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Date : 20060607

Dossiers : T-2393-03, T-2394-03, T-2395-03, T-2396-03,

T-2397-03, T-2398-03, T-2399-03, T-2400-03,

T-2401-03, T2402-03, T2403-03, T-777-04

Référence : 2006 CF 713

Toronto (Ontario), le 7 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

 

ENTRE :

BYRON BUE, RAYMOND BUE, BEV COLLINS HOLDINGS LTD.,

BRIAN FAST, TERESA FAST, SCOTT GABERT, TRICIA GABERT,

RAYMOND GILKYSON, VICKI GILKYSON, STIRLING HANSON,

LAURA HANSON, MARIO MAROUELLI, JAMIE MAROUELLI,

LLOYD OLLEY, KATHERINE OLLEY, KANE PIPER, FRANK THEDERAHN,

IRMA THEDERAHN, GWEN SMITH et DALE SMITH

appelants

et

 

ALLIANCE PIPELINE LTD.

intimée

 

 

ET ENTRE :

ALLIANCE PIPELINE LTD.

            appelante dans l'appel incident

 

et

 

BYRON BUE, RAYMOND BUE, BRIAN FAST, TERESA FAST, RAYMOND GILKYSON, VICKI GILKYSON, STIRLING HANSON,

LAURA HANSON, LLOYD OLLEY, KATHERINE OLLEY, KANE PIPER,

GWEN SMITH et DALE SMITH

intimés dans l'appel incident

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               L'Alberta est un important producteur de gaz naturel. Le gaz naturel fait l'objet d'une distribution provinciale et interprovinciale grâce à un réseau de pipelines souterrains qui traversent des terrains privés. La présente instance porte sur la contestation, par des propriétaires fonciers, de l'indemnité qui leur a été accordée relativement au secteur albertain d'un pipeline interprovincial construit pour transporter du gaz naturel depuis le nord-est de la Colombie-Britannique jusqu'à Chicago (Illinois).

 

[2]               Estimant que la construction de pipelines est dans l'intérêt public et afin de favoriser l'essor de l'industrie des hydrocarbures, le gouvernement de l'Alberta et celui du Canada ont réglementé l'expropriation forcée d'immeubles pour cause d'utilité publique. La prise de possession de terrains en vue d'y installer des pipelines relevant de la compétence fédérale est régie par la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. 1985, ch. N-7 (la Loi sur l'ONE). En l'espèce, douze objections à des décisions prises en vertu de la Loi sur l'ONE ont été regroupées en vue d'être soumises à notre examen. Les décisions en question ont été prises par un groupe d'arbitrage (le comité) composé de membres nommés conformément à la Loi sur l'ONE et chargés de fixer le montant de l'indemnité que le constructeur du pipeline (Alliance) doit verser aux propriétaires touchés par l'expropriation (les requérants ou les propriétaires fonciers). En l'espèce, il y a deux facteurs qui ont influencé

la procédure suivie pour déterminer l'indemnité à verser : le fait que le comité était le premier à interpréter les dispositions actuelles de la Loi sur l'ONE en matière d'indemnisation et le fait que le comité était appelé à se prononcer sur l'applicabilité de la jurisprudence élaborée en Alberta en matière d'indemnités versées pour la construction de pipelines provinciaux.

[3]               Devant le comité et dans le cadre de la présente instance, l'avocat d'Alliance, MLars Olthafer, et l'avocat des propriétaires fonciers, MDarryl Carter, ont chacun développé une thèse fouillée sur la façon dont, à leur avis, la Loi sur l'ONE et la loi albertaine devraient être interprétées. Ils se rejoignent sur certains points mais ils divergent sur d'autres. MOlthafer soutient que les dispositions de la Loi sur l'ONE relatives à l'indemnisation des propriétaires devraient être interprétées en fonction des principes établis depuis longtemps en droit de l'expropriation, tandis que, suivant MCarter, l'application de ces principes se traduit par une interprétation de la Loi sur l'ONE qui est irréaliste et qui n'était pas recherchée par le législateur. Selon lui, il convient d'adopter une méthode plus critique.

 

[4]               L'examen des décisions prises par le comité a été regroupé dans la présente instance parce qu'elles ont plusieurs conclusions en commun. Le comité a toutefois tiré un certain nombre de conclusions individuelles sur le fondement des faits propres à certains propriétaires fonciers. Dans les présents motifs, les éléments communs à toutes les décisions sont examinés en premier lieu à la section II et les points particuliers sont examinés à tour de rôle à la section III.

 

[5]               Les demandes individuelles qui sont regroupées dans la présente instance sont des appels interjetés en vertu de la Loi de décisions rendues par le comité (les appels). Ces appels sont régis par l'article 101 de la Loi sur l'ONE, qui permet de faire appel devant la Cour fédérale d’une décision du comité d’arbitrage sur une question de droit ou de compétence. À la suite de l'arrêt Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, où, au paragraphe 21, la Cour suprême du Canada a déclaré que l'appel prévu par la loi doit être jugé comme une demande de contrôle judiciaire, il est acquis que les présents appels constituent des demandes de contrôle judiciaire qui doivent être jugées conformément à l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, 2002, ch. 8, art. 14, qui est reproduit à l'annexe IV des présents motifs. Il est également acquis aux débats que, conformément à l'arrêt Dr. Q, lorsqu'elle applique l'article 18.1, la Cour doit réviser les décisions du comité en se livrant à une analyse pragmatique et fonctionnelle afin de déterminer la norme de contrôle applicable aux conclusions de droit, aux conclusions mixtes de fait et de droit et aux conclusions de fait tirées par le comité. Comme le comité est un comité ad hoc et qu'il n'est donc pas un comité spécialisé, et vu la protection limitée que l'article 101 accorde aux décisions portées en appel, les parties sont d'accord pour dire qu'il découle de cette analyse que les conclusions de droit doivent être correctes et que les conclusions de fait et de droit doivent être raisonnables. Pour ce qui est des conclusions de fait dégagées par le comité, il est également acquis qu'elles ne doivent pas être manifestement déraisonnables.

 

[6]               Le juge Iacobucci explique la différence entre la norme de la « décision raisonnable » et celle de la « décision manifestement déraisonnable » aux paragraphes 52 à 55 de l'arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247 :

La norme de la décision raisonnable simpliciter est aussi très différente de la norme de la décision manifestement déraisonnable qui exige une déférence plus grande. Dans Southam, précité, par. 57, la Cour explique que la différence entre une décision déraisonnable et une décision manifestement déraisonnable réside « dans le caractère flagrant ou évident du défaut ». Autrement dit, dès qu’un défaut manifestement déraisonnable a été relevé, il peut être expliqué simplement et facilement, de façon à écarter toute possibilité réelle de douter que la décision est viciée. La décision manifestement déraisonnable a été décrite comme étant « clairement irrationnelle » ou « de toute évidence non conforme à la raison » (Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941, p. 963-964, le juge Cory; Centre communautaire juridique de l’Estrie c. Sherbrooke (Ville), [1996] 3 R.C.S. 84, par. 9-12, le juge Gonthier). Une décision qui est manifestement déraisonnable est à ce point viciée qu’aucun degré de déférence judiciaire ne peut justifier de la maintenir.

 

Une décision peut être déraisonnable sans être manifestement déraisonnable lorsque le défaut dans la décision est moins évident et qu’il ne peut être décelé qu’après  « un examen ou [. . .] une analyse en profondeur » (Southam, précité, par. 57). L’explication du défaut peut exiger une explication détaillée pour démontrer qu’aucun des raisonnements avancés pour étayer la décision ne pouvait raisonnablement amener le tribunal à rendre la décision prononcée.

 

Comment la cour siégeant en contrôle judiciaire sait‑elle si une décision est raisonnable alors qu’elle ne peut d’abord vérifier si elle est correcte?  La réponse est que la cour doit examiner les motifs donnés par le tribunal.

 

La décision n’est déraisonnable que si aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait. Si l’un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n’est pas déraisonnable et la cour  de révision ne doit pas intervenir (Southam, par. 56). Cela signifie qu’une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux de la cour de révision (voir Southam, par. 79).

 

 

 

[7]               De plus, pour faciliter l'analyse de la question de savoir si une conclusion est manifestement déraisonnable, la juge en chef McLachlin explique ce qui suit, au paragraphe 18 de l'arrêt Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers’ Union, Local 922, [2004] 1 R.C.S. 609 : « Il est difficile de définir l’expression "décision manifestement déraisonnable", mais on peut affirmer qu’il doit s’agir d’une décision frôlant l’absurde ». Le présent contrôle judiciaire est régi par l'article 18.1 et les explications fournies par la juge en chef McLachlin cadrent bien avec les dispositions de l'alinéa 18.1(4)d) quant aux circonstances dans lesquelles la conclusion de fait tirée par un office fédéral comme le comité d'arbitrage est entachée d'une erreur qui justifie l'intervention de la Cour, c'est-à-dire lorsque l'office « a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait ».

 

[8]               Le dossier plutôt volumineux des présents appels réunis renvoie à plusieurs sources d'information : les décisions à l'examen, un mémoire exposant les faits et le droit déposé respectivement par chacun des propriétaires fonciers et d'Alliance, les observations écrites que Mes Carter et Olthafer ont formulées devant le comité en 2001, l'argumentation écrite que MOlthafer a soumise au comité en 2004 sur la question des frais et, avec le consentement des parties, un article écrit par Me Olthafer intitulé « Recent Developments in Surface Rights Law », Alberta Law Review, vol. 43, no 1 (juillet 2005), dans lequel on trouve un exposé utile et concis des faits à l'origine des appels et une explication des questions examinées par le comité. Dans les présents motifs, chaque fois qu'une décision arbitrale est citée, le nom du propriétaire foncier est précisé et, lorsqu'une source est citée, elle est désignée respectivement comme suit : (Propriétaires fonciers : Mémoire exposant les faits et le droit), (Alliance : mémoire exposant les faits et le droit); (Propriétaires fonciers : 23 juillet 2001); (Alliance : 17 août 2001), (Alliance : 8 avril 2004) et (Olthafer, ALR).

 

[9]         Par souci de concision, je reproduis à l'annexe I ci-jointe les dispositions pertinentes de la Loi sur l'ONE, que je ne citerai dans les présents motifs qu'au besoin.

 

I.          Contexte

 

 

            A. Économie de la Loi sur l'ONE et faits à l'origine des présents appels

 

[10]           À quelques variantes près, je me suis inspiré du texte de Me Olthafer pour brosser le tableau suivant (Olthafer, ALR, aux pages 93 et 94 et aux pages 96 et 97).

 

[11]            Jusqu'en 1983, les indemnités prévues par la Loi sur l'ONE (Loi sur l'Office national de l'énergie, S.R.C. 1970, ch. N-6, art. 75) étaient déterminées en conformité avec certaines dispositions précises de la Loi sur les chemins de fer, que l'on appliquait mutatis mutandis aux pipelines relevant de la compétence fédérale. La Loi sur les chemins de fer (S.R.C. 1970, ch. R-2, art. 160 et 161), qui demeurait pour l'essentiel inchangée depuis 1919, prévoyait que les indemnités à verser pour l'achat de terrains devaient être fixées par un juge de la Cour supérieure à défaut d'entente entre la compagnie et le propriétaire sur le montant de l'indemnité à payer. La loi ne donnait pratiquement aucune indication à l'arbitre sur la façon d'établir l'indemnité à payer : elle se contentait de lui prescrire d'agir de la manière qu'il jugeait la meilleure. La compagnie n'était pas tenue de verser une avance sur l'indemnité due au propriétaire, et l'une ou l'autre partie pouvait être condamnée aux dépens de l'arbitrage.

 

[12]           La Loi sur l'ONE a été modifiée en 1983 pour moderniser la procédure que la loi obligeait les sociétés pipelinières sous réglementation fédérale à suivre pour acquérir des terrains. Les modifications, qui sont pour l'essentiel demeurées inchangées jusqu'à ce jour, prévoyaient notamment la codification des types de dommages ouvrant droit à une indemnité (article 97), le versement d'une avance sur le montant de l'indemnité payable par la compagnie une fois qu'elle a obtenu un droit d'accès aux terrains (article 105), le renvoi, par le ministre des Ressources naturelles, des différends concernant les indemnités et notamment le montant de l'avance à payer sur celle-ci, à un comité d'arbitrage spécial dont la procédure est précisée par règlement (articles 88, 90, 91 et 105 et alinéa 107d)), la faculté accordée aux propriétaires d'exiger que le paiement de l'indemnité se fasse sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques, sous réserve d'un examen quinquennal périodique du montant de l'indemnité pour tenir compte des fluctuations de la valeur marchande des terres (article 98), le paiement aux propriétaires, par la compagnie, des frais raisonnables d'arbitrage (article 99) et, enfin, l'appel, à la Section de première instance de la Cour fédérale, de toute décision du comité d'arbitrage sur une question de droit ou de compétence (article 101).

