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Date : 20211006


Dossier : IMM‑3540‑20

Référence : 2021 CF 1036

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2021

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

HARRIET HELENA DAVIS

DANIELLE NAOMI DAVIS

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Harriet Helena Davis et sa fille de 24 ans, Danielle Naomi Davis, sont des citoyennes de la Barbade qui allèguent une crainte de violence et une menace à leur vie de la part de l’ancien conjoint de fait de Harriet Davis et de l’un des fils de celui‑ci (son beau‑fils). La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada avait conclu que les demanderesses n’avaient ni la qualité de réfugiées au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger, aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. En appel, la Section d’appel des réfugiés (la RAD) a confirmé la décision de la SPR et a conclu que les demanderesses n’avaient pas établi que les autorités barbadiennes ne pouvaient pas ou ne voulaient pas assurer une protection adéquate.

[2] Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, les demanderesses soutiennent que la décision de la SAR est déraisonnable, en se fondant sur trois erreurs dans l’analyse de la protection de l’État. Premièrement, la SAR n’a pas convenablement apprécié l’efficacité réelle de la protection de l’État à la Barbade et les éléments de preuve des demanderesses elles‑mêmes démontrant l’inaction de la police, ni examiné la question de savoir si les demanderesses avaient fait des efforts raisonnables pour obtenir la protection de l’État. Deuxièmement, la SAR n’a pas apprécié la preuve d’une manière conforme aux Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe [les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe]. Troisièmement, la SAR a négligé des éléments de preuve dans la documentation sur la Barbade qui indiquaient que l’État ne fournissait pas une protection efficace réelle aux victimes de violence domestique.

[3] Pour les motifs qui suivent, les demanderesses n’ont pas établi que la décision de la SAR était déraisonnable. Par conséquent, la présente demande sera rejetée.

II. Les questions en litige et la norme de contrôle

[4] La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si l’analyse par la SAR de la protection de l’État est déraisonnable.

[5] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est effectué conformément aux directives énoncées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Ce type de contrôle est fondé sur la déférence, mais il est rigoureux : Vavilov, aux para 12, 13, 75, 85. La cour de révision ne se demande pas quelle décision elle aurait rendue, ne tente pas de prendre en compte l’éventail des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution correcte au problème : Vavilov, au para 83. La cour de révision doit plutôt s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur administratif, et établir si la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, aux para 15, 83. À cet égard, il ne suffit pas que la décision soit justifiable; le décideur doit justifier sa décision au moyen de motifs : Vavilov, au para 86. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85.

[6] Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

[7] Danielle Davis avait été victime d’une agression sexuelle à un jeune âge. La police avait procédé à une arrestation, mais le procès criminel n’avait pas eu lieu, parce que Danielle avait choisi de ne pas témoigner, afin de ne pas revivre le traumatisme.

[8] Après l’abandon de l’affaire criminelle, les demanderesses avaient sollicité la protection de la police contre les menaces, la violence et le harcèlement persistants de l’ex‑conjoint de Harriet Davis et du fils de celui‑ci. La police ne les avait pas aidées. Les demanderesses soutiennent que leurs éléments de preuve faisant état de l’inaction de la police démontrent qu’elles ne recevraient pas une protection adéquate de l’État à la Barbade.

[9] À cet égard, la SPR avait conclu que les éléments de preuve des demanderesses concernant l’inaction de la police étaient liés à des plaintes déposées au poste de police local de Saint Philip, où un autre fils de l’ex‑conjoint travaillait comme policier. La SPR avait jugé qu’il avait été déraisonnable pour les demanderesses de solliciter une protection auprès du fils de l’ex‑conjoint sans explorer les autres options dont elles disposaient. La SPR avait conclu que la protection de l’État avait été disponible dans le passé pour l’agression sexuelle et pour un autre incident, et que les demanderesses disposeraient de cette protection à la Barbade.

[10] En appel devant la SAR, les demanderesses ont fait valoir qu’elles avaient suivi la procédure policière en signalant les faits au poste de police local. En outre, elles craignaient un risque de représailles (y compris un préjudice physique si leurs plaintes étaient rendues publiques), car [traduction] « vous pouvez aller à un autre poste et constater que vous avez affaire au même policier ou à une personne qui en connaît une autre, et la confidentialité est un problème majeur ».

[11] La SAR a conclu que les allégations selon lesquelles la police rendrait publique la plainte ou communiquerait des renseignements confidentiels étaient hypothétiques. De plus, la SAR n’a pas accepté la déclaration des demanderesses selon laquelle elles avaient suivi la procédure policière, car il n’y avait aucune preuve de leur connaissance de la procédure pénale à la Barbade. La SAR a convenu avec la SPR que les demanderesses n’avaient pas fourni d’éléments de preuve clairs et convaincants pour réfuter la présomption de protection de l’État.

[12] Les demanderesses allèguent que la décision de la SAR est déraisonnable, en se fondant sur les erreurs qui suivent.

