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Date : 20211110


Dossier : IMM‑6152‑19

Référence : 2021 CF 1218

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2021

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

JIONGCHAO RU

GUILIAN SU

QIANYING RU

RU GUAN CHENG RU SU (PERSONNE MINEURE)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. APERÇU

[1] La section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 189 UNTS 150 (la Convention sur les réfugiés), est ainsi libellée : « Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ». Cette disposition est intégrée au droit national canadien par l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, CS 2001, c 27 (la LIPR).

[2] Les demandeurs sont une famille de quatre personnes : le père, Jiongchao Ru, la mère Guilian Su, leur fille Qianying Ru et leur fils Ru Guan Cheng Ru Su. Ils sont arrivés au Canada en provenance des États‑Unis en avril 2012, demandant l’asile pour crainte de stérilisation forcée en Chine dans le cadre de la politique de l’enfant unique du pays. Auparavant, les demandeurs avaient vécu au Pérou; en fait, le fils y est né en 2006. Trois des demandeurs, le fils étant l’exception, sont citoyens chinois.

[3] Dans une décision datée du 27 août 2019, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au Canada au titre de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, parce qu’ils avaient un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants du Pérou.

[4] Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de cette décision au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR. Ils concèdent que la SPR n’a pas commis d’erreur en ce qui concerne le fils, qui détient la citoyenneté péruvienne en raison de sa naissance dans ce pays. Toutefois, ils soutiennent que la décision de la SPR à l’égard des trois autres demandeurs est déraisonnable.

[5] Pour les motifs exposés ci‑après, la présente demande doit être accueillie en partie. Bien que la décision de la SPR à l’égard du fils soit irréprochable, je suis convaincu que sa décision d’exclure les trois autres demandeurs de l’asile en application de l’article 98 de la LIPR est déraisonnable. Comme je l’expliquerai plus en détail ci‑après, la conclusion de la SPR repose sur une application déraisonnable du critère d’exclusion à la situation particulière des demandeurs.

II. QUESTION PRÉLIMINAIRE

[6] Dans l’avis de demande déposé devant cette Cour, le nom du fils est épelé Ru Guan Cheng Su Ru. Il est clairement établi, par la documentation figurant au dossier certifié du tribunal et incluant une photocopie de son passeport, que son nom officiel est Ru Guan Cheng Ru Su. J’ordonnerai la modification de l’intitulé de la cause sous l’angle du nom officiel du demandeur.

III. CONTEXTE

[7] M. Ru et Mme Su sont tous deux nés en Chine. Le couple s’est marié en août 1995, et leur première enfant, une fille, est née en août 1996. La famille vivait dans la province de Guangdong, où M. Ru était chauffeur pour le département de cargaison d’une compagnie aérienne. Mme Su travaillait dans une usine de chaussures jusqu’à la naissance de sa fille.

[8] En application de la politique chinoise de l’enfant unique, Mme Su se rendait régulièrement au bureau local de planification des naissances pour des contrôles de son dispositif intra‑utérin (DIU), un implant contraceptif. En 2004, elle a vécu une grossesse extra‑utérine, qu’elle a signalée au bureau de planification des naissances, où un avortement a été organisé. Après l’intervention, Mme Su a attrapé une infection qui l’a empêchée de faire usage d’un DIU.

[9] En 2006, Mme Su a appris qu’elle était enceinte. Elle ne l’a pas signalé au bureau de planification des naissances, mais a plutôt demandé un visa de travail du Pérou. Elle a ensuite quitté la Chine, arrivant au Pérou en (ou vers) août 2006. Selon les demandeurs, sa date de départ de la Chine a interdit à Mme Su de se présenter à un contrôle prévu du DIU. (La raison pour un tel contrôle obligatoire alors que, de son propre aveu, elle ne pouvait plus faire usage d’un DIU, demeure inexpliquée.)

[10] M. Ru et sa fille sont restés seuls en Chine.

[11] Mme Su a donné naissance à son fils au Pérou en décembre 2006.

[12] Au départ, Mme Su a été aide‑cuisinière dans un restaurant chinois à Trujillo, au Pérou. En novembre 2009, elle a ouvert son propre restaurant à Trujillo. Au Pérou, elle avait alors un statut temporaire d’« investisseur ».

[13] Finalement, M. Ru et sa fille ont obtenu des visas pour le Pérou en décembre 2010. Ils y ont rejoint Mme Su et son fils en février 2011. Ils ont obtenu un statut temporaire au Pérou en qualité de « famille d’un résident » M. Ru a occupé le poste de chef dans le restaurant.

