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Date : 20211109


Dossier : IMM‑2004‑21

Référence : 2021 CF 1196

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2021

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

SHIJUN WANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision rendue par la Section de l’immigration (la SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR). La SI a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité aux termes de l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), mais qu’il n’était pas interdit de territoire pour criminalité organisée au titre de l’alinéa 37(1)a). La SI avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait été déclaré coupable en Chine d’un crime qui serait équivalent à celui de voies de fait causant des lésions corporelles aux termes de l’alinéa 267b) du Code criminel, LRC 1985, c C‑46, et elle a jugé que les allégations du demandeur selon lesquelles ses confessions avaient été faites sous la torture n’étaient pas crédibles.

II. Contexte

[2] Le demandeur, M. Shijun Wang, est un citoyen de la Chine qui, après avoir transité par Hong Kong et San Francisco, est arrivé à Vancouver le 13 août 2018 muni d’un visa de visiteur. Il faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol diffusée le 19 septembre 2018 selon laquelle il était recherché par la Chine pour le [traduction] « crime d’avoir cherché querelle et provoqué des troubles, et [pour] extorsion ». Le même jour, il a demandé l’asile au motif que, s’il était renvoyé en Chine, il serait persécuté par le Bureau de la sécurité publique de Chine.

[3] Le demandeur a indiqué dans sa demande qu’il avait auparavant été déclaré coupable d’infractions criminelles, en 1999 et en 2007, mais que, dans les deux cas, il avait été piégé par la police et pris pour cible par le Bureau de la sécurité publique. Il affirme que cela s’inscrivait dans une campagne du Parti communiste chinois (le PCC) visant à réprimer les [traduction] « crimes commis par des forces de l’ombre et du mal », et que ces accusations avaient un caractère politique et visaient l’acquisition de richesses. Il affirme aussi que, s’il était renvoyé en Chine, il y serait torturé jusqu’à ce qu’il avoue ces crimes, et qu’il serait exposé à la peine de mort.

[4] Après réception de la demande d’asile du demandeur, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a commencé la vérification de ses antécédents et a reçu des renseignements à son sujet de la part du ministère de la Sécurité publique de la Chine. D’après ces renseignements, le demandeur avait été déclaré coupable d’infractions criminelles à plusieurs reprises, notamment le 24 janvier 1995 pour avoir intentionnellement blessé une autre personne. Selon des documents du [traduction] « Tribunal populaire du district de Lishi », M. Wang a pris une brique et a frappé avec celle‑ci la victime, qui a par conséquent dû être hospitalisée. M. Wang affirme qu’il s’agissait de légitime défense, ce que les documents de la Cour contredisent. Le rapport indique que M. Wang a été mis en détention le 9 novembre 1993, qu’il a été mis en état d’arrestation le 5 mai 1994 et qu’il a été déclaré coupable (après aveux) d’[traduction] « avoir intentionnellement infligé des blessures à une autre personne », en violation de l’article 134 du code criminel de la République populaire de Chine, le 24 janvier 1995. Il a écopé d’une peine de 14 mois et a été condamné à verser un dédommagement.

[5] Les agents de l’ASFC ont interrogé le demandeur le 12 septembre 2019. Questionné au sujet des condamnations, il a mentionné ses arrestations de 1999 et de 2007, mais il a passé sous silence la condamnation de 1995 jusqu’à ce qu’il soit explicitement interrogé sur celle‑ci. Au cours de cet interrogatoire, il a expliqué qu’il était alors jeune et en état d’ébriété, qu’il y avait eu dispute, que les deux parties avaient été blessées et que la gravité de l’incident avait été exagérée. Compte tenu de la situation du demandeur, le rapport visé au paragraphe 44(1) a été établi, car il y avait des motifs raisonnables de croire qu’il était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité, aux termes de l’alinéa 36(1)b) de la LIPR, relativement à sa condamnation de 1995. L’affaire a été déférée à la SI aux fins d’enquête.

[6] Au cours de l’audience devant la SI, le demandeur a déclaré, relativement au crime pour lequel il avait été condamné en 1995, que c’était la victime qui avait lancé les hostilités. Il a aussi affirmé qu’il avait été détenu de mai 1994 (le moment de son arrestation) à juillet 1995, qu’il avait été torturé jusqu’à ce qu’il passe aux aveux et qu’il avait été condamné à une peine correspondant à la période passée en détention.

