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                                                                                                                                  Date : 20001207

                                                                                                                       Dossier : IMM-3466-99

Entre :

                         ZHANG HAO, résidant et domiciliéau no 9, 6e Rue,

                         Quartier est de Tianshuiyuan, District de Chaoyang,

                                                 Beijing, P.R. Chine

                                                                                                             demandeur

                                                           - et -

                                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

               ET DE L'IMMIGRATION, a/s Sous-procureur général du Canada,

                                Ministère de la Justice, ayant un bureau au

                         Complexe Guy-Favreau, 200, René-Lévesque ouest,

                      Tour Est, 5e étage dans la ville et le district de Montréal,

                                                Province de Québec

                                                                                                              défendeur

                                        MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]         Le demandeur réclame un contrôle judiciaire de la décision que l'agent des visas Daniel A. Vaughan (l'agent des visas) a rendue le 3 juin 1999, au Consulat général du Canada à Hong Kong et par laquelle il a rejeté sa demande de résidence permanente dans la « catégorie des investisseurs » .

[2]         Le 14 janvier 1998, le demandeur a déposé sa demande de résidence permanente dans la « catégorie des investisseurs » .


[3]         Le 14 décembre 1998, l'agent des visas a tenu une entrevue avec le demandeur afin d'établir si ce dernier satisfaisait aux exigences de résidence permanente au Canada dans cette catégorie ainsi qu'il est énoncé dans la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi).

[4]         À la fin de l'entrevue, l'agent des visas a fait savoir au demandeur que, compte tenu des renseignements soumis, la demande serait refusée en raison d'un manque de preuve notamment en ce qui concerne :

-           l'insuffisance d'éléments de preuve quant à la source des fonds utilisés par le demandeur pour établir son entreprise en 1995;

-           l'absence d'éléments de preuve quant au revenu en vue de l'achat de biens évalués à environ 450 000 $;

-           l'insuffisance d'éléments de preuve quant à l'avoir net personnel du demandeur (ANP);

-           les préoccupations quant à la capacité du demandeur à exploiter sa compagnie;

-           l'absence de preuve quant à d'autres revenus.

[5]         L'agent des visas a fait savoir au demandeur que la présentation d'une évaluation du rendement d'une entreprise pouvait peut-être remédier à ces préoccupations.

[6]         Le 2 juin 1999, l'agent des visas a examiné l'évaluation du rendement de l'entreprise reçue le 18 mars 1999 et a jugé qu'elle ne traitait pas de la question des sources de financement. Par conséquent, l'agent des visas a conclu qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences du paragraphe 9(3) de la Loi et il a donc rejeté la demande.

[7]         Il a informé le demandeur de sa décision par lettre en date du 3 juin 1999. La lettre est rédigée en partie ainsi :


[traduction] Vous ne satisfaites pas aux exigences du paragraphe 9(3) parce que vous ne vous êtes pas conformé à la demande que je vous ai faite lors de l'entrevue du 14 décembre 1998 et par lettre en date du 17 décembre 1998 relativement à la preuve des sources des fonds utilisés par vous afin d'établir votre entreprise, le Beijing Fengsheng Times Science and Technology Centre, en 1995. J'ai examiné l'évaluation du rendement de l'entreprise que vous avez présentée en réponse à ma demande, mais les renseignements figurant dans cette évaluation ne suffisent pas à établir les sources des fonds utilisés pour établir l'entreprise. Aucun autre élément de preuve quant aux sources de ces fonds n'a été présenté. Vous ne vous êtes donc pas conformé à ma demande d'établir les sources des capitaux d'investissement en ce qui concerne cette entreprise et vous ne vous êtes donc pas conformé au paragraphe 9(3) de la Loi sur l'immigration.

[8]         La véritable portée du contrôle judiciaire en ce qui concerne l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une autorité légalement compétente est celle mentionnée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et autres, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8 :

. . . C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

[9]         Ainsi que je l'ai dit dans la décision Chou c. Le ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (16 novembre 1999), IMM-5982-98 :

. . . Qui plus est, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur l'immigration, c'est au demandeur qu'il incombe de démontrer qu'il devrait avoir le droit de venir au Canada. C'est la demanderesse qui a la responsabilité de produire tous les renseignements pertinents qui peuvent favoriser sa demande.

[10]       À mon avis, la prétention de l'agent des visas était correcte et il a refusé le visa pour des motifs appropriés, à savoir que, en l'absence de la documentation qu'il avait demandée, il ne pouvait pas vérifier l'admissibilité du demandeur conformément à l'article 19 de la Loi.


