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Date : 20211119


Dossier : T‑1663‑17

Référence : 2021 CF 1260

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2021

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

ARTHUR LIN

demandeur

et

AIRBNB, INC., AIRBNB CANADA INC.,

AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY,

AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED

défenderesses

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Il s’agit d’une requête déposée en vertu des articles 334.29 et 334.4 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], en vue de faire autoriser par un juge : i) le règlement d’un recours collectif [Accord de règlement], dont la nomination d’un administrateur des réclamations qui seront déposées [Administrateur des réclamations], ii) les honoraires d’avocats que demandent les cabinets d’avocats représentant le groupe : Evolink Law Group et Champlain Avocats [Honoraires des Avocats du groupe], et iii) le paiement d’honoraires au représentant demandeur, M. Arthur Lin [Honoraires du demandeur].

[2] L’Accord de règlement, dont une copie est jointe à la présente ordonnance en tant qu’annexe « A », a été conclu le 27 août 2021 entre M. Lin et les défenderesses Airbnb, Inc., Airbnb Canada Inc., Airbnb Ireland Unlimited Company et Airbnb Payments UK Limited [collectivement, Airbnb], dans le contexte d’un recours collectif [Recours collectif] déposé par M. Lin en lien avec l’affichage de prix sur les sites web ou les applications mobiles d’Airbnb [Plateforme Airbnb]. La Plateforme Airbnb est un marché numérique qui relie les personnes à la recherche d’un lieu d’hébergement [les voyageurs] à d’autres personnes offrant un lieu d’hébergement [les hôtes] et qui leur permet d’effectuer des transactions.

[3] Pour les motifs qui suivent, j’autoriserai l’Accord de règlement et la nomination de l’Administrateur des réclamations aux conditions prévues par les parties, mais je n’approuverai qu’en partie les Honoraires des Avocats du groupe et les Honoraires du demandeur qui ont été proposés.

II. Le contexte

A. Le contexte procédural

[4] Le Recours collectif dont il est question en l’espèce a été entamé le 31 octobre 2017. Dans sa déclaration, M. Lin a allégué qu’Airbnb enfreignait l’article 54 de la Loi sur la concurrence, LRC (1985), c C‑34 [Loi sur la concurrence], une infraction de nature criminelle rarement utilisée et connue sous le nom de « double étiquetage », en facturant aux voyageurs, pour la réservation d’un lieu d’hébergement offert par les hôtes sur la plateforme Airbnb, un prix final qui était supérieur au prix affiché à la première étape de recherche sur la plateforme Airbnb. Plus précisément, M. Lin contestait le fait qu’Airbnb ajoutait des « frais de service » au prix final qu’elle exigeait pour ses services de réservation de lieux d’hébergement, mais ces frais n’étaient pas inclus dans le prix initial par nuitée qui était affiché sur la plateforme Airbnb. Le fond de la demande de M. Lin était que l’inclusion de frais de service supplémentaires à une étape ultérieure du processus de vente donnait lieu à un prix supérieur à celui qui était présenté initialement aux voyageurs, ce qui était contraire à l’article 54 de la Loi sur la concurrence.

[5] Pour les besoins de l’Accord de règlement, les Membres du groupe sont définis comme toutes les personnes résidant au Canada, ailleurs qu’au Québec et qui, entre le 31 octobre 2015 et le 25 juin 2019 : i) ont réservé un lieu d’hébergement en vue d’un voyage de nature non professionnelle pour n’importe quelle destination dans le monde à l’aide d’Airbnb; ii) dont le lieu d’hébergement réservé correspondait aux paramètres d’une recherche antérieure faite par la personne sur la page des résultats de recherche d’Airbnb; et iii) ont payé, pour le lieu d’hébergement réservé, un prix (exclusion faite des taxes d’hébergement ou de vente applicables) qui était supérieur au prix affiché par Airbnb sur la page des résultats de recherche portant sur ce lieu d’hébergement [le Groupe]. M. Lin soutenait que les Membres du groupe ayant vécu cette situation étaient en droit de bénéficier du prix inférieur, et il sollicitait des dommages‑intérêts équivalant à la différence entre le prix initial et le prix final affiché sur la plateforme Airbnb.

[6] À la suite d’une audience contestée, j’ai autorisé l’instance en tant que recours collectif dans le cadre d’un jugement rendu le 5 décembre 2019 (Lin c Airbnb, Inc, 2019 CF 1563 [Jugement d’autorisation]).

[7] En date du 27 juin 2019, avant que le Jugement d’autorisation soit rendu, Airbnb a modifié sa plateforme de sorte qu’Airbnb affiche aujourd’hui un prix « tout inclus » pour toutes les réservations de lieu d’hébergement, exclusion faite des taxes applicables, à chaque étape du processus de recherche et de réservation.

[8] Le 16 décembre 2019, Airbnb a déposé un avis d’appel du Jugement d’autorisation auprès de la Cour d’appel fédérale [la CAF]. L’appel a été entendu le 4 mars 2021 via Zoom. Après l’audience, la CAF a remis son jugement à plus tard, et la décision relative à l’appel était en délibéré au moment où les parties ont conclu l’Accord de règlement. La CAF a mis l’appel en suspens en attendant l’achèvement du processus de règlement.

[9] Quelques semaines avant que M. Lin engage son recours collectif devant cette Cour à la fin d’octobre 2017, M. Preisler‑Banoon avait déposé un recours collectif similaire devant la Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Preisler‑Banoon c Airbnb Ireland, 500‑06‑000884‑177 [le Recours québécois]. Le 13 septembre 2019, avant l’audition de l’« autorisation » (c’est le nom que l’on donne au Québec au processus d’autorisation) du Recours québécois, Airbnb et le demandeur québécois ont signé un Accord de règlement. Le 3 février 2020, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement approuvant le règlement du Recours québécois (Preisler‑Banoon c Airbnb Ireland, 2020 QCCS 270 [Règlement québécois]). Le Règlement québécois a une valeur brute de trois millions de dollars et il offre aux membres du groupe québécois (tels qu’ils sont définis dans le Règlement québécois) un crédit maximal de 45 $ sur la prochaine réservation faite auprès d’Airbnb, après confirmation de leur admissibilité.

B. Survol de l’Accord de règlement

[10] Les parties ont conclu un Accord de règlement le 27 août 2021, sous réserve de l’autorisation de cette Cour. Les cabinets d’avocats représentant M. Lin – Evolink Law Group et Champlain Avocats [les Avocats du groupe] – ont conclu que cet accord est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur de M. Lin et du Groupe.

[11] Les conditions importantes du projet d’Accord de règlement comprennent les suivantes :

· Le règlement est évalué à six millions de dollars [le Montant du règlement], ce qui inclut les Frais d’administration des réclamations [les Frais d’administration], les honoraires des Avocats du groupe [les Honoraires des Avocats du groupe], les Honoraires du demandeur, ainsi que les taxes de vente applicables;

· Airbnb recevra une libération totale et définitive à l’égard de l’objet du présent Recours collectif, soit l’affichage des prix sur la plateforme Airbnb [la Libération];

· L’avis aux Membres du groupe admissibles et la procédure de réclamation se feront entièrement par voie électronique, et seront gérés par l’Administrateur des réclamations, le cabinet Deloitte LLP [Deloitte];

· Une fois que la Cour aura approuvé l’Accord de règlement, et avant la date limite pour soumettre une réclamation, les Membres du groupe admissibles pourront réclamer une part proportionnelle d’un montant maximal de 45 $ sur le solde des fonds du règlement, après déduction des Frais d’administration, des Honoraires des Avocats du groupe, des Honoraires du demandeur et des taxes de vente applicables du Montant du règlement [Montant net des fonds de règlement];

· La distribution du Montant net des fonds de règlement aux Membres du groupe admissibles qui présenteront une réclamation se fera sous la forme d’un crédit non convertible en espèces sur la plateforme Airbnb [le Crédit], à échanger au moment de la prochaine réservation d’un lieu d’hébergement dans les 24 mois suivant la date de sa délivrance;

· Les personnes visées par le Règlement québécois sont exclues de l’Accord de règlement, et les réclamations concernant ces personnes seront rejetées du présent Recours collectif.

[12] Une fois que l’Accord de règlement aura été approuvé, un hyperlien sera envoyé aux Membres du groupe afin qu’ils puissent présenter une réclamation. Le Crédit que délivrera Airbnb sera un crédit à usage unique, non transférable, non remboursable et non convertible en espèces d’une valeur maximale de 45 $ et destiné à chaque membre du Groupe admissible qui présentera une réclamation. La valeur ultime du Crédit dépendra du nombre total des réclamations approuvées ainsi que du montant qu’approuvera la Cour au titre des Frais d’administration, des Honoraires des Avocats du groupe, des Honoraires du demandeur et des taxes de vente applicables – lesquels seront tous déduits du Montant du règlement. Le Crédit ne pourra être combiné à aucune autre offre ou aucun autre rabais ou coupon, et il devra être échangé dans les 24 mois suivant sa délivrance, lors de la prochaine réservation d’un lieu d’hébergement par l’entremise d’Airbnb à n’importe quel endroit dans le monde. Le Crédit sera du même montant pour chacun des Membres du groupe. Pour pouvoir échanger le Crédit, les Membres du groupe admissibles devront accepter la version la plus récente des Conditions de service d’Airbnb et ne pas s’être vus refuser le droit d’utiliser la plateforme Airbnb (conformément aux Conditions de service).

[13] En échange, les Membres du groupe reconnaîtront que le Crédit constitue le règlement complet et définitif de leurs réclamations et ils conviendront de renoncer à toute réclamation de leur part à l’encontre d’Airbnb, relativement à l’affichage des prix sur la plateforme Airbnb, y compris à l’égard de la conduite reprochée (ou qui aurait pu l’être) dans le cadre du Recours collectif.

[14] Pour ce qui est des Honoraires des Avocats du groupe, la section 11.3 de l’Accord de règlement prévoit que les Avocats du groupe solliciteront l’autorisation de la Cour en vue du paiement, par Airbnb, d’honoraires d’un montant de deux millions de dollars plus les taxes applicables. L’Accord de règlement indique de plus que les Avocats du groupe ne solliciteront pas de paiements supplémentaires à titre de débours. En octobre 2017, avant le dépôt du Recours collectif, les Avocats du groupe avaient conclu une convention d’honoraires avec M. Lin [le Mandat de représentation], qui prévoit des honoraires conditionnels n’excédant pas 33 % du montant total recouvré par le Groupe. J’ouvre ici une parenthèse pour faire remarquer que, étonnamment, les Honoraires des Avocats du groupe qui sont mentionnés dans l’Accord de règlement sont légèrement supérieurs à ce qui est prévu dans le Mandat de représentation conclu avec M. Lin : ils équivalent au tiers du Montant du règlement (c.‑à‑d., 33,33 %) par opposition au maximum de 33 % fixé dans le Mandat de représentation, ce qui représente une différence de 20 000 $.

[15] Quant aux Honoraires du demandeur, l’Accord de règlement prévoit que les Avocats du groupe peuvent demander à la Cour d’autoriser le paiement d’honoraires de 5 000 $ à M. Lin.

[16] Airbnb ne s’oppose pas aux conditions de l’Accord de règlement concernant les Honoraires des Avocats du groupe ou à la demande de paiement d’honoraires à M. Lin, et elle a convenu de payer les Honoraires des Avocats du groupe, les Honoraires du demandeur et les taxes applicables que la Cour autorisera. Comme il a été indiqué plus tôt, tous ces montants seront déduits du Montant du règlement.

C. Les Avis aux Membres du groupe

[17] Le 16 septembre 2021, la Cour a rendu une ordonnance concernant l’envoi d’avis, sous forme abrégée et longue, de l’autorisation du règlement [collectivement, les Avis] aux Membres du groupe visés, conformément à l’article 334.34 des Règles [l’Ordonnance sur les avis]. Cette Ordonnance fixait également au 1er novembre 2021 l’audition de l’autorisation du règlement devant notre Cour.

[18] Les Avis ont été largement distribués à toutes les personnes résidant au Canada qui avaient été clients d’Airbnb entre le 31 octobre 2015 et le 25 juin 2019. Par ces Avis, les Avocats du groupe ont informé les clients d’Airbnb du règlement du Recours collectif ainsi que de l’audience d’autorisation du règlement et ils ont résumé certains éléments de l’accord de règlement conclu. Ce sommaire faisait notamment état de la valeur maximale de 45 $ du Crédit et expliquait le processus d’échange à suivre, de même que la procédure à suivre pour s’exclure du projet de règlement ou pour y faire opposition. Les Avis informaient de plus les éventuels Membres du groupe qu’il s’agissait juste d’un résumé, ils indiquaient que l’Accord de règlement lui‑même et d’autres documents judiciaires pouvaient être consultés au moyen d’un lien menant au site web des Avocats du groupe (https://evolinklaw.com/airbnb‑service‑fees‑national‑class‑action), et ils mentionnaient que l’Accord de règlement aurait préséance en cas de différence entre les Avis et l’Accord lui‑même.

[19] Les Avis ont été envoyés aux clients d’Airbnb à la fin de septembre 2021. L’Administrateur des réclamations a fourni son rapport sur les résultats de l’envoi des Avis par courriel. Ces résultats sont les suivants : i) 2 539 475 courriels ont été envoyés, ii) 494 002 courriels ont été retournés ou n’ont pas pu être livrés, iii) 765 736 courriels ont été ouverts, dont 412 934 une fois seulement. En tout, 14 personnes sont entrées en contact avec les Avocats du groupe pour faire part de leur souhait de s’exclure du Recours collectif, et quatre personnes ont présenté une opposition écrite au projet d’Accord de règlement.

III. Analyse

[20] La présente requête vise à obtenir l’approbation, par la Cour, de l’Accord de règlement, des Honoraires des Avocats du Groupe et des Honoraires du demandeur. Chacune de ces trois demandes sera examinée successivement.

A. L’Accord de règlement

(1) Les règles de droit régissant l’approbation du règlement d’un recours collectif

[21] L’article 334.29 des Règles prévoit que le règlement d’un recours collectif doit être approuvé par la Cour. Le critère juridique à appliquer est celui de savoir si le règlement proposé est « juste, raisonnable et conclu dans l’intérêt supérieur de l’ensemble des membres du Groupe » (Bernlohr c Anciens employés d’Aveos Performance Aéronautique Inc, 2021 CF 113 [Bernlohr] au para 12; Wenham c Canada (Procureur général), 2020 CF 588 [Wenham 1] au para 48; McLean c Canada, 2019 CF 1075 [McLean 1] aux para 64 et 65).

[22] Les facteurs dont il faut tenir compte dans le cadre de l’analyse ont été réitérés par la Cour à plusieurs reprises (Bernlohr au para 13; Wenham 1 au para 50; McLean 1, aux para 64 à 66; Condon c Canada, 2018 CF 522 [Condon] au para 19), et ils sont semblables à ceux que retiennent les tribunaux du pays tout entier. La liste de ces facteurs n’est pas exhaustive et leur importance variera en fonction des circonstances et de la matrice factuelle de chaque affaire. En voici un résumé, classé par ce qui constitue, selon moi, leur ordre d’importance relative :

  • 1) les conditions du règlement;

  • 2) la probabilité de recouvrement ou de réussite;

  • 3) les manifestations d’appui, ainsi que le nombre et la nature des oppositions;

  • 4) le degré et la nature des communications entre les avocats et les membres du Groupe;

  • 5) la quantité et la nature des activités antérieures au procès, dont les enquêtes menées, l’évaluation des preuves et les interrogatoires préalables;

  • 6) les dépenses futures et la durée probable du litige;

  • 7) la conduite de négociations sans lien de dépendance entre les parties et l’absence de collusion lors de ces négociations;

  • 8) les recommandations et l’expérience des avocats du groupe;

9) tout autre facteur ou circonstance pertinent.

[23] Un projet de règlement doit être examiné globalement et dans son contexte. Les règlements nécessitent des concessions de part et d’autre et sont rarement parfaits, mais ils doivent néanmoins se situer dans une « fourchette […] d’issues jugées raisonnables » (Bernlohr au para 14; McLean 1 au para 76; Condon au para 18). Ces issues raisonnables autorisent un éventail de solutions possibles et constituent une norme objective qui peut varier en fonction de l’objet du litige et de la nature des dommages pour lesquels le règlement indemnisera les membres du groupe. Toutefois, il n’est pas exigé que chaque issue d’un projet d’accord de règlement soit raisonnable, et il n’est pas loisible à la Cour de remanier les conditions importantes d’un projet d’accord (Wenham 1 au para 51). La fonction de la Cour, lorsqu’elle examine un projet de règlement d’un recours collectif, n’est pas de rouvrir l’entente et d’engager des négociations avec les parties dans l’espoir d’en améliorer les conditions (Condon au para 44). En fin de compte, le projet de règlement est « à prendre ou à laisser ».

[24] J’ai une autre observation à formuler, à propos de l’interaction entre l’approbation des projets de règlement de recours collectif et l’approbation des honoraires des avocats du groupe visé. En prescrivant que le règlement d’un recours collectif et le paiement des honoraires des avocats du groupe doivent être approuvés par la Cour (c’est-à-dire les articles 334.29 et 334.4 des Règles), les Règles imposent à la Cour la lourde responsabilité de veiller à ce que l’on ne sacrifie pas les intérêts des membres du groupe pour ceux des avocats, qui ont habituellement pris un risque considérable et qui ont beaucoup à gagner non seulement en éliminant ce risque mais en tirant une rétribution considérable de leur entente en matière d’honoraires conditionnels (Shah v LG Chem, Ltd, 2021 ONSC 396 [LG Chem] au para 40) [1] . Les incitatifs et les intérêts des avocats du groupe ne concordent peut‑être pas toujours avec l’intérêt supérieur des membres de ce dernier. Il incombe donc à la Cour d’examiner en détail à la fois le projet d’accord de règlement et les honoraires des avocats du groupe qui sont proposés, car ces deux aspects sont en général étroitement liés. C’est le cas en l’espèce, car le Montant net des fonds de règlement disponible pour les Membres du groupe est égal au Montant du règlement, après déduction des Honoraires des avocats du groupe et d’autres dépenses.

(2) Application à la présente affaire

a) Les conditions et les modalités du règlement

[25] Conformément aux conditions et aux modalités du règlement, la question à trancher consiste à savoir si le projet d’Accord de règlement, considéré dans son contexte global, procure des avantages significatifs aux Membres du groupe, comparativement à ce qu’un litige sur le fond aurait pu avoir comme résultat.

[26] Les conditions importantes de l’Accord de règlement, telles que les parties les considèrent, comprennent les suivantes : un Montant de règlement d’une valeur de six millions de dollars, la distribution du Montant de règlement sous la forme d’un Crédit non convertible en espèces émis sur la plateforme Airbnb, un Crédit maximal de 45 $ par membre du Groupe, échangeable dans les 24 mois suivants lors de la prochaine réservation d’un lieu d’hébergement, de même que l’exclusion des réclamations des membres du Québec en raison d’éventuels chevauchements avec le Règlement québécois. Dans ses observations, M. Lin mentionne également qu’Airbnb a changé son comportement et son affichage de prix, encore qu’il ne s’agisse pas là de l’une des conditions de l’Accord de règlement.

[27] Dans les observations écrites et orales qu’il a soumises à la Cour, M. Lin a mis l’accent sur cinq aspects particuliers de l’Accord de règlement : la nature non pécuniaire du Crédit, la Libération accordée à Airbnb, l’exclusion des membres du Québec, l’identité de l’Administrateur des réclamations, de même que l’étendue des Membres du groupe admissibles. Je vais examiner brièvement chacun de ces aspects.

(i) La nature non pécuniaire du Crédit

[28] Dans la présente instance, l’avantage pécuniaire de l’Accord de règlement pour les Membres du groupe revêtira la forme d’une distribution non pécuniaire aux Membres du groupe admissibles, c’est‑à‑dire le Crédit. Je reconnais que les tribunaux, au Canada et aux États‑Unis, ont souvent exprimé des doutes au sujet des règlements de recours collectif – généralement appelés « règlements sous forme de coupons » – dans le cadre duquel les avocats d’un groupe se voient adjuger des honoraires d’un montant élevé tout en laissant aux Membres du groupe des coupons ou d’autres indemnités non pécuniaires de peu de valeur, sinon aucune. Je conviens cependant avec M. Lin que même si, en l’espèce, le Crédit offert aux Membres du groupe est un règlement non pécuniaire, il ne comporte pas les caractéristiques problématiques que l’on associe en général aux « règlements sous forme de coupons ».

[29] Premièrement, le Crédit accordé aux Membres du groupe aura un large éventail d’applications. Ces membres pourront s’en servir en vue de la réservation d’un lieu d’hébergement n’importe où dans le monde, ce qui englobera les vacances dites « sur place » ou les voyages en voiture de courte durée, et ce, tant pour les frais de service (payés à Airbnb) que pour les frais d’inscription (payés aux hôtes) qui font partie d’une réservation faite sur la plateforme Airbnb. Deuxièmement, la valeur ultime du Montant du règlement (6 000 000 $) est connue au départ, et elle ne dépendra pas du nombre de Membres du groupe particuliers qui échangeront réellement le Crédit. Troisièmement, la procédure de réclamation sera simplifiée, car les Membres du groupe admissibles ne seront pas tenus de présenter une preuve de leurs réclamations et auront le droit de prendre part au règlement après avoir reconnu qu’ils satisfont aux exigences relatives à une réclamation. Quatrièmement, la période d’échange, d’une durée maximale de 24 mois, est suffisamment longue. Cinquièmement, d’après les demandes de renseignements reçues d’éventuels Membres du groupe après l’envoi des avis, Airbnb semble avoir un certain nombre de clients fidèles pour sa plateforme Airbnb et il y a donc de bonnes chances que les Membres du groupe fassent de nouveau affaire avec Airbnb et se prévalent bel et bien du Crédit.

