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Date : 19980826


Dossier : T-80-83

ENTRE :

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED et

     GLAXO WELLCOME INC.,

     demanderesses,

     - et -

     APOTEX INC.,

     défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT RENDU DANS

     LE CADRE DE LA RÉFÉRENCE ET ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]      Les présents motifs se rapportent au jugement rendu dans le cadre d'une référence établissant l'étendue de la contrefaçon, par la défenderesse, de certains droits de brevet des demanderesses et le montant des bénéfices tirés par la défenderesse d'activités qui, selon les conclusions de l'instruction, ont contrefait le brevet canadien nE 907,014 des demanderesses1.

[2]      Comme l'indique la conclusion des présents motifs, l'ordonnance renferme à l'intention des parties certaines conclusions et directives à partir desquelles les calculs détaillés afférents à la comptabilisation des bénéfices pourront être effectués. En conformité avec ces directives, les avocats s'entendront sur le montant des bénéfices comptabilisés qu'Apotex sera tenue de verser aux demanderesses ou, à défaut d'entente, la Cour déterminera ce montant. Un jugement auquel les présents motifs se rapporteront sera rendu à cet égard après consultation entre les avocats et, si nécessaire, après consultation de ceux-ci.

Contexte

[3]      La présente référence est tenue en vertu d'une ordonnance préalable à l'instruction en date du 17 avril 1983, rendue par le juge Addy, et conformément aux conditions du jugement rendu à l'issue de l'instruction relative à la question de la contrefaçon, au choix de la comptabilisation des bénéfices effectué par les demanderesses en date du 5 janvier 1996 et à l'ordonnance du juge en chef adjoint datée du 1er novembre 1996.

[4]      Au moment de l'instruction de l'action en contrefaçon, les demanderesses étaient The Wellcome Foundation Limited ("Wellcome"), une société du Royaume-Uni propriétaire des brevets alors en cause, et Burroughs Wellcome Inc., une filiale canadienne de Wellcome, la titulaire d'une licence de commercialisation de produits pharmaceutiques fabriqués au moyen des procédés protégés par les brevets de Wellcome. Depuis lors, la société demanderesse canadienne a été remplacée par Glaxo Wellcome Inc.

[5]      Le composé chimique protégé par le brevet 014 des demanderesses et visé par l'action est le TAA, lorsqu'il est fabriqué au moyen du procédé breveté. En l'espèce, on a décelé dans la triméthoprime ("TMP") acquise à l'étranger par Apotex la présence de TAA qui, en vertu de la Loi sur les brevets alors en vigueur, était réputé avoir été fabriqué au moyen du procédé breveté des demanderesses. Certaines revendications du brevet ont été confirmées par le jugement rendu à l'issue de l'instruction et modifié en partie par la Cour d'appel. Il a été jugé que la défenderesse avait contrefait certaines revendications valides en fabriquant et en vendant des produits d'Apo-Sulfatrim dans lesquels la TMP, contenant du TAA, et la sulfaméthoxazole ("SMX") sont associées en tant que principes actifs à raison d'une partie contre cinq selon leur poids respectif. Wellcome avait auparavant découvert que cette association constituait un agent antibactérien efficace et elle l'avait commercialisée sous son propre nom commercial. Le médicament en association final, et ses deux principes actifs, la TMP et la SMX, n'étaient pas nouveaux et ne constituaient pas en soi des substances brevetées au moment de l'arrivée d'Apotex sur le marché vers 1980.

[6]      Lors de l'instruction, les demanderesses ont aussi prétendu que l'Apo-Sulfatrim de la défenderesse portait atteinte aux droits de Wellcome découlant du brevet canadien nE 741,825, lequel vise un composé chimique intermédiaire différent, le MTBP, obtenu grâce à un procédé différent, appelé procédé méthoxy, et servant à synthétiser la TMP. Cette prétention a été rejetée après l'instruction, et certaines revendications figurant dans le brevet ont été déclarées invalides. En conséquence, la TMP produite au moyen du MTBP comme intermédiaire n'est pas un produit qui porte atteinte aux droits des demanderesses découlant de leur brevet canadien.

[7]      À l'issue de l'instruction, en conformité avec les motifs déposés le 14 novembre 1991, jugement a été rendu le 21 janvier 1992, après que les avocats des parties eurent été entendus au sujet de sa teneur. En plus de se prononcer sur la validité et la contrefaçon de certaines revendications du brevet 014, et de rejeter les prétentions des demanderesses concernant le brevet 825, le jugement prévoit certaines conditions pertinentes aux fins de la présente référence. Le paragraphe 7 énonce des directives sur la marche à suivre et précise les délais applicables aux différentes étapes préalables à l'audition de la référence. En outre, les paragraphes 4, 5, 6 et 9 du jugement disposent :

         4.      Il est ordonné à la défenderesse de s'abstenir de contrefaire, directement ou par l'entremise de ses dirigeants, de ses administrateurs, de ses mandataires ou de ses employés, l'une ou l'autre des revendications nos 14, 27, 28, 29, 31, 39, 56, 96 et 97 du brevet canadien nE 907,014, en effectuant quelque opération à l'égard de la TMP fabriquée à partir du TAA comme intermédiaire et dont elle a fait l'acquisition avant expiration du brevet le 7 août 1989 (ci-après la " TMP contrefaite "), ainsi que d'offrir en vente, de vendre ou de distribuer des comprimés renfermant de la TMP contrefaite, ou d'effectuer quelque opération à l'égard de ceux-ci. [La Cour d'appel a subséquemment radié le renvoi à la revendication nE 14.]         
         5.      La défenderesse s'engage sous serment à détruire sans délai ou à remettre aux avocats des demanderesses en vue de leur destruction, toute la TMP contrefaite et tous les comprimés renfermant de la TMP contrefaite qui sont en sa possession ou dont elle a la garde.         
         6.      Les demanderesses ont droit, à leur gré, à des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elles ont subi ou aux profits réalisés par la défenderesse grâce à la contrefaçon. Conformément à l'ordonnance du juge Addy en date du 17 avril 1983, l'affaire est renvoyée aux fins de déterminer ce qui suit :         
              a)      l'étendue de la contrefaçon à laquelle s'est livrée la défenderesse, et         
              b)      i)      le montant des dommages-intérêts qui découlent de la contrefaçon, ou         
                  ii)      le montant des profits issus de la contrefaçon selon le choix effectué par les demanderesses à la suite de l'interrogatoire préalable de la défenderesse, conformément à l'ordonnance.         
         [...]         
         9.      Les demanderesses ont droit, à l'égard des dommages-intérêts ou des profits, à des intérêts avant jugement et après jugement dont le taux est établi par l'arbitre compte tenu des observations formulées par les parties.         

Questions en litige

[8]      La présente référence soulève un certain nombre de questions, dont les principales sont l'étendue de la contrefaçon et la comptabilisation des bénéfices réalisés par la défenderesse par suite de ses activités de contrefaçon. Dans les circonstances de la présente espèce, pour déterminer l'étendue de la contrefaçon et les produits d'exploitation tirés par la défenderesse de l'utilisation de la TMP contrefaite, il faut concilier des opinions divergentes au sujet de la question de savoir si certaines parties du produit de la défenderesse, dans lesquelles on a décelé la présence de TAA, devraient être considérées en totalité comme contenant un produit contrefait, soit la TMP fabriquée au moyen du TAA. Une fois les produits d'exploitation établis, les parties doivent s'entendre sur le montant des dépenses, s'il en est, qu'il convient de déduire des bénéfices réalisés par la défenderesse par suite de ses activités de contrefaçon. Les parties ne s'entendent pas sur la question de savoir s'il convient de répartir les bénéfices, compte tenu, en particulier, des teneurs en TMP et en SMX, deux principes actifs présents dans l'Apo-Sulfatrim de la défenderesse. Une fois le montant des bénéfices établi, les parties doivent encore s'entendre sur le mode de calcul des intérêts aux fins de l'ordonnance de la Cour du 21 janvier 1993. Enfin, des dépens sur une base avocat-client sont demandés ou, subsidiairement, la possibilité d'obtenir des directives spéciales, destinées à l'officier taxateur, au sujet des éléments visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 344(6), désormais remplacé par l'article 403 des Règles de la Cour fédérale (1998). La défenderesse s'oppose à pareille adjudication des dépens.

[9]      Après avoir exposé ce sur quoi les parties s'entendent, j'examinerai successivement chacune des principales questions en litige.

Éléments sur lesquels s'entendent les parties

[10]      Au début de l'audition de la présente référence, mais seulement après qu'elle eut commencé, les parties ont convenu de ce qui suit.

     1.      Avant l'expiration du brevet nE 907,014 le 7 août 1989, la défenderesse Apotex a acquis 116 lots de TMP en vrac totalisant 30 953 kg.
     2.      Des échantillons de 115 des 116 lots de TMP acquis par Apotex ont été fournis aux demanderesses en vue d'une analyse qui a permis de déceler la présence de TAA dans les échantillons de 81 lots totalisant 25 250 kg de TMP.
     3.      On a aussi décelé la présence de MTBP dans 27 des 81 lots qui contenaient du TAA.
     4.      Les 27 lots de TMP mélangée, dans lesquels on a décelé des traces de TAA et de MTBP, ont servi à fabriquer des comprimés d'Apo-Sulfatrim.
     5.      Quatorze lots de TMP mélangée par Apotex pour la fabrication des comprimés contenaient de la TMP dans laquelle on a décelé la présence de TAA mélangée à 828,4 kg de TMP non contrefaite [c.-à-d. qui ne contenait pas de TAA].
     6.      L'absence ou la présence de BTAA [un troisième composé chimique intermédiaire mentionné dans le cadre de l'instruction relative à la contrefaçon] dans les 81 lots dans lesquels on a décelé la présence de TAA n'est pas pertinente aux fins de la présente référence.
     7.      Pendant toute la période pertinente, Medichem était une société du même groupe qu'Apotex et, le 10 juin 1985, elle a obtenu une licence obligatoire à l'égard du brevet en cause [nE 907,014] par suite de la présentation d'une demande le 17 novembre 1983, mais Medichem n'a rien vendu à Apotex en vertu de cette licence.

