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Date : 20211126


Dossier : IMM-7177-21

Référence : 2021 CF 1314

Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2021

En présence de l'honorable monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

LUIS ALONSO MENDOZA CHAVEZ PAOLA JUDITH CALZADA CASTORENA XANDER ALONSO MENDOZA CALZADA REYNA YARETHZY MENDOZA CALZADA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] L’ordonnance en l’espèce porte sur la requête préliminaire du défendeur visant à obtenir la radiation de la demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire [DACJ] déposée par les demandeurs le 14 octobre 2021 au motif que la procédure est prescrite.

[2] Les faits sous-jacents à la requête sont très simples.

[3] Le 7 septembre 2021, l’appel des demandeurs interjeté à la Section d’appel des réfugiés [SAR] à l’égard de leur demande d’asile est rejeté et la décision de la Section de la protection des réfugiés est confirmée.

[4] Le même jour, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [Commission] envoi par la poste aux demandeurs, et par le portail Mon dossier de la Commission, au procureur qui les représentait, la décision de la SAR et les motifs.

[5] Le 14 octobre 2021, les demandeurs déposent la DACJ à l’encontre de la décision négative de la SAR. Ils y indiquent avoir « pris connaissance de la décision le 14 octobre 2021 », soit 37 jours après que celle-ci leur ait été envoyée par la Commission.

[6] Comme il s’agit d’une requête en radiation, les allégations contenues dans l’avis de demande doivent être tenues pour avérées. Cependant, selon l’affidavit au soutien de la requête qui n’est pas contesté, il n’y aurait eu aucun retard dans la transmission de la décision et les motifs.

[7] En règle générale, même si la question du délai de prescription peut paraître simple à analyser à priori, une requête en irrecevabilité ne doit pas mettre fin prématurément à un dossier. Cette question doit normalement être examinée à l’audition de la demande de contrôle elle-même. Comme l’a déclaré le juge William Pentney dans Krah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 361 au paragraphe 13 :

[13] Les instances relatives aux demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire en matière d’asile et d’immigration sont censées être sommaires et expéditives, comme c’est le cas d’ailleurs pour toutes les demandes de contrôle judiciaire soumises à la Cour. L’objectif est ainsi de tenir une audience sur le fond à bref délai sans qu’il y ait contestation sur des questions de procédure par voie de requêtes et d’enquêtes préliminaires, car ces questions peuvent normalement — et doivent préférablement — être débattues lors de l’instruction sur le fond.

[8] D’autant plus, dans la décision Canada (Santé) c Association Canadienne du Médicament Générique, 2007 CAF 375 au paragraphe 7, la Cour d’appel fédérale a cité avec approbation l’opinion du juge de première instance soulignant qu’« une demande de contrôle judiciaire est censée être décidée de façon sommaire », et que « la Cour décourage les requêtes interlocutoires dans le cadre des demandes de contrôle judiciaire ».

[9] Toutefois, dans l’arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc c Pharmacia Inc, 1994 CanLII 3529 (CAF), [1995] 1 CF 588, la Cour d’appel fédérale a reconnu que dans des cas très exceptionnels, lorsqu’une demande de contrôle judiciaire « est manifestement irrégulière au point de n'avoir aucune chance d'être accueillie », la Cour a compétence, « soit de façon inhérente, soit par analogie avec d’autres règles en vertu de la règle 5, pour rejeter sommairement » une telle demande.

[10] À mon avis, le même raisonnement s’applique à une DACJ faite conformément à l’article 72 de la Loi sur l'Immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

[11] En l’espèce, je suis d’avis que la présente situation est claire et évidente, me permettant de conclure sans l’ombre d’un doute, à la prescription du recours.

[12] Un demandeur doit déposer sa DACJ dans les 15 jours suivant la date où il a été avisé ou a pris connaissance de la décision qu’il désire contester (alinéas 72(2)b) et 72(2)d) de la LIPR). Or, les demandeurs ne contestent pas qu’ils ont déposé leur DACJ 37 jours après l’envoi de la Commission par la poste de la décision négative de la SAR.

[13] Je constate que les demandeurs n’ont pas sollicité une prorogation de délai dans leur DACJ comme ils auraient pu le faire en vertu de l’alinéa 72(2)c). De plus, ils n’ont pas cherché à justifier leur retard par des motifs valables en réponse à la présente requête.

[14] Compte tenu de ce qui précède, et surtout vu que la requête n’est pas contestée par les demandeurs, je considère que ce dossier comporte un caractère exceptionnel, justifiant ainsi le rejet de la DACJ.


ORDONNANCE dans le dossier IMM-7177-21

LA COUR ORDONNE que :

La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée.

Blanc

« Roger R. Lafreniѐre »

blanc

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-7177-21

INTITULÉ :

LUIS ALONSO MENDOZA CHAVEZ PAOLA JUDITH CALZADA CASTORENA XANDER ALONSO MENDOZA CALZADA REYNA YARETHZY MENDOZA CALZADA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

JUGEMENT ET MOTIFS :

la juge LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :

le 26 novembre 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Me Chantal Chatmajian

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Barraza Avocats

Montréal (Québec)

POUR Les DEMANDEurs

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

pour le défendeur

 

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