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Date : 20211020

Dossier : T-1404-20

Référence : 2021 CF 1105

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2021

En présence de madame la juge Rochester

ENTRE :

DALE RICHARDSON

demandeur

et

L’ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR, LA COMMISSION CIVILE D’EXAMEN ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES, GRAND LODGE OF SASKATCHEWAN, LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN, LE JUGE CALDWELL, LES SERVICES DE CITOYENNETÉ ET D’IMMIGRATION DES ÉTATS-UNIS, LE SERVICE DE L’IMMIGRATION ET DE L’APPLICATION DES MESURES DOUANIÈRES DES ÉTATS-UNIS, LE SERVICE DES DOUANES ET DE LA PROTECTION DES FRONTIÈRES DES ÉTATS-UNIS, LE DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE DES ÉTATS-UNIS, CORECIVIC, DEREK ALLCHURCH, LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA, LE GENDARME BURTON ROY, THE BATTLEFORDS SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH, JAMES KWON, MAZEL HOLM, GARY LUND, DAWN LUND, CIPRIAN BOLAH, JEANNIE JOHNSON, MANITOBA-SASKATCHEWAN CONFERENCE, MICHAEL COLLINS, MATRIX LAW GROUP, CLIFFORD HOLM, PATRICIA J. MEIKLEJOHN, CHANTELLE THOMPSON, JENNIFER SCHMIDT, MARK CLEMENTS, CHAD GARTNER, BRAD APPEL, IAN MCARTHUR, BRYCE BOHUN, KATHY IRWIN, JASON PANCHYSHYN, CARY RANSOME, LA RÉGIE DE LA SANTÉ DE LA SASKATCHEWAN, DR ALABI, RIKKI MORRISSON, CORA SWERID, DR ELEKWEM, DR SUNDAY, LA COUR DU BANC DE LA REINE DE LA SASKATCHEWAN, JILL COOK, GLEN METIVER, LE JUGE R.W. ELSON, LA JUGE CROOKS, OWZW LAWYERS s.r.l., VIRGIL A. THOMSON, LA COUR PROVINCIALE DE LA SASKATCHEWAN, LE JUGE M. PELLETIER, RAYMOND HEBERT, LINDA HEBERT, EMI HOLM, CHAR BLAIR, COMMUNITY FUTURES, LISA CIMMER et KIMBERLEY RICHARDSON

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Le 29 septembre 2021, le demandeur, M. Dale Richardson, a déposé un avis de requête à présenter à la séance générale du 13 octobre 2021. Le demandeur, qui agit pour son propre compte, sollicite les mesures de réparation suivantes :

A. Une ordonnance de prorogation du délai pour interjeter appel à l’encontre d’une ordonnance interlocutoire rendue par la protonotaire Mireille Tabib le 31 août 2021;

B. Une ordonnance accueillant l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de la protonotaire Mireille Tabib datée du 31 août 2021;

C. Toute autre ordonnance que la Cour estime juste.

[2] L’objet du présent appel est une ordonnance de fixation de l’échéancier, laquelle établit les dates limites des différentes étapes à franchir avant de fixer la date de l’audition de la requête des défendeurs visant à obtenir un jugement déclaratoire fondé sur l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales (Poursuites vexatoires).

[3] Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté. Le demandeur n’a pas réussi à démontrer que la protonotaire Tabib, qui est la juge responsable de la gestion de l’instance en l’espèce, a commis une erreur dans son ordonnance du 31 août 2021.

I. Contexte

[4] Les faits suivants sont tirés des observations produites en l’espèce, notamment du dossier de requête déposé relativement à la requête du demandeur et de l’affidavit du demandeur souscrit le 24 septembre 2021, ainsi que du répertoire des inscriptions enregistrées.

[5] Le 18 novembre 2020, le demandeur a déposé une demande introductive d’instance [la demande] contre cinquante-sept (57) défendeurs [les défendeurs], dont divers départements du gouvernement des États-Unis, plusieurs églises, la Gendarmerie royale du Canada [la GRC], la Régie de la santé de la Saskatchewan, la Cour provinciale de la Saskatchewan, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, la Cour d’appel de la Saskatchewan et plusieurs membres de la magistrature.