[14] À l’époque, l’intention de la famille était de s’installer au Pérou. Cependant, ils ont fini par ne plus s’y sentir en sécurité, car les Chinois y sont la cible d’attaques violentes et de vols. À la fin de l’année 2011, un commerce appartenant à l’un des amis de M. Ru a été dévalisé par quatre individus armés. L’entreprise était située à deux pâtés de maisons à peine du restaurant de Mme Su. Cet épisode a accru les craintes de M. Ru et Mme Su quant à leur sécurité au Pérou.

[15] M. Ru déclare, dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) : [traduction] « J’étais très inquiet pour la sécurité et la vie des membres de ma famille. Cependant, ma plus grande crainte était que, si nous ne pouvions renouveler notre visa péruvien, nous aurions à retourner en Chine et à faire face à la politique de planification familiale. »

[16] Malgré cette crainte, au vu des conditions du moment au Pérou, la famille a décidé de quitter le Pérou et de retourner en Chine en janvier 2012. Mme Su a vendu son restaurant.

[17] De retour en Chine, Mme Su a appris de son bureau local de planification des naissances qu’étant donné qu’elle avait enfreint la politique chinoise de planification familiale en ayant un deuxième enfant et en omettant de se rendre à un contrôle du DIU (lorsqu’elle a quitté la Chine en 2006), elle devait obligatoirement utiliser à nouveau un DIU ou se faire stériliser. Elle n’était prête à se soumettre à aucun de ces deux choix. M. Ru craignait lui aussi d’être contraint de subir une stérilisation.

[18] En décembre 2011, alors qu’ils étaient encore au Pérou, les demandeurs avaient obtenu des visas de séjour américains (Mme Su a témoigné que les visas étaient nécessaires pour le voyage de retour vers la Chine), visas valables jusqu’en décembre 2012. Sur les conseils d’un agent, les demandeurs ont décidé de demander l’asile au Canada, et se sont organisés pour se rendre au Canada par voie des États‑Unis. Parvenus aux États‑Unis, les demandeurs ont été dirigés par un agent vers la frontière canado‑américaine, près de Vancouver. Ils sont entrés au Canada de façon irrégulière le 28 avril 2012. Leurs demandes d’asile ont été présentées le 10 mai 2012.

[19] Dans leurs FRP respectifs, les trois demandeurs, mais non le fils, s’identifient comme des citoyens chinois. Ils qualifient leur statut au Pérou de « résident temporaire ». Le fils est identifié comme citoyen du Pérou. Les demandeurs ont fourni des copies de plusieurs documents, dont les cartes d’identité péruviennes de ressortissants étrangers de M. Ru, Mme Su et de leur fille, ainsi que l’acte de naissance et la carte d’identité nationale péruvienne du fils. Des traductions certifiées de ces documents ont été fournies à la SPR avant l’audience.

[20] La carte d’identité de ressortissant étranger de Mme Su portait au recto une date d’expiration, soit le 28 août 2011, et au verso une seconde date d’expiration, soit le 25 juillet 2016. De même, les cartes d’identité de ressortissants étrangers de M. Ru et de sa fille portaient toutes deux la date d’expiration du 19 février 2012 au recto et du 3 mars 2016 au verso.

[21] L’audience des demandeurs devant la SPR a finalement été fixée au 26 août 2012. Toutefois, l’affaire a été ajournée pour permettre à la SPR d’aviser le ministre du problème d’exclusion potentielle des demandeurs en vertu de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, à la lumière des preuves de leur statut au Pérou. Une lettre à cet effet a été envoyée au ministre le 3 septembre 2014. Le 23 septembre 2014, le ministre a confirmé son intention d’intervenir dans la procédure. Mais lorsque l’affaire a finalement été traitée le 22 novembre 2018, le ministre a participé uniquement sous forme de présentation de preuves documentaires relatives au transit des demandeurs par les États‑Unis.

[22] À l’audience de la SPR, Mme Su a déclaré qu’elle devait renouveler tous les ans son statut au Pérou. Elle a également expliqué que la carte d’identité d’un ressortissant étranger dans ce pays devait être remplacée tous les cinq ans (d’où la date d’expiration figurant au dos de la carte). Elle avait obtenu sa première carte en 2006. La carte qu’elle a fournie au SPR était sa deuxième, obtenue en juillet 2011 à l’expiration de la première carte. Au renouvellement annuel du statut temporaire, un autocollant était apposé au dos de la carte. La carte que Mme Su a fournie au SPR comporte un autocollant recouvrant l’année 2012. Les cartes de M. Ru et de sa fille ont également des autocollants semblables recouvrant l’année 2012. Mme Su a confirmé qu’elle avait renouvelé son statut pour la dernière fois en 2012. Elle a déclaré qu’elle perdrait ce statut si elle ne le renouvelait pas chaque année.

