Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20211122


Dossier : IMM-4339-20

Référence : 2021 CF 1279

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2021

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

SADIA AHMED OSMAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Sadia Ahmed Osman, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 29 août 2019 par laquelle l’agent des visas du Haut‑commissariat du Canada à Nairobi, au Kenya a rejeté sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières au motif qu’elle n’avait pas répondu véridiquement aux questions du formulaire de demande et à celles qui lui ont été posées lors du contrôle, en contravention des paragraphes 11(1) et 16(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

[2] Mme Osman a avoué dans sa réponse à une lettre d’équité procédurale qu’elle avait effectivement menti dans sa demande à la question de savoir si un passeport lui avait déjà été délivré et si elle avait déjà utilisé un autre nom ou présenté une demande de visa dans le passé. Toutefois, elle soutient qu’on devrait lui pardonner ses transgressions en raison de l’impératif de principe inhérent à l’article 22 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement]. Mme Osman fait valoir que, parce qu’elle présente une demande au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières, le paragraphe 16(1) de la Loi – l’obligation de répondre véridiquement – doit être interprété conjointement avec l’article 22 du Règlement, qui soustrait les demandeurs d’asile à l’application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi – interdiction de territoire pour fausses déclarations. Selon Mme Osman, le même impératif de principe que celui sur lequel repose l’article 22 du Règlement devrait la protéger des conséquences d’une violation du paragraphe 16(1) de la Loi dans le contexte d’une demande de visa de résident permanent présentée au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières.

[3] Je rejette la demande de Mme Osman. Il est vrai que la question soulevée par Mme Osman pourrait bien justifier un examen par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté [le ministre], mais ce qu’elle cherche à obtenir en somme, c’est une modification de la Loi par voie judiciaire, ce que je ne peux pas faire. Si le législateur avait eu l’intention d’étendre la portée de l’impératif de principe sur lequel est fondé l’article 22 du Règlement de manière à pardonner à l’auteur d’une demande d’avoir contrevenu au paragraphe 16(1) de la Loi dans un tel contexte, il l’aurait fait.

II. Les faits

[4] Mme Osman est une femme de 36 ans née en Somalie. Elle était copropriétaire, avec son oncle et sa tante, d’un restaurant situé dans la ville de Mogadiscio. Le 5 décembre 2013, cinq hommes sont entrés dans le restaurant et ont exigé que Mme Osman épouse l’un d’entre eux; elle a refusé. Ces hommes faisaient partie du groupe d’Al-Shabab et le refus de Mme Osman a eu des conséquences : son oncle et sa tante ont été assassinés par des membres du groupe d’Al‑Shabab après que son oncle eut refusé de révéler où était Mme Osman lorsqu’ils sont revenus au restaurant pour la trouver.

[5] Le 19 octobre 2015, alors qu’elle était en Thaïlande, Mme Osman a présenté une demande d’asile dans le cadre du Programme de parrainage privé de réfugiés – parrainée par le diocèse de la Terre de Rupert – pour elle-même et les personnes à sa charge, c’est-à-dire les enfants de son oncle et de sa tante décédés qui vivaient en Somalie à l’époque et dont Mme Osman avait décidé de s’occuper après le décès de leurs parents. Les demandes des enfants ont été dissociées de celle de Mme Osman en décembre 2015, parce que les enfants, qui ne vivaient pas avec Mme Osman, ont été considérés comme des « membres de la famille inadmissibles ».

[6] Dans sa demande, Mme Osman a déclaré qu’elle n’avait jamais utilisé d’autre nom que le sien. De plus, lors de son entrevue avec un agent d’immigration, laquelle a eu lieu en octobre 2018, en Éthiopie (Mme Osman avait été expulsée de la Thaïlande deux mois plus tôt), elle a déclaré qu’elle n’avait jamais demandé l’asile et ne s’était jamais fait refuser l’asile, et qu’elle n’avait jamais demandé de visa au Canada ou dans un autre pays. Elle a également déclaré qu’aucun passeport ne lui avait jamais été délivré.

