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Date : 20211104


Dossier : T‑515‑21

Référence : 2021 CF 1183

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 novembre 2021

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

ANTHONY HICKS

demandeur

et

LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Dans un avis d’examen de l’état de l’instance daté du 4 octobre 2021 [l’avis], la protonotaire Sylvie Molgat a ordonné au demandeur de signifier et de déposer, dans les 15 jours de la date de l’avis, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles l’instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. L’avis précisait que les prétentions doivent comprendre une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

[2] En examinant les entrées dans le Système de gestion des instances, je remarque que l’avis de demande a été délivré le 23 mars 2021. L’article 306 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, prévoit que le demandeur doit signifier les affidavits et pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de sa demande et déposer une preuve de signification dans les 30 jours suivant la délivrance de l’avis de demande. Rien dans le dossier n’indique que de telles mesures ont été prises par le demandeur ou qu’une demande, officielle ou autre, de prorogation de délai pour se conformer à l’article 306 a été présentée.

[3] En réponse à l’avis, le demandeur a déposé de très brèves prétentions écrites. La défenderesse a choisi de ne pas déposer d’observation en réponse.

[4] Le demandeur a également déposé un affidavit souscrit le 1er octobre 2021, qui comprend 77 paragraphes. Une dizaine de pièces faisant dans les cent pages sont jointes à l’affidavit. Bien qu’il ne soit généralement pas permis de déposer des affidavits dans le cadre d’un examen de l’état de l’instance, j’ai accepté que le demandeur le fasse parce qu’il n’est pas assisté d’un avocat. Cependant, après avoir parcouru la preuve par affidavit, je ne suis pas convaincu que ce qui s’y trouve est lié aux questions à trancher dans le cadre d’un examen de l’état de l’instance. Je crois plutôt que le demandeur se lance dans des quêtes illusoires de justice et se bat contre des complots étranges et imaginaires de divers acteurs.

[5] Lors d’un examen de l’état de l’instance, la Cour doit être convaincue que les raisons invoquées justifient le retard dans le déroulement de l’instance et que les mesures proposées par la partie en défaut sont appropriées. La seule explication offerte par le demandeur pour justifier le retard dans le déroulement de l’instance est que [traduction] « la Couronne le prive de fonds ». Pour les motifs qui suivent, je conclus que cette explication est totalement insuffisante pour justifier le retard considérable.

[6] Premièrement, c’est en fin de compte le demandeur qui a décidé d’introduire une instance et non la Couronne. Par conséquent, il ne devrait pas être surpris d’avoir à consacrer du temps et de l’argent à la poursuite de sa demande. Comme il a récemment été souligné au demandeur dans une autre instance (dossier de la Cour no T‑1042‑21), le fait qu’il agit pour son propre compte ne lui donne aucun droit additionnel ni aucune dispense spéciale en raison de son manque de connaissances ou de compétences dans le domaine juridique. J’ajouterais qu’il ne peut pas non plus formuler de simples affirmations.

[7] Deuxièmement, le demandeur déclare au paragraphe 7 de ses prétentions écrites que : [TRADUCTION] « [l’]affaire en est maintenant au point où la responsabilité ne peut être plus grande; j’estime donc pouvoir présenter l’affidavit et des documents à l’appui ». Cela laisse entendre que le retard a bien peu à voir avec des problèmes financiers et que le demandeur a plutôt consciemment décidé d’ignorer la présente instance.

[8] Troisièmement, si le demandeur n’était pas en mesure de prendre l’une des mesures exigées à la partie 5 des Règles des Cours fédérales pour des raisons financières, il lui incombait de demander une prorogation du délai en temps opportun. Il ne l’a pas fait, sans explication valide ni convaincante.

[9] La Cour doit établir l’équilibre entre les deux valeurs concurrentes que sont l’obligation de rendre justice rapidement et le droit à une audience sur le fond. Bien que notre système de justice civile favorise le règlement des différends en fonction de leur bien‑fondé, il existe certaines situations où l’intégrité de l’administration de la justice est mieux servie lorsqu’on oblige une partie à se conformer aux Règles pour obtenir la réparation demandée. Comme l’a déclaré le juge James Hugessen dans la décision Eric Scheuneman c Sa Majesté la Reine, 2003 CFPI 37, « [si une partie] insiste pour agir pour son propre compte, [elle] doit se soumettre aux mêmes règles qui s’appliquent à tous ».

[10] En conclusion, je ne suis pas convaincu que l’explication simpliste fournie par le demandeur permet de justifier les six (6) mois de retard de la présente instance. En l’absence d’une explication valide justifiant le retard, et vu l’omission du demandeur de proposer un échéancier concret indiquant les mesures nécessaires à prendre pour faire avancer l’instance de façon expéditive, je conclus que la demande doit être rejetée pour cause de retard.

 


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T‑515‑21

LA COUR ORDONNE que la demande est rejetée pour cause de retard.

« Roger R. Lafreniѐre »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑515‑21

INTITULÉ :

ANTHONY HICKS c LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

AVIS D’EXAMEN DE L’ÉTAT DE L’INSTANCE DÉLIVRÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 380 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES, EXAMINÉ À OTTAWA (ONTARIO)

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 4 novembre 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Anthony Hicks

POUR SON PROPRE COMPTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

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