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Date : 20211103


Dossier : IMM-7452-19

Référence : 2021 CF 1172

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 novembre 2021

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

QINYAO YU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’immigration a rejeté la demande de visa de résident temporaire (VRT) présentée par la demanderesse et a conclu que cette dernière était interdite de territoire pour fausses déclarations, car elle avait omis d’indiquer dans ses deux demandes antérieures de VRT que des accusations avaient été portées contre elle.

II. Contexte

[2] La demanderesse est une citoyenne de la Chine qui est entrée au Canada en tant qu’étudiante le 10 mai 2012. Elle a rencontré son mari pendant son séjour au Canada et a eu une fille en 2014. Elle soutient qu’elle a commencé à être victime de mauvais traitements de la part de son ex-mari dès le début de leur relation et qu’elle ne s’estimait pas en mesure de le quitter.

[3] En août 2014, la demanderesse a été arrêtée et accusée de voies de fait aux termes de l’article 266 du Code criminel du Canada, LRC 1985 c C-46. En conséquence, elle s’est vu imposer un engagement de ne pas troubler l’ordre public d’une durée de 12 mois, au terme desquels l’accusation a été retirée. Elle s’est réconciliée avec son ex-mari à la même époque. La demanderesse est ensuite restée au Canada et a sollicité un permis de travail en mai 2015. Dans sa demande, elle a omis de divulguer l’accusation criminelle portée contre elle en 2014 lorsqu’elle a répondu à la question de savoir elle avait été accusée d’une infraction criminelle dans quelque pays que ce soit.

[4] En avril 2016, la demanderesse a été arrêtée de nouveau, cette fois pour agression armée. Je souligne que son casier judiciaire indique que l’accusation d’agression armée a été portée le 18 mai 2017, date qui correspond au jour où les accusations ont été retirées. La demanderesse a finalement quitté l’homme qui est aujourd’hui son ex-mari. Aucune accusation n’a été portée contre elle après cette date. La demanderesse est restée au Canada et a présenté une deuxième demande de permis de travail en août 2018, dans laquelle elle a omis une fois de plus de divulguer les accusations criminelles dont elle avait fait l’objet et les détails y afférents.

[5] La demanderesse est retournée en Chine aux environs de juillet 2019. Elle a sollicité un VRT en août 2019 afin de revenir au Canada. Dans le formulaire de demande, on lui demandait d’indiquer si elle avait commis, ou avait été arrêtée pour avoir commis, ou accusée d’avoir commis une infraction pénale quelconque dans n’importe quel pays ou territoire. Elle a répondu non à cette question. Le 21 août 2019, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a effectué une vérification qui lui a permis de constater que des accusations criminelles avaient été portées contre la demanderesse et qu’elle ne les avait pas divulguées. La demanderesse a reçu une lettre d’équité procédurale l’informant qu’elle risquait d’être interdite de territoire au Canada pour avoir fait de fausses déclarations sur ses antécédents criminels. Elle a alors demandé et obtenu un délai supplémentaire de 60 jours pour présenter une réponse. Lorsque le représentant juridique de la demanderesse a répondu à la lettre, il n’a pas cherché à dissiper les préoccupations relatives aux fausses déclarations, mais il a plutôt demandé qu’une dispense discrétionnaire soit accordée à la demanderesse pour des motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27) [la LIPR], et, subsidiairement, qu’elle se voie délivrer un permis de séjour temporaire (PST) au titre de l’article 24 de la LIPR.

[6] Le décideur a conclu que la demanderesse était interdite de territoire au Canada au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR pour avoir fait de fausses déclarations ou fait preuve d’une réticence sur un fait important quant à un objet pertinent ayant entraîné ou risquant d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Le décideur a souligné qu’elle avait déjà omis de divulguer les accusations portées contre elle dans ses deux demandes de permis de travail antérieures. Dans la demande dont était saisi le décideur, la demanderesse omettait pour la troisième fois de divulguer ces accusations, et le décideur a fait remarquer que la question posée dans le formulaire de demande était très claire. Les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) indiquent que la demanderesse avait répondu par l’affirmative à une question similaire lorsqu’elle avait rempli sa demande au titre de la catégorie de l’expérience canadienne (CEC), qui fait l’objet d’un dossier et d’une affaire distincts.

