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Date : 20211103


Dossier : T-1534-20

Référence : 2021 CF 1169

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 novembre 2021

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

SECURE ENERGY (DRILLING SERVICES) INC.

demanderesse

et

CANADIAN ENERGY SERVICES L.P. ET JOHN EWANEK

ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande présentée au titre de l’article 52 de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P-4, qui vise à faire modifier les registres du Bureau des brevets en ce qui concerne les inventeurs désignés du brevet canadien no 2508339 [le brevet 339].

[2] La demanderesse, Secure Energy (Drilling Services) Inc. [Secure], est la propriétaire inscrite du brevet 339. Elle sollicite un jugement déclaratoire portant que Simon Levey est l’unique inventeur du brevet 339 et une ordonnance enjoignant au commissaire des brevets de modifier les registres du Bureau des brevets en conséquence.

[3] Selon les registres actuels du Bureau des brevets, M. Levey et le défendeur John Ewanek sont les co-inventeurs du brevet 339. La défenderesse Canadian Energy Services L.P. [CES] n’a aucun droit de propriété ou autre intérêt dans le brevet 339 et est partie à la présente instance en raison de l’historique procédural de la demande.

[4] CES et M. Ewanek [les défendeurs] affirment qu’ils [traduction] « ne prennent pas position au sujet du bien-fondé de la demande de Secure ». Le procureur général ne participe pas à la présente demande.

I. Les faits

A. L’historique procédural

[5] Initialement, la demande visait à obtenir un jugement déclaratoire portant que M. Levey était l’unique inventeur du brevet no 339 et du brevet canadien no 2624834 [le brevet 834]. Le brevet 834 appartient à CES et désigne actuellement M. Ewanek comme l’unique inventeur.

[6] Le brevet 834 fait l’objet d’une action en contrefaçon de brevet intentée par CES contre Secure devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta [l’action en Alberta]. Dans cette action, Secure affirme qu’elle est la véritable propriétaire du brevet 834, car CES ne serait propriétaire de ce brevet qu’en raison du statut d’inventeur unique de M. Ewanek, qui est erroné. La revendication de propriété de Secure dans le cadre de l’action en Alberta a été rejetée en août 2020 au motif qu’elle était prescrite. Secure a interjeté appel de la décision.

[7] Le 13 juillet 2021, le protonotaire Aalto, agissant en qualité de juge responsable de la gestion de l’instance, a ordonné que seules les questions en litige et les allégations en l’espèce liées au brevet 339 soient traitées pour le moment, compte tenu de l’appel en instance en Alberta. Le protonotaire Aalto a reconnu qu’il y avait un certain chevauchement entre les questions en litige liées aux deux brevets; par exemple, une enquête sur la propriété nécessiterait un examen des mêmes carnets de laboratoire.

[8] Avant que le protonotaire Aalto ne rende son ordonnance, les défendeurs ont indiqué dans une lettre à la Cour que, pour éviter le gaspillage des ressources des parties et de la Cour, et compte tenu du fait que Secure était déjà titulaire du brevet 339, ils ne s’opposeraient pas à la demande de Secure relativement au brevet 339, ne déposeraient pas de preuve et ne contre-interrogeraient pas les déposants de Secure. Toutefois, ils ont soutenu que M. Ewanek était un inventeur du brevet 339 et se réservaient le droit de déposer des observations, au besoin, pour défendre sa crédibilité ou pour répondre aux arguments qui toucheraient aussi à des questions liées au brevet 834.

[9] Le 23 juillet 2021, Secure a déposé son dossier de demande, composé de près de 2 500 pages réparties en huit volumes. Le dossier de demande comprend des documents importants liés au brevet 834, dont la déclaration, la défense et demande reconventionnelle, la décision et l’avis d’appel relatifs à l’action en Alberta, de même que la transcription d’une audience de trois jours.

[10] Le dossier de la demanderesse comprend également l’affidavit de M. Eric Rivard. M. Rivard est l’expert de la demanderesse en l’espèce et est également l’expert dans le cadre de l’action en Alberta. M. Rivard a joint à titre de pièces à son affidavit, entre autres, des carnets de laboratoire décrivant la mise au point de l’invention visée par le brevet 339 [les carnets], une copie du brevet 339 en tant que tel, qui semble avoir été téléchargée à partir du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, et divers documents provenant de l’action en Alberta.

[11] Le 20 août 2021, les défendeurs ont déposé leurs observations. Conformément aux commentaires qu’ils avaient formulés, ils ne prennent pas position au sujet du bien-fondé de la demande. Cependant, ils ont présenté des observations visant à défendre la crédibilité de M. Ewanek, à protéger leurs intérêts dans le brevet 834 et à contester l’admissibilité de plusieurs pièces contenues dans l’affidavit de M. Rivard.

