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Date : 20211027


Dossier : IMM-2767-20

Référence : 2021 CF 1145

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 octobre 2021

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

MOHAMMED ILYAS QURAISHI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Survol

[1] Monsieur Mohammed Quraishi a présenté une demande de prolongation de son visa de résident temporaire (VRT) en vue d’obtenir l’autorisation de séjourner six mois de plus au Canada pour prendre soin de sa belle-mère malade, prendre des dispositions pour ses soins et subvenir aux besoins des membres de sa famille. Un agent des visas a rejeté sa demande, parce qu’il a jugé que M. Quraishi n’était pas un visiteur authentique qui quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[2] L’essentiel des motifs de décision que l’agent des visas a consignés dans les notes du Système mondial de gestion des cas [SMGC], comporte une description de la plus récente visite de M. Quraishi au Canada et l’énoncé suivant : [TRADUCTION] « [L]e client a eu suffisamment de temps pour mener à bien son projet. » Je suis d’accord avec M. Quraishi pour dire que le défaut de l’agent d’expliquer sa conclusion et de prendre en compte d’autres facteurs pertinents, dont ses antécédents en matière de conformité et ses liens avec l’Inde, rendent la décision déraisonnable.

[3] Pour parvenir à cette conclusion, j’ai tenu compte du contexte administratif applicable aux décisions relatives aux visas, lesquelles doivent être prises rapidement et en grand nombre, et du fait que la Cour a reconnu que les agents des visas n’ont qu’une obligation minimale de motiver leurs décisions. Or, même dans ce contexte, et même en tenant compte du fait que l’agent a écrit dans la lettre de décision qu’il avait [traduction] « examiné attentivement tous les renseignements », je conclus que les motifs de l’agent ne satisfont pas au critère de justification auquel doit obéir une décision raisonnable.

[4] La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie.

II. La question en litige et la norme de contrôle

[5] La seule question en litige soulevée en l’espèce est celle de savoir si la décision par laquelle l’agent a rejeté la demande de prolongation de M. Quraishi était raisonnable.

[6] Les parties conviennent que les décisions en matière de VRT sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16–17, 23–25; Brar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 445 au para 7).

[7] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a souligné la nécessité de « développer et de renforcer une culture de la justification au sein du processus décisionnel administratif », tout en tenant compte des réalités pratiques des cadres administratifs dans lesquels ces décisions sont prises (Vavilov, aux para 2, 15, 81–86, 90–98, 103). Comme le fait remarquer le ministre, le contexte administratif joue un rôle important dans l’appréciation du caractère raisonnable d’une décision, car « [o]n ne peut dissocier non plus le contrôle d’une décision administrative du cadre institutionnel dans lequel elle a été rendue ni de l’historique de l’instance » (Vavilov, au para 91). Une décision administrative doit donc être interprétée en tenant compte du contexte institutionnel et du dossier (Vavilov, aux para 94–96).

[8] Cependant, comme le souligne M. Quraishi, le cadre institutionnel d’une décision administrative ne dispense pas le décideur de justifier sa décision. Même lorsqu’une décision est examinée dans son contexte, le raisonnement suivi peut comporter une « lacune fondamentale », et il n’appartient pas à la Cour d’élaborer ses propres motifs pour appuyer la décision (Vavilov, au para 96). Selon la « culture de la justification », lorsque des motifs sont nécessaires, la décision doit être non seulement justifiable, mais aussi justifiée auprès de la personne à laquelle elle s’applique (Vavilov, au para 86).

[9] La question en litige en l’espèce se situe au centre de ces principes et exige que la Cour vérifie si les motifs de l’agent des visas, interprétés en tenant compte du contexte administratif des décisions relatives aux visas, justifiaient le rejet de la demande de prolongation du VRT de M. Quraishi.

III. Analyse

A. Le contexte administratif : les demandes de VRT

[10] Les principes généraux qui s’appliquent à la demande de prolongation du VRT de M. Quraishi ou au contrôle judiciaire du rejet de la demande ne font pas l’objet d’une sérieuse contestation.

[11] Selon l’article 181 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR], l’étranger peut demander la prolongation de son autorisation de séjourner à titre de résident temporaire s’il en fait la demande à l’intérieur de sa période de séjour autorisée et s’il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada. L’agent prolonge le VRT si le demandeur établit qu’il satisfait toujours aux exigences de l’article 179 du RIPR (art 181(2) du RIPR). L’exigence pertinente en l’espèce est énoncée à l’alinéa 179b), lequel impose au demandeur d’établir qu’il « quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée ».

