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Date : 20211130


Dossiers : IMM-4259-20

IMM-4260-20

Référence : 2021 CF 1296

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2021

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

Dossier : IMM-4259-20

MAHSA GHASEMI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ET ENTRE :

Dossier : IMM-4260-20

PEYMAN SADEGHI TOHIDI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] Dans le dossier no IMM-4259-20, Mme Ghasemi [la demanderesse] se fonde sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] pour solliciter le contrôle judiciaire de la décision du 27 août 2020 par laquelle l’agent des visas [l’agent] a rejeté sa demande de permis d’études.

[2] Dans le dossier no IMM-4260-20, le mari de la demanderesse, M. Tohidi [le demandeur], se fonde sur le paragraphe 72(1) de la LIPR pour solliciter le contrôle judiciaire de la décision du 27 août 2020 par laquelle l’agent a rejeté sa demande de permis de travail ouvert [la demande de PTO].

[3] Les affaires ont été instruites simultanément. La demanderesse et le demandeur sollicitent une ordonnance annulant les décisions qui les concernent respectivement et renvoyant les affaires à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

[4] Les deux demandes de contrôle judiciaire sont accueillies.

II. Contexte

[5] Le représentant de la demanderesse et du demandeur a présenté des observations conjointes au sujet du permis d’études et du PTO dans sa lettre du 23 juin 2020. Les observations comprenaient des documents de voyage, des passeports, une preuve de fonds, des affidavits, des documents liés au travail, des renseignements de nature commerciale, des documents relatifs aux études et à la formation, ainsi que des curriculum vitae.

1) Demanderesse

[6] La demanderesse est citoyenne de l’Iran. Elle a terminé son baccalauréat en sciences infirmières en juillet 2012. Elle a travaillé de 2015 à 2019, mais est sans emploi depuis le mois d’août 2019. En juin 2020, elle a demandé un permis d’études auprès de l’ambassade du Canada à Ankara, en Turquie, afin d’entreprendre un programme d’anglais langue seconde d’une durée d’un an suivi d’une maîtrise de deux ans en administration des affaires au collège Langara à Vancouver, en Colombie‑Britannique. Le programme devait s’échelonner du 2 septembre 2020 au 31 décembre 2023. Elle avait l’intention de poursuivre ces études afin de travailler au sein de l’entreprise familiale de son mari, Koosha Karan Saba Services Company [l’entreprise Koosha].

[7] À l’appui de sa demande, la demanderesse a présenté une offre d’emploi à titre de gestionnaire en santé auprès de l’entreprise Koosha, qui était conditionnelle à l’achèvement de ses études au Canada. Elle a également présenté des documents qui montraient qu’elle avait versé à l’avance un montant de 5 967 $ CAN en frais de scolarité et déposé environ 96 565 $ CAN dans le compte bancaire de son mari.

2) Demandeur

[8] Le demandeur, qui est également citoyen de l’Iran, avait l’intention de voyager et de vivre avec la demanderesse au Canada. Il a présenté une demande de PTO fondée sur la demande de permis d’études de la demanderesse conformément à l’alinéa 205c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR]. Il a présenté sa demande en vertu du code de dispense C42 de l’étude d’impact sur le marché du travail [EIMT]. Pour être admissibles, les demandeurs doivent faire la preuve que leur conjoint fréquente un établissement d’enseignement à temps plein.

[9] Le demandeur est gestionnaire, directeur et actionnaire à 25 % de l’entreprise Koosha.

III. Les décisions

1) La demande de permis d’études de la demanderesse

[10] La demande de permis d’études a été rejetée au motif que l’agent n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour, comme l’exige le paragraphe 216(1) du RIPR. L’agent a fondé sa conclusion sur les liens familiaux de la demanderesse au Canada et en Iran, le but de sa visite, ses actifs personnels et son statut financier.

