Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20211015


Dossier : IMM-328-20

Référence : 2021 CF 1090

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 octobre 2021

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

ADIJAT ADENIKE ANIMASAUN

MUHAMMAD-FIAZ IKEOLUWAPO ANIMASAUN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Mme Adijat Adenike Animasaun (la demanderesse principale) et son fils mineur, Muhammad-Fiaz Ikeoluwapo Animasaun, (collectivement, les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans cette décision, la SAR a confirmé la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2] Les demandeurs sont des citoyens du Nigéria. Ils craignent d’être persécutés en raison de leur participation forcée au rituel de scarification du fils mineur de la demanderesse principale.

[3] Selon la SAR, la question déterminante portait sur la disponibilité de la protection de l’État et l’omission des demandeurs de s’en prévaloir. Une deuxième question importante pour la SAR était l’absence de crainte subjective chez les demandeurs, du fait que le mari de la demanderesse principale, qui est le père du fils mineur, était retourné au Nigéria et s’était à nouveau réclamé de la protection de ce pays.

[4] La décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.

[5] Dans l’examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[6] Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339 au para 43.

[7] La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte peut choisir de confirmer la conclusion du décideur administratif ou de lui substituer sa propre conclusion : Dunsmuir, au para 50. S’il est opportun que la cour de révision tienne compte du raisonnement du décideur administratif – et puisse en fait le trouver convaincant et le faire sien – elle est en fin de compte habilitée à tirer ses propres conclusions sur la question en litige; voir Vavilov, précité, au para 54.

[8] Les demandeurs soutiennent que la décision de la SAR est déraisonnable compte tenu de la preuve présentée. Ils font également valoir qu’en tirant à tort ses propres conclusions quant à la crédibilité sans leur donner l’occasion de répondre aux préoccupations relatives à la crédibilité, la SAR a violé leur droit à l’équité procédurale.

[9] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) affirme que la décision satisfait à la norme de la décision raisonnable et qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.

[10] J’examinerai d’abord l’allégation selon laquelle la SAR a manqué à l’équité procédurale en traitant la question de la crédibilité sans donner aux demandeurs l’occasion d’y répondre.

[11] Cet argument n’est pas fondé. La crédibilité fait partie intégrante de toute demande de statut de réfugié au sens de la Convention. Je renvoie au paragraphe 54 de l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, où la Cour suprême du Canada a dit qu’une personne qui revendique un tel statut doit démontrer que sa demande comporte un élément subjectif et un élément objectif.

[12] À mon avis, pour établir l’existence de l’élément subjectif, il faut passer par l’évaluation de la crédibilité.

[13] En l’espèce, il était raisonnable pour la SAR de tirer une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité relativement à la demande des demandeurs, compte tenu du retour au Nigéria du mari de la demanderesse principale. Il fait partie de la cellule familiale, et son retour au Nigéria fait douter du sérieux de la crainte de persécution des demandeurs.

[14] Il était également raisonnable pour la SAR de conclure que la protection de l’État au Nigéria était offerte aux demandeurs.

[15] Il incombe aux demandeurs, et non à la SAR, de démontrer qu’ils ne peuvent pas se prévaloir de la protection de l’État ou que cette protection est inefficace; voir l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Mudrak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178. La SAR a conclu qu’ils ne s’étaient pas acquittés de ce fardeau. Sa conclusion sur cette question est raisonnable, compte tenu de la preuve présentée par les demandeurs.

[16] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-328-20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sophie Reid-Triantafyllos


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-328-20

 

INTITULÉ :

ADIJAT ADENIKE ANIMASAUN, MUHAMMAD-FIAZ IKEOLUWAPO ANIMASAUN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR) ET TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1ER SEPTEMBRE 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 15 OCTOBRE 2021

COMPARUTIONS :

Henry Igbinoba

POUR LES DEMANDEURS

Samina Essajee

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Henry Igbinoba

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.