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Date : 20211109

Dossier : T-449-17

Référence : 2021 CF 1200

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 novembre 2021

En présence de la juge responsable de la gestion de l’instance, Kathleen Ring

ENTRE :

FARMOBILE LLC

demanderesse/

défenderesse reconventionnelle

et

FARMERS EDGE INC.

défenderesse/

demanderesse reconventionnelle

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une requête déposée par la défenderesse/demanderesse reconventionnelle, Farmers Edge Inc. [Farmers Edge], en vue d’obtenir une ordonnance portant que l’avis de changement et de nomination d’avocat [l’avis de changement d’avocat] présenté par la demanderesse, Farmobile LLC [Farmobile], est radié et que les dépens afférents à la présente requête seront adjugés selon un barème majoré, quelle que soit l’issue de la cause, advenant une contestation de la requête.

[2] Depuis le début des procédures dans le cadre de la présente action en contrefaçon de brevet, en 2017, Farmobile est représentée par le cabinet d’avocats Gowling Lafleur Henderson ou par son successeur, Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. [Gowling WLG]. Les principaux avocats du cabinet Gowling WLG qui sont intervenus dans la présente affaire sont Scott Foster, Patrick Smith, Nelson Godfrey et Nicholas James.

[3] En août 2021, Scott Foster et Patrick Smith ont quitté le cabinet Gowling WLG pour fonder un nouveau cabinet appelé Seastone IP LLP [Seastone]. Nelson Godfrey et Nicholas James, quant à eux, travaillent toujours pour le cabinet Gowling WLG.

[4] Le 4 août 2021, Farmobile a signifié et déposé l’avis de changement d’avocat. Cet avis prévoit ce qui suit : [traduction] « Par la présente, la demanderesse (défenderesse reconventionnelle), Farmobile LLC, nomme le cabinet Seastone IP LLP à titre d’avocat inscrit au dossier en plus du cabinet Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. »

[5] Farmers Edge soutient que l’avis de changement d’avocat doit être radié puisque la loi exige que Farmobile ne nomme qu’un seul avocat inscrit au dossier. Cet avis « irrégulier » n’est pas prévu par les Règles des Cours fédérales et il n’est conforme à aucune formule de la Cour fédérale. Selon Farmers Edge, Farmobile n’a soulevé aucune circonstance spéciale qui justifierait qu’elle nomme plus d’un cabinet à titre d’avocat inscrit au dossier et elle n’a déposé aucune requête pour obtenir l’autorisation de nommer deux cabinets à titre d’avocats inscrits au dossier. Farmers Edge ajoute que si Farmobile souhaite faire appel aux services d’un deuxième cabinet d’avocats, celui-ci ne peut agir qu’à titre de conseiller et non à titre d’avocat inscrit au dossier.

[6] La position de Farmobile est que plus d’un cabinet peut être nommé à titre d’avocat inscrit au dossier en vertu de la Loi sur les Cours fédérales et des Règles des Cours fédérales (les Règles), et que l’avis de changement et de nomination n’est pas irrégulier. Si l’avis de changement est irrégulier, Farmobile soutient que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et confirmer l’avis de changement d’avocat étant donné les garanties données par Farmobile et l’absence de préjudice pour Farmers Edge.

[7] Les deux questions à trancher dans la présente requête sont les suivantes :

a) Les Règles autorisent-elles Farmobile à nommer, de plein droit, deux cabinets à titre d’avocats inscrits au dossier?

b) Dans la négative, existe-t-il des circonstances spéciales qui justifieraient que Farmobile nomme deux cabinets à titre d’avocats inscrits au dossier?

[8] Bien que la question des co-avocats inscrits au dossier ait été examinée par d’autres tribunaux canadiens, il semble, selon les observations des parties, qu’elle n’ait pas été abordée dans la jurisprudence de la Cour fédérale.

[9] Après avoir examiné les dossiers de requête déposés au nom des parties et pris en compte les plaidoiries des avocats des parties, et pour les motifs qui suivent, je conclus que la requête de Farmers Edge est rejetée. Dans le cadre de la présente instance, Farmobile est autorisée à nommer deux cabinets à titre d’avocats inscrits au dossier, soit Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Seastone IP LLP, selon les modalités établies dans la présente ordonnance.

I. Les Règles autorisent-elles Farmobile à nommer, de plein droit, deux cabinets à titre d’avocats inscrits au dossier?

[10] Farmers Edge soutient que les Règles n’autorisent pas les parties à nommer plus d’un cabinet à titre d’avocat inscrit au dossier à moins de circonstances spéciales. Elle s’appuie, en partie, sur le fait que les articles 123 à 125 des Règles renvoient expressément à « l’avocat » et à « un avocat » au singulier, alors qu’ailleurs dans celles-ci, le pluriel est employé. Par exemple, l’article 123 des Règles prévoit ce qui suit :

123 Lorsqu’une partie prend une mesure dans une instance en déposant ou en signifiant un document signé par un avocat, ce dernier est l’avocat inscrit au dossier de la partie.