[11] L’agent a inscrit les notes suivantes dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC] : [traduction] « La demanderesse a 31 ans et est sans emploi depuis août 2019. Son plan d’études est vague et imprécis. L’origine des fonds n’est pas connue et d’importants dépôts ont été faits dans le compte bancaire. Le mari demande un PTO. Importants liens au Canada s’ils devaient voyager ensemble. Compte tenu de la situation politique et économique en Iran, tout bien considéré, la demande est rejetée. »

2) La demande de PTO du demandeur

[12] Comme ce fut le cas pour la demanderesse, l’agent a rejeté la demande de PTO du demandeur au motif qu’il n’était pas convaincu que celui‑ci quitterait le Canada à la fin de son séjour, comme l’exige le paragraphe 200(1) du RIPR. Le SMGC contient seulement deux notes au sujet de la demande de PTO du demandeur. La première, datée du 27 août 2020, indique que la demande de permis d’études de sa femme a été rejetée. La deuxième, rédigée le 23 juin 2020, signale que le demandeur n’avait pas d’employeur et qu’il appartenait à la catégorie de l’époux ou conjoint de fait accompagnant la demanderesse. Les notes du SMGC ne contiennent aucune autre explication quant au rejet de sa demande.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[13] Les questions en litige sont les suivantes :

1) L’agent a‑t‑il porté atteinte au droit à l’équité procédurale de la demanderesse?

2) Les décisions relatives au permis d’études et au PTO étaient‑elles déraisonnables?

[14] Les questions d’équité procédurale sont assujetties à la norme de la décision correcte, et la Cour doit déterminer si la procédure était équitable compte tenu de toutes les circonstances (Alvarez Rivera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 99 au para 13, citant Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43 et Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54).

[15] Lorsqu’elle détermine si une décision est raisonnable, la cour doit tenir compte du résultat de la décision et du raisonnement sous‑jacent à celle‑ci afin de s’assurer que « la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 15 [Vavilov]). Pour que sa décision soit raisonnable, le décideur doit avoir rendu compte de manière suffisante de la preuve dont il disposait et avoir tenu compte des observations du demandeur (Vavilov, aux para 89-96, 125‑128).

[16] La Cour n’interviendra pas dans la décision à moins d’être convaincue que celle‑ci « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, aux para 12-13, 99-100).

V. Thèse des parties

A. Thèse des demandeurs

1) Demanderesse

[17] D’abord, la demanderesse soutient que l’agent a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en ne lui donnant pas l’occasion de répondre à ses préoccupations en matière de crédibilité. En outre, elle fait valoir que l’agent a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en fondant sa décision sur la situation politique et économique actuelle en Iran (Matharoo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 664). À ce sujet, elle soutient que l’agent a fait fi des instructions et lignes directrices opérationnelles d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, et qu’il ne les a pas suivies. La demanderesse fait valoir que l’agent aurait dû se concentrer sur les circonstances propres à sa situation plutôt que sur le climat politique et économique actuel en Iran.

[18] La demanderesse soutient également que la décision relative au permis d’études est déraisonnable parce que l’agent a fait abstraction d’éléments de preuve cruciaux et que ses motifs sont insuffisants. Elle affirme qu’il n’y a aucun lien entre sa demande et les motifs de l’agent. En outre, l’agent a rejeté la demande dans son ensemble en se fondant sur des généralisations et des stéréotypes. Elle soutient avoir présenté une demande complète qui satisfaisait à toutes les exigences juridiques, y compris un plan d’études détaillé faisant état d’une progression logique dans son cheminement étudiant et professionnel.

2) Demandeur

[19] Les observations du demandeur sont axées sur le rejet de la demande de permis d’études de la demanderesse. Le demandeur reprend l’observation de cette dernière selon laquelle la décision de l’agent relative au permis d’études est déraisonnable parce qu’il a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale et fait abstraction d’éléments de preuve cruciaux. Par conséquent, le demandeur soutient que la conclusion de l’agent selon laquelle le but de son voyage était illégitime était déraisonnable.

B. Thèse du défendeur

1) Demanderesse

[20] Le défendeur soutient que les motifs de l’agent sont clairs, convaincants et complets, et que l’agent a clairement énoncé ses préoccupations quant à la demande de permis d’études de la demanderesse. Il est bien établi en droit que la décision de l’agent concernant un permis d’études est de nature discrétionnaire et qu’elle commande la retenue. Dans ce genre de demande, les motifs peuvent être succincts.

[21] Au sujet de l’allégation de manquement à l’équité procédurale, le défendeur soutient qu’il n’y avait aucune conclusion de crédibilité en cause. Il fait valoir qu’il était raisonnable pour l’agent de rejeter le permis d’études de la demanderesse. Les préoccupations de l’agent découlaient de la loi, et ce dernier n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée. Le défendeur souligne que la demanderesse n’a pas démontré que les conclusions de l’agent ont été tirées sur le fondement de constatations erronées et qu’elles n’étaient pas étayées par la preuve (Tabari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1046 au para 19; Akomolafe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 472 au para 12).