[11]      Pendant l'audition de la référence, les parties ont aussi convenu de ce qui suit (la numérotation est consécutive pour faciliter la consultation).

     8.      Les revenus de la défenderesse tirés de la contrefaçon sont les suivants.
         a)      Si tous les 81 lots dans lesquels on a décelé la présence de TAA et les 824,4 kg de TMP non contrefaite mélangée par la défenderesse avec de la TMP contrefaite emportent contrefaçon :

                 [produits d'exploitation] 18 456 294 $.

         b)      Si les 824,4 kg de TMP non contrefaite mélangée par la défenderesse ne contrefont pas le brevet, soustraire 600 000 $, ce qui donne :

                 [produits d'exploitation] 17 856 294 $.

         c)      Si les 27 lots de TMP dans lesquels on a décelé la présence de TAA et de MTBP ne contrefont pas le brevet 014, soustraire la somme supplémentaire de 4 730 000 $, ce qui donne :

                 [produits d'exploitation] 13 126 294 $.

         d)      Si seulement les 27 lots de TMP contenant du TAA et du MTPB ne contrefont pas le brevet, soustraire 5 240 000 $, ce qui donne :

                 [produits d'exploitation] 13 216 294 $.

     9.      Si des traces de MTPB ont été décelées dans l'un ou l'autre des 81 échantillons de lots contrefaits, une partie indéterminée de ces échantillons a été obtenue par un autre procédé que le procédé de fabrication de la TMP qui utilise le TAA comme intermédiaire.
     10.      Après analyse, il a été établi que la substance de Plantex [c.-à-d. la substance obtenue de Plantex] ne contrefait pas le brevet 014.
     11.      À l'audience, les avocats des parties ont consenti au dépôt, à titre de pièce 67, d'un tableau portant sur la répartition annuelle des produits d'exploitation dont ils avaient convenu, censé viser les exercices 1980 à 1990, mais englobant aussi l'exercice 1991.

Étendue de la contrefaçon et produits d'exploitation issus de la contrefaçon

[12]      L'étendue de la contrefaçon et le montant des produits d'exploitation issus de la contrefaçon dépendent de la partie de l'Apo-Sulfatrim de la défenderesse qui doit être considérée comme ayant été produite à partir de la TMP contrefaite.

[13]      Après l'analyse des échantillons fournis par la défenderesse, on a décelé la présence de TAA dans 54 lots de TMP acquis par Apotex, et ces lots ont servi à fabriquer des comprimés. Les parties conviennent que l'utilisation de ces 54 lots emporte contrefaçon, mais elles ne s'entendent pas sur la question de savoir si le mélange par Apotex de 828,4 kg de TMP non contrefaite avec de la TMP contrefaite devrait être considéré comme de la contrefaçon et si l'utilisation des 27 lots acquis par Apotex, dans lesquels on a décelé la présence de TAA et de MTBP, devrait aussi être considérée comme de la contrefaçon, et, le cas échéant, sur quelle base.

[14]      Pour les besoins de la présente référence, la TMP contrefaite est définie au paragraphe 6 de l'ordonnance du 21 janvier 1992 comme étant la TMP fabriquée à l'aide de TAA comme intermédiaire et dont Apotex a fait l'acquisition avant l'expiration du brevet 014 le 7 août 1989. Le paragraphe de l'ordonnance en cause interdit à la défenderesse d'effectuer quelque opération à l'égard de la TMP contrefaite et de vendre des comprimés renfermant de la TMP contrefaite ou d'effectuer quelque opération à l'égard de ceux-ci.

[15]      Je me penche tout d'abord sur les 27 lots de TMP dans lesquels une analyse a permis de déceler la présence de TAA et de MTBP. Aux fins de la référence, Apotex a fourni la liste de ses fournisseurs, par lot, mais tout comme à l'instruction, aucun élément de preuve n'a été présenté quant à la façon dont les fabricants du produit, tous établis à l'étranger, ont de fait fabriqué la TMP.

[16]      À l'instruction, j'ai statué que les demanderesses pouvaient se fonder sur la présomption établie à l'ancien paragraphe 39(2) de la Loi sur les brevets, qui disposait ce qui suit pendant toutes les périodes pertinentes2 :

         39. (2) Dans une action en contrefaçon de brevet où l'invention porte sur la production d'une substance nouvelle, toute substance formée des mêmes composants et éléments chimiques est, en l'absence de preuve contraire, réputée avoir été produite par le procédé breveté.         

Après l'instruction, dans mes motifs, j'ai conclu à ce sujet :

         [...] Faute de preuve contraire et vu l'exposé conjoint des faits par lequel la défenderesse reconnaît qu'elle ne savait pas par quel procédé la triméthoprime d'importation était fabriquée, il faut présumer que les intermédiaires en cause, savoir le MTBP et le TAA dont on a décelé la présence dans les comprimés de la défenderesse, ont été produits par le procédé breveté.         

[17]      Selon moi, cette conclusion, dans la mesure où elle se rapporte au TAA, est aussi pertinente en l'espèce qu'elle l'était aux fins de l'instruction relative à la contrefaçon, dont la présente référence ne constitue que la deuxième étape visant à déterminer le redressement approprié. Si j'ai bien compris, à l'audience, l'avocat de la défenderesse a soutenu que la présomption légale ne s'appliquait pas, car les questions soulevées en l'espèce ont trait à l'utilisation de la TMP, qui n'était pas une substance nouvelle à l'époque en cause. C'est peut-être le cas, mais ce qu'on a assimilé à une contrefaçon c'est l'utilisation de la TMP fabriquée à l'aide de TAA comme intermédiaire, celui-ci constituant, de l'aveu de tous, un nouveau produit obtenu au moyen du procédé visé par le brevet 014. Pour les besoins de la présente référence, le TAA dont on a décelé la présence dans la TMP acquise par Apotex avant le 7 août 1989, date de l'expiration du brevet, est réputé avoir été produit par le procédé breveté, aucune preuve contraire n'ayant été offerte, de sorte que, pour reprendre le libellé du paragraphe 39(2) de la Loi alors en vigueur, il y a " absence de preuve contraire ".

[18]      À mon avis, cet argument répond à celui de la défenderesse selon lequel, pour déterminer l'étendue de la contrefaçon, il faut faire abstraction des 27 lots de TMP mélangée dans lesquels on a décelé la présence de TAA et de MTBP. Cet argument se fonde essentiellement sur l'obligation initiale des demanderesses, dans le cadre de la présente référence, de prouver les prétentions que la défenderesse doit réfuter, ainsi que sur l'absence d'éléments de preuve présentés par les demanderesses quant à la façon dont les lots mélangés ont vu le jour.

[19]      Deux explications de la présence des deux intermédiaires sont proposées. D'une part, les demanderesses, se fondant sur la preuve de la présence de TAA dans les échantillons des lots acquis par Apotex, ainsi que sur la présomption légale, prétendent que les lots doivent avoir été mélangés avec de la TMP fabriquée à partir de deux procédés, l'un utilisant le TAA et l'autre le MTBP. D'autre part, la défenderesse soutient que les lots mélangés n'ont pas été obtenus par le procédé à l'aniline, où le TAA sert d'intermédiaire, mais plutôt par le procédé méthoxy, le MTBP servant d'intermédiaire, dans des conditions où l'un des réactifs a été contaminé à l'aniline et où les traces de TAA n'ont pas été enlevées au moyen de procédés de purification.

[20]      L'explication de la défenderesse est fondée sur deux éléments. Le docteur Bernard Sherman, président d'Apotex, qui a avoué ignorer quels procédés les fournisseurs de TMP avaient employés, même si certains d'entre eux étaient réputés pour la qualité de leur produit, a déposé qu'il serait contraire aux bonnes pratiques de fabrication de mélanger un composé produit par deux procédés différents. En fait, à son avis, il est quasi impossible de mélanger un produit issu de procédés distincts. Cette opinion est appuyée par celle du docteur McClelland, un expert jouissant d'une certaine expérience de travail dans l'industrie des produits chimiques qui a été appelé à témoigner à l'instruction et dans le cadre de la présente référence. Ni le docteur Sherman ni le docteur McClelland ne savent quels procédés ont servi à la fabrication du produit acquis par Apotex ou si certains fournisseurs étaient simplement des courtiers en produits chimiques plutôt que des fabricants. Leur scepticisme quant au mélange, par ces fournisseurs, d'un produit dont on savait qu'il avait été fabriqué à partir de sources ou de procédés différents est contredit par le fait que, pour produire son Apo-Sulfatrim, Apotex a elle-même mélangé de la TMP provenant de sources et de lots différents, en partie avec de la TMP contrefaite et en partie avec de la TMP non contrefaite.