[7] Le traçage biométrique – échange de renseignements avec les États‑Unis – a révélé que les données biométriques de Mme Osman étaient associées à une demande de visa américain que Mme Osman avait présentée en 2015 en Malaisie sous un nom différent et avec une date de naissance différente. Il semblerait que Mme Osman soit entrée en Malaisie sous une fausse identité avant de se rendre en Thaïlande et en Éthiopie, et qu’elle ait utilisé cette fausse identité pour y présenter une demande de visa américain. Elle avait également obtenu un passeport somalien sous ce nom d’emprunt.

[8] Le 5 juin 2019, un agent des visas a envoyé à Mme Osman une lettre d’équité procédurale afin de lui donner l’occasion de répondre à ses préoccupations :

[traduction] Dans votre demande, vous avez déclaré que Sadia Ahmed Osman n’avait jamais été connue sous un autre nom; qu’elle n’avait jamais demandé de visa ou ne s’était jamais fait refuser de visa dans aucun pays, et qu’aucun passeport ne lui avait jamais été délivré. Toutefois, le bureau des visas a reçu des renseignements selon lesquels Sadia Ahmed Osman avait utilisé un passeport somalien au nom de Fardowso Ahmed Hussein pour demander un visa américain à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 29 janvier 2015.

Je crains donc que vous n’ayez pas été honnête quant à l’identité de Sadia Ahmed Osman; à savoir si elle est connue sous un autre nom; si elle a déjà demandé ou si on lui a déjà refusé un visa dans un pays, et si un passeport lui a déjà été délivré par le passé.

Avant qu’une décision soit prise dans votre dossier, je vous donne la possibilité de répondre aux préoccupations exposées ci‑dessus ou de présenter des documents ou des explications par écrit.

[9] Il semble que les préoccupations de l’agent des visas ne se limitaient pas simplement à la véracité des réponses de Mme Osman; les notes du Système mondial de gestion des cas [le SMGC] indiquent que l’agent des visas avait également des préoccupations concernant son identité :

[traduction] [Le 4 mars 2019] J’ai passé en revue les résultats de l’échange d’info avec les États-Unis. Le nom et les renseignements biographiques de Sadia n’ont pas produit de résultats, mais ses données biométriques, oui. Celles‑ci démontrent qu’elle a demandé un visa américain alors qu’elle était en Malaisie en 2015 sous un nom et une date de naissance différents. Dans ses formulaires, Sadia a déclaré qu’elle n’avait pas d’autres noms et qu’elle n’avait jamais été connue sous d’autres noms. Au cours de l’entrevue, elle a déclaré qu’elle n’avait jamais demandé de visa et qu’elle ne s’était jamais fait refuser de visa dans aucun pays, mais qu’elle était entrée clandestinement en Malaisie. Au cours de l’entrevue, elle a témoigné qu’aucun passeport ne lui avait jamais été délivré, mais les résultats de l’échange d’info avec les États-Unis indiquent qu’elle avait un passeport somalien. Cette demanderesse n’a pas été franche ou honnête quant à son âge ou à son identité. Elle n’a pas été honnête au sujet de ses antécédents. Ces renseignements sont nécessaires pour établir son identité et pour vérifier adéquatement son admissibilité au Canada. En attente des résultats de la vérification auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour que, s’il y a des préoccupations liées à ce document, la demanderesse puisse être confrontée en même temps avec tous les renseignements recueillis.

[Non souligné dans l’original.]

[10] Dans une lettre du 10 juin 2019, Mme Osman a répondu à la lettre d’équité procédurale et a reconnu qu’elle avait utilisé le nom de Fardowso Ahmed Hussein pour demander un visa américain, et elle a donné l’explication suivante :