2) Demandeur

[22] Le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour l’agent de rejeter la demande de PTO du demandeur puisque sa femme n’était pas titulaire d’un permis d’études ni étudiante à temps plein au moment où il a présenté sa demande. Le défendeur fait également valoir qu’il n’y a pas eu atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale.

[23] En outre, le défendeur soutient que le demandeur n’a pas contesté le caractère raisonnable de la décision relative au PTO. Le demandeur conteste uniquement la décision relative au permis d’études de la demanderesse. Il ne s’agit pas d’un fondement valide pour contester le rejet de la demande de PTO.

VI. Analyse

[24] Bien que les observations des parties soient fondées sur les mêmes faits, il est nécessaire de traiter chacune des décisions séparément.

1) La demande de permis d’études de la demanderesse

a) Manquement à l’équité procédurale

[25] Il est bien établi que le niveau minimal d’équité procédurale auquel les demandeurs de permis d’études ont droit se situe à l’extrémité inférieure du registre (Hamad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 600 au para 21). Je conclus qu’il n’y a pas eu atteinte aux droits de la demanderesse en matière d’équité procédurale dans la présente affaire. D’abord, à mon avis, l’agent n’a pas tiré de conclusion défavorable en matière de crédibilité. La déclaration de l’agent au sujet de la source des fonds disponibles dans le compte bancaire se rapproche d’une conclusion de crédibilité, puisqu’il semble exprimer de l’incertitude quant à la provenance des fonds et à savoir si leur origine est [traduction] « connue ». Cependant, je conclus que l’agent n’a pas refusé de croire la demanderesse. Il n’a fait que se poser une question au sujet des fonds, qu’il a mal exprimée. Pour ce motif, comme je l’expliquerai plus loin, la décision de l’agent concernant le permis d’études est déraisonnable. L’agent n’était pas tenu de faire part à la demanderesse ses préoccupations en matière de crédibilité puisqu’il s’est fondé sur les documents qu’elle a présentés, comme des relevés bancaires (Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 145 au para 7).

[26] En outre, l’agent n’a pas entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a rendu sa décision. Le dossier indique qu’il a appliqué la loi et les politiques aux circonstances de l’espèce. Toutefois, rien ne prouve que l’agent a restreint son examen de la demande de la demanderesse en raison de ces lois ou politiques. Il n’en demeure pas moins que, comme je le démontrerai plus loin, la décision relative au permis d’études est déraisonnable.

b) Caractère raisonnable de la décision

[27] Je conclus que la décision de l’agent est déraisonnable pour trois raisons. Premièrement, je conviens avec la demanderesse que la preuve démontrait que ses parents et ceux de son mari avaient effectué les dépôts dans le compte bancaire de ce dernier à titre d’aide financière pour couvrir ses dépenses et frais d’études au Canada. Cette preuve figure dans les observations présentées par la demanderesse le 23 juin 2020. La preuve indique clairement l’origine des fonds, le montant des transferts, ainsi que les raisons de ce transfert. Dans ses notes, l’agent a indiqué que [traduction] « l’origine des fonds n’est pas connue et [que] d’importants dépôts ont été faits dans le compte bancaire ». Il est difficile de comprendre ce que l’agent entendait par là. L’origine des fonds était‑elle incertaine, ou trop peu de temps s’était‑il écoulé pour que la banque les accepte? Il s’agissait d’un facteur très important et la décision de l’agent se devait d’être claire. À mon avis, les motifs de l’agent n’étaient pas suffisamment intelligibles pour être raisonnables.

[28] Deuxièmement, la déclaration de l’agent selon laquelle le plan d’études de la demanderesse est vague et imprécis est déraisonnable. Les observations présentées par la demanderesse le 23 juin 2020 et les permis relatifs à l’entreprise Koosha montrent que celle‑ci offre des services de traiteur. En outre, le plan d’études de la demanderesse indiquait qu’elle serait employée à titre de gestionnaire en santé une fois ses études terminées. Les motifs n’indiquent pas en quoi le plan est vague relativement aux renseignements présentés par la demanderesse dans sa demande de permis d’études.

[29] Troisièmement, les motifs mentionnent des considérations politiques et économiques en Iran, mais la nature de ces considérations n’est pas précisée dans le dossier. Si l’agent peut se fonder sur le bon sens et la raison, il doit aussi tenir compte de la preuve dont il dispose (Motala c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 726 au para 13). Une décision fondée sur une intuition ou un pressentiment qui n’est pas étayée par le dossier ni suffisamment exposée sera jugée déraisonnable (Demyati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 701 aux para 16, 20).

