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Date : 20211021


Dossier : IMM‑6422‑20

Référence : 2021 CF 1117

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2021

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

OSMAN KAMARA

FATMATA KAMARA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Osman Kamara et Fatmata Kamara [ensemble, les demandeurs] sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration [la SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR]. La SAI a rejeté leur appel de la décision par laquelle un agent d’immigration avait refusé la demande de M. Kamara visant à parrainer son épouse afin qu’elle obtienne la résidence permanente. La SAI a conclu que le principe de l’autorité de la chose jugée interdisait l’appel, parce que M. Kamara avait précédemment été débouté d’une demande visant à parrainer son épouse et que son appel avait été rejeté par la SAI en 2009.

[2] Pour démontrer que leur mariage était authentique, les demandeurs ont présenté de nouveaux éléments de preuve. La SAI a reconnu que la plupart de ces éléments n’auraient pu être déposés dans le cadre du premier appel. Toutefois, elle les a traités à la pièce sans répondre à la question cruciale, qui était de savoir si l’élément de preuve que constituait leur engagement continu suffisait à établir les intentions des parties lors de leur mariage. Par conséquent, la décision de la SAI était déraisonnable.

[3] Le choix qu’a fait la SAI de ne pas entendre les témoignages de vive voix des demandeurs et de leur fille majeure soulève aussi des préoccupations en matière d’équité procédurale, mais il est préférable de laisser à la SAI le soin de les examiner lorsqu’elle rendra une nouvelle décision concernant la requête des défendeurs en rejet de l’appel.

[4] La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II. Contexte

[5] Les demandeurs forment un couple marié et sont originaires de la Sierra Leone. M. Kamara a rencontré Mme Kamara en 1990, quand cette dernière avait 11 ans. Leur relation a débuté en 1995. Peu après, en raison de la guerre civile à la Sierra Leone, ils se sont enfuis du pays et ont vécu ensemble dans un camp de réfugiés en Guinée. Ils ont des jumeaux, un garçon et une fille, nés en Guinée, en 1999. M. Kamara a aussi deux enfants nés d’un mariage antérieur.

[6] M. Kamara a été parrainé en tant que réfugié par son frère et est arrivé au Canada en 2002. Il a plus tard obtenu la citoyenneté canadienne. Il a épousé Mme Kamara le 15 juin 2003, puis il a présenté une demande visant à parrainer son épouse et leurs jumeaux ainsi que ses deux autres enfants. La demande de parrainage a été rejetée, et les demandeurs ont interjeté appel à la SAI. Dans une décision datée du 2 décembre 2009, la SAI a rejeté leur appel pour ce qui est du parrainage de l’époux, mais a accueilli l’appel en ce qui a trait aux quatre enfants.

[7] M. Kamara a été le seul à témoigner lors du premier appel. La SAI a constaté des incohérences entre son témoignage et les réponses de Mme Kamara aux questions qui lui avaient été posées dans le cadre d’une entrevue avec un agent d’immigration au Haut‑commissariat du Canada au Ghana. La SAI a aussi souligné que M. Kamara avait eu une liaison extraconjugale au Canada de 2004 à 2007. La SAI a reconnu la légalité de son mariage avec Mme Kamara, mais non son authenticité. La Cour a rejeté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SAI le 23 mars 2010.

[8] La fille de M. et Mme Kamara a obtenu le statut de résidente permanente et s’est installée au Canada chez M. Kamara. Le fils des demandeurs est décédé à la Sierra Leone, en 2012, des suites d’une maladie rénale.

[9] Leur fille est aussi atteinte d’une grave maladie rénale. Elle a reçu un diagnostic d’insuffisance rénale terminale et est traitée pour celle‑ci par dialyse. Ses médecins sont d’avis que la réunification de la famille aiderait à la fois M. Kamara et sa fille à faire face à la maladie.

[10] M. Kamara a présenté une nouvelle demande de parrainage de son épouse en décembre 2018. La demande a été rejetée en novembre 2019. Il a interjeté appel devant la SAI et proposé que Mme Kamara, leur fille et lui témoignent de vive voix. Il a aussi déposé un ensemble de documents à l’appui comprenant des lettres de médecins et d’amis, une preuve de visites entre les époux, des photographies, des reçus de transfert d’argent et des messages textes.