[23] En revanche, M. Ru a déclaré qu’il lui semblait que la date d’expiration figurant au dos de la carte indiquait la durée du statut temporaire qui lui avait été accordé au Pérou.

[24] Le témoignage de Mme Su concernant l’obligation d’un renouvellement annuel était conforme aux informations contenues dans le cartable national de documentation (CND) pour le Pérou. Les renseignements contenus dans le CND indiquaient également que le statut temporaire serait perdu si la personne s’absentait du Pérou pendant plus de 183 jours sur 12 mois.

IV. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[25] La SPR a jugé que les quatre demandeurs avaient tous établi leur identité personnelle respective (y compris leur nationalité) tout comme ils la présentaient. La SPR a toutefois conclu que les quatre demandeurs devaient se voir refuser l’asile au Canada en application de l’article 98 de la LIPR.

[26] La SPR a reconnu que le critère juridique applicable est énoncé dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Zeng, 2010 CAF 118. Ce critère a été énoncé et appliqué comme suit :

Les trois demandeurs d’asile non péruviens ont‑ils, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? À mon avis, la réponse est « oui ». Rien n’indique qu’ils ont perdu ce statut au Pérou, tout comme un résident permanent du Canada ne perd pas ce statut tant qu’il n’y a pas expressément renoncé ou qu’il n’a pas été déclaré interdit de territoire. Même s’ils ont perdu ce statut, la perte était volontaire. La demandeure d’asile associée n’a pas obtenu la citoyenneté alors qu’elle y avait droit; le demandeur d’asile principal et Qianying avaient ce statut et ont choisi de ne pas le renouveler alors qu’ils y avaient droit. De plus, je ne dispose d’aucun élément de preuve établissant que les demandeurs d’asile ne sont pas en mesure de retourner au Pérou. Et, comme il sera mentionné plus loin, je conclus que les risques présumés auxquels ils seraient exposés au Pérou ne satisfont pas aux exigences de l’article 96 ou du paragraphe 97(1) de la Loi. Enfin, je ne dispose d’aucun élément de preuve établissant que les obligations internationales du Canada constituent un facteur pertinent dans les circonstances de l’espèce.

[27] En ce qui concerne le fils, la SPR a estimé que rien ne prouvait que celui‑ci, étant citoyen péruvien de naissance, ne pouvait pas retourner au Pérou.

[28] En ce qui concerne les trois autres demandeurs, la SPR a noté qu’ils avaient fourni des cartes d’identité péruviennes de ressortissants étrangers. Chacune des cartes comporte une date d’expiration au verso : pour Mme Su, le 25 juillet 2018; pour M. Ru, le 3 mars 2015; pour leur fille, le 3 mars 2016. La SPR décrit ces dates comme étant des « expiration[s] finale[s] potentielle[s] ». (Comme nous le verrons plus loin, la SPR semble avoir mal interprété les preuves relatives à certaines de ces dates d’expiration.)

[29] La SPR a jugé que demeurer au Pérou de façon légale était un choix toujours offert à ces trois demandeurs. Contrairement à ce qu’ils prétendent, leur statut n’y était pas « temporaire ». Mme Su avait vécu au Pérou assez longtemps pour être admissible à la nationalité péruvienne par naturalisation, mais elle n’en a pas fait la demande. (La SPR disposait de preuves documentaires concernant les lois sur la citoyenneté péruvienne, indiquant qu’un ressortissant étranger pouvait demander la nationalité péruvienne par naturalisation s’il avait vécu au pays pendant deux années consécutives, s’il avait exercé légalement une profession, un métier ou une occupation, s’il n’avait pas de casier judiciaire et s’il faisait preuve de bonne conduite et d’intégrité morale.) Bien que M. Ru et sa fille n’aient pas séjourné au Pérou assez longtemps pour demander la nationalité péruvienne (ils n’y étaient que depuis onze mois lorsqu’ils sont partis en janvier 2012), ils auraient pu, s’ils l’avaient souhaité, y rester plus longtemps afin d’obtenir le droit d’en faire la demande. La SPR a également rendu une décision défavorable à l’encontre des demandeurs parce que ces derniers « [n’avaient] pas démontré que leur statut au Pérou ne [pouvait] pas être renouvelé ».

