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Date : 19990520


Dossier : IMM-1811-98

OTTAWA (Ontario), le 20 mai 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

     VIJAY KUMAR TREHAN,

     demandeur,

ET :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.


ORDONNANCE

[1]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée pour réexamen par un agent des visas différent.


" P. Rouleau "

                                             juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.


Date : 19990520


Dossier : IMM-1811-98

ENTRE :

     VIJAY KUMAR TREHAN,

     demandeur,

ET :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas Marlene Edmond a rejeté, le 16 mars 1998, la demande de résidence permanente du demandeur dans la catégorie des travailleurs autonomes.

[2]      Le demandeur sollicite une ordonnance annulant cette décision et donnant pour directive au défendeur de traiter favorablement la demande du demandeur. Subsidiairement, le demandeur sollicite une ordonnance renvoyant l'affaire pour réexamen par un agent des visas différent.

[3]      Dans son affidavit, le demandeur déclare : M. Trehan a préparé son affidavit à partir de notes qu'il a prises immédiatement après l'entrevue avec l'agente des visas.

[4]      M. Trehan est citoyen de l'Inde. Il est marié et père d'un fils. Le 31 octobre 1997, son avocat, Stephen Green, a présenté en son nom, au consulat général du Canada à New York, une demande de résidence permanente au Canada, selon les critères applicables aux travailleurs autonomes.

[5]      La famille de M. Trehan est propriétaire de Billa Enterprises, une entreprise de fabrication et de distribution de vêtements. La société existe depuis 35 ans et elle est le plus important fabricant à Phagwara, au Panjab. Lorsqu'il a quitté l'école, en 1985, à l'âge de 16 ans, le demandeur a commencé à travailler pour l'entreprise familiale. Il a acquis beaucoup d'expérience dans tous les aspects du commerce de vêtements. En 1987, il a été nommé directeur de Billa Enterprises, chargé de la totalité des ventes et des achats de l'entreprise. En mars 1997, il a acheté 20 p. 100 des parts de Billa Enterprises et il a travaillé activement en qualité d'associé et d'administrateur de la société.

[6]      M. Trehan est également associé et administrateur de deux autres entreprises de distribution de vêtements. Il est propriétaire de 50 p. 100 des parts de Sai Imports and Exports et de 40 p. 100 des parts de Billa Silk & Sarees, acquises en avril 1995. Dans le cadre des ses fonctions, il a assumé la responsabilité de la gestion générale des budgets, de l'administration et des ressources humaines des compagnies. Il était également responsable des achats et des ventes, ainsi que de la sollicitation et de la négociation de contrats avec d'autres compagnies.

[7]      Mis à part ses activités commerciales locales, M. Trehan a développé le marché international des trois sociétés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Billa Enterprises et Sai Imports and Exports ont généré des ventes à l'exportation de 100 000 $CAN vers ces trois pays en 1995-1996. En conséquence, M. Trehan a une excellente connaissance de l'entreprise du vêtement au Canada, aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

[8]      À l'appui de sa demande de résidence permanente, M. Trehan a fourni les documents suivants à l'agente des visas:

     1)      Les actes de société relatifs à Billa Enterprises, Billa Silk & Sarees et Sai Imports & Exports.
     2)      Les certificats de membres de Billa Enterprises et de Billa Silk & Sarees.
     3)      Les comptes de Billa Enterprises pour les exercices 1994, 1995 et 1996; les comptes de Billa Silk & Sarees et de Sai Imports & Exports pour les exercices 1995 et 1996.
     4)      La déclaration d'impôt sur le revenu d'entreprise de Billa Enterprises et de Sai Imports & Exports pour 1995 et 1996.
     5)      Les ventes à l'exportation de Billa Enterprises et de Sai Imports & Exports pour 1995 et 1996.
     6)      Un état de la valeur nette de son patrimoine indiquant le solde de son compte en banque ainsi que la valeur des biens qu'il possède en Inde et de ses parts dans les entreprises.

[9]      M. Trehan s'est présenté à une entrevue effectuée par l'agente des visas Edmond le 10 mars 1998. L'entrevue s'est déroulée avec l'aide d'un interprète panjabi, car il avait de la difficulté à parler anglais. Le demandeur a affirmé se trouver au Canada depuis dix mois et avoir étudié les marchés de Toronto et Vancouver. Il avait l'intention de mettre sur pied une entreprise de distribution de vêtements desservant la communauté indienne de Vancouver. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait choisi Vancouver plutôt que Toronto, M. Trehan a expliqué que la communauté indienne est plus importante à Vancouver et que la population y est mieux établie et plus riche. Elle serait donc plus encline à dépenser de l'argent pour des vêtements de qualité. Comme sa spécialité est la fabrication de robes chères de haute qualité, Vancouver lui paraissait le marché le plus prometteur.

