Date : 20211022
Dossier : IMM‑1431‑20
Référence : 2021 CF 1129
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Vancouver (Colombie‑Britannique), le 22 octobre 2021
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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NABEEL KHALID MALIK
NOSHEEN NABIL
SIMRA NABEEL
MARYAM NAZ
MUJTABA MEHMOOD MALIK
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS ET JUGEMENT
[1] Monsieur Nabeel Khalid Malik (le demandeur principal), son épouse, Nosheen Nabil, et leurs enfants, Simra Nabil, Maryam Naz et Mujtaba Mehmood Malik (collectivement, les demandeurs), sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté leur appel d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la CISR. La SPR avait conclu que les demandeurs, une famille de musulmans chiites de Gurjat, au Pakistan, n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).
[2] La SPR avait rejeté la demande d’asile des demandeurs pour deux motifs : premièrement, elle avait tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité; deuxièmement, elle avait établi qu’ils disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (une PRI) à Hyderabad.
[3] La SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité. Elle a toutefois confirmé la conclusion selon laquelle les demandeurs disposaient d’une PRI dans une autre région du pays.
[4] Les demandeurs soutiennent que la décision de la SAR est déraisonnable et qu’elle a été rendue sans égard à la preuve.
[5] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) affirme que la décision satisfait à la norme de contrôle applicable et que rien ne justifie l’intervention de la Cour.
[6] La décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, suivant la décision rendue récemment par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.
[7] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision qui fait l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »
; voir Vavilov, précité, au para 99.
[8] L’agent a appliqué le critère pertinent en matière de PRI, décrit dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), [1992] 1 CF 706 (CAF) aux p 710, 711. Il s’agit d’un critère à deux volets qui prévoit ce qui suit :
Premièrement, l’agent doit être convaincu que le demandeur d’asile ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la PRI.
Deuxièmement, il doit être objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur cherche refuge dans une autre région du pays avant de demander l’asile au Canada.
[9] Afin d’établir qu’une PRI est déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la situation dans la PRI proposée pourrait mettre en péril sa vie et sa sécurité s’il tentait de voyager ou de se réinstaller dans cette PRI; voir Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), [1994] 1 CF 589 (CAF) aux p 596‑598.
[10] Étant donné le contenu du dossier certifié du tribunal (le DCT), et les observations orales et écrites des parties, je ne suis pas convaincue que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle. Je ne retiens donc pas l’argument des demandeurs selon lequel la SAR n’a pas tenu compte de la preuve.
[11] Je suis d’avis que la SAR a tenu compte de l’allégation du demandeur principal selon laquelle des terroristes qui ciblent les musulmans chiites pourraient s’en prendre à lui si sa famille et lui s’installaient à Hyderabad. Selon moi, la SAR a raisonnablement conclu que les demandeurs disposaient d’une PRI viable à Hyderabad, où ils pourraient vivre et pratiquer librement leur religion.
[12] Il incombait aux demandeurs de démontrer qu’ils ne disposaient pas d’une PRI raisonnablement accessible. La SAR a conclu qu’ils ne s’étaient pas acquittés de ce fardeau, puisqu’ils n’ont pas démontré que les terroristes étaient motivés à les trouver à Hyderabad. La conclusion ultime est raisonnable.
[13] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑1431‑20
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et que l’affaire ne soulève aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Geneviève Bernier
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑1431‑20
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INTITULÉ :
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NABEEL KHALID MALIK, NOSHEEN NABIL, SIMRA NABEEL, MARYAM NAZ, MUJTABA MEHMOOD MALIK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR) ET TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 20 JUILLET 2021
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MOTIFS ET JUGEMENT :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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LE 22 OCTOBRE 2021
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COMPARUTIONS :
John W. Grice
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Pour les demandeurs
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David Joseph
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John W. Grice
Grice & Associates
Toronto (Ontario)
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Pour les demandeurs
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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Pour le défendeur
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