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     Date : 19981016

     Dossier : T-299-98

ENTRE

     PETER JOSEPH YELLOWQUILL,

     demandeur,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

         défendeur,

             MARVIN DANIELS en sa qualité de titulaire de la fonction contestée du Chef, David Meeches, Selma Francis/Perswain, Tony Daniels et Lloyd Longclaws, titulaires des fonctions contestées des conseillers de la Première nation de Long Plain, le Conseil de la Première nation de Long Plain et Margaret Assiniboine/Myran en sa qualité d'agente électorale,

     défendeurs.

         Que la transcription révisée ci-jointe de l'ordonnance et des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Winnipeg (Manitoba) le 7 octobre 1998, soit déposée conformément à

l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                        

                                 J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 16 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

         LA COUR : Je suis disposé à vous donner ma décision sur la demande de nomination d'un administrateur-séquestre de la Nation indienne de Long Plain, ou de cette bande, jusqu'à la tenue d'une élection d'un nouveau chef et d'un nouveau conseil, qui va, si je comprends bien, avoir lieu le 9 novembre 1998.

         Malgré les remarques des deux avocats que j'ai entendues ce matin, je désire dire combien je suis content que le demandeur et les défendeurs aient, à mon avis, fait preuve de bonne foi et cru fermement que ce qu'ils faisaient était dans l'intérêt de la Nation indienne de Long Plain, et j'en suis reconnaissant envers les deux parties. Quand je dis les deux parties, je veux dire le demandeur et les défendeurs.

         Je dois ajouter, et je dis cela avec le plus grand respect, que la Cour a été déçue de voir qu'il y avait des conflits internes parmi les membres de la même bande indienne, c'est-à-dire, pour un étranger comme moi, parmi les membres de la même famille; je crois que cela diminue le bien-être de l'ensemble de la bande. J'espère sincèrement qu'après ces procédures, les parties peuvent se réconcilier et agir de nouveau comme une famille heureuse.

         Cela dit, je suis tenu par la loi de me prononcer sur la demande dont je suis saisi.

         Puisqu'il y a accord sur la nomination d'un administrateur-séquestre à partir d'aujourd'hui jusqu'à la date de l'élection, la Cour ordonne que Marvin Daniels, David Meeches, Selma Francis Perswain, Tony Daniels et Lloyd Longclaws soient nommés, et soient nommés comme administrateurs-séquestres à partir d'aujourd'hui jusqu'à la date de l'élection d'un nouveau conseil et d'un nouveau chef. Sous réserve du contrôle par la Cour de leurs actions, les administrateurs-séquestres sont seulement habilités à faire l'un quelconque ou l'ensemble des actes suivants :

         A)      S'occuper de questions administratives en vue de fournir des services publics à la communauté.
         B) Recevoir une somme équivalente aux sommes auparavant reçues comme salaire à partir de la date de la présente ordonnance jusqu'à la date de l'élection, et jusqu'à l'installation d'un nouveau chef et d'un nouveau conseil.
         C) S'acquitter d'obligations et engager des dépenses conformément à l'entente de financement global et à l'entente de transfert des responsabilités en matière de santé.
         D)      Les pouvoirs de l'administrateur-séquestre se limitent à des questions administratives seulement, puisque je suis convaincu qu'il importe que les affaires de la bande se poursuivent sans interruption et, en conséquence, l'administrateur-séquestre doit continuer de régler les questions administratives de la Bande.

         L'administrateur-séquestre doit présenter un rapport écrit à la Cour dans un délai d'une semaine suivant la date de l'élection et l'installation d'un nouveau conseil et d'un nouveau chef, sous forme d'une attestation selon laquelle il s'est acquitté de ses obligations conformément à l'entente de financement global et de l'entente de transfert des responsabilités en matière de santé, et aucune des actions ou inactions de l'administrateur-séquestre entre la date de la présente ordonnance et la date de la présentation du rapport à la Cour ne constitue un manquement selon l'une ou l'autre de ces ententes. Le rapport doit également certifier à la Cour que, entre la date de la présente ordonnance et la date du rapport, l'administrateur-séquestre n'a ni exercé des pouvoirs, ni payé des dépenses ou pris des décisions, que ce soit individuellement ou en tant que conseil après terme, autres que ce que la présente ordonnance l'a expressément autorisé à faire.