[30] En ce qui concerne les motifs du départ des demandeurs du Pérou, et même si la SPR était disposée à accorder le « bénéfice du doute » aux demandeurs concernant les expériences qu’ils y ont vécues, elle a conclu que ces expériences n’établissaient ni la crainte avec raison d’être persécutés, au sens de l’article 96 de la LIPR, ni la qualité de personnes à protéger au sens de l’article 97 de cette même loi. Par conséquent, de l’avis de la SPR, les demandeurs n’avaient aucune bonne raison de quitter le Pérou. Au contraire, au vu des craintes que leur inspirait un retour en Chine, ils avaient de bonnes raisons d’y rester.

[31] En fonction de cette analyse et de ses conclusions concernant le fils, la SPR a conclu que les quatre demandeurs devaient se voir refuser l’asile au Canada, en application de l’article 98 de la LIPR.

V. NORME DE CONTRÔLE

[32] Il est bien établi que la Cour examine la manière dont la SPR a évalué la preuve dont elle disposait, y compris dans ses décisions quant à la crédibilité, selon la norme de la décision raisonnable (Hou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 993 au para 6‑15; Nweke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 242 au para 18; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315 (CAF) au para 4). Cette norme s’applique également à la conclusion de la SPR à l’effet qu’un demandeur d’asile est exclu de la protection accordée aux réfugiés en application de l’article 98 de la LIPR et de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés (Zeng, 2010 CAF 118 au para 11; Majebi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 274 au para 5‑ 6).

[33] Le caractère approprié de cette norme de contrôle a été confirmé dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65. Il est maintenant présumé que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique aux décisions administratives, à certaines exceptions près. « Les cours de révision ne devraient déroger à cette présomption que lorsqu’une indication claire de l’intention du législateur ou la primauté du droit l’exige » (Vavilov, au para 10). Rien ne justifie en l’espèce de déroger à cette présomption.

[34] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). La cour de révision doit faire preuve de déférence envers la décision qui présente de tels attributs (ibid). Lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable, la cour de révision n’a pas pour rôle d’apprécier ou d’évaluer à nouveau la preuve examinée par le décideur ni de modifier des conclusions factuelles en l’absence de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125). En même temps, le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas qu’une « simple formalité »; il demeure un contrôle rigoureux (Vavilov, au para 13).

[35] Il incombe aux demandeurs d’établir que la décision de la SPR est déraisonnable. Avant qu’une décision puisse être infirmée pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). Voir également Alexion Pharmaceuticals Inc c Canada (Procureur général), 2021 CAF 157, aux paragraphes 12 et 13.

VI. ANALYSE

[36] Le critère applicable pour déterminer si un demandeur d’asile est exclu de la protection accordée aux réfugiés par la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés est énoncé dans l’arrêt Zeng (para 28). Il consiste à répondre aux trois questions suivantes :

  1. À la date de l’audience, le demandeur d’asile a‑t‑il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays?

  • Ø Si la réponse est affirmative, le demandeur est exclu.

  • Ø Si la réponse est négative, passer à la seconde question.

  1. Le demandeur d’asile avait‑il précédemment ce statut et l’a perdu, ou pouvait‑il obtenir ce statut, mais ne l’a pas fait?

  • Ø Si la réponse est négative, le demandeur n’est pas exclu.

  • Ø Si la réponse est affirmative, passer à la troisième question.

  1. Une fois examinés et soupesés tous les faits pertinents – notamment la raison de la perte du statut (ou de l’incapacité à l’acquérir), la possibilité, pour le demandeur, de retourner immédiatement dans le pays tiers, le risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine et les obligations internationales du Canada – le demandeur devrait‑il être exclu?

  • Ø Si la réponse est affirmative, le demandeur est exclu.

  • Ø Si la réponse est négative, le demandeur n’est pas exclu.

[37] Tel que mentionné, les demandeurs acceptent que la SPR n’a pas commis d’erreur donnant lieu à un contrôle en déterminant que le fils est exclu de la protection accordée aux réfugiés au Canada vis‑à‑vis de la Chine, du fait qu’il est citoyen du Pérou. Ils soutiennent toutefois que la décision de la SPR à l’égard des trois autres demandeurs est déraisonnable. Je suis d’accord.