[traduction] . . . J’aimerais vous donner une explication honnête au meilleur de mes capacités. C’est la première fois que je me sens assez en sécurité pour divulguer la vérité et toute la vérité à votre estimé bureau, qui m’a donné l’occasion d’expliquer pourquoi j’ai utilisé, tout comme ma famille au Canada, des noms différents. [. . .] Dans une tentative désespérée de sauver nos vies, ma famille et moi vivions sous une autre identité tout en cherchant refuge d’un endroit à l’autre parce que j’ai perdu beaucoup de membres de la famille à cause des crimes horribles commis par le groupe AL SHABAB et ses partisans. Depuis, et jusqu’à ce jour, je vis dans la peur. À cause de cette peur dans laquelle ma famille et moi vivons, j’ai pris une mesure désespérée. J’ai caché ma véritable identité pour éviter d’être prise pour cible et j’ai tenté de mener une vie normale dans la collectivité, car j’ai été témoin de violations flagrantes des droits de la personne et de gestes de barbarie commis à l’endroit de nombreuses personnes innocentes même après avoir échappé à de graves persécutions dans mon pays natal. Alors que j’étais en quête de protection, que j’étais déplacée à l’intérieur du pays et que j’essayais de sauver ma vie, on m’a conseillé à plusieurs reprises d’éviter d’utiliser ma véritable identité. Et le nom de Fardowso Ahmed Hussein est le nom de la sœur décédée d’un courtier qui m’a conseillé d’utiliser son nom pour m’enfuir de la Somalie. En 2015, tout comme d’autres membres de la communauté, j’ai présenté une demande sous ce nom au titre du programme américain de loterie des visas dans le but d’obtenir de la protection et de vivre une vie paisible. Parce que ma vie était en danger, je croyais honnêtement et raisonnablement que je ne faisais pas une présentation erronée sur un fait important. J’ai encore cette peur et je crains pour ma vie tous les jours en tant que réfugiée parce que le risque que je sois ciblée par des gens et des groupes associés à l’AL SHABAB, leurs informateurs et leurs sympathisants est toujours présent . . . .

[Non souligné dans l’original.]

[11] Le 29 août 2019, l’agent des visas a rejeté la demande de visa de résident permanent présentée par Mme Osman [la décision défavorable] parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de la Loi : l’agent des visas a jugé que Mme Osman avait manqué de franchise dans sa demande. Renvoyant au paragraphe 16(1) de la Loi, l’agent des visas a dit ceci :

[traduction] Dans votre demande, vous avez déclaré que Sadia Ahmed Osman n’avait jamais été connue sous un autre nom; qu’elle n’avait jamais demandé de visa ou ne s’était jamais fait refuser de visa dans aucun pays, et qu’aucun passeport ne lui avait jamais été délivré. Toutefois, le bureau des visas a reçu des renseignements selon lesquels Sadia Ahmed Osman avait utilisé un passeport somalien au nom de Fardowso Ahmed Hussein pour demander un visa américain à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 29 janvier 2015.

Je ne suis donc pas convaincu que vous avez été honnête quant à l’identité de Sadia Ahmed Osman; à savoir si elle est connue sous un autre nom, si elle a déjà demandé un visa ou si elle s’est déjà fait refuser un visa dans un pays, et si un passeport lui a déjà été délivré par le passé.

[Non souligné dans l’original.]

[12] L’agent des visas a refusé la demande de Mme Osman en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi. Dans sa décision, il ne parle pas de la réponse de Mme Osman à la lettre d’équité procédurale ni de son explication quant aux raisons pour lesquelles elle avait menti. Comme je l’ai mentionné précédemment, les notes consignées dans le SMGC laissent voir qu’il était préoccupé non seulement par la véracité des réponses d Mme Osman, mais aussi, et surtout, par le fait que ce manque de franchise l’empêchait d’établir son identité :

[traduction] [Le 29 août 2019] J’ai examiné la demande aujourd’hui. Les résultats de l’échange d’info avec les États-Unis montrent que Sadia Ahmed Osman a demandé un visa américain avec un passeport somalien au nom de Fardowso Ahmed Hussein à partir de la Malaisie. Dans sa présente demande, elle a déclaré qu’elle n’avait pas d’autres noms, qu’elle n’avait jamais été connue sous d’autres noms, qu’elle n’avait jamais demandé de visa ou ne s’était jamais fait refuser de visa dans aucun pays, et qu’aucun passeport ne lui avait jamais été délivré. J’ai fait part de mes préoccupations quant aux exigences de l’art 16L et à l’identité dans une lettre d’équité procédurale. La réponse à la lettre d’équité procédurale confirme que la demanderesse avait un faux nom et un passeport. J’ai examiné la réponse en détail. Après avoir examiné la réponse, je ne suis pas convaincu que la demanderesse satisfait aux exigences de la loi.

[Non souligné dans l’original.]

