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Date : 20211018


Dossier : IMM‑3886‑20

Référence : 2021 CF 1087

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2021

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

YRAIMA JOSEFINA CAMACHO VALERA JUAN JOSE JUNIOR GAMBOA CAMACHO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 14 août 2020 par laquelle un agent d’immigration [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [la décision] présentée depuis le Canada par les demandeurs, au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

II. Contexte

[2] La demanderesse principale, Yraima Josefina Camacho Valera, et son fils, Juan Jose Junior Gamboa Camacho [le codemandeur], sont des ressortissants du Venezuela.

[3] La demanderesse principale est arrivée au Canada le 28 mai 2017. Le codemandeur, quant à lui, était arrivé en novembre 2016 en compagnie de sa grand‑mère (la mère de la demanderesse). Ils sont entrés au Canada en tant que visiteurs.

[4] Les demandeurs ont présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et ont sollicité une dispense de l’application de la Loi pour faciliter le traitement de leur demande de résidence permanente depuis le Canada. Ils ont sollicité une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire en invoquant les motifs suivants :

  1. les conditions défavorables au Venezuela, notamment la crise politique qui perdure, les violations des libertés civiles, les lacunes des systèmes de soins de santé et d’éducation, et les taux élevés de violence sanctionnée par le gouvernement et de violence criminelle;

  2. l’une des pires situations économiques au monde, qui se traduit par l’absence de possibilités d’emploi viables, un accès limité ou inexistant aux produits de première nécessité, et une pauvreté et une famine endémiques;

  3. la présence de parents proches établis à Airdrie, en Alberta, et à Whitehorse, au Yukon. Ces parents ont la volonté et la capacité d’apporter aux demandeurs le soutien émotionnel et financier dont ils ont besoin pour s’adapter à la vie au Canada.

[5] Le Venezuela est actuellement visé par un sursis administratif aux renvois. Par conséquent, les renvois du Canada vers le Venezuela sont temporairement suspendus, sauf dans certaines circonstances, en raison du contexte de crise humanitaire.

[6] L’agent a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs dans la décision datée du 14 août 2020. Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant la décision de l’agent et renvoyant l’affaire à un autre agent d’immigration pour nouvel examen.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[7] L’agent a décrit les circonstances exceptionnelles dans lesquelles peuvent être accordées des mesures pour des considérations d’ordre humanitaire, au titre du paragraphe 25(1) de la Loi. Après avoir examiné la situation financière des demandeurs et le soutien dont ils bénéficient, la participation des demandeurs à la vie communautaire au Canada, les liens des demandeurs avec le Venezuela, l’état de santé de la demanderesse principale et la capacité des demandeurs à présenter une demande de résidence permanente depuis le Canada ou depuis l’étranger, l’agent a accordé [traduction] « peu de poids » à leur établissement au Canada.

[8] L’agent a accordé une certaine valeur aux liens familiaux des demandeurs au Canada, mais il en a accordé davantage à leurs liens avec le Venezuela, soulignant que les demandeurs disposaient d’un fort réseau de soutien dans ce pays et que peu d’éléments indiquaient que la séparation d’avec les membres de leur famille au Canada aurait des répercussions négatives importantes. En outre, l’agent a conclu que la preuve ne suffisait pas à démontrer que la mère de la demanderesse principale dépendait de cette dernière pour les activités quotidiennes ou qu’elle était incapable de vivre de manière indépendante.

[9] Bien que les demandeurs n’aient soulevé aucune considération relative à l’intérêt supérieur de l’enfant, l’agent a tout de même évalué l’intérêt des enfants de la famille étendue de la demanderesse principale au Canada – soit les enfants de son neveu et les arrière‑petits‑enfants de sa mère qui vivent au Canada. L’agent a conclu qu’il existait peu d’éléments de preuve objectifs indiquant que la séparation entraînerait des répercussions négatives importantes. Peu de poids a été accordé à ce facteur.

[10] L’agent a examiné plus en profondeur les conditions défavorables au Venezuela et il a constaté l’existence d’un certain nombre d’entre elles, notamment une instabilité politique, un taux de criminalité élevé, une économie anémique, des politiques gouvernementales mal conçues, des perturbations dans l’approvisionnement en produits pharmaceutiques et en médicaments, et des obstacles à l’accès aux soins de santé. L’agent a tiré les conclusions suivantes :

  1. Bien que les demandeurs craignent l’instabilité politique et l’emploi de la force par le gouvernement, ils n’ont présenté que peu d’éléments de preuve démontrant qu’ils participent à des manifestations ou qu’ils sont reconnus comme étant des opposants au gouvernement.