[30] Pour ces motifs, je conclus que la décision relative au permis d’études est déraisonnable.

2) La demande de PTO du demandeur

a) Caractère raisonnable de la décision

[31] Bien que les observations du demandeur soient axées sur le rejet de la demande de sa femme tout en apportant quelques arguments supplémentaires, sa demande de PTO était directement liée à l’approbation de la demande de permis d’études de la demanderesse. Par conséquent, je conclus que la décision relative au PTO est également déraisonnable.

[32] Je conviens avec le défendeur qu’aucun motif ne justifiait que le demandeur se voit accorder son PTO dans le cas où la demanderesse n’obtenait pas son permis d’études. Les instructions relatives à l’exécution des programmes qui se rapportent au sous‑alinéa 205c)(ii) du RIPR énoncent ce qui suit :

Les époux ou conjoints de fait de certains étudiants étrangers sont autorisés à accepter un emploi sur le marché général du travail sans qu’il soit nécessaire d’avoir une EIMT. Cette dispense vise les époux qui ne sont pas eux‑mêmes des étudiants à temps plein.

Recevabilité

Le demandeur doit fournir la preuve qu’il est l’époux ou le conjoint de fait d’un titulaire de permis d’études qui étudie à temps plein […]

[33] Le défendeur renvoie à la décision Badial c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 108. Aux paragraphes 36 à 39 de la décision Badial, la Cour a souligné que le demandeur n’avait pas fait la preuve que sa femme étudiait à temps plein. Par conséquent, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire :

[36] Le demandeur doit fournir tous les éléments de preuve nécessaires pour répondre aux exigences du Règlement, ce que le demandeur n’a pas fait en l’espèce. Voir Belen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1175, au par. 11, et Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264, aux par. 22 et 23. Les Instructions relatives à l’exécution des programmes qui se rapportent au sous‑alinéa 205c)(ii) prévoient clairement que le demandeur doit être « l’époux ou le conjoint de fait d’un titulaire de permis d’études qui étudie à temps plein […] ».

[37] Le fait que Mme Kaur ait peut‑être déjà été une étudiante inscrite « à temps plein » ne signifie pas qu’elle l’était toujours au moment de la présentation de la demande de permis de travail ouvert du demandeur, et c’est à cette date que la demande a été évaluée.

[38] L’agent a soupesé les éléments de preuve présentés et a conclu qu’il existait un certain doute quant au statut d’étudiante « à temps plein » de l’épouse du demandeur. Il y avait un fondement raisonnable à ce doute, et la Cour n’a pas pour rôle d’apprécier à nouveau la preuve. Voir Vavilov, au par. 125, et Oladihinde c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1246, au par. 16.

[39] Dans l’ensemble, je ne peux pas dire que la décision contestée était injuste ou déraisonnable du point de vue de l’équité procédurale.

[34] Dans la décision Badial, à la différence de la présente affaire, un permis d’études avait déjà été délivré à l’épouse étudiante, qui se trouvait au Canada. Dans cette affaire, la preuve n’était pas suffisante pour démontrer que l’épouse avait toujours le statut d’étudiante à temps plein au moment où le demandeur a présenté sa demande de PTO. En comparaison, dans la présente affaire, la demande de PTO du demandeur a été présentée en même temps que la demande de permis d’études de la demanderesse. Comme le rejet de sa demande était déraisonnable, je conclus que c’est aussi le cas pour la demande de PTO du demandeur, puisque celle‑ci était manifestement liée à la demande de sa femme. En outre, il ressort des notes consignées dans le SMGC que l’agent n’a pas analysé la demande de PTO, et les motifs à l’appui du rejet de cette demande n’étaient pas clairs.

VII. Conclusion

[35] Les deux demandes de contrôle judiciaire sont accueillies et les affaires sont renvoyées à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

[36] Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier, et la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans les dossiers IMM-4259-20 et IMM-4260-20

LA COUR STATUE :

  1. Les demandes de contrôle judiciaire sont accueillies. Les affaires sont renvoyées à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier dans les deux affaires.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIERS :

IMM-4259-20 ET IMM-4260-20

 

INTITULÉ :

MAHSA GHASEMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET PAYMAN SADEGHI TOHIDI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 31 MAI 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 30 NOVEMBRE 2021

COMPARUTIONS :

Samin Mortazavi

POUR LES DEMANDEURS

 

Andrew Scarth

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Samin Mortazavi

Pax Law Corporation

North Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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