[38] Pour commencer, je note que la SPR a tiré deux conclusions de fait qui sont clairement erronées au regard du dossier. Premièrement, l’« expiration finale potentielle » (pour reprendre les termes de la SPR) de la carte d’identité de ressortissante étrangère de Mme Su est le 25 juillet 2016, et non le 25 juillet 2018. Deuxièmement, la date d’expiration potentiellement maximale de la carte d’identité de ressortissant étranger de M. Ru est le 3 mars 2016, et non le 3 mars 2015. La SPR a dû mal lire les informations figurant sur les cartes, dont les copies figurent au dossier de cette demande.

[39] En soi, ces erreurs n’ont pas grande importance. Ce qui importe davantage, c’est la conclusion que la SPR en tire concernant la signification de ces dates, qui est incompatible avec certains des éléments de preuve soumis au décideur.

[40] La SPR considère que les dates d’expiration des cartes d’identité de ressortissants étrangers signifient que les trois demandeurs titulaires de ces cartes avaient la possibilité de rester au Pérou pendant cette période s’ils le souhaitaient. Toutefois, Mme Su a déclaré que la date d’expiration figurant au dos de sa carte ne concernait que la période de validité de la carte et n’avait rien à voir avec la durée de son statut temporaire, qui devait être renouvelé chaque année sous peine d’être perdu. En revanche, M. Ru a déclaré qu’il croyait que la date d’expiration figurant au dos de sa carte se rapportait à la durée du statut temporaire qui lui avait été accordé. Dans ses motifs, la SPR n’aborde pas cette divergence dans la preuve et n’explique pas pourquoi, à supposer qu’elle a examiné la question, elle a préféré le témoignage de M. Ru sur ce point à celui de Mme Su. Quoi qu’il en soit, même en supposant pour les besoins de l’argumentation que la SPR pouvait raisonnablement déduire que le statut des demandeurs au Pérou, tel qu’attesté par leur carte d’identité de ressortissants étrangers, pouvait durer jusqu’à cinq ans à compter de la date de délivrance de la carte, il s’agit en définitive d’une esquive, car ce statut aurait de toute façon expiré avant l’audience de la SPR (en mars 2016 pour M. Ru et sa fille, en juillet 2016 pour Mme Su).

[41] Cela m’amène à ce qui est à mon sens le défaut fondamental de la décision de la SPR à l’égard de tous les demandeurs, à l’exception du fils : l’amalgame d’aspects distincts du critère énoncé dans l’arrêt Zeng. Il en résulte une application déraisonnable du critère à la situation particulière de ces demandeurs.

[42] La première erreur critique qui a mené la SPR à une décision déraisonnable est que celle‑ci a en réalité amalgamé les deux premières questions du critère de l’arrêt Zeng en une seule. À la première étape, on demande si à la date de l’audience le demandeur d’asile avait, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays; la SPR y a répondu dans l’affirmative. Cependant, d’après les preuves présentées à la SPR, il n’y a qu’une seule réponse raisonnable – et elle est non.

[43] Rien ne prouve que, au moment où la SPR a entendu cette affaire en novembre 2018, Mme Su, M. Ru ou leur fille détenaient un quelconque statut au Pérou. Au contraire, la seule preuve est qu’ils avaient autrefois obtenu un statut temporaire, lequel devait être renouvelé chaque année. Leurs cartes d’identité de ressortissants étrangers indiquaient que Mme Su, M. Ru et leur fille avaient tous renouvelé leur statut pour l’année 2012. Cependant, après leur départ collectif du Pérou en janvier 2012, il n’y a eu aucun autre renouvellement. Même à supposer, pour les besoins de l’argumentation, qu’il était raisonnable pour la SPR de considérer les « expiration[s] finale[s] potentielle[s] » indiquées au dos des cartes d’identité de ressortissants étrangers comme preuve de la période durant laquelle les demandeurs auraient bénéficié d’un statut au Pérou, cela implique tout de même que leur statut aurait au plus tard expiré avant l’audience de la SPR, soit en mars 2016 (pour M. Ru et sa fille) et en juillet 2016 (pour Mme Su). De toute manière, la seule conclusion raisonnable est qu’en 2018, aucun des trois demandeurs ne détenait un quelconque statut au Pérou. Il était donc nécessaire de procéder à la deuxième étape du critère de l’arrêt Zeng.