[6] Dans la demande, le demandeur sollicite une déclaration portant que le Grand Lodge of Saskatchewan, qu’il appelle les maçons, [traduction] « est responsable des actes de tous ses représentants, en particulier de ceux qui travaillent comme mandataire ou fonctionnaire de l’État dans » diverses entités mentionnées, dont des autorités de santé publique, une assemblée législative provinciale, la GRC, les cours provinciales de la Saskatchewan, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, l’Agence du revenu du Canada et le ministère de la Justice du Canada. Le demandeur sollicite également une déclaration selon laquelle lesdits représentants maçons travaillent en tant que mandataires ou fonctionnaires des États-Unis au sein des diverses entités gouvernementales mentionnées, sont des [traduction] « agents malfaisants des églises chrétiennes », sont des [traduction] « agents malfaisants des banques » et d’autres entités.

[7] Le demandeur sollicite en outre des déclarations selon lesquelles les diverses entités et personnes mentionnées, qu’il définit comme étant des [traduction] « terroristes maçonniques canadiens », ont, entre autres choses, i) [traduction] « participé à des activités terroristes canadiennes, les ont dissimulées ou ont autrement donné des instructions à d’autres personnes relativement à ces activités », ii) [traduction] « pratiqué l’apartheid », iii) [traduction] « se sont livrés à un génocide » et iv) [traduction] « ont sanctionné la torture en commettant des crimes contre l’humanité ». Le demandeur sollicite des déclarations semblables à l’égard des entités qu’il définit comme étant des [traduction] « conspirateurs maçonniques américains » et des [traduction] « terroristes maçonniques transnationaux ».

[8] Le demandeur sollicite de nombreuses déclarations selon lesquelles il a subi des contraintes, des sanctions, des punitions, des actes de torture et qu’il a été victime d’oppression systémique. Il avance aussi de nombreuses allégations relativement à des crimes présumés qu’auraient commis [traduction] « l’État profond et l’Église profonde ». Parmi les réparations réclamées par le demandeur figure une déclaration selon laquelle [traduction] « les défendeurs sont responsables envers le demandeur des dommages causés par un manquement à leurs obligations prévues par la Constitution, les lois, les traités et la common law, et que le procureur général est responsable de la confiscation des biens de l’État profond et de l’Église profonde et, par conséquent, de l’indemnisation du demandeur… » et du versement de dommages pécuniaires d’un montant de 1 000 000 $.

[9] Comme je l’ai déjà mentionné, la protonotaire Tabib est la juge responsable de la gestion de l’instance. Depuis le dépôt de la demande, de nombreuses requêtes et demandes informelles ont été déposées par les parties, dont une requête en injonction présentée par le demandeur. La requête en injonction devait être entendue initialement le 29 avril 2021, mais le demandeur a appelé le greffe la veille de l’audience pour faire savoir qu’il était entré aux États-Unis en vue d’y demander l’asile et qu’il y était détenu dans un centre de détention. Par conséquent, l’audition de la requête a été ajournée. Après l’ajournement, certains défendeurs ont écrit à la Cour concernant la fixation d’une nouvelle date pour l’audition de la requête en injonction et ont demandé, entre autres, la tenue d’une conférence de gestion de l’instance afin d’établir un échéancier pour les requêtes en radiation de l’action et la requête visant à faire déclarer le demandeur plaideur quérulent.

[10] La requête en injonction présentée par le demandeur a été entendue le 10 juin 2021 par vidéoconférence. Le demandeur était présent et y a participé. La requête a été rejetée le 15 juin 2021. Un avis d’appel relatif à la requête en injonction a été déposé à la Cour d’appel le 30 août 2021.

[11] La protonotaire Tabib a tenu une conférence de gestion de l’instance le 31 août 2021 par vidéoconférence afin de fixer les prochaines étapes de la procédure. Le demandeur a participé à cette conférence. Comme il ressort du procès-verbal de l’audience, au cours de la conférence de gestion de l’instance, certains défendeurs ont demandé que la requête en radiation et la requête visant à faire déclarer le demandeur plaideur quérulent soient entendues ensemble. La Cour a fait remarquer qu’entendre les requêtes ensemble pourrait être accablant pour le demandeur, qui agit pour son propre compte en l’espèce. Le demandeur a informé la Cour qu’il s’attendait à quitter l’établissement où il était détenu dans un délai d’un à six mois. Le demandeur a également informé la Cour qu’il s’est rendu aux États-Unis pour y demander une protection contre la torture. Le reste de la conférence de gestion de l’instance a été consacré à l’établissement des échéances des différentes étapes à suivre avant de fixer une date pour l’audition de la requête en jugement déclaratoire fondée sur l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales (Procédures vexatoires).