[30] En résumé, après examen, je suis persuadé que le Crédit ne fait pas partie de ces [traduction] « règlements sous forme de coupons » que la Cour devrait hésiter à approuver. Il sera plutôt distribué d’une manière qui s’apparente davantage à la remise d’une carte‑cadeau ou d’un crédit de facturation. De plus, au vu des éléments de preuve qui m’ont été soumis, on s’attend à ce que le taux de participation soit élevé chez les Membres du groupe. Enfin, dans les circonstances, la distribution du Montant net des fonds de règlement sous la forme d’un crédit par l’intermédiaire de l’Administrateur des réclamations est une option plus pratique et économique, par rapport à ce qu’aurait comporté une distribution en espèces.

(ii) La libération en faveur d’Airbnb

[31] Pour ce qui est de la clause de libération, la Cour doit examiner la portée des libérations accordées dans les accords de règlement d’un recours collectif afin de s’assurer que les défendeurs n’obtiennent pas injustement une libération générale (voire une libération à l’égard de réclamations futures), allant au‑delà des réclamations qui sont – ou auraient pu être – soulevées dans le cadre de l’action. En l’espèce, je conviens avec M. Lin que la portée de la Libération consentie à Airbnb dans l’Accord de règlement ne suscite aucune inquiétude. La Libération est nuancée par les mots [traduction] « se rapportant de quelque manière à l’affichage des prix sur la plateforme Airbnb, y compris la conduite reprochée (ou qui aurait pu l’être) dans le cadre de l’Instance », ce qui était l’objet du Recours collectif de M. Lin. La Libération se limite donc aux pratiques de tarification qui sont à l’origine du Recours collectif. Bien qu’elle s’étende à toutes les formes d’« affichage » de prix, y compris les annonces de prix censément fausses ou trompeuses, je suis persuadé qu’elle n’est pas excessive dans le contexte de ce que M. Lin a allégué dans son Recours collectif.

(iii) L’exclusion des réclamations des membres du Québec

[32] Comme il a été mentionné plus tôt, le Règlement québécois prévoit le règlement de réclamations semblables présentées par les Membres du groupe dans le cadre du Recours québécois, sur le fondement des prix affichés par Airbnb sur sa plateforme. Je conviens avec M. Lin qu’il est juste et raisonnable d’exclure ces réclamations de l’Accord de règlement car les montants que recevraient les membres du Québec dans le cadre du Règlement québécois chevaucheraient l’Accord de règlement et créeraient une possibilité de double indemnité pour les membres du groupe résidant au Québec.

(iv) Le recours au cabinet Deloitte à titre d’Administrateur des réclamations

[33] Le montant estimatif des Frais d’administration se compose principalement des frais à payer à l’Administrateur des réclamations, le cabinet Deloitte, et il s’élève à un total tout inclus de 320 500 $. Je conviens avec M. Lin que ce montant est justifié dans les circonstances et je suis persuadé que le cabinet Deloitte a la compétence voulue pour agir comme Administrateur des réclamations.

(v) Les membres admissibles du Groupe

[34] L’Accord de règlement comporte une exigence supplémentaire à remplir pour être en droit de réclamer un crédit, ce qui mène à une légère réduction du nombre des Membres du groupe admissibles qui ont droit à une indemnité. Les Membres du groupe admissibles se limiteront aux personnes ayant utilisé la plateforme Airbnb pour la première fois entre le 31 octobre 2015 et le 25 juin 2019. C’est donc dire que les membres qui détenaient déjà un compte et qui s’étaient servis de la plateforme Airbnb avant le 31 octobre 2015 n’auront pas droit au Crédit. Airbnb estime que la différence entre les Membres du groupe qui seront admissibles au Crédit et le nombre total de ceux qui se sont servis de la plateforme Airbnb pendant la période pertinente est d’environ 194 000 personnes.

[35] Je suis convaincu que cette distribution réduite du Montant du règlement à un nombre plus restreint de membres est un compromis raisonnable, compte tenu de la position d’Airbnb selon laquelle les voyageurs qui ont été soumis plus d’une fois à la pratique de tarification contestée ne disposent pas d’un fondement juridique aussi solide.

(vi) Autres éléments

[36] Pour évaluer les modalités et les conditions d’un projet de règlement d’un recours collectif et déterminer si elles sont justes, raisonnables et dans le meilleur intérêt des membres du groupe, la Cour devait également prendre en considération le taux de participation prévu de ces personnes, notamment si les fonds de règlement sont fixes, comme c’est le cas en l’espèce (Condon, au para 48), ou si le montant de l’indemnité que recevra chaque demandeur dépend du nombre de demandeurs admissibles qui présentent une réclamation. La Cour peut donc prendre en compte des éléments de preuve sur la participation prévue des membres du groupe au règlement lorsqu’elle évalue le caractère suffisant des fonds de règlement disponibles ou l’indemnisation pécuniaire réel des membres du groupe (Bodnar v The Cash Store Inc, 2010 BCSC 145 au para 21).

[37] Dans la présente affaire, compte tenu des éléments de preuve que M. Lin a fournis (par le truchement de l’affidavit souscrit par l’un des Avocats du groupe, Me Simon Lin [l’Affidavit de l’avocat]), il est raisonnable d’estimer qu’environ 30 % des Membres du groupe demanderont le Crédit et prendront part au processus de réclamation. Il ressort de la preuve que, dans le Règlement québécois, le taux de participation a fini par atteindre un taux réel d’environ 30 %, ce qui représente un crédit d’environ 9,50 $ par membre du groupe québécois. Selon l’Affidavit de l’avocat (aux paragraphes 108‑110), les Avocats du groupe s’attendent à ce que, dans la présente affaire, le taux de participation soit [traduction] « raisonnablement élevé » et [traduction] « semblable » au taux applicable au Règlement québécois, encore qu’il puisse être affecté par quelques autres facteurs, notamment la pandémie. Compte tenu des éléments de preuve qui m’ont été soumis, je conviens donc que le chiffre de 30 % est une estimation sommaire raisonnable de la proportion des Membres du groupe admissibles qui, s’attend‑on, présenteront une réclamation à valoir sur le Montant net des fonds de règlement.

(vii) Conclusion

[38] En résumé, je suis persuadé que les modalités et les conditions de l’Accord de règlement, considérées dans leur contexte global, procurent des avantages importants aux Membres du groupe, des avantages qui ne se seraient peut‑être pas concrétisés si le litige s’était poursuivi, et qu’il s’agit là d’un facteur qui milite en faveur de l’approbation de l’Accord de règlement.

b) La probabilité de recouvrement ou de réussite

[39] Le prochain facteur à examiner est la probabilité de recouvrement ou de réussite. Ce facteur désigne la probabilité de réussite du Recours collectif de M. Lin s’il était instruit sur le fond. Le facteur de probabilité de recouvrement ou de réussite doit être évalué au moment où les parties choisissent entre poursuivre le litige ou régler l’affaire. Selon ce facteur, la Cour doit décider si le projet d’Accord de règlement est une solution de rechange viable et attrayante à la poursuite du litige.

[40] Dans le cas présent, je suis convaincu que l’Accord de règlement est une solution de rechange viable, raisonnable et attrayante dans le cas de M. Lin et du Groupe, car la poursuite du Recours collectif aurait pu mener à des conclusions imprévues. La réussite ultime de M. Lin dans son Recours collectif était incertaine pour trois grandes raisons, soit l’appel en instance devant la CAF, le risque en cause au procès sur le fond et les difficultés liées à l’exécution d’un jugement de notre Cour à l’étranger.

[41] Premièrement, l’appel en instance devant la CAF est axé sur trois questions importantes, et dont l’issue est assez difficile à prévoir : i) si une demande visée à l’article 36 et fondée sur l’article 54 de la Loi sur la concurrence oblige à plaider et à prouver que l’on s’est « fié aux déclarations faites », ii) s’il suffisait que M. Lin plaide la simple différence entre les deux prix affichés par Airbnb à titre de dommages au sens de l’article 36 de la Loi sur la concurrence, et iii) si la description du Groupe répondait à la norme d’autorisation appropriée. Étant donné qu’un grand nombre de ces questions sont nouvelles, le risque que la CAF rende une décision défavorable est une réelle possibilité pour les Membres du groupe.

[42] Deuxièmement, la réussite de M. Lin à un procès sur le fond se heurte à plusieurs obstacles. Dans les motifs que j’ai rendus dans le cadre du Jugement d’autorisation, j’ai fait quelques commentaires sur les difficultés de poursuivre le présent recours collectif jusqu’à une conclusion fructueuse sur le fond. J’ai notamment indiqué que l’application de la disposition du « double étiquetage » à la présente affaire pouvait soulever des doutes (Jugement d’autorisation, au para 7) et qu’Airbnb avait soulevé de nombreux points valables au sujet de l’interprétation juridique des articles 36 et 54 de la Loi sur la concurrence et de leur application à la présente affaire (Jugement d’autorisation, au para 34). J’ai de plus reconnu que, vu la rareté des affaires de « double étiquetage », M. Lin semblait certainement étirer l’interprétation et l’application possibles de l’article 54 de la Loi sur la concurrence, et qu’il l’étendait vers un territoire inexploré (Jugement d’autorisation, au para 56). J’ai ajouté que, dans ses observations, Airbnb avait soulevé des points valables et pertinents quant à la nature et à l’identité du ou des produits qu’elle fournissait effectivement par l’entremise de la plateforme Airbnb, et qu’il lui était certes loisible de faire valoir que l’article 54 de la Loi sur la concurrence ne pouvait pas s’appliquer à sa situation parce que ce qui était présenté par l’entremise de sa plateforme était en réalité deux produits différents fournis par deux personnes différentes à deux prix différents (Jugement d’autorisation, au para 53). Autrement dit, Airbnb avait invoqué de solides arguments factuels et juridiques sur la présence de deux produits, sur le fait de savoir si ce qu’Airbnb fournissait pouvait être qualifié de groupe d’articles et de services différents, et si le produit en question était le groupe ou ses composants, par opposition aux services de réservation d’un lieu d’hébergement mentionnés par M. Lin (Jugement d’autorisation, au para 54). J’ai également fait remarquer qu’il pouvait sembler curieux de soutenir qu’une perte ou des dommages pouvaient être établis par un client, simplement en fonction d’une différence entre le prix le plus bas et le prix le plus élevé d’un produit, alors que le client était au courant des deux prix et avait néanmoins décidé d’accepter le prix le plus élevé et de procéder à la transaction (Jugement d’autorisation, au para 83). J’ai finalement reconnu que le fait de démontrer et de prouver l’existence d’une perte ou de dommages réels dans de telles circonstances pouvait présenter des difficultés supplémentaires pour M. Lin et les Membres du groupe (Jugement d’autorisation, au para 83).

[43] Toutes ces observations montrent que la probabilité de réussite de M. Lin au procès sur les questions communes était difficile à prévoir au moment de l’autorisation, et il en est encore de même aujourd’hui. Il y a peu de jurisprudence, sinon aucune, sur l’article 54 de la Loi sur la concurrence, de même qu’une grande incertitude en droit quant au fait de savoir si un juge de première instance accorderait des dommages‑intérêts dans le contexte du présent Recours collectif. Il est également évident que les questions de droit qu’invoquait M. Lin étaient nouvelles et sans jurisprudence en appel, ce qui dénotait qu’il y avait de fortes chances qu’il y ait plusieurs niveaux d’appel après le prononcé d’une décision au procès sur le fond.

[44] Troisièmement, il y a aussi le risque d’avoir à faire exécuter un jugement contre des défendeurs non canadiens, comme c’est le cas pour certaines des entités d’Airbnb.

[45] En résumé, quand les parties ont décidé de conclure l’Accord de règlement, il était incertain et douteux que le Recours collectif de M. Lin pouvait être débattu avec succès sur le fond, compte tenu de l’état du droit en matière de « double étiquetage ». La plupart de ces facteurs sont toujours pertinents aujourd’hui. Il s’agit là encore d’un facteur qui milite en faveur de l’approbation de l’Accord de règlement.

c) Les manifestations d’appui, ainsi que le nombre et la nature des oppositions

[46] Pour ce qui est des manifestations d’appui ou des oppositions vis‑à‑vis du projet d’Accord de règlement, les Avocats du groupe ont reçu en tout 84 messages de la part d’éventuels Membres du groupe, à la suite des Avis que l’Administrateur des réclamations a envoyés après l’Ordonnance sur les avis. Ces réponses peuvent être catégorisées comme suit : 43 étaient des demandes de renseignements de nature générale, 23 membres ont manifesté leur appui à l’égard de l’Accord de règlement, 14 ont exprimé le souhait d’en être exclus et 4 se sont opposés au projet de règlement. Je note que le délai fixé pour s’exclure de l’Accord de règlement ou y faire opposition – tel qu’indiqué dans les Avis – est maintenant expiré. Les exclusions et les oppositions ont été incluses en tant que pièces dans l’Affidavit de l’avocat.

[47] Je conviens avec M. Lin que le nombre des exclusions est faible par rapport à la taille du Groupe. De plus, certaines de ces dernières semblent avoir été envoyées à cause d’une certaine confusion quant au fait de savoir si ces clients d’Airbnb étaient inclus ou non dans la définition du Groupe. Pour ce qui est des quatre réponses d’opposition, deux plaintes portaient sur le type de réparation disponible (c.‑à‑d., un crédit non convertible en espèces à utiliser sur la plateforme Airbnb) et deux opposants ont considéré que le montant maximal du Crédit (45 $) était trop bas. L’un des plaignants qui s’était opposé au départ à la nature non pécuniaire de la distribution du Crédit a manifesté un certain appui après que les Avocats du groupe lui eurent expliqué la justification de la structure non pécuniaire du règlement. Je signale qu’aucun des opposants ne s’est présenté à l’audience d’approbation du règlement qui a eu lieu devant notre Cour.

[48] Je conviens également avec M. Lin que les quelques réponses d’opposition qui ont été reçues ne changent rien au fait que le projet d’Accord de règlement, pour le Groupe dans son ensemble, est juste et raisonnable, ainsi que dans l’intérêt supérieur des membres. Après avoir examiné toutes les réponses d’opposition reçues, je suis d’avis que celles‑ci ne sont pas suffisantes pour conclure qu’il n’y a pas lieu d’approuver l’Accord de règlement. Le fait qu’un règlement soit moins qu’idéal pour un membre du groupe en particulier n’interdit pas de l’approuver pour le groupe dans son ensemble (Condon, au para 69).

d) Le degré et la nature des communications entre les avocats et les Membres du groupe

[49] Le degré et la nature des communications entre les avocats et les Membres du groupe sont un autre facteur important à prendre en considération en vue de l’approbation de l’Accord de règlement. Comme nous le verrons plus loin, à la section III.B, il s’agit aussi, à mon avis, d’un facteur qui a une incidence sur l’approbation des Honoraires des Avocats du groupe.

[50] En l’espèce, il ne fait aucun doute que les communications entre les Avocats du groupe et M. Lin ont été manifestement bonnes. Pour ce qui est des communications entre les avocats et les Membres du groupe de façon plus générale, depuis le début du Recours collectif, les avocats ont créé et tenu à jour un site web pour publier des renseignements de base sur l’affaire, y compris une liste de messagerie permettant aux intéressés de s’abonner pour recevoir des mises à jour. Les documents judiciaires et d’autres pièces ont été affichés sur ce site pour que les Membres du groupe puissent les consulter. Avant la publication des Avis, la liste de messagerie comptait 70 personnes, et ce nombre a augmenté à 673 après la diffusion des Avis annonçant l’audience d’approbation du règlement.

[51] Après la conclusion de l’Accord de règlement, les Avis ont été envoyés par courriel à tous les Membres du groupe qui s’étaient inscrits auprès des Avocats du groupe et qui avaient fourni une adresse courriel valide. Les Avocats du groupe ont également affiché les Avis et le texte de l’Accord de règlement sur leur site web exclusivement destiné aux Membres du groupe. Comme il a été indiqué plus tôt, l’Administrateur des réclamations a produit un rapport présentant en détail l’envoi des Avis, lequel a montré que ces derniers ont été diffusés à grande échelle aux clients d’Airbnb. Je conviens avec M. Lin que, compte tenu de ce qui précède, des mesures suffisantes ont été prises pour donner avis de l’Accord de règlement aux Membres du groupe.

[52] Cependant, pour décider s’il y a lieu d’approuver le projet de règlement d’un recours collectif, l’analyse de la Cour ne doit pas seulement porter sur l’existence de communications avec les membres du groupe et sur les efforts faits par les Avocats du groupe pour diffuser ces communications de manière appropriée. En exerçant son rôle, la Cour doit aussi examiner et prendre en compte le contenu réel des communications avec les membres du groupe au regard du projet d’accord de règlement et des éléments de preuve fournis lors de la requête en approbation du règlement, et évaluer si l’on a fourni suffisamment de renseignements aux membres du groupe pour qu’ils puissent prendre une décision éclairée quant au projet de règlement.

[53] En l’espèce, après avoir examiné les éléments de preuve que M. Lin a fournis dans le cadre de la présente requête, il me faut conclure que les communications des Avocats du groupe avec les membres de ce dernier sont loin de répondre aux exigences d’une communication adéquate, complète et franche de l’Accord de règlement envisagé. Autrement dit, il y a eu quelques lacunes importantes dans la valeur informative des Avis transmis aux Membres du groupe. Je suis conscient que ces derniers pouvaient avoir accès au site web des Avocats du Groupe ainsi qu’au texte de l’Accord de règlement lui‑même, et qu’ils ont été invités à le faire à la fin des Avis. Cependant, le texte à proprement dit des deux types d’avis – la version longue et la version abrégée – manquait de détails sur plusieurs éléments clés du projet d’Accord de règlement. Plus précisément :

· les Avis ne précisaient pas que le Montant total du règlement s’élevait à 6 000 000 $;

· les Avis ne fournissaient pas de renseignement sur le montant réel ou sur le pourcentage des Honoraires des Avocats du groupe;

· même s’ils mentionnaient que le Crédit de 45 $ était un montant maximal, qui pouvait être inférieur en fonction du nombre de demandeurs, les Avis ne contenaient pas d’autres détails sur le taux de participation vraisemblable ou attendu ou sur le montant du Crédit réel que les Membres du groupe recevraient vraisemblablement ou qu’ils pouvaient s’attendre à recevoir.

[54] Dans la mesure où les Avis avaient pour objet d’informer convenablement les Membres du groupe de l’Accord de règlement de façon à ce qu’ils puissent décider de l’accepter, de s’en exclure ou de formuler une opposition, je conclus que, compte tenu de la preuve dont je dispose maintenant, les Avis envoyés aux Membres du groupe n’ont pas constitué une communication suffisamment transparente, informative et adéquate à ces derniers. Bien sûr, je ne peux pas changer les Avis rétroactivement. Mais, dans les recours collectifs qui portent sur des questions liées à la consommation, comme celui dont il est question en l’espèce, et qui touchent des milliers de consommateurs ordinaires visés par des pratiques de tarification ou de mise en marché ou d’autres comportements de nature commerciale, les communications relatives à un projet d’accord de règlement qui sont destinées aux éventuels membres d’un groupe devraient être, pour ceux‑ci, plus transparentes et informatives que celles des Avocats du Groupe en l’espèce.

[55] À mon avis, dans de tels accords de règlement d’un recours collectif, les avis aux membres du groupe devraient toujours, à tout le moins, divulguer dans des termes clairs les renseignements de base qui suivent au sujet du projet d’accord de règlement et ce, tant dans la version abrégée que dans la version longue : i) le montant total du règlement, ii) la liste précise des sommes déduites du montant total du règlement (comme les honoraires des avocats du groupe ou les frais d’administration) quand ces chiffres ont une incidence sur le montant de règlement net que les membres du groupe recevront, iii) le montant des diverses sommes déduites (y compris celui des honoraires des avocats du groupe), iv) le pourcentage du montant total de règlement que recevront les avocats du groupe à titre d’honoraires d’avocat, v) le montant maximal de l’indemnité que touchera chaque membre du groupe, le cas échéant, et vi) le montant vraisemblable ou attendu de l’indemnisation réelle, ou la fourchette des montants d’indemnisation, que recevront les membres du groupe ou qu’ils sont censés recevoir, lorsque les avocats du groupe disposent de renseignements ou sont capables d’estimer le taux de participation prévu et/ou le montant d’indemnisation net qui sera vraisemblablement reçu ou que l’on peut s’attendre à recevoir. De façon générale, les membres du groupe doivent avoir accès à ce minimum d’informations pour pouvoir prendre une décision éclairée sur ce qu’un projet d’accord de règlement offre réellement, et déterminer s’ils l’appuieront, s’ils s’en excluront ou s’ils y feront opposition. Dans la présente affaire, la plupart de ces éléments de base n’ont pas été inclus dans les Avis aux Membres du groupe, bien que certains de ces éléments pouvaient être dégagés de l’Accord de règlement proprement dit mis indirectement à la disposition des Membres du groupe par l’entremise du site web des Avocats du groupe. À mon avis, simplement fournir un lien vers un Accord de règlement de 27 pages, comme cela a été fait en l’espèce, n’équivaut pas à une communication satisfaisante des renseignements susmentionnés aux Membres du groupe, et ne peut guère être considérée comme juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur du groupe.

[56] Bien qu’il soit impossible d’évaluer quel aurait été l’effet de la communication des renseignements susmentionnés dans les Avis, il est juste de dire que ces renseignements auraient vraisemblablement eu une certaine incidence sur les réactions, les manifestations d’appui ou les oppositions des Membres du groupe à l’égard du projet d’Accord de règlement.