[44] Deuxième question : Les demandeurs avaient‑ils précédemment un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants du pays tiers (en l’espèce, le Pérou) et l’ont‑ils perdu, ou avaient‑ils la possibilité d’obtenir un tel statut mais ne l’ont pas fait? Malgré sa réponse affirmative à la première question (ce qui aurait dû constituer la fin de l’analyse), la SPR est passée à la deuxième question du critère. Si la SPR a amalgamé les deux premières étapes du critère, menant à une détermination déraisonnable en vertu de la première étape, elle n’a pas commis d’erreur en procédant à la deuxième étape. Cependant, son analyse à cette deuxième étape est également déraisonnable.

[45] La SPR semble avoir estimé que les demandeurs répondaient à la première partie de la deuxième question du critère parce qu’ils avaient obtenu un statut au Pérou qui était essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays, mais l’avaient perdu. Comme nous venons de le voir, le seul statut que les demandeurs avaient au Pérou était celui de résidents temporaires. Toutefois, la SPR estime que le statut des demandeurs « ne [pouvait] être raisonnablement décrit comme “temporaire” », car ils auraient pu y rester s’ils l’avaient souhaité et n’ont perdu leur statut que parce qu’ils ont choisi de partir. Ceci contredit toutefois le témoignage des demandeurs, à savoir que leur statut devait être renouvelé chaque année. La SPR ne semble pas rejeter ces preuves, qui étaient cohérentes avec les informations contenues dans le CND. Le fait que la SPR n’ait pas vraiment pu expliquer pourquoi ce statut était suffisamment permanent pour être essentiellement semblable à celui d’un ressortissant péruvien entraîne la conclusion que sa détermination quant à la première partie de la deuxième question du critère de l’arrêt Zeng manque de transparence, d’intelligibilité et de justification.

[46] La SPR semble également considérer, à titre subsidiaire, que les demandeurs ont satisfait à la deuxième partie de la deuxième question du critère de l’arrêt Zeng, c’est‑à‑dire qu’ils pouvaient obtenir un statut essentiellement semblable à la citoyenneté péruvienne mais ne l’ont pas fait. Cette détermination est également déraisonnable. Pour en comprendre la raison, il faut examiner d’abord la situation de Mme Su avant d’examiner la situation de M. Ru et de leur fille.

[47] La SPR a conclu, en ce qui concerne Mme Su, que celle‑ci « n’a pas obtenu la citoyenneté alors qu’elle y avait droit ». La SPR réitère ce point ailleurs dans la décision, déclarant que Mme Su « n’a pas demandé la citoyenneté péruvienne lorsqu’elle en a eu l’occasion » et qu’elle « aurait pu demander la citoyenneté péruvienne ». Toutefois, cette conclusion est totalement contraire aux éléments de preuve dont dispose le décideur.

[48] L’échange suivant a eu lieu entre le commissaire de la SPR et Mme Su :

[traduction]

COMMISSAIRE : Comme vous l’avez entendu lorsque j’ai interrogé votre mari, il y a des doutes sur votre statut au Pérou. Pouvez‑vous m’expliquer votre compréhension personnelle de votre statut lorsque vous étiez au Pérou?

DEMANDERESSE 2 : Un statut temporaire.

COMMISSAIRE : Savez‑vous pour combien de temps vous aviez obtenu le statut temporaire au Pérou lors de votre première demande?

DEMANDERESSE 2 : Je devais renouveler mon statut chaque année.

COMMISSAIRE : Chaque année, d’accord. Et c’est ce que vous faisiez?

DEMANDERESSE 2 : Oui.

COMMISSAIRE : Et saviez‑vous qu’après quelques années (inaudible) une demande de résidence permanente au Pérou?

DEMANDERESSE 2 : Oui, je le savais; j’ai essayé de faire une demande de résidence permanente au Pérou trois ans plus tard, lorsque j’ai démarré mon entreprise au Pérou, mais elle a été refusée.

COMMISSAIRE : Quand avez‑vous démarré [votre] entreprise au Pérou?

DEMANDERESSE 2 : En novembre 2009.

[49] Mme Su a ensuite expliqué que sa demande avait été rejetée en raison d’un problème fiscal et parce que son travail ne répondait pas aux critères de naturalisation. Elle a ajouté plus tard qu’elle n’a pas fait de nouvelle demande parce qu’elle ne se sentait pas en sécurité au Pérou.

[50] Cette preuve contredit la conclusion de la SPR selon laquelle Mme Su « n’a pas demandé la citoyenneté péruvienne lorsqu’elle en a eu l’occasion ». En fait, selon Mme Su, elle a demandé la citoyenneté en novembre 2009, mais sa demande a été refusée. La SPR n’aborde ce témoignage pertinent nulle part dans les motifs. Je ne peux que conclure qu’on l’a ignoré.