B. Le brevet 339

[12] Il n’est pas nécessaire d’avoir une compréhension détaillée du brevet 339 pour trancher la présente demande. La description suivante est fondée sur l’affidavit de M. Levey souscrit dans la présente demande et le brevet 339.

[13] Le brevet vise une invention servant à prévenir l’accrétion (c.-à-d. l’accumulation) de bitume ou de pétrole lourd sur de l’équipement de forage. Pendant le forage, ces matières peuvent s’accumuler sur l’équipement de forage. Ces matières accumulées doivent être enlevées, ce qui entraîne des retards et des frais additionnels.

[14] Le brevet 339 renferme 31 revendications. Les revendications 1, 15 et 24 sont des revendications indépendantes. La revendication 1 vise un fluide de forage qui comprend un copolymère cationique hydrosoluble composé 1) d’acrylamide ou d’acrylamide substitué, et 2) de monomères cationiques. Ce copolymère est un « polymère de dispersion », terme défini dans le mémoire descriptif. En termes très simples, les revendications visent un produit chimique dissous dans l’eau qui est composé de chaînes d’acrylamide (ou de groupes d’atomes très semblables à l’acrylamide) et d’autres groupes d’atomes, qui sont chargés positivement. Ces charges positives attirent le bitume, ce qui l’empêche de s’accumuler sur l’équipement de forage.

[15] La revendication 24 est identique à la revendication 1, sauf qu’elle vise un additif au fluide de forage plutôt que le fluide de forage en tant que tel. La revendication 15 vise une méthode pour encapsuler le bitume ou le pétrole lourd par l’ajout d’un additif au fluide de forage. L’additif visé par la revendication 15 est identique à celui visé par la revendication 24, sauf qu’il n’a pas besoin d’être un « polymère de dispersion ».

[16] Selon l’affidavit de M. Levey, l’idée originale visée par le brevet 339 consiste en l’utilisation de polymères cationiques (c.-à-d. chargés positivement), alors que les méthodes précédentes visant à empêcher l’accrétion comprenaient l’utilisation de solvants (pour dissoudre le bitume) et de surfactifs (pour réduire la tension superficielle et favoriser le mélange). M. Rivard a corroboré cette affirmation dans son affidavit.

C. La mise au point du brevet 339

[17] Comme je l’ai mentionné plus haut, les défendeurs contestent certaines des pièces jointes à l’affidavit de M. Rivard et demandent à la Cour de les exclure de la demande. J’ai conclu que la Cour n’a pas besoin de s’appuyer sur l’un ou l’autre des documents contestés pour rendre une décision en l’espèce, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que je me penche sur la demande d’exclusion des défendeurs.

[18] M. Levey a occupé un poste de chimiste à Genesis International Oilfield Services Inc. [Genesis] de juillet 2002 à novembre 2005, approximativement. M. Levey affirme qu’il a retrouvé ses vieux carnets de laboratoire provenant de son emploi à Genesis [les carnets] le ou vers le 13 avril 2018, et qu’il les a donnés à Secure. Dans son affidavit, M. Levey indique qu’il n’a pas joint les carnets à titre de pièces pour éviter le dédoublement de la preuve, car il a été informé que ceux-ci seraient déposés en preuve par un autre témoin (M. Rivard).

[19] À l’audience, la Cour a indiqué qu’elle préférait de loin que les carnets soient joints en tant que pièces à l’affidavit de leur auteur, M. Levey, plutôt qu’à celui d’une autre personne qui ne les connaît que sur la base de renseignements tenus pour véridiques. Toutefois, la Cour souscrit à l’observation de Secure selon laquelle les entrées pertinentes des carnets aux fins de la paternité de l’invention sont reproduites dans l’affidavit de M. Levey, où il déclare que les entrées sont les siennes et qu’elles correspondent aux entrées dans les carnets. Par conséquent, les doutes de la Cour quant au ouï-dire ont été dissipés.

[20] Les pages des carnets sont numérotées selon le format suivant : « SL-X-Y », où X indique le numéro de volume et Y, le numéro de page dans ce volume. Bien que, dans les documents, les carnets soient décrits comme ceux de M. Levey, ils n’ont pas été rédigés uniquement par celui-ci. Ces carnets existaient avant que M. Levey soit à l’emploi de Genesis, et la première entrée de M. Levey est à la page SL-1-64. Selon M. Levey, toutes les pages après cette entrée, à l’exception de deux, portent son écriture. Les seules parties pertinentes sont rédigées par M. Levey.