 

[13]           Le 3 juillet 1997, Alliance a demandé à l'Office national de l'énergie (l'Office), conformément à la partie III de la Loi sur l'ONE, qu'il lui délivre un certificat d'utilité publique l'autorisant à construire et à exploiter un gazoduc. Le 26 novembre 1998, Alliance a obtenu l'autorisation de l'Office pour la construction du pipeline (certificat de l'Office no GC-98), qui a été approuvée par le décret C.P. 1998-2176 du 3 décembre 1998.

 

[14]           Le pipeline d'Alliance est composé d'un gazoduc principal s'étendant sur une distance d'environ 2 990 kilomètres et d'un gazoduc d'embranchement de 698 kilomètres de longueur. Le pipeline relie des stations de collecte situées dans le nord-est de la Colombie-Britannique et le nord-ouest de l'Alberta à un point de livraison situé près de Chicago (Illinois). La partie canadienne du réseau, qui compte au total environ 2 257 kilomètres de canalisation, a été construite entre juin 1999 et novembre 2000. Elle prend fin à la frontière canado-américaine près d'Elmore, en Saskatchewan.

 

[15]           Aux termes de l'article 87 de la Loi sur l'ONE, la compagnie de pipeline doit, après avoir déterminé les terrains qui peuvent lui être nécessaires pour une section ou partie de pipeline, signifier à chacun des propriétaires des terrains visés un avis contenant notamment la description des terrains dont la compagnie a besoin, un exposé des formalités destinées à faire approuver le tracé détaillé du pipeline, la valeur des terrains dont elle a besoin et les détails de l’indemnité qu’elle offre pour ces terrains. Alliance devait donc signifier à chacun des propriétaires des terres situées le long du tracé projeté de son pipeline au Canada un avis des emprises permanentes et des espaces de travail temporaires dont elle avait besoin.

 

[16]           Dans les avis qu'elle a signifiés, Alliance a calculé ses offres d'indemnité d'après la valeur marchande l'acre des terres en question. C'est ce qu'on a appelé la méthode de la valeur marchande en bloc. Alliance offrait la pleine valeur marchande l'acre pour chaque acre d'emprise permanente et la moitié de la valeur marchande pour chaque acre d'espace de travail temporaire, lequel n'était acquis que pour une période de deux ans après le début des travaux. Les offres d'indemnité contenues dans les avis envoyés par Alliance conformément à l'article 87 ne tenaient pas compte de la valeur résiduelle et de la valeur de réversion des servitudes pour les propriétaires. Conformément à l'alinéa 86(2)a) de la Loi sur l'ONE, les propriétaires se sont vus offrir la possibilité d'exiger que le paiement de l'indemnité se fasse sous forme de paiement forfaitaire ou de versements annuels ou périodiques, calculés en divisant simplement le montant du paiement forfaitaire par le nombre d'années sur lequel les paiements devaient être faits, c'est-à-dire dix ans.

 

[17]           Alliance a fait une autre offre d'indemnisation aux propriétaires aux fins du règlement et de l'acquisition des servitudes de gré à gré. Le montant de cette offre forfaitaire excédait sensiblement, dans la plupart des cas, la valeur marchande en bloc estimée des terrains en question. En Alberta, cette offre forfaitaire était notamment calculée en fonction des indemnités versées par d'autres sociétés pipelinières qui exerçaient leurs activités dans la région, y compris des sociétés sous réglementation provinciale que la Surface Rights Act de l'Alberta, S.A. 1983, ch. 27.1 oblige à payer un montant supplémentaire de 500 $ l'acre à titre de [traduction] « frais d'accès ». Ce faisant, Alliance reconnaissait qu'en pratique, elle était tenue de verser aux propriétaires fonciers en question une indemnité correspondant aux montants qu'ils avaient l'habitude de recevoir en Alberta des compagnies sous réglementation provinciale, y compris le montant supplémentaire de 500 $ l'acre de « frais d'accès » prévu par la Surface Rights Act de l'Alberta.

[18]           La majorité des propriétaires de l'Alberta ont choisi de signer un accord d'acquisition de terrains dont le montant était calculé d'après une évaluation des prix accordés dans la région pour les servitudes de pipelines ou en fonction de la « constante observée en matière de types de marchés ». Plusieurs propriétaires ont cependant refusé de signer. Dans leur cas, Alliance a dû s'adresser à l'Office pour obtenir une ordonnance lui accordant un droit d'accès en vertu de l'article 104 et pour verser aux propriétaires une avance sur l'indemnité, conformément à l'article 105.

 

[19]           Un certain nombre de propriétaires ont demandé que le montant de leur indemnité soit déterminé en vertu de la Loi sur l'ONE. À défaut d'entente entre la compagnie et le propriétaire sur le montant de l'indemnité à verser en vertu de la Loi sur l'ONE pour l'achat des terrains ou pour les dommages causés par les activités de la compagnie, la compagnie ou le propriétaire peut demander que la question fasse l'objet d'une négociation ou d'un arbitrage en vertu des articles 88 et 90 de la Loi sur l'ONE. Les fonctions de négociation et d'arbitrage prévues par la Loi sur l'ONE sont du ressort du ministre des Ressources naturelles (le ministre). Les propriétaires ont par conséquent signifié des avis d'arbitrage au ministre et à Alliance conformément à l'article 90 de la Loi sur l'ONE. Ainsi que l'article 91 de la Loi sur l'ONE l'exige, le ministre a constitué des comités d'arbitrage de pipeline à qui il a signifié des avis d'arbitrage.

 

[20]           Le comité dont il est question dans les présents appels a tenu à l'automne 2001 trois séries d'audiences qui ont été organisées en fonction de chacune des régions géographiques des propriétaires fonciers. Il a publié le 5 septembre 2003 sa décision finale, dans laquelle il fixait l'indemnité à verser à chacun des propriétaires fonciers. Le comité a ensuite examiné la demande présentée par les propriétaires fonciers en vue d'obtenir la révision de l'ordonnance du 5 septembre 2003 ainsi que, en vertu de l'article 99, les frais que le comité estimait avoir été entraînés par l'arbitrage. Le 21 octobre 2004, le comité a publié une décision dans laquelle il abordait les deux questions relativement à tous les propriétaires fonciers. Les deux décisions font l'objet des présents appels.

 

B. Instances connexes

[21]           Outre les présents appels, les propriétaires fonciers ont saisi la Cour de deux autres demandes, à savoir un appel de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 105 de la Loi sur l'ONE, dont le résultat n'a pas d'incidence sur les présents appels (Alliance Pipe-line Ltd. c. Fast, [2003] A.C.F. no 824), et une demande de contrôle judiciaire d'une décision qui a été prise par le ministre en vertu de l'alinéa 91(2)b) et qui intéresse les présents appels, ainsi qu'il est précisé plus loin à la section II(E). 

 

II.        Analyse des questions générales tranchées par le comité

 

[22]           Les présents appels ont en commun des questions générales qui sont examinées dans la présente partie des motifs. Par ailleurs, les questions particulières qui sont soulevées en appel et qui concernent certains des propriétaires fonciers sont abordées plus loin, à la section III.

[23]           Sur certaines questions, comme celle du critère à appliquer pour déterminer la valeur marchande des terres expropriées, les décisions rendues par le comité renferment une conclusion générale fondée sur l'emplacement géographique des terres expropriées :

 

Région de rivière de la Paix :

Byron Bue : T-2393-03

Raymond Bue : T-2394-03

Brian et Teresa Fast : T-2396-03, relativement à chacune des terres suivantes :

NE 25-73-9-O6M

NO 27-73-8, O6

SO 33-73-8, O6

Raymond et Vicki Gilkyson : T-2398-03

Stirling et Laura Hanson : T-2399-03

Lloyd et Katherine Olley : T-2401-03

Kane Piper : T-2402-03

Dale et Gwen Smith : T-777-04

 

Comté de Strathcona et comté de Lamont 

Scott et Tricia Gabert : T-2397-03

Mario et Jamie Marouelli : T-2400-03

Frank et Irma Thederahn : T-2403-03

 

Edson :

Bev Collins Holdings Ltd. : T-2395-03

[24]           Ainsi que je l'ai déjà précisé, ces appels ne portent pas sur le fond des conclusions tirées par le comité. Il s'ensuit que, sur une question déterminée, je n'ai pas le droit de substituer mon appréciation à celle du comité. Je peux seulement exercer mon pouvoir discrétionnaire en accordant la réparation prévue à l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales pour ce qui est des erreurs justifiant la révision des décisions du comité.

 

[25]           Aux termes du paragraphe 97(1) de la Loi sur l'ONE, le comité était tenu de régler les questions d’indemnité mentionnées dans l’avis qui lui avait été signifié. Par avis d'arbitrage modifié, chacun des propriétaires fonciers a précisé la nature de la décision qu'il réclamait du comité :

[traduction] Le requérant sollicite une ordonnance condamnant Alliance à lui verser une somme initiale de 1 000 $ l'acre et des versements annuels subséquents de 200 $ l'acre pour toute la durée de validité de l'ordonnance accordant un droit d'accès. La présente formule « à l'acre » est basée sur la superficie de terrain visée par l'ordonnance accordant le droit d'accès et ce, peu importe que cette superficie soit qualifiée d'emprise permanente ou d'espace de travail temporaire.

 

(Avis d'arbitrage modifié de Byron Bue, 25 mai 2001.) 

 

[26]           Le comité a rendu sa décision sur les appels le 5 septembre 2003. Il a tranché les questions soulevées par les propriétaires fonciers dans leur avis d'arbitrage et a reporté à plus tard sa décision sur la question des intérêts et des frais. Par la suite, Me Carter a demandé au comité de réviser les conclusions qu'il avait tirées au sujet des versements périodiques. Dans une décision ultérieure datée du 21 octobre 2004, le comité a commis certaines erreurs de calcul et de transcription, mais il a estimé qu'il n'était pas en mesure d'accéder à la demande de Me Carter. Il a toutefois déterminé les frais dans cette décision.

 

[27]           À mon avis, les décisions du comité soulèvent cinq principaux points litigieux qui concernent tous les propriétaires fonciers et qui doivent être tranchés dans les présents appels :

●       Le comité a-t-il interprété correctement les questions en litige lorsqu'il a déterminé l'indemnité en vertu du paragraphe 97(1) ?

·               Les conclusions tirées par le comité au sujet de la valeur marchande sont-elles entachées d'une erreur justifiant l'intervention judiciaire ?

·               Le comité a-t-il correctement interprété les dispositions de la Loi sur l'ONE relatives aux versements périodiques ?

·               La décision du comité relativement à la production des pièces constitue-t-elle un manquement à l'application régulière de la loi ?

·               La conclusion tirée par le comité au sujet de la « zone contrôlée » est-elle entachée d'une erreur justifiant l'intervention judiciaire ?

·               Le comité a-t-il eu raison de décliner sa compétence pour réviser sa décision du 5 septembre 2003 ?

·               L'adjudication des frais du comité est-elle entachée d'une erreur justifiant l'intervention judiciaire ?

 

 

A.   Le comité a-t-il correctement interprété les questions en litige lorsqu'il a déterminé l'indemnité en vertu du paragraphe 97(1) ?

 

[28]           Il est acquis aux débats qu'aux termes du paragraphe 90(1) de la Loi sur l'ONE, lequel incorpore l'article 88, les ordonnances accordant un droit d'accès permettent d'obtenir deux grandes catégories d'indemnités : les indemnités payées pour l'achat de terres et les indemnités concernant les dommages subis par suite des activités de la société pipelinière en cause. Ces deux catégories sont considérées comme des « chefs » d'indemnité distincts, de sorte que certains facteurs d'indemnité s'appliquent indifféremment à l'une ou l'autre catégorie.

 

[29]           Dans son ouvrage Law of Expropriation and Compensation in Canada, 2e édition, 1992, (Carswell) (aux pages 432 et 442), Eric Todd explique que, pour déterminer les indemnités relatives aux emprises de pipelines, il faut tenir compte des trois éléments suivants : 1) les droits résiduels et les droits réversifs; 2) les « troubles de jouissance », c'est-à-dire l'« effet préjudiciable » causé au reste du terrain du propriétaire; 3) la valeur de la partie du terrain faisant l'objet de l'emprise (aux pages 431 et 442). Le point de discorde concerne la méthode à adopter pour déterminer l'indemnité à verser pour ces éléments, qui sont énumérés à l'article 97 de la Loi sur l'ONE.

 

[30]           Dans les décisions à l'examen, le comité n'a pas précisé l'indemnité à verser pour les droits résiduels et les droits réversifs. Alliance a, pour des raisons de principe uniquement, admis ce fait, de sorte que cette question n'est pas en litige dans les présents appels (mémoire exposant les faits et le droit, paragraphe 103).