[10]      À Vancouver, il avait l'intention de louer de l'espace dans un entrepôt. Il visiterait ensuite un à un les détaillants indiens et leur montrerait des échantillons de vêtements. Il était prêt à fournir des vêtements dans un délai très court si ses clients passaient une commande immédiatement. M. a déclaré qu'il aurait besoin de deux ou trois employés pour l'aider dans son entreprise.

Interrogé sur le prix qu'il avait payé pour devenir propriétaire de Sai Imports & Exports, le demandeur a répondu à l'agente des visas que lui et son associé avaient versé environ 4 000 $CAN. L'agente des visas lui a demandé comment quelqu'un pouvait démarrer une entreprise en Inde avec un montant aussi peu élevé. Le demandeur a répondu que les fabricants de tissus accordaient un délai de paiement de 60 à 90 jours. Les associés n'avaient jamais de difficulté à obtenir du crédit grâce à la bonne réputation de Billa Enterprises. Il a ajouté plus tard que lui et son associé avaient investi davantage d'argent avec le temps.

[11]      L'agente des visas a posé des questions sur la société de Billa Enterprises. Cette société compte six associés : le père du demandeur, qui est propriétaire de la compagnie, trois oncles, son frère et lui. Il a mentionné le montant qu'il avait versé pour acquérir ses parts et l'a informée des profits réalisés au cours de l'exercice.

[12]      L'agente des visas l'a aussi interrogé sur la valeur nette de son patrimoine. M. Trehan avait 101 121,44 $CAN à la Banque Scotia et 3 500 $CAN à la Banque nationale du Panjab. Il lui a aussi dit être propriétaire de deux terrains évalués à 272 600 $CAN. Il avait acheté ces terrains à un prix très peu élevé. Il avaient ensuite pris rapidement beaucoup de valeur à la suite d'un changement de zonage, ces terrains à vocation agricole pouvant désormais être utilisés à des fins industrielles. La valeur de sa part dans les trois entreprises de vêtements s'établissait à 41 523 $CAN.

[13]      Enfin, M. Trehan a dit à l'agente des visas que la communauté canadienne tirerait des avantages de son entreprise. Il est un homme d'affaires prospère qui a l'intention de mettre sur pied une entreprise rentable, et cette entreprise versera des impôts sur le revenu au gouvernement.

[14]      Selon les notes prises par l'agente des visas pendant l'entrevue et reproduites sur le formulaire T11, son affidavit met en doute certains aspects des prétentions du demandeur.

[15]      Premièrement, contrairement au demandeur, elle se rappelle qu'il a affirmé ne pas avoir besoin d'employés et pouvoir exploiter son entreprise seul. Ses notes confirment cette affirmation.

[16]      De même, en ce qui a trait à l'étude de marché, elle dit que le demandeur, qui se trouvait pourtant au Canada depuis dix mois, n'a pas pu donner de précisions, déclarant simplement qu'il pourrait vendre des vêtements à la communauté indienne. Il ne connaissait absolument pas le marché visé par ses projets commerciaux, ni la concurrence qui l'attendait.

[17]      L'agente des visas a examiné les documents sur les entreprises fournis par le demandeur. Elle a relevé que M. Trehan ne pouvait donner que des renseignements très vagues sur ses entreprises. Elle a exprimé des doutes quant au fait qu'il ne connaissait apparemment pas très bien son entreprise. Compte tenu de la médiocrité de ses réponses, elle a accordé peu de poids aux lettres de référence qu'il avait obtenues en Inde et n'était pas convaincue qu'il avait contribué personnellement au succès de l'entreprise familiale.

[18]      L'agente des visas a mis en doute l'évaluation des terrains. Le demandeur lui a dit avoir acheté le premier au prix de 1 480 $CAN en 1993 et le deuxième au prix de 3 600 $CAN en 1996. Le demandeur n'a pas réussi a expliquer convenablement la raison pour laquelle ces terrains vaudraient maintenant ce qu'il prétendait. Pour cette raison, l'agente a mis en doute la crédibilité du rapport d'évaluation établissant leur valeur à 272 000 $CAN.

[19]      Le demandeur s'est d'abord vu refuser un visa de visiteur en 1995. L'agente des visas a examiné cette demande et elle a remarqué qu'il avait affirmé gagner un salaire annuel de 4 000 $CAN. Elle a demandé au demandeur comment il avait réussi à acquérir les éléments d'actif qu'il prétendait posséder avec un salaire aussi peu élevé. C'est à ce moment qu'il a reconnu avoir emprunté à des parents le montant placé à la Banque Scotia parce que son argent était immobilisé dans des propriétés foncières.