[Caractères gras ajoutés.]

[11] Farmers Edge soutient aussi que les formules auxquelles renvoie l’article 124 des Règles (124A, 124B ou 124C) ne font pas référence à « des avocats » au pluriel ni à des « co-avocats », et qu’elles ne s’intitulent pas « avis de changement d’avocats » ni « avis de nomination d’avocats ». Elle affirme que Farmobile a créé une formule qui n’existe pas sous le régime des Règles.

[12] En revanche, Farmobile soutient que l’emploi du terme « avocat » au singulier dans les Règles comprend le pluriel. Elle fait valoir que les Règles des Cours fédérales sont un texte réglementaire fédéral et qu’à ce titre, elles sont assujetties au paragraphe 33(2) de la Loi d’interprétation, LRC (1985), c I-21. Le paragraphe 33(2) prévoit que « [l]e pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité ».

[13] Farmobile ajoute que les termes « avocat » et « avocat inscrit au dossier » employés dans les Règles et dans la Loi sur les Cours fédérales renvoient à des particuliers et non à des cabinets d’avocats. Elle s’appuie, en partie, sur la définition d’« avocat », soit « [t]oute personne visée au paragraphe 11(3) de la Loi », ainsi que sur le paragraphe 11(3) de la Loi sur les Cours fédérales, qui renvoie à des particuliers qui exercent à titre d’avocats et non à des cabinets d’avocats. Par conséquent, Farmobile affirme que les Règles permettent à plusieurs avocats de différents cabinets d’agir à titre d’avocats inscrits au dossier pour une partie.

[14] Je ne souscris pas à l’argument de Farmobile. Selon moi, les Règles des Cours fédérales ne l’autorisent pas à nommer, de plein droit, plusieurs cabinets à titre d’avocats inscrits au dossier. Le paragraphe 33(2) de la Loi d’interprétation est assujetti au paragraphe 3(1) de cette même loi, qui prévoit que « [s]auf indication contraire, la présente loi s’applique à tous les textes ». Je suis d’avis que les Règles, prises dans leur ensemble, témoignent d’une intention contraire à l’application du paragraphe 33(2) de la Loi d’interprétation à l’expression « avocat inscrit au dossier ».

[15] À titre d’exemple, le droit d’une partie de nommer, de plein droit, plusieurs avocats à titre d’avocats inscrits au dossier serait incompatible avec l’article 102 des Règles, qui prévoit que « [d]eux ou plusieurs personnes représentées par le même avocat peuvent être jointes dans une même instance à titre de codemandeurs ». En outre, les Règles et les formules prévoient que les documents de la Cour doivent porter la signature de « l’avocat », que l’adresse aux fins de signification d’une partie qui a un avocat inscrit au dossier doit être l’adresse de celui-ci indiquée sur le dernier document déposé par lui qui porte « cette adresse », et que l’avocat inscrit au dossier doit certifier l’affidavit de documents.

[16] Mon interprétation des Règles – soit que l’expression « un avocat » ne dit que ce qu’elle dit – est conforme à l’approche adoptée dans l’affaire Housley v Barrie (Police Services Board), 2002 CanLII 53247 (CS Ont.) [Housley]. Dans cette affaire, les défendeurs avaient déposé des requêtes visant à faire annuler l’avis de changement d’avocat du plaignant pour cause d’irrégularité au motif que, dans cet avis, étaient nommés à titre d’avocats inscrits au dossier l’avocat inscrit initialement en plus d’un cabinet d’avocats. Le plaignant était d’avis (comme Farmobile) que les alinéas 28j) et 28k) de la Loi d’interprétation, LRO 1990, c I-11 (qui sont analogues au paragraphe 33(2) de la Loi d’interprétation fédérale) prévoyaient que le singulier – « un avocat » – devait être interprété comme le pluriel. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté l’argument du plaignant en se fondant sur son analyse du contexte général des Règles de procédure civile et de la jurisprudence de l’Ontario. Au paragraphe 10, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a déclaré ce qui suit :

[traduction]

[...] Il est clair que le pluriel est employé dans les Règles là où, de l’avis des rédacteurs, il est approprié de le faire. Le fait qu’il soit employé dans certains cas et pas dans d’autres donne à penser que lorsqu’il n’est pas employé, il n’y a pas lieu d’interpréter le pluriel ni aucun motif de le faire. Par conséquent, j’interprète l’article 15 des Règles comme limitant la représentation à un avocat inscrit au dossier par partie, sous réserve des exceptions mentionnées précédemment.