 

                        1. Thèse des propriétaires fonciers

[31]           Avec quelques adaptations mineures, les explications suivantes sont tirées de la décision concernant les propriétaires fonciers (23 juillet 2001, aux pages 1 et 2).

 

[32]           La première catégorie d'indemnité mentionnée à l'article 88 est appelée « indemnité à payer pour l'achat de terrains », mais il est clair que l'ordonnance accordant le droit d'accès que l'Office a prononcée n'a pas opéré de transfert de titre franc. Elle confère plutôt à la compagnie un droit de passage sur une partie du terrain du propriétaire en vue d'y construire, exploiter et entretenir un gazoduc sous haute pression.

 

[33]           Comme l'acquisition n'emporte pas cession d'un titre franc, il y a lieu de se demander quelle est la meilleure façon de qualifier l'« achat de terrains ». La meilleure façon de qualifier l'achat de terrains est de la considérer comme une prise de possession de droits fonciers, communément appelés « droits de surface ». La compagnie obtient certains droits en vertu de l'ordonnance lui accordant le droit d'accès, et à l'inverse, le propriétaire foncier se voit dépouillé de certains droits.

 

[34]           Si l'on garde à l'esprit qu'on a affaire à une acquisition de droits, on peut éviter bon nombre des écueils qui seraient suscités par le fait de considérer cette opération comme une vente de fonds de terre.

 

[35]           L'indemnité à payer pour l'acquisition du terrain n'est pas fonction de la « valeur foncière » ou de tout autre facteur individuel dont on tient compte pour déterminer l'indemnité. Elle est plutôt calculée en fonction des droits de surface que le propriétaire foncier est contraint de céder.

 

[36]           Par le passé, la jurisprudence parlait d'indemnité versée pour la cession de droits. Ainsi, dans l'arrêt Murphy Oil Co. Ltd. c. Dau (1969), 70 W.W.R. 339, la Cour d'appel de l'Alberta déclare, à la page 341 : [traduction]  « Il s'agit donc d'une prise de possession forcée d'une partie du droit du propriétaire de jouir de son bien-fonds qui doit être considérée comme une expropriation des droits dont le propriétaire se trouve ainsi privé ». Dans l'arrêt Dome Petroleum c. Juel, (1982), 28 L.C.R. 82, le juge Berger fait allusion, à la page 87, à [traduction] « la perte de son droit de décider par lui-même s'il veut ou non que des activités d'exploration et de production pétrolières soient effectués sur sa terre » et, dans l'arrêt Re Pacific Petroleums Limited, (1958), 24 W.W.R. 509, aux pages 514 et 515, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique déclare : [traduction] « Les actes accomplis dans la passé ne donnent pas ouverture à une demande d'indemnité de la part du propriétaire ou de l'occupant, mais l'octroi d'un droit d'accès et les activités devant se poursuivre à l'avenir pour une période indéterminée lui donnent le droit de réclamer une telle indemnité ».

 

[37]           L'article 97 de la Loi sur l'Office national de l'énergie énumère plusieurs facteurs dont le comité d'arbitrage doit tenir compte pour déterminer l’indemnité à verser. Il y a lieu de signaler que cet article mentionne des facteurs tels que les désagréments, la gêne, le bruit et le les dommages « que les activités de la compagnie risquent de causer ». Il s'agit d'actes qui sont susceptibles de se produire à l'avenir et non d'actes qui se sont déjà produits.

 

[38]           Logiquement, une indemnité doit viser à compenser une perte de droits, parce qu'elle doit être évaluée au moment de la prise de possession. Au moment de la prise de possession, la terre n'est pas vendue; il n'y a pas de désagrément, de trouble ou d'autre perte tangible, parce que la compagnie n'a pas encore commencé ses activités. Il y a plutôt une opération tendant à dépouiller le propriétaire de ses droits.

 

[39]           Se fondant sur cet argument, les propriétaires fonciers allèguent que l'article 97 de la Loi sur l'ONE devrait être interprété de manière à exiger, après un examen de l'ensemble des facteurs énumérés au paragraphe 97(1), qu'une « indemnité globale » leur soit versée pour les droits dont ils ont été dépouillés.

 

                        2. Réponse d'Alliance

[40]           L'interprétation qu'Alliance donne de la thèse des propriétaires fonciers est que l'indemnité à verser pour l'acquisition des terrains va au-delà de la simple évaluation de la valeur marchande des terrains acquis et qu'on doit tenir compte de divers autres facteurs tels que celui de l’incidence nuisible que la prise des terrains peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire (voir l'alinéa 97(1)d)), de même que des « autres facteurs » énumérés à l'alinéa 97(1)i) (Alliance, mémoire exposant les faits et le droit, à la page 9). Alliance répond à cet argument en expliquant que, en raison de l'obligation qui lui est faite de motiver suffisamment ses décisions, le comité d'arbitrage des pipelines chargé de déterminer les indemnités conformément à l'article 97 est tenu d'examiner et d'évaluer chacun des chefs d'indemnité séparément, ce qui l'empêche d'accorder une « indemnité globale ».

 

                        3. La décision du comité

[41]           Dans les décisions frappées d'appel, le comité a rejeté l'argument que les propriétaires fonciers tiraient de l'« indemnité globale » et, pour ce faire, il s'est référé à la définition du mot « terrains » à l'article 2 de la Loi sur l'ONE :

 

[traduction] En dépit de l'argument de Me Carter [suivant lequel le comité devrait appliquer une méthode globale en matière d'indemnité], le comité est convaincu qu'il doit déterminer la « valeur marchande » des « terrains » au sens où la Loi sur l'ONE entend ces termes. Il ressort de la définition du mot « terrains », que les mots « servitude » et « droit » sont ceux qui désignent avec le plus  d'exactitude ce dont Alliance a dépouillé le propriétaire foncier.

 

(Décision Fast, à la page 14.)

 

[42]           Tout en admettant effectivement que des droits sont visés lorsqu'on cherche à déterminer la valeur marchande des terrains en vertu de l'article 97, le comité a conclu que l'évaluation portait sur la valeur marchande d'une servitude. Les propriétaires fonciers ne s'opposent pas à ce que l'évaluation porte sur une servitude, mais ils mettent en doute la méthode que le comité a adoptée pour déterminer l'indemnité en écartant l'argument relatif à l'« indemnité globale ». Le comité a par conséquent estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de facteurs tels que celui de l’incidence nuisible pour déterminer la « valeur marchande des terrains expropriés ».

 

                        4. Conclusion

[43]           Voici en quels termes les auteurs Sullivan et Driedger exposent le principe général d'interprétation des lois dans leur ouvrage Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4éd. (Toronto, Butterworths, 2002), à la page 20 :

[traduction]

1. Il est présumé que le sens ordinaire d'un texte législatif est le sens voulu ou le plus approprié. En l'absence d'un motif tendant à l'écarter, le sens ordinaire des mots est retenu.

2. Même lorsque le sens ordinaire d'un texte législatif semble être clair, les tribunaux doivent tenir compte du but et de l'objet de la loi, ainsi que des conséquences qu'aurait l'adoption de ce sens. Ils doivent tenir compte de tous les éléments indiquant la nature de l'intention du législateur.

3. À la lumière de ces considérations supplémentaires, le tribunal peut adopter une interprétation qui modifie ou écarte le sens ordinaire des mots. Cette interprétation doit toutefois être plausible; c'est-à-dire qu'elle doit donner aux mots un sens qu'ils peuvent raisonnablement avoir.

 

[44]           L'article 97 oblige le comité d'arbitrage à prendre en considération « le cas échéant » de certains facteurs bien précis, ainsi que des « autres éléments dont il estime devoir tenir compte en l’espèce ». Pour donner effet à l'intention que le législateur avait de toute évidence en édictant cette disposition, en l'occurrence accorder au propriétaire foncier ou à la société pipelinière la possibilité de recourir à un arbitrage en bonne et due forme, j'estime qu'il y a lieu de donner leur sens ordinaire aux expressions « le cas échéant » et « autres éléments dont il estime devoir tenir compte en l’espèce ».

 

[45]             L'article 97 a une portée à la fois étroite et large. On y trouve une liste de facteurs qui énumère effectivement tous les éléments qu'un comité d'arbitrage peut être appelé à apprécier. Autrement dit, le propriétaire foncier qui souhaite que la valeur des terrains expropriés fasse l'objet d'un arbitrage devrait demander au comité, dans l'avis qu'il lui envoie, qu'il se prononce sur une « question d'indemnité » et, de même, si le débat porte sur les dommages causés aux terrains, l'avis devrait demander que le comité tranche cette question, et ainsi de suite. Mais la portée de la décision que le comité est autorisé à rendre est circonscrite par l'avis qui lui est signifié.

 

[46]           Lorsqu'il s'agit toutefois de déterminer une indemnité, le comité d'arbitrage dispose d'une vaste latitude en ce qui a trait aux éléments dont il peut tenir compte. Il peut, en ce qui concerne une demande déterminée, faire des renvois réciproques entre les facteurs mentionnés qu'il juge pertinents. De cette façon, il dispose de tous les éléments pertinents lorsqu'il est appelé à déterminer une indemnité précise. J'estime toutefois que, pour l'application de l'article 97, les facteurs relatifs aux dommages ne sont pas pertinents lorsqu'il s'agit d'établir la valeur des terrains faisant l'objet d'une prise de possession.

 

[47]           Cette conclusion s'appuie sur le principe admis suivant lequel il existe deux principales catégories ou chefs d'indemnités dans le cas des ordonnances accordant le droit d'accès, à savoir les indemnités payées pour l'acquisition de terrains et les indemnités versées pour les dommages attribuables aux activités de la société qui exploite le pipeline. L'article 97 doit être interprété de manière à établir une distinction entre ces deux chefs d'indemnité. Il n'est donc pas possible d'interpréter l'article 97 de manière à déterminer la valeur marchande des terrains expropriés en combinant celle-ci avec un facteur de manière à obtenir ce qu'on appelle une « indemnité globale » pour les droits de surface expropriés. Je suis d'accord avec Alliance pour dire que chaque chef d'indemnité doit être apprécié de façon distincte.

 

[48]           J'estime donc que le comité a correctement interprété le paragraphe 97(1).

 

B. Les conclusions tirées par le comité au sujet de la valeur marchande sont-elles entachées d'une erreur justifiant l'intervention judiciaire ?

 

[49]           Tant devant le comité que dans le cadre des présents appels, l'avocat d'Alliance, Me Olthafer, a fait valoir qu'il y a lieu d'appliquer aux indemnités accordées pour les servitudes de pipelines les principes établis depuis longtemps en matière de droit de l'expropriation. Il a exposé sa thèse de façon concise dans les termes suivants :

[traduction] Il est curieux de constater qu'on a parfois établi une distinction entre, d'une part, les lois relatives aux droits de surface et, d'autre part, les règles applicables au droit de l'expropriation en expliquant que les premières constituent [traduction] « un régime législatif expressément fondé sur l'indemnisation plutôt que sur l'évaluation ». Pourtant, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de priver contre son gré un propriétaire foncier de ses droits immobiliers en vertu de pouvoirs conférés par la loi. Si l'on fait abstraction des différences créées par  certaines dispositions législatives déterminées, il n'est pas facile de justifier les différences marquées que d'aucuns font entre, d'une part, les indemnités versées pour le droit d'accès accordé par la loi relativement à un oléoduc ou à un gazoduc et, d'autre part, l'expropriation d'un terrain en vue de l'établissement d'une servitude pour la construction d'une canalisation d'égout et ce, malgré le fait qu'on pourrait soutenir que des considérations d'intérêt public non pertinentes pourraient jouer un rôle important. En conséquence, bien que le droit de l'expropriation ne gouverne pas à proprement parler les droits de surface, les principes d'indemnisation sur lesquels il repose devraient les régir, à condition qu'ils soient appliqués correctement.

 

Le principe général sur lequel repose l'indemnisation prévue par la loi est que la personne qui est dépouillée de ses droits de propriété a le droit d'être indemnisée intégralement, c'est-à-dire d'être réintégrée dans la situation économique dans laquelle elle se trouvait auparavant. Dans le cas de la prise de possession d'une partie d'un immeuble en vue de l'installation d'emprises de pipelines, l'indemnité accordée en vertu de la loi est habituellement ─ tout comme dans le cas des autres types d'expropriations partielles telles que celles visant les emprises de routes ─ fixée d'après la valeur du bien exproprié et du préjudice causé par l'expropriation à la partie restante de l'immeuble du propriétaire [...]