III. Question en litige

[7] La question en litige en l’espèce consiste à savoir si la décision de l’agent était raisonnable.

IV. Norme de contrôle

[8] La norme de contrôle applicable au bien-fondé de la décision prise par l’agent est celle de la décision raisonnable. Comme l’a déclaré la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au paragraphe 23, « [l]orsqu’une cour examine une décision administrative sur le fond[,] [l]’analyse a […] comme point de départ une présomption selon laquelle le législateur a voulu que la norme de contrôle applicable soit celle de la décision raisonnable ». Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable tire son origine du principe de la retenue judiciaire et témoigne d’un respect envers le rôle distinct des décideurs administratifs, et la Cour ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas non plus à trancher elle-même la question en litige (Vavilov, aux para 13, 83). Elle commence plutôt par s’intéresser aux motifs du décideur administratif et apprécie le caractère raisonnable de la décision rendue compte tenu du raisonnement suivi et du résultat obtenu, examiné au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision (Vavilov, aux para 81, 83, 87, 99). Une décision raisonnable est justifiée, transparente et intelligible pour la personne visée, et atteste « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » lorsqu’elle est lue dans son ensemble et compte tenu du contexte administratif, du dossier dont disposait le décideur et des observations des parties (Vavilov, aux para 81, 85, 91, 94-96, 99, 127-128).

V. Analyse

A. La décision de l’agent était-elle raisonnable?

[9] Lors des plaidoiries des parties, l’argument principal de la demanderesse avait trait à la question de savoir si l’agent devait expliquer sa conclusion selon laquelle les fausses déclarations entraînaient une erreur dans l’administration de la LIPR. La demanderesse a fait valoir que les motifs de la décision ne comportent aucune analyse de cette question et se limitent à constater que de fausses déclarations ont été faites, comme l’a admis le consultant en immigration de la demanderesse. Elle a soutenu qu’il était déraisonnable que l’agent ne justifie pas sa conclusion, compte tenu du fait qu’elle avait déjà divulgué les accusations criminelles portées contre elle dans une autre demande d’immigration.

[10] L’argument secondaire de la demanderesse soulevait essentiellement la question de savoir s’il existait en l’espèce un pouvoir discrétionnaire permettant l’octroi d’une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire puisqu’elle avait été victime de mauvais traitements qui, selon les observations qui ont été présentées, étaient à l’origine des accusations portées contre elle.

[11] En ce qui concerne le premier argument, la demanderesse fait valoir qu’une omission de divulguer les accusations ne risque pas nécessairement d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR et que, par conséquent, il était déraisonnable que l’agent n’ait pas justifié sa conclusion. En ce qui concerne le deuxième argument, qui porte sur le pouvoir discrétionnaire d’accorder une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, la demanderesse invoque des précédents afin de démontrer que l’agent disposait d’un tel pouvoir et que, compte tenu des faits, il aurait dû l’exercer. Dans le même ordre d’idées, selon la demanderesse, force est de constater que la fausse déclaration a été faite par inadvertance, puisqu’elle s’est vu délivrer un PST dans le cadre d’une procédure distincte.

[12] Je souligne tout d’abord que les précédents invoqués par la demanderesse traitent de fausses déclarations faites par inadvertance alors qu’à mon avis, tel n’est pas le cas en l’espèce. Ce n’est qu’au moment de présenter son mémoire supplémentaire que la demanderesse a fait valoir que l’omission de mentionner son arrestation et les accusations criminelles portées contre elle constituait une fausse déclaration faite par inadvertance. La jurisprudence portant sur les déclarations inexactes faites de bonne foi peut être distinguée de la présente affaire, car, en l’espèce, les faits ne permettent pas de conclure que la fausse déclaration a été faite par inadvertance, car le décideur ne disposait d’aucun élément de preuve ni d’aucune observation à l’appui de cet argument. Il convient de noter que la demanderesse a fait de fausses déclarations dans plus d’une demande et que l’incompétence de son ancien conseil n’est pas en cause dans la présente affaire, comme l’a confirmé son avocat à l’audience.

(1) L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que la fausse déclaration risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR?

