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Date : 20211025


Dossier : IMM-7231-19

Référence : 2021 CF 1135

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2021

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

GHOLAM SAKHI SOLTANI

SEDIGHE QAYOMI

HAMED SOLTANI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Les demandeurs, Gholam Sakhi Soltani, Sedighe Qayomi et Hamed Soltani, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent de migration de l’ambassade du Canada à Abou Dhabi [l’agent] a rejeté leur demande de réinstallation à partir de l’Iran dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières.

[2] L’intitulé sera modifié afin d’ajouter Sedighe Qayomi et Hamed Soltani comme demandeurs.

II. Le contexte

[3] M. Soltani est un citoyen de l’Afghanistan qui s’était réinstallé en Iran il y a 35 ans. Il avait été parrainé par un « groupe de cinq » pour sa réinstallation au Canada, et il a allégué avoir été victime de persécution en Iran et en Afghanistan. M. Soltani a une fille et des petits-enfants au Canada, ainsi que d’autres enfants ailleurs.

[4] Le 2 septembre 2019, M. Soltani a été interrogé par l’agent.

[5] Une lettre d’équité procédurale, datée du 10 septembre 2019, a été envoyée, précisant qu’un interprète parlant couramment l’anglais et le persan était présent lors de l’entrevue, et que les demandeurs n’avaient pas indiqué que M. Soltani avait de la difficulté à comprendre. La lettre se poursuivait en précisant que M. Soltani n’avait pas été en mesure de démontrer qu’il craignait avec raison d’être persécuté, et que ses personnes à charge et lui avaient répété à maintes reprises que les principales motivations des demandeurs pour solliciter la réinstallation au Canada étaient l’éducation du fils de M. Soltani, ainsi que la possibilité de voir ses enfants et ses petits-enfants.

[6] L’agent a noté que l’Afghanistan et l’Iran n’étaient pas en état de guerre ou de guerre civile, que M. Soltani travaillait et vivait en Iran depuis 35 ans, que son fils avait été admis à l’université, et que les talibans et Daech ne contrôlaient pas la ville de Kaboul, où vivaient les proches des demandeurs. L’agent était préoccupé du fait que M. Soltani ne satisfaisait pas aux exigences de réinstallation, mais il avait envoyé la lettre d’équité procédurale afin de donner l’occasion aux demandeurs de répondre à ces préoccupations.

[7] En réponse, l’ancien conseil des demandeurs avait fait remarquer qu’il existait une crainte de persécution en raison de la conversion au christianisme du fils aîné de M. Soltani, qui vit en Allemagne, et que cela ferait en sorte que la famille en Iran ou en Afghanistan serait ciblée et risquerait la peine de mort. La lettre indiquait également que les demandeurs avaient eu peur de soulever cette question lors de l’entrevue, par crainte de voir l’interprète iranien signaler la conversion du fils aux autorités iraniennes. Enfin, la réponse à la lettre d’équité procédurale déclarait que le fils qui avait été accepté à l’université s’était vu refuser l’admission, parce qu’il était d’origine afghane.

[8] Les demandeurs ont reçu une lettre, datée du 21 novembre 2019, dans laquelle l’agent a conclu que M. Soltani et sa famille ne répondaient pas aux exigences de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières (Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR], art 139, 144, 145) ou de la catégorie de personnes de pays d’accueil (RIPR, art 139, 146, 147).

[9] Selon l’agent, les demandeurs ne faisaient pas l’objet de poursuites pour crimes en Iran ou en Afghanistan, et n’avaient pas été soumis à des pressions, arrêtés ou torturés par les autorités iraniennes. Ils ne seraient pas non plus exposés à un traitement similaire en Afghanistan en raison de la conversion du fils au christianisme. L’agent a noté qu’il avait lu la réponse à la lettre d’équité procédurale, mais que cela n’avait pas dissipé ses préoccupations. Il a souligné que la fille de M. Soltani au Canada n’avait pas été en mesure de le parrainer, parce qu’elle ne travaillait pas, et que, comme je l’ai indiqué ci-dessus, les demandeurs avaient mentionné à plusieurs reprises, lors de l’entrevue, des motivations personnelles qui les poussaient à vouloir venir au Canada. L’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention.

