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Date : 20211102


Dossier : IMM-499-21

Référence : 2021 CF 1167

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2021

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

WISLANDE FLERIDOR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse, Mme Fleridor, est citoyenne d’Haïti. Elle sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 7 janvier 2021 par laquelle l’agent principal d’immigration (l’agent) a rejeté sa demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire présentée depuis le Canada.

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée. L’agent a évalué la preuve de la demanderesse eu égard aux facteurs d’ordre humanitaire applicables à sa situation et a clairement expliqué sa conclusion à savoir qu’elle n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une prorogation des mesures spéciales au regard des principes énoncés au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

I. Aperçu

[3] La demanderesse est arrivée au Canada en juin 2011 par l’entremise du Programme des aides familiaux résidants. Elle travaillait à la résidence de son cousin.

[4] Le 12 juin 2013, la demanderesse a présenté une demande de visa de résident permanent (la demande de résidence permanente) au titre de la catégorie des aides familiaux. Dans sa demande, elle a indiqué avoir un mari et trois filles mineures. Le 8 août 2017, la demande a été rejetée pour fausses déclarations. En particulier, la demanderesse a admis avoir menti au sujet de sa relation avec les trois enfants et présenté de faux certificats de naissance les concernant. Il ne s’agit pas de ses filles biologiques, bien qu’elle les considère comme telles. En réalité, les enfants sont ses deux sœurs et sa nièce. Le 8 janvier 2018, elle a sollicité le réexamen de sa demande de résidence permanente, mais sa requête a été rejetée plus tard le même mois.

[5] La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire sollicité par la demanderesse ne visait que sa demande de résidence permanente, et non sa demande de réexamen. Dans sa décision du 27 août 2018 (2018 CF 859), la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire visant la décision initiale. La Cour a conclu que la décision était raisonnable et qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’équité procédurale. La demanderesse a eu la possibilité de passer une entrevue pour répondre aux préoccupations de l’agent chargé du réexamen concernant sa relation avec les trois enfants qu’elle prétendait être ses filles et son refus de présenter une preuve génétique pour démontrer cette filiation. L’agent a aussi interrogé la demanderesse au sujet des doutes qu’il avait concernant sa relation avec celui qu’elle disait être son mari.

[6] En avril 2019, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire fondée sur : 1) son établissement au Canada; 2) l’intérêt supérieur de ses deux sœurs, de sa nièce en Haïti et, eu égard à son établissement et à l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant, du fils d’un cousin qui habite à Toronto (Jayden); 3) la situation en Haïti.

[7] L’agent a rejeté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire pour les motifs suivants :

  1. Général : Les observations de la demanderesse concernant ses sœurs et sa nièce reprennent en grande partie les arguments qu’elle a présentés dans sa demande de réexamen de sa demande de résidence permanente. La Cour s’est penchée sur ces arguments dans le contexte de son examen du rejet initial. En outre, la demanderesse a continué à travailler après l’expiration de son permis de travail en janvier 2018, faisant ainsi preuve d’un mépris constant à l’égard des lois canadiennes en matière d’immigration.

  2. Établissement au Canada : La demanderesse a présenté des éléments de preuve selon lesquels elle a travaillé de 2013 à 2019 et a pu subvenir à ses besoins et transférer de l’argent à sa famille en Haïti. Cependant, hormis les lettres de soutien de son église et de deux cousins, elle n’a guère présenté de preuve supplémentaire concernant son établissement au Canada. L’agent a cité l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 (Kanthasamy) rendu par la Cour suprême pour conclure que la preuve de la demanderesse relative à son établissement ne justifiait pas l’octroi de la résidence permanente au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire, une mesure exceptionnelle.