[21]      Le docteur McClelland a exprimé son avis sur la façon dont les lots mélangés contenant à la fois du TAA et du MTBP ont pu être obtenus par le procédé méthoxy et l'utilisation du MTBP comme intermédiaire en raison de la contamination par un réactif utilisé dans le procédé à l'aniline. En fait, il avance trois ou quatre procédés semblables possibles, dont un décrit dans une demande de brevet européen portant une date postérieure à la dernière acquisition de produit mélangé par Apotex. Pour ce qui est des théories du docteur McClelland visant à expliquer la présence de TAA et de MTBP dans la TMP, je ne suis pas convaincu qu'elles constituent une " preuve contraire " au sens du paragraphe 39(2) de la Loi suivant son ancien libellé. Qui plus est, indépendamment de la présomption légale, cette explication selon laquelle les ingrédients employés dans le procédé méthoxy pourraient avoir contenu des impuretés se fonde sur le mélange hypothétique de composés à une étape antérieure du procédé. Cette explication relève de la conjecture et je ne suis pas convaincu qu'il faudrait y souscrire et exclure, aux fins de déterminer l'étendue de la contrefaçon, les lots de TMP dans lesquels on a décelé la présence de TAA et de MTBP.

[22]      Étant donné que la présence de TAA a été décelée dans 81 lots de TMP acquis par Apotex avant l'expiration du brevet 014 et que ces lots ont tous servi à fabriquer des comprimés, j'estime que la contrefaçon englobe l'utilisation des 81 lots parce qu'il s'agit de l'utilisation de TMP contrefaite, y compris les 27 lots dans lesquels du MTBP a aussi été décelé. La présence de TAA dans ces 27 lots, comme dans les 54 autres lots qui ne contenaient que du TAA, fait en sorte qu'il s'agit de TMP contrefaite, car elle contient du TAA qui, en l'absence de preuve contraire en l'espèce, est réputé avoir été produit par le procédé revendiqué dans le brevet 014 et jugé valide.

[23]      La défenderesse a proposé deux autres bases pour le calcul de l'étendue de la contrefaçon relativement aux 27 lots de TMP dans lesquels on a décelé la présence de TAA et de MTBP. Les deux sont fondées sur la perception selon laquelle les demanderesses ont omis d'évaluer les quantités relatives de TAA et de MTBP contenues dans ces 27 lots, même si l'analyse à laquelle elles ont procédé aurait pu leur permettre de le faire. La défenderesse fait valoir que si l'on connaissait ce ratio, il serait alors possible de déterminer la quantité de TMP mélangée obtenue à partir de TAA et celle obtenue à partir de MTBP. Selon elle, compte tenu du fardeau de preuve initial des demanderesses, et comme ces quantités n'ont pas été déterminées, seulement la moitié des produits d'exploitation attribuables aux 27 lots de TMP mélangée devraient être compris dans les produits d'exploitation issus de la contrefaçon ou, subsidiairement, 61 p. 100 des produits d'exploitation attribuables à ces lots devraient être compris dans les produits d'exploitation dont Apotex doit rendre compte. Ce pourcentage résulte de la division du nombre de lots contenant uniquement du TAA (54) par le nombre total de ces lots et le nombre de lots qui ne contiennent que du MTBP (34), de sorte que le ratio applicable est de 54 sur 88, soit 61 p. 100.

[24]      Je ne suis pas convaincu que l'une ou l'autre de ces propositions doive être acceptée et qu'il faille inclure une partie seulement de l'utilisation de la TMP dans les 27 lots contenant du TAA et du MTBP. Aucune n'est fondée sur des éléments de preuve se rapportant à l'utilisation de TMP contrefaite. Vraisemblablement, la TMP mélangée par deux procédés l'aurait été de façon homogène, et un lot entier dans lequel on a décelé la présence de TAA et de MTBP renfermerait de la TMP provenant des deux sources répartie uniformément. Le fait d'utiliser quelque partie de cette TMP équivaudrait ainsi à utiliser de la TMP contrefaite de même qu'à utiliser de la TMP non contrefaite. C'est la première utilisation qui emporte contrefaçon. Aucun élément de preuve ne me permet de conclure qu'il ne faudrait tenir compte que d'une partie des lots de TMP mélangée pour déterminer l'étendue de la contrefaçon ou qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du total des produits d'exploitation tirés de l'utilisation des 27 lots. L'argument fondé sur les quantités relatives de TAA et de MTBP dans les 27 lots qu'Apotex a acquis, ou sur le fait que les lots non mélangés contiennent l'une ou l'autre de ces substances, n'est pas convaincant. À mon avis, les 27 lots contenant du TAA et du MTBP, ainsi que les 54 lots ne contenant que du TAA, devraient être considérés comme l'utilisation de TMP contrefaite dont Apotex doit rendre compte.

[25]      Pour ce qui est des comprimés produits par Apotex à partir des 14 lots de TMP mélangée provenant de lots de TMP contrefaite et des 828,4 kg de TMP non contrefaite, les demanderesses prétendent qu'il devrait être tenu compte des 828,4 kg de TMP non contrefaite pour déterminer l'étendue de la contrefaçon. Comme, dans le cadre de mesures adéquates préalables à la fabrication de son produit, Apotex aurait mélangé la TMP uniformément, les demanderesses font valoir que tous les comprimés fabriqués constituent des produits contrefaits. La défenderesse soutient que les 828,4 kg de TMP non contrefaite qu'elle a mélangés pour fabriquer ces 14 lots de comprimés ne devraient pas être ajoutés à la quantité de TMP contrefaite pour déterminer l'étendue de la contrefaçon ou le montant des produits d'exploitation issus de cette contrefaçon.

[26]      À mon avis, les 828,4 kg de TMP non contrefaite mélangés par Apotex pour produire les 14 lots de comprimés en cause ne devraient pas être ajoutés à la quantité de TMP contrefaite des 81 lots dans lesquels on a décelé la présence de TAA, ni être pris en considération pour calculer le montant des produits d'exploitation issus des activités de contrefaçon. Il est vrai que la fabrication et la vente de comprimés fabriqués à partir de la TMP mélangée par Apotex et provenant de différentes sources, y compris de la TMP contrefaite et de la TMP non contrefaite, constitueraient une contrefaçon et violeraient les conditions de l'injonction rendue à l'issue de l'instruction. Néanmoins, la TMP contrefaite provenant des lots acquis par Apotex et qui a été mélangée aux 828,4 kg de TMP non contrefaite ne pouvait être utilisée qu'une seule fois, et il en est déjà tenu compte dans l'évaluation de l'étendue de la contrefaçon résultant de l'utilisation de la TMP dans les 81 lots contenant du TAA. C'est de cette utilisation dont il doit être rendu compte en déterminant l'étendue de la contrefaçon et en calculant les produits d'exploitation issus de cette contrefaçon. Que la TMP contrefaite ait été mélangée à de la TMP non contrefaite ou simplement avec de la SMX et des excipients pour fabriquer des comprimés, elle ne pouvait être utilisée qu'une seule fois.

[27]      Je conclus donc, dans les circonstances de la présente espèce, que l'étendue de la contrefaçon doit être déterminée en fonction de l'utilisation, de la TMP contrefaite dans les 81 lots de la défenderesse dans lesquels on a décelé la présence de TAA. Cela n'inclut pas les 828,4 kg de TMP non contrefaite mélangée par Apotex à la TMP contrefaite contenue dans les 81 lots, mais comprend toutefois les 27 lots dans lesquels on a décelé la présence de TAA et de MTBP.

[28]      Les parties ont convenu du montant des produits d'exploitation découlant de l'utilisation par Apotex de TMP contrefaite dans les 81 lots dans lesquels on a décelé la présence de TAA, exclusion faite des 828,4 kg de TMP non contrefaite mélangés par Apotex avec la TMP contrefaite en vue de produire des comprimés. Comme je le signale précédemment, sur cette base, le montant convenu des produits d'exploitation bruts issus de la contrefaçon s'élève à 17 856 294 $.

Comptabilisation des bénéfices

[29]      Les produits d'exploitation tirés de la de contrefaçon à laquelle Apotex s'est livrée et dont les parties ont convenu du montant permettent de déterminer l'étendue de la contrefaçon pour laquelle la défenderesse doit rendre compte des bénéfices réalisés.

[30]      La nature et l'objet de ce redressement sont bien établis. Comme l'a dit le juge Hugessen dans Lubrizol Corp. c. Compagnie pétrolière impériale Ltée3 :

              Le [redressement] qui consiste en l'établissement des comptes relatifs aux bénéfices est [...] fondé sur l'equity. Il n'a pas pour objet de punir le défendeur, mais simplement d'amener celui-ci à remettre les bénéfices véritables qu'il a réalisés aux dépens du demandeur. [...]         

Dans Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy4, le juge Rouleau a distingué ce redressement de l'octroi de dommages-intérêts et a dit entre autres ce qui suit :

              Les dommages-intérêts et la restitution des bénéfices visent tous les deux à indemniser le demandeur lésé, mais les principes fondamentaux qui sous-tendent ces deux réparations sont fort différents. L'octroi de dommages-intérêts vise principalement à compenser toute perte subie par le demandeur par suite de la faute de conduite du défendeur. [...]         
              D'autre part, la restitution des bénéfices est fondée sur la prémisse selon laquelle le défendeur, en raison de sa conduite illicite, a illégitimement réalisé des bénéfices qui appartiennent au demandeur. L'octroi de cette réparation vise à restituer les bénéfices réalisés à leur propriétaire légitime, soit le demandeur, de façon à éliminer tout enrichissement injuste du défendeur. [...]         