[20]      À la fin de l'entrevue, l'agente des visas a informé M. Trehan qu'elle n'était pas convaincue qu'il avait la capacité de mettre sur pied l'entreprise projetée au Canada. Elle a écrit, dans la lettre faisant état du rejet de sa demande, datée du 16 mars 1998 :

                 [Traduction] Les documents que vous avez fournis et les renseignements que vous avez donnés lors de votre entrevue ne démontrent pas que vous avez de l'expérience en affaires. Vous n'avez pas été en mesure d'étayer votre prétention selon laquelle vous avez déjà exploité une entreprise rentable. Lors de l'entrevue, vous n'avez produit aucun document qui aurait établi que vous avez effectivement exploité une entreprise rentable. Je suis d'avis que vous n'avez pas l'expérience approfondie, les aptitudes, la compétence ni la capacité nécessaires pour vous établir avec succès comme travailleur autonome. Pour toutes ces raisons, je ne suis pas convaincue que vous pourriez vous établir avec succès au Canada en réalisant vos projets commerciaux.                 

[21]      La Cour est appelée à trancher les questions suivantes :

     1)      L'agente des visas a-t-elle fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées arbitrairement et abusivement, sans tenir compte de la preuve dont elle disposait, commettant ainsi une erreur de droit?
     2)      L'agente des visas a-t-elle manqué à son obligation d'agir équitablement en n'exposant pas au demandeur ses doutes concernant ses antécédents et son expérience en matière commerciale, commettant ainsi une erreur donnant ouverture à contrôle judiciaire?

[22]      L'expression " travailleur autonome " est définie en ces termes dans l'article 2 du Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS-78/172 :


"self-employed person" means an immigrant who intends and has the ability to establish or purchase a business in Canada that will create an employment opportunity for himself and will make a significant contribution to the economy or the cultural or artistic life of Canada.

"travailleur autonome" s'entend d'un immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada.

                                 

[23]      Le paragraphe 8(4) du Règlement sur l'immigration prévoit pour sa part :


8(4) Where a visa officer assesses an immigrant who intends to be a self-employed person in Canada, he shall, in addition to any other units of assessment awarded to that immigrant award 30 units to the immigrant if in the opinion of the visa officer, the immigrant will be able to become successfully established in his occupation or business in Canada.

8(4) Lorsqu'un agent des visas apprécie un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, il doit, outre tout autre point d'appréciation accordé à l'immigrant, lui attribuer 30 points supplémentaires s'il est d'avis que l'immigrant sera en mesure d'exercer sa profession ou d'exploiter son entreprise avec succès au Canada.

                                 

[24]      L'agente des visas a attribué 43 points d'appréciation à M. Trehan. Sa demande aurait pu être accueillie si elle lui avait attribué 30 points supplémentaires.

[25]      Dans l'arrêt Chiu Chee To c. M.E.I., (22 mai 1996), A-172-93, la Cour d'appel fédérale a statué que la norme de contrôle applicable à la décision d'un agent des visas est identique à celle énoncée dans l'arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada et al, (1982) 2 R.C.S. 2, dans lequel le juge MacIntyre a dit, à la page 7 :

                 C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.                 

[26]      L'agente des visas doutait des habiletés commerciales du demandeur et n'a pas accordé beaucoup de poids à la preuve documentaire parce qu'il était incapable de parler en détail des activités de son entreprise. Fondamentalement, elle n'était pas convaincue qu'il avait contribué personnellement au succès des entreprises familiales . De plus, il n'a pas réussi à expliquer ses projets d'établissement au Canada, ni la raison pour laquelle ses biens situés en Inde avaient acquis autant de valeur. Les extraits suivants des notes de l'agente le confirment :

                 Le sujet a fourni des renseignements élémentaires sur les entreprises en Inde.                 
                 Le sujet a déclaré dans sa demande qu'il possédait deux propriétés en Inde. Selon les actes examinés et dont il a été discuté avec le sujet à l'entrevue (...) la valeur marchande de ces propriétés s'élève maintenant à 272 600 $CAN au total. Rapport d'évaluation produit. Le sujet n'a pas pu expliquer pourquoi ces terrains valaient aussi cher.                 
                 Le sujet a l'intention de se lancer dans la " vente en gros de vêtements, habits et robes de noce. " Il dit qu'il louera un bureau et exploitera l'entreprise seul. Il n'embauchera personne.                 