[10] L’agent a noté, comme je l’ai mentionné ci-dessus, que l’Iran ou l’Afghanistan n’étaient pas en état de guerre ou de guerre civile et, pour les mêmes motifs énumérés précédemment, il a conclu que les demandeurs ne satisfaisaient pas aux exigences de la catégorie de personnes de pays d’accueil.

[11] Les demandeurs allèguent que leur ancien conseil a commis des erreurs dans le cadre de sa représentation. Ils ont retenu les services d’un nouvel avocat. Après que les demandeurs l’eurent informé de leurs préoccupations concernant l’incompétence ou la négligence, l’ancien conseil a déposé à la Cour une lettre en réponse.

III. Les questions en litige

[12] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. Y a-t-il eu un manquement à l’équité procédurale due aux demandeurs?

  2. La décision de l’agent était-elle raisonnable?

IV. La norme de contrôle

[13] L’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], énonce clairement que la norme de contrôle applicable dans de tels cas est la décision raisonnable, et rien ne laisse entendre autrement en l’espèce.

[14] En ce qui concerne l’équité procédurale, le facteur important est de savoir si le processus était équitable, et non pas s’il était raisonnable ou correct (Mamand c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 818 au para 19).

V. Analyse

A. Y a-t-il eu un manquement à l’équité procédurale due aux demandeurs?

[15] Les demandeurs font valoir qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale parce que :

  • a) le fait que l’interprète était Iranien et que M. Soltani était Afghan a créé des difficultés linguistiques;

  • b) l’ancien conseil de M. Soltani n’a pas soulevé la préoccupation concernant l’interprète;

  • c) l’ancien conseil de M. Soltani ne lui avait pas dit de divulguer la conversion de son fils au christianisme.

[16] Le dialecte que parle M. Soltani est le dari, qui est semblable, mais différent du persan, et il y a des distinctions d’accent et de vocabulaire. Le paragraphe 7 de la décision Mujadidi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 979, a été invoqué, ainsi que d’autres affaires, à l’appui du fait que l’interprétation avait rendu la décision inéquitable sur le plan de la procédure. De plus, M. Soltani fait savoir que son inquiétude à l’égard de la divulgation complète de sa situation — étant donné la présence d’un Iranien — constituait un manquement à son droit à l’équité procédurale, puisqu’il n’a pas été en mesure de présenter pleinement son dossier.

[17] Un examen de la transcription n’indique aucun problème lié à l’interprétation. M. Soltani n’a pas non plus exprimé qu’il était anxieux à l’idée de présenter son dossier en présence d’un Iranien (l’interprète persan). Sur le formulaire de demande générale, l’anglais était indiqué comme langue de préférence pour l’entrevue, et M. Soltani n’avait pas demandé la présence d’un interprète. De plus, il avait indiqué que sa langue maternelle était le persan. Selon les notes de l’entrevue, M. Soltani a fait savoir qu’il n’avait aucune difficulté à comprendre l’interprète.

[18] Il n’y a pas eu de manquement à l’équité due aux demandeurs en raison d’un problème d’interprétation ou du fait que l’interprète était persan. L’interprétation doit être appropriée, mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit parfaite, et toute préoccupation doit être soulevée par le demandeur à la première occasion (Caneo c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 748 au para 22). En l’espèce, M. Soltani a confirmé avoir compris l’interprète lors de l’entrevue. Il n’a pas mentionné son inquiétude concernant l’impartialité de l’interprète. Si des préoccupations avaient été soulevées à ce moment-là, il aurait été possible d’y répondre. L’examen de la transcription n’a relevé aucun indice de préoccupation liée à l’interprétation.