[12] La protonotaire Tabib a rendu l’ordonnance à la suite de la conférence de gestion de l’instance.

[13] Selon le dossier de requête du demandeur, ce dernier a été expulsé par le département de la sécurité intérieure des États-Unis vers le Canada par avion le 1er septembre 2021. Ses ordinateurs et son téléphone cellulaire lui ont été restitués par les États-Unis le 18 septembre 2021.

A. L’ordonnance de la protonotaire Tabib

[14] L’ordonnance de la protonotaire Tabib datée du 31 août 2021 [l’ordonnance] est une ordonnance de fixation de l’échéancier. Elle fixe les dates auxquelles i) la défenderesse, la Régie de la santé de la Saskatchewan, doit signifier et déposer un dossier de requête complet relativement à la requête fondée sur l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales [la requête fondée sur l’article 40] (15 septembre 2021); ii) tout défendeur qui souhaite appuyer la requête fondée sur l’article 40 doit signifier et déposer son dossier de requête en réponse (22 septembre 2021); et iii) le demandeur doit signifier et déposer son dossier de requête en réponse (22 octobre 2021). L’ordonnance établit qu’une conférence de gestion de l’instance aura lieu le 25 octobre 2021 afin de fixer la date, l’heure, le lieu et le mode d’audition de la requête fondée sur l’article 40 et suspend toutes les autres procédures de l’action jusqu’à ce que la Cour émette une nouvelle ordonnance ou directive.

[15] De plus, l’ordonnance mentionne que le demandeur et sa famille ont fait des efforts louables pour veiller à ce qu’il puisse participer à la conférence de gestion de l’instance à partir du centre de détention où il était détenu. L’ordonnance indique également que, bien que les défendeurs auraient préféré que leurs requêtes en radiation soient présentées, entendues et tranchées en même temps que la requête fondée sur l’article 40, la Cour craignait qu’il soit accablant pour le défendeur de se défendre contre toutes les requêtes en même temps. Par conséquent, la protonotaire Tabib a décidé, avec l’accord du demandeur, que la requête fondée sur l’article 40 serait présentée, entendue et tranchée en premier, et que les requêtes en radiation ne seraient traitées que si la requête fondée sur l’article 40 était rejetée.

B. Requête en prorogation du délai et appel

[16] Le 29 septembre 2021, le demandeur a déposé la présente requête en prorogation du délai de production du dossier d’appel en vertu de l’article 8 et en appel de l’ordonnance en vertu de l’article 51 des Règles des cours fédérales [les Règles]. Le dossier de requête est composé de 1170 pages et contient un avis de requête, un affidavit du demandeur accompagné de ses pièces, un affidavit de M. Jorge Felino Pereirra, des observations écrites et une liste de la jurisprudence. Dans ses observations écrites, le demandeur a regroupé ses arguments sous les rubriques suivantes :

[TRADUCTION]

A. Il y a eu un complot qui visait à frauder le demandeur

B. Les parties au 23 juillet 2020 conspirent entre elles pour commettre une trahison

C. Les agents malfaisants d’Innovation Credit Union ont des raisons solides

D. La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan ou toute autre partie associée n’a pas respecté la Convention contre la torture des Nations Unies

E. Les conspirateurs dans les tribunaux et d’autres organismes américains ont commis des actes compatibles avec une trahison à l’égard des États-Unis

F. La poursuite transnationale invariable de l’objet

[17] La conclusion du demandeur dans les observations écrites est la suivante :

[traduction]

Si la présente requête en prorogation et l’appel ne sont pas accueillis, le préjudice extrême causé par les défendeurs et la protonotaire Mirelle Tabib sera maintenu, et les conspirateurs à l’égard du Canada et des États-Unis pourront utiliser efficacement les tribunaux pour commettre des crimes et réduire le demandeur au silence, violer la Constitution, commettre une trahison et torturer le demandeur.

