Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                   

Date : 20010919

Dossier : T-466-00

Référence neutre : 2001 CFPI 801

Toronto (Ontario), le mercredi 19 septembre 2001

EN PRÉSENCE DE :             Monsieur Peter A. K. Giles

Protonotaire adjoint

ENTRE :

CSI CORE SPECIALTIES INC.

demanderesse

-et-

SONOCO LIMITED

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE MODIFIÉS

LE PROTONOTAIRE GILES

[1]                 La déclaration déposée dans la présente action allègue que la défenderesse :

           (i)         a fait des déclarations fausses ou trompeuses tendant à discréditer l'entreprise et les marchandises de la demanderesse;


(ii)        a utilisé, en liaison avec les marchandises de la demanderesse et de la défenderesse, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde leurs caractéristiques, leur qualité, leur composition ou leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;

(iii)       a employé la marque de commerce déposée par la demanderesse d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce;

(iv)       a donné au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important;

(v)        a donné au public des indications sous la forme d'une déclaration ou d'une garantie qui vise le rendement et l'efficacité des mandrins remis à neuf de la demanderesse et des nouveaux mandrins de la défenderesse, mais qui ne se fonde pas sur une épreuve suffisante et appropriée de ces marchandises;

Dans sa déclaration, la demanderesse sollicite diverses réparations dont une mesure de redressement fondée sur l'article 36 de la Loi sur la concurrence et des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.


[2]                 La demanderesseremet en état des mandrins de fibres d'occasion autour desquels on enroule le papier en vue de son utilisation dans le cadre du processus d'impression. La défenderesse fabrique de nouveaux mandrins de fibres destinés au même usage.

[3]                 Par la requête dont je suis saisi, on tente d'obtenir les mesures suivantes :

a)         une ordonnance radiant, sans autorisation de les modifier, les allégations faites aux paragraphes 9, 11 et 31 de la déclaration, dans la mesure où ces allégations portent sur des activités et des événements qui se sont tenus aux États-Unis.

En outre, la requête vise à obtenir :

b)         une ordonnance radiant, sans autorisation de les modifier, les allégations formulées aux paragraphes 1, 24 et 34 de la déclaration, dans la mesure où ces allégations portent sur la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce déposée de la demanderesse.

À titre subsidiaire, la demanderessesouhaite obtenir :

c)         des précisions relativement aux paragraphes susmentionnés.

La demanderessesollicite de plus :

d)         une ordonnance portant que la demanderessea fourni des précisions au sujet des indications données par la défenderesse au public au Canada et alléguées aux paragraphes 1, 9, 10 à 22, 25, 27 à 31 et 33 de la déclaration.


La requête vise également la mesure suivante :

e)         la prorogation du délai applicable au dépôt de la défense jusqu'à 30 jours suivant soit la date à laquelle la présente requête sera tranchée, soit celle où les précisions visées par l'ordonnance seront fournies, si cette date est postérieure.

[4]                 En ce qui concerne les activités tenues aux États-Unis, elles ne font pas l'objet des articles 7 et 21 de la Loi sur les marques de commerce ni de la Loi sur la concurrence. Par conséquent, les allégations relatives à ces activités ne peuvent servir à étayer une cause d'action fondée sur ces textes législatifs.

[5]                 Les allégations touchant une activité aux États-Unis qui, si elles avaient été formulées à l'égard d'une activité tenue au Canada, auraient permis de préciser des allégations d'ordre général, ne peuvent servir à cette fin. Les faits qui se sont déroulés au Canada doivent être allégués de manière à présenter les propositions complètes nécessaires qui sont souvent utilisées pour justifier des allégations plus générales. Cependant, il ne faut pas en conclure que les activités tenues à l'extérieur du Canada ne pourraient, dans les cas appropriés, être alléguées pour tenter de prouver l'existence d'une intention de nuire applicable aux activités tenues au Canada qui sont par ailleurs alléguées de manière suffisamment précise pour établir qu'il existe une cause d'action.


[6]                 L'allégation faite en l'espèce au sujet d'une activité ayant eu lieu au Tennessee et à laquelle ont participé des personnes morales et physiques exploitant une entreprise aux États-Unis n'est pas formulée pour présenter le contexte factuel dans lequel se situe la réclamation en dommages-intérêts exemplaires ou punitifs. J'arrive donc à la conclusion que les allégations touchant les activités aux États-Unis devraient être radiées sans autorisation de les modifier puisqu'elles ne permettent pas d'étayer une cause d'action invoquée qui relève du ressort de la Cour. Les allégations relatives à des activités ou à des avances ayant eu lieu aux États-Unis seront radiées des paragraphes 9, 11 et 31 sans autorisation de les modifier.