[13] Les principes applicables à cette question découlent à la fois de la loi et de la jurisprudence. L’alinéa 40(1)a) de la LIPR dispose qu’un étranger peut être interdit de territoire au Canada en raison de fausses déclarations, c’est-à-dire « pour avoir, directement ou indirectement, fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou pourrait entraîner une erreur dans l’application de la [..] loi ». Dans la décision Bellido c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 452, la juge Snider indique qu’afin de pouvoir conclure qu’une personne doit être interdite de territoire, deux éléments doivent être réunis : premièrement, cette personne doit avoir donné de fausses déclarations et, deuxièmement, ces fausses déclarations doivent porter sur un fait important et entraîner ou risquer d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Il convient de donner une interprétation libérale à l’article 40 de la LIPR afin de dissuader les demandeurs de faire de fausses déclarations et de maintenir l’intégrité du régime d’immigration (Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512 au para 25). À cet égard, le fardeau de vérifier l’intégralité et l’exactitude de la demande incombe au demandeur (Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971 au para 28; art 16 de la LIPR).

[14] Les demandeurs sont tenus de répondre honnêtement aux questions posées dans le formulaire. La demanderesse a admis avoir fait une fausse déclaration dans sa demande de VRT et, par conséquent, le premier critère, à savoir l’existence d’une fausse déclaration, est rempli.

[15] En ce qui concerne le deuxième critère, la question est de savoir si les fausses déclarations de la demanderesse étaient d’une importance telle qu’elles auraient pu entraîner une erreur dans l’administration de la LIPR. Lorsque la demanderesse a été informée, par le biais d’une lettre d’équité procédurale, qu’elle avait fait de fausses déclarations et qu’elle risquait d’être interdite de territoire en raison de ces déclarations, elle a reconnu son erreur. Son avocat affirme qu’elle a admis avoir fait une fausse déclaration, mais n’a pas concédé que celle-ci était importante. Je ne suis pas d’accord. Voici les termes de la concession de la demanderesse : [traduction] « Mme Yu ne remet pas en question les préoccupations exprimées dans la (lettre d’équité procédurale) », ce qui pouvait [traduction] « donner lieu à une conclusion de fausses déclarations emportant ainsi son interdiction de territoire au Canada ». À mon avis, elle n’admettait pas simplement avoir fait de fausses déclarations, mais elle concédait plutôt qu’elle avait fait une fausse déclaration susceptible d’emporter son interdiction de territoire au Canada, en d’autres termes, une fausse déclaration importante. De plus, la réponse à la lettre a été rédigée par son représentant, qui comprenait ou aurait dû comprendre la teneur de la concession. Quoi qu’il en soit, je ne juge pas convaincant l’argument de la demanderesse selon lequel il s’agit d’une [traduction] « concession partielle ». Le libellé de la réponse indique que la demanderesse a reconnu à la fois l’existence d’une fausse déclaration et son importance.

[16] Je n’ai pas non plus été convaincue par l’argument subsidiaire de la demanderesse selon lequel l’agent n’a pas fourni d’explications suffisantes pour justifier pourquoi il a conclu que les fausses déclarations étaient importantes, à supposer qu’elles le soient. En effet, compte tenu de la concession faite par la demanderesse, il était raisonnable que l’agent n’ait pas motivé de façon détaillée une conclusion que la demanderesse avait déjà admise. Pour des raisons semblables, il n’était pas nécessaire, par exemple, que l’agent explique longuement dans sa décision pourquoi la LIPR s’appliquait en l’espèce — c’était déjà entendu de part et d’autre. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une question aussi tranchée, l’agent n’était pas tenu, pour que sa décision soit raisonnable, de fournir des explications sur les raisons pour lesquelles il était parvenu à une conclusion que la demanderesse avait elle-même reconnue.

[17] En outre, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, je considère que l’agent n’a pas omis d’exposer son raisonnement. Dans les notes du SMGC, il a expliqué la raison pour laquelle les fausses déclarations en cause risquaient d’entraîner une erreur :

[traduction]

La DP ne justifie pas son omission de mentionner les accusations. La réponse à la LEP renvoie à une demande de PST. Comme il est indiqué dans la LEP, je crains que la DP soit interdite de territoire pour fausse déclaration pour avoir directement fait une fausse déclaration sur un fait important qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Cette information non déclarée aurait pu amener l’agent à être convaincu qu’elle était une visiteuse de bonne foi qui quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé, conformément à l’alinéa 179b) du Règlement.