[57] Pour les raisons qui précèdent, je conclus que le degré et la nature des communications entre les Avocats et les Membres du groupe constituent dans le meilleur des cas un facteur neutre pour ce qui est de l’approbation de l’Accord de règlement.

e) La quantité et la nature des activités antérieures au procès, dont les enquêtes menées, l’évaluation des preuves et les interrogatoires préalables

[58] Au moment de l’exécution de l’Accord de règlement, les parties avaient accompli fort peu de travail en matière d’enquêtes, d’interrogatoires préalables, de collecte de preuves et d’activités préalables à l’audience, ce qui veut dire que la quantité et la nature des activités préalables au procès nécessaires pour procéder à l’instruction de l’affaire restaient élevées. Par ailleurs, il est ressorti de la preuve d’Airbnb que celle‑ci n’a pas de relevés précis des Membres du groupe ayant réservé un logement qui correspondent aux paramètres d’une recherche antérieure faite par une personne sur la plateforme Airbnb, conformément à la définition du groupe visé par le présent Recours collectif.

[59] Par conséquent, il restait encore une quantité importante d’activités préalables au procès à accomplir, et il ressort de la preuve qui m’a été soumise que les parties avaient une bonne idée de l’ampleur du travail significatif qu’il restait à accomplir. Dans les circonstances, je suis convaincu que les parties, au moment où elles ont décidé de conclure un règlement, étaient bien placées pour connaître la quantité et la nature des activités préalables au procès qu’aurait exigé la poursuite du litige. Ce facteur milite donc en faveur de l’approbation de l’Accord de règlement.

f) La conduite de négociations sans lien de dépendance entre les parties et l’absence de collusion lors de ces négociations

[60] Il existe une solide présomption d’équité quand un projet de règlement de recours collectif, qui a été négocié sans lien de dépendance par des avocats expérimentés qui représentent le groupe, est présenté à la Cour pour approbation. En l’espèce, je suis convaincu que les négociations menant à l’Accord de règlement ont été conduites sans lien de dépendance et de manière contradictoire entre les Avocats du groupe et les avocats d’Airbnb, sur une période de plusieurs mois. Ceci, encore une fois, milite en faveur de l’approbation de l’Accord de règlement.

g) Les recommandations et l’expérience des Avocats du groupe

[61] Les Avocats du groupe sont d’avis que le projet d’Accord de règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur des Membres du groupe. Ils recommandent que la Cour l’approuve.

[62] Les Avocats du groupe et leurs cabinets respectifs sont expérimentés et réputés dans le domaine des recours collectifs. Ils ont acquis une riche expérience sur laquelle ils peuvent compter dans un grand nombre de recours collectifs. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que leur décision de régler la présente affaire est le fruit d’un exercice judicieux de leur jugement. Les recommandations des Avocats du groupe ont formulées sont importantes et méritent d’être dûment considérées dans le processus d’approbation (Condon, au para 76). C’est le cas en l’espèce.

h) Les dépenses futures et la durée probable du litige

[63] Les tribunaux reconnaissent que le fait d’effectuer un paiement immédiat aux membres du groupe par le truchement d’un accord de règlement est un facteur qui appuie un projet de règlement. Dans la présente affaire, si un règlement n’intervient pas maintenant, les parties prévoient qu’il faudra beaucoup de temps pour tenir un procès sur le fond et pour les appels potentiels qui nécessiteront la production de preuves d’experts.. Je suis persuadé qu’il s’agit là d’un autre facteur qui milite en faveur de la conclusion selon laquelle le projet d’Accord de règlement est juste et raisonnable et est dans l’intérêt supérieur des Membres du groupe.

i) Tout autre facteur ou circonstance pertinent

[64] M. Lin soutient que la Cour devrait également tenir compte du fait que le présent Accord de règlement permettra vraisemblablement d’atteindre les trois objectifs que vise un recours collectif, soit l’accès à la justice, l’économie des ressources judiciaires et un changement de comportement. Je suis de cet avis.

[65] Pour ce qui est de l’accès à la justice, les Membres du groupe admissibles obtiendront une indemnité pécuniaire d’Airbnb sous la forme du Crédit, quoique, comme je l’analyse plus en détail à la section III.B.2.b qui suit, la preuve suggère que l’on s’attend à ce que cette indemnité soit des plus modestes.

[66] L’objectif de l’économie des ressources judiciaire sera atteint lui aussi, car on évitera un litige prolongé, suivi d’appels potentiels, et la procédure de paiement du Crédit aux Membres du groupe sera simple, et nécessitera peu de supervision de la Cour.

[67] Enfin, l’objectif du changement de comportement a déjà été atteint grâce à la combinaison du Recours collectif et du recours québécois, car Airbnb a changé l’affichage de ses prix dans tout le Canada en juin 2019, pendant le déroulement du Recours collectif de M. Lin. L’avocat de M. Lin signale aussi à juste titre que le Recours collectif a également une incidence sur les contrevenants réels et potentiels qui sont actifs dans toute l’économie canadienne car, dans le Jugement d’autorisation, la Cour a rendu une décision exhaustive donnant du mordant à l’article 54 de la Loi sur la concurrence, une disposition qui était en dormance, contribuant ainsi, par ailleurs, à un changement de comportement potentiel dans d’autres pratiques de tarification de « prix partiels », ce qui profitera aux consommateurs canadiens.

(3) Conclusion sur l’Accord de règlement

[68] Après avoir pris en considération la totalité des facteurs susmentionnés, je suis persuadé qu’on m’a présenté suffisamment de preuves pour me permettre d’évaluer de manière objective, impartiale et indépendante le caractère équitable et raisonnable du projet d’Accord de règlement (Condon, au para 38). Un règlement n’est jamais parfait, et la Cour se doit de garder à l’esprit qu’une telle mesure est toujours le fruit d’un compromis, mais qu’elle met un terme au litige opposant les parties et qu’elle est un gage de certitude et d’irrévocabilité. Dans la présente affaire, je conclus que l’Accord de règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur du Groupe et qu’il y a lieu de l’approuver, y compris la nomination de l’Administrateur des réclamations.

B. Les Honoraires des Avocats du groupe

[69] Voyons maintenant la question des Honoraires des Avocats du groupe. Dans la présente affaire, ceux‑ci demandent que la Cour leur accorde une somme de 1 980 000 $, plus les taxes applicables, au titre des Honoraires des Avocats du groupe, ce qui représente 33 % du Montant du règlement, à payer sur ce dernier. Airbnb ne s’oppose pas à cette demande. Avec raison, les Avocats du groupe ne demandent pas à la Cour d’approuver le paiement des honoraires de 2 000 000 $ qui sont mentionnés dans l’Accord de règlement, un montant que, de toute façon, ils n’auraient pas été en droit de recevoir au regard du Mandat de représentation.

(1) Les règles de droit régissant l’approbation des honoraires des avocats du groupe

[70] L’article 334.4 des Règles prévoit que la Cour doit approuver tous les paiements à l’avocat qui découlent d’un recours collectif. Le critère général qui s’applique aux honoraires versés aux avocats du groupe est qu’ils doivent être « justes et raisonnables » dans les circonstances (Condon, au para 81; Manuge c Canada, 2013 CF 341 [Manuge] au para 28).

[71] La Cour a dressé une liste non exhaustive de facteurs qui aident à déterminer si les honoraires destinés aux avocats d’un groupe sont justes et raisonnables (Wenham c Canada (Procureur général), 2020 CF 590 [Wenham 2] au para 33; McLean c Canada, 2019 CF 1077 [McLean 2] au para 25; McCrea c Canada, 2019 CF 122 au para 98; Condon, au para 82; Manuge, au para 28). Encore une fois, ces facteurs sont semblables à ceux retenus par les tribunaux à travers le Canada. Ils comprennent les suivants et sont classés dans ce que je considère être leur ordre d’importance relative :

  • 1) le risque assumé par les avocats du groupe;

  • 2) les résultats obtenus;

  • 3) le temps et les efforts consacrés par les avocats du groupe;

  • 4) la complexité et la difficulté de l’affaire;

  • 5) le degré de responsabilité assumé par les avocats du groupe;

  • 6) les honoraires accordés dans des affaires semblables;

  • 7) les attentes du groupe;

  • 8) l’expérience et l’expertise des avocats du groupe;

  • 9) la capacité de payer du groupe;

  • 10) l’importance du litige pour le demandeur.

[72] Comme dans le cas des facteurs qui régissent l’approbation d’un accord de règlement, la liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive, et leur importance variera en fonction des circonstances particulières de chaque recours collectif. Cependant, le risque que les avocats du groupe ont assumé en menant le litige, ainsi que le degré de réussite ou les résultats obtenus par les membres du groupe par l’entremise de l’accord envisagé demeurent les deux facteurs qui importent pour ce qui est d’apprécier le caractère juste et raisonnable d’une demande d’honoraires conditionnels de la part des avocats du groupe (Condon, au para 83). Le risque en question comporte celui de ne pas être payé, mais aussi celui d’être exposé à une affaire contentieuse et à une partie opposée exigeante (Wenham 2, au para 34).

[73] Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que, pour que les dispositions législatives sur les recours collectifs atteignent leurs objectifs politiques, il faut que les avocats d’un groupe soient bien récompensés pour leurs efforts et il convient généralement de respecter les conventions d’honoraires conditionnels qu’ils négocient avec les demandeurs. Il est présumé que les honoraires proportionnels que contient un mandat de représentation sont justes et qu’il n’y a lieu de les réfuter ou de les réduire que dans « des cas manifestement étayés par des raisons de principe » (Condon, au para 85, citant Cannon v Funds for Canada Foundation, 2013 ONSC 7686 [Cannon] au para 8).

[74] Cela dit, il incombe également à la Cour de protéger le groupe, et il peut y avoir des situations dans lesquelles la Cour doit substituer son opinion à celle des avocats du groupe, dans l’intérêt du groupe. La Cour doit prendre en considération la totalité des facteurs pertinents et se demander ensuite – et c’est là une question d’appréciation – si les honoraires des avocats du groupe que le projet d’accord a prévus sont justes et raisonnables et s’ils préservent l’intégrité de la profession (LG Chem, au para 46). Cela est particulièrement vrai dans les cas où, comme en l’espèce, le montant de ces honoraires est prélevé sur le montant de règlement global disponible pour les membres du groupe. Il est clair en l’espèce que le Montant net des fonds de règlement qui peut être distribué aux Membres du groupe représente la différence entre le Montant du règlement et la somme des Frais d’administration, des Honoraires des Avocats du groupe, des Honoraires du demandeur et des taxes applicables.

[75] Dans le même ordre d’idées, lorsque la convention d’honoraires conclue avec les avocats du groupe fait partie de l’accord de règlement, la Cour doit se prononcer sur le caractère juste et raisonnable de la convention d’honoraires proposée au regard de ce que les avocats du groupe ont réellement accompli au bénéfice des membres du groupe. Les honoraires ne doivent pas donner l’impression qu’ils donnent lieu à des conditions de règlement qui semblent être dans l’intérêt des avocats, mais non dans l’intérêt supérieur de l’ensemble des membres du groupe. En d’autres termes, il faut qu’il y ait une certaine proportionnalité entre les honoraires accordés aux avocats du groupe et le degré de succès obtenu pour les membres du groupe.

[76] Dans la présente affaire, les Avocats du groupe demandent à notre Cour des honoraires dont le montant représente 33 % de la valeur du Montant du règlement, soit 1 980 000 $, plus les taxes applicables. Les Avocats du groupe soutiennent que ce montant est [traduction] « conforme » aux conditions du Mandat de représentation. J’ouvre ici une parenthèse pour faire remarquer que dans le Mandat de représentation qu’ont signé M. Lin et les Avocats du groupe en octobre 2017, la section 10 prévoit que les Honoraires des avocats du groupe [traduction] « n’excèderont pas trente‑trois pour cent (33 %) » [souligné et en caractères gras dans l’original] du montant total que recouvrera le Groupe. Deux exemples de calcul sont donnés à la section 12 du Mandat de représentation, où les mots [traduction] « n’excèderont pas » sont là encore repris pour chaque exemple. Autrement dit, s’il n’est pas inexact de dire que le montant des Honoraires des Avocats du groupe qui est soumis à la Cour pour approbation est [traduction] « conforme » au Mandat de représentation, je me dois de souligner qu’il représente néanmoins la limite maximale supérieure de ce qui était expressément envisagé dans le Mandat de représentation que les Avocats du groupe et M. Lin ont signé.

(2) Application à la présente affaire

a) Les risques assumés par les Anvocats du groupe

[77] Le facteur « risque » désigne les risques assumés par les Avocats du groupe à partir du moment où le recours collectif commence. Il se mesure à partir du début de l’action, et non pas avec du recul lorsque le résultat paraît inévitable. Ce risque englobe tous ceux auxquels sont confrontés les Avocats du groupe, comme ceux qui sont liés à la responsabilité, au recouvrement et à la possibilité que le recours collectif ne soit pas autorisé ou ne soit pas accueilli sur le fond (Condon, au para 83). Les risques relatifs au litige qu’assument les avocats d’un groupe dépendent de la probabilité de réussite, de la complexité de l’instance ainsi que du temps et des ressources consacrés au litige.

[78] Dans la présente affaire, il ne fait aucun doute que les Avocats du groupe ont assumé un risque considérable. Ils n’ont pas tenté d’obtenir pour la conduite du litige une aide financière auprès d’une tierce partie et ils ont supporté la totalité des risques relatifs au litige. Ils ont également prévu d’indemniser entièrement M. Lin dans le cas d’une adjudication de dépens défavorable. Plus important encore, il y avait de véritables risques que le recours collectif de M. Lin ne puisse pas être autorisé du tout, considérant les antécédents extrêmement restreints de l’article 54 de la Loi sur la concurrence et du caractère inédit de l’interprétation et de la démarche que proposaient les Avocats du groupe dans le cadre de la présente instance.

[79] Les Avocats du groupe méritent certainement du crédit et de la reconnaissance pour avoir engagé un recours fondé sur les articles 36 et 54 de la Loi sur la concurrence et pour avoir mis au point une interprétation innovatrice de l’article 54 sur la notion du « double étiquetage », chose qui n’avait jamais été réalisée auparavant dans le cadre d’un recours collectif en matière de concurrence. L’innovation est ce qui a fait passer l’être humain de la caverne à l’ordinateur, et cela mérite certainement d’être récompensé, compte tenu des risques qui sont toujours inhérents à toute forme d’innovation.

[80] Compte tenu de ce qui précède, les risques assumés par les Avocats du groupe en l’espèce sont, bien sûr, un facteur qui milite en faveur de l’approbation des Honoraires des Avocats du groupe.

b) Les résultats obtenus

[81] Je suis d’avis que les résultats qu’ont obtenus les Membres du groupe sont mixtes. Dans la présente affaire, la Cour doit faire une distinction entre les résultats non pécuniaires qui découlent de l’Accord de règlement et les résultats pécuniaires. J’admets que, de façon générale, les résultats, tant pécuniaires que non pécuniaires, qu’englobe l’Accord de règlement ont amélioré quelque peu la situation des Membres du groupe. Cependant, il y a une énorme différence dans les gains relatifs des Membres du groupe en termes d’avantage pécuniaires et non pécuniaires.

(i) Les avantages non pécuniaires

[82] En l’espèce, je conviens qu’il y a d’importants avantages non pécuniaires que retirent les Membres du groupe, les clients d’Airbnb en général et les consommateurs canadiens. L’avantage le plus marquant est le changement de comportement d’Airbnb, car celle‑ci a ajusté la plateforme Airbnb dans tout le Canada en juin 2019. Airbnb affiche maintenant un prix tout inclus pour l’ensemble des réservations de logement, à l’exclusion des taxes applicables, et ce, à toutes les étapes du processus de recherche et de réservation. En d’autres termes, la pratique d’affichage des prix qui a déclenché le recours collectif de M. Lin a maintenant disparu. Il s’agit vraisemblablement là de la conséquence la plus marquante du recours collectif de M. Lin, et il s’étend des Membres du groupe jusqu’à tous les clients actuels et futurs d’Airbnb. Je signale cependant que l’on ne peut pas dire que ce résultat soit un effet direct de l’Accord de règlement lui‑même, car le changement de comportement d’Airbnb l’a précédé et a même été appliqué avant le Jugement d’autorisation rendu en l’espèce. Je fais remarquer en outre que le Recours québécois est aussi un facteur qui a contribué au changement de comportement d’Airbnb en juin 2019. Quoi qu’il en soit, je suis persuadé que le Recours collectif de M. Lin a certes été l’un des éléments qui a amené Airbnb à changer de comportement. Un tel changement est l’un des trois objectifs bien établis des recours collectifs. (L’Oratoire Saint‑Joseph du Mont‑Royal c JJ, 2019 CSC 35 au para 6, citant Hollick c Toronto (Ville), 2001 CSC 68 au para 15, Western Canadian Shopping Centres Inc c Dutton, 2001 CSC 46 aux para 27 à 29, et Vivendi Canada Inc, c Dell’Aniello, 2014 CSC 1 au para 1).

[83] Pour évaluer les résultats non pécuniaires que le travail des Avocats du groupe a permis d’obtenir, il convient aussi que la Cour examine la mesure dans laquelle le projet d’Accord de règlement a permis d’atteindre les deux autres grands objectifs des recours collectifs : l’accès à la justice et l’économie des ressources judiciaires. Le recours collectif de M. Lin a donné accès à la justice à des centaines de milliers de Membres du groupe parce que, sans ce recours, l’étendue des réclamations individuelles ne justifierait pas la tenue d’un litige. Le régime des recours collectifs que prévoient les Règles a été conçu pour encourager les avocats spécialisés en recours collectif à intenter des actions comme la présente, dans le cadre desquelles les réclamations individuelles sont relativement faibles, car, globalement, des avocats ayant l’esprit d’entreprise peuvent gagner des honoraires qui justifient les risques associés à l’introduction du recours collectif et au temps qu’il y est investi (Condon, aux para 101 et 102).

[84] Il y a aussi des avantages non pécuniaires qui ne profitent pas seulement aux Membres du groupe, mais qui ont aussi des répercussions favorables à plus grande échelle, pour l’ensemble des consommateurs canadiens. Il est bien accepté qu’un changement dans le comportement d’une entreprise (comme les pratiques de tarification ou de mise en marché) est l’un des objectifs reconnus d’un recours collectif. Dans la présente affaire, le Recours collectif de M. Lin servira de façon plus générale de précédent jurisprudentiel dans le domaine des pratiques de tarification de « prix partiels », en gardant à l’esprit que le Jugement d’autorisation a été rendu dans le contexte du critère peu exigeant qui s’applique à l’étape de l’autorisation, et que la détermination du bien‑fondé des arguments juridiques relatifs à l’article 54 de la Loi sur la concurrence demeure incertaine. Je conviens également avec les Avocats du groupe que la présente affaire servira indirectement à dissuader d’éventuels contrevenants au sein du marché canadien, qui seront maintenant plus au courant que la tarification de « prix partiels » est une pratique qui peut aller à l’encontre des lois applicables au Canada.

[85] Je conviens de plus que le Recours collectif de M. Lin a ravivé et ressuscité avec succès l’article 54 de la Loi sur la concurrence, qui, depuis plusieurs décennies, était en dormance. Aujourd’hui, le public canadien, et cela inclut les marchands et les consommateurs, disposent de directives sur la meilleure façon de se conformer à cette disposition de la Loi sur la concurrence qui porte sur le « double étiquetage », même au sein de l’économie numérique. Comme je l’ai indiqué à l’audience devant cette Cour, nous ignorons encore si le Jugement d’autorisation ne fait que maintenir en vie artificiellement l’article 54 et s’il sera capable de survivre à un critère quant au bien‑fondé, mais le Recours collectif de M. Lin a certes éveillé une disposition qui somnolait.

[86] Je suis donc convaincu que les résultats non pécuniaires obtenus en l’espèce sont un facteur qui milite en faveur de l’approbation des Honoraires des Avocats du groupe.

(ii) Les avantages pécuniaires

[87] Pour ce qui est maintenant des avantages pécuniaires, les résultats obtenus par l’Accord de règlement pour les Membres du groupe sont nettement plus modestes. En fait, d’après les éléments de preuve qui m’ont été soumis, on s’attend à ce que le succès des Membres du groupe sur le plan pécuniaire soit quelque peu anémique. C’est, selon moi, le talon d’Achille de la demande d’Honoraires des Avocats du groupe en l’espèce.

[88] Certes, l’Accord de règlement et les Avis font mention d’un crédit d’une « valeur maximale » de 45 $ pour chaque Membre du groupe admissible. Cependant, la preuve au dossier (laquelle figure en grande partie dans l’Affidavit de l’avocat) révèle que ce que les Membres du groupe tireront vraisemblablement du règlement ne sera pas très important, et nettement moins que la somme annoncée de 45 $. Premièrement, selon la preuve présentée dans le cadre du Règlement québécois, le taux de participation dans cette affaire était en fait de 30 % environ, ce qui se traduisait par un crédit réel d’environ 9,50 $ pour chaque membre du groupe québécois, ce qui est nettement inférieur au montant maximal de 45 $ qui était lui aussi indiqué dans le Règlement québécois. Les Avocats du groupe s’attendent à ce que le taux de participation soit semblable dans le cadre du présent Accord de règlement, mais il pourrait être touché par quelques autres facteurs, plus particulièrement la pandémie.