[7]                 Quant aux allégations faites aux paragraphes 1, 24 et 31 relativement à la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce déposées de la demanderesse, aucune allégation précise n'est formulée quant à l'emploi de ces marques. Il ressort d'une bonne partie de la jurisprudence que l'emploi d'une marque de commerce précise doit faire l'objet d'une allégation précise. Il existe d'autres affaires voulant que, lorsqu'un tel emploi d'une marque de commerce susceptible d'être confondue avec la marque de commerce déposée est allégué, la conclusion formulée à cet égard puisse demeurer. Aucun de ces emplois n'a été expressément allégué en l'espèce. Les allégations visant la diminution de la valeur de l'achalandage, qui se trouvent aux paragraphes 1, 24 et 34, seront radiées sans autorisation de les modifier.

[8]                 L'examen qui suit porte sur la demande d'ordonnance relative à des précisions concernant les présumées indications qui, selon les paragraphes 1, 9, 10 à 22, 25, 27 à 31 et 33 de la déclaration, auraient été données au public.


[9]                 Le paragraphe 1a)(i) concerne des déclarations fausses et trompeuses tendant à discréditer l'entreprise et les marchandises de la demanderesse. Il s'agit probablement d'une prétention fondée sur l'interdiction prévue à l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce. Cette disposition est constitutionnelle dans la mesure où elle fournit un complément au régime de responsabilité en matière de propriété intellectuelle. À cette fin, on doit alléguer que les actes attaqués découlent de l'emploi de la propriété intellectuelle ou ont une incidence sur celle-ci. Il est donc impératif de donner des précisions sur les liens existant entre ces actes et la propriété intellectuelle.

[10]            Le paragraphe 1a)(ii) concerne une désignation fausse sous un rapport essentiel et consiste probablement en une prétention fondée sur l'alinéa 7d) de la Loi sur les marques de commerce. Ici encore, il y a absence de lien avec la propriété intellectuelle, et des précisions sur ce point sont donc nécessaires.

[11]            Le paragraphe 1a)(iii) concerne une marque de commerce déposée par la demanderesse et employée d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce. Cette prétention se fonde probablement sur l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce. Pour appuyer cette prétention, il est nécessaire d'une part de formuler certaines allégations exposant comment, quand, où et par qui la marque de commerce a été employée et d'autre part de fournir des précisions suffisantes pour donner à tout le moins un exemple complet de contrefaçon du paragraphe 22(1).


[12]            Le paragraphe 1a)(iv) concerne les indications données au public qui sont fausses ou trompeuses sur un point important et constitue probablement une allégation visant à étayer une cause d'action fondée sur l'article 36 de la Loi sur la concurrence, lequel prévoit une cause d'action civile pour les actes susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales qui sont prohibés par le paragraphe 52(1) de cette loi. Une cause d'action de cette nature doit être invoquée de manière expresse et faire l'objet de précisions notamment quant à la façon dont les indications ont été données, à qui elles l'ont été et par qui. Comme on a omis de le faire en l'espèce, il sera ordonné d'apporter des précisions à cet effet.

[13]            Le paragraphe 1a)(v) concerne les déclarations faites au public qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'une tentative visant à utiliser l'alinéa 36(1)a) de la Loi sur la concurrence pour étayer une cause d'action fondée sur l'alinéa 74.01(1)b) de ce texte législatif. Cette dernière disposition se trouve à la partie VII.1 de la Loi sur la concurrence. Or, l'article 36 ne prévoit une cause d'action civile qu'en ce qui a trait à la partie VI. Il est donc nécessaire de fournir des précisions pour expliciter cette allégation. Je signale que toutes les revendications sont fondées sur des activités interdites par l'article 7 ou 21 de la Loi sur les marques de commerce ou de la Loi sur la concurrence et que, par conséquent, on doit alléguer au moins un exemple de chaque acte prohibé en plus de donner des détails suffisants pour bien savoir de quel acte il s'agit.

[14]            Le paragraphe 9 requiert des précisions sur la méthode de distribution, les clients actuels ou éventuels concernés de même que sur le moment, l'endroit et l'auteur de cette distribution.


[15]            Le paragraphe 11, même lorsqu'on supprime les mentions relatives aux États-Unis, nécessite des précisions pour clarifier et expliciter les présumés emplois préjudiciables des marques de commerce de la demanderesse. Il est également nécessaire de préciser quelles sont les marques de commerce visées, qui les a utilisées, quand et où. Lorsque les précisions ordonnées en l'espèce auront été fournies, le reste des paragraphes 10 à 22 sera suffisamment détaillé pour permettre à la défenderesse de faire valoir ses prétentions.