[11]       La question dont la Cour est saisie ressemble grandement à celle faisant l'objet de la décision Biao c. Canada (Le ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2000] 2 C.F. 348, dans laquelle l'agent des visas s'intéressait également à l'origine des actifs du demandeur. Comme le dit le juge Nadon, aux pages 358 et 359 :

[21]          L'agent des visas était autorisé à demander ces pièces en vertu du paragraphe 9(3) de la Loi et il incombait au demandeur de prouver que son admission au Canada ne contreviendrait pas à la Loi. Le demandeur ne s'est pas acquitté de l'obligation qui lui incombait en vertu du paragraphe 9(3) et il ne s'est pas non plus acquitté de l'obligation qui lui incombait en vertu de l'article 8 de la Loi. L'agent des visas ne pouvait donc pas être convaincu que l'admission du demandeur ne contreviendrait pas à la Loi et il était donc autorisé à rejeter la demande. Comme le prévoit le paragraphe 9(4) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4] de la Loi :

9. . . .

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l'agent des visas qui est convaincu que l'établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l'accompagnent un visa précisant leur qualité d'immigrant ou de visiteur et attestant qu'à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

[22]          Cette cour a statué que l'agent des visas a le droit et l'obligation d'exiger que le demandeur produise les pièces qui, selon lui, sont nécessaires à l'examen de la demande. Dans la décision Kaur c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et autres,, (1995), 98 F.T.R. 91 (C.F. 1re inst.),le juge Rothstein a fait remarquer ce qui suit, à la page 92 :

Lorsque l'agent des visas demande à juste titre d'obtenir diverses pièces et que ces dernières ne sont pas produites, le requérant ne peut obtenir son admission, car il ne s'est pas conformé à une demande faite légitimement en vertu de la Loi sur l'immigration..

[. . .]

Par conséquent, les autorités provinciales et les autorités fédérales peuvent vérifier la source des fonds du demandeur, les premières aux fins de la sélection et les dernières aux fins de l'admissibilité.

[12]       Subsidiairement, le demandeur soulève la question de l'équité en matière de procédure. Cependant, ainsi que l'a mentionné le juge Muldoon dans la décision Asghar c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (21 août 1997), IMM-2114-96, l'obligation d'équité en matière de procédure :

. . . ne prend pas simplement naissance du fait qu'après avoir soupesé la preuve l'agent des visas n'est toujours pas convaincu du bien-fondé de la demande. La tâche de l'agent des visas consiste précisément à soupeser les éléments de preuve présentés par le requérant


[13]       Après avoir examiné le dossier du tribunal en me concentrant sur les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration prises par l'agent des visas et l'évaluation du rendement de l'entreprise du demandeur, je suis convaincu que l'agent des visas qui a mené l'entrevue a évalué le dossier de manière raisonnable. Il est clair en l'espèce que l'agent des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi, en se fondant sur les éléments de preuve ou l'absence d'éléments de preuve portés à sa connaissance. Rien ne prouve qu'il y ait atteinte aux principes de justice naturelle ni qu'il ait été tenu compte de considérations non pertinentes ou étrangères au but visé par la Loi.

[14]       Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                      YVON PINARD                     

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

7 décembre 2000

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif, B.A., LL.L.


                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE DOSSIER :                              IMM-3466-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                Zhang Hao

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                   le 26 octobre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :              le 7 décembre 2000

ONT COMPARU :

Serban Mihai Tismanariu                                                POUR LE DEMANDEUR

Sylvianne Roy                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Serban Mihai Tismanariu                                                POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


                                                                                                                                  Date : 20001207

                                                                                                                       Dossier : IMM-3466-99

Entre :

                         ZHANG HAO, résidant et domiciliéau no 9, 6e Rue,

                         Quartier est de Tianshuiyuan, District de Chaoyang,

                                                 Beijing, P.R. Chine

                                                                                                             demandeur

                                                           - et -

                                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

               ET DE L'IMMIGRATION, a/s Sous-procureur général du Canada,

                                Ministère de la Justice, ayant un bureau au

                         Complexe Guy-Favreau, 200, René-Lévesque ouest,

                      Tour Est, 5e étage dans la ville et le district de Montréal,

                                                Province de Québec

                                                                                                              défendeur

                                                   ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire de la décision que l'agent des visas Daniel A. Vaughan a rendue le 3 juin 1999, au Consulat général du Canada à Hong Kong et par laquelle il a rejeté la demande de résidence permanente dans la « catégorie des investisseurs » du demandeur est rejetée.

                      YVON PINARD                     

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

7 décembre 2000

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif, B.A., LL.L.

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