[18] Les défendeurs n’ont pas déposé de dossier de requête en réponse.

[19] Pendant l’audition de la requête, le demandeur a présenté de nombreuses observations. L’essentiel de sa plaidoirie, en ce qui concerne l’ordonnance, est qu’en fixant les dates limites des diverses étapes à suivre avant l’audition de la requête fondée sur l’article 40, la protonotaire Tabib cause un [traduction] « préjudice extrême », [traduction] « sanctionne des crimes contre l’humanité », [traduction] « sanctionne des activités criminelles » et permet [traduction] « l’existence de la tyrannie et du totalitarisme au Canada ». En résumé, le demandeur soutient que la protonotaire Tabib ne devrait pas autoriser l’instruction de la requête fondée sur l’article 40 et, par conséquent, qu’elle n’aurait pas dû rendre l’ordonnance.

[20] Les avocats de deux des défendeurs ont présenté des observations en réponse. Les défendeurs ont fait valoir que le demandeur n’a pas établi de raison pour laquelle l’ordonnance pourrait être annulée.

II. Questions en litige

[21] Les questions en litige sont les suivantes :

A. Le demandeur devrait-il obtenir une prorogation du délai pour signifier et déposer son appel de l’ordonnance?

B. La protonotaire Tabib a-t-elle commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante en i) fixant des délais pour la signification et le dépôt des documents relatifs à la requête fondée sur l’article 40 et pour la tenue d’une autre conférence de gestion de l’instance, et ii) en suspendant toutes les autres procédures dans l’action jusqu’à nouvel ordre ou jusqu’à ce que la Cour en décide autrement?

III. Analyse

A. Prorogation du délai

[22] Selon le paragraphe 51(2) des Règles, l’avis de requête aurait dû être déposé dans les dix (10) jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel. L’article 51 prévoit ce qui suit :

APPEL

APPEAL

51 (1) L’ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Cour fédérale.

51 (1) An order of a prothonotary may be appealed by a motion to a judge of the Federal Court.

Signification de l’appel

Service of appeal

(2) L’avis de la requête est signifié et déposé dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.

(2) Notice of the motion shall be served and filed within 10 days after the day on which the order under appeal was made and at least four days before the day fixed for the hearing of the motion.

[23] Compte tenu du fait que le demandeur agit pour son propre compte, qu’il a passé environ quatre (4) mois en détention aux États-Unis et que ses ordinateurs lui ont été restitués le 18 septembre 2021, je suis prête à accepter, en vertu de l’article 55 des Règles, que des circonstances spéciales existent et que la Cour peut examiner la requête en appel sur le fond.

[24] En outre, je m’appuie sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Alberta c Canada, 2018 CAF 83 :

[44] Dans Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399 (C.A.F.) (Hennelly), la Cour a énuméré quatre questions pertinentes quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire pour permettre la prorogation de délai en vertu de l’article 8 des Règles :

(1) Le requérant a‑t‑il démontré une intention constante de poursuivre l’instance?

(2) L’instance est-elle bien fondée?

(3) Le défendeur subit‑il un préjudice en raison du retard?

(4) Le requérant a‑t‑il une explication raisonnable pour justifier le retard?

[45] Ces questions sont utiles pour déterminer si l’octroi d’une prorogation est dans l’intérêt de la justice, parce que la considération primordiale ou le véritable critère est, en fin de compte, que la justice soit rendue entre les parties (Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.), aux pages 277 à 279). Ainsi, l’arrêt Hennelly ne fournit pas une liste exhaustive de questions ou de facteurs pouvant être pertinents dans une affaire donnée, et l’omission de donner une réponse positive à l’une des quatre questions susmentionnées n’est pas nécessairement déterminante (Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204, au paragraphe 62). [non souligné dans l’original]

[25] En l’espèce, le demandeur a démontré son intention de poursuivre l’action et a fourni une explication raisonnable du retard. Les défendeurs n’ont pas fourni de preuve démontrant que ce retard leur avait causé préjudice. Trois des quatre questions ci-dessus reçoivent donc une réponse positive. Quant à la question du bien-fondé de l’appel, elle est traitée à la partie III.C de la présente ordonnance et des motifs ci-dessous.