[89] Deuxièmement, la preuve figurant dans le dossier de la présente requête permet à la Cour de calculer le Crédit que devrait s’attendre à recevoir réellement chaque Membre du groupe. Le montant est évalué de manière approximative, comme suit. Airbnb estime qu’il y aura, dans la présente affaire, environ 1 473 952 demandeurs admissibles. En prenant pour base un taux de participation de 30 %, semblable au taux de participation au Règlement québécois (ce à quoi s’attendent les Avocats du groupe), cela se traduirait par un nombre approximatif de 442 200 Membres du groupe qui exerceraient leur droit de réclamer un Crédit. Quant au Montant net des fonds de règlement pouvant être distribué aux Membres du groupe, on peut s’attendre à ce qu’il tourne autour de 3 420 500 $ (le Montant du règlement de 6 000 000 $, moins 1 980 000 $ au titre des Honoraires des Avocats du groupe, 322 500 $ au titre des Frais d’administration, et environ 277 000 $ au titre des taxes applicables). Cela donnerait lieu à un Crédit réel d’à peine plus que 8 $ pour chaque Membre du groupe (3 420 500 $ divisés par 442 200 Membres du groupe), soit nettement moins que le montant maximal de 45 $ mentionné dans les Avis aux Membres du groupe. Je reconnais que ce calcul rapide n’est qu’une grossière estimation mais, même si je tiens compte d’une marge d’erreur importante, la preuve au dossier permet certes à la Cour d’inférer que le Crédit qui sera censément distribué aux Membres du groupe admissibles à plus de chances de tourner autour de 10 $ que du maximum annoncé de 45 $.

[90] Une autre observation s’impose. Le succès ou le résultat obtenu dans n’importe quel règlement d’un recours collectif n’est pas un chiffre absolu, mais plutôt relatif. Il faut toujours l’évaluer par rapport au recouvrement intégral prévu des dommages que les membres du Groupe ont prétendument subis. C’est ce qui permet à la Cour de déterminer le caractère juste et raisonnable de l’indemnisation prévue à laquelle donne lieu un accord de règlement. Dans l’affaire qui nous occupe, la Cour se trouve dans une position difficile pour le faire, car M. Lin et les Avocats du groupe n’ont fourni aucune estimation de ce qu’aurait été le recouvrement intégral prévu des dommages‑intérêts réclamés dans le Recours collectif. Il n’existe aucune mesure de ce que serait, pour tous les Membres du groupe touchés, la différence de prix alléguée entre le premier prix et le dernier prix affiché sur la plateforme Airbnb pendant la période visée par le Recours collectif. Ni même une indication de ce qu’était la différence de prix moyenne pour les Membres du groupe. En d’autres termes, la Cour ne dispose d’aucune information sur le recouvrement intégral prévu pour les Membres du groupe. De façon générale, la Cour doit toujours savoir quel aurait été le montant estimatif du recouvrement intégral d’un recours collectif de façon à pouvoir évaluer le taux de recouvrement d’un projet de règlement et à déterminer le succès relatif obtenu par le règlement. Dans la présente affaire, le seul repère dont la Cour dispose est le propre exemple de M. Lin. D’après la situation personnelle de ce dernier, telle que décrite dans le Jugement d’autorisation, sa réclamation contre Airbnb représentait un montant d’environ 92 $. Le Crédit maximal de 45 $ représenterait donc un taux de recouvrement légèrement inférieur à 50 % dans le cas de M. Lin, et l’indemnité vraisemblable ou attendue de moins de 10 $ qui a été estimée plus tôt représenterait un taux de recouvrement nettement plus faible, d’environ 10 %.

[91] En somme, la preuve dont je dispose dans le cadre de la présente requête indique que, peu importe la mesure employée, l’indemnité pécuniaire sous la forme du Crédit que recevront probablement les Membres du groupe, ou qu’ils peuvent s’attendre à recevoir, sera des plus modestes, et se situera vraisemblablement, pour eux, au bas de l’échelle. Pour toutes les raisons qui précèdent, je ne suis pas convaincu que les résultats pécuniaires obtenus par l’Accord de règlement sont un facteur qui milite en faveur de l’approbation des Honoraires des Avocats du groupe. Bien au contraire.

c) Le temps consacré par les avocats du groupe

[92] Le temps que les Avocats du groupe ont consacré au recours collectif peut aussi être un facteur utile pour approuver leurs honoraires, même dans les cas où ceux‑ci sont de nature conditionnelle.

[93] Au fil des ans, les tribunaux ont fait état d’une préférence pour les honoraires calculés selon une formule de pourcentage dans le cadre d’un recours collectif (voir, p. ex., Mancinelli v Royal Bank of Canada, 2017 ONSC 2324 au para 52). Les honoraires de ce genre sont payés en fonction d’un pourcentage des montants recouvrés et ils devraient se situer à un niveau qui encourage et rétribue adéquatement les avocats du groupe (Condon, au para 84). Les honoraires conditionnels aident à favoriser l’accès à la justice, en ce sens qu’ils permettent aux avocats d’un groupe, plutôt qu’au demandeur, de financer le litige. Ils favorisent également l’économie des ressources judiciaires et l’efficacité des procédures, ils dissuadent les avocats de faire du travail inutile juste pour gonfler leurs honoraires en fonction des heures de travail effectuées, ils soulignent à juste titre la qualité de la représentation et les résultats obtenus, ils garantissent que les avocats ne sont pas pénalisés pour leur efficacité, et ils reflètent les coûts et les risques considérables qu’ils doivent assumer (Condon, aux para 90 et 91). Notre Cour et les tribunaux du Canada tout entier ont reconnu que la viabilité des recours collectifs est tributaire du travail d’avocats ayant l’esprit d’entreprise qui acceptent de mener ces batailles, et que leur rémunération doit donc refléter cette réalité (Condon, aux para 90 et 91).

[94] Les honoraires déterminés en fonction d’un pourcentage qui sont énoncés dans un mandat de représentation fondé sur des honoraires conditionnels sont donc présumés être justes et ils « devraient être refusés seulement dans des cas manifestement étayés par des raisons de principe » (Condon, au para 85, citant Cannon, au para 8). Parmi les exemples des « raisons de principe » pour lesquelles un tribunal peut réfuter la présomption selon laquelle des honoraires fondés sur un pourcentage sont justes figurent les situations suivantes : i) le représentant demandeur comprend mal ou n’accepte pas vraiment la formule, ii) les honoraires conditionnels convenus sont excessifs, ou iii) les honoraires conditionnels présumés valides se traduiraient par le versement d’honoraires si élevés qu’ils en seraient inconvenants (Condon, au para 85).

[95] J’ajouterais que les situations dans lesquelles les honoraires des avocats du groupe sont sans commune mesure avec les gains que réalisent les membres du Groupe ou ne cadrent pas avec les conditions du mandat de représentation sous‑jacent qui a été conclu avec le représentant demandeur sont considérées aussi comme d’autres « raisons de principe » pour lesquelles il peut être justifié que les tribunaux remanient une convention d’honoraires conditionnels fondés sur un pourcentage. Fait important, il est nécessaire d’examiner les Honoraires des Avocats du groupe qui sont proposés par rapport au résultat réel qu’obtiennent les Membres du groupe, surtout dans les cas où le mandat de représentation prévoit la possibilité d’une fourchette ou d’une marge d’appréciation pour les honoraires fondés sur un pourcentage qui seront réellement payés.

[96] La principale solution de rechange aux honoraires fondés sur un pourcentage consiste à appliquer un « coefficient multiplicateur » aux heures de travail que les avocats du groupe consacrent à une affaire. Cependant, l’application d’une telle formule pour approuver ces honoraires a été critiquée, notamment parce qu’elle incite à l’inefficacité et au dédoublement des efforts et qu’elle ne favorise pas un règlement rapide (Condon, au para 86). Néanmoins, elle peut servir de mécanisme de « vérification utile » (McLean 2, au para 37). Selon les Avocats du groupe, la fourchette des coefficients multiplicateurs qu’admettent généralement les tribunaux canadiens dans le cadre du règlement d’un recours collectif est d’environ 1,5 à 3,5.

[97] En l’espèce, il est évident que les Avocats du groupe ont accompli un travail considérable au cours des quatre dernières années pour parvenir à l’Accord de règlement, et cela inclut le fait de plaider l’autorisation dans le cadre de diverses audiences tenues devant notre Cour et la CAF, de même que la conception du règlement pour les Membres du groupe. La preuve relative à la présente requête révèle que les Avocats du groupe ont effectué collectivement 1 628 heures de travail en tout jusqu’au dépôt de la requête, et leurs services sont évalués à 723 357,50 $. Les Avocats du groupe s’attendent également à devoir consacrer un nombre élevé d’heures supplémentaires à la mise au point du règlement, si l’Accord est approuvé. Ils devront, notamment, superviser la publication et la distribution des avis d’approbation du règlement, continuer de mettre en œuvre et de superviser l’administration du Recours collectif jusqu’à ce que la distribution du montant de règlement soit terminée, et communiquer avec les Membres du groupe qui pourraient avoir des questions sur l’Accord de règlement. Il n’y a rien de déraisonnable dans les détails que la Cour a examinés, et j’admets que la preuve des Avocats du groupe reflète de manière exacte la valeur temporelle des services professionnels nécessaires qu’ils ont fournis.

[98] En me fondant sur les Honoraires des Avocats du groupe qui sont demandés, soit 1 980 000 $, cela équivaudrait à un coefficient multiplicateur qui varie entre 2,3 et 2,7, suivant le travail supplémentaire qui sera nécessaire pour mettre en œuvre l’Accord de règlement. Dans l’ensemble, je conclus que le temps consacré par les Avocats du groupe est un facteur qui milite en faveur de l’approbation de leurs honoraires.

d) La complexité des questions en litige

[99] Pour les raisons analysées plus tôt, il ne fait aucun doute que le présent recours collectif a soulevé des questions complexes et difficiles entourant les articles 36 et 54 de la Loi sur la concurrence. Comme je l’ai déjà indiqué, dans son Recours collectif, M. Lin a présenté un argument innovateur sur l’article 54 et sur la manière de traiter la tarification fragmentée ou tarification de « prix partiels » au sein de l’économie numérique. L’article 54, qui porte sur le « double étiquetage », a été créé avant l’avènement de l’économie numérique et l’émergence du commerce en ligne, et la question de savoir de quelle manière la disposition pourrait s’étendre et s’appliquer aux technologies et aux pratiques commerciales d’aujourd’hui est loin d’être simple et limpide. C’est là un facteur qui milite en faveur de l’approbation des Honoraires des avocats du groupe.

e) Le degré de responsabilité assumé par les avocats du Groupe

[100] Les Avocats du groupe – deux cabinets de petite taille – ont assumé l’entière responsabilité de la présente affaire, et ils ont supporté la totalité des risques liés au litige. Il s’agit là encore d’un facteur favorable.

f) Les honoraires dans des affaires semblables

[101] Si l’on examine la question des honoraires payés dans des affaires semblables, les Avocats du groupe soutiennent que, à 33 %, le pourcentage du Montant de règlement qui est réclamé à titre d’honoraires est « comparable » aux pourcentages appliqués dans les recours collectifs réglés dans les juridictions canadiennes de common law. Ceci étant dit avec égards, je crois que cette qualification mérite d’être nuancée. Je suis plutôt d’avis que des honoraires conditionnels de 33 %, même s’ils ne sont peut‑être pas inusités, se situent néanmoins à l’extrémité supérieure de la fourchette généralement admise des honoraires qu’approuvent les tribunaux pour les avocats d’un groupe.

[102] Pour ce qui est des honoraires conditionnels, la fourchette caractéristique a récemment été décrite en Colombie‑Britannique comme étant de [TRADUCTION] « 15 % à 33 % du montant adjugé ou du règlement » (Kett v Kobe Steel, Ltd, 2020 BCSC 1977 [Kobe Steel] au para 54). Dans les précédents de notre Cour que les Avocats du groupe ont cités à l’appui des honoraires conditionnels de 33 % qu’ils réclament (c.‑à‑d., Condon), la Cour a fait référence à une fourchette se situant « aux alentours de 30 % » et, en fait, elle a confirmé des honoraires conditionnels de 30 % dans cette affaire, et non de 33 % (Condon, aux para 92, 111). Je ne conteste pas que certaines affaires ont confirmé le caractère raisonnable des honoraires fondés sur un pourcentage de 33 % (voir, p. ex., McLean v Cathay Pacific Airways Limited, 2021 BCSC 1456; Cannon; Dwor et al c Car2Go et al, VLC‑S‑S‑205424, règlement non rapporté, approuvé le 20 septembre 2021), mais ces affaires semblent être l’exception plutôt que la règle. Les Avocats du groupe ont également fait mention de précédents dans lesquels les honoraires conditionnels acceptés étaient de 30 % ou moins dans Zouzout c Canada Dry Mott’s Inc, 2021 QCCS 1815, à environ 31,5 % dans Hurst c Air Canada, 2019 QCCS 4614, et entre 15 % et 25 % dans Abihsira c Stubhub inc, 2020 QCCS 2593. Par ailleurs, dans le Règlement québécois, les honoraires conditionnels approuvés par la Cour ont été de 25 %. Je suis conscient qu’il s’agissait d’un règlement préalable à l’autorisation, sans audience d’autorisation contestée, et qu’il mettait en cause une théorie de responsabilité différente, fondée sur des dispositions législatives autres que les articles 36 et 54 de la Loi sur la concurrence, mais ce règlement continue d’être le précédent qui se rapproche le plus du Recours collectif.

[103] Comme l’ont signalé à juste titre les Avocats du groupe, la question à trancher consiste à savoir si les Honoraires des Avocats du groupe qu’ils demandent sont justes et raisonnables dans les circonstances. Dans la présente affaire, malgré d’importants résultats favorables en termes de changement de comportement, l’Accord de règlement se solde par une réussite d’un degré relativement restreint pour les Membres du groupe sur le plan pécuniaire, et il y a une nette différence entre les Honoraires que demandent les Avocats du groupe et le taux de recouvrement probable ou attendu des Membres du groupe. Il s’agit là d’un important facteur à prendre en considération. Dans les circonstances de l’espèce, je ne suis donc pas convaincu que le faible résultat pécuniaire attendu pour les Membres du Groupe que produira le Crédit peut justifier et étayer des honoraires conditionnels fondés sur un pourcentage de 33 % qui se situerait à l’extrémité supérieure de l’échelle observée dans des affaires comparables.

g) Les attentes des membres du groupe

[104] Un autre facteur dont il faut tenir compte est les attentes des Membres du groupe quant au montant des Honoraires des Avocats du groupe. Le fait que le représentant demandeur, M. Lin, appuie la demande relative aux Honoraires des Avocats du groupe ne reflète pas les attentes des Membres du groupe. Compte tenu de la preuve restreinte dont je dispose, je ne puis dire quelles sont ces attentes sur le plan des honoraires juridiques, car les Membres du groupe n’étaient pas réellement au courant des Honoraires des Avocats du groupe réclamés.

[105] Comme il a été mentionné plus tôt, les Avis ne comportaient aucun détail sur les Honoraires des Avocats du groupe. Il est vrai qu’il n’y a eu aucune opposition de la part des Membres du groupe au sujet de ces honoraires, mais il se peut fort bien que ce soit parce qu’ils ont été tenus dans l’ignorance à cet égard. Je reconnais une fois de plus que les Membres du groupe auraient pu consulter l’Accord de règlement lui‑même, où le montant de ces honoraires était précisément indiqué; mais il s’agit d’un document de 27 pages que le Membre du groupe moyen a peu de chances de lire. Offrir un lien menant au texte intégral d’un accord de règlement d’une longueur de 27 pages n’est pas un substitut acceptable à une communication adéquate, complète et franche sur les Honoraires des Avocats du groupe dans les Avis eux‑mêmes. Comme il a été indiqué plus tôt, au paragraphe 55 des présents motifs, les avis transmis aux membres d’un groupe doivent être transparents au sujet des principales conditions des accords de règlement proposés, et cela inclut la question des honoraires destinés aux avocats du groupe, de façon à ce que la Cour puisse évaluer convenablement le caractère juste et raisonnable des règlements et des honoraires des avocats du groupe qui sont proposés. Dans la présente affaire, j’ignore ce qui se serait passé si les Honoraires des Avocats du groupe qui étaient proposés avaient été ouvertement communiqués aux Membres du groupe dans les Avis. Mais, étant donné que – même avec les Avis existants – il y a eu quelques objections quant au niveau peu élevé du Crédit de 45 $ annoncé, il y aurait peut‑être eu plus d’opposition de la part des Membres du groupe s’ils avaient été convenablement informés de l’ampleur réelle du Montant net des fonds de règlement, du pourcentage des Honoraires des Avocats du groupe, ainsi que du montant qui leur serait vraisemblablement distribué.

[106] À mon avis, dans les situations semblables à la présente, où le montant que les membres d’un groupe sont censés recouvrer ou recouvreront vraisemblablement est restreint et se situe au bas de l’échelle, les avis adressés aux membres du groupe devraient indiquer clairement le montant total des honoraires destinés aux avocats du groupe ainsi que le pourcentage que ces derniers souhaitent recevoir d’un accord de règlement, de façon à ce que les membres du groupe puissent bien comprendre l’accord qui leur est soumis pour approbation. Les communications entre les avocats du groupe et les membres de ce dernier doivent être transparentes, et cela inclut la question des honoraires destinés aux avocats, de façon à ce que les membres du groupe puissent pouvoir prendre une décision éclairée quant au fait d’approuver et d’appuyer à la fois l’accord de règlement proposé et les honoraires des avocats. Et ce, surtout dans des situations où, comme en l’espèce, les Honoraires des Avocats du groupe absorbent une part importante du Montant net des fonds de règlement qui sont destinés aux Membres du groupe.

[107] Je ne suis donc pas convaincu que les Membres du groupe pouvaient évaluer de manière juste cette question des Honoraires des Avocats du groupe au moment de décider s’ils s’excluaient de la poursuite ou s’ils y participaient (Condon, au para 107). Il s’agit là d’un facteur neutre pour ce qui est d’évaluer le caractère juste et raisonnable des Honoraires des Avocats du groupe.

h) La qualité et l’expérience des avocats du groupe

[108] La position qu’occupent les Avocats du groupe au sein de la communauté juridique des recours collectifs et dans les domaines du droit qui se rapportent au présent litige ne fait aucun doute. Il a été prouvé que les Avocats du groupe exercent dans le domaine des recours collectifs depuis de nombreuses années. Ils ont acquis une vaste expérience sur ce plan et ont négocié collectivement le règlement de plusieurs recours collectifs. Il s’agit là, bien sûr, d’un facteur qui milite en faveur de l’approbation des Honoraires des Avocats du groupe.

i) La capacité du Groupe de payer

[109] Il est également évident que les Membres du groupe n’avaient pas et n’ont pas la capacité de payer les services de leurs avocats. Ce fait, là encore, est un facteur positif dans le cadre de l’évaluation que fait la Cour des Honoraires des Avocats du groupe.

j) L’importance du litige pour le demandeur

[110] Enfin, je conclus que le Recours collectif est d’une importance restreinte pour M. Lin et qu’il s’agit d’un facteur neutre pour ce qui est de déterminer le caractère juste et raisonnable des Honoraires des Avocats du groupe. La présente affaire n’est pas d’une importance exceptionnelle pour M. Lin ou pour les Membres du groupe, en ce sens qu’elle ne met pas en cause une violation des droits de la personne ou des lésions corporelles. Elle a une incidence sur la protection des consommateurs et sur le fait de dissuader d’éventuels comportements anticoncurrentiels, mais rien ne me permet de conclure que l’affaire pourrait être considérée comme un « litige important » pour M. Lin ou les Membres du groupe.

(3) La conclusion sur les Honoraires des Avocats du groupe

[111] Après avoir examiné cumulativement la totalité des facteurs susmentionnés, je ne suis pas persuadé que les honoraires que les Avocats du groupe demandent que l’on approuve en l’espèce peuvent être considérés comme justes et raisonnables dans les circonstances, compte tenu des résultats modestes obtenus pour les Membres du groupe sur le plan pécuniaire. Autrement dit, dans les circonstances particulières de l’espèce, les honoraires fondés sur un pourcentage de 33 % qui sont demandés franchissent trop de lignes rouges pour être approuvés en tant que tels.

[112] D’importantes « raisons de principe » m’amènent à cette conclusion. Je ne puis m’empêcher de signaler que les honoraires conditionnels de 33 % qui sont proposés ne sont pas tout à fait « conformes » au Mandat de représentation qui a été conclu au début du Recours collectif. Ce Mandat prévoyait, en caractères soulignés et en gras, que les honoraires juridiques des Avocats du groupe « n’excèderont pas » 33 % des sommes recouvrées. Néanmoins, les honoraires demandés dans le cadre de la présente requête se situent à l’extrémité supérieure de ce que le Mandat de représentation envisageait. De plus, les honoraires de 33 % demandés se situent également au sommet de l’échelle des honoraires fondés sur un pourcentage que les tribunaux ont accordés dans des affaires comparables. En somme, les honoraires juridiques que demandent les Avocats du groupe dans le cadre de la présente requête représentent le maximum envisagé par le Mandat de représentation et dans des affaires comparables, et ce, dans un contexte où le résultat pécuniaire vraisemblable ou attendu, pour les Membres du groupe, se situe à l’extrémité diamétralement opposée de l’échelle, relativement au recouvrement anticipé. Cela n’est pas juste et raisonnable.

[113] Il est selon moi injustifiable, compte tenu de la réussite hautement modeste que les Membres du groupe obtiendront vraisemblablement ou sont censés obtenir sur le plan pécuniaire, que les Avocats du groupe puissent être en droit de recevoir ce qu’ils ont eux‑mêmes reconnu comme un montant se situant à l’extrémité supérieure de l’échelle au titre de leurs honoraires conditionnels dans le Mandat de représentation. Quand les avocats d’un groupe conviennent d’honoraires qui atteignent un certain montant dans le contexte d’un recours collectif, il faut que cela signifie quelque chose, et il va sans dire que le fait d’obtenir un résultat peu élevé pour les membres du groupe ne ressemble pas à une situation dans laquelle il est juste et raisonnable de se voir accorder le maximum des honoraires envisagés.