[16]            Les paragraphes 25, 27 à 30 et 31, dans la mesure où ils ne sont pas radiés, sont à ce point liés au paragraphe 1(v) de la déclaration qu'ils nécessitent des précisions pour la même raison que celle déjà mentionnée.

[17]            Le paragraphe 33 concerne les alinéas 7a) et 7d) et le paragraphe 22(1) de la Loi sur les marques de commerce. J'ai déjà indiqué à cet égard qu'il est impératif de donner des précisions complètes sur au moins un exemple de l'activité alléguée de manière à montrer l'existence d'un lien avec la propriété intellectuelle. Comme l'allégation relative à l'alinéa 52(1)a) de la Loi sur la concurrence concerne une activité prohibée, elle doit également faire l'objet de précisions complètes.


[18]            À mon avis, l'allégation touchant l'alinéa 52(1)b) de la Loi sur la concurrence nécessite davantage que des précisions ordinaires. Cette disposition n'a pas été maintenue dans la partie VI et la partie VII-1 ne peut servir à étayer une action fondée sur l'article 36 de la Loi sur la concurrence. Il sera ordonné de fournir des précisions, mais il se peut très bien que la demanderessedoive alors présenter une demande afin d'obtenir l'autorisation de modifier son acte de procédure si elle entend solliciter une réparation fondée sur l'insuffisance des épreuves.

[19]            La présente ordonnance rend donc de nombreuses modifications nécessaires. Il serait probablement plus utile de produire une nouvelle déclaration, mais, pour l'instant, la Cour ordonnera qu'on apporte les précisions susmentionnées.

[20]            La demanderessedisposera de 30 jours pour signifier et déposer des précisions, et la défenderesse bénéficiera par la suite d'un délai de 30 jours pour déposer une défense. Si la demanderesse présente une requête afin d'obtenir l'autorisation de modifier son acte de procédure, la défenderesse disposera de 30 jours suivant la date où cette requête sera tranchée pour déposer sa défense.


                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

[21]            Que les paragraphes 9, 11 et 31 de la déclaration, dans la mesure où les allégations qui s'y trouvent portent sur des événements, des activités et des conversations qui se seraient déroulés aux États-Unis, soient radiés sans qu'il soit autorisé de les modifier.

[22]            Que les paragraphes 1, 24 et 33 de la déclaration, dans la mesure où les allégations qui s'y trouvent portent sur la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce déposée de la demanderesse, soient radiés sans qu'il soit autorisé de les modifier.

LA COUR ORDONNE EN OUTRE :

[23]            Que la demanderessefournisse à la défenderessedes précisions sur les allégations formulées aux paragraphes 1, 9, 10, 11, 25, 27 à 30, 31 et 33 relativement aux présumées indications trompeuses données par la défenderesse au public au Canada contrairement aux articles 7 et 22 de la Loi sur les marques de commerce et à la Loi sur la concurrence.

LA COUR ORDONNE EN OUTRE :

[24]            Que le délai applicable à la signification et au dépôt de la défense soit prorogé jusqu'au 30e jour suivant la réception, par la défenderesse, des précisions visées au paragraphe 23 ci-dessus ou suivant la date où n'importe quelle requête présentée afin d'obtenir l'autorisation de modifier la déclaration aura été tranchée;


LA COUR ORDONNE EN OUTRE :

[25]            Que la demanderesseverse à la défenderesseles dépens engagés par celle-ci dans le cadre de la présente requête et fixés à la somme de 1 100,00 $. J'ai uniquement tenu compte du temps prévu pour la présentation qui est mentionné dans l'avis de requête et non du temps supplémentaire réellement consacré à l'audition de la requête.

« Peter A. K. Giles »

                                                                                    Protonotaire adjoint                             

Toronto (Ontario)

Le 19 septembre 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                                                          T-466-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                        CSI CORE SPECIALTIES INC.

c.

SONOCO LIMITED

DATE DE L'AUDIENCE :                                                           le lundi 9 juillet 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                             Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE MODIFIÉS PAR :                                    Monsieur le protonotaire adjoint Giles

DATE DES MOTIFS :                                                     le mercredi 19 septembre 2001

ONT COMPARU :

Richard S. Levy                                                                             POUR LA DEMANDERESSE

Judy L. Chan                                                                                   POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SPIEGEL SOHMER                                                                      POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

5, Place Ville-Marie

Bureau 1203

Montréal (Québec)

H3B 2G2

BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP                                   POUR LA DÉFENDERESSE

Avocats

2800-199, rue Bay, boîte 25

Succ. Commerce Court West

Toronto (Ontario)

M5L 1A9


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010919

                                                                      Dossier : T-466-00

Entre :

CSI CORE SPECIALTIES INC.

demanderesse

-et-

SONOCO LIMITED

défenderesse

                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE MODIFIÉS

                                                           

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.