[51] Dans le cas de M. Ru et de sa fille, la SPR a estimé qu’ils « avaient ce statut [c’est‑à‑dire un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants péruviens] et ont choisi de ne pas le renouveler alors qu’ils y avaient droit ». De même, la SPR semble aussi avoir reconnu que les deux demandeurs n’avaient pas séjourné au Pérou assez longtemps – c’est‑à‑dire pendant deux années consécutives – pour pouvoir demander la naturalisation. Dans la mesure où je comprends le raisonnement de la SPR, il semble que les demandeurs aient satisfait à la deuxième question du critère, puisqu’ils auraient pu maintenir leur statut temporaire au Pérou jusqu’à ce qu’ils y aient vécu suffisamment longtemps pour demander la naturalisation, mais ils ne l’ont pas fait. La SPR ne cite aucun soutien juridique à une interprétation aussi large de la deuxième question du critère de l’arrêt Zeng, et je n’en connais aucun. À mon avis, la SPR a adopté une approche déraisonnablement large de cette étape du critère de l’arrêt Zeng.

[52] Selon toute appréciation raisonnable des éléments de preuve, l’évaluation au titre de la section E de l’article premier aurait dû se résoudre en faveur des demandeurs à la deuxième étape. Toutefois, même si l’analyse de la SPR avait pu raisonnablement appuyer une réponse affirmative à la deuxième partie du critère de l’arrêt Zeng pour tous les demandeurs, à l’exception du fils, et qu’il avait donc été nécessaire de passer à la troisième question du critère, j’estime que l’analyse de la SPR est ici encore déraisonnable.

[53] Comme indiqué précédemment, la troisième étape du critère consiste à soupeser toutes les considérations pertinentes, notamment la raison de la perte du statut (ou de l’impossibilité de l’acquérir), la possibilité pour les demandeurs de retourner immédiatement dans le pays tiers, le risque auquel les demandeurs seraient exposés dans leur pays d’origine et les obligations internationales du Canada.

[54] J’ai déjà expliqué pourquoi l’évaluation par la SPR de la perte de statut des demandeurs (ou de leur incapacité à l’acquérir) en vertu de la deuxième étape du critère de l’arrêt Zeng est déraisonnable. J’ajouterais que la SPR n’aborde pas de manière significative le témoignage des demandeurs concernant les raisons de leur renonciation à leur statut au Pérou, à savoir qu’ils ne s’y sentaient pas en sécurité. La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas de raison suffisante de quitter le Pérou parce que les conditions au pays n’appuyaient pas une demande de protection au titre des articles 96 ou 97 de la LIPR. Même à supposer, pour les besoins de l’argumentation, que la SPR ait raisonnablement décidé que les demandeurs n’avaient pas fondé leurs allégations vis‑à‑vis du Pérou, cela est sans rapport avec le sujet. Les demandeurs n’avançaient pas de telles allégations et, en tout état de cause, les conditions de vie au Pérou pouvaient encore constituer pour eux une bonne raison de partir (ce qui pèserait en leur faveur au titre de la troisième étape du critère de l’arrêt Zeng), sans pour autant devoir constituer un motif de protection au titre des articles 96 ou 97 de la LIPR. La SPR s’est fondée sur une considération non pertinente pour rendre ses conclusions défavorables à l’égard des demandeurs sur cette question.

[55] Une autre question à examiner à la troisième étape du critère est savoir si les demandeurs pourraient retourner au Pérou immédiatement. La SPR conclut en défaveur des demandeurs à cet égard parce qu’ils n’ont présenté aucune preuve qu’ils ne le pouvaient pas. De même, la SPR estime qu’il « convient de mentionner » que les demandeurs, à l’exception du fils, « n’ont pas précisément soutenu qu’ils n’ont pas maintenant droit à la nationalité au Pérou ». En effet, la SPR estime que ces demandeurs « n’ont pas démontré que leur statut au Pérou ne peut pas être renouvelé » ni « que leurs titres de voyage ne peuvent pas être renouvelés, que leur carte de résidence ne peut pas être renouvelée ou délivrée de nouveau, qu’un visa de retour ne peut pas être obtenu ou que […] leur statut de résidence ne peut pas être renouvelé ».

[56] Dans les circonstances de l’espèce, il s’agit d’une application déraisonnable du fardeau de la preuve lorsque l’exclusion au titre de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés est en cause.