[17] En outre, l’interprétation des Règles préconisée par Farmobile entre en conflit avec la jurisprudence établie partout au Canada sur la question des co-avocats inscrits au dossier. Dans l’affaire Texaco Canada Ltd. v Bennett, 1980 CanLII 2703 (CS N.-É.), au paragraphe 13, la Cour de comté d’Halifax, après avoir étudié une jurisprudence volumineuse, a formulé la règle générale suivante :

[traduction]

La jurisprudence citée appuie le principe selon lequel, normalement, le ou les demandeurs devraient être représentés par un avocat inscrit au dossier – le représentant autorisé à agir au nom du demandeur – à qui il revient d’entamer la démarche procédurale, à qui le défendeur et les autres parties peuvent délivrer des avis et des documents et avec lequel ceux-ci doivent traiter dans le cadre des procédures. Si, pour une bonne raison, il faut déroger à cette norme, cette dérogation devrait découler d’une ordonnance spéciale.

[18] Les difficultés que la règle générale cherche à éviter sont amplifiées dans le cas de codemandeurs. Dans ce contexte, la représentation de codemandeurs par des avocats distincts peut donner lieu [traduction] « à une impasse procédurale, à de l’incertitude et à d’autres obstacles au bon déroulement de l’instance découlant de conseils contradictoires fournis aux codemandeurs ». Pour ces raisons, la règle générale excluant la représentation distincte de codemandeurs est depuis longtemps reconnue dans le droit anglais : Siu Man Lau v Bayview Landmark Inc., 2004 CanLII 859 (CS Ont.), aux para 16 à 19; voir aussi Manitoba Métis Federation Inc. v Canada (Attorney General), 2003 MBQB 40, McLeod Lake Indian Band v British Columbia, 1997 CanLII 570 (CS C.-B.), [1997] BCJ no 3087, 46 BCLR (3d) 129 (CS).

[19] Si les Règles des Cours fédérales étaient interprétées de façon à autoriser un ou des demandeurs à être représentés, de plein droit, par des co-avocats inscrits au dossier, comme le suggère Farmobile, l’effet nuisible que ces principes juridiques bien établis cherchent à éviter pourrait se produire dans le cadre de litiges devant la Cour.

[20] Pour ces raisons, je conclus que Farmobile n’est pas autorisée, de plein droit, à être représentée par des co-avocats inscrits au dossier en vertu des Règles. Farmobile doit obtenir l’autorisation de nommer les cabinets Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Seastone IP LLP à titre de co-avocats inscrits au dossier.

II. Existe-t-il des circonstances spéciales qui justifieraient que Farmobile nomme deux cabinets à titre d’avocats inscrits au dossier?

[21] L’avis de changement d’avocat irrégulier déposé par Farmobile est un problème qui peut être résolu : Housley, au para 20. Selon la Cour, l’article 55 des Règles l’autorise expressément à modifier une règle ou à exempter une partie ou une personne de son application « dans des circonstances spéciales ». Je conviens avec Farmers Edge qu’il incombe à Farmobile de démontrer qu’il existe des circonstances spéciales qui justifient qu’elle soit autorisée, dans la présente affaire, à nommer deux cabinets à titre d’avocats inscrits au dossier.

[22] En l’espèce, du fait de mon rôle en tant que juge responsable de la gestion de l’instance, je sais pertinemment que l’instruction de la présente action a déjà été ajournée à cinq reprises. Il est actuellement prévu que l’instruction débute le 8 août 2022 et qu’elle s’échelonne sur vingt (20) jours. Compte tenu du long historique de l’affaire qui nous occupe, il est particulièrement important que les équipes juridiques des deux parties puissent continuer à fonctionner pleinement, comme elles l’ont fait par le passé, afin d’éviter que la date de l’instruction soit une fois de plus remise en question.

[23] À la suite du départ de MM. Foster et Smith du cabinet Gowling WLG pour fonder le cabinet Seastone, Farmobile a notamment demandé qu’une modification soit apportée à l’entente conservatoire modifiée pour ajouter le cabinet Seastone, de sorte que MM. Foster et Smith puissent avoir accès aux renseignements confidentiels ainsi qu’aux renseignements [traduction] « strictement réservés aux avocats » selon les modalités de l’entente. Farmobile a fait parvenir une copie de l’entente conservatoire modifiée à Farmers Edge aux fins de signature le 28 septembre 2021. Bien que Farmers Edge ait informé Farmobile qu’elle acceptait cette modification, les renseignements dont dispose la Cour indiquent que l’entente conservatoire modifiée n’a toujours pas été signée.