[12] Il incombe au demandeur de visa d’établir son admissibilité à un visa, notamment en démontrant qu’il quittera le Canada à la fin de la période autorisée (Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2001 CAF 345, [2002] 2 CF 413 au para 22). Selon le ministre, qui s’appuie sur la décision Rahman de notre Cour, le demandeur doit pour ce faire réfuter la présomption légale selon laquelle il n’est pas un immigrant au Canada (Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 793 au para 16, citant Obeng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 754 au para 20). Or, pour les motifs que j’ai précédemment exposés dans la décision Gupta, cette caractérisation n’est plus nécessaire et j’estime qu’il est préférable de s’en tenir à l’exigence prévue par la loi selon laquelle le demandeur doit établir qu’il quittera le pays à la fin du séjour, plutôt que d’imposer au demandeur l’obligation de prouver qu’il n’est « pas un immigrant » comme l’exigeait une disposition de l’ancienne Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I-2 (Gupta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1270 aux para 21–23).

[13] Les facteurs reconnus comme pertinents pour savoir si le demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée comprennent la raison et la durée de la visite du demandeur, ses liens avec le Canada et son pays de résidence, sa capacité financière, ses antécédents de voyages et le respect de ses obligations en matière d’immigration (Kheradpazhooh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1097 au para 4; Bunsathitkul c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 376 au para 19; Rudder c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 689 aux para 11–12).

[14] La Cour et la Cour d’appel fédérale ont pris acte du grand nombre de demandes de visa que reçoivent les bureaux des visas au Canada et dans le monde entier (Khan, au para 32; Yuzer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 781 au para 15). Les agents des visas doivent donc traiter les demandes rapidement et efficacement. Cette exigence, combinée avec les répercussions limitées d’un refus d’accorder un visa, signifie que les agents des visas ne sont pas tenus de donner des motifs de décision détaillés (Yuzer, aux para 9, 20; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77 au para 15; Khan, au para 31; Vavilov, au para 133).

[15] Il n’est pas nécessaire que les motifs de décision des agents des visas soient exhaustifs, mais les décisions doivent néanmoins obéir au principe de la justification adaptée (Vavilov, aux para 86, 91–96; Patel, au para 15–17; Ekpenyong c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1245 au para 13; Mendoza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 687 au para 4). Lorsque les motifs de l’agent des visas montrent qu’il a raisonnablement examiné la preuve et que sa conclusion était justifiée, il n’appartient pas à la Cour d’intervenir et de la mettre en doute (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 526 au para 56).

B. La demande de M. Quraishi et le rejet de l’agent

[16] Monsieur Quraishi est entré au Canada en août 2019 muni d’un visa pour entrées multiples qui a expiré en septembre de la même année. Il a demandé et obtenu une prolongation de son statut temporaire, ce qui lui a permis de séjourner jusqu’au 4 février 2020. Au début de février 2020, il a présenté une demande en ligne pour prolonger son séjour de nouveau. Sa demande de prolongation était accompagnée d’une lettre de son conseil, qui y mentionnait une prolongation de six mois, même si selon le formulaire de demande, M. Quraishi prévoyait de séjourner jusqu’au 4 février 2021, donc pour une période supplémentaire de 12 mois.

[17] Dans la lettre d’accompagnement, le conseil précisait l’objet de la demande de prolongation, à savoir permettre à M. Quraishi de séjourner au Canada avec sa famille afin de prendre des dispositions pour les soins de sa belle-mère malade et de prodiguer ces soins, et d’offrir un soutien émotionnel et physique aux autres membres de la famille, y compris sa belle-sœur. La demande contenait des renseignements et des documents qui faisaient état des liens de M. Quraishi avec l’Inde, son pays d’origine, du fait qu’il possédait des biens dans ce pays, de ses voyages, du respect de ses obligations en matière d’immigration et de ses moyens financiers.

[18] L’agent des visas a rejeté sa demande de prolongation au moyen d’une lettre datée du 4 juin 2020. Les motifs de rejet sont essentiellement les suivants :

[traduction]
Après avoir examiné attentivement tous les renseignements contenus dans votre demande et dans les documents d’accompagnement que vous avez fournis, j’estime que vous ne répondez pas aux exigences de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son règlement d’application. Votre demande, telle qu’elle est formulée, est donc rejetée.