[31]      Les parties proposent différentes méthodes de calcul des bénéfices. Les demanderesses soutiennent que c'est la méthode du coût marginal qui devrait être appliquée. La défenderesse prétend que la méthode comparative fondée sur l'une des bases proposées est préférable ou, si une méthode de détermination du coût de revient est appliquée, qu'il doit s'agir du coût de revient complet, ce qui implique la répartition d'une partie de tous les coûts fixes compris dans les dépenses déduites des produits d'exploitation bruts, pour calculer les bénéfices.

[32]      On fait valoir pour le compte d'Apotex que, en l'espèce, la méthode qui convient le mieux, compte tenu de l'objectif du redressement, c'est-à-dire empêcher l'enrichissement injuste qui résulte de l'utilisation du produit contrefait, consiste à comparer les bénéfices réels et ceux qu'Apotex aurait réalisés si elle avait utilisé un produit non contrefait disponible. On ajoute que la TMP non contrefaite était offerte à l'époque au même coût que celui qui a été engagé pour utiliser la TMP contrefaite acquise par Apotex. Dans ce contexte, Apotex se serait peu enrichie injustement, voire pas du tout, en utilisant la TMP contrefaite.

[33]      Il est maintenant établi qu'un produit non contrefait était disponible en 1979 et au début des années 80, du moins en raison de la conclusion tirée à l'instruction et selon laquelle le brevet de Wellcome visant le procédé méthoxy, qui utilisait le MTBP, était invalide. Toutefois, il n'y a pas vraiment d'élément de preuve indiquant que, au moment de l'acquisition du produit, un produit dont on savait qu'il n'était pas contrefait était disponible, en partie parce que l'instruction relative à la contrefaçon a porté sur la contrefaçon découlant de l'utilisation d'un produit qui n'était pas lui-même breveté, mais qui était dérivé d'un procédé utilisant un intermédiaire produit par un procédé breveté. Jusqu'alors, il n'était pas tout à fait clair que l'utilisation de la TMP acquise par Apotex à l'étranger emportait contrefaçon si le fabricant étranger utilisait un procédé breveté comme intermédiaire pour fabriquer son produit. À mon avis, il n'est pas prouvé qu'Apotex savait ni même qu'elle aurait pu savoir que certains fournisseurs étrangers pouvaient avoir utilisé le procédé visé par le brevet 014 pour produire la TMP et que d'autres ne l'utilisaient pas. Il ressort de leur correspondance datant du début des années 80 que les demanderesses savaient alors, par suite d'analyses, qu'une certaine quantité de TMP avait été produite sans contrefaire leurs brevets canadiens. Aucun élément de preuve n'indique cependant qu'Apotex le savait avant d'en être informée par les demanderesses ni même qu'elle était alors au courant des méthodes de production des fabricants étrangers ou des modes d'acquisition d'autres fournisseurs étrangers, auxquels elle achetait la TMP, ou qu'elle en a été informée depuis.

[34]      Comme autre base d'application de la méthode comparative, on fait valoir que, au moment d'acquérir la TMP, Apotex aurait pu à, l'instar d'autres sociétés, demander et obtenir une licence obligatoire en vue de produire de la TMP et verser une redevance aux demanderesses. La redevance type qu'elle aurait pu devoir verser alors aurait probablement été inférieure à la norme d'environ 4 p. 100 des ventes résultant de la commercialisation du produit fabriqué sous licence. Lorsqu'un certain nombre de licences obligatoires sont concédées, comme c'était le cas à l'égard de la TMP, la redevance versée ne représente habituellement qu'une partie de ce pourcentage. Qui plus est, après 1978, dans le cas d'un médicament en association, la redevance normale était elle aussi habituellement répartie. Dans le cas de la licence obligatoire concédée à Medichem (une société liée à Apotex) en 1985, la redevance s'élevait à 2/3 de 1 p. 100 des ventes. Vu la proposition formulée par la société demanderesse canadienne avant que l'action ne soit intentée en 1983, la défenderesse préconise une autre base pour le calcul de la redevance aux fins de l'évaluation comparative des bénéfices; une redevance correspondant à 6 p. 100 des ventes d'Apo-Sulfatrim avait alors été proposée. Les demanderesses prétendent maintenant qu'il s'agissait d'une proposition présentée en vue d'un règlement et qu'Apotex l'a rejetée.

[35]      L'une ou l'autre de ces bases de comparaison, appelées à l'audience [TRADUCTION] " bases de calcul fondées sur la redevance ", assimilerait le montant hypothétique de la redevance aux produits d'exploitation dont il doit être rendu compte, pour le calcul des bénéfices réalisés par Apotex ou de son enrichissement injuste. Selon moi, l'intention sous-jacente à ces ententes hypothétiques de versement d'une redevance n'était pas la réalisation d'un bénéfice. De plus, Apotex ne s'est pas engagée dans cette voie. À mon avis, la redevance qu'Apotex aurait pu verser aux demanderesses en vertu d'une concession de licence ne saurait permettre de calculer les bénéfices issus de la contrefaçon.

[36]      Dans certaines décisions, le recours à la comparaison pour déterminer les bénéfices devant être restitués est mentionné avec un certain degré d'approbation5, mais on ne m'a cité aucune décision canadienne où les bénéfices ont été comptabilisés sur cette base. Je signale que dans Reading & Bates6, une autre affaire de contrefaçon de brevet, la Cour d'appel a expressément rejeté cette méthode pour le motif qu'elle n'était pas convenable.

[37]      Je ne suis pas convaincu que l'une ou l'autre des bases de comparaison proposées conviendrait en l'espèce. Elles sont toutes conjecturales et fondées sur des démarches hypothétiques qui auraient pu être celles d'Apotex, mais qui ne l'ont pas été. Toutes font fi des bénéfices réels réalisés par Apotex et dont le redressement de la comptabilisation des bénéfices vise à établir le montant afin d'indemniser les demanderesses de l'atteinte injustifiée et illégitime aux droits que leur confère leur brevet. L'emploi de l'une ou l'autre des bases de comparaison proposées en l'espèce n'entraînerait aucune indemnisation des demanderesses, sauf une indemnisation purement symbolique, et minerait en fait le régime de monopole établi pour protéger l'invention brevetée pendant le nombre d'années prévu dans la Loi sur les brevets. Selon moi, vu les circonstances de l'espèce, un tel résultat " serait injuste et contraire à la nature du recours en equity qu'est la reddition de compte ": Reading c. Bates7.

[38]      Si la comptabilisation des bénéfices doit se faire en calculant les bénéfices vraiment réalisés, Apotex fait valoir qu'il faudrait déduire des produits d'exploitation la totalité des coûts engagés pour les réaliser, y compris une partie de l'ensemble des coûts fixes engagés par la défenderesse. À l'audience, cette méthode a été qualifiée de méthode du coût de revient complet. Apotex soutient que la Cour suprême des États-Unis l'a acceptée comme base de calcul des bénéfices8. Elle ajoute que c'est la méthode qui convient en l'espèce, s'il y a lieu de procéder à la comptabilisation, étant donné que nul ne conteste qu'Apotex, par ses travaux de recherche et de développement, par l'obtention d'un avis de conformité autorisant la commercialisation de son médicament, ainsi que par la fabrication et la promotion des ventes, a ajouté une valeur importante au coût des matières premières, et donc aux produits d'exploitation tirés des ventes d'Apo-Sulfatrim.

[39]      En contre-interrogatoire, le docteur Sherman, qui est maintenant président d'Apotex, a déclaré que le coût des matières premières servant à la fabrication de l'Apo-Sulfatrim, le coût d'analyse et les coûts de fabrication, d'emballage et de distribution de ce produit étaient plus élevés que le coût moyen des produits d'Apotex. Il a reconnu que les factures et les registres comptables relatifs aux coûts engagés pour le développement et la commercialisation de l'Apo-Sulfatrim n'étaient pas disponibles, mais il a indiqué, en s'appuyant sur son expérience, que les coûts liés à ce produit étaient plus élevés que le coût moyen des autres produits. De plus, au cours des premières années de la période en cause, l'Apo-Sulfatrim était un produit très important pour Apotex, et la société [TRADUCTION] " a engagé toutes sortes de nouvelles dépenses. Nous avons embauché d'autres représentants en raison du potentiel commercial du Sulfatrim. Nous avons agrandi notre usine. Nous avons certainement engagé des frais de déplacement supplémentaires par suite de la mise en marché de la Sulfatrim [...] ". Selon le docteur Sherman, certaines dépenses relatives à la recherche, à la publicité et à la promotion des ventes ont augmenté sensiblement au cours des premières années en raison de la mise au point de l'Apo-Sulfatrim, et elles auraient représenté une part importante des coûts généraux d'Apotex afférents à ces activités au cours des deux premières années et une partie moins importante au cours des années subséquentes. Le docteur Sherman a dit par ailleurs qu'Apotex ne tenait pas ses registres financiers d'une manière qui permette de répartir les coûts et les produits d'exploitation par produit. Les registres d'Apotex renferment plutôt des renseignements généraux sur ses activités. Factures et autres justificatifs n'ont pas été conservés et ne pouvaient donc pas être consultés, en général, pour calculer les coûts fixes ou variables engagés directement à l'égard de l'Apo-Sulfatrim.