  3. Intérêt supérieur de l’enfant : À la date où la demanderesse a déposé la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, ses deux sœurs avaient respectivement 19 et 23 ans et n’ont pas été prises en compte par l’agent dans son analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. Hormis la date de naissance de sa nièce mineure en Haïti ainsi que l’adresse et le nom de ses parents et de son collège, la preuve de la demanderesse concernant l’intérêt supérieur de la nièce était axée sur la manière dont la générosité de sa tante était accueillie. Dans une lettre présentée à l’appui de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, Jayden a écrit qu’il est très proche de la demanderesse et qu’il a profité de sa générosité. L’agent a conclu que l’intérêt supérieur de la nièce et de Jayden jouait un rôle favorable dans l’analyse des motifs d’ordre humanitaire, mais que ce motif ne justifiait pas à lui seul la prise de mesures spéciales.

  4. Situation en Haïti : La demanderesse a affirmé qu’elle risquait d’être réduite à la pauvreté et de ne plus pouvoir aider sa famille si elle devait retourner en Haïti. Elle s’est fondée sur la situation défavorable au pays pour mettre de l’avant les conditions auxquelles elle serait exposée en tant que femme. L’agent a reconnu que le pays souffre de graves problèmes socioéconomiques qui sont exacerbés par les désastres naturels. Pour ces motifs, les renvois du Canada vers Haïti ont été suspendus. Néanmoins, l’agent a souligné que la demanderesse a présenté peu d’éléments de preuve concernant les circonstances auxquelles elle serait personnellement exposée si elle devait retourner en Haïti et la situation de sa famille là-bas. La demanderesse a fait référence aux graves problèmes que connaît Haïti, mais sans démontrer en quoi ces problèmes la touchent personnellement. Par conséquent, l’agent a dû émettre des hypothèses quant aux problèmes auxquels celle‑ci serait confrontée à son retour au pays.

[8] L’agent a résumé sa décision en affirmant que son rôle était d’aborder la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en gardant un esprit ouvert, comme une personne raisonnable d’une société juste et civilisée qui cherche à soulager les malheurs d’une autre personne (Kanthasamy, au para 13). L’agent a aussi affirmé qu’il était déraisonnable de punir la demanderesse à répétition pour les fausses déclarations qu’elle a faites dans sa demande de résidence permanente. Cependant, le comportement qu’elle a adopté après avoir reconnu que les déclarations étaient fausses constituait un facteur défavorable.

[9] L’agent a conclu que, compte tenu du non‑respect de la demanderesse à l’égard des lois en matière d’immigration, les trois facteurs d’ordre humanitaire sur lesquelles la demande était fondée (y compris l’existence de conditions défavorables en Haïti) ne justifiaient pas la prise de mesures spéciales.

II. Analyse

[10] En l’espèce, la demanderesse conteste toutes les conclusions de l’agent et réitère sa requête en vue d’obtenir une entrevue dans le cas où la présente affaire serait renvoyée pour faire l’objet d’une nouvelle décision.

[11] Les arguments soulevés par la demanderesse pour contester la décision sur le fond sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 23 (Vavilov); Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 777 aux para 13, 37-39 (Ahmed)). Lorsque la Cour révise une décision administrative selon la norme de la décision raisonnable, elle doit examiner les motifs donnés par le décideur et déterminer si la décision « est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et si elle « est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85).

[12] Après avoir examiné la décision, et malgré les arguments contraires de la demanderesse, je suis convaincue que l’agent a examiné de façon exhaustive les observations de cette dernière relatives aux motifs d’ordre humanitaire ainsi que la preuve sur la situation en Haïti, et qu’il a présenté des motifs intelligibles et justifiés à l’appui de ses conclusions.