 

A.   PRINCIPES RÉGISSANT LES INDEMNITÉS EN MATIÈRE  D'EXPROPRIATION

 

La pierre angulaire du principe régissant la détermination des indemnités à verser pour la prise de possession forcée d'intérêts fonciers est la valeur marchande de l'immeuble, laquelle est établie en fonction de son utilisation optimale. Le principe le plus fondamental de l'indemnisation en matière d'expropriation de droits réels immobiliers est que la valeur de l'immeuble avant l'expropriation est la valeur à retenir pour l'établissement du montant de l'indemnité à verser. Voici comment ce principe a été articulé dans l'affaire Lucas and Chesterfield Gas and Water Board, [1909] 1 K.B. 16, à la page 29 (C.A.) :

 

[traduction] Les principes appliqués pour déterminer l'indemnité à payer en cas d'expropriation forcée d'un immeuble sont bien établis. Le propriétaire reçoit pour la propriété qu'il est contraint de céder l'équivalent, c'est-à-dire la valeur monétaire que la propriété représente pour lui. Sa propriété ne diminue donc pas de valeur mais elle change dans cette mesure d'aspect par suite de cette cession forcée. L'équivalent est calculé en fonction de la valeur de la propriété, pour l'exproprié, et non pour l'autorité expropriante. Une règle absolue qui est reconnue depuis toujours en matière d'expropriation est que l'indemnité doit être calculée en fonction de la valeur de l'immeuble avant l'expropriation. Le propriétaire a le droit de recevoir uniquement une indemnité calculée d'après la valeur marchande de la propriété dans l'état où elle se trouvait avant d'être expropriée pour cause d'utilité publique.

 

La détermination de l'indemnité à payer à l'exproprié se fait en deux étapes bien distinctes. Dans un premier temps, on détermine l'utilisation optimale que l'on aurait raisonnablement pu faire de la propriété, sans tenir compte de la fin pour laquelle elle a été expropriée, et, dans un second temps, on fixe l'indemnité à accorder au propriétaire d'après la valeur marchande de la propriété calculée en fonction de son utilisation optimale (voir l'arrêt Farlinger Developments Ltd. c. East York (Borough of) (1975), 61 D.L.R. (3d) 193 (C.A. Ont.)).

 

L'utilisation optimale de l'immeuble ne correspond pas nécessairement à son utilisation effective ou actuelle. L'utilisation optimale est celle qui semble la plus apte à produire le meilleur rendement. Par exemple, des terres agricoles peuvent effectivement se prêter à un lotissement total ou partiel. Cette évaluation doit toutefois être fondée sur des attentes raisonnables et non sur de simples spéculations.

 

La valeur marchande des immeubles est le plus souvent déterminée à l'aide de la technique de la parité (voir le jugement Patson Industries Ltd. c. Calgary (City of) (1981), 24 L.C.R. 181, à la page 188 (O.I.F. Alb) cité dans l'ouvrage The Law of Expropriation and Compensation in Canada :

 

[traduction] La technique de la parité est une méthode d'évaluation foncière basée sur la comparaison directe de l'immeuble en cause avec les données du marché, en tenant notamment compte du prix de vente obtenu pour des propriétés comparables. À l'aide de cette comparaison et après avoir effectué les « rajustements » nécessaires, l'évaluateur tire une conclusion au sujet du prix ou de la fourchette de prix auquel l'immeuble en cause aurait pu être vendu s'il avait été mis en vente à la date de l'expropriation.

 

Il n'est pas toujours facile de trouver des chiffres sur les ventes d'immeubles comparables, surtout lorsqu'il s'agit d'une expropriation partielle pour laquelle il n'existe pas de marché libre (les emprises de pipelines, par exemple, ne sont pas créées et mises en vente par les propriétaires fonciers sur le marché libre).

 

(Olthafer, ALR, aux pages 96 et 97.)

 

 

 

[50]           Les propriétaires fonciers affirment toutefois qu'en appliquant les principes généraux de l'expropriation au cas particulier que constitue l'expropriation d'un immeuble pour l'installation d'emprises de pipelines, on crée une fiction. Les tribunaux albertains ont reconnu ce fait et ont adapté les principes en conséquence. Des voix se sont par ailleurs élevées dans la doctrine pour préconiser l'adoption d'une telle méthode adaptative :

 

[traduction] Malgré les quelques similitudes que l'on peut constater entre la « vente forcée » par expropriation et la « location forcée » découlant de l'octroi d'un droit de surface, il est maintenant clairement établi que les cas mettant en cause des droits de surface ne relèvent pas du droit de l'expropriation, mais bien d'un régime législatif fondé explicitement sur l'indemnisation plutôt que sur l'évaluation. Dans la mesure où les lois relatives aux droits de surface portent sur les mines et les propriétaires des minéraux, elles ne concernent pas l'expropriation et elles ne devraient donc pas être interprétées de façon restrictive comme les lois relatives à l'expropriation. L'acquisition du droit d'accès prévu par la loi ne saurait, pour d'aucuns, être assimilé à l'expropriation d'un terrain en vue de l'établissement d'une servitude, d'autant plus que l'indemnité n'est pas déterminée selon les mêmes principes dans les deux cas. Toutefois, bien que, de façon générale, le droit de l'expropriation ne s'applique pas, il peut y avoir lieu d'appliquer certains principes d'expropriation, à condition de les appliquer correctement.

 

(Todd, à la page 436.)

 

[...]

 

Ainsi que je l'ai déjà signalé, les cas mettant en cause des droits de surface peuvent comporter des difficultés particulières lorsqu'il s'agit d'attribuer une valeur à divers chefs d'indemnité prévus par la loi. En conséquence, on recourt de plus en plus à des types de « données comparables » non conventionnels comme outils de mesure permettant de déterminer l'indemnité à verser pour des chefs précis ou sous forme de paiement unique, ce que l'on appelle habituellement un « indemnité globale ». Il n'y a rien dans la loi qui justifie d'accorder une « indemnité globale ». Toutefois, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, ce type d'indemnité peut être fixé par suite des négociations engagées entre des groupes de propriétaires fonciers et un ou plusieurs exploitants, ce qui permet ainsi de calculer par la suite les indemnités à verser dans d'autres cas.

 

Les données comparables non conventionnelles se présentent sous forme : (i) de règlements ou de marchés individuels conclus entre d'autres propriétaires fonciers et les mêmes exploitants ou des sociétés différentes; (ii) une constante observée en matière de types de règlements ou de marchés individuels; (iii) un accord régional conclu pour le compte d'un groupe de propriétaire fonciers avec un ou plusieurs exploitants.

 

(Souligné dans l'original.) (Renvois omis.)

 

(Todd, à la page 443.)

 

1. Pertinence de l'expérience albertaine en ce qui concerne l'interprétation de   la      Loi sur l'ONE

 

[51]           Ainsi que je l'ai mentionné à la section I, avant 1983, les différends relatifs aux indemnités régies par la Loi sur l'ONE étaient tranchés selon la procédure d'arbitrage prévue par la Loi sur les chemins de fer. Cette loi prévoyait que les indemnités étaient fixées par un juge de la Cour supérieure, à qui elle ne donnait pour directive que ce qui suit : « L'arbitre doit procéder de la manière qu'il juge la meilleure à la détermination de l'indemnité » (paragraphe 161(2)).

 

[52]           Les modifications apportées en 1983 à la Loi sur l'ONE ont eu pour effet d'instaurer un mécanisme permettant de déterminer les indemnités (voir notamment l'alinéa 97(1)a)). Le paragraphe 97(2) précise que la valeur marchande des terrains correspond à la somme qui en aurait été obtenue si, au moment où ils ont été pris, ils avaient été vendus sur le marché libre.

 

[53]           Un des points de discorde qui a été débattu tant devant le comité que dans les présents appels est la valeur que l'on droit accorder à l'expérience accumulée depuis des dizaines d'années en Alberta en matière d'évaluation de la valeur marchande des emprises de pipelines. Compte tenu du fait que le comité risquait de rendre une décision qui créerait un précédent en ce qui a trait aux modifications de 1983, il était tout à fait justifié qu'il tienne compte de l'expérience albertaine pour rendre sa décision.

 

                        2. L'expérience albertaine

[54]           Un seul arbitrage s'est soldé par une décision sous le régime de la Loi sur l'ONE dans sa rédaction en vigueur avant 1983. Il s'agit d'une affaire albertaine, Cochin Pipe Lines Ltd. c. Rattray [1979] 6 W.W.R. 755 (C.B.R.); (1981), 22 L.C.R. 198 (C.A.), qui portait sur la détermination de l'indemnité à payer pour l'expropriation d'une bande de terre agricole de 60 pieds en vue d'établir une servitude pour un pipeline à haute pression devant servir au transport d'hydrocarbures liquides sous l'autorité de l'ONE. En tant qu'arbitre chargé de « procéder de la manière qu'il juge la meilleure », le juge Stevenson a déclaré ce qui suit :

[traduction] Le recours aux dispositions de la Loi sur les chemins de fer pour cette expropriation constitue une sorte d'anachronisme. Il est en effet possible d'invoquer les nouvelles dispositions législatives sur l'expropriation pour procéder à cette prise de possession. La loi ne donne aucune indication sur la façon de déterminer l'indemnité et il me semble que je doive appliquer la jurisprudence qui a été élaborée relativement à des prises de possession semblables effectuées en vertu d'autres lois, à moins que cette jurisprudence ne soit exprimée comme reposant sur une base légale. Suivant les principes généraux applicables en matière d'indemnisation, le tribunal doit tenir compte de la valeur du bien pour l'exproprié. Si l'on avait des éléments de preuve permettant de déterminer la valeur de toute l'unité tant avant qu'après la prise de possession, on disposerait alors à mon avis d'une base d'évaluation vraisemblable pour déterminer l'indemnité. Les principes généraux applicables exigent que l'on fasse un effort pour déterminer la valeur marchande du bien exproprié.

 

Je prends comme point de départ la valeur marchande de l'immeuble saisi. Nous n'avons pas affaire à la prise de possession d'une terre détenue en fief simple. La prise de possession est valide pour une période de temps indéterminée et il est difficile, voire même pratiquement impossible, de déterminer la valeur de l'intérêt résiduel. Suivant l'usage qui s'est généralisé en Alberta et ailleurs, on ne tient pas compte de la valeur résiduelle (cet usage a été accepté dans le jugement Dau c. Murphy Oil Co. Ltd. 70 W.W.R. 339, 7 D.L.R. (3d) 512, confirmé à [1970] R.C.S. 861). Sauf erreur, l'expropriant ne prétend pas le contraire, sous réserve de son opinion sur la « valeur des parcelles ».

 

Il ressort selon moi à l'évidence de la jurisprudence qu'abstraction faite de la question de la valeur du droit résiduel, il faut reconnaître le fait que les petites parcelles distraites de parcelles plus grandes rapporteraient un prix à l'unité plus élevé que le prix à l'unité moyen que l'on pourrait obtenir pour la parcelle au complet.

 

(Aux pages 756 et 757.)

 

[55]           Le juge Stevenson a toutefois poursuivi en s'interrogeant sur la valeur probante de l'indemnité payée pour d'autres servitudes en tant que facteur entrant en ligne de compte pour déterminer la valeur marchande des immeubles en question :

[traduction] Je passe maintenant à la valeur de la parcelle expropriée. Nous disposons de certains éléments de preuve au sujet des indemnités payées pour d'autres servitudes. Dans l'affaire Livingston c. Siebens Oil & Gas Ltd., [1978] 3 W.W.R. 484, 8 A.R. 439, 15 L.C.R. 32, à la page 37 (C.A. Alb.), le juge McDermid discute de la valeur de ces éléments de preuve lorsqu'une constante se dégage en matière de types de marchés. C'est avec beaucoup de prudence que j'évalue les éléments de preuve relatifs à l'indemnité à payer en l'espèce pour la servitude. Signalons en premier lieu qu'il n'y a aucune opération entre acheteurs et vendeurs sur le marché libre. Les « vendeurs » étaient peut-être au courant des risques d'expropriation. En second lieu, je ne sais pas s'il s'agissait de « vendeurs éclairés » connaissant bien leurs droits ainsi que la valeur du bien. Si l'expropriant, par exemple, soutenait que l'évaluation en fief simple à l'acre était, comme on le prétend en l'espèce, le critère applicable, cette allégation aurait une incidence sur le marché conclu. Les difficultés inhérentes à ce type d'éléments de preuve sont illustrées par le fait qu'en l'espèce, l'expropriant nous exhorte à accorder du poids aux servitudes qu'il a prises tout en étant quelque peu sceptique face aux éléments de preuve relatifs aux servitudes consenties à une autre compagnie par un autre propriétaire foncier.

 

(À la page 758.)

 

[56]           Malgré sa conclusion que le marché des petites parcelles déterminerait la valeur marchande des terrains en question, le juge Stevenson devait tenir compte de l'insuffisance de la preuve : 

 

[traduction] Aucun des évaluateurs n'a réussi à citer de données comparables solides au sujet des petites parcelles. Dans le cas des ventes de grandes parcelles, il semble qu'on puisse situer entre 300 $ et 350 $ la fourchette des prix obtenus. Faute de chiffres fiables en ce qui concerne les petites parcelles, je vais tenir arbitrairement compte du fait qu'il s'agit d'une petite parcelle au lieu de pénaliser le propriétaire.