[40]      Comme on pouvait s'y attendre, les comptables appelés à témoigner pour le compte de chacune des parties différaient d'avis quant à la base sur laquelle il convenait d'examiner les coûts. M. Rosen, qui a témoigné pour le compte d'Apotex, a préconisé la méthode du coût de revient complet et a établi un scénario imputant une partie des coûts généraux aux dépenses liées à l'Apo-Sulfatrim en fonction des ratios de production ou de vente. M. Yule, qui a témoigné pour le compte des demanderesses, a dit privilégier la méthode du coût marginal et a indiqué que la méthode du coût de revient complet ne permettait pas d'évaluer de façon réaliste les coûts liés à la Sulfatrim ou à la contrefaçon du brevet par la défenderesse.

[41]      Selon moi, rien ne justifie l'emploi de la méthode du coût de revient complet en l'espèce. Elle doit être rejetée simplement parce qu'Apotex n'est pas en mesure d'établir, à partir de ses registres, les coûts directement liés au développement et à la vente de l'Apo-Sulfatrim. Les solutions proposées par M. Rosen, qui sont fondées principalement sur les états financiers annuels d'Apotex pour les exercices 1980 à 1991, reposent sur les estimations qu'il a faites à partir de données incomplètes fournies par Apotex. Elles illustrent la méthode qu'il préconise, mais la Cour n'est pas vraiment convaincue que les chiffres avancés sont pertinents, ni que les bases proposées pour l'attribution d'une partie de l'ensemble des coûts fixes ou généraux conviennent pour calculer les coûts qui doivent être déduits des produits d'exploitation pour calculer les bénéfices d'Apotex.

[42]      Dans des décisions récentes9, la Cour a appliqué la méthode de comptabilisation des bénéfices proposée par les demanderesses, celle du coût marginal, parfois appelée méthode du coût différentiel. Voici ce que dit le juge Reed au sujet de cette méthode dans la décision Diversified Products10 :

         [...] Depuis la décision de Monsieur le juge Addy dans l'affaire Teledyne Industries Inc. c. Lido Industrial Products11 [...], il est bien établi que la méthode du coût marginal est justifiée lorsqu'il s'agit de rendre compte des bénéfices d'un défendeur dans une affaire de violation de brevet.         

Cette méthode permet d'évaluer les bénéfices en calculant les produits d'exploitation issus de contrefaçon et en retranchant les coûts variables et fixes qui ont contribué aux sommes touchées à titre de produits d'exploitation. Aucune partie d'une dépense qui aurait été engagée s'il n'y avait pas eu contrefaçon ne doit être tenue pour déductible. Selon cette méthode, seule une partie des coûts indirects ou fixes qui peuvent raisonnablement être imputés à la contrefaçon est déductible, alors que, suivant la méthode du coût de revient complet, une partie de la totalité des coûts indirects ou fixes est imputée à la contrefaçon.

[43]      Je souligne enfin que, dans toute affaire où des bénéfices sont issus d'une contrefaçon, l'accroissement de ces bénéfices, réel ou réputé, obtenu par le contrefacteur doit être pris en considération dans le calcul des bénéfices issus de la contrefaçon12. Je traiterai de cet aspect de la comptabilisation en me prononçant sur l'intérêt auquel les demanderesses prétendent avoir droit.

[44]      Avant d'aborder la question de l'intérêt, j'examine la preuve afférente aux dépenses invoquées par la défenderesse et la somme qu'il convient de déduire des produits d'exploitation tirés des ventes d'Apo-Sulfatrim. J'examine ensuite la prétention d'Apotex selon laquelle il y a lieu de répartir les bénéfices, de telle sorte qu'une partie seulement de ceux-ci soit comptabilisée.

Dépenses devant être déduites

[45]      Comme je le signale précédemment, Apotex tient des registres financiers consolidés qui ne renferment aucune donnée sur la production ou la vente d'un produit donné. Les demanderesses ont demandé des données sur les coûts relatifs à l'Apo-Sulfatrim bien avant l'audition de la présente référence, mais elles n'en ont obtenu aucune. Les seules données relatives aux coûts de la défenderesse qui ont été fournies avant l'audience sont les états financiers annuels de la société pour les exercices 1980 à 1991, soit la période pendant laquelle Apotex a vendu l'Apo-Sulfatrim produite à partir de la TMP contrefaite.

[46]      La défenderesse a affirmé qu'il n'existait aucun autre document relatif aux coûts et ce, même si c'est en 1983 qu'a été intentée l'action des demanderesses visant l'obtention de dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices issus de la contrefaçon (laquelle était alors alléguée et a depuis été établie) découlant de l'utilisation de la TMP contrefaite. Après le troisième jour d'audition de la présente référence, l'avocat d'Apotex a remis aux demanderesses 17 séries de documents se rapportant aux achats de TMP effectués par Apotex au cours des exercices 1980 à 1984, dont 14 visant les lots dans lesquels on a décelé la présence de TAA. Ces documents n'ont été découverts qu'après le début de l'audience. Par la suite, peu avant le début du témoignage du comptable appelé à la barre par Apotex, M. Rosen, le rapport de celui-ci a été modifié, en partie à cause de certains documents relatifs à la production qu'Apotex lui avait fait parvenir et dont il n'avait pas tenu compte, et de dossiers récemment découverts à son propre cabinet concernant la vérification des états financiers annuels d'Apotex pour les exercices postérieurs à 1985, y compris des documents de travail relatifs à des calculs préalables à la constitution d'une réserve pour [TRADUCTION] " pertes de bénéfices sur les ventes de Sulfatrim contrefaite ". À partir de ces documents, M. Rosen a calculé le coût des matières premières pour les deux principes actifs, la TMP et la SMX; il a aussi calculé d'autres coûts selon la méthode du coût de revient complet et les a répartis en fonction de la production d'Apo-Sulfatrim par rapport à la production totale, pour ce qui est du coût de la main-d'oeuvre et des coûts de fabrication, ou en fonction des ventes d'Apo-Sulfatrim par rapport au total des ventes, pour ce qui est des autres coûts, y compris ceux afférents à la vente, les frais généraux et les frais administratifs.

[47]      La preuve relative au coût marginal supporté par Apotex du fait de l'utilisation de la TMP contrefaite est ténue, et aucun argument particulier n'a été présenté pour le compte d'Apotex au sujet des coûts dont il devrait être tenu compte dans le cadre d'une comptabilisation fondée sur le coût marginal. Selon Apotex, si une comptabilisation des bénéfices doit avoir lieu à l'aide d'une autre méthode que la méthode comparative, c'est plutôt la méthode du coût de revient complet qu'il faut appliquer. Depuis le début de l'audition de la référence, lorsque aucun renseignement sur les coûts n'avait été fourni par Apotex, à l'exception de ceux figurant dans ses rapports financiers annuels, les demanderesses ont soutenu que, en l'absence de toute preuve relative aux coûts, les bénéfices de la défenderesse étaient réputés correspondre aux produits d'exploitation issus de la contrefaçon. Elles invoquent l'arrêt Reading & Bates13, où le juge Létourneau cite, en l'approuvant, les observations du juge Addy dans Teledyne Industries14 au sujet du fardeau de preuve des parties dans le cadre de la comptabilisation des bénéfices :

         [...] Le jugement oblige le contrefacteur à rendre compte de la totalité du montant de tous les revenus qu'il a perçus par suite de l'usage des biens. [...] Le montant ainsi déclaré devient payable au propriétaire légitime des biens et ne pourrait être réduit que par la déduction des frais ou débours que le contrefacteur peut établir, par preuve directe, avoir effectivement engagés [...]         

[48]      Dans Diversified Products15, le juge Reed décrit autrement le fardeau de preuve respectif des parties :

         [...] Pour calculer les bénéfices d'un contrefacteur, le demandeur n'a besoin de prouver que les ventes du défendeur. Le défendeur a alors l'obligation de prouver les éléments de dépenses qui doivent être déduits des ventes pour indiquer le profit. Tous les doutes relatifs au calcul des dépenses ou des profits doivent être résolus en faveur du demandeur. Toutefois, cela n'oblige pas le contrefacteur à prouver de manière détaillée des dépenses telles que les frais généraux et les relations entre celles-ci et la contrefaçon. Mais le défendeur a l'obligation d'expliquer, au moins de manière générale, comment les frais généraux réclamés ont effectivement contribué à la production de la contrefaçon.         

[49]      Apotex fait valoir que nul ne conteste qu'elle a dû engager des frais pour tirer des produits d'exploitation de la contrefaçon et que, en l'espèce, certains éléments de preuve ont été présentés à cet égard. La défenderesse prétend que, comme dans le cadre de l'évaluation du préjudice, la Cour doit faire de son mieux, sur la foi de la preuve offerte, pour évaluer les bénéfices réalisés. Selon elle, la proposition des demanderesses consiste à faire fi de tout élément de preuve relatif aux coûts et à considérer tous les produits d'exploitation comme des bénéfices, et elle entraînerait l'enrichissement injuste des demanderesses. En contre-interrogatoire, M. Yule, l'expert-comptable des demanderesses, a reconnu qu'Apotex avait dû engager des dépenses pour toucher les produits d'exploitation dont elle doit rendre compte, mais que, à l'exception des registres de facturation concernant les achats de TMP effectués entre 1980 et 1984 qui ont été produits tardivement, aucune preuve directe des coûts engagés n'avait été présentée.

[50]      À mon avis, dans les circonstances de la présente espèce, vu les éléments de preuve présentés, les coûts suivants devraient être déduits, à titre de dépenses, des produits d'exploitation d'Apotex issus de la contrefaçon.