[13] Premièrement, la demanderesse soutient que l’agent a fait abstraction de l’esprit et de l’objet du paragraphe 25(1) de la LIPR, confondu son examen des facteurs d’ordre humanitaire avec une analyse fondée sur l’article 97 et adopté un ton méprisant et railleur. J’ai examiné attentivement la décision à la lumière de la jurisprudence citée par la demanderesse et des observations qu’elle a présentées à l’agent et à la Cour. Je conclus qu’aucun ton ni langage méprisant ou railleur n’a été employé. De plus, à plusieurs moments dans la décision, l’agent indique clairement qu’il est au fait de l’objet du paragraphe 25(1) et des indications fournies par la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy. Les arguments de la demanderesse montrent qu’elle croyait sincèrement que la décision était déraisonnable, mais ne se reflètent pas dans l’analyse de l’agent et la décision dans son ensemble. Dans le même ordre d’idées, l’analyse de l’agent concernant la situation en Haïti et ses répercussions possibles sur la demanderesse et sa famille est conforme à la jurisprudence en matière de motifs d’ordre humanitaire. L’agent s’est efforcé d’appliquer les conditions générales du pays à la situation à laquelle la demanderesse serait exposée si elle devait y retourner. Je ne perçois aucune confusion entre l’analyse fondée sur l’article 25 et l’analyse fondée sur l’article 97 dans la décision.

[14] Deuxièmement, pour appuyer son argument relatif au ton employé, la demanderesse a fait valoir que l’agent était indûment influencé par ses fausses déclarations antérieures et son travail non autorisé au Canada. Je ne suis pas convaincue par cette observation. L’agent a tenu compte des manquements de la demanderesse aux lois canadiennes en matière d’immigration au début de la décision et, ce faisant, il n’a commis aucune erreur. L’agent n’a pas mal interprété les manquements et ne les a pas considérés comme fatals à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Comme je l’ai déjà mentionné, l’agent a précisément reconnu qu’il serait déraisonnable de punir éternellement la demanderesse pour les fausses déclarations qu’elle a faites dans sa demande de résidence permanente. L’agent a également tenu compte du fait que le travail constant de la demanderesse lui a permis de subvenir à ses besoins et de transférer régulièrement de l’argent à sa famille en Haïti. Je conclus que, par ses arguments, la demanderesse demande à la Cour de soupeser la preuve à nouveau et de substituer sa décision à celle de l’agent.

[15] La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle en affirmant qu’elle tentait de faire réexaminer la preuve relative à sa relation avec les trois enfants en Haïti dans le cadre de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Elle fait valoir que la Cour n’a pas examiné la preuve dans sa décision 2018 CF 859 [traduction] « parce que les documents avaient déjà été évalués par l’agent et que, par conséquent, le fondement de l’appel était théorique ».

[16] J’ai examiné la décision 2018 CF 859. La Cour n’a pas conclu que la question était théorique. Au paragraphe 28, mon collègue le juge Lafrenière a signalé que l’agente qui a examiné la demande de résidence permanente a donné à la demanderesse l’occasion de présenter des renseignements supplémentaires concernant sa relation avec les enfants en Haïti. Le juge Lafrenière a affirmé que, dans sa décision découlant du nouvel examen, « l’agente a spécifiquement considéré la relation de facto avec les enfants. Elle se base sur plusieurs raisons pour conclure à l’inexistence de cette relation, dont le fait que la demanderesse était incapable de donner les dates de naissances des enfants sans son aide-mémoire et qu’elle avait opté de retirer les enfants du dossier lorsque confrontée avec les conséquences que pourraient entraîner faire de fausses déclarations. »

[17] Je me suis également penchée sur les observations présentées par la demanderesse au sujet des trois enfants dans sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Des portions importantes de ces observations reprennent les observations présentées dans le cadre de la demande de résidence permanente. L’agent n’a pas commis d’erreur dans ses observations à cet égard. De toute manière, il a tenu compte de la preuve de la demanderesse concernant le soutien continu qu’elle apporte à sa nièce mineure en Haïti et sa relation avec Jayden. Dans son analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’agent a examiné cette preuve de manière raisonnable, y compris la lettre de Jayden et les préoccupations financières de la demanderesse quant à sa capacité de continuer à soutenir sa nièce.

[18] Dans ses observations par lesquelles elle conteste l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la décision, la demanderesse met l’accent sur l’intérêt supérieur de sa nièce. Elle cite la description énoncée par le juge Pentney de l’examen du caractère raisonnable après l’arrêt Vavilov ainsi que l’exigence voulant que le décideur administratif examine véritablement la preuve (Ahmed, au para 38). En l’espèce, on constate que c’est bien ce que l’agent a fait lorsque l’on examine la décision au regard du peu d’information fournie au sujet de la nièce, y compris celle présentée dans la lettre du cousin de la demanderesse au Canada.