[21] Dans son affidavit, M. Levey traite de l’objet de son travail. Comme je l’ai indiqué plus haut, le bitume s’accumule sur l’équipement de forage et doit être enlevé. La réduction d’une telle accumulation améliore la productivité. M. Levey décrit les méthodes antérieures dont il était au fait, notamment l’utilisation de solvants et de surfactifs. Il note que les pages SL-1-35 à SL-1-46 montrent des exemples des essais menés par M. Ewanek, qui portaient sur les solvants et les surfactifs.

[22] M. Levey soutient qu’il croyait qu’un polymère pouvait être utilisé pour encapsuler le bitume et prévenir l’accrétion. Il savait que des polymères avaient déjà été utilisés pour interagir avec l’argile, qui contient des particules chargées, de même que pour séparer les solides des fluides. Il fait valoir que son idée était de tirer parti des particules chargées négativement dans le bitume pour le recouvrir de polymères chargés positivement.

[23] M. Levey traite ensuite de sa méthodologie de mise au point et de mise à l’essai. Il a entre autres noté qu’il avait appris que les polymères cationiques pouvaient interagir avec des améliorants d’indice de viscosité (épaississants) qui sont aussi présents dans le fluide de forage, ce qui fait en sorte que les polymères et améliorants d’indice de viscosité cessent de fonctionner. À la suite d’expériences, il a conclu que l’ajout d’un sel (un composé ionique neutre) pouvait empêcher cette interaction.

[24] Il affirme que Christopher Delamere d’Orange & Chari a été engagé à titre d’agent de brevets pour le brevet 339. M. Levey joint à titre de pièce une chaîne de courriels avec M. Delamere où celui-ci lui demande de fournir le nom complet, l’adresse et la citoyenneté de tous les inventeurs, et d’indiquer si l’invention sera cédée à Genesis. M. Levey soutient que ni M. Delamere ni M. Ewanek ne l’ont informé du critère juridique de paternité de l’invention; on lui a simplement demandé quelles personnes devraient être désignées comme inventeurs.

[25] M. Levey affirme que, après avoir reçu le courriel, il en a discuté avec M. Ewanek, qui lui a dit qu’ils devraient tous deux être désignés comme inventeurs. M. Levey a répondu à M. Delamere en lui fournissant ses coordonnées et celles de M. Ewanek.

[26] M. Levey soutient qu’il a été informé en 2018 du critère juridique de paternité de l’invention applicable et qu’il estime maintenant qu’il est l’unique inventeur du brevet 339. Il affirme que c’est lui qui a eu l’idée d’utiliser des polymères cationiques composés de monomères cationiques et d’acrylamide ou d’acrylamide substitué dans les fluides de forage aqueux.

D. La chaîne des titres de propriété

[27] Secure a déposé l’affidavit de son vice-président principal, James Anderson. Dans son affidavit, M. Anderson explique comment Secure est devenue la propriétaire inscrite du brevet 339. Ces documents comprennent des certificats indiquant les changements de dénomination sociale et les contrats de cession. Selon ces documents, il y a une chaîne de titres de propriété évidente, de M. Levey et M. Ewanek, en tant qu’inventeurs, à Secure.

II. Les questions en litige

A. Est-ce que toutes les parties concernées sont désignées?

[28] Les défendeurs ont porté à l’attention de la Cour le fait que Secure est la défenderesse dans le dossier numéro T-89-18 devant la Cour fédérale [l’action T-89-18] et qu’elle allègue, par voie de demande reconventionnelle dans cette action, que les demanderesses ont contrefait le brevet 339. Les défendeurs font remarquer que les demanderesses dans cette action ne sont pas désignées à titre de défenderesses dans la présente demande et soutiennent qu’il est difficile de savoir quelles seront les incidences de la réparation demandée en l’espèce sur l’action T-89-18. Secure n’a pas été invitée à répondre à cette préoccupation.

[29] Je conclus qu’il n’y a pas lieu de désigner les demanderesses de l’action T-89-18 à titre de défenderesses en l’espèce.

[30] Suivant l’article 303 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, le demandeur doit désigner à titre de défendeur toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée. Selon les registres du Bureau des brevets, Secure est la propriétaire inscrite du brevet 339. Ce fait est confirmé par les documents établissant la chaîne des titres de propriété dans l’affidavit de M. Anderson.

[31] La question de savoir si M. Ewanek est un co-inventeur n’a pas d’incidence sur la chaîne des titres de propriété de Secure à l’égard du brevet 339. La pièce C de l’affidavit de M. Anderson est un contrat signé par M. Levey et M. Ewanek dans lequel ils ont cédé à Genesis leurs intérêts dans la demande de brevet 60/430,045 déposée aux États-Unis. Le brevet 339 revendique la priorité à l’égard de la demande de brevet américain, et les pièces incluses dans l’affidavit de M. Anderson démontrent que Genesis est la prédécesseure en titre de Secure.