  2. Bien que les documents sur la situation dans le pays témoignent du piètre état du système de soins de santé au Venezuela et de la pénurie de médicaments, peu d’éléments de preuve ont été présentés pour démontrer que la demanderesse principale reçoit ou doit recevoir un traitement médical pour ses problèmes de santé.

  3. Bien qu’un certain poids soit accordé au taux de chômage élevé et à la situation économique au Venezuela, la preuve est insuffisante pour démontrer que la demanderesse principale a été ou sera victime de discrimination en matière d’emploi en raison de son âge, ou que ses perspectives d’emploi seront limitées du fait qu’elle a démissionné du poste de fonctionnaire qu’elle occupait.

  4. La preuve ne suffit pas à corroborer les déclarations du codemandeur selon lesquelles il avait été victime d’agression et de vol et selon lesquelles des bagarres éclataient à l’école.

  5. Bien que la violence faite aux femmes ait augmenté au Venezuela, peu d’éléments de preuve donnent à penser que la demanderesse principale a été elle‑même victime de violence fondée sur le sexe.

  6. Un poids modéré a été accordé au taux élevé de criminalité et à la fréquence des incidents de violence au Venezuela, mais il était hypothétique de penser que les demandeurs seraient eux‑mêmes victimes de crimes.

[11] Enfin, l’agent s’est penché sur le sursis administratif aux renvois :

[traduction]
Il est reconnu que la situation dans le pays s’est détériorée au point où le Canada a imposé un sursis administratif aux renvois (le SAR) vers le Venezuela. Le SAR est une mesure temporaire adoptée lorsque des mesures doivent être prises sur‑le‑champ pour reporter des renvois dans des cas de crise humanitaire. Lorsque la situation dans un pays se stabilise, le SAR est annulé. Seules les personnes qui sont interdites de territoire au Canada pour des motifs liés à la criminalité, à des violations des droits internationaux ou humains, au crime organisé ou à la sécurité peuvent être renvoyées malgré un SAR. Peu d’éléments de preuve me donnent à penser que les demandeurs font partie des catégories de personnes exclues mentionnées précédemment. En outre, je souligne qu’à la date de la présente décision, les demandeurs ne sont pas visés par une mesure de renvoi. Par conséquent, la preuve dont je dispose ne me donne pas à penser que le rejet de la présente demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire entraînera le renvoi des demandeurs du Canada. Au contraire, ils peuvent demeurer au Canada jusqu’à ce que le SAR soit levé. Durant leur séjour, ils peuvent être autorisés à demander un permis de travail ou un permis d’études. Compte tenu du SAR, je ne peux pas accorder tout le poids aux mauvaises conditions sociales et de sécurité qui règnent au Venezuela à l’heure actuelle.

IV. Question en litige

[12] La question en litige consiste à savoir si la décision de l’agent était raisonnable.

V. Norme de contrôle

[13] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25).

VI. Analyse

[14] Les demandeurs soutiennent que l’analyse faite par l’agent des considérations d’ordre humanitaire n’était pas raisonnable. Ils allèguent ce qui suit :

  1. L’agent a admis l’existence de certaines conditions défavorables au Venezuela, mais il a, de façon déraisonnable, déclaré qu’elles ne s’appliquaient pas aux demandeurs, puisque ceux‑ci [traduction] « n’ont présenté que peu d’éléments de preuve démontrant qu’ils participent à des manifestations ou qu’ils sont reconnus comme étant des opposants au gouvernement ».

  2. L’agent a conclu à tort qu’aucun document ne venait corroborer la version des événements donnée par le codemandeur et il n’a pas expliqué pourquoi il avait tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

  3. L’agent n’a pas dûment tenu compte de la situation économique au Venezuela au moment où il a examiné les perspectives d’emploi de la demanderesse principale dans ce pays.

  4. L’agent a, de façon déraisonnable, écarté les risques auxquels sont exposées les femmes dans un climat de crise en concluant que la demanderesse n’avait pas [traduction] « elle‑même été victime de violence fondée sur le sexe ».

  5. L’agent n’a pas tenu compte des conditions défavorables qui règnent dans le pays en raison du sursis administratif aux renvois.