Les personnes qui souhaitent prolonger leur statut de résident temporaire au Canada doivent convaincre l’agent qu’elles quitteront le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, qu’elles ne contreviendront pas aux conditions d’entrée et qu’elles n’appartiennent pas à une catégorie de personnes interdites de territoire au Canada prévue par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Pour prendre sa décision, l’agent tient compte de plusieurs facteurs, dont les suivants :

1. la raison donnée par l’intéressé pour son premier séjour au Canada et la raison donnée pour justifier la prolongation demandée;

2. les liens de l’intéressé avec son pays de résidence permanente, notamment :

- ses engagements en matière d’emploi et d’études;

- ses responsabilités et liens familiaux;

- son statut (de citoyen ou d’immigrant);

3. la capacité financière de l’intéressé à prolonger son séjour et à retourner dans son pays;

4. les documents de voyage et d’identité de l’intéressé;

5. la probabilité que l’intéressé quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

Après avoir pris en compte toutes les circonstances propres à votre dossier, j’estime que vous ne répondez pas aux exigences de la Loi et du Règlement.

[Non souligné dans l’original.]

[19] Voici ce que l’agent a écrit dans ses notes du SMGC (les parties s’entendent pour dire que ces notes font partie des motifs de décision de l’agent) :

[traduction]
Le client est entré au Canada le 4 août 2019. Sa fiche de visiteur est valide depuis et le sera jusqu’au 4 février 2020. Le client demande aujourd’hui une autre prolongation jusqu’au 4 février 2021. Le client a eu suffisamment de temps pour mener à bien son projet. J’estime que le client n’a pas établi qu’il est un visiteur authentique et qu’il partira à la fin de la période de séjour autorisée. Demande rejetée conformément à l’art. 179 du RIPR. La lettre de rejet a été envoyée ce jour, et le client a été informé qu’il devait quitter le Canada.

[Non souligné dans l’original.]

C. La décision de l’agent ne satisfait pas aux exigences de justification adaptée

[20] La lettre de l’agent et les notes du SMGC doivent être interprétées dans leur contexte administratif, à la lumière de la preuve, et en tenant compte de l’obligation minimale des agents des visas de motiver leurs décisions. Même si j’ai examiné la décision de l’agent dans ce vaste contexte, j’estime que M. Quraishi a établi que la décision ne répondait pas aux exigences minimales de justification adaptée.

[21] Comme en témoigne le texte de la lettre de rejet, l’agent ne fait que paraphraser certaines des exigences énoncées à l’article 179 du RIPR, donner une liste générale des facteurs qu’il doit prendre en considération et reproduire l’énoncé selon lequel il estime que M. Quraishi ne satisfait pas aux exigences de la Loi. Il ne fournit aucune raison précise pour justifier son rejet de la demande de visa.

[22] Quant aux notes du SMGC, l’agent y récapitule les antécédents de l’intéressé en matière d’immigration, il dit que M. Quraishi [traduction] « a eu suffisamment de temps pour mener à bien son projet », et il énonce sa conclusion. Je souscris à l’argument de M. Quraishi selon lequel le seul détail que l’agent fournit dans sa lettre ou dans les notes qu’il a versées au SMGC pour exposer son raisonnement est la mention selon laquelle M. Quraishi avait eu suffisamment de temps pour mener à bien son projet.

[23] Cette mention doit être interprétée dans son contexte. Monsieur Quraishi reproche à l’agent de ne pas avoir précisé dans ses motifs à quel [traduction] « projet » il faisait référence, mais il a lui-même énoncé dans sa demande la raison pour laquelle il voulait prolonger sa visite. J’estime qu’il n’était pas nécessaire pour l’agent de reproduire cette même raison dans ses motifs. La conclusion selon laquelle M. Quraishi a eu suffisamment de temps pour mener à bien son projet doit également être interprétée dans le contexte des antécédents en matière d’immigration exposé par l’agent, à savoir que M. Quraishi est entré au Canada le 4 août 2019, que sa fiche de visiteur était valide jusqu’au 4 février 2020 et qu’il [traduction] « demande aujourd’hui une autre prolongation jusqu’au 4 février 2021 ».