 

(À la page 759.)

[57]           En appel, le juge Haddad a abondé dans le sens du juge Stevenson lorsqu'il se disait d'avis qu'il y avait lieu d'examiner les décisions rendues dans d'autres provinces pour y trouver des balises. Il n'a toutefois pas retenu la méthode préconisée pour établir la valeur marchande :

[traduction] L'arbitre ne disposait pas de « données comparables solides au sujet des petites parcelles » et c'est à cause de l'absence d'éléments de preuve en ce sens qu'il a estimé qu'il convenait, dans l'affaire dont il était saisi, d'augmenter de façon arbitraire l'indemnité à payer. Il disposait bel et bien d'éléments de preuve lui permettant de conclure que l'utilisation optimale présente et future de l'immeuble était une utilisation agricole et il a pu établir la gamme de prix obtenus lors de la vente de grandes parcelles entre 300 $ et 350 $ l'acre. Vu ces faits, je m'estime tenu de conclure, en toute déférence, que le principe sur lequel il s'est fondé est erroné. À mon avis, pour établir la valeur, il aurait dû adopter la méthode approuvée par notre Cour dans l'arrêt The Queen c. Bonaventure Sales Ltd., précité, en prenant la valeur marchande de chaque quart de section et en en appliquant la valeur l'acre au bien-fonds exproprié par l'appelante. En toute justice, je dois ajouter que l'arbitre n'avait pas l'avantage de connaître l'arrêt Bonaventure Sales, car celui-ci  a été rendu après sa décision.

 

(Aux pages 203 et 204.)

 

[...]

 

En conséquence, je suis persuadé que lorsqu'il existe un droit résiduel en faveur du propriétaire foncier, on doit tenir compte de la valeur de ce droit pour déterminer l'indemnité à verser.

 

(À la page 206.)

 

 

[58]           Outre l'affaire Cochin, toutes les décisions rendues en Alberta en vertu de la Surface Rights Act en matière d'indemnité à payer pour des pipelines ont été débattues devant la commission. Les tribunaux appelés à élaborer les règles de droit applicables en matière d'indemnités en Alberta ont exprimé diverses opinions au sujet de la façon de déterminer ces indemnités. Le paragraphe 26(6) de la Surface Rights Act de l'Alberta prévoit en effet que l'appel interjeté devant la Cour du Banc de la Reine d'une décision de l'Alberta Surface Rights Board est instruit [traduction] « sous forme de nouvelle audience ». Une constante se dégage toutefois de la jurisprudence de la Cour d'appel de l'Alberta, comme le démontrent les arrêts rendus en 1985 dans les affaires Nova c. Petryshen (1983), 27 L.C.R. 276 et Nova v. Bain et al. (1985), 33 L.C.R. 91, qui ont toutes les deux été jugées en fonction d'une définition de la valeur marchande analogue à celle qui a été introduite dans la Loi sur l'ONE à la suite des modifications de 1983.

 

[59]           Dans un premier temps, dans l'arrêt Petryshen, la juge Bracco, de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a exposé les raisons pour lesquelles il modifiait l'indemnité accordée par voie d'arbitrage. Statuant sur l'appel interjeté de cette décision devant la Cour d'appel de l'Alberta, le juge Stevenson qui, depuis le prononcé de sa décision dans l'affaire Cochin, avait été nommé à la Cour d'appel, cite et approuve les propos du juge Bracco en expliquant ce qui suit :

[traduction] J'estime tout d'abord que la commission a commis une erreur en acceptant le rapport de l'évaluateur sur la valeur marchande de l'immeuble en question et en écartant à tort les éléments de preuve relatifs aux ententes d'évaluation conclues dans la même région peu de temps avant qu'il ne soit saisi de cette affaire. La commission a reconnu qu'elle disposait d'éléments de preuve au sujet des ententes conclus avec des agriculteurs de la même région et notamment avec l'appelant.

 

(À la page 277)

 

[...]

 

Dans l'arrêt Siebens Oil & Gas Ltd. v. Livingston (1978), 15 L.C.R. 32, à la page 36, [1978]  3 W.W.R. 484, 8 A.R. 439 (C.A.), le juge McDermid dit ce qui suit :

 

[traduction] Il importe au premier chef de signaler que lorsque les deux parties ont démontré leur satisfaction en procédant à une série d'échanges dans un secteur donné, la commission doit tenir compte de ces éléments de preuve très pertinents. Il se peut que, dans un cas déterminé, la compagnie paie pour diverses raisons une somme plus élevée que celle qu'elle estime juste. La commission affirme qu'il faut accorder peu de poids aux cas d'espèce. Toutefois, dans une région où, dans le cadre d'une série d'échanges, des compagnies pétrolières ont versé une indemnité standard aux propriétaires de la surface, la commission devrait à tout le moins accorder une grande valeur à de tels éléments de preuve.

 

La commission a de toute évidence commis une erreur en faisant fi d'éléments de preuve aussi probants et convaincants et en se livrant à l'opération bien douteuse consistant à essayer de répertorier et d'évaluer les nombreux facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer l'indemnité juste à verser. Une telle façon de procéder convient lorsqu'il n'y a pas d'éléments de preuve quant aux ententes comparables conclues sur le marché libre relativement à des prestations identiques et lorsque les parties, l'immeuble, l'objet de l'entente et le moment en cause sont tous comparables et applicables.

 

(Aux pages 277 et 278.)

 

Le juge Stevenson a ajouté ce qui suit :

[traduction] Le terrain du débat est limité dans le présent appel. Pour paraphraser les propos tenus par le juge McDermid dans l'arrêt Siebens Oil & Gas Ltd. c. Livingston (1978), 15 L.C.R. 32, [1978] 3 W.W.E. 484, 8 A.R. 439 (C.A.), la commission n'était pas tenue de fixer l'indemnité en fonction de la somme convenue dans des cas semblables, mais lorsque, comme en l'espèce, une constante se dégage, la commission ne devrait s'en écarter que si elle a de solides raisons de le faire. Or, la commission n'a invoqué aucune raison justifiant de s'écarter de la constante et, dans ces conditions, le juge Bracco avait parfaitement le droit – sinon l'obligation – d'intervenir. La commission a donc commis une erreur en déterminant l'indemnité. À notre avis, si elle décidait d'écarter ces éléments de preuve, la commission était tenue de motiver sa décision pour se conformer aux restrictions imposées par le juge McDermid. On ne peut que spéculer sur les raisons pour lesquelles la commission aurait pu écarter les éléments de preuve. Or, la thèse de l'appelant ne démontre pas pourquoi ces éléments de preuve devraient être rejetés. Une conclusion fondée sur l'indemnité payée pour une opération comparable tient évidemment compte de la valeur résiduelle parce que le chiffre englobe l'indemnité payée pour tous les éléments sauf ceux qui sont exclus aux termes de l'entente.

 

(À la page 282.)

 

[60]           L'occasion suivante qui a été offerte au juge Stevenson de confirmer son opinion sur la même question s'est présentée lorsqu'il s'est exprimé au nom de ses collègues, les juges Leiberman et Haddad, dans l'arrêt Bain :

[traduction] La commission d'arbitrage des droits de surface a constaté qu'il existait une constante en matière de types de marchés dans la région, suivant Siebens Oil & Gas Ltd. c. Livingston (1978), 15 L.C.R. 32  [1978] 3 W.W.R. 384 [sic], 8 A.R. 439 (C.A.). Au procès, l'exploitant avait présenté des éléments de preuve pour réfuter cette conclusion.

 

(À la page 92.)

 

[...]

 

C'est cette conclusion qui est contestée.

 

Il ressort des précédents émanant de notre Cour et dont le plus récent est notre décision dans l'affaire Petryshen et al. c. Nova, An Alberta Corp. (1982), 27 L.C.R. 276, 23 Alta. L.R. (2d) 193, que si la commission ou, en appel, le tribunal observe une constante se dégage, il doit non seulement en appliquer les résultats mais il ne doit pas s'en écarter à moins d'avoir une raison valable de le faire.

 

(Souligné dans l'original.)

 

 (À la page 93.)

 

 

La réserve exprimée par le juge Stevenson dans l'affaire Cochin au sujet de la valeur à accorder aux éléments de preuve relatifs aux indemnités payées pour d'autres servitudes n'a plus sa raison d'être à la suite du prononcé de l'arrêt Bain selon lequel il y a lieu d'accorder beaucoup de poids à la constance observée en matière de types de marchés.

 

                        3. Les décisions du comité

[61]           Le comité a expliqué qu'il avait été [traduction] « surtout influencé » par l'arrêt Cochin que la Cour d'appel de l'Alberta avait jugé sous le régime de la Loi sur l'ONE dans sa rédaction en vigueur avant les modifications de 1983. Le comité a toutefois examiné l'arrêt Cochin dans le contexte d'une décision subséquente du juge Stevenson à laquelle il a accordé une importance critique. Après avoir examiné tant les motifs du juge Stevenson que ceux du juge Haddad précités, le comité a déclaré ce qui suit :

 

[traduction] C'est le juge Stevenson (maintenant juge à la Cour d'appel) qui agissait comme arbitre dans l'affaire Cochin. Il a par la suite rendu l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta dans l'affaire Patson Industries Ltd. c. City of Calgary (1983) 30 L.C.R. 30. S'inspirant de la démarche suivie dans l'affaire Cochin, le juge Stevenson écrit ce qui suit :

 

[traduction] Incontestablement, la question que la commission était appelée à trancher était celle de la valeur de l'immeuble exproprié. En règle générale, les petites parcelles rapportent indubitablement un prix à l'unité plus élevé que les grandes parcelles. Indéniablement, une partie de la bande de terrain doit être évaluée en fonction de sa valeur si l'on dispose de chiffres fiables sur les ventes comparables. Ce qui importe, c'est l'existence de données fiables sur des ventes comparables. Sinon, on peut recourir à la méthode de calcul à l'acre (Cochin Pipe-lines Ltd. & Rattray et al. (1980) 22 L.C.R., 198, 117 D.L.R. (3d) 442, 27 A.R. 32 (C.A. Alb.).

 

L'avocat des propriétaires fonciers demande au comité de ne pas appliquer la méthode de la valeur marchande en bloc l'acre. Il fait observer que les mots « en bloc » ne figurent pas dans la Loi sur l'ONE. Il souligne que la méthode que le comité devrait adopter est celle consistant à déterminer la valeur pour le propriétaire foncier des droits dont il a été dépouillé. Pour reprendre ses propres mots, le comité devrait recourir à une approche globale pour résoudre les questions d'indemnité.

 

Malgré l'argument de Me Carter, le comité est convaincu qu'il doit établir la valeur marchande des terrains en fonction de la définition que la Loi sur l'ONE actuelle leur donne. Il ressort de la définition du mot « terrains » contenue dans la Loi que les termes « servitude » et « droit » sont ceux qui correspondent le mieux à ce dont Alliance a dépouillé le propriétaire foncier.

 

(Aux pages 14 et 15.)

 

[62]           Se fondant sur cette analyse, le comité a déterminé la valeur marchande des terrains expropriés en fonction de leur emplacement géographique, établissant une distinction entre les terrains de la région de la rivière de la Paix, de Strathcona, de Lamont et d'Edson respectivement.

 

                        a. Terrains de la rivière de la Paix

[63]           Voici les principales conclusions tirées par le comité au sujet de l'arbitrage de ces terrains :

[traduction] [...] Le comité est convaincu, après examen des éléments de preuve non contredits qui lui ont été présentés et après avoir entendu les témoins qui ont pris la parole tant pour la compagnie que pour les requérants qu'il existe, dans la région de Grande Prairie ou de rivière de la Paix, dans le nord-ouest de l'Alberta et le nord-est de la Colombie-Britannique, un marché reconnu pour les servitudes ou les droits dont Alliance a dépouillé les requérants. On a parlé au comité d'un « taux courant » généralement reconnu et admis en ce qui a trait aux emprises permanentes pour des servitudes de pipelines sur des terres agricoles de la région de rivière de la Paix. Les évaluateurs des deux parties ont reconnu l'existence de ce « marché », tout comme les propriétaires fonciers, les agents fonciers et les avocats. Le chiffre brut sur lequel tous se sont entendus est celui de 1 450 $ l'acre. Tous conviennent qu'il s'agit d'un prix très élevé par rapport à celui qui est prévue par la loi provinciale, qui exige le versement de droits d'accès de 500 $ l'acre en tant que composante de l'indemnité à payer. La question que le comité devait résoudre était celle de savoir s'il s'agissait d'une somme brute ou indivisible de 1 450 $ ou si le montant était composé d'une somme de 950 $ pour les droits fonciers (ce qui, comme il a été admis, est beaucoup plus élevé que la juste valeur marchande en bloc), à laquelle s'ajouteraient les droits d'accès. En d'autres termes, les droits d'accès provinciaux se sont-ils retrouvés dans l'indemnité payée en vertu de la loi fédérale ? Beaucoup d'éléments de preuve ont été présentés sur cette question. Pour les motifs ci-après exposés, nous sommes convaincus que le « marché » des « droits » ou des « terrains » expropriés était de 950 $ l'acre, auxquels s'ajoutaient des droits d'accès de 500 $, pour un total de 1 450 $. Le « taux courant » convenu ou la valeur marchande des « terrains » expropriés pour y aménager un espace de travail temporaire correspond à 50 % du taux courant pour l'emprise permanente ou à la moitié du chiffre de 950 $ l'acre. C'est ce que les experts des deux parties ont dit.