[27]      M. Trehan soutient qu'il croit avoir prouvé qu'il a de l'expérience en affaires et qu'il est capable d'exploiter une entreprises rentable. Premièrement, il est né et il a grandi dans le milieu de la fabrication et de la distribution de vêtements. Il a produit plusieurs documents établissant ses antécédents en matière commerciale, tels des états financiers préparés par des comptables agréés, des contrats de société, des preuves de son appartenance à des association manufacturières et des lettres de membres du milieu des affaires du Panjab, et notamment du ministre de l'Éducation du Panjab, du président du conseil municipal de Phagwara et d'un cabinet de comptables agréés. De même, il a fourni à l'agente des visas des renseignements détaillés tel le temps requis pour confectionner une robe de haute qualité et les conditions de crédit usuelles entre gens d'affaire dans le secteur du commerce des vêtements. Il a fourni une explication vraisemblable à l'augmentation de la valeur de ses propriétés. Il a étudié le marché canadien et préparé des plans pour la mise sur pied de son entreprise. La conclusion de l'agente des visas était donc totalement arbitraire.

[28]      L'affaire semble tenir à la question de savoir quel affidavit la Cour jugera le plus digne de foi. Je garde à l'esprit les remarques formulées par madame le juge Reed dans l'affaire Parihar c. M.E.I., (20 septembre 1991), T-1987-91, concernant la perception d'un fonctionnaire de l'immigration et celle d'un demandeur relativement à une entrevue :

                 De plus, il est toujours plutôt inquiétant de constater que des affidavits, comme celui dont il s'agit en l'espèce, soient préparés assez longtemps après l'événement par des fonctionnaires qui interviewent certainement un grand nombre de personnes sur une période de plusieurs mois. Quant à la mémoire des événements, on s'attendrait bien sûr à ce que les individus interviewés se souviennent plus clairement de l'entrevue (c'est pour eux une expérience unique) que la personne qui la mène.                 
                 (...) Après un examen minutieux des documents, j'ai décidé d'accepter la version des événement contenus dans l'affidavit déposé à l'appui de la requête des parties requérantes. Tel que mentionné plus haut, les parties requérantes se souviennent probablement mieux des événements que l'agent d'immigration. L'affidavit de M. Akerstrom n'est appuyé par aucun élément de preuve objectif recueilli au moment de l'entrevue. Il faut préciser que je ne doute pas que M Akerstrom a tenté de reconstituer exactement les événements. Je conclus simplement que les parties requérantes en ont vraisemblablement gardé un souvenir plus clair.                 

[29]      En l'espèce, les deux partie ont pris des notes soit pendant soit immédiatement après l'entrevue. La décision de l'agente des visas a été rédigée le 16 mars 1998, seulement six jours après l'entrevue.

[30]      Il paraît inconcevable qu'une personne qui a grandi dans le milieu de la fabrication et de la distribution de vêtements, qui y a été employée pendant 12 ans, dont 10 dans des fonctions de gestion, et qui a participé à deux autres entreprises de vêtements rentables n'ait pas d'expérience ni de sens des affaires. S'il n'avait pas les habiletés requises, il est difficile de croire que sa famille l'aurait gardé dans l'entreprise pendant d'aussi nombreuses années. De plus, la preuve documentaire appuie clairement sa capacité et elle a été rejetée d'emblée par l'agente des visas simplement parce que le demandeur a eu des difficultés pendant l'entrevue. Les lettres d'appui lui ont été fournies par des fonctionnaires dont l'importance n'a pas été mise en doute.

[31]      Je ne vois aucune raison de ne pas croire à la valeur déclarée des terrains du demandeur. Le dossier contient un document émanant de Gupta Architect selon lequel les terrains de M. Trehan valent 6 815 000 roupies. Au paragraphe 15 de l'affidavit de Mme Edmond, on constate que 100 000 roupies équivalent à 4 000 $CAN. Le rapport établit la valeur des terrains à 272 000 $.

[32]      Je dois conclure que les conclusions tirées par l'agente des visas selon lesquelles aucune preuve n'établissait que le demandeur avait effectivement exploité une entreprise rentable et il n'avait pas d'expérience en affaires sont arbitraires.

[33]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée pour réexamen par un agent des visas différent.

                                     P. Rouleau

                                     Juge

OTTAWA (Ontario)

20 mai 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-1811-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Vijay Kumar Trehan c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          5 mai 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :          20 mai 1999

ONT COMPARU :

Me Chantal Desloges              POUR LE DEMANDEUR

Me Stephen H. Gold              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Chantal Desloges              POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Me Morris Rosenberg          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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