[13] Le 17 septembre 2020, Mme Osman a présenté sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable. La Cour a accordé l’autorisation demandée ainsi qu’une prorogation de délai.

[14] La seule question soulevée en l’espèce est celle de savoir si la décision défavorable de l’agent est raisonnable. Les parties conviennent que la norme de contrôle qui s’applique dans les circonstances est celle de la décision raisonnable. Je dois également mentionner que j’ai joint en annexe à ma décision les dispositions législatives et réglementaires applicables.

III. Analyse

[15] J’examinerai séparément chacun des arguments de Mme Osman. Je dois mentionner que Mme Osman ne cite aucune décision à l’appui de ses affirmations, sauf celle qui concerne la question de la norme de contrôle applicable.

A. Les conséquences d’une fausse déclaration

[16] Le paragraphe 11(1) de la Loi prévoit que l’agent peut délivrer un visa sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme aux exigences de la Loi. Les deux conditions doivent être remplies avant que l’agent exerce son pouvoir discrétionnaire de délivrer un visa.

[17] L’un des motifs d’interdiction de territoire est la présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi (art 40(1)a) de la Loi). Toutefois, les demandeurs d’asile sont soustraits à l’application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi tant qu’il n’est pas statué sur leur demande (art 22 du Règlement). De plus, la Loi exige que l’auteur d’une demande de visa pour entrer au Canada réponde véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle (art 16(1) de la Loi).

[18] Mme Osman met l’accent sur l’interaction entre l’alinéa 40(1)a) de la Loi et l’article 22 du Règlement, d’une part, et le paragraphe 16(1) de la Loi, d’autre part. Je reconnais que le paragraphe 16(1) et l’alinéa 40(1)a) de la Loi se ressemblent puisqu’ils portent tous les deux sur le manque de franchise d’un demandeur dans ses déclarations.

[19] Mme Osman fait valoir qu’il n’y a pas de différence importante entre « faire une fausse déclaration » et « ne pas répondre véridiquement » et que, bien que la décision défavorable ne renvoie pas à l’alinéa 40(1)a) de la Loi, elle repose essentiellement sur une conclusion de fausse déclaration. Ainsi, et même si sa demande a été acheminée par le bureau des visas, elle a néanmoins présenté une demande de visa au titre de la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières et elle aurait dû être soustraite à l’application à l’alinéa 40(1)a) de la Loi en vertu de l’article 22 du Règlement.

[20] L’impératif de principe qui sous‑tend l’article 22 du Règlement est que, en matière d’asile, la loi reconnaît que les gens doivent parfois mentir pour fuir la persécution et qu’il serait contraire à l’objet même de celle‑ci si les moyens utilisés pour fuir un pays servaient de justification pour refuser l’asile. Mme Osman fait valoir que la Loi doit être interprétée dans son ensemble et non à l’encontre de ses propres objectifs, et que l’impératif de principe qui interdit de refuser l’asile à un demandeur pour cause de fausse déclaration doit s’appliquer, peu importe le processus qu’il a choisi pour obtenir une telle protection. Elle soutient que l’on ne saurait dans ce contexte faire abstraction de l’alinéa 40(1)a) de la Loi et de l’article 22 du Règlement au moment d’appliquer le paragraphe 16(1) puisque ce serait contraire à l’objet et à la politique qui sous‑tendent l’article 22 du Règlement et que l’agent se trouverait ainsi à pouvoir faire indirectement ce qu’il ne peut pas faire directement.

[21] Selon Mme Osman, l’objet de l’article 22 du Règlement ressort des paragraphes 198 et 199 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (réédité – Genève, février 2019), que voici :

198. Une personne qui, par expérience, a appris à craindre les autorités de son propre pays peut continuer à éprouver de la défiance à l’égard de toute autre autorité. Elle peut donc craindre de parler librement et d’exposer pleinement et complètement tous les éléments de sa situation.

199. Si normalement un seul entretien doit suffire pour faire la lumière sur la position du demandeur, une entrevue supplémentaire peut être nécessaire pour permettre à l’examinateur de résoudre les inconséquences apparentes et les contradictions et pour trouver l’explication de toute représentation fausse ou dissimulation de faits matériels. En elles-mêmes, des déclarations inexactes ne constituent pas une raison pour refuser le statut de réfugié et l’examinateur a la responsabilité d’évaluer de telles déclarations à la lumière des diverses circonstances du cas.