[7] De plus, la preuve documentaire, qui comprend les documents communiqués par le ministre et la décision de la SI, indique que M. Wang a également été déclaré coupable en Chine de plusieurs autres crimes violents après sa condamnation de 1995. En octobre 1999, M. Wang a été déclaré coupable de négligence mettant en péril la sécurité publique : après une bagarre de rue, il était monté dans son véhicule, avait agressivement fait marche arrière et avait foncé à toute vitesse sur une foule, ce qui avait causé la mort d’une personne. Pour ces gestes, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans. En juillet 2001, M. Wang a été déclaré coupable du crime d’avoir « cherché querelle » et provoqué des troubles, comme il est mentionné ci‑dessus. Il a aussi été déclaré coupable de séquestration et d’avoir rassemblé des gens en vue de s’adonner à des jeux de hasard. Pour ces infractions, liées à une série de crimes violents et au recouvrement de dettes de jeu, il a été condamné à une peine de 7 ans de prison à purger, qui a été réduite en appel. Enfin, il a été arrêté en 2007 (puis déclaré coupable en 2008) pour [traduction] « désobéissance et bagarre » en lien avec une bagarre devant un hôtel. Au cours de celle‑ci, plusieurs personnes avaient été poignardées et une voiture avait été détruite. M. Wang a alors été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois.

[8] Sur le fondement des faits et des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la SI a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité aux termes de l’alinéa 36(1)b), mais qu’il n’était pas interdit de territoire pour criminalité organisée aux termes de l’alinéa 37(1)a). La conclusion fondée sur l’alinéa 37(1)a) n’est pas en cause dans la présente demande.

III. La question en litige

[9] La question en litige est de savoir si la décision de la SI selon laquelle le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité aux termes de l’alinéa 36(1)b) de la LIPR était raisonnable.

IV. La norme de contrôle

[10] La norme de contrôle appropriée en l’espèce est celle de la décision raisonnable. Comme l’a affirmé la Cour suprême du Canada au paragraphe 23 de l’arrêt Canada (MCI) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], « [l]orsqu’une cour examine une décision administrative sur le fond […] [l]’analyse a […] comme point de départ une présomption selon laquelle le législateur a voulu que la norme de contrôle applicable soit celle de la décision raisonnable ». Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’appuie sur le principe de la retenue judiciaire et sur le respect du rôle distinct des décideurs administratifs. La Cour ne procède pas à une analyse de novo ni ne tente de trancher elle‑même la question en litige (Vavilov aux para 13, 83). Elle se penche plutôt sur les motifs du décideur administratif et apprécie d’après le raisonnement suivi et le résultat obtenu le caractère raisonnable de la décision rendue au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision (Vavilov aux para 81, 83, 87, 99). Une décision raisonnable est justifiée, transparente et intelligible pour les personnes concernées, et elle témoigne d’« une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » lorsqu’elle est lue dans son ensemble et que le contexte administratif, le dossier dont disposait le décideur et les observations des parties sont pris en compte (Vavilov aux para 81, 85, 91, 94‑96, 99, 127‑128).

V. Analyse

A. La décision de la SI selon laquelle le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité aux termes de l’alinéa 36(1)b) de la LIPR était‑elle raisonnable?

(1) La SI a‑t‑elle commis une erreur en concluant que l’allégation de torture du demandeur n’était pas crédible?

[11] Dans cette analyse, la question cruciale est de savoir si la SI a commis une erreur en concluant que l’allégation de torture du demandeur n’était pas crédible. Le demandeur affirme que la SI a commis une erreur à la fois en s’appuyant sur ses défauts de formuler cette allégation auparavant comme preuve de non‑crédibilité, et en n’accordant aucun poids au rapport du psychologue.