[19] La demanderesse soutient que l’agent a écarté sa preuve objective concernant les difficultés auxquelles elle serait confrontée en Haïti. Elle soutient que le dossier contenait une preuve substantielle démontrant l’existence de crises sanitaires et économiques au pays et leurs répercussions sur les femmes en particulier. La demanderesse affirme que l’agent a omis de mentionner la preuve contraire à ses conclusions, qui démontrait que sa qualité de vie et celle de sa famille immédiate, dont elle est la principale pourvoyeuse, diminueraient drastiquement si elle rentrait au pays.

[20] Je ne suis pas d’accord avec la demanderesse. Premièrement, l’agent a admis la preuve objective concernant la situation difficile en Haïti. L’observation selon laquelle l’agent n’a pas cité la [traduction] « preuve contraire » est injustifiée puisqu’il n’a pas tenté de se fonder sur une preuve contraire. La décision repose sur l’insuffisance de la preuve de la demanderesse et sur les observations relatives aux circonstances propres à cette dernière et à sa famille (Paul c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 744 aux para 22-23). La demanderesse a présenté peu d’éléments de preuve concernant ses conditions de vie ou celles de ses proches advenant son retour en Haïti hormis le fait qu’elle est une femme qui apporte un soutien financier à certains membres de sa famille. Je conviens avec la demanderesse que la situation générale en Haïti était tout à fait pertinente dans l’analyse du risque d’être exposée personnellement à des difficultés au pays (Maroukel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 83 au para 34). Cependant, l’agent a bien examiné ces conditions et a reconnu que la demanderesse pourrait éprouver des difficultés à l’emploi et dans d’autres aspects de sa vie. L’agent a expliqué sa conclusion d’une manière rationnelle et transparente.

[21] Faute d’éléments de preuve propres à la situation de la demanderesse, je conclus que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en concluant que, compte tenu des autres facteurs d’ordre humanitaire examinés, la situation en Haïti ne justifiait pas la prise de la mesure spéciale sollicitée.

[22] Finalement, l’argument de la demanderesse selon lequel l’agent a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en rejetant sa demande d’entrevue ne me convainc pas.

[23] La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte. La demanderesse a fondé son argument relatif à l’équité procédurale sur le fait que l’agent 1) s’est montré sceptique quant aux remords qu’elle éprouvait pour avoir fait de fausses déclarations dans sa demande de résidence permanente en raison du fait qu’elle a continué de travailler au Canada et qu’elle espérait obtenir une conclusion favorable quant à sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et, dans une moindre mesure, 2) avait des doutes quant au certificat de décès du père. La demanderesse soutient que ces commentaires équivalent à une conclusion voilée en matière de crédibilité (AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 498 au para 95).

[24] Je ne suis pas d’accord avec la demanderesse pour deux raisons. Premièrement, il était loisible à l’agent d’examiner la décision de la demanderesse de continuer à travailler au Canada après l’expiration de son permis de travail (Joseph c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 904 au para 29). Ce comportement, survenu après qu’elle ait fait de fausses déclarations dans sa demande de résidence permanente, n’a pas de lien avec celles‑ci. Deuxièmement, les commentaires de l’agent au sujet du certificat de décès du père sont un aspect accessoire de la décision. L’agent n’a pas remis en question la mort du père ni le fait que cet événement faisait partie des préoccupations financières de la demanderesse entourant son retour en Haïti.

III. Conclusion

[25] La demande est rejetée.

[26] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-499-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-499-21

 

INTITULÉ :

WISLANDE FLERIDOR c LE MINISTRE DE LA CITOYENETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 OCTOBRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 2 NOVEMBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Alia Carmel Rosenstock

 

POUR LA DEMANDRESSE

 

Melissa Mathieu

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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