[114] Compte tenu du contraste marqué entre les Honoraires des Avocats du groupe qui sont demandés, lesquels se situent au sommet de l’échelle envisagée dans le Mandat de représentation et dans des affaires comparables, et l’avantage pécuniaire attendu pour les Membres du groupe, lequel leur accordera vraisemblablement un taux de recouvrement très faible, je suis d’avis que les honoraires demandés sont disproportionnés par rapport aux résultats généraux qui ont été obtenus pour le groupe, indépendamment du succès louable que représente le changement de comportement d’Airbnb. Pour dire les choses différemment, si la réussite obtenue pour les Membres du groupe est, tout au plus, modeste, les honoraires que demandent les avocats sont loin de l’être. Cela ne correspond pas à la définition d’un résultat « juste et raisonnable dans les circonstances ».

[115] Il n’existe aucune formule magique pour déterminer les honoraires fondés sur un pourcentage qu’il convient d’accorder aux avocats d’un groupe dans le cadre du règlement d’un recours collectif. Il s’agit d’une question de jugement, en prenant pour base les circonstances particulières de l’affaire en question et les intérêts du groupe, tout en gardant à l’esprit – dans le cas présent – les avantages non pécuniaires importants que constitue un changement de comportement et la nécessité de récompenser comme il se doit les Avocats du groupe, des juristes ayant l’esprit d’entreprise qui étaient disposés à assumer des risques importants et qui ont consacré au litige des ressources importantes. Dans les circonstances, je vais donc réduire légèrement les Honoraires des Avocats du groupe à 30 %, ce qui représente 1 800 000 $, un montant qui demeure dans la partie supérieure de l’échelle et près du maximum indiqué dans le Mandat de représentation. De toute évidence, ces avocats seront quand même très bien rémunérés pour leurs efforts. Je tiens compte du fait que cette réduction des honoraires procurera un avantage matériel restreint à chaque membre du Groupe, en ce sens qu’elle se soldera par une hausse du crédit moyen vraisemblable ou attendu qui sera accordé aux Membres du Groupe. À mon avis toutefois, cette réduction ramènera au moins les Honoraires des Avocats du groupe à un niveau juste et raisonnable.

[116] Comme l’a récemment décrété la Cour suprême de la Colombie‑Britannique dans l’arrêt Kobe Steel, [traduction] « [l’]intégrité de la profession est un facteur dont il faut tenir compte au moment d’approuver les honoraires des avocats dans le contexte d’un recours collectif » (Kobe Steel, au para 58, faisant référence à Plimmer v Google, Inc, 2013 BCSC 681 et Endean c The Canadian Red Cross Society; Mitchell v CRCS, 2000 BCSC 971, conf. par 2000 BCCA 638, autorisation de pourvoi rejetée par [2001] SCCA no 27). Parfois, l’octroi d’une rétribution élevée aux avocats d’un groupe peut créer la mauvaise impression ou idée que les bénéficiaires ultimes des recours collectifs sont les avocats qui représentent le groupe, plutôt que ses membres. Quand, comme c’est le cas en l’espèce, le Montant du règlement que recevront vraisemblablement ou sont censés recevoir les Membres du groupe est minime – et, en fait, minuscule par rapport aux honoraires que demandent les Avocats du groupe – une telle perception pourrait être justifiée. Dans de tels cas, il incombe à la Cour de tenter de rectifier cette perception et de veiller à ce que les avocats ne donnent pas l’impression que le processus des recours collectifs sert [traduction] « à obtenir un résultat dont [les avocats du groupe] sont les seuls ou les principaux bénéficiaires » (ProSys Consultants Ltd v Microsoft Corporation, 2018 BCSC 2091 au para 53). Comme l’a rappelé la Cour dans Kobe Steel, [traduction] « [l’]objetif ultime du mécanisme que constitue un recours collectif est de bénéficier au groupe, et non à ses avocats. La rétribution des avocats est juste un moyen d’obtenir les avantages pour le groupe, pas le contraire » (Kobe Steel au para 58, citant Cardoso v Canada Dry Mott’s Inc, 2020 BCSC 1569 [Cardoso] au para 37).

C. Les Honoraires

[117] Les Avocats du groupe demandent finalement que la Cour accorde des honoraires de 5 000 $ à M. Lin, le représentant demandeur, à prélever sur le Montant du règlement. Airbnb a indiqué qu’elle est disposée à faire ce paiement si la Cour l’ordonne.

1) Les règles de droit régissant l’approbation du versement d’honoraires à un demandeur

[118] Aucun article particulier des Règles ne prévoit le paiement d’honoraires à un représentant demandeur dans le cadre d’un recours collectif. Cependant, notre Cour a le pouvoir discrétionnaire de le faire, et cela a effectivement eu lieu à maintes reprises (voir, p. ex., Wenham 1; McLean 2; Condon; Manuge). Les honoraires destinés aux représentants des demandeurs doivent être accordés avec parcimonie « car les représentants des demandeurs ne doivent pas bénéficier du recours collectif plus que les autres membres du groupe » (McLean 2, au para 57, faisant référence à Eidoo v Infineon Technologies AG, 2015 ONSC 2675 aux para 13 à 22). En Ontario, le point de vue prédominant est que de tels honoraires sont exceptionnels et que les tribunaux ne devraient approuver que dans de rares cas le paiement d’une indemnité à un représentant demandeur (Park v Nongshim Co, Ltd, 2019 ONSC 1997 aux para 84 à 86; Markson v MBNA Canada Bank, 2012 ONSC 5891 aux para 55 à 71). Il faut qu’il y ait eu une contribution exceptionnelle qui s’est soldée par la réussite du groupe.

[119] Autrement dit, les honoraires versés à un représentant demandeur à titre de rétribution ne doivent pas être accordés systématiquement; ils visent plutôt « à reconnaître sa contribution significative à l’atteinte de l’objectif d’assurer l’accès à la justice aux membres du groupe » (Condon, au para 115). « Les honoraires versés aux représentants des demandeurs doivent être accordés avec parcimonie, car les représentants des demandeurs ne doivent pas bénéficier du recours collectif plus que les autres membres du Groupe » (McLean 2, au para 57). Ce n’est que dans les cas où les représentants des demandeurs peuvent établir [traduction] « un degré de participation et d’efforts allant au‑delà de ce qui est normalement attendu et qui est réellement extraordinaire, ou s’il existe une preuve qu’ils ont subi un préjudice pécuniaire parce qu’ils ont convenu de représenter un groupe que ces honoraires seront justifiés » (Casseres v Takeda Pharmaceutical Company, 2021 ONSC 2846 au para 10). Les représentants demandeurs n’ont pas droit à une rétribution supplémentaire juste parce qu’ils font leur travail de représentants du groupe (voir, p. ex., Cardoso, aux para 42 et 51).

[120] Pour décider si les circonstances sont exceptionnelles, la Cour peut prendre en considération plusieurs facteurs, dont les suivants : i) une participation active au lancement du litige et à la retenue des services des avocats, ii) le fait d’être exposé à un risque véritable de dépens, iii) des difficultés ou des inconvénients personnels considérables en rapport avec la poursuite du litige, iv) le temps et les activités que l’on consacre à l’avancement du litige, v) les communications et les interactions avec d’autres membres du groupe, et vi) la participation à divers stades du litige, dont les interrogatoires préalables, les négociations de règlement et le procès (LG Chem, au para 50). Il ressort également d’une revue de la jurisprudence que les tribunaux ont approuvé le paiement d’honoraires à un représentant demandeur quand celui‑ci avait fourni une aide active et nécessaire à la préparation ou à la présentation de l’affaire, et que cette aide s’était traduite, pour le groupe, à une réussite sur le plan pécuniaire.

[121] De plus, le tribunal doit également s’assurer que [traduction] « le montant de tout paiement distinct versé au représentant demandeur n’est pas disproportionné par rapport à l’avantage que retirent les membres du groupe, aux efforts de ce demandeur, ainsi qu’aux risques qu’il a assumés » (Parsons v Coast Capital Savings Credit Union, 2010 BCCA 311 au para 19).

2) Application à la présente affaire

[122] Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincu que le paiement des honoraires demandés de 5 000$ à M. Lin est justifié en l’espèce.

[123] Je signale tout d’abord que, contrairement à la situation dont il était question dans l’affaire Condon (expressément mentionnée par l’avocat de M. Lin dans ses observations à la Cour), l’Affidavit de l’avocat est quasi muet sur les détails de sa participation à la présente affaire, et il ne mentionne ni même ne laisse entendre qu’il a consacré un temps considérable à l’exercice de ses fonctions de représentant demandeur. Pour ce qui est du travail qu’il a accompli à ce titre, l’Affidavit de l’avocat se limite à un maigre paragraphe de deux lignes (paragraphe 5), libellé comme suit : [traduction] « [j’]ai aidé les Avocats du groupe pendant toute la durée du présent litige, et cela a consisté notamment à fournir de l’information, à faire part de mon opinion et de mes instructions, et à me tenir au fait de l’avancement de l’affaire ». Cela ne fournit à la Cour aucune preuve utile. J’admets que l’on trouve dans l’Affidavit de l’avocat (au paragraphe 140) un énoncé légèrement plus détaillé, mais il n’émane pas de M. Lin lui‑même et offre essentiellement des descriptions génériques et peu détaillées des tâches qu’a concrètement accomplies M. Lin en l’espèce. En fait, la liste des tâches décrites dans ce document se résume à une énumération des tâches ordinaires que n’importe quel représentant demandeur est censé accomplir.

[124] Il ne suffit pas que les avocats d’un groupe invoquent simplement le travail exceptionnel qu’a accompli un représentant demandeur. Il faut qu’il y ait une preuve, émanant du demandeur en question, et un degré de précision convaincant, qui permettent d’évaluer et de mesurer la nature et la participation du représentant du groupe. Aussi éloquents que puissent être les arguments des avocats, ils ne peuvent remplacer l’obligation du représentant demandeur de fournir une preuve claire, convaincante et non conjecturale à l’appui de l’ampleur et du caractère exceptionnel de sa participation (Jensen c Samsung Electronics Co., Ltd, 2019 CF 373 aux para 41 et 43).

[125] En l’espèce, il n’existe aucune preuve que M. Lin a participé étroitement au Recours collectif, qu’il a lancé l’action lui‑même ou qu’il en a été l’âme dirigeante. De plus, nous n’avons pas affaire ici à un litige à grand retentissement ou à une situation dans laquelle le nom de M. Lin a été largement publicisé, à un litige où il a été exposé aux médias ou à un litige dans le cadre duquel il y a eu atteinte à sa vie privée parce qu’on a relaté son récit personnel pour faire avancer l’affaire. Il n’existe pas non plus aucune preuve de contacts avec la collectivité ou d’observations publiques de la part de M. Lin à propos de l’affaire. Par ailleurs, ce dernier n’a pas eu à se préparer ou à assister à un contre‑interrogatoire sur son affidavit, qui a été déposé à l’appui de la requête en autorisation.

[126] Je ne mets pas en doute la contribution ou l’engagement de M. Lin vis‑à‑vis du Recours collectif, et il mérite certainement d’être reconnu pour le rôle qu’il a joué dans le déroulement de l’instance. Cependant, les représentants de demandeurs ne reçoivent pas une rétribution supplémentaire juste parce qu’ils ont fait leur travail de représentation d’un groupe. Dans la présente affaire, je ne relève aucune preuve claire et convaincante qu’il existe des circonstances exceptionnelles ou extraordinaires qui justifient le paiement du montant d’honoraires élevé que demande M. Lin. En bref, je ne puis conclure, à partir des éléments de preuve qui m’ont été soumis, que la contribution de M. Lin, bien que louable, était d’une valeur exceptionnelle ou extraordinaire.

[127] Je souligne de plus que l’indemnité pécuniaire que les membres du Groupe s’attendent à recevoir en l’espèce sera vraisemblablement des plus modestes, sous la forme d’un crédit qui ne dépassera peut‑être pas 10 $. Dans ces circonstances, accorder à M. Lin des honoraires de 5 000 $ reviendrait à lui accorder un montant qui équivaudrait à plus de 500 fois l’avantage moyen dont bénéficierait chaque Membre du groupe. Cela serait absurde et manifestement déraisonnable dans les circonstances. Qui plus est, des honoraires de 5 000 $ représenteraient plus de 50 fois la perte réelle que M. Lin prétend avoir subie dans le cadre de la réservation d’un logement qui sert de fondement au Recours collectif. Là encore, rien ne justifierait des honoraires aussi élevés dans un contexte où les avantages que les membres du Groupe recevront vraisemblablement ou censément sont minimes, et où il n’y a aucune preuve que M. Lin a fait un travail exceptionnel.

3) Conclusion sur les Honoraires du demandeur

[128] Compte tenu du Crédit accordé aux Membres du groupe à même le Montant du Règlement, de la jurisprudence applicable et de la faible preuve sur la participation réelle de M. Lin à la présente instance, je conclus que les honoraires de 5 000 $ que celui‑ci souhaite obtenir sont déraisonnables et injustifiés dans les circonstances. Je suis plutôt d’avis que des honoraires symboliques de 1 000 $ constituent un montant plus approprié et plus proportionnel au Montant net des fonds de règlement et au Crédit prévu, ainsi qu’au travail qu’a accompli M. Lin en l’espèce.

D. L’article 60 des Règles

[129] J’ouvre ici une parenthèse pour faire une brève remarque au sujet de l’article 60 des Règles, que les avocats de M. Lin ont invoqué sous forme d’épilogue à l’issue des observations écrites et orales qu’ils ont présentées à la Cour. Cet épilogue a donné l’impression que les avocats faisaient référence à cette disposition pour laisser entendre que la Cour se trouvait peut‑être dans l’obligation d’informer M. Lin des lacunes que comportait sa preuve ou sa requête, et de lui donner la possibilité d’y remédier. Ceci étant dit avec égards, je ne puis convenir qu’il s’agit là de l’objet de cet article.

[130] L'article 60 des Règles dispose que « [l]a Cour peut, à tout moment avant de rendre jugement dans une instance, signaler à une partie les lacunes que comporte sa preuve ou les règles qui n’ont pas été observées, le cas échéant, et lui permettre d’y remédier selon les modalités qu’elle juge équitables ». L’article 60 n’oblige d’aucune manière la Cour à signaler en quoi le dossier d’une partie est incomplet ou insuffisant quant à son contenu ou à la preuve. Il est bien établi qu’il n’incombe pas aux tribunaux de donner des conseils de nature juridique ou tactique aux plaideurs (SNC‑Lavalin Group Inc c Canada (Service des poursuites pénales), 2019 CAF 108 au para 9). L’article 60 fait plutôt partie d’un bloc de dispositions – les articles 56 à 60 des Règles – qui portent sur les conséquences du défaut d’une partie de se conformer aux Règles et qui énoncent une série de mesures qui peuvent être prises par une partie, ou la Cour, dans de telles situations. Comme je l’ai indiqué dans la décision Lessard‑Gauvin c Canada (Procureur général), 2020 CF 730 aux paragraphes 116 à 119, l’objectif de ces dispositions est de veiller à ce que l’on puisse remédier à des irrégularités procédurales sans que cela se solde forcément par le rejet d’une instance.

[131] L’article 60 des Règles n’est pas un outil qui est mis à la disposition des parties pour obtenir de la Cour des conseils juridiques gratuits ou pour lui demander de faire un travail que les parties elles‑mêmes, ou leurs avocats, ont peut‑être négligé de faire.

IV. Conclusion

[132] Pour les motifs susmentionnés, je conclus que l’Accord de règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur du Groupe dans son ensemble, et qu’il sera approuvé, de pair avec la nomination de l’Administrateur des réclamations.

[133] Je conclus que les Honoraires des Avocats du groupe qui sont demandés ne sont pas justes et raisonnables, et qu’ils seront rajustés à la baisse, à 1 800 000 $ plus les taxes applicables.

[134] Je conclus que les honoraires demandés pour M. Lin ne sont pas justes, raisonnables et justifiés, et qu’ils seront réduits à 1 000 $.

[135] Une ordonnance sera rendue qui donnera effet à ces conclusions et qui intégrera en grande partie le libellé que les deux parties ont proposé dans les ébauches d’ordonnance qui ont été soumises à la Cour dans le cadre des documents liés à la requête.

[136] Aucuns dépens ne seront adjugés.


 

ORDONNANCE dans le dossier T‑1663‑17

LA COUR ORDONNE que:

A. Conditions générales

  1. Outre les définitions employées ailleurs dans les présents motifs, pour les besoins de la présente Ordonnance les définitions qui figurent dans l’Accord de règlement joint à la présente en tant qu’annexe A s’appliquent à celles‑ci et y sont intégrées.

  2. En cas de conflit entre les conditions de la présente Ordonnance et celles de l’Accord de règlement, ce sont celles de la présente Ordonnance qui prévaudront.

B. Accord de règlement

  1. L’Accord de règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur du Groupe visé par le règlement.

  2. L’Accord de règlement est par la présente approuvé en vertu de l’article 334.29 des Règles et il sera mis en œuvre et appliqué conformément à ses modalités.

  3. Toutes les dispositions de l’Accord de règlement (y compris ses attendus et ses définitions) sont intégrées par renvoi à la présente Ordonnance et en font partie intégrante, et la présente Ordonnance, y compris l’Accord de règlement, lie chacun des Membres du groupe visé par le règlement, y compris les personnes d’âge mineur ou mentalement inaptes, et les exigences de l’article 115 des Règles sont exclues.

  4. À la Date d’entrée en vigueur, chaque Renonciateur a libéré et sera définitivement réputé avoir libéré à jamais et de façon absolue les Renonciataires des réclamations libérées.

  5. À compter de la Date d’entrée en vigueur, il est interdit à chaque Renonciateur maintenant ou ultérieurement, d’engager, de poursuivre, de faire valoir ou d’y intervenir, directement ou indirectement, au Canada ou à l’étranger, en son propre nom ou en celui de tout groupe ou de toute autre Personne, toute instance, cause d’action, réclamation ou mise en demeure à l’encontre de toute Renonciataire, ou de toute autre Personne susceptible de réclamer une contribution ou une indemnité, ou une autre réclamation s’ajoutant à une réparation, auprès de toute Renonciataire, que ce soit en vertu d’une loi ou en common law ou en equity, relativement à toute réclamation libérée.

  6. Pour l’administration et l’exécution de l’Accord de règlement et de la présente Ordonnance, notre Cour assurera une fonction de supervision continue et les Défenderesses s’en remettent à la compétence de notre Cour à seule fin de mettre en œuvre, d’administrer et d’exécuter l’Accord de règlement et la présente Ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions énoncées dans l’Accord de règlement et la présente Ordonnance.

  7. Aucune Renonciataire n’assumera une responsabilité quelconque à l’égard de l’administration de l’Accord de règlement.

  8. Advenant que l’Accord de règlement soit résilié conformément à ses modalités, la présente Ordonnance sera déclarée nulle et non avenue et inopérante dans le cadre d’une requête ultérieure présentée sur avis.

  9. À la Date d’entrée en vigueur, l’instance sera rejetée à l’encontre des défenderesses, sous toutes réserves et sans dépens pour les Défenderesses, la Demanderesse ou les Renonciataires, et ce rejet constituera un moyen de défense dans toute action ultérieure portant sur l’objet de la présente.

C. Nomination de l’Administrateur des réclamations

  1. Le cabinet Deloitte est par la présente nommé comme Administrateur des règlements en vertu de l’Accord de règlement, et ses fonctions et obligations sont celles qui sont énoncées dans l’Accord de règlement et elles le lient.

  2. Le montant estimatif des honoraires, des débours et des autres frais de l’Administrateur des réclamations s’élève à 320 500 $, tout inclus, et ces Frais d’administration seront payés par Airbnb Ireland Unlimited Company et soustraits du Montant du règlement, conformément aux sous‑sections 10.1(6) et 10.1(7) de l’Accord de règlement.

  3. À moins d’une ordonnance d’un tribunal compétent, aucun document ou renseignement que reçoit l’Administrateur des réclamations en raison du règlement ou de son administration ou de sa mise en œuvre, qu’il soit reçu directement ou indirectement et avant ou après la date de la présente Ordonnance, ne peut être produit dans aucune instance, civile ou criminelle, aucune instance administrative, aucun grief ou aucun arbitrage.

  4. À moins d’une ordonnance d’un tribunal compétent, ni l’Administrateur des réclamations ni ses employés, mandataires, partenaires ou associés ne peuvent être contraints par un témoin prenant part à toute instance civile ou criminelle, toute instance administrative, tout grief ou tout arbitrage où les renseignements demandés se rapportent, directement ou indirectement, à des renseignements obtenus par l’Administrateur des réclamations en raison du règlement ou de son administration et de sa mise en œuvre.

  5. Nul ne peut engager une action ou intenter une procédure quelconque contre l’Administrateur des réclamations ou ses employés, mandataires, partenaires, associés ou ayants droit à l’égard de toute question liée au règlement ou à sa mise en œuvre et à son administration, à moins d’avoir obtenu l’autorisation de notre Cour sur avis à toutes les parties concernées.

D. Honoraires des Avocats du groupe

  1. Le Mandat de représentation conclu entre le demandeur et les Avocats du groupe est approuvé.

  2. Les Honoraires des Avocats du groupe, d’un montant de 1 800 000 $ plus les taxes applicables, sont approuvés en vertu de l’article 334.4 des Règles.