[19] Je conclus que ces deux questions auraient dû être soulevées à ce moment-là, et je ne vois aucun manquement à l’équité procédurale, comme l’ont fait valoir les demandeurs, en raison de l’interprétation ou du fait que l’interprète était persan.

[20] La deuxième question d’équité procédurale soulevée est la compétence de l’ancien conseil. Les demandeurs affirment que celui-ci avait [traduction] « accès à tous les renseignements nécessaires » et qu’il n’avait pas présenté ces faits, s’appuyant uniquement sur les conditions dans le pays. De plus, le fait que l’ancien conseil n’a pas mentionné la conversion du fils aîné au christianisme a entraîné [traduction] « la réticence de l’agent à prendre en considération ce facteur important ». Dans ses motifs, l’agent accorde peu de poids aux explications données concernant l’omission lors de l’entrevue, car M. Soltani n’avait jamais affirmé auparavant que son fils s’était converti au christianisme. L’agent déclare ensuite que, en raison de cette omission, il n’est pas tenu de prendre en considération le certificat de baptême du fils.

[21] Le critère à remplir pour établir l’incompétence est strict (Ibrahim c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2020 CF 1148 [Ibrahim] au para 30). Le critère pour annuler une décision en raison de l’incompétence d’un conseil comprend trois volets :

1. les actes ou omissions allégués du représentant relèvent de l’incompétence;

2. il y a eu déni de justice dans le sens où, n’eût été la conduite alléguée, il existe une probabilité raisonnable que l’issue de l’audience initiale ait été différente;

3. le représentant doit être avisé et doit bénéficier d’une occasion raisonnable de répondre.

(Yang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1189 au para 16; Ibrahim, au para 29)

Je conclus que seul le troisième volet du critère a été satisfait en l’espèce, puisqu’une lettre a été envoyée à l’ancien conseil pour lui donner la possibilité de répondre, ce qu’il a fait en niant toute incompétence. En réponse aux allégations le visant, l’ancien conseil a nié toute incompétence et expliqué que [traduction] « le demandeur en question a[vait] examiné toutes les informations contenues dans les formulaires de demande, et a[vait] signé les formulaires, cette demande ayant été préparée selon les renseignements fournis par le demandeur. […] Nous sommes d’avis que, quelle que soit sa nationalité, une personne qui représente le gouvernement du Canada ne devrait pas porter préjudice à quiconque lorsqu’elle interprète » (lettre de l’ancien conseil datée du 12 février 2020). Je ne suis pas d’accord avec les demandeurs pour dire que les omissions ou les actes allégués équivalent à de l’incompétence, compte tenu du dossier dont je suis saisie.

[22] De même, il n’y a pas eu selon moi de déni de justice qui, n’eût été l’incompétence alléguée, aurait raisonnablement pu mener à une issue différente. Même si l’ancien conseil des demandeurs avait divulgué la religion du fils, il n’y avait aucune possibilité raisonnable que le résultat ait été différent, compte tenu du fait que l’agent a conclu que la demande de réinstallation des demandeurs était principalement motivée par le désir de voir les enfants et les petits-enfants au Canada, sur la base de leurs réponses aux questions posées. Il ne s’agit pas là d’un déni de justice, étant donné les éléments de preuve mêmes des demandeurs relatifs à la réunification familiale.

[23] Le simple fait de ne pas avoir présenté les faits concernant la conversion religieuse à l’étranger ne peut pas nécessairement être considéré comme de l’incompétence; si tel était le cas, chaque fois qu’un demandeur solliciterait l’examen de nouveaux éléments de preuve, celui-ci changerait simplement d’avocat et rejetterait le blâme sur l’ancien. Comme je l’ai souligné au paragraphe 37 de la décision Tapia Fernandez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 889, des avocats ont été déclarés incompétents pour avoir empêché un demandeur d’asile de produire une preuve importante. Selon moi, ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Dans sa lettre, l’ancien conseil a déclaré que les demandeurs avaient examiné tous les renseignements présentés et signé les formulaires. Je souscris à cet argument.

