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Date : 20040204

Dossier : IMM-44-03

Référence : 2004 CF 186

Ottawa (Ontario), le 4 février 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

                                          MARIA DEL PILAR FLORES CORONEL

                                    GERARDO PAUL ANDRE TEMOCHE FLORES

                                       AUGUSTINA CORONEL SOTO DE FLORES

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Mme Maria Del Pilar Flores Coronel affirme qu'elle a été menacée et agressée au Pérou par des membres du groupe de guérilleros connu sous le nom de Sentier lumineux. Elle déclare qu'ils lui ont extorqué de l'argent et qu'ils ont exigé qu'elle mette à leur disposition le gymnase de l'école dont elle était la directrice. Elle a signalé à la police certains des sévices qu'elle a subis, mais pas tous. Elle explique qu'elle craignait la police parce que celle-ci tient parfois pour acquis que ceux qui dénoncent des crimes commis par le Sentier lumineux en sont en fait des membres.

[2]                Mme Flores s'est enfuie au Canada avec son fils en mai 2000 et elle a revendiqué le statut de réfugié ici. Les commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui étaient saisis de l'affaire ont refusé de reconnaître le statut de réfugiée à Mme Flores en qualifiant sa version des faits d'invraisemblable et en estimant que son témoignage manquait de crédibilité.

[3]                Mme Flores soutient que les commissaires n'ont pas bien expliqué pourquoi ils écartaient son témoignage. Elle réclame la tenue d'une nouvelle audience devant un tribunal constitué d'autres commissaires. Je suis d'accord pour dire que les motifs de la Commission sont insuffisants et j'accède à sa requête.

[4]                Voici les conclusions auxquelles la Commission en est arrivée :

(i)          Mme Flores affirmait qu'elle avait été approchée par le Sentier lumineux en 1998. Le groupe avait été actif au cours des années 1990 mais Mme Flores ignorait pourquoi il ne l'avait pas approchée plus tôt. Elle a expliqué qu'il se préparait peut-être à s'installer dans des zones urbaines. Les commissaires ont jugé cette explication « insatisfaisante » .

(ii)         Mme Flores a, sous le couvert de l'anonymat, dénoncé à la police deux individus qui ont été arrêtés. Elle soutient qu'elle n'en sait pas plus au sujet de leur arrestation ou de la durée de leur incarcération. Les commissaires ont jugé invraisemblable qu'elle n'ait pas communiqué avec la police pour se renseigner à leur sujet.


(iii)        Mme Flores a relaté l'agression dont elle aurait été victime de la part de deux inconnus en octobre 1999. Elle n'a pas signalé l'incident à la police. Elle s'est pourtant présentée une fois de plus au poste de police en mai 2000 après que deux femmes inconnues l'eurent menacée devant son appartement. Peu de temps après, son mari a été agressé alors qu'il rentrait chez lui après le travail. Il a signalé l'incident à la police. Les commissaires se sont demandés pourquoi Mme Flores avait signalé certains incidents mais pas d'autres à la police. Elle a expliqué qu'elle avait peur de la police mais qu'en 2000, elle s'était sentie « piégée » et qu'elle avait estimé qu'elle n'avait pas d'autre choix. Les commissaires ont tout simplement déclaré qu'ils estimaient qu'aucun de ces incidents ne s'était produit.

(iv)        Mme Flores a expliqué qu'après plusieurs demandes et menaces, elle a finalement permis au Sentier lumineux d'utiliser le gymnase de l'école même si c'était contre le règlement. Elle n'a pas mis ses supérieurs ou le ministère de l'Éducation au courant de la situation. Les commissaires ont jugé invraisemblable cette omission de sa part.

[5]                Les commissaires n'ont pas expliqué pourquoi ils estimaient que Mme Flores n'avait pas dit la vérité. Ils n'ont pas non plus expliqué pourquoi ils considéraient invraisemblables certaines parties de son témoignage. Je ne puis donc conclure que la Commission s'est acquittée de son devoir de formuler ses conclusions au sujet de la crédibilité « d'une manière claire et non équivoque » (Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 228 (QL) (C.A.F.).


[6]                En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. Ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé la certification de questions graves de portée générale et aucune n'a été formulée.

                                                                   JUGEMENT

LA COUR :

1.          ACCUEILLE la demande de contrôle judiciaire et RENVOIE l'affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'il procède à une nouvelle audition;

2.          DÉCLARE qu'aucune question grave de portée générale n'a été formulée.

                                                                                                                          « James W. O'Reilly »            

                                                                                                                                                     Juge                           

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                                AVOCATS INSRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-44-03

INTITULÉ :                                       MARIA DEL PILAR FLORES CORONEL, GERARDO PAUL ANDRE TEMOCHE FLORES, AUGUSTINA CORONEL SOTO DE FLORES c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 2 FÉVRIER 2004

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                             LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                     LE 4 FÉVRIER 2004

COMPARUTIONS :

Jacques Despatis                                                                       POUR LES DEMANDEURS

Lynn Marchildon                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

JACQUES DESPATIS                                                             POUR LES DEMANDEURS

Ottawa (Ontario)

MORRIS ROSENBERG                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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