[12] Dans ses motifs, la SI a souligné que la preuve défavorable au demandeur pouvait, si elle avait été obtenue sous la torture, être jugée inadmissible. Ce faisant, il est important de souligner le critère relatif à l’exclusion de la preuve obtenue par recours à la torture (énoncé dans la décision Mahjoub (Re), 2010 CF 787), ainsi que ce qui concerne le fardeau de la preuve. En premier lieu, il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’un lien plausible entre la torture et les renseignements qui seraient utilisés contre lui. Si le demandeur y parvient, il incombe ensuite au ministre d’exposer les raisons pour lesquelles la preuve est admissible. La SI a effectué cette analyse : elle y a admis la légitimité des préoccupations du demandeur concernant les lacunes du système de justice en Chine, et elle a y reconnu que la torture était utilisée. Cependant, le commissaire a noté que, malgré cela, des crimes réels se produisaient toujours en Chine, et que, de ce fait, le rôle de la SI était de trancher la question de savoir si le demandeur avait produit une preuve suffisante démontrant que sa déclaration de culpabilité avait été établie au moyen de la torture pour en justifier l’exclusion. Le défendeur conteste cette conclusion en faisant valoir que la conclusion relative à l’omission de M. Wang était étayée par le temps écoulé depuis la torture, soit quelque 26 ans.

[13] L’analyse de la SI portait principalement sur l’omission dans le formulaire Fondement de la demande d’asile et lors du premier interrogatoire de l’ASFC, où M. Wang n’avait pas déclaré ni même laissé entendre que sa déclaration de culpabilité en 1995 avait été le résultat du recours à la torture. La SI a raisonnablement jugé que cette omission était déterminante et elle a conclu que l’allégation selon laquelle il avait été torturé n’était pas crédible, notamment parce qu’il avait mentionné que d’autres personnes avaient été torturées. En outre, au cours de son interrogatoire, il a donné une autre explication concernant sa déclaration de culpabilité plutôt que d’affirmer qu’il avait été torturé. Remplir le formulaire Fondement de la demande d’asile est une étape cruciale, et, ce faisant, un demandeur d’asile doit soigneusement examiner son passé et exposer les motifs de sa demande. Omettre de mentionner la torture à la fois dans le formulaire Fondement de la demande d’asile et lors de l’interrogatoire des agents de l’ASFC, en plus de fournir une version des faits différente, est, comme l’a écrit la SI, [traduction] « inconcevable ». Sur le fondement de ces omissions, la conclusion de la SI selon laquelle le demandeur n’avait pas établi que la preuve qui lui était défavorable découlait du recours à la torture appartenait tout à fait aux issues possibles raisonnables.

[14] Le demandeur affirme que la SI a commis une erreur en n’accordant aucun poids au rapport du psychologue. M. Wang affirme que le psychologue l’avait évalué et que le rapport de cette évaluation a établi que ses allégations de torture étaient crédibles. Je ne relève aucune erreur de la SI dans le traitement de ce rapport. Sa conclusion appartient tout à fait aux issues possibles raisonnables qui se justifient au regard des faits portés à sa connaissance et du droit, conformément au paragraphe 83 de la l’arrêt Vavilov. La SI s’est appuyée sur la décision Ameir c Canada, 2005 CF 876, afin de soutenir qu’elle pouvait privilégier sa propre appréciation de la crédibilité du demandeur plutôt que celle d’un psychologue. Elle a pris connaissance de cet élément de preuve, elle l’a traité de façon conforme à la jurisprudence pertinente et elle est parvenue à une conclusion qui appartient aux issues possibles raisonnables au regard des faits et du droit.

(2) La SI a‑t‑elle commis une erreur en ne résolvant pas la divergence entre les témoignages d’experts à propos de la légitime défense?

[15] Le demandeur soutient que la SI a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’était pas nécessaire de prendre en considération l’argument de la légitime défense concernant sa condamnation de 1995. Il le soutient parce que, parmi les [traduction] « faits établis par la cour » (la cour de justice chinoise), il n’est nullement fait mention de la légitime défense, ce qui s’explique, selon lui, par le fait que la légitime défense n’est pas une notion distincte dans le droit chinois. Par conséquent, il affirme que la SI aurait dû résoudre la divergence entre les témoignages d’experts qui en résulte, et que le défaut de l’avoir fait était déraisonnable.

[16] Je ne suis pas de cet avis. La SI a fait remarquer que [traduction] « les deux experts en droit criminel chinois ont convenu que la notion de légitime défense existait dans le code criminel chinois », mais que leurs avis divergeaient quant à la question de savoir s’il était possible de plaider la légitime défense pour se défendre d’une accusation de voies de fait en Chine. Le motif pour lequel la SI a conclu qu’il n’était pas nécessaire de résoudre cette divergence d’avis n’était pas l’absence de la notion juridique de légitime défense – qui appuierait l’argument du demandeur –, mais plutôt l’absence, constatée après examen des documents de la cour chinoise, de preuve factuelle démontrant que le demandeur avait agi en légitime défense. Comme à cela s’ajoute le fait que la SI n’a pas pour rôle d’examiner plus avant les déclarations de culpabilité à l’étranger, mais simplement de vérifier s’il y a eu condamnation et si l’infraction en question a un équivalent dans le droit canadien, je conclus que la décision de la SI à cet égard était raisonnable.