  3. À part les Honoraires des Avocats du groupe, il est interdit aux Avocats du groupe de réclamer d’autres paiements pour la présente instance, y compris des débours.

  4. Les défenderesses paieront les Honoraires des Avocats du groupe susmentionnés conformément à l’Accord de règlement.

E. Honoraires du demandeur

  1. Des honoraires d’un montant de 1 000 $ sont accordés au demandeur.

  2. Les défendeurs paieront les honoraires susmentionnés conformément à l’Accord de règlement.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés dans le cadre de la présente requête.

« Denis Gascon »

Juge


[TRADUCTION]

Dossier de requête P. 23

RECOURS COLLECTIF SUR LES FRAIS DE SERVICE D’AIRBNB
ACCORD DE RÈGLEMENT NATIONAL

Conclu le 27 août 2021
Entre
ARTHUR LIN
(le « Demandeur »)
et

AIRBNB INC., AIRBNB CANADA INC.,

AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED

(les « Défenderesses consentantes »)


RECOURS COLLECTIF SUR LES FRAIS DE SERVICE D’AIRBNB

ACCORD DE RÈGLEMENT NATIONAL

 

TABLE DES MATIÈRES

 

ATTENDUS ........................................................................................................................... 1

SECTION 1 – DÉFINITIONS............................................................................................. 3

SECTION 2 – APPROBATION DU RÈGLEMENT...................................................... 8

2.1 Efforts déployés............................................................................................... 8

2.2 Requêtes visant à faire approuver l’avis et autorisation............................... 8

2.3 Requête visant à obtenir l’approbation de l’Accord de règlement.............. 8

2.4 Confidentialité des modalités avant le dépôt des requêtes........................... 8

2.5 Effet de l’Accord de règlement....................................................................... 8

SECTION 3 – AVANTAGES DÉCOULANT DU RÈGLEMENT.............................. 9

3.1 Crédits échangeables....................................................................................... 9

SECTION 4 – EXCLUSIONS ET OPPOSITIONS...................................................... 10

4.1 Procédure d’exclusion et d’opposition........................................................ 10

SECTION 5 – RÉSILIATION DE L’ACCORD DE RÈGLEMENT........................ 11

5.1 Droit de résiliation......................................................................................... 11

5.2 Si l’Accord de règlement est résilié............................................................. 12

5.3 Paiements versés après la résiliation............................................................ 13

5.4 Survie des dispositions après la résiliation.................................................. 14

SECTION 6 – LIBÉRATIONS ET REJETS................................................................. 14

6.1 Libération des Renonciataires...................................................................... 14

6.2 Absence d’autres réclamations..................................................................... 14

6.3 Rejet de l’Instance et de l’Appel.................................................................. 15

6.4 Condition importante.................................................................................... 15

SECTION 7 – DISTRIBUTION DES CRÉDITS ET CONDITIONS CONNEXES 15

7.1 Processus de distribution.............................................................................. 15

7.2 Responsabilité à l’égard de l’administration ou des frais.......................... 17

SECTION 8 – EFFET DU RÈGLEMENT..................................................................... 17

8.1 Pas de reconnaissance de responsabilité...................................................... 17

8.2 L’Accord ne constitue pas une preuve......................................................... 18

8.3 Confidentialité des négociations relatives au règlement............................ 18

SECTION 9 – AVIS AU GROUPE VISÉ PAR LE RÈGLEMENT.......................... 18

9.1 Avis requis..................................................................................................... 18

9.2 Forme et distribution des avis...................................................................... 18

SECTION 10 – ADMINISTRATION ET MISE EN OEUVRE................................. 19

10.1 Mécanismes d’administration....................................................................... 19

10.2 Information et assistance.............................................................................. 20

SECTION 11 – HONORAIRES DES AVOCATS DU GROUPE ET
HONORAIRES DU DEMANDEUR
.......................................................... 21

11.1 Responsabilité à l’égard des frais et des taxes et des honoraires
du Demandeur................................................................................................ 21

11.2 Responsabilité à l’égard du coût des avis.................................................... 21

11.3 Approbation, par la Cour, des honoraires et des débours des avocats
du Groupe....................................................................................................... 21

11.4 Approbation, par la Cour, des honoraires du Demandeur.......................... 21

SECTION 12 – DIVERS..................................................................................................... 22

12.1 Requêtes visant à obtenir des directives...................................................... 22

12.2 Rubriques, etc................................................................................................ 22

12.3 Calcul des délais............................................................................................ 22

12.4 Droit applicable............................................................................................. 23

12.5 Intégralité de l’Accord.................................................................................. 23

12.6 Modifications................................................................................................. 23

12.7 Force obligatoire............................................................................................ 23

12.8 Exemplaires.................................................................................................... 24

12.9 Accord négocié.............................................................................................. 24

12.10 Langue............................................................................................................ 24

12.11 Attendus......................................................................................................... 24

12.12 Annexes.......................................................................................................... 24

12.13 Reconnaissances............................................................................................ 24

12.14 Signatures autorisées..................................................................................... 25

12.15 Avis................................................................................................................. 25

12.16 Date de signature........................................................................................... 26


RECOURS COLLECTIF SUR LES FRAIS DE SERVICE D’AIRBNB

ACCORD DE RÈGLEMENT NATIONAL

ATTENDUS

  1. ATTENDU que l’Instance a été engagée par le demandeur devant la Cour fédérale du Canada et que celui‑ci sollicite réparation pour des dommages que la conduite qui y est alléguée a censément causés à l’ensemble du Groupe ;

  2. ATTENDU qu’il est allégué dans l’Instance qu’une partie ou la totalité des plateformes de réservation des Renonciataires ont présenté des prix aux membres du Groupe visé par le règlement, au cours de la période concernée, d’une manière qui était contraire à la partie VI de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34;

  3. ATTENDU que l’Instance a été autorisée à titre de Recours collectif par la Cour le 5 décembre 2019, à la suite d’une audience contestée, et que le Demandeur a été nommé représentant du Groupe, mais que l’avis de l’autorisation et une possibilité de s’exclure de l’Instance n’ont pas encore été fournis;

  4. ATTENDU que les Renonciataires n’admettent, en signant le présent Accord de règlement ou d’une autre façon, aucune allégation de conduite illicite reprochée dans l’Instance, qu’elles nient par ailleurs toute responsabilité et qu’elles affirment disposer de moyens de défense complets à l’égard, notamment, du bien‑fondé de l’Instance;

  5. ATTENDU que le Demandeur, les Avocats du groupe et les Défenderesses consentantes conviennent que ni le présent Accord de règlement ni toute déclaration faite lors de la négociation de celui‑ci ne seront réputés constituer ou interprétés comme constituant un aveu de la part des Renonciataires ou une preuve contre celles‑ci, ou une preuve de la véracité de l’une quelconque des allégations du Demandeur, allégations que les Défenderesses consentantes nient expressément;

  6. ATTENDU que les Défenderesses consentantes concluent le présent Accord de règlement en vue de régler de manière définitive et à l’échelle nationale la totalité des réclamations qui ont été ou auraient pu être formulées à l’encontre des Renonciataires par le Demandeur et le Groupe visé par le règlement dans le cadre de l’Instance, ainsi qu’en vue d’éviter d’autres dépenses et inconvénients ainsi que la distraction que représente un litige contraignant et prolongé;

  7. ATTENDU que les Défenderesses consentantes ne s’en remettent pas par la présente à la compétence de la Cour ou de tout autre tribunal judiciaire ou administratif à l’égard de toute procédure civile, criminelle ou administrative, sauf dans la mesure où elles l’ont fait antérieurement dans le cadre de l’Instance ou de la manière expressément prévue dans le présent Accord de règlement, relativement à l’Instance;

  8. ATTENDU que les avocats des Défenderesses consentantes et les Avocats du Groupe ont mené des discussions et des négociations de règlement sans lien de dépendance, lesquelles se sont soldées par le présent Accord de règlement qui s’applique au Canada;

  9. ATTENDU que, le 27 juin 2019 ou aux environs de cette date, les Défenderesses consentantes ont changé la plateforme afin qu’elle présente aux voyageurs un prix tout inclus pour la réservation de logements, et ce, à chaque étape du processus de recherche et de réservation;

  10. ATTENDU que, par suite de ces discussions et de ces négociations de règlement, les Défenderesses consentantes et le Demandeur ont conclu le présent Accord de règlement, lequel englobe la totalité des modalités et des conditions du règlement conclu entre les Défenderesses consentantes et le Demandeur, tant à titre individuel qu’au nom du Groupe visé par le règlement que le Demandeur représente, sous réserve de l’approbation de la Cour;

  11. ATTENDU que l’Action québécoise a été engagée contre certaines des Renonciataires par le Demandeur québécois, pour le compte du Groupe québécois, et que cette action a été réglée en 2019 et approuvée de manière définitive par la Cour du Québec en février 2020;

  12. ATTENDU qu’il y a, devant la Cour, une requête en suspens dans le cadre de laquelle les Parties sont en litige quant à la validité ou au caractère exécutoire du règlement conclu dans l’Action québécoise;

  13. ATTENDU que les Parties n’entendent pas qu’un membre quelconque du Groupe québécois soit admissible aux avantages que prévoit le présent Accord de règlement;

  14. ATTENDU que les Avocats du groupe, en leur nom personnel et en celui du Demandeur et des membres du Groupe visé par le règlement, ont passé en revue et comprennent parfaitement les modalités du présent Accord de règlement et que, en se fondant sur leur analyse des faits et du droit applicables aux réclamations du Demandeur, eu égard aux fardeaux et aux dépenses associés à la poursuite de l’Instance, y compris les risques et les incertitudes associés aux procès et aux appels, et eu égard à la valeur de l’Accord de règlement, ils ont conclu que le présent Accord de règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur du Demandeur et du Groupe visé par le règlement qu’ils représentent;

  15. ATTENDU que les Parties souhaitent donc régler et, par la présente, règlent définitivement à l’échelle nationale, sans admission de responsabilité, l’Instance à l’encontre des Renonciataires, à la condition que les membres du Groupe québécois n’aient pas droit à un recouvrement découlant de ce règlement;

  16. ATTENDU que les Parties conviennent d’obtenir de la Cour les autorisations prévues dans le présent Accord de règlement, à la condition expresse que cette entente ne déroge pas aux droits respectifs des Parties advenant que le présent Accord de règlement ne soit pas approuvé, soit résilié ou, par ailleurs, ne prenne pas effet pour une raison quelconque;

EN CONSÉQUENCE, compte tenu des engagements, des ententes et des libérations énoncés dans la présente et moyennant une autre contrepartie de valeur dont la réception et la suffisance sont par les présentes reconnues, les Parties conviennent que l’Instance soit réglée et rejetée sous toutes réserves quant aux Défenderesses consentantes, le tout sans dépens quant au Demandeur, aux membres du Groupe visé par le règlement et aux Défenderesses consentantes, sous réserve de l’approbation de la Cour, et en accord avec les modalités et les conditions qui suivent :

SECTION 1 – DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s’appliquent à l’Accord de règlement, y compris les attendus et les annexes qui y sont jointes :

 

  • (1) Accord de règlement – le présent Accord, y compris ses attendus et ses annexes.

  • (2) Action québécoise – l’affaire Martin Preisler‑Banoon c. AirBnb Ireland UC et al., engagée devant la Cour du Québec, District de Montréal, sous le numéro de dossier de la Cour 500‑06‑000884‑177.

  • (3) Administrateur des réclamations – le cabinet Deloitte LLP.

  • (4) Avocats des défenderesses consentantes‑ le cabinet Torys LLP.

  • (5) Avocats du Groupe ‑ Evolink Law Group, Sébastien A. Paquette et Jérémie John Martin.

  • (6) Compte‑ le compte Airbnb d’un membre du Groupe visé par le règlement, lequel compte est lié à l’adresse courriel de cette personne.

  • (7) Cour‑ la Cour fédérale du Canada.

  • (8) Cour du Québec ‑ la Cour supérieure du Québec.

  • (9) Crédit ‑ une note de crédit à utiliser pour réserver un Logement sur la Plateforme Airbnb, sous la forme d’un crédit unique, à usage unique seulement, non transférable, non remboursable et non convertible en espèces, en dollars canadiens, et à déterminer conformément à la Sous‑section 7.1(6).

  • (10) Crédit échangeable ‑ a le même sens que « Crédit ».

  • (11) Date d’entrée en vigueur ‑ la date à laquelle a été reçue de la Cour une Ordonnance définitive approuvant le présent Accord de règlement.

  • (12) Date de signature ‑ la date indiquée sur la page de couverture et à laquelle les Parties ont signé le présent Accord de règlement.

  • (13) Débours des Avocats du groupe ‑ les débours et les taxes applicables que les Avocats du groupe ont engagés dans le cadre de la poursuite de l’Instance.

  • (14) Défenderesses consentantes ‑ Airbnb, Inc., Airbnb Canada Inc., Airbnb Ireland Unlimited Company et Airbnb Payments UK Limited.

  • (15) Délai d’exclusion ‑ la période de trente (30) jours civils qui s’écoule après que les avis mentionnés à la Section 9.2 ont été envoyés par courriel aux membres du Groupe visé par le règlement.

  • (16) Délai d’expiration des réclamations ‑ le délai de quarante‑cinq (45) jours qui suivent la publication et la diffusion de l’avis d’un règlement approuvé aux membres du Groupe visés par le règlement qui sont décrits à la Section 9.1.

  • (17) Demande ‑ collectivement, les applications mobiles, sur tablette et autres dispositifs intelligents d’Airbnb, ainsi que les interfaces de programme d’application.

  • (18) Demandeur – Monsieur Arthur Lin.

  • (19) Demandeur québécois – Monsieur Martin Preisler‑Banoon.

  • (20) Frais d’administration – l’ensemble des frais, débours, dépenses, coûts, taxes et tout autre montant engagé ou à payer par le Demandeur, les avocats du Groupe, les Défenderesses consentantes ou, par ailleurs, en vue de l’approbation, de la mise en œuvre et de l’application du présent Accord de règlement, y compris les coûts liés aux avis, à l’exclusion toutefois des Honoraires des avocats du groupe et de leurs débours.

  • (21) Groupe québécois ‑ relativement à l’Action québécoise, toute personne résidant au Québec et qui, entre le 22 août 2014 et le 26 juin 2019, tout en étant située dans la province de Québec, a fait une réservation pour n’importe quelle destination dans le monde, autrement que pour un voyage de nature professionnelle, par le truchement des sites Web ou de l’application mobile d’Airbnb, et qui a payé un prix supérieur à celui qui était annoncé au départ par Airbnb (exclusion faite de la TVQ ou de la TPS).

  • (22) Groupe visé par le règlement ‑ tous les particuliers résidant au Canada, ailleurs qu’au Québec, et qui, entre le 31 octobre 2015 et le 25 juin 2019 : a) ont réservé un logement n’importe où dans le monde par l’entremise d’Airbnb, b) dont le logement réservé correspondait aux paramètres d’une recherche faite antérieurement par la personne sur la page des résultats de recherche d’Airbnb, et c) ont payé, pour le logement réservé, un prix (exclusion faite des taxes de vente ou de logement applicables) qui est supérieur au prix affiché par Airbnb sur la page des résultats de recherche en question pour ce même logement. Sont exclus les particuliers qui ont réservé un logement principalement pour un voyage de nature professionnelle.

  • (23) Honoraires des avocats du groupe ‑ les honoraires juridiques des Avocats du groupe, ainsi que les taxes ou les frais applicables connexes, y compris tout montant à payer par suite de l’Accord de règlement par les Avocats du groupe ou les membres du Groupe visé par le règlement à tout autre organisme ou toute autre personne.

  • (24) Hôtes ‑ les tiers qui offrent des Logements via la Plateforme Airbnb.

  • (25) Instance ‑ l’action engagée par le Demandeur contre les Défenderesses consentantes devant la Cour, sous le numéro de dossier de la Cour T‑1663‑17.

  • (26) Logement ‑ les logements de vacances ou autres biens offerts par des tiers via la plateforme Airbnb.

  • (27) Membre du Groupe visé par le règlement ‑ un membre du Groupe visé par le règlement qui ne s’est pas exclu de l’Instance.

  • (28) Membres du Groupe admissibles au crédit ‑ un membre du Groupe visé par le règlement qui satisfait à la totalité des critères suivants : a) un résident du Canada, mais non un membre du Groupe québécois, b) a utilisé la Plateforme Airbnb pendant la période pertinente pour la première fois, à une fin autre qu’un voyage de nature professionnelle, c) se trouvait au Canada (mais non au Québec) au moment de la réservation, et d) possède un compte actif au moment où le crédit est délivré et qui n’a pas été suspendu ou retiré de la Plateforme Airbnb en raison d’une violation des conditions de service, des politiques ou des normes d’Airbnb.

  • (29) Membres du Groupe réclamant le crédit– un membre du Groupe admissible au crédit qui réclame un avantage dans le cadre du présent Accord de règlement, conformément à la procédure décrite à la Section 7.1.

  • (30) Message retourné ‑ courriel renvoyé à l’expéditeur parce qu’il n’a pas pu être livré pour une raison quelconque.

  • (31) Montant du règlement ‑ la somme de 6 000 000 $ CAN.

  • (32) Montant net du règlement ‑ le montant pouvant être distribué aux membres du Groupe réclamant le crédit, sous forme de crédits calculés en soustrayant du Montant du règlement le total des montants décrits à la Sous‑section 3.1(2).

  • (33) Ordonnance définitive ‑ une ordonnance, un jugement ou un décret équivalent de nature définitive, rendu par la Cour pour approuver le présent Accord de règlement, conformément à ses modalités, une fois que le délai prévu pour porter cette ordonnance en appel a expiré sans qu’aucun appel n’ait été interjeté, si un appel est interjeté, ou, si l’ordonnance fait l’objet d’un appel, une fois que l’ordonnance a été confirmée après le règlement définitif de tout appel.

  • (34) Partie et Parties ‑ désigne les Défenderesses consentantes, le Demandeur et, le cas échéant, les membres du Groupe visés par le règlement.

  • (35) Période pertinente ‑ la période s’étendant du 31 octobre 2015 au 25 juin 2019.

  • (36) Personne ‑ un particulier, une personne morale, une société de personnes, une société de personnes en commandite, une société à responsabilité limitée, une association, une société par actions, une succession, un représentant juridique, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur, un bénéficiaire, une association non constituée en société, un gouvernement ou toute subdivision politique ou organisme de cette dernière, de même que toute autre entreprise ou entité juridique et leurs héritiers, prédécesseurs, successeurs, représentants ou ayants droit.

  • (37) Plateforme Airbnb– collectivement, le site, l’application et les services d’Airbnb.

  • (38) Réclamation ‑ toutes les demandes de crédit échangeables présentées par un membre du Groupe admissible au crédit, conformément au présent Accord de règlement.

  • (39) Réclamations libérées – l’ensemble des réclamations, demandes, actions, poursuites, causes d’action, collectives, individuelles ou, par ailleurs, en nature, personnelles ou subrogatoires, et des dommages, connus ou inconnus, soupçonnés ou non, réels ou aléatoires, liquidés ou non, en droit, en vertu d’une loi ou en equity, que l’un quelconque des Renonciateurs a déjà eus ou a maintenant, et se rapportant de quelque manière que ce soit à l’affichage de prix sur la Plateforme Airbnb, y compris la conduite reprochée (ou qui aurait pu l’être) dans le cadre de l’Instance.

  • (40) Renonciataires ‑ conjointement et solidairement, individuellement et collectivement, les Défenderesses consentantes ainsi que l’ensemble de leurs sociétés‑mères, propriétaires, filiales, divisions, affiliées, liens (au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C‑44), partenaires, coentreprises, franchisés, concessionnaires, assureurs directs et indirects et actuels et antérieurs, de même que toutes les autres personnes, sociétés de personnes ou personnes morales avec lesquelles l’une quelconque des entités susmentionnées ont été, ou sont présentement, affiliées, ainsi que l’ensemble de leurs cadres, administrateurs, employés, représentants, mandataires, actionnaires, avocats, fiduciaires, représentants, membres, gestionnaires passés, présents et futurs respectifs, et les prédécesseurs, successeurs, acheteurs, héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants droit de chacune des personnes qui précèdent.

  • (41) Renonciateurs ‑ conjointement et solidairement, individuellement et collectivement, le Demandeur et les membres du Groupe visés par le règlement, en leur propre nom et en celui de toute personne ou entité faisant une réclamation par leur entremise à titre de société‑mère, filiale, affiliée, prédécesseur, successeur, actionnaire, partenaire, administrateur, propriétaire, mandataire, dirigeant, employé, entrepreneur, avocat, héritier, exécuteur, administrateur, assureur, légataire, cessionnaire ou représentant de quelque nature que ce soit, à part les personnes qui, de manière valide et en temps opportun, se sont exclues de l’Instance conformément aux ordonnances de la Cour.

  • (42) Réservation – contact fait directement entre les hôtes et les voyageurs.

  • (43) Services d’Airbnb ‑ tous les services associés au Site et à la Demande.

  • (44) Site – le site Web d’Airbnb, y compris ses sous‑domaines, et tout autre site Web par l’entremise duquel Airbnb met ses services à disposition.

  • (45) Voyageurs – les voyageurs tiers qui cherchent à réserver un Logement.


SECTION 2 AUTORISATION DU RÈGLEMENT

2.1 Efforts déployés

  • (1) Les Parties sont tenues de faire de leur mieux et d’agir de bonne foi pour mettre en œuvre le présent Accord de règlement et de s’assurer, de manière prompte, complète et définitive, du rejet non sous toutes réserves de l’Instance à l’encontre des Défenderesses consentantes.