B. Norme de contrôle applicable au bien-fondé de l’appel

[26] La Cour d’appel fédérale donne comme instruction que « les ordonnances discrétionnaires des protonotaires ne devraient être infirmées que lorsqu’elles sont erronées en droit, ou fondées sur une erreur manifeste et dominante quant aux faits » (Corporation de soins de santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, au para 64 [Hospira]).

[27] En outre, dans l’arrêt Canada c South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, la Cour d’appel fédérale précise que pour invoquer une erreur manifeste et dominante, il faut démontrer l’existence d’une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire :

[46] L’erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue : H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401; Peart c. Peel Regional Police Services (2006), 217 O.A.C. 269 (C.A.), aux paragraphes 158 et 159; arrêt Waxman, précité. Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire. Lorsque l’on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier.

[28] Je considère également que, comme l’a énoncé mon collègue le juge Little, dans le cadre d’un appel fondé sur l’article 51, « le juge responsable de la gestion de l’instance connaît très bien les questions et les faits particuliers de l’instance » et « les décisions du juge responsable de la gestion de l’instance doivent être traitées avec déférence, surtout en ce qui concerne les questions où les faits dominent » (Hughes c Canada (Commission des droits de la personne), 2020 CF 986 au para 67).

C. Le demandeur a-t-il établi l’existence d’une erreur dans l’ordonnance?

[29] Je ne constate aucune erreur manifeste et dominante dans l’ordonnance et, par conséquent, rien ne permet à la Cour d’intervenir. La protonotaire Tabib, en tant que juge responsable de la gestion de l’instance, a géré les procédures et a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à l’alinéa 385(1)a) des Règles :

385 (1) Sauf directives contraires de la Cour, le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) tranche toutes les questions qui sont soulevées avant l’instruction de l’instance à gestion spéciale et peut :

a) donner toute directive ou rendre toute ordonnance nécessaires pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;

385 (1) Unless the Court directs otherwise, a case management judge or a prothonotary assigned under paragraph 383(c) shall deal with all matters that arise prior to the trial or hearing of a specially managed proceeding and may

(a) give any directions or make any orders that are necessary for the just, most expeditious and least expensive determination of the proceeding on its merits;

[30] Le demandeur était présent et a participé à la conférence de gestion de l’instance qui a mené à l’établissement de l’échéancier contenu dans l’ordonnance. L’ordonnance s’inscrivait certainement dans le pouvoir discrétionnaire de la protonotaire Tabib, et les ordonnances de cette nature commandent un degré élevé de retenue.

[31] Les objections du demandeur à l’encontre de l’ordonnance sont fondées sur le fait que des étapes prévues mèneront à l’audition de la requête fondée sur l’article 40. Comme la Cour l’a mentionné lors de l’audition du présent appel, le demandeur est libre de s’opposer à la requête fondée sur l’article 40 et aura l’occasion d’exprimer son opposition dans son dossier de requête en réponse et lors de l’audition de la requête fondée sur l’article 40.

IV. Conclusion

[32] La protonotaire Tabib n’a pas commis d’erreur sur une question de droit ni d’erreur manifeste et dominante sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit. Pour les motifs qui précèdent, l’appel du demandeur fondé sur l’article 51 à l’encontre de l’ordonnance du 31 août 2021 est rejeté.

[33] Les défendeurs n’ont pas demandé de dépens, et aucuns ne sont adjugés.


ORDONNANCE dans le dossier T-1404-20

LA COUR ORDONNE :

  1. L’appel du demandeur fondé sur l’article 51 des Règles des cours fédérales à l’encontre de l’ordonnance de la protonotaire Tabib datée du 31 août 2021 est rejeté;

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

blank

« Vanessa Rochester »

 

Juge

Traduction certifiée conforme

Noémie Pellerin Desjarlais


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1404-20

INTITULÉ :