[Non souligné dans l’original.]

[22] Mme Osman dit qu’elle est victime des circonstances. Si elle était arrivée au Canada et qu’elle avait présenté une demande d’asile dans un bureau intérieur, sa demande aurait été renvoyée à la Section de la protection des réfugiés qui l’aurait évaluée en conséquence. Pendant ce temps, le paragraphe 16(1) de la Loi ne se serait pas appliqué puisqu’elle n’aurait pas demandé de visa. Si sa demande d’asile avait été acceptée et qu’elle avait été considérée comme une personne à protéger, le paragraphe 16(1) se serait appliqué dès lors qu’elle aurait présenté une demande de visa de résident permanent. Entre‑temps, son risque de persécution aurait été évalué, et si sa demande de résidence permanente avait été refusée, elle n’aurait pas été renvoyée du Canada pour non-respect du paragraphe 16(1) de la Loi. Toutefois, puisqu’elle a présenté une demande au titre de la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières, sa demande de résidence permanente doit passer par le bureau des visas, ce qui fait qu’elle doit respecter les exigences des paragraphes 11(1) et 16(1) de la Loi avant que sa demande d’asile puisse être évaluée.

[23] Selon Mme Osman, une telle distinction dans l’application des principes sous‑jacents de la Loi ne saurait être retenue en raison de l’impératif de principe qui sous‑tend l’article 22 du Règlement et de l’objet de la Loi énoncé à l’article 3. Autrement, il serait trop facile pour un agent des visas de refuser la demande de visa de résident permanent d’un demandeur d’asile pour une raison ne justifiant pas de refuser une demande d’asile, en l’occurrence, pour ne pas avoir répondu véridiquement aux questions ou pour avoir fait une fausse déclaration.

[24] Bien qu’ils traitent tous les deux de conduite trompeuse, le paragraphe 16(1) et l’alinéa 40(1)a) sont des dispositions distinctes dont les conditions d’application et les conséquences sont différentes. L’application de l’alinéa 40(1)a) repose sur les facteurs de l’importance et de la pertinence, et de cette application découle le stigmate d’être l’objet d’une interdiction de territoire au Canada pendant cinq ans. Rien de cela ne s’applique dans le contexte d’une infraction au paragraphe 16(1) de la Loi, qui est beaucoup plus large. C’est pourquoi, soutient Mme Osman, l’auteur d’une demande d’asile présentée dans un bureau intérieur peut être excusé d’avoir fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, mais la même personne qui présente la même demande au titre de la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières peut être interdite de territoire pour ne pas avoir répondu véridiquement à des questions sur un objet qui n’est ni important ni pertinent, ce qui n’a aucun sens eu égard au régime établi par la Loi.

[25] Qui plus est, Mme Osman renvoie à l’article 109 de la Loi, qui porte sur l’annulation possible d’une décision ayant accueilli une demande d’asile, et fait valoir que, pour qu’une telle décision soit annulée, trois conditions doivent être réunies : la présentation erronée doit être importante, elle doit porter sur un objet pertinent et il ne doit pas rester suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’asile. La décision de refuser l’asile pour les motifs énoncés au paragraphe 16(1) de la Loi n’est assujettie à aucune de ces conditions.

[26] Mme Osman convient que la Cour ne peut pas modifier la Loi, mais elle soutient que l’obligation de franchise qu’impose le paragraphe 16(1) de la Loi doit être interprétée de manière à ce qu’il n’y ait pas d’incohérences internes dans la Loi. Le paragraphe 16(1) ne peut être interprété isolément et doit être examiné conjointement avec l’objet et les politiques de la Loi afin d’éviter tout conflit avec les autres dispositions. En bref, Mme Osman soutient que les principes qui sous‑tendent la protection des réfugiés ne doivent pas être sacrifiés à l’autel de l’honnêteté.