[18] En définitive, je suis d’avis que l’agent a raisonnablement conclu, en se fondant sur les mots employés par la demanderesse dans sa propre concession, qu’elle avait fait une fausse déclaration qui était importante au sens de l’alinéa 40(1)a), ce qui emportait son interdiction de territoire au Canada. En conséquence, il n’était pas nécessaire que l’agent justifie par des motifs détaillés la raison pour laquelle il avait conclu que la fausse déclaration était importante, mais il a néanmoins fourni certaines explications.

(2) Délivrance d’un permis de séjour temporaire

[19] La demanderesse a présenté une demande de PST fondée sur sa situation personnelle. Il s’agissait d’une demande distincte, qui a été acceptée, et qui a permis à la demanderesse de revenir au Canada. En outre, elle a également demandé une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR. Elle reconnaît maintenant que cette dispense ne peut être sollicitée dans le contexte d’une demande de VRT, mais elle soutient que l’agent a commis une erreur en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel pour conclure qu’elle n’était pas interdite de territoire en raison de sa situation personnelle. Essentiellement, elle soutient que l’agent aurait dû utiliser son pouvoir discrétionnaire pour statuer que sa situation personnelle justifiait qu’elle ne soit pas interdite de territoire, malgré ses fausses déclarations et leur possible importance.

[20] La demanderesse invoque des précédents qui indiquent que les agents possèdent le pouvoir discrétionnaire de décider qu’un demandeur n’est pas interdit de territoire lorsque, par exemple, l’omission résulte d’un simple oubli. J’estime que la jurisprudence citée par la demanderesse ne s’applique pas en l’espèce. Par exemple, dans l’affaire Karunaratna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 FC 421, il était question d’un simple oubli ayant conduit à l’omission de divulguer une demande antérieure de VRT. Dans l’autre décision citée par la demanderesse, Koo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 931, le demandeur avait omis de divulguer qu’il avait changé de nom et qu’il avait déjà présenté des demandes de résidence permanente, et il avait fait une déclaration inexacte quant à son niveau de scolarité.

[21] Aucun élément de preuve ne démontre qu’en l’espèce, les fausses déclarations ont été faites de bonne foi, et je considère que cet argument présente la situation de manière trop simpliste en plus d’embellir les faits. La demanderesse a admis qu’elle avait fait des fausses déclarations, et il était raisonnable que l’agent conclue à l’existence de fausses déclarations. L’agent n’était pas tenu de fouiller dans d’autres demandes pour découvrir qu’elle avait divulgué les renseignements en cause dans un autre dossier sans rapport avec celui dont il était saisi; seul le fait qu’elle n’avait pas divulgué ces renseignements dans la demande qu’il était chargé d’examiner était pertinent.

[22] De même, je conclus qu’il n’était pas déraisonnable qu’on ait délivré un PST à la demanderesse mais qu’on lui ait refusé un VRT, et je juge que cela ne permet pas de conclure que les fausses déclarations de la demanderesse ont été faites par inadvertance. Dans sa demande de PST, elle a présenté des éléments de preuve démontrant qu’elle était partie à un litige en droit familial portant sur une question de garde, qui était toujours en instance en Ontario. Il n’est pas surprenant que l’agent ait accordé un PST à la demanderesse pour qu’elle puisse venir au Canada afin de régler cette affaire. Quoi qu’il en soit, la décision prise à l’égard du PST n’est pas celle que la Cour doit examiner dans le cadre du présent contrôle judiciaire.

[23] L’agent a raisonnablement refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a refusé de déclarer que la demanderesse n’était pas interdite de territoire.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7452-19

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7452-19

 

INTITULÉ :

QINYAO YU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 OCTOBRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

la juge MCVEIGH

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 3 novembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman

 

POUR La DEMANDEresse

 

Charles J. Jubenville

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman

Waldman et Associés

Toronto (Ontario)

POUR La DEMANDEresse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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