[24] Farmers Edge affirme que l’entente conservatoire modifiée n’est pas encore signée parce qu’une autre clause de celle-ci fait l’objet d’un litige entre les parties. Quelle que soit la véritable cause du retard, il n’en demeure pas moins que le cabinet Seastone n’a pas encore été ajouté à l’entente conservatoire modifiée. Par conséquent, le cabinet qui représente Farmers Edge pourrait une fois de plus avancer, comme il l’a fait dans le courriel daté du 1er septembre 2021, que les avocats du cabinet Seastone ne sont pas autorisés, selon les modalités de l’entente, à accéder aux renseignements strictement réservés aux avocats.

[25] La préoccupation concernant l’accès des avocats du cabinet Seastone aux renseignements confidentiels dans le cadre du litige sera résolue si la Cour accorde à Farmobile l’autorisation de nommer les cabinets Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Seastone à titre d’avocats inscrits au dossier. Si les avocats du cabinet Seastone sont autorisés à agir à titre de co-avocats inscrits au dossier en l’espèce, ils seront, à ce titre, autorisés à accéder aux renseignements confidentiels.

[26] Farmers Edge soutient qu’il lui serait préjudiciable que Farmobile nomme deux cabinets à titre d’avocats inscrits au dossier. Cet argument n’est pas fondé. En 2019, les parties ont conclu une entente quant à la signification de documents par voie électronique. Les avocats qui agissent pour Farmobile n’ont pas changé par suite du dépôt de l’avis de changement d’avocat. De façon à signifier les documents au cabinet Seastone en plus du cabinet Gowling WLG, Farmers Edge n’aurait qu’à modifier les adresses électroniques de MM. Foster et Smith.

[27] En ce qui concerne la préoccupation de Farmers Edge quant au fait qu’il lui faudrait obtenir le consentement des deux cabinets inscrits à titre d’avocats au dossier, la Cour peut imposer des conditions, dans le cadre de la présente ordonnance, de sorte que Farmers Edge ne soit tenue d’obtenir le consentement que de l’un ou l’autre des cabinets Gowling WLG ou Seastone.

[28] Quant aux autres préoccupations de Farmers Edge, il n’existe aucune preuve de positions contradictoires ou de dédoublement des efforts, ni aucune preuve de l’incapacité des avocats de Farmobile à collaborer. À mon avis, il est inconcevable de penser que l’autorité chargée de donner des instructions au sein de Farmobile pourrait sciemment donner aux cabinets Gowling WLG et Seastone des ensembles d’instructions contradictoires. En outre, si des problèmes devaient survenir par la suite, ceux-ci pourraient être réglés au moyen du processus de gestion d’instance.

[29] En conclusion, après un examen attentif des observations des parties et des documents dont la Cour est saisie, et selon ma connaissance de la présente affaire en ma qualité de juge responsable de la gestion de l’instance, je suis convaincue qu’il existe, en l’espèce, des circonstances spéciales qui justifient d’autoriser Farmobile à nommer deux cabinets à titre d’avocats inscrits au dossier.

III. Conclusion

[30] Pour les raisons qui précèdent, la requête de Farmers Edge visant la radiation de l’avis de changement et de nomination d’avocat est rejetée. Dans le cadre de la présente instance, Farmobile est autorisée à nommer deux cabinets à titre d’avocats inscrits au dossier, soit Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Seastone IP LLP. Au besoin, Farmers Edge ne sera tenue d’obtenir le consentement que de l’un ou l’autre des cabinets Gowling WLG ou Seastone relativement aux étapes de l’instance.

[31] Comme la requête ne soulevait pas de question nouvelle, aucuns dépens ne seront adjugés.


 

ORDONNANCE dans le dossier T-449-17

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête déposée par Farmers Edge en vue de faire annuler l’avis de changement et de nomination d’avocat est rejetée.

  2. Dans le cadre de la présente instance, Farmobile est autorisée à nommer deux cabinets à titre d’avocats inscrits au dossier, soit Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Seastone IP LLP.

  3. Au besoin, Farmers Edge n’est tenue d’obtenir le consentement que de l’un ou l’autre des cabinets Gowling WLG ou Seastone relativement aux étapes de l’instance.

  4. Aucuns dépens ne sont adjugés dans la requête.

vide

« Kathleen Ring »

vide

Juge responsable de la gestion de l’instance

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-449-17

 

INTITULÉ :

FARMOBILE LLC c FARMERS EDGE INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 OCTOBRE 2021

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE RESPONSABLE DE LA GESTION DE L’INSTANCE, KATHLEEN RING

DATE DE L’ORDONNANCE

ET DES MOTIFS :

LE 9 NOVEMBRE 2021

COMPARUTIONS :

Patrick S. Smith

Scott Foster

R. Nelson Godfrey

Nicholas James

POUR LA DEMANDERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

David Tait

James Holtom

Kendra Levasseur

POUR LA DÉFENDERESSE/

DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Seastone IP LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE/

DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

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