[24] Cependant, je suis d’accord avec M. Quraishi pour dire que les motifs de l’agent ne permettent pas de savoir pourquoi il a conclu que la période comprise entre la date de son entrée en août 2019 et la date d’expiration de son visa en février 2020 (ou peut-être jusqu’à la date de la décision, bien que l’agent ne le mentionne pas) était suffisante pour mener à bien son projet qui consistait à prendre des dispositions pour les soins de la belle-mère malade de M. Quraishi, aider à prodiguer ces soins et fournir un soutien émotionnel et physique aux autres membres de la famille. L’agent n’a fourni aucune explication pour justifier son affirmation.

[25] L’agent n’a pas non plus examiné d’autres facteurs – comme les liens de M. Quraishi avec l’Inde, ses antécédents favorables en matière de conformité ou sa situation financière – avant de conclure qu’il ne quitterait pas le Canada à l’expiration de son VRT. La Cour a jugé déraisonnable le défaut de prendre en compte de tels facteurs (Brar, aux para 19–22; Asong Alem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 148 aux para 16–17; Rodriguez Martinez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 293 aux para 15–17).

[26] Selon le ministre, l’agent a confirmé qu’il avait [traduction] « examiné attentivement tous les renseignements » et pris en compte [traduction] « toutes les circonstances relatives [au] dossier [du demandeur] ». Il souligne également que l’agent est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve (Rahman, au para 17). Malgré cette présomption, à mon avis, un énoncé général ou générique selon lequel l’agent a pris en compte tous les renseignements ou toutes les circonstances ne peut raisonnablement remplacer l’obligation d’expliquer le processus décisionnel et la raison d’être de la décision. Conclure autrement contreviendrait à l’obligation, dont l’importance a été reconnue par la Cour suprême, de tenir valablement compte des questions clés et des arguments principaux et d’y répondre (Vavilov, aux para 127–128). Je tiens à faire remarquer que dans la décision Rahman, la juge Strickland a mentionné cette présomption, mais elle a également confirmé que l’agent avait consigné dans ses notes versées au SMGC la plupart des documents qui, selon Mme Rahman, n’avaient pas été pris en compte (Rahman, aux para 18–22).

[27] Le ministre soutient également qu’il est manifeste que l’agent a implicitement conclu que sa préoccupation au sujet de la raison de la visite de M. Quraishi l’emportait sur tous les autres facteurs. Même s’il était possible de tirer cette conclusion à partir des brefs motifs fournis – ce dont je doute–, l’agent n’a pas expliqué pourquoi il a conclu que ce seul facteur l’emportait sur tous les autres. Si l’on ajoute à cela le défaut de l’agent de motiver sa conclusion, même sur ce facteur uniquement, je ne suis pas en mesure de comprendre comment il y est parvenu.

[28] Même dans le contexte d’une décision statuant sur une demande de renouvellement d’un VRT, l’agent avait l’obligation de justifier sa décision auprès de M. Quraishi (Vavilov, aux para 86, 95–96; Patel, au para 15). Je souscris à l’argument de M. Quraishi selon lequel la lettre et les notes [du SMGC], dans leur ensemble, « ne sont pas “suffisamment clair[e]s, précis[es] et intelligibles” pour [lui] permettre […] de savoir pourquoi sa demande a été rejetée ou pour permettre à la Cour de déterminer si le refus était raisonnable » (Asong Alem, au para 18).

IV. Conclusion

[29] La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie, et la décision par laquelle l’agent a rejeté la demande de prolongation du VRT de M. Quraishi sera annulée.

[30] Le ministre souligne que M. Quraishi a peut-être quitté le Canada après le rejet de sa demande de prolongation de séjour, même s’il n’a pas fait valoir que son départ rendrait la demande de contrôle judiciaire théorique. Le départ de M. Quraishi pourrait avoir une incidence sur la nature de sa demande, laquelle visait le renouvellement de son VRT pendant son séjour au pays. Toutefois, en l’absence d’informations précises ou d’observations détaillées à ce sujet, je suivrai simplement la procédure habituelle consistant à renvoyer la demande de M. Quraishi à un autre agent des visas chargé de rendre une nouvelle décision.

[31] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2767-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision du 4 juin 2020 par laquelle l’agent a rejeté la demande de prolongation du visa de résident temporaire de Mohammed Ilyas Quraishi est annulée, et la demande est renvoyée à un autre agent des visas chargé de rendre une nouvelle décision.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2767-20

 

INTITULÉ :

MOHAMMED ILYAS QURAISHI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 JUIN 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 27 OCTOBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Naseem Mithoowani

 

POUR LE DEMANDEUR

 

David Joseph

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mithoowani Waldman Immigration Law Group

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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