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Date : 20211130


Dossier : IMM‑3255‑20

Référence : 2021 CF 1324

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2021

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

SALIMATA ZAIA DIALLO

NOGAYE ZAIA CISSE

MOUHAMED CISSE

CHEIKH AHMED TIDIANE CISSE

FATOU KINE CISSE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse principale, madame Salimata Zaia Diallo, et ses quatre enfants (deux filles et deux garçons âgés de six à seize ans) [collectivement, les demandeurs] sont des citoyens du Sénégal. Mme Diallo affirme craindre que son ex‑mari et la famille de ce dernier n’obligent ses deux filles (l’aînée et la cadette des enfants) à subir une mutilation génitale féminine [MGF]. Elle craint également que son ex‑mari soit violent avec elle.

[2] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile des demandeurs. Ceux‑ci ont présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR datée du 6 juillet 2020, conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Ils soutiennent que (1) l’évaluation de la crédibilité effectuée par la SPR était déraisonnable, et (2) la SPR a commis une erreur en concluant que les demandeurs n’avaient pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État.

[3] Pour les motifs qui suivent, je ne peux conclure que la SPR a commis une erreur en concluant que les demandeurs n’avaient pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État. La conclusion de la SPR relative à la protection de l’État est déterminante. La demande est rejetée.

II. Contexte

[4] Mme Diallo a épousé son premier mari en août 2004. Elle affirme qu’en 2006, neuf mois après la naissance de leur première fille, son mari a mentionné vouloir éventuellement lui faire subir une MGF. Mme Diallo s’y est opposée, mais son mari a dit que la procédure allait se faire et qu’il en avait déjà discuté avec ses parents. La question de la MGF a de nouveau été soulevée plusieurs mois plus tard, lors d’un souper avec les beaux‑parents de Mme Diallo. Celle‑ci déclare avoir affirmé qu’elle ne laisserait jamais sa fille subir une MGF et que son ex‑mari a répondu que ce n’était pas les femmes qui décidaient. Mme Diallo soutient également que son ex‑mari a été violent physiquement et psychologiquement avec elle durant leur mariage.

[5] Mme Diallo dit avoir parlé avec sa famille des mauvais traitements qu’elle subissait et de sa volonté de demander le divorce en janvier 2013, mais que sa famille l’a convaincue de ne pas le faire et de demander pardon à son ex‑mari, conformément à la tradition. Elle a déposé une plainte à la police contre son mari après une agression particulièrement violente en septembre 2015, mais aucune mesure n’a été prise. Mme Diallo était encore plus déterminée à demander le divorce en novembre 2015 et, après une première audience devant le tribunal, son mari a proposé un divorce à l’amiable. Mme Diallo a accepté et le divorce a été prononcé en avril 2016. La demanderesse a obtenu la garde complète de ses enfants. À l’occasion, le mari de Mme Diallo passait du temps avec ses enfants la fin de semaine, sans supervision.

[6] Après que Mme Diallo eut épousé son second mari en mars 2018, son ex‑mari a cessé de lui parler. Un membre de la famille de ce dernier a informé la demanderesse qu’une cérémonie de MGF était en préparation pour ses filles. Mme Diallo a inventé une excuse pour empêcher son ex‑mari de voir ses enfants après avoir reçu cette information, mais il a menacé de la traîner en cour et de demander la garde complète des enfants. Mme Diallo soutient qu’elle a commencé à recevoir des menaces par téléphone de la part de son ex‑mari concernant la MGF de ses filles. Craignant que son ex‑mari [traduction] « lui enlève [ses] enfants », elle a porté plainte à la police en juin 2018 et une sommation a été délivrée. Après avoir obtenu des visas pour se rendre aux États‑Unis, Mme Diallo a quitté le Sénégal avec ses enfants en juillet 2018 et est entrée au Canada le 7 septembre 2018.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[7] Lorsque la SPR a rejeté la demande d’asile, elle a conclu que les actes de Mme Diallo durant son mariage et après la fin de celui‑ci étaient incompatibles avec une crainte subjective de persécution, ce qui a nui à sa crédibilité. Par exemple, la SPR a conclu que le fait de permettre à son ex‑mari de voir ses enfants sans supervision la fin de semaine à la suite de leur divorce n’était pas compatible avec sa crainte alléguée, et en a donc tiré une inférence négative. La SPR a également conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir un risque potentiel de violence familiale, notant que Mme Diallo n’avait pas signalé avoir été victime de violence physique de la part de son ex‑mari depuis leur divorce en 2016 et qu’elle ne dépendait plus de lui. La SPR a pris acte des photos montrant des blessures qui, selon Mme Diallo, lui auraient été infligées par son ex‑mari durant leur mariage, mais a jugé qu’à elles seules, elles ne permettaient pas d’appuyer sa demande d’asile. La SPR a également noté le manque de preuve documentaire à l’appui de la demande d’asile. Par exemple, les rapports de police concernant les plaintes déposées en 2015 et en 2018 ainsi que des rapports médicaux concernant les blessures de Mme Diallo auraient pu être présentés. Dans ses observations suivant l’audience, la demanderesse a expliqué ses efforts pour obtenir le rapport de police concernant la plainte de 2015, mais la SPR a noté que cette explication ne répondait pas à la question de savoir pourquoi la demanderesse n’avait pas fait des démarches pour tenter d’obtenir cet élément de preuve et qu’elle ne corrigeait pas le défaut de produire des documents concernant la plainte de 2018 ou des rapports médicaux. La SPR a conclu que le fait de ne pas produire ces documents a nui à la crédibilité générale de la demanderesse.