  1. Requêtes visant à faire approuver l’avis et autorisation

(1) Le Demandeur est tenu de déposer une requête devant la Cour, le plus tôt possible après la Date de signature, en vue d’obtenir des ordonnances approuvant les avis décrits à la Sous‑section 9.1(1).

  • (2) L’ordonnance approuvant les avis décrits à la sous‑section 9.1(1) doivent être conformes en substance à l’annexe A ci‑jointe.

  1. Requête visant à faire approuver l’Accord de règlement

(1) Le demandeur est tenu de faire de son mieux pour déposer une requête devant la Cour en vue de faire approuver par voie d’ordonnance le présent Accord de règlement, et ce, dès que possible après l’expiration de la période d’exclusion indiquée à la Sous‑section 4.1(5) et dans les délais qu’autorisent les Règles des Cours fédérales.

(2) L’ordonnance autorisant le présent Accord de règlement doit être conforme en substance à l’annexe B ci‑jointe.

2.4 Confidentialité des modalités avant le dépôt des requêtes

(1) Avant le dépôt de la première des requêtes qu’exige la Sous‑section 2.2(1), les Parties sont tenues de préserver la confidentialité de la totalité des modalités de l’Accord de règlement et de ne pas les divulguer sans avoir obtenu au préalable le consentement des avocats des Défenderesses consentantes et des avocats du Groupe, à l’exception de ce qui est nécessaire pour l’établissement de rapports financiers et la préparation de documents financiers (y compris les déclarations de revenu et les états financiers) qui sont nécessaires pour donner effet à ses conditions, ou ainsi que la loi peut l’exiger par ailleurs.

2.5 Effet de l’Accord de règlement

(1) Le présent Accord de règlement ne deviendra définitif qu’à la Date d’entrée en vigueur.

SECTION 3 – AVANTAGES DÉCOULANT DU RÈGLEMENT

3.1 Crédits échangeables

(1) Les Défenderesses consentantes sont tenues d’offrir d’indemniser les membres du Groupe admissibles au crédit en leur offrant des crédits dont la valeur brute totale est égale au Montant du règlement et à utiliser sur la Plateforme Airbnb, sous réserve des déductions et des conditions énoncées dans le présent Accord de règlement.

(2) Les frais et les coûts qui suivent doivent être payés à même le Montant du règlement et ils seront soustraits de la valeur brute des crédits :

  • a) les frais d’administration;

  • b) le coût de la publication de tout avis aux membres du Groupe visés par le règlement que la Cour peut exiger ;

  • c) les honoraires du Demandeur, tels que décrits à la Section 11.4, dans la mesure où la Cour les approuve ;

  • d) les Honoraires des avocats du groupe et leurs débours, plus toutes les taxes de vente applicables, dans la mesure où la Cour les approuve et de la manière prévue à la Section 11.3 qui suit.

(3) La valeur de chaque crédit échangeable à distribuer aux membres du Groupe réclamant le Crédit sera fixée à l’expiration du délai d’expiration des réclamations, conformément à la Sous‑section 7.1(6).

(4) Le Montant du règlement et toute autre contrepartie à fournir conformément aux conditions du présent Accord de règlement seront fournis en règlement complet des Réclamations libérées à l’encontre des Renonciataires.

(5) Pour plus de certitude, le Montant du règlement inclura la totalité des montants, y compris les intérêts, les coûts, les honoraires payés au Demandeur, les frais d’administration, les Honoraires des avocats du groupe, les Débours des avocats du groupe et les taxes applicables.

(6) Les Renonciataires ne seront tenues de payer aucun montant de plus que le Montant du règlement, pour une raison quelconque, en application ou dans la poursuite du présent Accord de règlement ou de l’Instance. En particulier, après que l’Accord de règlement aura été mis en œuvre et exécuté, il ne pourra y avoir aucun montant excédentaire restant pour fins de versement, de réparation ou d’indemnisation à l’un quelconque des membres du Groupe visés par le règlement, des Avocats du Groupe ou du Demandeur, hormis les crédits échangeables et le paiement des Honoraires des avocats du groupe.

SECTION 4 ‑ EXCLUSIONS ET OPPOSITIONS

4.1 Procédure d’exclusion et d’opposition

  • (1) Les éventuels membres du Groupe visés par le règlement qui souhaitent s’exclure de l’Instance ou y faire opposition sont tenus de le faire en envoyant un avis écrit, personnellement signé par eux (ou par leur parent ou tuteur s’ils sont légalement inaptes à le faire), par courrier préaffranchi, messagerie, télécopieur ou courriel adressé aux Avocats du groupe, et ce, à une adresse qui sera indiquée dans l’avis décrit à la Sous‑section 9.1(1).

  • (2) Tout éventuel membre du Groupe visé par le règlement qui s’exclut valablement de l’Instance ne pourra pas participer à cette dernière, et aucun autre droit d’exclusion de l’Instance ne sera fourni.

  • (3) Le choix de s’exclure ou un avis d’opposition ne seront valides que s’ils sont reçus avant l’expiration du délai d’exclusion inclusivement, à l’adresse désignée dans l’avis décrit à la Sous‑section 9.1(1).

  • (4) Pour être valide, le choix écrit de s’exclure ou l’avis d’opposition doit contenir les informations qui suivent :

a) le nom complet, l’adresse actuelle, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de l’éventuel membre du Groupe visé par le règlement qui a reçu l’avis indiqué à la Section 9;

b) une reconnaissance que l’éventuel membre du Groupe visé par le règlement réside au Canada (ailleurs qu’au Québec) et qu’il sait qu’il ne pourra plus participer aux avantages découlant du présent règlement, quels qu’ils soient;

c) dans le cas d’un choix écrit de s’exclure :

  • (i) une déclaration indiquant que la Personne souhaite s’exclure de l’Instance;

  • (ii) les motifs de l’exclusion; ou

d) dans le cas d’un avis d’opposition :

(i) les motifs de l’opposition;

(ii) si l’éventuel membre du Groupe visé par le règlement entend comparaître à l’audience d’autorisation en personne, ou par l’entremise de son avocat (aux propres frais de l’éventuel membre du Groupe visé par le règlement);

  • (5) Les Avocats du groupe peuvent demander aux éventuels membres du Groupe visés par le règlement qui ont fait le choix de s’exclure ou qui ont présenté un avis d’opposition de fournir leur preuve de résidence ou une autre preuve qu’ils sont d’éventuels membres du Groupe visés par le règlement.

  • (6) Dans les trente (30) jours suivant l’expiration du délai d’exclusion, les avocats du Groupe fourniront aux Défenderesses consentantes une liste comportant les noms, les coordonnées et le motif d’exclusion de chaque personne qui a présenté une demande d’exclusion, conformément à la Sous‑section 4.1(4) qui précède.

  • (7) Pour ce qui est de tout éventuel membre du Groupe visé par le règlement qui s’exclut valablement de l’Instance, les Défenderesses consentantes se réservent la totalité de leurs droits et de leurs moyens de défense juridiques.

  • (8) Le Demandeur, par l’entremise des avocats du Groupe, renonce expressément à son droit de s’exclure de l’Instance.

SECTION 5 ‑ RÉSILIATION DE L’ACCORD DE RÈGLEMENT

5.1 Droit de résiliation

(1) Advenant que la Cour, selon le cas :

  • a) refuse de rejeter l’Instance à l’encontre des Défenderesses consentantes, comme il est prévu à la Sous‑section 6.3(1);

  • b) refuse d’autoriser le présent Accord de règlement ou toute partie importante de ce dernier, ou autorise le présent Accord de règlement sous une forme sensiblement modifiée;

  • c) rend une ordonnance d’autorisation du règlement qui est sensiblement incompatible avec les modalités de l’Accord de règlement ou qui n’est pas conforme en substance à l’annexe B jointe au présent Accord de règlement;

or advenant qu’une ordonnance autorisant le présent Accord de règlement ne devienne pas une Ordonnance définitive, le Demandeur et les Défenderesses consentantes auront chacun et chacune le droit de résilier le présent Accord de règlement en produisant un avis écrit conformément à la section 12.15, et ce, dans les dix (10) jours suivant l’un des faits susmentionnés.

  • (2) Si les crédits ne sont pas fournis aux membres du Groupe réclamant le Crédit d’une manière conforme à la Sous‑section 3.1(1) et à la Section 7.1, le Demandeur aura le droit de résilier le présent Accord de règlement en produisant un avis écrit conformément à la Section 12.15 ou de présenter une demande à la Cour pour que celle‑ci fasse appliquer les modalités du présent Accord de règlement.

  • (3) Si plus de 100 membres du Groupe visés par le règlement exercent valablement leur droit de s’exclure, conformément à la Section 4, les Défenderesses consentantes auront le droit de résilier le présent Accord de règlement en produisant un avis écrit conformément à la Section 12.15, et ce, dans les cinq (5) jours suivant la date à laquelle le rapport d’exclusion décrit à la Sous‑section 4.1(5) leur est fourni.

  • (4) Sous réserve de la Section 5.4, si l’Accord de règlement n’est pas autorisé, est résilié ou, par ailleurs, ne prend pas effet pour une raison quelconque, cet accord sera nul et non avenu et inopérant, il ne liera pas les Parties et il ne pourra être utilisé comme preuve ou d’une autre manière dans tout litige ou de toute autre façon et pour quelque raison que ce soit.

  • (5) Toute ordonnance, décision ou détermination rendue ou rejetée par la Cour à l’égard des Honoraires des avocats du groupe ne sera pas considérée comme une modification importante de la totalité ou d’une partie du présent Accord de règlement et ne servira pas de motif de résiliation du présent Accord de règlement.

5.2 Si l’Accord de règlement est résilié

(1) Si le présent Accord de règlement n’est pas autorisé, s’il est résilié conformément à ses modalités ou si, par ailleurs il ne prend pas effet pour une raison quelconque :

  • a) aucune requête visant à faire approuver le présent Accord de règlement et non tranchée ne sera entendue;

  • b) les Parties collaboreront pour faire en sorte que toute ordonnance rendue, devant la Cour ou la Cour d’appel fédérale, sur le fondement de l’Accord de règlement ou autorisant le présent Accord de règlement, soit infirmée et déclarée et nulle et non avenue et inopérante, et il sera interdit à quiconque d’affirmer le contraire;

  • c) dans les dix (10) jours suivant la résiliation, les avocats du Groupe devront faire de leur mieux pour détruire tous les documents ou autres éléments matériels que les Défenderesses consentantes ou leurs avocats ont fournis dans le cadre du présent Accord de règlement ou qui contiennent ou reflètent des informations tirées de ces documents ou éléments matériels et qu’auront reçus les Défenderesses consentantes ou leurs avocats et, dans la mesure où les Avocats du groupe ont communiqué des documents ou des renseignements émanant des Défenderesses consentantes ou de leurs avocats à toute autre personne, faire des efforts raisonnables pour récupérer et détruire ces documents ou ces renseignements. Les Avocats du groupe sont tenus de fournir aux avocats des Défenderesses consentantes une certification écrite, par les Avocats du groupe, de cette destruction. Rien de ce qui figure à la Section 5.2 ne doit s’interpréter comme exigeant que les Avocats du groupe détruisent le produit, quel qu’il soit, de leur travail. Cependant, tous les documents ou renseignements qu’ont fournis les Défenderesses consentantes ou leurs avocats, ou qui ont été reçus des Défenderesses consentantes ou de leurs avocats, en rapport avec le présent Accord de règlement ne peuvent être communiqués à quiconque de quelque manière que ce soit, ni utilisés, directement ou indirectement, par les Avocats du groupe ou toute autre personne de quelque façon que ce soit et pour une raison quelconque, sans l’autorisation préalable expresse des Défenderesses consentantes compétentes. Les Avocats du groupe sont tenus de prendre les mesures et les précautions qui s’imposent pour garantir et préserver la confidentialité de ces documents, de ces renseignements et de tout produit de leur travail qui découle de ces documents ou de ces renseignements;

  • d) en ce qui concerne la requête des Défenderesses consentantes pour faire exclure le Groupe québécois de la présente Action, le Demandeur et le Groupe québécois se réservent la totalité de leurs droits et de leurs moyens de défense juridiques.

5.3 Paiements versés après la résiliation

(1) Si l’Accord de règlement n’est pas autorisé, est résilié ou, par ailleurs, ne prend pas effet pour une raison quelconque, les Défenderesses consentantes ne seront nullement tenues de mettre un crédit quelconque à la disposition des membres du Groupe admissibles au Crédit ou d’effectuer d’autres paiements en vertu du présent Accord de règlement.

5.4 Survie des dispositions après la résiliation

(1) Si le présent Accord de règlement n’est pas autorisé, est résilié ou, par ailleurs, ne prend pas effet pour une raison quelconque, les dispositions de la Sous‑section 5.1(4) et des Sections 5.2, 5.3, 5.4, 8.1 et 8.2 ainsi que les définitions et les annexes applicables, survivront à la résiliation et continueront d’avoir pleinement force et effet. Les définitions et les annexes ne survivront qu’à seules fins d’interpréter la Sous‑section 5.1(4) et les Sections 5.2, 5.3, 5.4, 8.1 et 8.2 au sens du présent Accord de règlement, mais non à d’autres fins. Toutes les autres dispositions du présent Accord de règlement et toutes les autres obligations qu’il prévoit prendront fin sur‑le‑champ.

SECTION 6 ‑ LIBÉRATIONS ET REJETS

6.1 Libération des Renonciataires

  • (1) À la Date d’entrée en vigueur, sous réserve de la Section 6.2, et en contrepartie de la mise à disposition des crédits échangeables et de toute autre contrepartie de valeur énoncée dans l’Accord de règlement, les Renonciateurs libèrent à tout jamais et de façon absolue les Renonciateurs des réclamations libérées que l’un quelconque d’entre eux, directement, indirectement, de manière dérivée ou en toute autre qualité, ont jamais eu ou ont maintenant.

  • (2) Le Demandeur et les membres du Groupe visés par le règlement reconnaissent qu’ils peuvent par la suite découvrir des faits qui s’ajouteront à ceux qu’ils savent ou croient être vrais, ou différents de ceux‑ci, relativement à l’objet de l’Accord de règlement, et ils entendent libérer entièrement, définitivement et à tout jamais toutes les réclamations libérées et, à l’appui de cette intention, la présente Libération demeurera en vigueur, indépendamment de la découverte ou de l’existence de faits supplémentaires ou différents.

6.2 Absence d’autres réclamations

(1) À la Date d’entrée en vigueur, il sera interdit à chaque Renonciateur, à présent ou ultérieurement, d’engager, de poursuivre, de faire valoir ou d’y intervenir, directement ou indirectement, au Canada ou à l’étranger, en son propre nom ou en celui de tout groupe ou de toute autre personne, toute instance, cause d’action, réclamation ou mise en demeure à l’encontre de toute Renonciataire, ou de toute autre personne susceptible de réclamer une contribution ou une indemnité, ou toute autre réclamation s’ajoutant à une réparation, auprès de toute Renonciataire, que ce soit en vertu d’une loi ou en common law ou en equity, à l’égard de toute réclamation libérée. Pour plus de certitude et sans restreindre la généralité de ce qui précède, les Renonciateurs ne pourront faire valoir ou poursuivre une réclamation libérée à l’encontre de toute Renonciataire en vertu des lois de tout pays étranger.

6.3 Rejet de l’Instance et de l’Appel

(1) À la Date d’entrée en vigueur, l’Instance sera rejetée non sous toutes réserves et sans dépens à l’encontre d’une partie quelconque.

(2) À la Date de signature, les Parties aviseront la Cour d’appel fédérale de mettre en suspens l’appel A‑464‑19 en attendant que la Cour ait entendu et tranché la question de l’autorisation du présent règlement.

(3) Si la Cour autorise le règlement, et à la Date d’entrée en vigueur, les Parties exécuteront la ou les ordonnances requises pour rejeter l’appel A‑464‑19.

(4) Si la Cour n’autorise pas le règlement, les Parties en aviseront sans délai la Cour d’appel fédérale.

6.4 Condition importante

(1) Les libérations, engagements et rejets envisagés dans la présente Section seront considérés comme une condition importante de l’Accord de règlement, et le défaut de la Cour d’approuver les libérations, les engagements et les rejets qui sont envisagés dans la présente donnera lieu à un droit de résiliation au sens de la Section 5.1 de l’Accord de règlement.

SECTION 7 – DISTRIBUTION DES CRÉDITS ET CONDITIONS CONNEXES

7.1 Processus de distribution

(1) Les membres du Groupe admissibles au crédit pourront obtenir un Crédit échangeable au moyen du processus de réclamation décrit plus en détail au sein de la présente Section.

(2) Dans les dix (10) jours suivant la Date d’entrée en vigueur, un avis sera envoyé aux membres du Groupe visés par le règlement pour les informer que le règlement a été autorisé et cet avis contiendra un hyperlien sur lequel cliqueront les membres du Groupe admissible au Crédit s’ils souhaitent réclamer un Crédit échangeable. Le processus de réclamation en ligne permettra d’identifier chaque membre du Groupe admissible au crédit qui clique sur ce lien à titre de membre du Groupe réclamant le crédit. Les membres du Groupe admissibles au crédit ne seront pas tenus de fournir d’autres renseignements ou de prendre d’autres mesures. Si un courriel envoyé à un membre du Groupe visé par le règlement ou à un membre du Groupe admissible au Crédit est renvoyé sans avoir été livré, les Parties n’auront aucune mesure à prendre pour communiquer avec le membre en question.

(3) Toutes les réclamations des membres du Groupe admissibles au Crédit doivent être transmises et reçues avant le Délai d’expiration des réclamations. Ce délai doit être clairement indiqué dans l’avis et sur le site Web des Avocats du groupe. Dans le cadre du processus de réclamation, le membre du Groupe admissible au Crédit pertinent doit reconnaître qu’il correspond aux critères relatifs au statut de membre du Groupe admissible au Crédit.

(4) Les membres du Groupe admissibles au Crédit qui ne transmettent pas une réclamation avant le Délai d’expiration des réclamations n’auront plus le droit de recevoir les avantages que prévoit le présent Accord de règlement, mais ils seront liés par les conditions restantes.

(5) Dans les dix (10) jours suivant le Délai d’expiration des réclamations, l’Administrateur des réclamations fournira aux avocats des Défenderesses consentantes une liste des membres du Groupe réclamant le crédit ainsi que les renseignements recueillis au moyen du processus automatisé décrit plus tôt.

(6) Dans les soixante (60) jours suivant le Délai d’expiration des réclamations, les Défenderesses consentantes fourniront à chaque membre du Groupe réclamant le Crédit un Crédit échangeable à son compte, et pouvant être échangé automatiquement à la fin de la prochaine réservation, d’une valeur, en dollars canadiens, équivalant à une part proportionnelle du Montant net du règlement. À titre d’exemple seulement, si 100 000 membres du Groupe réclament le crédit et si le total des frais, des dépenses et des taxes mentionné à la Sous‑section 3.1(2) s’élève à 2 500 000 $ CAN, cela signifie que le Montant net du règlement sera de 3 500 000 $ CAN (6 000 000 $ moins 2 500 000 $), et chaque membre du Groupe réclamant le crédit recevra un crédit de 35 $ CAN.

(7) Pour plus de certitude, advenant qu’un membre du Groupe réclamant le Crédit a effectué plus d’une réservation au cours de la période visée par le Recours collectif, il n’aura droit qu’à un seul Crédit échangeable.

(8) Le Crédit échangeable peut être utilisé sur la Plateforme Airbnb, pendant les vingt‑quatre (24) mois suivant la date d’émission, pour faire une Réservation de logement pour n’importe quelle destination dans le monde, après quoi le Crédit échangeable expirera. Les Crédits échangeables sont à usage unique (et tout montant inutilisé dans le cadre de la transaction sera éteint), non transférable, non convertible en espèces, non remboursable et il ne peut être combiné à n’importe quelle offre ou n’importe quel escompte, crédit ou coupon. Il est également entendu qu’un membre du Groupe réclamant le Crédit doit souscrire à la version la plus récente des conditions de service afin de pouvoir satisfaire aux critères nécessaires pour faire la Réservation d’un logement offert sur la Plateforme Airbnb.

(9) Indépendamment de toute disposition de la présente Section 7.1, un membre du Groupe réclamant le Crédit ne sera en aucun cas admissible à un Crédit échangeable d’un montant supérieur à 45 $ CAN.

(10) Si le plafond de 45 $ CAN décrit à la Sous‑section 7.1(9) est déclenché et que, de ce fait, une partie du Montant net du règlement demeure non distribuée, les Défenderesses consentantes la verseront sous forme d’espèces ou de chèque, conformément à la doctrine du cy‑près, à un organisme convenu par les Parties et approuvé par la Cour.

(11) Il est expressément entendu et convenu par les Parties que les Crédits échangeables inutilisés, non échangés ou non réclamés ne pourront constituer en toutes circonstances un solde résiduel destiné à une fin quelconque, y compris une réclamation pour réparation ou indemnisation par des membres du Groupe visés par le règlement ou pour le paiement d’une charge, d’un prélèvement ou de frais de la part d’un tiers quelconque, y compris ceux qui peuvent être envisagés par un règlement quelconque. Pour plus de certitude et sans restriction aucune, les Défenderesses consentantes peuvent résilier le présent Accord de règlement si jamais un tribunal quelconque reconnaît l’existence d’un solde résiduel.

7.2 Responsabilité à l’égard de l’administration ou des frais

(1) Sauf disposition contraire du présent Accord de règlement, les Défenderesses consentantes n’assumeront aucune responsabilité ou obligation financière que ce soit à l’égard de l’administration de l’Accord de règlement, ce qui inclut, notamment, les frais d’administration.