[24] Compte tenu des renseignements dont je dispose, je juge que le conseil n’a fait preuve d’aucune incompétence. M. Soltani était responsable des informations, ainsi que de la communication au conseil de toute préoccupation qu’il avait concernant la nationalité de l’interprète. Il ne l’a pas fait, et ne peut pas maintenant rejeter le blâme sur le conseil.

B. La décision de l’agent était-elle raisonnable?

[25] Les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur de droit en examinant des faits passés plutôt que de procéder à une analyse prospective, comme il se doit pour les demandes d’asile. Ils affirment que cela est démontré dans les motifs de l’agent, qui a noté qu’il n’y avait aucune indication de pression, d’arrestation ou de torture, et qu’aucune accusation n’avait été portée contre M. Soltani, en Iran ou en Afghanistan. Dans leurs observations, les demandeurs font valoir que les documents relatifs aux conditions dans les pays montrent qu’il existe une crainte fondée de persécution future, et que l’agent a fait une sélection minutieuse des parties de ces documents qu’ils avaient cités.

[26] M. Soltani soutient également que l’agent a fait abstraction des violations des droits de la personne commises par l’Iran à l’égard des réfugiés afghans. Il dit qu’ils ne sont pas ressortissants de l’Iran et que ses enfants sont apatrides. M. Soltani affirme aussi que, en tant que musulmans chiites, ils sont ciblés et peuvent être tués par des groupes religieux extrémistes. Il fait remarquer que la persécution des réfugiés afghans en Iran est bien documentée, citant divers rapports d’organisations non gouvernementales. M. Soltani mentionne que, lorsque l’agent a demandé à l’interprète de traduire quelque chose, sa femme a dit à celui-ci de souligner le fait qu’ils étaient chiites et qu’ils étaient ciblés pour cette raison. Il affirme que l’agent n’a pas par la suite tenu compte de cette information. Plus précisément, il dit qu’ils seraient ciblés en raison de leur secte religieuse et de la religion de leur fils, et qu’il ne s’agit pas d’une violence générale. Il soutient que l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve démontrant que son fils avait été retiré de l’université, ce qui violait vraisemblablement son droit fondamental à l’éducation. M. Soltani fait valoir que, puisqu’il a été parrainé et qu’il s’agit d’un programme de réinstallation, il a le droit de rejoindre sa famille. Il affirme qu’il était déraisonnable pour le décideur de juger qu’il voulait uniquement aller au Canada pour retrouver sa fille. Il justifie cela en disant qu’il a confirmé qu’il avait initialement l’intention de rejoindre sa fille, mais qu’il avait de multiples autres intentions que l’agent n’a pas examinées.

[27] Les demandeurs n’obtiennent pas « le droit » de venir au Canada lorsqu’ils sont parrainés. Ils doivent passer par les étapes prévues par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et le RIPR. Si M. Soltani avait de multiples intentions pour vouloir venir au Canada, il aurait dû en faire la preuve dans les documents relatifs à sa demande ou lors de son entrevue. Il ne peut pas maintenant, rétrospectivement, dire que l’agent n’a pas été raisonnable quant à la prise en compte de ses multiples intentions lorsque celui-ci a conclu qu’il venait au Canada pour être avec sa fille et ses petits-enfants. L’agent n’a fait abstraction d’aucune preuve. En outre, les demandeurs soutiennent maintenant que leur faible niveau de scolarisation a été un facteur. Je juge qu’ils étaient représentés par un conseil, et que le manque d’instruction qu’ils présentent maintenant ne rend pas la décision déraisonnable. Il incombe aux demandeurs de présenter leur meilleure preuve, et non à l’agent de déterminer quels autres éléments de preuve les demandeurs pourraient fournir. Les demandeurs ne se sont pas étendus sur le fait de mentionner qu’ils étaient chiites, et ne l’avaient jamais mentionné auparavant, alors il est difficile de voir en quoi il était déraisonnable pour l’agent de ne pas explorer davantage la question.