[8] Lorsqu’elle a examiné la question de la protection de l’État, la SPR a tenu compte de l’état du droit au Sénégal en ce qui concerne la MGF et la violence familiale, ainsi que des efforts de l’État pour éliminer la MGF. Par ailleurs, lorsqu’elle a examiné l’efficacité de la protection de l’État, la SPR s’est fondée sur le profil de Mme Diallo, sur la conduite de cette dernière et sur les plaintes qu’elle avait antérieurement présentées à la police pour conclure que Mme Diallo n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État.

IV. L’affidavit non conforme

[9] Le défendeur soutient que l’affidavit de Mme Diallo n’est pas conforme, car il contient des opinions et des arguments. Dans ses observations écrites, le défendeur a demandé la radiation des paragraphes 16, 19, 23‑24, 26‑30 et 33‑39. Il affirme que le reste de l’affidavit ne contient rien de concret, ne peut appuyer la demande et que, sur ce seul fondement, la demande devrait être rejetée.

[10] L’affidavit a pour but de présenter les faits pertinents quant au litige sans commentaires ni explications. La Cour peut radier des affidavits ou des parties de ceux‑ci lorsqu’ils renferment une opinion, des arguments ou des conclusions de droit (Canada (Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 47 au para 18). L’affidavit de Mme Diallo contient bel et bien des opinions, des arguments et des conclusions de droit.

[11] Lors de ses plaidoiries, l’avocate du défendeur a retiré son objection aux paragraphes 33 et 34 de l’affidavit. Le paragraphe 34 et le paragraphe 27 ne font que relater la situation de Mme Diallo. Ils ont leur place dans l’affidavit.

[12] Cependant, les paragraphes 16, 19, 23‑24, 28‑30, 33 et 36‑39 contiennent tous des opinions, des arguments ou des conclusions de droit interdits. Les paragraphes 12, 22, 25 et 32 de l’affidavit, qui n’ont pas été relevés par le défendeur, contiennent également des opinions ou des arguments. Les paragraphes 12, 16, 19, 22‑25, 28‑30, 32‑33 et 36‑39 de l’affidavit de Mme Diallo sont radiés.

[13] Bien qu’une partie considérable de l’affidavit de Mme Diallo ait été radiée, les faits sont exposés dans les autres paragraphes. Le formulaire Fondement de la demande de Mme Diallo et la documentation présentée à la SPR restent dans le dossier du tribunal à titre de pièces jointes à l’affidavit. Le dossier certifié du tribunal est à ma disposition. Je suis convaincu que les faits essentiels dont j’ai besoin pour trancher la demande y sont et que le fait de radier les parties non conformes de l’affidavit de Mme Diallo n’est pas fatal dans les circonstances (Emuze c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 894 au para 13).

V. Analyse

[14] Les parties sont d’avis que les questions soulevées dans la présente demande doivent être examinées selon la norme présumée de la décision raisonnable et je suis d’accord. Une décision raisonnable doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85).