[27] Le ministre fait valoir que la présente affaire ne laisse aucune place à l’interprétation législative puisque les dispositions de la Loi sont claires et non équivoques et que, en tout état de cause, l’argument soulevé par Mme Osman a déjà été examiné et rejeté par la Cour dans la décision Lhamo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 692 [Lhamo]. Je ne suis pas d’accord. La décision Lhamo est un cas de réunification familiale et n’est d’aucun secours pour le ministre.

[28] Dans l’affaire Lhamo, la question était de savoir si un membre de la famille d’un étranger ayant déjà la qualité de réfugié au sens de la Convention au Canada était assujetti aux exigences du paragraphe 16(1) et s’il pouvait en conséquence se voir refuser un visa en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi pour avoir menti, même s’il n’était pas interdit de territoire au titre du paragraphe 21(2) de la Loi (pour des raisons de sécurité, d’atteinte aux droits humains ou internationaux, de grande criminalité, d’activités de criminalité organisée, ou pour des motifs sanitaires). Madame la juge Kane a conclu qu’un demandeur de visa pouvait effectivement se voir refuser un visa pour ce motif, et elle a déclaré ce qui suit :

Bien qu’une personne puisse ne pas être interdite de territoire pour un des motifs définis expressément au paragraphe 21(3), sa demande ne sera pas automatiquement recevable, et un visa ne lui sera pas nécessairement délivré. Les exigences de la Loi doivent être respectées et, selon une de ces exigences, le demandeur doit répondre véridiquement aux questions.

[29] Cependant, dans l’affaire dont je suis saisi, non seulement la demande d’asile de Mme Osman n’a pas encore été tranchée, mais contrairement aux circonstances de l’affaire Lhamo, le motif même d’interdiction de territoire qui s’applique dans son cas – fausse déclaration aux termes du paragraphe 40(1) de la Loi – ne peut être invoqué contre elle en lien avec sa demande d’asile en raison de l’article 22 du Règlement. Dans l’affaire Lhamo, les motifs de l’interdiction de territoire en question étaient expressément applicables, selon le paragraphe 21(2) de la Loi, aux membres de la famille du demandeur dont il avait déjà été statué qu’il était un réfugié au sens de la Convention.

[30] Cela dit, et même si je comprends la situation dans laquelle Mme Osman se trouve, je ne peux adhérer à son point de vue.

[31] Comme je l’ai mentionné précédemment, bien que le ministre puisse un jour vouloir examiner cette situation, il demeure que l’article 22 du Règlement soustrait les demandeurs d’asile aux conséquences du paragraphe 40(1) et non à celles du paragraphe 16(1) de la Loi. La Loi englobe une série de considérations générales et, bien que le contexte soit important en matière d’analyse législative, il n’appartient pas à la Cour de tenter d’examiner chacune d’elles afin de comprendre pourquoi certains cadres législatifs s’appliquent de la façon dont ils s’appliquent, alors que les dispositions sont claires et non équivoques. Si le législateur avait voulu protéger les demandeurs d’asile des conséquences d’une violation du paragraphe 16(1) alors que le moyen par lequel ils cherchent à obtenir l’asile les oblige à déposer une demande de résidence permanente à l’étranger, il aurait pu aisément le faire. Non seulement il a choisi de ne pas le faire, mais il a en fait choisi d’employer des termes différents pour exprimer ce qu’on appelle communément un mensonge : le terme « fausses déclarations » est employé au paragraphe 40(1) alors que le terme « véridiquement » est employé au paragraphe 16(1) de la Loi (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 au para 81; Godbout c Pagé, 2017 CSC 18 au para 115.

[32] Je comprends que Mme Osman aimerait que la Loi soit formulée différemment, mais ce n’est pas le cas, et je ne vois aucune raison d’entreprendre l’exercice d’interprétation qu’elle demande dans la présente affaire.

[33] De plus, Mme Osman soutient que l’agent des visas aurait pu décider de ne pas appliquer le paragraphe 16(1) de la Loi à sa situation et d’appliquer plutôt les principes sous‑tendant le paragraphe 40(1) de la Loi. Le ministre reconnaît que l’agent des visas pouvait enclencher le processus de détermination du statut de réfugié et convoquer Mme Osman à une entrevue afin d’établir son identité et d’évaluer sa crédibilité – si telle était sa véritable préoccupation de principe – et qu’il pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer le paragraphe 16(1) de la Loi. Toutefois, la question n’est pas de savoir si l’agent des visas aurait pu procéder de cette façon, mais s’il y était obligé. Je ne puis conclure qu’il y était obligé et, par conséquent, je ne vois rien de déraisonnable dans la façon dont il a appliqué le paragraphe 16(1) de la Loi en l’espèce.