[28] Le défendeur affirme que, selon les notes du Système mondial de gestion des cas, l’agent a examiné les documents relatifs aux conditions dans les pays, et le désaccord porte sur le poids qui a été accordé à ces documents.

[29] Il est vrai que les demandes d’asile sont fondées sur un risque prospectif, plutôt que sur des faits passés. Toutefois, le fait que l’agent s’est également penché sur les faits passés ne signifie pas nécessairement qu’il n’a pas tenu compte du risque prospectif de persécution. Les faits passés peuvent être une bonne indication de l’existence de conditions pouvant entraîner une possibilité réelle de persécution dans l’avenir. Comme l’a dit le juge O’Keefe :

J’estime, tout comme les demandeurs, qu’il faut évaluer de façon prospective le bien-fondé de la crainte de persécution. Cependant, lorsqu’un demandeur fonde sa revendication sur des événements antérieurs, ceux-ci doivent être évalués par la Commission, puisque des persécutions antérieures constituent l’un des meilleurs moyens de démontrer le bien-fondé objectif d’une crainte de persécution future. […]

(Natynczyk c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 914 au para 71)

[30] Dans le cas de M. Soltani, l’agent a conclu qu’il vivait en Iran depuis 35 ans avec peu de problèmes, et en a ensuite déduit qu’il ne subirait probablement pas de persécution dans l’avenir. Les demandeurs n’ont pas établi l’existence d’une crainte fondée sur la conversion du fils au christianisme, car aucun élément de preuve ne démontrait qu’ils étaient ciblés. Je juge que l’agent a pris en compte le risque prospectif et que, par conséquent, sa conclusion sur ce point était raisonnable. Il n’a pas commis d’erreur.

[31] Rien ne prouve que l’agent ait négligé des questions relatives aux droits de la personne soulevées dans le dossier. L’agent a plutôt tiré une conclusion à laquelle les demandeurs ne souscrivaient pas, et ceux-ci demandent maintenant à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve. Ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Vavilov, précité, au para 125).

[32] Pour ces motifs, je ne ferai pas droit à la demande.

[33] Les demandeurs ont fait savoir lors de l’audience qu’ils avaient une question à certifier. La question est la suivante :

[traduction]

Lorsqu’une personne présente une demande de réinstallation au Canada dans le cadre d’un parrainage privé de réfugiés vivant à l’étranger, mais qu’elle n’a pas le statut de résidente permanente dans le deuxième pays, doit-elle prouver qu’elle craindrait d’être persécutée dans ce deuxième pays, ou doit-elle seulement prouver qu’elle craint d’être persécutée à son retour dans son pays de citoyenneté?

[34] Le défendeur fait valoir que cette question n’est pas déterminante, et que sa certification ne devrait donc pas être accordée.

[35] Pour qu’une question soit certifiée, elle doit découler de l’affaire dont la Cour est saisie et il doit s’agir d’une question grave de portée générale qui permettrait de régler un appel (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Zazai, 2004 CAF 89 au para 11). Cette question n’est pas déterminante, car la présente décision repose fortement sur les faits. Je n’accorderai pas la certification de cette question.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-7231-19

LA COUR STATUE :

  1. L’intitulé est modifié, et les demandeurs sont maintenant Gholam Sakhi Soltani, Sedighe Qayomi et Hamed Soltani;

  2. La demande est rejetée;

  3. Aucune question n’est certifiée.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste-traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7231-19

 

INTITULÉ :

SOLTANI ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 AOÛT 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 25 OCTOBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Mehran Youssefi

 

POUR LES DEMANDEURS

Leanne Briscoe

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mehran Youssefi

Avocat

Thornhill (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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