[15] En l’espèce, la majeure partie des observations écrites et des plaidoiries est axée sur l’analyse de la crédibilité effectuée par la SPR et sur les conclusions auxquelles elle est parvenue concernant les actes de Mme Diallo dans le contexte d’une relation abusive. L’avocate de Mme Diallo a attiré l’attention de la Cour sur l’arrêt R c Lavallee, [1990] 1 RCS 852, et sur les « Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe » lorsqu’elle a fait valoir que la SPR n’avait pas examiné les actes de Mme Diallo selon le point de vue d’une femme victime de violence dans une société patriarcale, conservatrice et religieuse.

[16] Je conclus que ces observations ont un certain bien‑fondé et que les opinions qui les sous‑tendent revêtent « une très grande importance en principe » (Torales Bolanos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 388 au para 53 [Tolares Bolanos]). Toutefois, la SPR a tiré une deuxième conclusion déterminante selon laquelle les demandeurs n’avaient pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État au Sénégal. Je ne peux conclure que l’analyse de la crédibilité par la SPR a influé sur son évaluation de la protection de l’État. Par conséquent, la conclusion relative à la protection de l’État « justifie à elle seule la décision » (Torales Bolanos au para 70).

[17] Lorsqu’un demandeur veut réfuter la présomption de protection de l’État, il assume à la fois un fardeau de présentation et un fardeau de persuasion. Le demandeur doit d’abord produire des éléments de preuve quant à l’insuffisance de la protection de l’État, et ensuite démontrer que ces éléments de preuve, selon la prépondérance des probabilités, établissent l’insuffisance de la protection de l’État (Canada (Citoyenneté et Immigration Canada) c Flores Carrillo, 2008 CAF 94 aux para 17‑20 [Flores Carrillo]). Il ne suffit pas que la preuve produite soit digne de foi pour que le demandeur s’acquitte de son fardeau; elle doit aussi avoir une valeur probante afin de satisfaire à la norme de preuve (Flores Carrillo aux para 28‑30).

[18] En l’espèce, Mme Diallo soutient qu’elle s’est acquittée de son fardeau en produisant des éléments de preuve sur sa situation personnelle et la situation au pays. Elle affirme avoir présenté deux plaintes à la police qui n’ont pas été prises au sérieux et que la preuve documentaire a démontré que la police n’intervient généralement pas dans les affaires de violence familiale, que la MGF est toujours pratiquée au Sénégal et qu’en 2018‑2019, aucune affaire de MGF n’a fait l’objet d’une poursuite. Mme Diallo se fonde également sur des éléments de preuve indiquant que le fait que l’oncle de son ex‑mari occupe un poste de commissaire de police à Dakar est probant eu égard à la question à trancher et que le défaut par la SPR de tenir compte de cet élément de preuve mine aussi le caractère raisonnable de la décision.

[19] Lorsque la SPR a examiné la protection de l’État, elle a noté que la MGF était criminalisée au Sénégal depuis 1999 et qu’elle pouvait entraîner des peines allant de six mois à cinq ans d’emprisonnement. Elle a également noté que le Sénégal avait mis en place un plan d’action national afin d’éliminer cette pratique d’ici 2030, que le gouvernement fédéral avait organisé des ateliers dans tout le pays afin de promouvoir l’application des lois anti‑MGF et que de nombreuses organisations non gouvernementales s’efforcent d’éradiquer cette pratique au pays.

[20] La SPR a également conclu que la preuve documentaire montrait que l’État offre une protection aux victimes de violence fondée sur le sexe, malgré que les mesures ne soient pas parfaitement efficaces ou accessibles de manière uniforme dans tout le pays. Elle a conclu que « la preuve laisse entendre que des mécanismes sont en place pour aider les Sénégalaises aux prises avec la violence conjugale ou la MGF ». La SPR a reconnu que les lois visant à protéger les droits et les intérêts des femmes ne sont pas toujours appliquées.

[21] Lorsque la SPR a abordé l’efficacité des efforts de l’État, elle a noté que Mme Diallo avait déclaré qu’elle avait pu empêcher son ex‑mari de faire subir une MGF à ses filles en menaçant de le signaler à la police. La SPR a conclu que cela démontrait que Mme Diallo et son ex‑mari croyaient tous les deux que la protection de l’État était probablement efficace.