[13] Premièrement, les demanderesses soutiennent que la SAR a commis des erreurs susceptibles de contrôle dans son analyse de la protection de l’État. Les demanderesses affirment que la SAR a commis une erreur en : (i) tenant compte des efforts déployés par l’État pour protéger ses citoyens, plutôt que de l’efficacité réelle de la protection de l’État (Lakatos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 367 [Lakatos] au para 21); (ii) prenant en considération des organismes non policiers, comme les refuges pour femmes, dans son analyse de la protection de l’État (Corneau c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 722 au para 10; Katinszki c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1326 au para 15; Paul c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 687 au para 21); (iii) se concentrant sur les éléments de preuve documentaire, sans tenir adéquatement compte des éléments de preuve des demanderesses elles‑mêmes démontrant l’inaction de la police (Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) au para 17; Garcia Aldana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 423 au para 12; Lakatos, aux para 22, 23; Aurelien c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 707 au para 13; Olah c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2016 CF 316 aux para 35, 37). Les demanderesses soutiennent que la SAR n’a pas tenu dûment compte de leurs tentatives infructueuses visant à obtenir la protection de la police et de la question de savoir si elles avaient pris des mesures raisonnables, et qu’elle a cru à tort qu’elles avaient signalé l’agression sexuelle à la police de Bridgetown plutôt qu’au poste de police local de Saint Philip. Compte tenu de la petite taille de la Barbade et des liens entre les districts, les demanderesses allèguent qu’il avait été raisonnable pour elles de ne pas porter leur plainte à un superviseur ou de ne pas s’être rendues à un autre poste après que les plaintes antérieures avaient été écartées. Comme la SAR n’a pas relevé de problème quant à leur crédibilité, elle aurait dû examiner l’efficacité de la protection de l’État à la lumière de leurs éléments de preuve démontrant l’inaction de la police lorsqu’elles étaient en danger.

[14] Deuxièmement, les demanderesses affirment que la SAR n’a pas examiné leur preuve d’une manière conforme aux Directives concernant la persécution fondée sur le sexe (Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1494 au para 8). Ces directives mentionnent le fait que certaines formes de « preuve claire et convaincante » pourraient ne pas être disponibles et que, lorsqu’il y a peu d’éléments de preuve documentaire sur la protection qu’offre l’État dans des cas de persécution fondée sur le sexe, d’autres formes de preuve doivent être envisagées. Les demanderesses font valoir que la SAR était tenue de prendre en considération d’autres formes de preuve en l’espèce, comme leur propre témoignage concernant l’échec de la protection de l’État.

[15] Troisièmement, les demanderesses soutiennent que l’examen par la SAR du cartable national de documentation (le CND) sur la Barbade était axé à tort sur les efforts faits par le gouvernement pour assurer une protection. Bien que la Barbade ait fait des efforts pour lutter contre la violence domestique, il reste un écart entre les efforts de l’État et l’efficacité réelle de la protection. Les demanderesses font valoir que la SAR n’a pas tenu compte de la preuve contenue dans le CND qui donnait à entendre que le gouvernement ne fournissait pas une protection adéquate aux personnes victimes de violence fondée sur le sexe. Elles affirment que cette preuve corroborait leur récit personnel selon lequel elles avaient fait des tentatives répétées et infructueuses d’obtenir la protection de la police.

[16] À mon avis, la SAR n’a pas commis d’erreur dans son analyse de la protection de l’État.

[17] Un demandeur d’asile doit s’acquitter d’une charge de présentation et d’une charge de persuasion en prouvant, selon la prépondérance des probabilités et au moyen d’une preuve claire et convaincante, que la protection de l’État est insuffisante : Lakatos, au para 20; Flores Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94 [Flores Carrillo] aux para 17‑19, 21. La SAR a raisonnablement conclu que les demanderesses n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État, ce qui exige de « confirmer d’une façon claire et convaincante l’incapacité de l’État d’assurer la protection » : Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 à la p 724, 1993 CanLII 105; Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171 aux para 43, 44.

[18] Les demanderesses reconnaissent que, parce qu’elles agissaient pour leur propre compte, leurs observations présentées en appel devant la SAR [traduction] « n’étaient pas structurées de façon traditionnelle, et il était souvent difficile de comprendre quels aspects de la décision de la SPR elles contestaient ». Les motifs de la SAR doivent être interprétés en fonction des observations des demanderesses et de la façon dont elles ont formulé leurs motifs d’appel : Vavilov, au para 94. À mon avis, la SAR a raisonnablement relevé les erreurs que la SPR aurait commises.

[19] Les demanderesses n’ont pas établi que la SAR avait commis une erreur en se concentrant sur les efforts de l’État pour protéger ses citoyens, plutôt que sur l’efficacité réelle de la protection de l’État. Les demanderesses avaient allégué qu’à la Barbade, [traduction] « les agents de police ne sont pas tous formés pour traiter les cas de violence familiale », ce ne sont pas tous les postes de police qui ont à leur disposition des agents dédiés aux affaires de violence familiale, et la police ne peut pas surveiller les agresseurs en tout temps. La SAR a jugé que cela ne réfutait pas la présomption de protection de l’État. Même s’il avait été admis que les forces policières ne fonctionnaient pas parfaitement, cela ne suffisait pas pour conclure que l’État ne voulait pas ou ne pouvait pas offrir une protection adéquate.