 

[...]

 

La Loi sur l'ONE ne renferme aucune disposition prévoyant des droits d'accès analogues à ceux qui sont prescrits par l'article 19 de la Surface Rights Act de l'Alberta. Il ressort de la preuve que la somme versée [traduction] « pour les droits » ou « pour l'intérêt foncier » est le taux courant ou la valeur marchande de 950 $ l'acre. On retrouve ces termes dans la définition que la Loi sur l'ONE donne du mot « terrain ». Dans la Loi sur l'ONE, on ne trouve pas de mots comme « droits d'accès » ou « frais d'accès » dans la définition du mot « terrain ». Pour déterminer l'indemnité, le comité estime que la valeur marchande des terrains pris (alinéa 97(1)a)) ne comprend pas de droits d'accès ou de frais d'accès.

 

Le comité s'est également demandé si, compte tenu de la situation des propriétaires fonciers, les droits d'accès de 500 $ l'acre constituaient un « autre élément » au sens de l'alinéa 97(1)i) dont nous devrions tenir compte pour déterminer l'indemnité. Nous en sommes venus à la conclusion que les éléments de preuve dont nous disposons ne justifient pas de tenir compte des droits d'accès pour déterminer l'indemnité à verser conformément à la Loi sur l'ONE.

 

(Décision Fast, NE, aux pages 14 et 18.)

               

                                    b. Terrains de Strathcona, de Lamont et d'Edson

[64]           Voici un exemple de la conclusion tirée par le comité au sujet de la valeur marchande générale dans les arbitrages en question :

[traduction] Les demandes présentées par les propriétaires fonciers des comtés de Strathcona et de Lamont sont différentes de celles soumises par les propriétaires fonciers de Grande Prairie, car les requérants ont abandonné la méthode d'évaluation fondée sur la constante observée en matière de types de marchés en faveur de la méthode de détermination de l'indemnité exposée dans l'évaluation d'août 2001 de Berrien Associates Ltd. en ce qui concerne les petites parcelles (pièce 57).

 

[...]

 

M. Berrien est d'avis que, comme le terrain pris par les autorités est, par définition, une petite parcelle, il s'ensuit que le comité devrait l'évaluer en tant que petite parcelle. Pour procéder aux comparaisons de petites parcelles, il se fonde sur l'évaluation de terrains résidentiels ruraux.

 

En revanche, dans l'évaluation qu'elle a effectuée pour le compte de l'intimée, Canadian Resources Valuation Inc. s'en tient à une méthode plus traditionnelle et fonde son évaluation foncière sur un calcul proportionnel de la valeur marchande en bloc des terres agricoles qui sont traversées par le pipeline.

 

[...]

 

M. Berrien affirme que, d'après la valeur des terres résidentielles rurales comparables, le terrain vaut 6 000 $ l'acre (à la page 1350). Le comité s'interroge sur le bien-fondé de cette hypothèse, parce que la terre en question n'est pas une terre résidentielle rurale. C'est une terre agricole [...] La méthode suggérée par M. Berrien confond terre agricole et terre résidentielle rurale et n'aborde pas la question de la valeur marchande des terres qui ont été effectivement expropriées. Le comité rejette la méthodologie d'évaluation suggérée par M. Berrien.

 

Vu la preuve dont il dispose, le comité estime que l'analyse de la valeur marchande en bloc conventionnelle présentée par M. John Wasmuth du Canadian Resource Valuation Group Inc. (voir pièce 102) établit la valeur des terres expropriées. Il s'agit de la seule méthode d'évaluation présentée au comité qui établisse la valeur des biens-fonds dans le cas du requérant et des autres requérants des comtés de Strathcona et de Lamont. Cette méthode s'accorde avec le critère énoncé par le juge Stevenson (maintenant juge à la Cour d'appel) dans l'arrêt Patson Industries Ltd. Ainsi qu'il a déjà été signalé, le comité disposait de différents éléments de preuve au sujet des immeubles de la région de la rivière de la Paix.

 

Nous fixons donc l'indemnité à payer pour l'acquisition des terrains des requérants à la somme 660 $ l'acre pour les 3,60 acres d'emprise permanente et à 330 $ l'acre pour les 2,95 acres d'espace de travail temporaire.

 

(Non souligné dans l'original.)

 

(Décision Thederahn, aux pages 12 à 14.)

 

4. Norme de contrôle des décisions du comité

[65]           L'objectif visé dans les présents appels est de réviser les conclusions tirées par le comité pour déterminer si elles sont entachées d'erreurs justifiant l'intervention judiciaire et, dans l'affirmative, pour déterminer leurs incidences sur les décisions dans leur ensemble. Pour atteindre cet objectif, il est d'abord nécessaire de classer les conclusions du comité.

 

[66]           Ainsi que je l'ai déjà expliqué, la norme de contrôle applicable aux conclusions de droit est celle de la décision correcte; la norme de contrôle qui régit les conclusions de fait et de droit est celle de la décision raisonnable et la norme de contrôle qui s'applique aux conclusions de fait est celle de la décision manifestement déraisonnable. Sur la question de savoir comment qualifier la décision du comité au sujet de la valeur marchande, il est utile de reproduire le passage suivant de l'ouvrage des auteurs Jones et de Villars, Principes of Administrative Law, 4e éd. (Toronto, Carswell, 2004) à la page 433 : 

[traduction] Ainsi que la Cour suprême du Canada l'a fait remarquer dans l'arrêt Southam (qui portait aussi sur un appel interjeté en vertu d'une loi plutôt que sur une demande de contrôle judiciaire), il est parfois très difficile de déterminer si une présumée erreur porte sur une question de droit, une question de fait ou une question mixte de droit et de fait (d'ailleurs, la qualification de l'erreur aura probablement de lourdes conséquences sur la détermination de la norme de contrôle appropriée) :

 

Les parties ne s’entendent pas du tout sur la nature du problème dont était saisi le Tribunal. Les appelantes affirment qu’il s’agit d’une question de fait, alors que l’intimé soutient que c’est une question de droit. À mon avis, il s’agit d’une question de droit et de fait.

 

Le paragraphe 12(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence classe les questions soumises au Tribunal en trois catégories : les questions de droit, les questions de fait et les questions de droit et de fait. En résumé, les questions de droit concernent la détermination du critère juridique applicable; les questions de fait portent sur ce qui s’est réellement passé entre les parties; et, enfin, les questions de droit et de fait consistent à déterminer si les faits satisfont au critère juridique. Un exemple simple permettra d’illustrer ces concepts. En droit de la responsabilité civile délictuelle, la question de savoir en quoi consiste la « négligence » est une question de droit. Celle de savoir si le défendeur a fait ceci ou cela est une question de fait. Une fois qu’il a été décidé que la norme applicable est la négligence, la question de savoir si le défendeur a respecté la norme de diligence appropriée est une question de droit et de fait. Toutefois, je reconnais que la distinction entre les questions de droit, d’une part, et celles de droit et de fait, d’autre part, est difficile à faire. Parfois, ce qui semble être une question de droit et de fait se révèle une question de droit, ou vice versa.

 

(Souligné dans l'original.)

 

Si l'on applique au cas qui nous occupe l'analogie tirée des règles de droit relatives à la négligence, on en arrive à la conclusion suivante : le critère permettant de fixer la valeur marchande d'une parcelle de terrain déterminée est une question de droit et la conclusion tirée à cet égard doit être correcte; la conclusion tirée au sujet des facteurs permettant d'établir la valeur du terrain en question est une question de fait et elle ne doit pas être manifestement déraisonnable. Enfin, l'application des facteurs permettant d'établir la valeur des terrains constitue une question mixte de fait et de droit et la conclusion tirée à cet égard doit être raisonnable.

 

[67]           On trouve une confirmation de la justesse de ces normes dans une décision récente rendue par le juge Picard dans l'affaire Moller et al. c. Minister of Transportation (2004) 85 L.C.R. 81 (C.A. Alb.) qui a été jugée sous le régime de l'Alberta Expropriation Act, R.S.A. 2000, ch. E-13 :

[traduction] La Cour statue sur l'appel de l'évaluation d'une petite parcelle de terrain à laquelle a procédé le Land Compensation Board de l'Alberta (la commission) [80 L.C.R. 203 sub nom. Tomshak c. Alberta].

 

Les appelants/propriétaires soutiennent que la commission a commis une erreur en appliquant le mauvais critère et en écartant les éléments de preuve qui lui avaient été présentés. En ce qui concerne la première question, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. La seconde question soulève une question mixte de fait et de droit. Dans l'arrêt Larsen c. Calgary (City) (2003), 330 A.R. 189, 2003 ABCA 197, 80 L.C.R. 161, la Cour d'appel a déclaré que le critère applicable en pareil cas est celui de la décision raisonnable simpliciter. Notre Cour doit donc décider si, dans l'ensemble, les motifs du Conseil justifiaient la décision en question.

                        5. Conclusion

                                    a. Le « critère » à appliquer

[68]           L'« expérience albertaine » suppose que l'on trouve une donnée comparable acceptable qui permette d'attribuer une juste valeur marchande à une servitude de pipeline donnée. À mon avis, l'expérience albertaine consistant à formuler un critère en vue de trouver une donnée comparable acceptable constitue une base solide permettant de définir le critère applicable.

 

[69]           On trouvera à l'annexe II les dispositions pertinentes de la Surface Rights Act de l'Alberta R.S.A. 2000, ch. S-24. Le paragraphe 25(1) énumère les facteurs dont on « peut » tenir compte pour déterminer l'indemnité à payer pour une emprise de pipeline dans la province. Or, ces facteurs ressemblent fort à ceux dont on « doit » tenir compte selon le paragraphe 97(1) de la Loi sur l'ONE.

 

[70]           Vu la similitude qui existe entre la définition de la valeur marchande que l'on trouve dans la Loi sur l'ONE et celle qui se trouve à l'alinéa 25(1)a) de la Surface Rights Act de l'Alberta et compte tenu du soin particulier avec lequel la Cour d'appel de l'Alberta a tenté de trouver une méthode juste et équitable pour résoudre le problème fort complexe de l'indemnité à verser pour l'acquisition de terrains, j'estime que « le critère » à appliquer pour déterminer la valeur marchande des terrains conformément à l'alinéa 97(1)a) de la Loi sur l'ONE est celui que la Cour d'appel de l'Alberta a élaboré dans les arrêts Patson, Petryshen et Bain, sous réserve toutefois d'une importante clarification.

 

[71]           L'arrêt Patson consacre le principe que la recherche de données comparables « fiables » sur la vente de terrains constitue le principal objectif. Il semble aller de soi que, pour être considérées comme « fiables », les données de vente comparables doivent être pertinentes. Autrement dit, la valeur marchande de l'immeuble en cause doit reposer sur des facteurs analogues à ceux qui ont été utilisés pour calculer la valeur marchande des immeubles comparables. En conséquence, l'existence de ces ventes constitue une preuve convaincante sur laquelle on peut fonder une conclusion quant à la valeur marchande de l'immeuble en cause. L'arrêt Paston reconnaît toutefois qu'il faut calculer la valeur marchande de la propriété même si on ne peut trouver de données comparables fiables et, en conséquence, ce n'est que lorsqu'on ne peut trouver de ventes d'immeubles comparables fiables que l'on peut appliquer la méthode de la valeur marchande en bloc l'acre pour déterminer la valeur marchande.

 

[72]           Il ressort par ailleurs des arrêts Petryshen et Bain que les accords relatifs aux emprises peuvent être considérés comme des ventes comparables et que, si l'on peut dégager une constante en matière de tels accords, cette constante peut aussi être considérée comme une donnée comparable, à moins qu'il n'existe une bonne raison de l'écarter. Dans les arrêts plus récents en question, la Cour d'appel de l'Alberta explique en effet qu'il y a lieu d'accorder beaucoup de poids aux accords pertinents desquels se dégage une constante. Cela ne veut pas dire qu'un accord isolé ou quelques accords ne soient pas pertinents. C'est à celui qui est chargé de rendre la décision qu'il appartient d'apprécier la pertinence des éléments de preuve relatifs aux « comparables » et, s'il estime que l'un d'entre eux est pertinent, il lui incombe de décider du poids à lui accorder.

