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Date : 20211019


Dossier : IMM‑5716‑20

Référence : 2021 CF 1099

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 19 octobre 2021

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

RALIAT ABIKE OLUFEMI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Madame Raliat Abike Olufemi (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent (l’agent) a conclu qu’elle ne serait pas exposée au risque d’être torturée ou persécutée ou de subir des traitements ou peines cruels et inusités si elle devait retourner au Nigéria, son pays de citoyenneté et de résidence habituelle. La demande d’examen des risques avant renvoi (la demande d’ERAR) présentée par la demanderesse a été rejetée.

[2] La demanderesse soutient qu’elle est menacée par le groupe militant terroriste Boko Haram parce qu’elle a été témoin de l’enlèvement de deux de ses amis sur le territoire de la capitale nationale, à Abuja, le 2 février 2014. Le 5 mai 2014, elle a quitté le Nigéria pour se rendre aux États‑Unis d’Amérique. Elle a demandé l’asile dans ce pays en mai 2014. Cependant, elle s’est par la suite désistée de sa demande aux États‑Unis et elle est venue au Canada où elle a présenté une demande d’asile le 11 août 2019.

[3] À la suite d’une audience relative à la demande d’ERAR présentée par la demanderesse, l’agent a conclu que cette dernière disposait d’une possibilité de refuge intérieur (la PRI) dans son pays d’origine. L’agent a relevé des incohérences et des imprécisions dans la preuve de la demanderesse.

[4] L’agent a appliqué le critère pertinent en matière de PRI, décrit dans l’affaire Rasaratnam c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), [1992] 1 CF 706 (CAF), aux p 710, 711. Il s’agit d’un critère à deux volets qui prévoit ce qui suit :

  • Premièrement, l’agent doit être convaincu que le demandeur d’asile ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la PRI.

  • Deuxièmement, il doit être objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur cherche refuge dans une autre région du pays avant de demander l’asile au Canada.

[5] Afin d’établir qu’une PRI est déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la situation dans la PRI proposée pourrait mettre en péril sa vie et sa sécurité s’il tentait de voyager ou de se réinstaller dans cette PRI; voir Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CAF), aux p 596‑598.

[6] La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.

[7] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[8] Après avoir examiné les éléments de preuve présentés et les observations écrites et orales des avocats, je suis convaincue que la décision de l’agent respecte la norme de contrôle applicable, soit celle de la décision raisonnable.

[9] L’agent a raisonnablement appliqué le critère en matière de PRI. Rien ne justifie une intervention de la Cour, et la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5716‑20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et que l’affaire ne soulève aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5716‑20

 

INTITULÉ :

RALIAT ABIKE OLUFEMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR) ET TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 SEPTEMBRE 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 19 OCTOBRE 2021

COMPARUTIONS :

Sina Ogunleye

POUR LA DEMANDERESSE

Leanne Briscoe

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sina Ogunleye

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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