[11] L’appel devait être entendu le 9 octobre 2020. Cependant, deux jours avant l’audience, le défendeur a déposé une requête en rejet de l’appel au titre du principe de l’autorité de la chose jugée. L’audience a été annulée, et les demandeurs se sont vu accorder l’occasion de présenter des observations écrites en réponse à la requête. La SAI a conclu que le principe de la chose jugée s’appliquait et a rejeté l’appel des demandeurs.

III. Les questions en litige

[12] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. Quelle est la norme de contrôle?

  2. La décision de la SAI était‑elle raisonnable?

  3. La décision de la SAI était‑elle équitable sur le plan procédural?

IV. Analyse

A. Quelle est la norme de contrôle?

[13] Le principe de l’autorité de la chose jugée empêche de remettre en litige une même cause d’action (la préclusion fondée sur la cause d’action) et les mêmes questions ou les mêmes faits pertinents (la préclusion découlant d’une question déjà tranchée) : voir l’arrêt Danyluk c Ainsworth Technologies Inc, 2001 CSC 44 [Danyluk] au para 20. L’objectif fondamental de ce principe est d’établir l’équilibre entre l’intérêt public qui consiste à assurer le caractère définitif des litiges et l’autre intérêt public qui est d’assurer que, dans une affaire donnée, justice soit rendue : Danyluk, au para 33.

[14] La préclusion découlant d’une question déjà tranchée exige l’application d’un critère à deux volets. Le décideur doit d’abord examiner si les trois conditions de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont remplies. Ces conditions, énoncées dans l’arrêt Angle c Ministre du Revenu national, [1975] 2 RCS 248 au para 3, sont les suivantes :

a) la même question a été décidée;

b) la décision invoquée comme créant la fin de non‑recevoir est finale;

c) les parties dans la décision antérieure, ou leurs ayants droit, sont les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la fin de non‑recevoir est soulevée.

[15] Le décideur doit ensuite examiner si l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou du principe de l’autorité de la chose jugée causerait une injustice (Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1321 au para 20 [Rahman]; Danyluk, au para 67).

[16] Avant que la Cour suprême du Canada ne rende l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], il était entendu que chaque étape de l’analyse relative au principe de l’autorité de la chose jugée commandait l’application d’une norme de contrôle distincte. Comme je l’ai affirmé au paragraphe 25 de la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1055 :

La question de savoir si les conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont remplies est une question de droit et susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la décision correcte (Rahman, au paragraphe 12). Quant à la question de savoir si des circonstances spéciales justifient une exception, elle suppose l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et est donc susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Ping c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1121, au paragraphe 17).

[17] Cependant, dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada a jugé que la norme de contrôle présumée s’appliquer est celle de la décision raisonnable dans tous les cas, à quelques exceptions près. Cette présomption peut être réfutée dans trois situations : a) lorsque le législateur a indiqué que les cours devaient appliquer une norme différente ou un ensemble de normes différentes; b) lorsqu’un mécanisme d’appel d’une décision administrative devant une cour est prévu, ou c) lorsque la primauté du droit exige que les cours de justice appliquent la norme de la décision correcte, soit par exemple à l’égard des questions constitutionnelles, des questions de droit générales d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, et des questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs (Vavilov au para 53).

[18] Bien que l’application par un tribunal administratif des principes de l’autorité de la chose jugée et de l’abus de procédure puisse encore commander la norme de contrôle de la décision correcte, la jurisprudence antérieure de la Cour suprême doit être interprétée avec prudence, car l’expertise a perdu sa pertinence lorsqu’il s’agit de reconnaître de telles questions (Vavilov au para 60, citant Toronto (Ville) c SCFP, section locale 79, 2003 CSC 63 au para 15).