[22] La SPR a également noté que la police avait reçu la plainte pour violence familiale de Mme Diallo en 2015 et qu’elle avait reçu celle de 2018 et y avait répondu en délivrant une sommation contre son ex‑mari. En outre, elle a noté qu’après son divorce, Mme Diallo avait obtenu la garde complète de ses enfants et qu’elle recevait une pension alimentaire. La SPR a reconnu que la police avait pris peu de mesures à l’égard des plaintes, mais a conclu que selon la preuve, la demanderesse n’avait pas assuré le suivi de celles‑ci, qu’elle n’avait pas dénoncé son ex‑mari à une autre autorité et qu’elle n’avait pas profité des services offerts par les organisations non gouvernementales.

[23] Dans le contexte des éléments de preuve sur la condition dans le pays, la SPR a ensuite examiné le profil de Mme Diallo : elle est une femme instruite qui vivait dans la capitale urbaine du pays et qui occupait un emploi à temps plein. La SPR a conclu que la preuve montrait que la majorité des femmes au Sénégal étaient actives sur le plan économique et que la loi prévoyait des congés de maternité et interdisait la discrimination fondée sur le sexe. Elle a reconnu que la preuve sur la situation dans le pays indiquait qu’il existe des différences importantes entre les milieux ruraux et urbains, mais a noté que Mme Diallo vient de Dakar, la capitale urbaine du Sénégal. La SPR a conclu que la preuve montrait qu’elle serait capable de bénéficier d’une protection de l’État contre la violence fondée sur le sexe.

[24] Il est évident que la SPR a tenu compte de la preuve sur laquelle la demanderesse s’est fondée pour réfuter la présomption de protection de l’État, mais elle a conclu qu’elle était insuffisante pour lui permettre de s’acquitter de son fardeau de preuve. Bien que Mme Diallo ne soit pas d’accord avec la conclusion de la SPR, ce qui est compréhensible, il s’agit d’une conclusion que la SPR pouvait raisonnablement tirer et qui est étayée par une analyse cohérente et rationnelle.

[25] La SPR n’a pas abordé l’élément de preuve selon lequel l’oncle de l’ex‑mari de Mme Diallo était commissaire de police au Sénégal. Je note que Mme Diallo a présenté cet élément de preuve pour la première fois dans son témoignage devant la SPR, dans le contexte de l’examen d’une possibilité de refuge intérieur [PRI], afin d’expliquer pourquoi elle pensait pouvoir être retracée dans une autre partie du pays. Un article de journal présenté à la SPR après l’audience mentionne la nomination de l’oncle. Mme Diallo aborde cet élément de preuve dans ses observations écrites après l’audience, mais seulement en lien avec l’existence d’une PRI. Il n’en est pas question dans ses observations sur la protection de l’État. Rien n’indique que l’oncle a déjà usé de son titre pour tirer des avantages personnels ou pour influer de manière inappropriée sur les actes des autorités gouvernementales, et la preuve relative à la situation générale dans le pays dont était saisie la SPR ne fait pas mention de corruption policière.

[26] Bien qu’il eut été préférable que la SPR examine l’élément de preuve selon lequel l’oncle de l’ex‑mari de Mme Diallo était un commissaire de police au Sénégal, je ne peux conclure que le défaut de l’avoir fait, à la lumière du contexte dans lequel la question a été soulevée et plaidée, rend la conclusion de la SPR relative à la protection de l’État déraisonnable. Le fait que les motifs de la décision ne fassent pas référence à tous les arguments que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire ne constitue pas un fondement justifiant à lui seul d’infirmer la décision (Vavilov au para 91, citant l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Treasury Board), 2011 CSC 62 au para 16).

VI. Conclusion

[27] La demande est rejetée. Les parties n’ont pas relevé de question grave de portée générale à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3255‑20

LA COUR STATUE :

1. Les paragraphes 12, 16, 19, 22‑25, 28‑30, 32‑33 et 36‑39 de l’affidavit de Mme Diallo, souscrit le 25 août, sont radiés;

2. La demande est rejetée;

3. Aucune question n’est certifiée.

En blanc

« Patrick Gleeson »

En blanc

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3255‑20

 

INTITULÉ :

SALIMATA ZAIA DIALLO, NOGAYE ZAIA CISSE, MOUHAMED CISSE, CHEIKH AHMED TIDIANE CISSE, FATOU KINE CISSE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Par vidéoconférence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 NOVEMBRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 30 NOVEMBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Tina Hlimi

 

Pour les demandeurs

 

Melissa Mathieu

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Tina Hlimi

Avocate

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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