  6. L’agent n’a pas tenu compte de l’établissement des demandeurs en fonction des circonstances qui leur sont propres.

  7. L’agent n’a pas dûment tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants.

[15] Selon le défendeur, le paragraphe 25(1) de la Loi prévoit une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et les demandeurs n’ont pas droit à une issue particulière. La décision signifie simplement que les demandeurs devront se conformer aux exigences habituelles de la Loi en présentant une demande de résidence permanente depuis l’étranger. La décision de l’agent est transparente, intelligible et justifiée puisqu’il a procédé à une évaluation globale de toutes les considérations d’ordre humanitaire pertinentes. Essentiellement, les arguments des demandeurs n’expriment qu’un simple désaccord avec l’évaluation et l’appréciation de la preuve faites par l’agent.

[16] Le paragraphe 25(1) de la Loi confère au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le pouvoir discrétionnaire de dispenser des ressortissants étrangers de l’application de la Loi dans la mesure où une telle dispense est justifiée par des considérations d’ordre humanitaire. Il incombe aux demandeurs de démontrer qu’une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire est justifiée (Milad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1409 aux paras 28, 31 [Milad]).

[17] Un agent doit examiner et apprécier tous les facteurs pertinents dans le cadre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire – y compris les difficultés et les facteurs d’ordre humanitaire (Bhalla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1638 au para 17). Si un agent peut être guidé par une approche plus libérale et plus humanitaire, le paragraphe 25(1) n’est pas censé constituer un régime d’immigration parallèle (Milad, précitée, au para 29, citant Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 23 [Kanthasamy]).

[18] Si une dispense pour considérations d’ordre humanitaire ne leur est pas accordée, les demandeurs devront présenter une demande de résidence permanente au Canada depuis le Venezuela.

[19] Les demandeurs soutiennent que de nombreuses erreurs auraient été commises par l’agent. Je rejette bon nombre des motifs invoqués par les demandeurs, mais j’estime tout de même que la décision est déraisonnable en ce que l’agent n’a pas dûment tenu compte des effets cumulatifs des conditions défavorables qui règnent au Venezuela ni de leur incidence sur les demandeurs. L’agent souligne l’existence de ces conditions, mais elles ne font pas raisonnablement partie de son analyse.

[20] Reconnaissant l’existence de conditions défavorables au Venezuela, l’agent déclare :

[traduction]
…[C]ertaines conditions défavorables existent au Venezuela, notamment une instabilité politique, un taux de criminalité élevé, une économie anémique, des politiques gouvernementales mal conçues qui ont rendu difficile l’accès à de la nourriture, des perturbations dans l’approvisionnement en produits pharmaceutiques et en médicaments, et des obstacles à l’accès aux soins de santé.

[21] Cependant, soit l’agent limite indûment son examen de ces questions, soit il ne tient pas réellement compte de l’ensemble de la preuve présentée par les demandeurs. Par exemple, l’agent déclare que les craintes des demandeurs quant à l’instabilité politique ou à l’emploi de la force ne sont pas fondées puisqu’ils n’ont pas démontré qu’ils participent à des manifestations ou qu’ils sont des opposants reconnus. L’agent ne tient pas compte du fait que les risques, comme il est expliqué dans la preuve, ne se limitent pas aux manifestants et aux opposants.

[22] En outre, l’agent rejette les difficultés auxquelles se heurterait la demanderesse principale pour obtenir un emploi et il n’accorde qu’un [traduction] « certain poids » au taux de chômage élevé et à la situation économique au Venezuela. Le dossier fait plutôt état de la situation économique difficile au Venezuela. L’agent n’aborde pas de manière raisonnable la substance de cet élément de preuve, ce qui contredit ses conclusions quant aux perspectives d’emploi de la demanderesse principale.

[23] Le défendeur s’appuie sur Paramanayagam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1417 [Paramanayagam] pour dire qu’il [traduction] « incombe aux personnes qui sollicitent une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire de démontrer qu’elles subiront une incidence néfaste directe ou qu’elles seront touchées par les conditions défavorables dans le pays ». Cependant, dans Paramanayagam, la Cour a déclaré ce qui suit :

[19] Toutefois, lorsque des demandeurs s’appuient sur les conditions du pays pour présenter leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, ils doivent démontrer que les « conditions défavorables du pays […] ont une incidence néfaste directe » sur eux (Caliskan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1190, au paragraphe 22, 420 FTR 17; Kanthasamy CAF, précité, au paragraphe 76). Autrement dit, les demandeurs « doivent soit démontrer qu’ils seront probablement touchés par [les conditions défavorables du pays] ou, à tout le moins, que vivre dans des conditions [défavorables] […] constitue en soi des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » (Vuktilaj, précitée, au paragraphe 36). Les demandeurs doivent donc être en mesure « d’établir un lien entre la preuve des difficultés qu’ils font valoir et leur situation particulière. Il ne suffit pas de faire état de difficultés sans établir un tel lien » (Kanthasamy CAF, au paragraphe 48; voir également Lalane c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 6, 338 FTR 224, au paragraphe 1).