[32] La cession initiale à Genesis a été exécutée par M. Levey et M. Ewanek. Même si cette cession comportait des lacunes qui pourraient avoir une incidence sur le titre de propriété de Secure à l’égard du brevet 339, il importe peu de savoir si c’est M. Levey, seul, ou M. Levey et M. Ewanek, ensemble, qui ont cédé les droits. Quelle que soit la décision de la Cour à l’égard de la contribution de M. Ewanek au brevet 339, la propriété n’est pas touchée et la décision en l’espèce n’aura pas de conséquences sur le titre de propriété à l’égard du brevet 339.

[33] Par conséquent, l’issue de la présente instance ne peut pas avoir d’incidence sur l’action T-89-18 et les demanderesses dans cette action n’étaient pas tenues d’être des parties à la présente demande.

B. M. Levey était-il l’unique inventeur du brevet 339?

[34] Je conclus que les éléments de preuve qui ne font pas partie des pièces contestées permettent d’établir que M. Levey est l’unique inventeur du brevet 339.

[35] La Cour n’a à s’appuyer que sur les paragraphes 1-37 de l’affidavit de M. Levey ainsi que sur les carnets et le brevet 339.

[36] Dans son affidavit, M. Levey présente un exposé clair de son expérience professionnelle à Genesis et de l’invention visée par le brevet 339. De plus, il y déclare clairement qu’il est l’unique inventeur du brevet 339. M. Levey n’a pas été contre-interrogé au sujet de son affidavit et les défendeurs n’ont déposé aucune preuve pour contrer les affirmations contenues dans son affidavit. En fait, au paragraphe 21 de leur mémoire, les défendeurs semblent inviter la Cour à tirer une inférence défavorable en ce qui concerne la paternité de l’invention de M. Ewanek étant donné qu’aucune preuve n’a été déposée.

[37] Comme je l’ai mentionné plus haut, dans son affidavit, M. Levey s’appuie sur ses carnets et le brevet 339 et en cite des extraits. Pour les besoins de la présente affaire, cela suffit; toutefois, s’il avait fallu admettre les carnets joints à titre de pièces à l’affidavit de M. Rivard, je l’aurais fait.

[38] Les carnets ont été créés par M. Levey dans le cadre de ses fonctions en tant qu’employé de Genesis. M. Rivard note, au paragraphe 171 de son affidavit, que la création de tels carnets [traduction] « est une pratique courante pour les chimistes » et que ces carnets [traduction] « sont établis dans le cours ordinaire des affaires ». Les carnets constituent donc des pièces commerciales et sont admissibles en application du paragraphe 30(1) de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5.

[39] Le brevet 339 est une lettre patente et, à ce titre, constitue un document officiel publié par le gouvernement du Canada. Même s’il aurait été préférable de fournir une copie attestée du brevet 339 portant le sceau du commissaire, je ne vois pas pourquoi une copie non attestée d’un brevet ne devrait pas être admise dans la présente instance en l’absence d’opposition des défendeurs.

[40] Les carnets et le brevet 339 ayant été admis en preuve, l’affidavit de M. Levey dresse un portrait complet de la mise au point de l’invention et de la contribution de M. Levey. De plus, M. Levey y déclare clairement qu’il est l’unique inventeur. Il affirme qu’il a [traduction] « été le seul à avoir eu l’idée qu’un polymère cationique ajouté à un fluide de forage pourrait interagir avec les surfactifs chargés négativement et ainsi encapsuler le bitume, et [qu’il l’a] mise à l’essai avec succès ».

[41] Cette preuve non contredite concorde avec les faits au dossier dont la Cour dispose. Par conséquent, la réparation demandée est accordée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1534-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande est accueillie.

  2. Simon J. M. Levey est l’unique inventeur du brevet canadien no 2508339.

  3. Conformément à l’article 52 de la Loi sur les brevets, le commissaire aux brevets modifiera toutes les inscriptions dans les registres du Bureau des brevets relativement au brevet canadien no 2508339 délivré le 24 octobre 2006 afin de corriger la liste des inventeurs, en y supprimant John Ewanek en qualité d’inventeur.

  4. Aucuns dépens ne sont adjugés en l’espèce.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

t-1534-20

 

INTITULÉ :

SECURE ENERGY (DRILLING SERVICES) INC. c CANADIAN ENERGY SERVICES L.P. ET AL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 SEPTEMBRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 NOVEMBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Patrick Smith

Sharn Mashiana
Scott Foster
Mike Myschyshyn

POUR LA DEMANDERESSE

Bentley Gaikis

POUR LES DÉFENDEURS

CANADIAN ENERGY SERVICES L.P. ET JOHN EWANEK

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Seastone IP LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

POUR LA DEMANDERESSE

DLA Piper (Canada) LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

CANADIAN ENERGY SERVICES L.P.

ET JOHN EWANEK

 

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