SECTION 8 ‑ EFFET DU RÈGLEMENT

8.1 Pas de reconnaissance de responsabilité

(1) Le Demandeur et les Renonciataires se réservent expressément la totalité de leurs droits si l’Accord de règlement n’est pas autorisé, s’il est résilié ou s’il ne prend pas par ailleurs effet pour une raison quelconque. De plus, indépendamment du fait que l’Accord de règlement soit approuvé de façon définitive, soit résilié ou, par ailleurs, ne prenne pas effet pour une raison quelconque, le présent Accord de règlement et tout ce qu’il contient, de même que l’ensemble des négociations, des documents, des discussions et des procédures qui y sont associés, et toute mesure prise en vue de son exécution, ne seront pas considérés ou interprétés comme une reconnaissance d’une violation d’une loi quelconque, ou d’inconduite ou responsabilité de la part des Renonciataires, ou de la véracité de l’une quelconque des réclamations ou des allégations contenues dans les procédures, dans toute autre action ou dans tout autre acte de procédure déposé par les Demandeurs.

8.2 L’Accord ne constitue pas une preuve

(1) Les Parties conviennent que, indépendamment du fait qu’il soit approuvé de façon définitive, qu’il soit résilié ou qu’il ne prenne pas effet pour une raison quelconque, le présent Accord de règlement et tout ce qu’il contient, de même que l’ensemble des négociations, des documents, des discussions et des procédures qui y sont associés, et toute mesure prise en vue de son exécution, ne seront pas mentionnés, offerts en preuve ou reçus en preuve dans le cadre de toute action ou instance civile, criminelle ou administrative, pendante ou future, sauf dans le cas d’une procédure visant à faire autoriser ou exécuter le présent Accord de règlement, en vue de se défendre contre la revendication de Réclamations libérées, dans toute instance liée à des assurances, ou si la loi l’exige par ailleurs.

8.3 Confidentialité des négociations relatives au règlement

(1) Les Avocats du groupe ou toute personne employée par ceux‑ci ou associée à eux, à présent ou ultérieurement, ne peuvent divulguer à quiconque et à une fin quelconque tout renseignement obtenu dans le cadre de l’Instance à titre confidentiel ou sur les négociations et la préparation du présent Accord de règlement, sauf dans la mesure où ces renseignements sont devenus ou deviennent par ailleurs publiquement disponibles, ou à moins qu’un tribunal ordonne de le faire.

SECTION 9 – AVIS AU GROUPE VISÉ PAR LE RÈGLEMENT

9.1 Avis requis

(1) Les membres du Groupe visés par le règlement recevront avis de : (i) l’audience au cours de laquelle il sera demandé à la Cour d’autoriser l’Accord de règlement ou les Honoraires des avocats du Groupe, y compris la procédure à suivre pour s’exclure du projet de règlement ou pour formuler des commentaires sur celui‑ci, (ii) l’autorisation, par la Cour, du règlement, et (iii) si le projet de règlement n’est pas autorisé ou ne prend pas effet, un avis portant que le projet de règlement n’a pas été autorisé et que le litige se poursuivra.

9.2 Forme et distribution des avis

(1) Les avis seront établis sous la forme dont les Parties conviendront et que la Cour autorisera ou, si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur leur forme, selon la forme que la Cour ordonnera.

(2) Les avis seront diffusés par un moyen dont les Parties conviendront et que la Cour approuvera ou, si les Parties ne peuvent s’entendre à cet égard, par une méthode que la Cour ordonnera.

SECTION 10 – ADMINISTRATION ET MISE EN OEUVRE

10.1 Mécanismes d’administration

  • (1) Sauf dans la mesure prévue dans le présent Accord de règlement, le mécanisme de mise en œuvre et d’administration du présent Accord de règlement sera fixé par la Cour à la suite de requêtes déposées par les avocats du Groupe.

  • (2) Les Parties conviennent que tout renseignement fourni par les Défenderesses consentantes conformément à la présente Section demeurera confidentiel, qu’il ne servira que pour administrer l’Accord de règlement et qu’il ne sera pas utilisé à des fins de mise en marché ou à d’autres fins.

  • (3) L’Administrateur des réclamations sera tenu de (i) passer en revue le processus d’examen de sécurité d’Airbnb pour les fournisseurs tiers (ce qui consistera, notamment, à remplir un formulaire d’inscription des fournisseurs) et être approuvé par Airbnb, et (ii) signer l’addendum standard d’Airbnb concernant la protection des données du contrôleur/processeur. Les Parties conviennent, si ces conditions ne sont pas remplies, de remplacer l’Administrateur des réclamations par un autre qui répond à ces exigences.

  • (4) L’Administrateur des réclamations administrera les conditions du présent Accord de règlement d’une manière économique et avec célérité.

  • (5) L’Administrateur des réclamations tiendra un relevé de toutes les réclamations présentées pendant les deux années suivant le Délai d’expiration des réclamations, et ce relevé sera mis à la disposition, sur demande, des Avocats des parties. L’Administrateur des réclamations fournira également ce relevé et d’autres renseignements de cette nature à la Cour, si cette dernière ou les Parties l’exigent.

  • (6) Les frais d’administration seront prélevés sur le Montant du règlement, conformément aux directives de la Cour. Si l’Accord de règlement n’est pas autorisé par la Cour ou s’il devient par ailleurs nul et non avenu, aucuns frais d’administration ne seront exigibles.

  • (7) Les Parties prévoient qu’aucune taxe de vente ne sera à payer à l’égard des frais d’administration. Dans la mesure où une telle taxe est à payer, elle sera prélevée sur le Montant du règlement, conformément à la Section 3.1.

10.2 Information et assistance

  • (1) Les Défenderesses consentantes fourniront à l’Administrateur des réclamations une liste des noms et des adresses courriel des personnes situées au Canada, ailleurs qu’au Québec, qui détenaient un compte d’Airbnb pendant la période visée par le Recours collectif.

  • (2) Il est reconnu que les Défenderesses consentantes ne peuvent identifier avec précision les membres du Groupe visés par le règlement, que les listes de compte fournies en vertu de la présente Section 10.2 dans le but de donner avis sont sur‑inclusives, et que le fait qu’une personne soit incluse dans une telle liste n’indique pas qu’elle est un membre du Groupe visé par le règlement ou un membre du Groupe admissible au Crédit.

  • (3) Le nom et l’adresse qu’exige la Section 10.2 seront fournis à l’Administrateur des réclamations dans les dix (10) jours au plus tard qui suivent la date à laquelle auront été obtenues les ordonnances qu’exige la Sous‑section 2.2(1), ou à un moment dont les Parties conviendront mutuellement.

  • (4) L’Administrateur des réclamations sera lié par les mêmes obligations de confidentialité que celles qui sont énoncées à la Sous‑section 10.1(2). Si l’Accord de règlement n’est pas autorisé, s’il est résilié ou s’il ne prend pas effet pour une raison quelconque, tous les renseignements que les Défenderesses consentantes auront fournis en vertu de la Sous‑section 10.2(1) seront traités d’une manière conforme à la Sous‑section 5.2(1)(c), et aucun relevé des renseignements ainsi fournis ne sera conservé, sous quelque forme que ce soit, par les avocats du Groupe, par un fournisseur d’avis nommé par la Cour ou par l’Administrateur des réclamations.

  • (5) Les Défenderesses consentantes se rendront raisonnablement disponibles pour répondre aux questions de l’Administrateur des réclamations sur les renseignements fournis conformément à la Sous‑section 10.2(1). Les obligations qu’ont les Défenderesses consentantes de se rendre raisonnablement disponibles pour répondre à des questions, ainsi qu’il est précisé dans la présente Section, ne seront pas touchées par les dispositions de libération contenues à la Section 6 du présent Accord de règlement. À moins que le présent Accord de règlement ne soit pas autorisé, qu’il soit résilié ou qu’il ne prenne pas effet pour une raison quelconque, les obligations qu’ont les Défenderesses consentantes de collaborer d’une manière conforme à la Section 10.2 prendront fin lorsque tous les fonds de règlement ou les montants attribués par la Cour auront été distribués.

(6) Les Défenderesses consentantes n’assumeront aucune responsabilité quant à l’intégralité ou à l’exactitude des renseignements fournis conformément à la présente Section 10.2.

SECTION 11 – HONORAIRES DES AVOCATS DU GROUPE ET HONORAIRES DU DEMANDEUR

11.1 Responsabilité à l’égard des frais et des taxes et des Honoraires du demandeur

(1) Les Défenderesses consentantes, conjointement et solidairement, conviennent de payer le Montant du règlement, les Honoraires des avocats du groupe, les débours des avocats du groupe, les Honoraires du Demandeur, ainsi que les taxes applicables, que la Cour aura autorisés.

11.2 Responsabilité à l’égard du coût des avis

(1) Les Défenderesses consentantes seront responsables de la distribution des avis, et leur coût fait partie des frais d’administration et doit être payé à partir du Montant du règlement. Les Renonciataires n’assumeront aucune responsabilité à l’égard du coût des avis.

11.3 Autorisation, par la Cour, des honoraires et des débours des Avocats du groupe

(1) Les Honoraires des avocats du Groupe représentent la totalité des honoraires que ces derniers peuvent réclamer et qui doivent être autorisés par la Cour. Il est entendu par les Parties que les Avocats du groupe solliciteront l’autorisation de la Cour en vue du paiement, par les Défenderesses consentantes, des Honoraires des avocats du groupe d’un montant de 2 millions de dollars canadiens, plus les taxes applicables.

(2) Les Défenderesses consentantes feront part à la Cour qu’elles ne s’opposent pas à l’autorisation des Honoraires des avocats du groupe qui sont décrits à la Sous‑section 11.3(1).

(3) Les Avocats du groupe ne solliciteront pas l’autorisation de tout paiement supplémentaire (y compris les débours des Avocats du groupe).

(4) Les Avocats du groupe peuvent solliciter l’autorisation de la Cour en vue du paiement des Honoraires des avocats du groupe en même temps qu’ils solliciteront l’autorisation du présent Accord de règlement. Les Défenderesses consentantes paieront les Honoraires des avocats du groupe à même le Montant du règlement, et ce, dans les dix (10) jours suivant la Date d’entrée en vigueur, par chèque ou virement électronique, au choix des Avocats du groupe.

11.4 Autorisation, par la Cour, des Honoraires du demandeur

(1) Les Avocats du groupe peuvent demander à la Cour d’autoriser pour le Demandeur des honoraires d’un montant maximal de cinq mille (5 000) dollars canadiens.

(2) Les Défenderesses consentantes indiqueront à la Cour qu’elles ne s’opposent pas à l’autorisation des honoraires décrits à la Sous‑section 11.4(1).

  • (3) Les Défenderesses consentantes paieront les Honoraires du demandeur que la Cour aura autorisés sur le Montant du règlement, et ce, dans les dix (10) jours suivant la Date d’entrée en vigueur, par chèque payable au Demandeur, et livré au cabinet des Avocats du groupe.

 

SECTION 12 – DIVERS

12.1 Requêtes visant à obtenir des directives

  • (1) Les Avocats du groupe ou les Défenderesses consentantes peuvent demander à la Cour, au besoin, des directives concernant l’interprétation, la mise en œuvre et l’administration du présent Accord de règlement.

  • (2) Toutes les requêtes envisagées par le présent Accord de règlement feront l’objet d’un avis aux Parties, sauf dans le cas des demandes visant uniquement la mise en œuvre et l’administration du Protocole de distribution.

12.2 Rubriques, etc.

(1) Dans le présent Accord de règlement :

  • a) la division de l’Accord de règlement en sections et l’insertion de rubriques n’ont pour but que de faciliter la consultation et n’auront pas d’incidence sur l’interprétation du présent Accord de règlement;

  • b) les mots « le présent Accord de règlement », « de la présente », « ci‑après », « dans la présente » et autres expressions semblables font référence au présent Accord de règlement, et non à une section ou une autre partie particulière du présent Accord.

12.3 Calcul des délais

(1) Dans le calcul des délais que comporte le présent Accord de règlement, à moins d’indication d’une intention contraire,

a) lorsqu’il est fait référence à un nombre de jours écoulés entre deux faits, le nombre de jours est compté en excluant le jour de la survenue du premier fait et en incluant le jour de la survenue du second fait, en incluant tous les jours civils;

b) ce n’est que dans les cas où le délai prévu pour accomplir un acte expire un « jour férié » au sens de la Loi d’interprétation, LRC 1985, c. I‑21, cette loi peut être accomplie le jour suivant non férié.

12.4 Droit applicable

(1) L’Accord de règlement sera régi par les lois de la province de l’Ontario et les lois du Canada qui s’appliquent en l’espèce, et il sera interprété en conséquence.

12.5 Intégralité de l’Accord

(1) Le présent Accord de règlement constitue l’accord intégral entre les Parties, et il remplace l’ensemble des interprétations, engagements, négociations, observations, promesses, ententes, accords de principe et protocoles d’entente, antérieurs et contemporains, qui s’y rattachent. Aucune des Parties ne sera liée par des obligations, des conditions ou des observations antérieures à l’égard de l’objet du présent Accord de règlement, à moins que ce ne soit expressément intégré dans la présente.

12.6 Modifications

(1) L’Accord de règlement ne peut être modifié ou amendé que par écrit et avec le consentement de toutes les Parties aux présentes, et toute modification ou tout amendement de cette nature doit être autorisé par la Cour.

12.7 Force exécutoire

(1) Le présent Accord de règlement aura force exécutoire sur le Demandeur, les membres du Groupe visés par le règlement, les Défenderesses consentantes, les Renonciateurs, les Renonciataires et tous leurs successeurs et ayants droit, et il sera exécuté à leur avantage. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les engagements et les ententes conclus dans la présente par le Demandeur lieront la totalité des Renonciateurs, et chaque engagement et entente conclue dans la présente par les Défenderesses consentantes lieront la totalité des Renonciataires.

12.8 Exemplaires

(1) Le présent Accord de règlement peut être signé en plusieurs exemplaires, lesquels, considérés ensemble, seront réputés constituer un seul et même accord, et une signature télécopiée ou électronique sera considérée comme une signature originale pour la signature du présent Accord de règlement.

12.9 Accord négocié

(1) Le présent Accord de règlement a été l’objet de négociations et de discussions entre les soussignés, dont chacun a été représenté et conseillé par des avocats compétents, de sorte que toute loi, jurisprudence ou règle d’interprétation qui aurait pour effet de faire en sorte qu’une disposition quelconque soit interprétée au détriment du rédacteur du présent Accord de règlement sera nulle et sans effet. Les Parties conviennent de plus que le libellé contenu ou non dans des ébauches antérieures du présent Accord de règlement, ou tout accord de principe, n’aura aucune incidence sur la juste interprétation du présent Accord de règlement.

12.10 Langue

(1) Les parties reconnaissent avoir exigé que le présent accord et tous les documents connexes soient rédigés en anglais; the Parties acknowledge that they have required and consented that this Settlement Agreement and all related documents be prepared in English;

12.11 Attendus

(1) Les Attendus du présent Accord de règlement sont véridiques et font partie du présent Accord de règlement.

12.12 Annexes

(1) Les annexes jointes à la présente font partie du présent Accord de règlement.

12.13 Reconnaissances

(1) Chacune des Parties affirme et reconnaît par la présente que :

a) elle ou un représentant ayant le pouvoir de lier la Partie à l’égard des questions énoncées dans la présente a lu et compris l’Accord de règlement;

b) les conditions du présent Accord de règlement et ses effets ont été expliqués en détail à cette personne ou au représentant de la Partie par son avocat;

c) la personne ou le représentant de la Partie comprend parfaitement chacune des conditions de l’Accord de règlement et son effet;

d) aucune Partie ne s’est fondée sur une déclaration, une observation ou une incitation quelconque (importante, fausse, faite avec négligence ou autrement) d’une autre Partie, au‑delà des conditions de l’Accord de règlement, relativement à la décision de la première Partie de signer le présent Accord de règlement.

12.14 Signatures autorisées

(1) Chacun des soussignés affirme être pleinement autorisé à conclure les modalités et les conditions du présent Accord de règlement, ainsi qu’à le signer, au nom des Parties indiquées au‑dessus de leurs signatures respectives et de leurs cabinets d’avocats.

12.15 Avis

(1) Lorsque le présent Accord de règlement exige qu’une Partie donne avis ou toute autre communication ou tout autre document à une autre Partie, cet avis, cette communication ou ce document doit être fourni par courriel, par télécopie ou par lettre dans les 24 heures suivantes aux représentants de la Partie à laquelle l’avis est transmis, ainsi qu’il est indiqué ci‑après :


Pour le Demandeur et les Avocats du groupe dans le cadre de l’Instance :

 

Simon Lin

Evolink Law Group

4388, promenade Still Creek, bureau 237

Bumaby (C.‑B.) V5C 6C6

Tél. : 604.620.2666

Courriel : simonlin@evolinldaw.com

 

Pour les Défenderesses consentantes :

 

Sylvie Rodrigue et James Gotowiec

Torys LLP

79, rue Wellington Ouest, 30e étage

Toronto (Ont.) M5K 1N2

Tél. : 416.865.0040

Courriel : srodrigue@torys.com

jgotowiec@torys.com

 

Jérémie John Martin et Sébastien A. Paquette

Champlain Avocats

1434, rue Sainte‑Catherine Ouest, bureau 200

Montréal (Québec) IBG 1R4

Tél. : 514.944.7344

Courriel : jmartin@champlainavocats.com

spaquette@champlainavocats.com

12.16 Date de signature

(1) Les Parties ont signé le présent Accord de règlement à la date indiquée sur la page de couverture.

ARTHUR LIN en son propre nom et au nom du Groupe visé par le règlement qu’il représente :

                                                              

 

AIRBNB INC.

 

Nom du signataire autorisé : David Bernstein                                    

Administrateur

DocuSigned by:

 

Signature du signataire autorisé :                                                               

 

 

AIRBNB CANADA INC.

 

Nom du signataire autorisé : David Bernstein                                    

Président

DocuSigned by:

 

Signature du signataire autorisé :                                                               


 

AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY

 

Nom du signataire autorisé : Killian Pattwell                                    

Directeur, Fiscalité EMEA

DocuSigned by:

 

Signature du signataire autorisé :                                                               

 

 

AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED

 

Nom du signataire autorisé : David Bernstein                                    

Administrateur

DocuSigned by:

 

Signature du signataire autorisé :                                                               

SIMON LIN LAW CORPORATION

 

Par :                                                               

Nom : Simon Lin                                           

Je suis autorisé à lier la Société

 

 

JÉRÉMIE JOHN MARTIN

 

Par :                                                               

 

Nom : Jérémie John Martin

 

 

SÉBASTIEN A. PAQUETTE

 

Par :                                                               

 

Nom : Sébastien A. Paquette



Pour le Demandeur et les avocats du Groupe dans l’Instance :

 

Simon Lin

Evolink Law Group

4388, promenade Still Creek, bureau 237

Bumaby (C.‑B.) V5C 6C6

Tél. : 604.620.2666

Courriel : simonlin@evolinldaw.com

 

Pour les Défenderesses consentantes :

 

Sylvie Rodrigue et James Gotowiec

Torys LLP

79, rue Wellington, Ouest, 30e étage

Toronto (Ont.) M5K 1N2

Tél. : 416.865.0040

Courriel : srodrigue@torys.com

jgotowiec@torys.com

 

Jérémie John Martin et Sébastien A. Paquette

Champlain Avocats

1434, rue Sainte‑Catherine Ouest, bureau 200

Montréal (Québec) IBG 1R4

Tél. : 514.944.7344

Courriel : jmartin@champlainavocats.com

spaquette@champlainavocats.com

12.16 Date de signature

(1) Les Parties ont signé le présent Accord de règlement à la date indiquée sur la page de couverture.

ARTHUR LIN en son propre nom et au nom du Groupe visé par le règlement qu’il représente :

 


AIRBNB INC.

 

Nom du signataire autorisé : David Bernstein                                    

Administrateur

 

Signature du signataire autorisé :                                                               

 

 

AIRBNB CANADA INC.

 

Nom du signataire autorisé : David Bernstein                                    

Président

 

Signature du signataire autorisé :                                                               


AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY

 

Nom du signataire autorisé : Killian Pattwell                                    

Directeur, Fiscalité EMEA

 

Signature du signataire autorisé :                                                               

 

AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED

 

Nom du signataire autorisé : David Bernstein                                    

Directeur

Signature du signataire autorisé :                                                               

SIMON LIN LAW CORPORATION

 


Par :

Nom : Simon Lin                                           

Je suis autorisé à lier la Société

 

 

JÉRÉMIE JOHN MARTIN

 


Par :

 

Nom : Jérémie John Martin

 

 

SÉBASTIEN A. PAQUETTE

 

Par :

 

Nom : Sébastien A. Paquette


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1663‑17

 

INTITULÉ :

ARTHUR LIN c AIRBNB, INC., AIRBNB CANADA INC., AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY,

AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIdÉoconfÉrence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1ER NovembrE 2021

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE GASCON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 NovembrE 2021

 

COMPARUTIONS :

Simon Lin

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jérémie John Martin

Sébastien A. Paquette

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sylvie Rodrigue

James Gotowiec

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Evolink Law Group

Burnaby (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Champlain Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Torys LLP

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 



[1] Les critères d’autorisation qu’applique notre Cour sont semblables à ceux qu’appliquent les tribunaux de l’Ontario et de la Colombie‑Britannique (Canada (Procureur général) c Jost, 2020 CAF 212 au para 23; Canada c M. Untel, 2016 CAF 191 au para 22; Jugement d’autorisation au para 23). Il n’est donc pas rare de voir notre Cour et la CAF faire référence à de la jurisprudence émanant de ces provinces dans les affaires de recours collectif, car cette jurisprudence est instructive aux yeux de notre Cour.

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