[34] L’agent des visas n’était pas convaincu que Mme Osman avait satisfait à l’obligation de dire la vérité tel que l’exige le paragraphe 16(1) de la Loi, et il a donc refusé sa demande. Je ne vois rien de déraisonnable dans cette décision.

B. La décision défavorable n’explique pas les raisons justifiant la conclusion de fausse déclaration

[35] Il ne fait aucun doute que « les individus ont droit à une plus grande protection procédurale lorsque la décision sous examen est susceptible d’avoir des répercussions personnelles importantes ou de leur causer un grave préjudice » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 133 [Vavilov]).

[36] Mme Osman fait valoir que l’agent des visas avait l’obligation de prendre acte de sa réponse à la lettre d’équité procédurale dans la décision défavorable et de mentionner les raisons qu’elle avait données pour expliquer pourquoi elle n’avait pas répondu véridiquement aux questions qui lui étaient posées dans sa demande. Elle expose la question comme s’il s’agissait d’une question d’équité procédurale, mais ce n’en est pas une; toute lacune que peuvent comporter les motifs touche au caractère raisonnable de la décision et à la manière dont une cour de justice effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[37] Mme Osman soutient que, dans ses motifs de décision, l’agent des visas a donné l’impression qu’il n’avait même pas tenu compte de ses explications et qu’il avait déjà pris sa décision, peu importe ce qu’elle avait à dire. Pour cette raison, Mme Osman fait valoir que l’agent des visas ne lui a pas vraiment donné l’occasion de répondre aux préoccupations soulevées dans la lettre d’équité procédurale; la décision défavorable n’atteint donc pas le degré de justification adéquate établi par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov, étant donné que les demandes d’asile sont considérées comme étant situées à l’extrémité supérieure de l’échelle variable dont il est question dans cette affaire (Mohammad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 473 au para 42 [Mohammad]).

[38] Je ne suis pas d’accord avec Mme Osman. Les notes du SMGC confirment que l’agent des visas a pris en considération sa réponse à la lettre d’équité procédurale. Après que l’agent eut exposé les motifs de sa décision de refuser la demande de Mme Osman, à savoir qu’elle n’avait pas répondu véridiquement aux questions qui lui avaient été posées contrairement aux exigences de la Loi, il n’y avait pas grand‑chose à ajouter. L’agent n’avait aucune raison de parler des raisons données par Mme Osman pour expliquer ses actions.

[39] Je suis conscient que, dans le cas des demandes d’asile où un degré de justification accru est requis, les décideurs administratifs doivent « s’assurer que leurs motifs démontrent qu’ils ont tenu compte des conséquences d’une décision et que ces conséquences sont justifiées au regard des faits et du droit » (Vavilov, aux para 133 et 135). Toutefois, la présente espèce se distingue de l’affaire Mohammad, citée par Mme Osman, dans laquelle l’agent des visas a tiré une conclusion de fait sans tenir compte des documents dont il disposait. En l’espèce, les notes versées au SMGC confirment que l’agent des visas a examiné l’explication de Mme Osman et en a tenu compte. Toutefois, il a clairement décidé que la raison qu’elle avait donnée pour expliquer pourquoi elle avait manqué de franchise ne l’empêchait pas de conclure qu’elle avait contrevenu au paragraphe 16(1) de la Loi. La lettre de refus a certes eu des conséquences graves, mais je ne suis pas convaincu qu’il était déraisonnable pour l’agent des visas de prendre cette décision.

[40] De plus, bien qu’il eut été préférable dans les circonstances que, dans sa décision, l’agent des visas reconnaisse avoir reçu la réponse de Mme Osman à la lettre d’équité procédurale et qu’il déclare tout simplement qu’il n’était toujours pas convaincu, le fait que cette reconnaissance et cette déclaration se trouvent dans les notes du SMGC plutôt que dans la décision défavorable ne rend pas cette dernière déraisonnable.