[24] La preuve présentée par les demandeurs établit le lien entre les conditions défavorables dans le pays et la probabilité que ces conditions les touchent personnellement. L’agent met l’accent sur le fait que la demanderesse principale n’a eu aucune [traduction] « expérience personnelle » en matière de violence fondée sur le sexe et sur la nature hypothétique de l’allégation selon laquelle [traduction] « les demandeurs seraient eux‑mêmes victimes de crimes ». Il n’est pas nécessaire que le « lien » entre les conditions défavorables dans le pays et les demandeurs découle d’expériences directes en matière de violence et de criminalité fondées sur le sexe. Il est difficile de savoir pourquoi l’agent a imposé cette norme aux demandeurs ou, s’il exigeait des demandeurs qu’ils satisfassent à cette norme élevée, pourquoi il a d’emblée jugé que les expériences directes du codemandeur en matière de violence et de criminalité n’étaient pas corroborées.

[25] En outre, l’agent n’a pas tenu compte de [traduction] « la situation globale des demandeurs » en examinant de façon restrictive les affirmations des demandeurs d’une manière qui n’est pas justifiée par les conditions défavorables dans le pays décrites dans le dossier (Kanthasamy, au para 45).

[26] Même si un sursis administratif aux renvois n’empêche pas le refus d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, il s’agit d’un facteur à prendre en considération dans l’évaluation des difficultés (Milad, aux para 34, 36‑37; Rubayi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 74 aux para 22‑24; Bawazir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 623 aux para 16‑17; Moore c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1662 aux para 59‑62). De plus, l’agent n’a pas évalué globalement la situation des demandeurs pour tirer la conclusion selon laquelle [traduction] « [c]ompte tenu du SAR, je ne peux pas accorder tout le poids aux mauvaises conditions sociales et de sécurité qui règnent au Venezuela à l’heure actuelle ». Comme l’a déclaré la Cour dans Bawazir, au paragraphe 17 :

[...] Le sursis administratif aux renvois montre que le Canada considère que la situation qui existe au Yémen en raison de la guerre civile « expose l’ensemble de la population civile à un risque généralisé ». La situation est à ce point critique qu’à quelques exceptions près, le Canada n’expulsera pas de ressortissants vers ce pays. Même si l’application des exigences habituelles de la loi dans ces conditions fait clairement intervenir la raison d’être équitable du paragraphe 25(1) de la LIPR (voir Lauture c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 336, au paragraphe 43), l’agent n’en estime pas moins que la situation au Yémen et les « difficultés extrêmes » auxquelles M. Bawazir serait exposé méritent qu’on leur accorde « peu de poids » dans le cadre de cette analyse. Cette conclusion s’explique par le fait que M. Bawazir n’est pas menacé d’un renvoi imminent et involontaire. Toutefois, l’agent n’a pas tenu compte du fait que M. Bawazir n’avait d’autre choix que de quitter le Canada pour le Yémen s’il souhaitait demander la résidence permanente, sauf si une exception était faite dans son cas. L’agent a commis une erreur en ignorant effectivement un facteur qui concernait manifestement la raison d’être équitable du paragraphe 25(1) de la LIPR.

[27] Les affaires sur lesquelles s’appuie le défendeur se distinguent de l’espèce en ce que, dans ces affaires, il a été jugé que les agents n’avaient pas limité leur analyse des difficultés en faisant référence au sursis administratif aux renvois ou en s’appuyant sur celui‑ci de façon indue. En outre, dans certains cas, les demandeurs n’avaient pas fourni une preuve suffisante pour s’acquitter de leur fardeau (Ndikumana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 328 aux para 16‑23; Mubiayi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1010 aux para 10‑13; Nicolas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 903 au para 32; Emhemed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 167 au para 11).

VII. Conclusion

[28] Pour les motifs qui précèdent, la présente demande est accueillie.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3886‑20

LA COUR STATUE :

  1. La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3886‑20

 

INTITULÉ :

YRAIMA JOSEFINA CAMACHO VALERA ET JUAN JOSE JUNIOR GAMBOA CAMACHO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Tenue par vidéoconférence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 octobre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 18 octobre 2021

 

COMPARUTIONS :

Bjorna Shkurti

 

Pour les demandeurs

 

Justine Lapointe

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron & Partners LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

Pour le défendeur

 

 

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