         Les livres et les dossiers de la Première nation de Long Plain doivent être disponibles aux fins d'inspection par tout membre de la bande de la Première nation de Long Plain le mercredi de chaque semaine, pendant les heures d'affaires normales, en la présence de l'administrateur financier, de l'administrateur tribal et d'un membre de l'administrateur-séquestre nommé.

         L'administrateur-séquestre n'est pas tenu de mettre les livres à la disposition des membres de la bande indienne de Long Plain à un autre jour parce que cela ne ferait que perturber l'administration appropriée des affaires de la Nation indienne de Long Plain.

         Je désire dire, outre ce que j'ai déjà dit, que je ne dispose d'aucun élément de preuve qui me convainc qu'à l'égard des questions dont je suis aujourd'hui saisi, aucune des parties n'a agi de mauvaise foi. Le seul motif de la nomination d'un administrateur-séquestre réside, non pas dans le fait que quelqu'un a agi de mauvaise foi, ou a fait quelque chose d'illégal, mais simplement dans ce que j'ai rendu une ordonnance prévoyant qu'une élection générale devait être tenue parce que la Cour a estimé que la décision de l'agente électorale de ne pas tenir des élections était nulle.

         Je voudrais ajouter que les adminitrateurs-séquestres doivent s'abstenir de conclure de nouveaux contrats à partir d'aujourd'hui jusqu'à la nomination d'un nouveau conseil et d'un nouveau chef après qu'une élection a été dûment tenue, à moins que cela ne soit absolument nécessaire et ce, seulement après avoir obtenu la permission de la Cour à cet égard. Les administrateurs-séquestres sont tenus de respecter les contrats conclus avec des tiers qui existent déjà.

         Me JONES :      Merci, monsieur le juge.


         LA COUR :      Me Hacault? Je suis maintenant disposé à entendre des arguments sur les dépens. Telle est mon ordonnance, je vais, bien entendu, y arriver, et je pourrais, si mon anglais n'est pas, si la grammaire n'est pas bonne, je vais faire cette sorte de correction.

         Me HACAULT : Merci, monsieur le juge.

         LA COUR :      Pour ce qui est de la question des dépens.

         Me HACAULT : Avant de faire des observations à cet égard, je voulais simplement indiquer officiellement, aux fins du dossier, une demande d'examen par la Cour de ses motifs de décision, à la page 11, relativement à la déclaration selon laquelle la Cour a déjà décidé que l'élection était valide, cela peut donner lieu à de la confusion dans l'affaire devant la Cour d'appel du Manitoba, étant donné que --

         LA COUR : J'ai dit, Me Hacault, ce que j'ai dit --

         Me HACAULT : Puisque le juge Rothstein n'a pas tranché cette question.

         LA COUR : Si c'est le cas, j'ai alors eu tort dans ce que j'ai dit, mais mon jugement est là, et ce n'est pas une erreur d'écriture que je peux changer. Je crois que vous êtes en dehors des délais impartis pour me demander de faire une correction, parce que cela ne provient pas des arguments, je crois. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire.

         Vous pouvez souligner, comme je pense que Me Jones l'a souligné, que la déclaration a été faite lors d'opinions incidentes --

         Me HACAULT : Oui, monsieur le juge.

         LA COUR : -- et réellement, cela ne devrait pas affecter quoi que ce soit. Je ne peux faire plus que cela.

         Me HACAULT : Merci, monsieur le juge.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-299-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Peter Joseph Yellowquill c. Procureur général du Canada et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 7 octobre 1998

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU                      16 octobre 1998

ONT COMPARU :

    Antoine Hacault                  pour le demandeur
    Thor Hansell                      pour la défenderesse
                                 M me Assiniboine
    Rhys Jones                      pour les défendeurs à
                                 l'exception de
                                 M me Assiniboine

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Thompson, Dorfman Sweatman
    Winnipeg (Manitoba)                  pour le demandeur
    Aikins MacAulay & Thorvaldson
    Winnipeg (Manitoba)                 
                                 pour la défenderesse
                                 M me      Assiniboine
    Lofchick, Jones & Associates
    Winnipeg (Manitoba)              pour les défendeurs à
                                 l'exception de
                                 M me Assiniboine
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