 

[73]           J'estime que le fait de refuser carrément de tenir compte de l'existence de quelque accord que ce soit conclu dans une région géographique donnée sans se prononcer sur la pertinence de cet accord constitue une erreur de fait et de droit. Pour ce qui est du poids à accorder à une donnée comparable qui a été jugée pertinente, il s'agit d'une conclusion de fait qui peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire selon la norme de la décision manifestement déraisonnable (voir Cross and Tapper on Evidence, 10e édition, à la page 81).

 

b. Le comité a-t-il appliqué « le critère » ?

[74]           J'estime que le comité a effectivement appliqué le critère en question aux terrains des régions de rivière de la Paix, de Strathcona, de Lamont et d'Edson.

 

[75]           Il est évident que, dans toutes les régions concernées, le comité a cherché des données fiables sur des propriétés comparables. D'ailleurs, ainsi que je l'explique dans les lignes qui suivent, le comité a estimé qu'un certain groupe d'ententes, les ententes NOVA, n'étaient pas utiles pour déterminer la valeur marchande dans toutes les régions géographiques. À mon avis, cette conclusion de fait et de droit était raisonnable, compte tenu du raisonnement que le comité a suivi dans ses motifs pour parvenir à cette conclusion. 

 

[76]           Pour ce qui est plus particulièrement des terrains de la région de la rivière de la Paix, dans sa recherche de données fiables de ventes comparables, le comité a conclu à juste titre que des accords relatifs à des emprises qui avaient été conclus dans la région constituaient des données de ventes comparables pertinentes en raison de la constante qui s'en dégageait. Le comité leur a accordé à juste titre beaucoup de poids en les considérant comme des données fiables comparables permettant de déterminer la valeur marchande des terrains des propriétaires fonciers de cette région.

 

[77]           La façon dont le comité a appliqué le critère est moins évidente dans le cas des terrains des régions de Strathcona, de Lamont et d'Edson. J'estime toutefois que le comité a également appliqué le critère en question dans le cas de ces propriétés. Il ressort en effet des motifs qu'il a exposés qu'il recherchait des ventes comparables fiables et qu'au cours de sa recherche, il a écarté les éléments de preuve relatifs aux données comparables portant sur des petites parcelles de terrains résidentiels, au motif que ces données n'étaient pas pertinentes. Il est également certain que, parce qu'il a accordé du poids à la constante observée en matière d'accords déjà conclus en vue de déterminer la valeur marchande des propriétés de la région de la rivière de la Paix, le comité a accepté à raison qu'il était essentiel de tenir compte de ces accords pour déterminer la valeur marchande.

 

[78]           J'estime toutefois que le comité a commis une erreur fondamentale dans la façon dont il a appliqué les éléments de preuve dont il disposait.

 

[79]           Ainsi que je l'ai déjà expliqué, la recherche de facteurs permettant d'établir la valeur des terrains qui nous intéressent constitue une question de fait et la conclusion tirée à cet égard ne doit pas être manifestement déraisonnable, et l'application de ces facteurs au critère constitue une question mixte de fait et de droit à l'égard de laquelle la conclusion tirée doit être raisonnable. Le dossier soumis au comité renfermait des éléments de preuve concernant des ententes de gré à gré signées dans les régions de Strathcona, de Lamont et d'Edson. Sur ce point, voici ce que Me Carter a confirmé dans son plaidoyer :

[traduction]

 

63.    Il y a lieu de signaler que dans sa réponse à l'avis d'arbitrage dans l'affaire Marouelli, Alliance déclare, au paragraphe 14, que l'offre de règlement  qu'elle a soumis aux Marouelli était de 1 300 $ l'acre. En appliquant la formule en bloc, le comité a accordé la moitié de cette somme ! Devant un écart aussi important, le comité aurait dû se rendre compte que la méthode de la valeur marchande en bloc posait un problème.

 

64.    Le comité aurait par ailleurs dû accorder davantage de poids aux éléments de preuve suivant lesquels la valeur des emprises de pipelines avait été fixée, dans les accords, à un montant de beaucoup supérieur à celui obtenu par la méthode de l'évaluation en bloc. Le comité ne disposait évidemment pas d'éléments de preuve au sujet de tous les accords qu'Alliance avait conclu avec d'autres propriétaires fonciers parce qu'il avait refusé la production de ces documents (premier motif). Il disposait toutefois d'éléments de preuve portant sur l'entente conclue entre Alliance et la colonie huttérite du comté de Strathcona à 8 000 $ l'acre. Alliance a admis qu'il ne s'agissait pas là de la valeur en bloc. Voici un extrait de la transcription (à la page 1697) :

 

Me Carter : D'accord. Êtes-vous en train de dire que l'indemnité versée à la colonie huttérite avait été déterminée en fonction de la valeur marchande en bloc du terrain?

 

Me Hushion : Oh non, nous n'avons jamais laissé entendre pareille chose !

 

(Propriétaires fonciers : mémoire exposant les faits et le droit, à la page 15.)

 

Et plus loin :

[traduction]

 

203.  [...] En fait, l'avocat même d'Alliance avait produit trois ententes à M. Berrien lors du contre-interrogatoire (à la page 1389) et ces ententes ont été versées en preuve sous les cotes 60a), b) et c) (à la page 1425). Chacune de ces ententes faisait état d'une indemnité à 2 000 $ l'acre (à laquelle s'ajoutaient des droits d'accès de 500 $ l'acre).

 

204. Qui plus est, Alliance a admis avoir versé à la colonie de la secte huttérite du comté de Strathcona une indemnité de 8 000 $  l'acre pour l'emprise permanente et de 2 000 $ l'acre pour l'espace de travail temporaire (pièces 65 et 66 – confirmé par M. McCall à la page 1690).

 

205. Dans son rapport (pièce 57), M. Berrien énumère sur deux pages les ententes signées dans le comté de Strathcona au sujet des pipelines, y compris celui des Huttérites (pièce 57, aux pages 50 et 51). On y trouve aussi les pièces suivantes :

 

●   Pièce 64 : Échéancier des paiements établi par Progress Land Ltd., la compagnie qui représentait aussi Alliance;

 

●   Pièce 67 : Entente conclue entre Shell Canada et Novagas;

 

●   Pièces 68 à 73 : Ententes signées avec Corridor Pipe-line Ltd.

 

(Propriétaires fonciers : mémoire exposant les faits et le droit, à la page 45.)

 

 

 

 

[80]           Dans ses motifs, le comité n'analyse pas les ententes versées au dossier avant de conclure que la méthode de l'évaluation en bloc utilisée pour déterminer la valeur marchande [traduction] « constituait la seule méthode d'évaluation fiable qui a été présentée ». Autrement dit, comme aucun mode d'analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le comité, au vu de la preuve, à conclure comme il l'a fait, j'estime que la conclusion qu'il a tirée était entachée d'erreurs de fait et de droit justifiant notre intervention.

 

[81]           J'estime donc que la détermination de la valeur marchande que le comité a effectuée pour chacun des terrains des régions de Strathcona, de Lamont et d'Edson était entachée d'une erreur justifiant l'intervention judiciaire. À mon avis, une telle erreur exige de reprendre depuis le début l'arbitrage de ces propriétés.

 

c. Rôle des experts en matière de détermination de la valeur marchande

[82]           Il y a lieu de formuler quelques observations au sujet du rôle que jouent les témoins experts en matière de détermination de la valeur marchande. Ainsi qu'il est précisé aux alinéas 4(1)g) et 8(1)h) des Règles de 1986 sur la procédure des comités d'arbitrage sur les pipe-lines, DORS/86‑787, cités à l'annexe III jointe aux présents motifs, les évaluateurs jouent un rôle en matière de détermination de la valeur marchande. Toutefois, le critère de la valeur marchande sous le régime de la Loi sur l'ONE est une question de droit, indépendamment de l'opinion professionnelle ou personnelle qu'un évaluateur peut donner. Autrement dit, l'évaluateur doit formuler son opinion en fonction du critère posé par la loi; il ne peut exprimer son avis uniquement en fonction de ce qu'il juge à propos.

 

[83]           Pour cette raison, lorsque le critère fait l'objet d'un désaccord, je suis d'avis qu'il convient que l'avocat des propriétaires fonciers ou celui de la compagnie donne des indications à l'évaluateur sur le critère qu'il doit appliquer pour se former une opinion. Ainsi, en cas d'incertitude quant au critère à appliquer, comme c'était le cas dans les arbitrages soumis à notre examen, il ne faudrait pas reprocher à l'une ou l'autre partie d'avoir donné pareilles indications, car cette façon de procéder est tout à fait raisonnable.

 

d. Déduction des droits d'accès aux propriétés de la rivière de la Paix

[84]           Ainsi qu'il a déjà été précisé, la conclusion tirée au sujet des facteurs appliqués pour établir la valeur des terrains constitue une question de fait et cette conclusion ne doit pas être manifestement déraisonnable. À mon avis, le fait de soustraire les droits d'accès du montant payé aux termes des conventions relatives à la région de la rivière de la Paix constitue une conclusion tirée sur les facteurs permettant d'établir la valeur des terrains en question. Il n'y a rien qui justifierait d'affirmer que cette conclusion est manifestement déraisonnable.

 

e. La question posée dans le cadre de l'appel incident

[85]           L'appel incident formé par Alliance soulève la question suivante : le comité a-t-il commis une erreur en accordant une indemnité aux propriétaires fonciers de la rivière de la Paix sur le fondement d'éléments de preuve relatifs à la « constante observée en matière de types de marchés » ? Pour les motifs que j'ai exposés, je conclus que la réponse est « non ».

 


C. Le comité a-t-il correctement interprété les dispositions de la Loi sur l'ONE relatives aux versements périodiques ?

 

[86]           Dans leurs avis d'arbitrage, les propriétaires fonciers demandaient au comité de leur accorder une indemnité sous forme de versements périodiques :

[traduction] Le requérant sollicite une ordonnance condamnant Alliance à lui verser une somme initiale de 1 000 $ l'acre et des versements annuels subséquents de 200 $ l'acre pour toute la durée de validité de l'ordonnance accordant un droit d'accès. La présente formule « à l'acre » est basée sur la superficie de terrain visée par l'ordonnance accordant le droit d'accès et ce, peu importe que cette superficie soit qualifiée d'emprise permanente ou d'espace de travail temporaire.

 

 

On emploie l'expression « loyer foncier » pour désigner de façon abrégée ce type d'indemnité. Ainsi que le comité l'a expliqué dans l'extrait de ses motifs reproduit plus loin, une des raisons invoquées par les propriétaires fonciers pour justifier cette demande était le fait que des accords de ce genre ont été conclus en Alberta sous le nom d'ententes NOVA.

 

[87]           Les ententes constituent un programme d'indemnisation annuelle mis sur pied par NOVA, le propriétaire et exploitant du principal réseau de transport de gaz en Alberta, en rapport avec les servitudes de pipelines qu'elle a acquises dans des zones agricoles à compter du début des années quatre-vingts. Un des éléments clés du programme NOVA est l'évaluation des terrains détenus en fief simple, le plus souvent en appliquant les principes généralement admis en matière d'expropriation et d'évaluation. Ce programme prévoit le paiement annuel d'un pourcentage prescrit de la valeur à l'acre des terrains détenus en fief simple, sous réserve, le cas échéant, de la révision de cette évaluation par voie d'arbitrage privé, tous les cinq ans. Le programme a été mis sur pied malgré les pressions politiques et l'opposition organisée des propriétaires fonciers à une époque marquée par une inflation était galopante, des taux d'intérêts étaient élevés et une réglementation fondée sur le coût du service. NOVA s'est d'ailleurs retrouvée à plusieurs reprises devant l'Alberta Surface Rights Board en raison des prix pratiqués par les petites sociétés d'exploitation d'hydrocarbures désireuses d'écouler leur production. Aux termes de ce programme, qui existe toujours grâce à l'appui général dont il bénéficie de la part des propriétaires à qui il est offert depuis une vingtaine d'années, NOVA doit payer aux propriétaires fonciers tous les cinq ans, pour toute la durée d'existence du pipeline, la valeur de la pleine propriété de la superficie recouvrant l'emprise (Olthafer, ALR, à la page 104).

 

[88]           Voici l'avis que le comité a exprimé au sujet de l'applicabilité des ententes NOVA et de l'interprétation à donner au paragraphe 98(1) :

[traduction] La Loi sur l'ONE permet au comité d'arbitrage d'ordonner, au choix des propriétaires requérants, que le paiement de l'indemnité se fasse sous forme de versements périodiques (voir les paragraphes 98(1), (2), (3) et 90(2) et les alinéas 86(2)a) et b). Les requérants affirment que le principal mécanisme d'indemnisation périodique utilisé dans l'industrie est celui qu'utilise NOVA et qui correspond à 20 pour 100 de la juste valeur marchande par année pour chacune des cinq années, à laquelle sont ajoutés des droits d'accès correspondant à 30 pour 100 pour la première année, sous réserve d'une révision quinquennale. Selon les requérants, ce mécanisme devrait nous servir de guide ou de modèle pour la détermination de l'indemnité périodique. Les requérants ajoutent que NOVA constitue effectivement le « marché » ou la constante en matière de constante observée en matière de types de marchés en matière d'indemnités périodiques, étant donné que NOVA domine dans ce secteur et qu'elle possède plusieurs pipelines soit sur les mêmes terres que le requérant, soit dans la région immédiate.