(3) La SI a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse de l’équivalence?

[17] Le demandeur affirme que la SI a commis une erreur en n’acceptant pas son affirmation selon laquelle la blessure de la victime n’était qu’une blessure mineure et que cette dernière en avait exagéré la gravité afin qu’il lui verse une indemnité. Selon la loi chinoise au titre de laquelle M. Wang a été inculpé, commet un acte criminel toute personne qui « inflige intentionnellement des lésions corporelles à une autre personne », ce qui comprend, soutient‑il, les blessures mineures, lesquelles ne justifieraient pas une condamnation au Canada. Il cite l’affaire Riobueno c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CanLII 101907 (CA CISR), dans laquelle les multiples ecchymoses infligées et une déclaration de culpabilité au Venezuela ont été jugées insuffisantes pour établir une équivalence au Canada. Par conséquent, il soutient que les [traduction] « faits établis par la cour [chinoise] » n’expliquent pas pourquoi la blessure de la victime – si elle était aussi grave qu’il a été affirmé – était décrite comme [traduction] « une blessure mineure », et qu’en l’absence d’explication, la SI a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’infraction commise équivalait à l’infraction canadienne de voies de fait causant des lésions corporelles.

[18] Je ne suis pas d’accord avec le demandeur. Comme il est écrit dans la décision Li c Canada (MCI), [1997] 1 CF 235 [Li], l’analyse de l’équivalence n’exige pas d’examiner la question de savoir si la personne aurait été condamnée au Canada pour l’infraction en question. La décision Li, citée ci‑dessus, m’indique que cette analyse nécessite plutôt une comparaison de l’infraction à l’étranger et de l’infraction au Canada dans le but de déterminer l’infraction canadienne équivalente. La SI n’a pas pour rôle d’examiner plus avant la condamnation et de la remettre en question (voir Svecz c Canada (MSPPC), 2016 CF 3 au para 39), mais simplement de transposer les faits qui se sont produits à l’étranger dans le cadre juridique canadien (Bellevue c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 56 au para 33). Dans son analyse, la SI a comparé en détail les dispositions législatives, les peines et les éléments relatifs aux infractions en question, après quoi elle les a jugées [traduction] « suffisamment semblables pour établir une équivalence » sans s’appuyer sur les faits établis par la cour chinoise. Puis, après s’être appuyée sur ceux‑ci, la SI a conclu à l’équivalence. Malgré l’utilisation de l’expression [traduction] « blessure mineure » dans un rapport, le fait est que le demandeur a intentionnellement frappé avec une brique la victime, qui, à tout le moins, a eu le nez brisé, a subi plusieurs autres blessures et a dû être hospitalisée pendant 70 jours. Le demandeur laisse entendre que d’autres raisons pourraient expliquer le long séjour à l’hôpital et les blessures signalées, à savoir que la victime a exagéré la gravité de ses blessures afin de toucher des indemnités. Lorsque la Cour statue sur une demande de contrôle judiciaire, son rôle n’est pas d’examiner ce genre de conjectures.

[19] Compte tenu des dispositions pertinentes du droit chinois et de l’alinéa 267b) du Code criminel, il était raisonnable que la SI conclue que l’infraction chinoise d’[traduction] « infliger intentionnellement des lésions corporelles à une autre personne » était équivalente à l’infraction prévue à l’alinéa 267b).

[20] La présente demande est rejetée.

[21] Aucune question n’a été présentée aux fins de la certification.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑2004‑21

LA COUR STATUE que :

  1. L’intitulé est modifié de façon à ce que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile soit le seul défendeur désigné;

  2. La demande est rejetée;

  3. Aucune question n’est certifiée.

« Glennys L. McVeigh »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2004‑21

 

INTITULÉ :

SHIJUN WANG c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 septembre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

la juge MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 novembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Ali Yusuf

 

POUR LE DEMANDEUR

Erica Louie

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lighthouse Law Group

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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