C. Les présentations erronées n’étaient pas importantes

[41] Mme Osman soutient en outre que, si l’agent des visas entendait vraiment appliquer de façon indirecte l’alinéa 40(1)a) de la Loi, les fausses déclarations qu’elle a faites, s’il en est, concernaient l’établissement de son identité – l’agent des visas avait besoin de précisions sur son identité [TRADUCTION] « pour vérifier adéquatement son admissibilité au Canada » et n’étaient donc pas importantes pour l’évaluation du bien‑fondé de sa crainte de persécution.

[42] Je ne suis pas d’accord avec Mme Osman. Rien ne permet d’affirmer que l’agent des visas avait l’intention d’appliquer l’alinéa 40(1)a). Par conséquent, la notion d’importance n’est pas applicable en l’espèce.

[43] Je rejette donc la demande de Mme Osman, car je ne vois rien de déraisonnable dans la décision défavorable de l’agent des visas.

D. Questions certifiées

[44] Mme Osman propose que les questions suivantes soient certifiées en vertu de l’alinéa 74d) de la Loi :

[traduction] À la lumière de l’alinéa 40(1)a) de la Loi et de l’article 22 du Règlement, un bureau des visas peut‑il conclure qu’un demandeur de résidence permanente au Canada qui appartient à la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, est interdit de territoire en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi, sans égard au fondement de la demande sous‑jacente présentée au titre de cette catégorie?

Y a‑t‑il manquement à l’obligation d’agir équitablement envers un demandeur de résidence permanente au Canada qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou à la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières si la lettre de refus reproduit le contenu de la lettre d’équité personnelle [sic] sans mentionner la réponse du demandeur à cette lettre ni répondre au contenu de cette réponse?

[45] Les deux parties reconnaissent que ces questions précises n’ont jamais été soulevées devant la Cour. De toute façon, je ne suis pas convaincu que Mme Osman satisfait au critère applicable à la certification d’une question énoncé dans l’arrêt Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168. Bien que l’avocat ait très bien défendu sa cause, les questions proposées n’ont pas la gravité nécessaire; en d’autres termes, l’alinéa 40(1)a) de la Loi et l’article 22 du Règlement n’interagissent pas avec le paragraphe 16(1) de la Loi. Il faudrait modifier la Loi pour que ce soit le cas. Par conséquent, les questions proposées ne portent pas sur des points ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale, et je refuse de les certifier.

IV. Conclusion

[46] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n’est certifiée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-4339-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Peter G. Pamel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Édith Malo


ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27)

Formalités

 

Requirements

Visa et documents

 

Application before entering Canada

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

Obligation du demandeur

 

Obligation — answer truthfully

16(1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

 

16 (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

 

Fausses déclarations

 

Misrepresentation

40(1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

40(1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

 

[…]

Application

 

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :

 

(2) The following provisions govern subsection (1):

 

a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi; . . .

 

(a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of five years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; and […]

Annulation par la Section de la protection des réfugiés

 

Applications to Vacate

 

Demande d’annulation

 

Vacation of refugee protection

109(1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

 

109(1) The Refugee Protection Division may, on application by the Minister, vacate a decision to allow a claim for refugee protection, if it finds that the decision was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter.

Rejet de la demande

 

Rejection of application

(2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

 

(2) The Refugee Protection Division may reject the application if it is satisfied that other sufficient evidence was considered at the time of the first determination to justify refugee protection.

Effet de la décision

 

Allowance of application

(3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected and the decision that led to the conferral of refugee protection is nullified.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS 2002-227

Fausses déclarations

 

Misrepresentation

22 Les demanderesses d’asile, tant qu’il n’est pas statué sur leur demande, et les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sont soustraits à l’application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi.

22 Persons who have claimed refugee protection, if disposition of the claim is pending, and protected persons within the meaning of subsection 95(2) of the Act are exempted from the application of paragraph 40(1)(a) of the Act.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4339-20

 

INTITULÉ :

SADIA AHMED OSMAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 novembre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 22 novembre 2021

 

COMPARUTIONS :

David Matas

Pour la demanderesse

Alexander M. Menticoglou

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.