DALE RICHARDSON c L’ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR, LA COMMISSION CIVILE D’EXAMEN ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES, GRAND LODGE OF SASKATCHEWAN, LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN, LE JUGE CALDWELL, LES SERVICES DE CITOYENNETÉ ET D’IMMIGRATION DES ÉTATS-UNIS, LE SERVICE DE L’IMMIGRATION ET DE L’APPLICATION DES MESURES DOUANIÈRES DES ÉTATS-UNIS, LE SERVICE DES DOUANES ET DE LA PROTECTION DES FRONTIÈRES DES ÉTATS-UNIS, LE DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE DES ÉTATS-UNIS, CORECIVIC, DEREK ALLCHURCH, LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA, LE GENDARME BURTON ROY, THE BATTLEFORDS SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH, JAMES KWON, MAZEL HOLM, GARY LUND, DAWN LUND, CIPRIAN BOLAH, JEANNIE JOHNSON, MANITOBA-SASKATCHEWAN CONFERENCE, MICHAEL COLLINS, MATRIX LAW GROUP, CLIFFORD HOLM, PATRICIA J. MEIKLEJOHN, CHANTELLE THOMPSON, JENNIFER SCHMIDT, MARK CLEMENTS, CHAD GARTNER, BRAD APPEL, IAN MCARTHUR, BRYCE BOHUN, KATHY IRWIN, JASON PANCHYSHYN, CARY RANSOME, LA RÉGIE DE LA SANTÉ DE LA SASKATCHEWAN, DR ALABI, RIKKI MORRISSON, CORA SWERID, DR ELEKWEM, DR SUNDAY, LA COUR DU BANC DE LA REINE DE LA SASKATCHEWAN, JILL COOK, GLEN METIVER, LE JUGE R.W. ELSON, LA JUGE CROOKS, OWZW LAWYERS s.r.l., VIRGIL A. THOMSON, LA COUR PROVINCIALE DE LA SASKATCHEWAN, LE JUGE M. PELLETIER, RAYMOND HEBERT, LINDA HEBERT, EMI HOLM, CHAR BLAIR, COMMUNITY FUTURES, LISA CIMMER et KIMBERLEY RICHARDSON

LIEU DE L’AUDIENCE :

montréal (québec) – PAR vidÉoconfÉrencE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 octobrE 2021

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE ROCHESTER

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 20 octobrE 2021

COMPARUTIONS :

Dale Richardson

POUR SON PROPRE COMPTE

Me Bruce Comba

Me Justin Stevenson

Me Virgil Thomson

Mes Chantelle Eisner et Amanda Kimpinksi

Mes Marie K. Stack et Laura Sayer

 

Me Annie M. Alport

 

Me Healther J. Laing

POUR LE DÉFENDEUR Derek Allchurch

POUR LES DÉFENDEURS JILL COOK, GLEN METIVIER, LE JUGE PELLETIER, etc.

POUR LE DÉFENDEUR PGC (REPRÉSENTANT LA GRC ET LE GEND. ROY)

POUR LES DÉFENDEURS LA RÉGIE DE LA SANTÉ DE LA SASKATCHEWAN ET CORA SWERID

POUR DÉFENDEUR LE JUGE R.W. ELSTON

POUR LES DÉFENDEURS L’ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR, JAMES KWON, MAZEL HOLM, etc.

POUR LES DÉFENDEURS LA JUGE CROOKS ET LE JUGE CALDWELL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dale Richardson

North Battleford (Saskatchewan)

POUR SON PROPRE COMPTE

Emery Jamieson s.r.l.

Edmonton (Alberta)

Procureur général du Canada

Regina (Saskatchewan)

Olive Waller Zinkhan Waller s.r.l.

Regina (Saskatchewan)

McDougall Gauley s.r.l.

Saskatoon (Saskatchewan)

McKercher s.r.l.

Saskatoon (Saskatchewan)

Miller Thomson s.r.l.

Calgary (Alberta)

McDougall Gauley s.r.l.

Saskatoon (Saskatchewan)

POUR LE DÉFENDEUR Derek Allchurch

POUR LES DÉFENDEURS JILL COOK, GLEN METIVIER, LE JUGE PELLETIER, etc.

POUR LE DÉFENDEUR PGC (RÉPRESENTANT LA GRC ET LE GEND. ROY)

POUR LES DÉFENDEURS LA RÉGIE DE LA SANTÉ DE LA SASKATCHEWAN ET CORA SWERID

POUR LE DÉFENDEUR LE JUGE R.W. ELSTON

 

POUR LES DÉFENDEURS L’ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR, JAMES KWON, MAZEL HOLM, etc.

POUR LES DÉFENDEURS LA JUGE CROOKS ET LE JUGE CALDWELL

 

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