[57] Le fardeau initial de prouver qu’ils ne sont pas exclus de la protection accordée aux réfugiés n’incombe pas aux demandeurs d’asile : voir, sur le plan général, Ramirez c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 CF 306, à la page 314 (CAF), cité avec approbation dans Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, au paragraphe 29); voir aussi, concernant expressément la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, Shahpari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 7678, au paragraphe 6 (qui s’appuie aussi sur Ramirez). Néanmoins, notre Cour a jugé que, lorsqu’il existe des éléments de preuve suggérant, à première vue, qu’un demandeur d’asile possède un statut dans un pays tiers qui lui permettrait d’y retourner, faisant entrer en jeu la section E de l’article premier, il incombe au demandeur d’asile d’établir qu’il n’a pas ce statut : voir Murcia Romero c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 506, au paragraphe 8; Milfort‑Laguere c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1361, au paragraphe 24; et Tesfay c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 497, au paragraphe 16.

[58] En l’espèce, le statut des demandeurs (hormis le fils) au Pérou était temporaire et non permanent. Comme je l’ai déjà expliqué, la SPR ne pouvait raisonnablement décider le contraire. Surtout, il n’y avait aucune preuve donnant à penser, même à première vue, qu’au moment de l’audience de la SPR les demandeurs jouissaient d’un quelconque statut au Pérou et qu’ils pouvaient donc y retourner plutôt que de demander asile au Canada. Même si cela a pu être le cas lorsque les demandeurs ont déposé leur première demande d’asile au Canada en 2012, ce n’était plus le cas en 2018, selon la seule interprétation raisonnable des éléments de preuve. Leur statut au Pérou avait expiré avant cela. Il était donc déraisonnable de la part de la SPR de tirer des conclusions défavorables du fait de l’incapacité des demandeurs à démontrer qu’ils ne pourraient pas retourner au Pérou en 2018. En l’espèce, il n’incombait pas aux demandeurs de produire de telles preuves. Encore une fois, la SPR semble avoir confondu deux questions distinctes : la situation des demandeurs au moment de l’audience (la première étape du critère Zeng) et leur situation antérieurement (la deuxième étape du critère de l’arrêt Zeng).

[59] Enfin, à cet égard, la SPR n’aborde pas la question du risque auxquels les demandeurs seraient exposés en Chine et ne prend pas en considération les obligations internationales du Canada, exception faite d’une référence déroutante à « [l’]absence de preuves [...] établissant que les obligations internationales du Canada constituent un facteur pertinent dans les circonstances de l’espèce ».

[60] Bref, l’analyse de la SPR à la troisième étape du critère ne résiste pas à un examen approfondi, parce qu’elle omet des facteurs pertinents et que d’autres facteurs pertinents y sont examinés de manière déraisonnable.

[61] L’application du critère de l’arrêt Zeng est au cœur de la question que la SPR a jugé déterminante en l’espèce, soit l’exclusion des demandeurs en vertu de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. Il résulte des lacunes fondamentales de l’analyse de la SPR, à chaque étape du critère de l’arrêt Zeng à l’égard des demandeurs (à l’exception du fils), que la conclusion selon laquelle ils sont exclus de la protection accordée aux réfugiés est déraisonnable.

VII. CONCLUSION

[62] Pour ces motifs, la demande est accueillie en partie. La décision de la SPR datée du 27 août 2019, à l’effet que les demandeurs Jiongchao Ru, Guilian Su et Qianying Ru sont exclus de la protection accordée aux réfugiés en application de l’article 98 de la LIPR, est annulée, et leurs dossiers sont renvoyés pour être réexaminés par un autre décideur. La demande de contrôle judiciaire déposée au nom de Ru Guan Cheng Ru Su est rejetée.

[63] Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale à certifier en vertu de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6152‑19

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande est accueillie en partie. La décision de la Section de la protection des réfugiés à l’effet que les demandeurs Jiongchao Ru, Guilian Su et Qianying Ru sont exclus de la protection accordée aux réfugiés en application de l’article 98 de la LIPR est annulée, et leurs dossiers sont renvoyés pour être réexaminés par un autre décideur.

  2. La demande de contrôle judiciaire déposée au nom de Ru Guan Cheng Ru Su est rejetée.

  3. L’intitulé de la cause est corrigé de manière à porter le nom correct du demandeur, Ru Guan Cheng Ru Su.

  4. Aucune question de portée générale n’est énoncée.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6152‑19

 

INTITULÉ :

JIONGCHAO RU ET AL. c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 août 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 novembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Leonard H. Borenstein

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Lorne McClenaghan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Leonard H. Borenstein

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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