     (1)      Le coût variable et direct des matières premières afférent à la TMP contrefaite et à la SMX doit être déduit :
         (i)      quant à la TMP, sur la base des documents produits par Apotex pour les achats effectués au cours des exercices 1980 à 1984 et, par la suite, sur la base du coût de la TMP pour les exercices 1985 à 1990 en fonction des données fournies par M. Rosen à partir des rapports de vérification contenus dans les dossiers de son cabinet et des documents d'Apotex relatifs à la production;
         (ii)      quant à la SMX, en tenant compte du fait que le coût d'un kilogramme de SMX correspondait à la moitié du coût d'un kilogramme de TMP et que ces principes actifs ont servi à la fabrication du médicament en association Apo-Sulfatrim selon un ratio d'un kilogramme de TMP pour 5 kg de SMX;
         (iii)      aucun autre coût de matière première n'a été établi ni accordé.
     (2)      Le coût direct de production, incluant une partie seulement du coût de la main-d'oeuvre et du coût indirect de fabrication figurant dans les états financiers annuels d'Apotex. Cette partie du coût doit être calculée en fonction du total des unités de production de Sulfatrim contrefaite par rapport au total des unités de production de l'ensemble des produits d'Apotex. Les calculs de M. Rosen indiquent la production totale pour l'ensemble des produits, mais la production annuelle de TMP contrefaite devra être calculée. Une répartition sur cette base constitue une révision de la méthode du coût de revient complet proposée par M. Rosen pour le compte d'Apotex. À mon avis, cette méthode permet une répartition équitable du coût de la main-d'oeuvre et du coût indirect de fabrication liés uniquement à la production d'Apo-Sulfatrim contenant de la TMP contrefaite par rapport au total des unités de production d'Apotex.
     (3)      Le coût direct de vente, y compris seulement une partie des dépenses suivantes figurant dans les états financiers d'Apotex et faisant partie des dépenses d'exploitation selon le rapport de M. Rosen :
             publicité et promotion
             créances irrécouvrables
             frais de transport à la vente

             salaires et commissions des vendeurs

             téléphone, télégraphe et télécopieur

             déplacements

         La répartition annuelle du total de ces dépenses liées à la vente devrait être fondée sur l'affinement de la proposition de M. Rosen en fonction d'un plus large éventail de coûts; elle devrait, plus précisément, se fonder sur la proportion des ventes d'Apo-Sulfatrim contrefaite (en dollars) [et non des ventes totales de Sulfatrim] par rapport aux ventes de produits d'Apotex, sur une base annuelle.

[51]      Je n'autorise aucune répartition des escomptes annuels sur ventes accordés par Apotex contrairement à ce que M. Rosen préconise. Pour calculer le montant des bénéfices selon la méthode du coût marginal, même s'ils figurent parmi les dépenses dans les états financiers annuels d'Apotex, les escomptes sur ventes ne doivent pas être déduits des produits d'exploitation, à moins que, en l'espèce, les avocats ne conviennent que les produits d'exploitation sur lesquels ils se sont entendus ont été calculés en en tenant compte. Le cas échéant, ils seront assimilés au coût direct de vente au même titre que les autres postes de dépenses d'exploitation susmentionnés.

[52]      J'autorise la déduction, des produits d'exploitation, d'une partie des frais généraux d'Apotex dont les postes sont énumérés, calculés sur une base annuelle. Certains éléments de preuve permettent de déterminer le coût annuel des matières premières, c'est-à-dire de la TMP et de la SMX. Selon moi, l'attribution d'une quote-part du coût de la main-d'oeuvre et de la fabrication fondée sur le coefficient de production établi, et l'attribution d'une quote-part des coûts désignés qui semblent contribuer directement aux ventes, et donc aux produits d'exploitation, fondée sur le coefficient des ventes indiqué, donnent une juste indication des coûts raisonnables engagés par Apotex en raison de la contrefaçon. Ces coûts n'auraient pas été engagés s'il n'y avait pas eu contrefaçon et, à mon avis, ils doivent être considérés comme des dépenses engagées pour toucher les produits d'exploitation issus de la contrefaçon. Ils doivent donc être déduits des produits d'exploitation pour déterminer le montant des bénéfices qui doivent être restitués aux demanderesses.

[53]      Selon moi, aucun élément de preuve ne permet d'inclure, dans l'éventail des coûts dont la déduction est autorisée en l'espèce, d'autres coûts directs ou une partie d'autres coûts fixes pour réduire les produits d'exploitation tirés par Apotex de la vente d'Apo-Sulfatrim produite à partir de TMP contrefaite.

Répartition

[54]      Étant donné que l'Apo-Sulfatrim est un médicament en association renfermant deux principes actifs, Apotex prétend qu'il faut répartir adéquatement le total des bénéfices qu'elle a réalisés. Ni l'un ni l'autre des principes actifs ne constitue en soi le produit, et même si la TMP est au moins dix fois plus active qu'une quantité équivalente de SMX, il n'y a pas lieu non plus de considérer que tous les bénéfices découlent de l'utilisation de la TMP, sans tenir compte du rôle de la SMX dans la fabrication de la Sulfatrim. Ces principes actifs étant associés dans une proportion d'un kilogramme de TMP pour cinq kilogrammes de SMX, Apotex soutient que les bénéfices devraient être répartis de façon qu'un sixième de ceux-ci soit attribué à la TMP. Subsidiairement, elle fait valoir que, tout au plus, la répartition devrait se faire en fonction du coût de chacun des principes actifs par rapport au coût total des deux. Comme la SMX coûte moitié moins cher que la TMP, mais que ces substances sont mélangées à raison d'une partie (en poids) de TMP contre 5 parties de SMX, le ratio du coût de la TMP par rapport au coût total des deux principes actifs servant à la fabrication de la Sulfatrim serait de 2:7. On fait valoir qu'une simple répartition sur une base égale, fondée sur le fait que le médicament contient deux principes actifs, entraîne l'attribution inappropriée de bénéfices à l'utilisation de la TMP.

[55]      Apotex prétend que la répartition à parts égales ou l'absence de répartition ferait fi du rôle de la SMX dans la fabrication du produit pharmaceutique en association, ainsi que de l'apport d'Apotex au développement d'un produit sûr et efficace, de l'obtention par elle d'un avis de conformité, de son entrée sur le marché comme premier fabricant générique et de la réalisation de ventes d'Apo-Sulfatrim. L'évaluation des bénéfices d'Apotex attribuables à la TMP en fonction de la valeur ajoutée par Apotex à celle de la TMP acquise équivaudrait à environ 1/15 des revenus globaux, compte tenu du fait que la TMP en vrac achetée au prix de 50 $ aurait été vendue par Apotex sous forme d'Apo-Sulfatrim au prix de 750 $.

[56]      Wellcome fait valoir que la question de la répartition n'a pas été soulevée à l'instruction et que cette mesure est contraire aux conditions du jugement portant sur la contrefaçon. À mon avis, comme une référence visant à déterminer le montant des dommages-intérêts ou des bénéfices avait été ordonnée bien avant l'instruction, et comme le jugement rendu à l'issue de celle-ci a confirmé cette référence, le fait que la question de la répartition n'ait pas été soulevée à l'instruction n'empêche pas de la soulever et de l'examiner dans le cadre de la présente référence en tant que facteur à considérer dans la comptabilisation des bénéfices qu'Apotex devra restituer à Wellcome. Le fait que la TMP soit nettement " plus active " dans son effet potentiateur lorsqu'elle est associée aux deux principes actifs " elle serait de 10 à 20 fois plus active que la SMX selon le témoin des demanderesses, le docteur Bernstein ", ne me convainc pas que tous les bénéfices devraient être attribués à l'utilisation de la TMP. Par ailleurs, évaluer l'apport d'Apotex en comparant le coût de la TMP en vrac et les produits d'exploitation qu'Apotex a tirés du produit fini, la Sulfatrim, minimise beaucoup, selon moi, la contribution de la TMP contrefaite aux bénéfices d'Apotex. Ce n'est pas tenir compte équitablement du fait que le produit en association n'était pas nouveau lorsque Apotex est entrée sur le marché sur lequel les demanderesses et d'autres sociétés étaient déjà présentes, non plus que de l'incidence des programmes de santé provinciaux sur les ventes réalisées par Apotex en tant que premier fabricant générique sur le marché.

[57]      On n'a cité aucune jurisprudence concernant la comptabilisation des bénéfices découlant de l'utilisation d'un principe actif contrefait de pair avec un autre principe actif pour fabriquer un produit pharmaceutique en association. À mon avis, il convient en l'espèce de procéder à une répartition, mais aucune des formules proposées à cette fin par Apotex n'est appropriée, qu'il s'agisse de la valeur ajoutée au coût d'une unité de TMP (1/15), du poids relatif des deux principes actifs (1/6, compte tenu d'un ratio de 1:5) ou du coût de chacun des ingrédients en vrac, la TMP et la SMX, par rapport au coût total du produit fini (2/7, compte tenu d'un ratio de 1:2,5). Selon moi, toutes ces bases de calcul minimisent l'importance de la TMP en tant que principal ingrédient potentiateur du médicament en association. Apotex prétend aussi qu'il faut examiner le régime de versement de redevances établi par le commissaire aux brevets après 1978 à l'égard des licences obligatoires pour les associations de principes actifs dans le médicament en cause, mais je ne suis pas convaincu que cette mesure était liée à un quelconque calcul des bénéfices susceptibles d'être tirés de chacun des principes actifs associés.