[19] Comme le montre l’analyse qui suit, la présente affaire repose sur l’examen par la SAI de la question de savoir si des circonstances particulières justifiaient qu’une exception soit faite à l’application du principe de la chose jugée. Cet aspect de la décision de la SAI supposait l’exercice du pouvoir discrétionnaire, de sorte qu’il est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[20] En conséquence, la Cour n’interviendra que si la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov au para 100). Ces exigences sont respectées si les motifs permettent à la Cour de comprendre pourquoi la décision a été rendue et d’établir si la décision appartient aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Vavilov aux para 85 et 86, citant Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47).

[21] Les questions d’équité procédurale ne sont soumises à aucune norme de contrôle particulière. La Cour doit plutôt être convaincue que l’équité procédurale a été respectée (Lipskaia c Canada (Procureur général), 2019 CAF 267 au para 14, citant l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 54 et 55).

B. La décision de la SAI était‑elle raisonnable?

[22] Nul ne conteste sérieusement le caractère raisonnable de la conclusion de la SAI selon laquelle, en l’espèce, les trois conditions de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée étaient remplies. Dans le cadre du premier appel, la SAI devait trancher la question de savoir si le mariage des demandeurs était authentique : la décision qu’elle a rendue était définitive (l’autorisation de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été refusée) et les parties étaient les mêmes. Il s’ensuit que l’objet de la contestation des demandeurs est la conclusion de la SAI selon laquelle l’application du principe de l’autorité de la chose jugée ne causerait pas une injustice.

[23] Dans l’affaire Sami c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 539 [Sami], les demandeurs étaient mariés depuis plus de cinq ans et avaient essuyé le rejet de deux demandes et de deux appels en matière d’immigration. Le juge James Russell a conclu que la durée de leur relation pouvait constituer un nouvel élément de preuve démontrant que la relation était authentique, même s’il avait été conclu auparavant qu’elle ne l’était pas (Sami aux para 73 et 74). Le juge Russell a aussi souligné que faire obstacle à la réunification de la famille constituait un risque d’injustice, ce que la SAI se devait de prendre en considération en exerçant son pouvoir discrétionnaire dans le cadre du nouvel examen d’une conclusion à propos de l’authenticité d’un mariage (Sami au para 42).

[24] La SAI a jugé qu’en l’espèce, la décision Sami ne s’appliquait pas (au para 14) :

J’estime que la décision Sami ne s’applique pas dans cette affaire. Le fait que l’appelant et la demandeure avaient des enfants ensemble a été pris en compte dans la décision de la SAI de 2009, ce qui a permis de faire droit aux appels des enfants alors que l’appel de la demandeure a été rejeté. Par conséquent, la preuve des enfants n’est pas un nouvel élément de preuve décisif. Le temps qui s’est écoulé depuis le dernier refus en 2009 est insuffisant pour l’emporter sur les questions non résolues qui subsistaient à la première audience, notamment le manque de visites entre l’appelant et la demandeure ainsi que le manque de preuve d’une relation continue.

[25] La SAI a pris acte des nombreux éléments de preuve concernant la grave maladie dont souffre la fille des demandeurs, qui a besoin d’aide et de soutien considérables. Dans leurs lettres, des médecins ont confirmé que M. Kamara et sa fille bénéficieraient grandement de la présence de Mme Kamara. La SAI a qualifié la situation de « déchirante ».

[26] Néanmoins, la SAI a conclu qu’aucun des documents produits par M. Kamara ne constituait « une nouvelle preuve décisive qui [était] capable de modifier la décision rendue dans le cadre du premier appel », car ils ne permettaient pas de « conclure que le mariage [était] authentique ou qu’il ne visait pas principalement l’immigration » (au para 16). La SAI n’a présenté qu’une analyse superficielle à l’appui de sa conclusion selon laquelle le temps écoulé – 11 ans – n’était pas suffisant pour l’emporter sur les questions non résolues dans le cadre du premier appel.