[20] De même, je ne suis pas convaincue que la SAR a commis une erreur prenant en considération des organismes non policiers, comme les refuges pour femmes, dans son analyse de la protection de l’État. Les commentaires de la SAR concernant les refuges pour femmes à la Barbade étaient sensibles aux arguments présentés par les demanderesses en appel. La SAR a conclu que, même s’il était admis que les refuges pour femmes ne fonctionnaient pas parfaitement, ces circonstances ne constituaient pas à elles seules une raison pour conclure que la présomption de protection de l’État avait été réfutée.

[21] La preuve des demanderesses concernant l’inaction de la police se rapportait au poste de police local de Saint Philip, où travaillait le fils de l’ex‑conjoint. À mon avis, il était loisible à la SAR de conclure que cette preuve ne réfutait pas la présomption de protection de l’État, car les demanderesses n’avaient pas épuisé toutes les voies de recours normalement accessibles : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Kadenko, [1996] ACF no 1376; Flores Carrillo, aux para 31‑36.

[22] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de solliciter la protection de l’État lorsqu’il serait objectivement déraisonnable de le faire, en raison du fait que celle‑ci ne serait pas offerte (Herra Castro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 332 aux para 19, 20; Dieng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 450 au para 32), ce n’était pas le cas en l’espèce. À mon avis, la SAR a examiné la preuve des demanderesses concernant l’inaction de la police et a raisonnablement rejeté leurs explications pour justifier de ne pas en avoir fait davantage.

[23] En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la SAR a cru à tort que les demanderesses avaient signalé l’agression sexuelle à la police de Bridgetown, je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il n’est pas clair où l’agression sexuelle avait été signalée. De plus, il ne me paraît pas évident que la SAR a mal interprété la conclusion de la SPR, comme l’allèguent les demanderesses. Mais à supposer que ce soit le cas, la décision de la SAR demeure suffisamment étayée, et cette erreur n’est pas suffisamment grave pour rendre la décision déraisonnable : Vavilov, au para 100. Peu importe si c’était la police locale ou la police de Bridgetown qui avait été impliquée, la preuve montre que la police était intervenue de façon appropriée en réponse à l’agression et à un autre incident.

[24] En ce qui concerne l’argument des demanderesses selon lequel la SAR n’a pas traité leur preuve d’une manière conforme aux Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, je ne suis pas persuadée qu’une erreur a été commise à cet égard. Je ne suis pas convaincue qu’il était nécessaire d’accorder plus de poids à d’autres formes de preuve en l’espèce. Quoi qu’il en soit, la SAR s’est effectivement penchée sur la preuve des demanderesses au sujet de l’inaction de la police. Pour les motifs expliqués ci‑dessus, il était loisible à la SAR de conclure que la preuve des demanderesses ne réfutait pas la présomption de protection de l’État. Bien que les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe encouragent, dans le cadre de l’examen de la preuve, une approche qui est sensible au contexte d’une demande fondée sur le sexe, elles ne servent pas à corriger toutes les lacunes de la preuve : Correa Juarez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 890 aux para 17, 18; Boyce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 922 au para 67.

[25] Je ne suis pas convaincue que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle dans son examen du CND sur la Barbade. Encore une fois, les motifs de la SAR doivent être interprétés en fonction des observations des demanderesses et de la façon dont celles‑ci ont formulé leurs motifs d’appel. La SAR n’est pas tenue de fournir des motifs pour des conclusions non contestées, et le fait qu’elle déclare souscrire à de telles conclusions ne donne pas le droit à un demandeur de soulever — pour la première fois dans le cadre d’un contrôle judiciaire — des erreurs que la SPR aurait commises et qui n’ont pas été contestées en appel : Dahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1102 aux para 30‑39. De plus, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les demanderesses n’ont renvoyé à aucun élément de preuve dans les documents relatifs aux conditions dans le pays qui réfute clairement la conclusion de la SAR. Les éléments de preuve invoqués par les demanderesses soulèvent une question de protection imparfaite. La protection de l’État n’a pas besoin d’être parfaite; il suffit que la protection soit adéquate : Rojas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 946 au para 22.

IV. Conclusion

[26] Les demanderesses n’ont pas établi que la décision de la SAR est déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[27] Aucune partie n’a proposé de question à certifier et, à mon avis, aucune question de ce type ne se pose.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3540‑20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Christine M. Pallotta »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3540‑20

 

INTITULÉ :

HARRIET HELENA DAVIS, DANIELLE NAOMI DAVIS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 JUIN 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE PALLOTTA

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 6 OCTOBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Gavin Maclean

 

Pour les demanderesses

 

Mario Burgos

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demanderesses

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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