[58]      J'estime en l'espèce que la répartition appropriée correspond à 60 p. 100 des bénéfices réalisés par Apotex en utilisant la TMP contrefaite de pair avec la SMX, les deux des principes actifs de l'Apo-Sulfatrim. Même s'il s'agit d'un calcul simplifié, ce pourcentage tient compte du fait que la TMP est le plus important des deux principes actifs associés, et que les bénéfices résultent, du moins en partie, des efforts d'Apotex pour réussir à mettre au point le produit générique et créer un marché pour celui-ci. Apotex a établi qu'une partie des bénéfices peut être attribuée à la présence de SMX dans la formulation en tant que principe actif et à ses efforts fructueux de développement et de commercialisation de l'Apo-Sulfatrim, ce qui justifie une répartition des bénéfices totaux devant être comptabilisés. Selon moi, exclure 40 p. 100 des bénéfices d'Apotex de la comptabilisation des bénéfices devant être restitués aux demanderesses reconnaît équitablement l'apport de la défenderesse.

Intérêt

[59]      Les avocats des parties soutiennent des thèses opposées au sujet de l'intérêt, en partie à cause de la manière dont ils qualifient le retard indû ou le défaut de l'autre partie à différentes étapes de l'instance. À mon avis, les considérations de ce genre sont pertinentes aux fins de la taxation des dépens, mais non aux fins du calcul de l'intérêt.

[60]      Je signale que, aux termes du paragraphe 9 du jugement du 21 janvier 1992, les demanderesses ont droit à des intérêts avant jugement et après jugement dont le montant doit être déterminé dans le cadre de la présente référence. Aux fins de la comptabilisation des bénéfices issus de la contrefaçon, les intérêts avant jugement correspondent aux bénéfices réalisés par le contrefacteur sur les bénéfices réalisés directement par l'exercice des activités de contrefaçon. Dans la décision Teledyne Industries16, le juge Addy a écrit :

              Une personne qui a détourné des biens est considérée comme ayant commis une espèce de fraude et ne doit pas être autorisée à bénéficier de quelque façon de son acte, soit directement soit indirectement. L'intérêt sur les bénéfices réalisés est imposé en equity afin d'empêcher l'enrichissement injuste du défendeur qui retient des fonds et, par conséquent, est censé bénéficier des profits qu'il a réalisés par suite de son détournement. Lorsqu'on ne peut pas, au plan pratique (et cela se produira dans la majorité des cas), établir l'étendue du bénéfice supplémentaire réalisé sur les profits initialement retenus ou lorsqu'on ne peut même pas établir que le défendeur a effectivement employé les profits et en a, par conséquent, bénéficié, il est censé l'avoir fait et il lui est interdit de prouver le contraire. L'intérêt, au taux en vigueur, est ensuite chargé [sic] sur le montant des bénéfices retenus.         
         [...]         
              À mon avis, le taux qui doit être appliqué ne devrait pas être restreint par quoi que ce soit sauf par le principe de justice, compte tenu des taux d'intérêt en vigueur à l'occasion. En règle générale, lorsque le défendeur exploite une entreprise et qu'il y a utilisé les bénéfices illicites en même temps que les revenus provenant de ses autres activités commerciales, il serait impossible de faire une distinction entre les bénéfices provenant des sommes dont il doit rendre compte. [...] Ordinairement, un taux de un ou deux pour cent au-dessus du taux préférentiel en vigueur pendant un exercice financier serait tout à fait pertinent.         

[61]      À mon avis, dans les circonstances de la présente espèce, la comptabilisation des bénéfices devrait inclure, pour tenir compte des bénéfices réalisés sur les bénéfices issus de la contrefaçon, un intérêt calculé au taux préférentiel commercial moyen majoré de un pour cent, composé semestriellement. Cet intérêt avant jugement court à compter de la date à laquelle les bénéfices issus de la contrefaçon ont été réalisés jusqu'à la date du jugement définitif qui doit être rendu dans le cadre de la présente référence et qui ordonnera le paiement aux demanderesses d'une partie des bénéfices comptabilisés, selon les paramètres énoncés dans les présents motifs, à titre de bénéfices réalisés par Apotex par suite de l'utilisation de la TMP contrefaite.

[62]      Les avocats ont convenu que la question de savoir si l'intérêt devrait être composé, de même que celle du taux approprié, relèvent du pouvoir discrétionnaire de la Cour. Selon moi, indépendamment de la conduite alléguée des parties dans le cadre de l'instance, le taux d'intérêt composé semestriellement dont l'application est ordonnée en l'espèce ne constitue qu'une juste évaluation des bénéfices réalisés par Apotex sur les bénéfices issus de la contrefaçon. Selon moi, ce taux correspond au coût d'emprunt raisonnable de fonds équivalents si Apotex avait contracté un emprunt au lieu de réaliser les bénéfices en cause. Aucun autre intérêt avant jugement n'est accordé, conformément à l'alinéa 36(4)f) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée.

[63]      Les demanderesses ont soulevé la question de l'intérêt après jugement. Il ne s'agit pas d'un facteur dont il faut tenir compte dans la comptabilisation des bénéfices. Conformément au paragraphe 37(2) de la Loi sur la Cour fédérale, j'ordonne qu'un intérêt après jugement coure sur tout solde impayé du montant devant être versé aux demanderesses, et ce, au taux préférentiel commercial en vigueur majoré de un pour cent, composé semestriellement.

Conclusion

[64]      À la fin de l'audition de la référence, vu le nombre de questions à résoudre, dont certaines peuvent exiger des calculs, les avocats des deux parties ont suggéré de conclure les présents motifs par un énoncé des conclusions et des directives nécessaires pour leur permettre d'effectuer d'autres calculs. Ainsi, ces calculs ne seraient pas fondés sur de nouveaux éléments de preuve ou arguments, mais plutôt sur ceux qui ont été présentés lors de l'audition de la référence.

[65]      Ayant accédé à leur demande, j'estime qu'il convient d'énoncer des conclusions et des directives aux fins du calcul des bénéfices que la défenderesse doit restituer aux demanderesses.

     1.      La contrefaçon à laquelle s'est livrée Apotex inclut l'utilisation de la TMP contrefaite dans les 81 lots acquis par Apotex avant le 7 août 1989 et dans lesquels la présence de TAA a été décelée.
     2.      Les produits d'exploitation d'Apotex issus de la contrefaçon s'élèvent au total à 17 856 294 $, ce dont conviennent les parties.
     3.      Pour comptabiliser le total des bénéfices issus de la contrefaçon du brevet par Apotex,
         i)      les produits d'exploitation et les coûts sont calculés sur une base annuelle pour les exercices 1980 à 1990 (ou pour les exercices ultérieurs si le produit contenant de la TMP contrefaite a été vendu après 1990);
         ii)      les dépenses suivantes sont déduites des produits d'exploitation :
             a)      le coût des matières premières de la TMP contrefaite et de la SMX, calculé de la manière indiquée au paragraphe 50(1) des présents motifs;
             b)      une partie du coût de la main-d'oeuvre et du coût indirect de la fabrication, sur une base annuelle, déterminée en fonction de la proportion des unités de Sulfatrim contrefaite par rapport au total d'unité de production d'Apotex pour l'ensemble des produits (supra, paragraphe 50(2));
             c)      une partie du coût annuel de vente fondée sur le ratio des ventes de TMP contrefaite par rapport au total des ventes (en dollars) quant à l'ensemble de la production d'Apotex, pour les postes de dépenses suivants figurant dans les états financiers annuels d'Apotex :
                     publicité et promotion
                     créances irrécouvrables
                     frais de transport à la vente
                     salaires et commissions des vendeurs
                     téléphone, télégraphe et télécopieur
                     déplacements
                     (escomptes sur ventes, seulement s'ils sont inclus dans le montant des produits d'exploitation dont conviennent les parties)
                 ( supra, paragraphe 50(3) et article 51).
     4.      Soixante pour cent des bénéfices annuels ainsi obtenus sont attribués à l'utilisation de la TMP contrefaite et sont recouvrables par les demanderesses.
     5.      S'ajoute à cette partie des bénéfices, qui est recouvrable par les demanderesses, l'intérêt calculé au taux préférentiel commercial majoré de un pour cent, composé semestriellement, à partir de l'exercice au cours duquel les produits d'exploitation sont touchés jusqu'au prononcé, à l'issue de la référence, d'un jugement ordonnant à Apotex de payer aux demanderesses un montant déterminé au titre des bénéfices réalisés par suite de l'utilisation de la TMP contrefaite. Ce versement d'intérêt représente les bénéfices réalisés par Apotex sur les bénéfices issus de la contrefaçon qui ont été comptabilisés et qui doivent être versés aux demanderesses, compte tenu du fait que, pendant la période en cause, Apotex avait l'usage de ces bénéfices.
     6.      L'intérêt après jugement sur la somme qui doit être versée aux demanderesses court sur tout solde impayé au taux préférentiel commercial en vigueur majoré de un pour cent, composé semestriellement.
     7.      Il est ordonné aux parties de se consulter et de tenter de s'entendre sur le calcul des bénéfices qu'Apotex est tenue de restituer, en conformité avec les présentes conclusions et directives. Si les parties s'entendent, la Cour acceptera volontiers de recevoir leur recommandation écrite au plus tard le 30 septembre 1998, et le montant des bénéfices comptabilisés qu'Apotex devra verser à Wellcome sera confirmé par jugement. Si les avocats ne s'entendent pas au plus tard à cette date, ils en informent la Cour et une autre audience sur les questions à régler sera tenue dès que possible.