[27] La SAI a conclu que les nouveaux éléments de preuve n’expliquaient pas les nombreuses incohérences et divergences sur la base desquelles le tribunal avait tiré des conclusions défavorables concernant la crédibilité des demandeurs lors de la première audience (au para 18) :

En outre, je constate que la preuve concernant les enfants des parties a été examinée dans le premier appel à la SAI et traitée dans les motifs de la SAI, et que cela a permis de faire droit aux appels des enfants. Aucun des nouveaux éléments de preuve ne va au cœur de la conclusion de la SAI selon laquelle l’appelant n’a pas établi que le mariage ne visait pas principalement l’acquisition de la résidence permanente au Canada. Une deuxième cérémonie de mariage ne l’emporte pas sur le but principal au moment du premier mariage civil, dont la légalité n’était pas en cause dans le premier appel à la SAI.

[28] La SAI a déraisonnablement limité la question dont elle était saisie, de telle sorte qu’elle a consisté à savoir si les nouveaux éléments de preuve étaient suffisants pour l’emporter sur les préoccupations en matière de crédibilité précisément soulevées par le premier tribunal. La question plus générale que la SAI devait trancher était celle de savoir si, dans leur ensemble, les éléments de preuve étaient suffisants pour établir que le mariage était bel et bien authentique et qu’il ne visait pas principalement des fins d’immigration.

[29] Dans la décision Sami, le juge Russell a retenu l’argument de la demanderesse selon lequel « la SAI [avait] examiné la preuve élément par élément et qu’elle [avait] en effet omis d’aborder le point crucial voulant que la preuve d’un engagement continu qui n’[avait] pas été présentée lors des audiences antérieures, et qui n’aurait pu l’être, [pouvait] établir l’intention des parties au moment du mariage » (au para 71). La SAI a commis la même erreur en l’espèce. Sa décision était donc déraisonnable.

C. La décision de la SAI était‑elle équitable sur le plan procédural?

[30] Comme j’ai conclu que la décision de la SAI était déraisonnable, il n’est pas absolument nécessaire d’examiner la question de savoir si elle était également inéquitable sur le plan procédural. Cependant, je souligne que la conclusion de la SAI en ce qui a trait à la question de savoir si le mariage était authentique ou s’il visait principalement des fins d’immigration était dans une large mesure liée à leur crédibilité.

[31] Le défendeur souligne que le principe de l’autorité de la chose jugée est un principe qui doit être invoqué avant la tenue d’une audience et qui, s’il est appliqué, fait obstacle à une audience en bonne et due forme. La SAI a compétence pour rejeter sommairement un appel, sans tenir une audience en bonne et due forme sur le fond, lorsqu’un appelant cherche à remettre en litige une affaire en se fondant essentiellement sur la même preuve (Tiwana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 831 au para 38).

[32] En l’espèce, les demandeurs ne cherchent pas à remettre en litige une affaire en se fondant essentiellement sur la même preuve : ils ont demandé à la SAI de réexaminer sa précédente décision à la lumière de nouveaux éléments de preuve à l’appui de leur engagement mutuel. Aucune des parties n’a relevé de précédent à l’appui de l’affirmation selon laquelle aucun témoignage de vive voix n’est entendu dans le cadre d’une requête en rejet d’un appel fondé sur le principe de l’autorité de la chose jugée. Puisque la crédibilité est au cœur de la décision que la SAI doit rendre dans la présente affaire, un témoignage en personne des demandeurs et de leur fille pourra lui être utile.

[33] Qui plus est, un appel devant la SAI doit être un processus sommaire. Bien que le principe de l’autorité de la chose jugée soit à juste titre considéré comme une question à trancher avant la tenue d’une audience sur le fond, la SAI peut aussi choisir de réserver sa décision à cet égard jusqu’à ce que la trame factuelle ait été entièrement examinée en appel.

[34] Après un nouvel examen de la requête du défendeur visant le rejet de l’appel fondé sur le principe de l’autorité de la chose jugée, la SAI devrait envisager d’autoriser les témoignages de vive voix ou, subsidiairement, réserver sa décision jusqu’à ce qu’elle ait permis aux demandeurs et à leur fille de témoigner en appel.

V. Conclusion

[35] La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAI pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de la certification en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’une nouvelle décision soit rendue conformément aux motifs du présent jugement.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6422‑20

 

INTITULÉ :

OSMAN KAMARA ET FATMATA KAMARA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO ET OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 OCTOBRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 OCTOBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Raoul Boulakia

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Kevin Spykerman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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