Dépens

[66]      Comme je l'ai déjà mentionné, les demanderesses préconisent l'adjudication de dépens sur la base avocat-client ou sur la base des directives spéciales au sujet desquelles elles pourront formuler des observations, ce à quoi la défenderesse s'oppose. À la fin de l'audience, j'ai entendu les observations des avocats au sujet des dépens sur la base avocat-client, et les demanderesses ont déposé une abondante correspondance pour justifier l'adjudication des dépens sur cette base. Aucun argument n'a été présenté au sujet de directives spéciales destinées à l'officier taxateur pour le cas où les dépens seraient adjugés sur une autre base que la base avocat-client.

[67]      Je ne rends aucune ordonnance relative aux dépens à ce stade-ci. Dans les circonstances, il s'agit d'une question qu'il est préférable de trancher dans le cadre du jugement définitif ou après celui-ci lorsque sera ordonné le paiement d'une partie des bénéfices comptabilisés conformément aux présentes directives. Si les demanderesses veulent aborder la question des directives spéciales, en vertu du nouvel article 403 des Règles, puisque je ne me prononce pas pour l'heure sur l'opportunité d'adjuger des dépens sur la base avocat-client, une audience sera tenue pour entendre leurs observations à ce sujet.

                             W. Andrew MacKay

    

                                 Juge

OTTAWA (Ontario)

26 août 1998.

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.


Date : 19980826


Dossier : T-80-83

OTTAWA (Ontario), le 26 août 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED et

     GLAXO WELLCOME INC.,

     demanderesses,

     - et -

     APOTEX INC.,

     défenderesse.

     VU la référence ordonnée par le juge Addy le 17 avril 1983 aux fins de déterminer l'étendue de la contrefaçon et de comptabiliser les bénéfices réalisés par la défenderesse par suite de la contrefaçon du brevet canadien nE 907,014 des demanderesses et conformément aux conditions du jugement rendu le 21 janvier 1993 à la suite de l'instruction relative à la contrefaçon, au choix, par les demanderesses, le 5 janvier 1996, de la comptabilisation des bénéfices et à l'ordonnance du juge en chef adjoint Jerome datée du 1er novembre 1996;

     APRÈS AVOIR entendu la preuve et les observations des avocats des parties à Toronto les 24, 25, 26, 27 juin, les 2, 3, 7, 8, 9 juillet et le 25 août 1997, date à laquelle la Cour a sursis au prononcé du jugement, et après avoir examiné les observations alors présentées, y compris des observations, auxquelles les avocats des deux parties ont souscrit, invitant la Cour à envisager la possibilité de tirer des conclusions et de donner des directives au sujet de plusieurs questions soulevées dans le cadre de la référence, afin de permettre aux avocats de procéder à la comptabilisation définitive des bénéfices réalisés par la défenderesse et devant être versés aux demanderesses;


     O R D O N N A N C E

     LA COUR ORDONNE que les conclusions et les directives suivantes s'appliquent à la comptabilisation des bénéfices issus de la contrefaçon par la défenderesse du brevet nE 907,014 des demanderesses, qui doivent être versés à ces dernières et dont le montant doit être confirmé par un jugement de la Cour :

     1.      La contrefaçon à laquelle s'est livrée Apotex inclut l'utilisation de la TMP contrefaite dans les 81 lots acquis par Apotex avant le 7 août 1989 et dans lesquels la présence de TAA a été décelée.
     2.      Les produits d'exploitation d'Apotex issus de la contrefaçon s'élèvent au total à 17 856 294 $, ce dont conviennent les parties.
     3.      Pour comptabiliser le total des bénéfices issus de la contrefaçon du brevet par Apotex
         i)      les produits d'exploitation et les coûts sont calculés sur une base annuelle pour les exercices 1980 à 1990 (ou pour les exercices ultérieurs si le produit contenant de la TMP contrefaite a été vendu après 1990);
         ii)      les dépenses suivantes, calculées de la manière établie dans la conclusion des motifs joints à la présente ordonnance, sont déduites des produits d'exploitation :
             a)      le coût des matières premières de la TMP contrefaite et de la SMX;
             b)      une partie du coût de la main-d'oeuvre et du coût indirect de la fabrication, sur une base annuelle, déterminée en fonction de la proportion des unités d'Apo-Sulfatrim contrefaite par rapport au total d'unités de production d'Apotex pour l'ensemble de ses produits;
             c)      une partie du coût annuel de vente fondée sur le ratio des ventes d'Apo-Sulfatrim produite à partir de TMP contrefaite par rapport aux ventes totales (en dollars) quant à l'ensemble de la production d'Apotex, pour les postes de dépenses suivants figurant dans les états financiers annuels d'Apotex :
                     publicité et promotion
                     créances irrécouvrables
                     frais de transport à la vente
                     salaires et commissions des vendeurs
                     téléphone, télégraphe et télécopieur
                     déplacements
                     (escomptes sur ventes, seulement s'ils sont inclus dans le montant des produits d'exploitation dont conviennent les parties).
     4.      Soixante pour cent des bénéfices annuels ainsi obtenus sont attribués à l'utilisation de la TMP contrefaite et doivent être versés aux demanderesses.
     5.      S'ajoute à cette partie des bénéfices, qui doit être versée aux demanderesses, l'intérêt calculé au taux préférentiel commercial moyen majoré de un pour cent, composé semestriellement, à partir de l'exercice au cours duquel les produits d'exploitation sont touchés jusqu'au prononcé, à l'issue de la référence, d'un jugement ordonnant à Apotex de payer aux demanderesses un montant déterminé au titre des bénéfices réalisés par suite de l'utilisation de la TMP contrefaite. Ce versement d'intérêt représente les bénéfices réalisés par Apotex sur les bénéfices issus de la contrefaçon qui ont été comptabilisés et qui doivent être versés aux demanderesses, compte tenu du fait que, pendant la période en cause, Apotex avait l'usage de ces bénéfices.
     6.      L'intérêt après jugement sur la somme qui doit être versée aux demanderesses court sur tout solde impayé au taux préférentiel commercial en vigueur majoré de un pour cent, composé semestriellement.
     7.      Il est ordonné aux parties de se consulter et de tenter de s'entendre sur le calcul des bénéfices qu'Apotex est tenue de restituer, en conformité avec les présentes conclusions et directives. Si les parties s'entendent, la Cour acceptera volontiers de recevoir leur recommandation écrite au plus tard le 30 septembre 1998, et le montant des bénéfices comptabilisés qu'Apotex devra verser à Wellcome sera confirmé par jugement. Si les avocats ne s'entendent pas au plus tard à cette date, ils en informeront la Cour et une autre audience sur les questions à régler sera tenue dès que possible.
     8.      La question de l'adjudication des dépens de la présente référence aux demanderesses sera réglée après examen des observations déjà présentées au sujet des dépens sur la base avocat-client ou des observations supplémentaires que les demanderesses peuvent décider de présenter au sujet des directives spéciales prévues à l'article 403 des Règles de la Cour fédérale (1998), si des dépens sur la base avocat-client ne sont pas adjugés.

                             W. Andrew MacKay

    

                                 Juge

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              T-80-83

INTITULÉ DE LA CAUSE :      The Wellcome Foundation Limited et al. c. Apotex Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      25 août 1997

MOTIFS DU JUGEMENT du juge Mackay en date du 26 août 1998.

ONT COMPARU :

Me Immmanuel Goldsmith              POUR LA DEMANDERESSE

Me Harry S. Radomski              POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar

Toronto (Ontario)              POUR LA DEMANDERESSE

Goodman, Phillips & Vineberg

Toronto (Ontario)              POUR LA DÉFENDERESSE

__________________

1.      The Wellcome Foundation Limited et al. c. Apotex Inc., nE du greffe T-80-83, motifs du jugement du 14 novembre 1991, publiés dans (1991), 47 F.T.R. 81, et motifs supplémentaires du jugement du 3 février 1992.

2.      L.R.C. (1985), ch. P-4, par. 39(2) (anciennement S.R.C. (1970), ch. 1, par. 41(2)), abrogé dans L.C. (1993), ch. 2, art. 3.

3.      (1996), 71 C.P.R. (3d) 26, à la p. 33 (C.A.F.).

4.      (1994), 55 C.P.R. (3d) 433, à la p. 455 (C.F. 1re inst.).

5.      Voir Collette c. Lasnier (1886), 13 R.C.S. 563, aux p. 574 à 576; Siddell c. Vickers (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.); Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. (1992), 44 C.P.R. (3d) 93, à la p. 106 (C.F. 1re inst.).

6.      Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. (1994), 58 C.P.R. 359, à la p. 369 (C.A.F.). Autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée : 60 C.P.R. (3d) vi.

7.      Idem, à la p. 369.

8.      Tremaine c. Hitchcock & Co. (1874), 90 U.S. 518, 23 L.Ed. 97; 23 Wall. 518 (U.S.S.C.).

9.      Voir, par exemple, Teledyne Industries Inc c. Lido Industrial Products Ltd. (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1re inst.); Reading & Bates, supra, note 6; Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. (1990), 32 C.P.R. (3d) 385 (C.F. 1re inst.); Beloit Canada Ltée. c. Valmet Oy, (supra, note 4), modifié en appel (1995), 61 C.P.R. (3d) 271 (C.A.F.).

10.      Supra, note 9, à la p. 387.

11.      Renvoi omis. Voir supra, note 9.

12.      Se reporter, ci-après, aux motifs portant sur l'intérêt; voir aussi Teledyne Industries, supra, note 9, aux p. 226 et 227.

13.      Supra, note 6, à la p. 367.

14.      Supra, note 9, à la p. 209.

15.      Supra, note 9, à la p. 390.

16.      Supra, note 9, aux p. 226 et 227.

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