 

L'avocat des requérants ne s'est cependant pas contenté de présenter ces éléments de preuve et ces observations. Il invite le comité à adapter la formule NOVA en se servant de la valeur des petites parcelles comparables comme juste valeur marchande équivalente pour le calcul du loyer ou de l'indemnité annuels. Comme c'est le cas dans la plupart des régions, les équivalents en matière de petites parcelles ont une valeur beaucoup plus élevée que la valeur marchande en bloc des terres agricoles. L'application d'une valeur de base plus élevée se traduirait donc nécessairement par une hausse correspondante du versement annuel.

 

Suivant Alliance, la formule NOVA est un modèle de loyer foncier que NOVA a retenu pour des raisons qui lui sont propres. Alliance soutient en outre qu'il existe des différences marquées entre le droit d'accès accordé à Alliance et les droits consentis à NOVA en vertu de cette forme de convention créant une servitude, notamment en ce qui concerne, par exemple, le droit de NOVA d'accéder de nouveau aux terrains pour y installer d'autres pipelines sur le fondement de la même indemnité. Alliance affirme également que NOVA constitue effectivement un cas unique dans l'industrie et qu'elle ne saurait être considérée comme la norme. Elle ajoute que NOVA n'occupe pas une position suffisamment dominante pour créer à elle seule une constante. Elle précise que les accords qu'elle conclut relèvent de la réglementation provinciale et, enfin, que l'imposition de la valeur des petites parcelles comme base de calcul constitue une adaptation injustifiée du programme NOVA qui se traduit par une indemnité qui dépasse de loin celle qui est prévue par la Loi sur l'ONE ou même celle que NOVA elle-même paie.

 

Alliance soutient en outre que le fait que la Loi sur l'ONE offre la possibilité de choisir des versements périodiques ne saurait être interprété comme une volonté du législateur d'imposer un régime d'indemnisation équivalent à un loyer foncier. La Loi vise simplement à donner aux propriétaires fonciers le choix du mode de versement de leur indemnité.

 

La preuve nous a convaincus que le programme NOVA ne constitue pas une norme de l'industrie ou un mode courant d'indemnisation. Nous sommes d'accord pour dire que le choix des propriétaires fonciers d'étaler le paiement de l'indemnité dans le temps ne permet pas de conclure que la loi instaure un mécanisme législatif qui nous obligerait à imposer un régime d'indemnisation équivalent à un loyer foncier. Enfin, nous concluons, vu l'ensemble de la preuve, que l'imposition de données comparables de ventes de propriétés rurales résidentielles constitue une adaptation injustifiée du programme NOVA qui donne lieu à une indemnité supérieure à celle que la Loi sur l'ONE permet d'accorder.

 

Le requérant a le droit de choisir que l'indemnité lui soit versée sous forme de versements périodiques échelonnés sur une période donnée. Il n'appartient pas au comité d'arbitrage d'exercer ce choix à la place du propriétaire foncier et de lui imposer un mode de paiement annuel ou périodique déterminé. Le requérant aura donc quarante-cinq jours, à compter de la date de la présente décision, pour informer par écrit Alliance du mode de paiement qu'il choisit. À défaut de recevoir cet avis, Alliance devra verser au requérant le montant intégral de l'indemnité sous forme de paiement forfaitaire.

 

(Non souligné dans l'original.)

 

(Décision Fast, aux pages 22 et 23.)

 

                        1. La volonté du législateur

[89]           Sur l'opinion du comité quant à l'applicabilité des ententes NOVA et à l'interprétation qu'il convient de leur donner, les propriétaires fonciers affirment que le comité a commis une erreur de droit en concluant que la faculté que la Loi sur l'ONE leur accorde de se faire payer sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques ne crée pas de mécanisme équivalent à un « loyer foncier » parce que cette conclusion va à l'encontre de l'intention qu'avait le législateur fédéral en adoptant les modifications à la Loi sur l'ONE, qui ont reçu la sanction royale le 31 décembre 1981 et qui sont entrées en vigueur en 1983.

 

[90]           La question à trancher est donc elle de savoir si c'est à raison que le comité a conclu que la Loi sur l'ONE n'autorise pas le paiement d'un loyer foncier. Dans les présents appels, les propriétaires fonciers affirment qu'une déclaration de l'intention qu'avait le gouvernement en modifiant la Loi sur l'ONE en 1983 et l'interprétation qu'il convient de donner du paragraphe 98(1) permettent de rendre une ordonnance d'arbitrage sur le fondement de la formule de « loyer foncier » de NOVA. Comme preuve de l'intention qu'avait le gouvernement fédéral en adoptant les modifications de 1983, les propriétaires fonciers citent une déclaration faite à la Chambre des communes au sujet du projet de loi C-60, qui était le projet de loi d'initiative gouvernementale déposé en vue de modifier la Loi sur l'ONE. Alliance s'oppose à l'examen de cette déclaration.


 

[91]           Voici l'argument des propriétaires fonciers :

[traduction] La thèse d'Alliance est que les propriétaires fonciers ne pouvaient s'attendre à recevoir une indemnité sous forme de loyer pour leurs terres. À la page 20 de la décision Fast rendue en 2003, par exemple, le comité expose comme suit la thèse défendue par Alliance :

 

[traduction] Alliance soutient en outre que le fait que la Loi sur l'ONE offre la possibilité de choisir des versements périodiques ne saurait être interprété comme une volonté du législateur d'imposer un régime d'indemnisation équivalent à un loyer foncier.

 

Le comité a souscrit à la thèse d'Alliance. Il a également dit ce qui suit (toujours à la page 20) :

 

[traduction] Nous sommes d'accord pour dire que le choix des propriétaires fonciers d'étaler le paiement de l'indemnité dans le temps ne permet pas de conclure que la loi instaure un mécanisme législatif qui nous obligerait à imposer un régime d'indemnisation équivalent à un loyer foncier.

 

Mais cette décision du comité allait radicalement à l'encontre de l'intention qu'avait le législateur fédéral en modifiant la Loi sur l'ONE en 1981. Pour le confirmer, j'aimerais citer la déclaration faite par le ministre de l'Énergie lors du dépôt du projet de loi à la Chambre des communes [Hansard, 6 mars 1981, onglet 8], à la page 8006 :

 

Les propriétaires qui seront expropriés pourront, s'ils le désirent, recevoir des versements périodiques, sous forme de loyer, le montant du loyer pouvant être relevé tous les cinq ans. Ainsi, il ne sera plus nécessaire, comme c'est le cas actuellement, de prévoir d'avance tous les préjudices que peut subir un propriétaire par suite de la construction d'un pipe-line.

 

Il est de jurisprudence constante que, pour déterminer la volonté du législateur, le tribunal peut examiner les débats de la Chambre des communes. Voici à cet égard ce que dit la Cour suprême dans le Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, [2000] 1 R.C.S. 783, (2000) 185 DLR 577 [onglet 9], au paragraphe 17 :

 

L’objet d’une loi est souvent énoncé dans son texte, mais il peut aussi être établi à partir de documents extrinsèques, comme le Hansard [...]

 

Le ministre avait déclaré dans les termes les plus nets que les propriétaires fonciers auraient la faculté de recevoir des versements périodiques, « sous forme de loyer ». Pourtant, le comité a décidé le contraire en déclarant que « la loi [n']instaure [pas de] mécanisme législatif qui nous obligerait à imposer un régime d'indemnisation équivalent à un loyer foncier ». La décision du comité était diamétralement opposée à l'intention du législateur exprimée par le ministre de l'Énergie de l'époque, et la décision du comité ne saurait pour cette raison être confirmée.

 

(Non souligné dans l'original.)

 

(Propriétaires fonciers : mémoire exposant les faits et le droit, aux pages 10 et 11.)

 

 

 

[92]           En réponse, Alliance soutient qu'on ne peut éliminer l'ambiguïté que comporte le libellé de l'article 98 en citant des déclarations contenues dans le compte rendu des Débats de la Chambre des communes. Pour dissiper cette  ambiguïté, la seule solution consiste à examiner le sens courant et ordinaire des mots employés tant dans la version française que dans la version anglaise de la disposition législative en cause. Alliance affirme par ailleurs que des éléments de preuve extrinsèques comme le Hansard ont longtemps été considérés comme peu fiables et sujets à caution et qu'on ne devrait donc pas en tenir compte dans les présents appels.

 

[93]           Je suis d'accord avec les propriétaires fonciers pour dire que la Cour suprême du Canada a fait évaluer le droit au point d'admettre en preuve les débats parlementaires « dans la mesure où ils sont pertinents et fiables et qu’on ne leur donne pas plus de poids qu’ils n’en méritent » (Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, [2000] 1 R.C.S. 783, (2000) 185 DLR 577, au paragraphe 17). J'estime toutefois que ce débat n'est pas important dans les présents appels parce que les éléments de preuve extrinsèques qui ont été déposés n'appuient pas l'interprétation préconisée par les propriétaires fonciers en ce qui concerne l'article 98 de la Loi sur l'ONE.

 

[94]           La déclaration faite à la Chambre des communes sur laquelle les propriétaires fonciers se fondent avait été faite par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources, l'Honorable Marc Lalonde, le 6 mars 1981, à l'occasion de la présentation pour étude en deuxième lecture du projet de loi C-60 et de son renvoi au comité plénier. Devant le comité, les propriétaires fonciers ont cité l'extrait suivant de cette déclaration ministérielle :

 

Débats de la Chambre des communes

 

Pour que les propriétaires de terrains soient indemnisés décemment, le projet de loi stipule quels dommages donneront droit à une indemnisation. Les propriétaires qui seront expropriés pourront, s'ils le désirent, recevoir des versements périodiques, sous forme de loyer, le montant du loyer pouvant être relevé tous les cinq ans. Ainsi, il ne sera plus nécessaire, comme c'est le cas actuellement, de prévoir d'avance tous les préjudices que peut subir un propriétaire par suite de la construction d'un pipe-line.

 

(Non souligné dans l'original.)

 

(Propriétaires fonciers : 23 juillet 2001, à la page 21.)

 

La déclaration extraite du Hansard ne correspond pas exactement à celle que les propriétaires fonciers ont citée dans leur plaidoyer devant le comité.

 

[95]           On trouvera à l'annexe V le texte intégral de la déclaration faite par le ministre Lalonde telle qu'elle est publiée dans le Hansard. Le passage invoqué par les propriétaires fonciers diffère de la version officielle. Dans la version officielle, on trouve, en anglais, l'expression « in the nature of a land rental » (« de la nature d'un loyer foncier »), et non la formule « in the form of land rental » (« sous la forme d'un loyer foncier »). Cette différence n'est pas négligeable : dans le premier cas, on parle de l'essence même de l'indemnité, tandis que dans le second cas, on se contente de la décrire. Mais cette divergence entre l'argument des propriétaires fonciers et la version officielle ne tire pas vraiment à conséquence, car il semble que le comité ne se soit pas prononcé sur l'admissibilité des éléments de preuve tirés du Hansard.

 

[96]           Ce qu'il importe de souligner, c'est le fait que lorsqu'on le replace dans le contexte plus large de l'intervention du ministre Lalonde, l'extrait sur lequel les propriétaires fonciers se fondent ne saurait être considéré comme appuyant l'argument qu'ils invoquent au sujet de l'interprétation qu'il convient de donner au paragraphe 98(1). Les propos du ministre se situent dans le contexte des explications générales qu'il donnait au sujet de modifications de procédure et non de fond qu'il proposait d'apporter à la Loi sur l'ONE. Autrement dit, l'expression en question ne constitue qu'un des éléments des explications données pour exposer la marche à suivre par les indemnitaires pour exercer l'option leur permettant de recevoir leur indemnité sous forme de versements périodiques. Elle ne portait pas sur le fond ou l'essence des versements périodiques qui peuvent être reçus.

 

[97]           Il m'est donc impossible de trouver dans la déclaration extraite des Débats de la Chambre des communes une intention qui irait dans le sens de la thèse développée par les propriétaires fonciers.

 

                        2. Applicabilité de la jurisprudence albertaine

[98]           Pour étayer davantage leur thèse, les propriétaires fonciers ont cité des décisions dans lesquelles des tribunaux ont accordé des indemnités sous forme de versements périodiques en vertu de la Surface Rights Act de l'Alberta. Le paragraphe 25(7) de la Surface Rights Act de l'Alberta qui est reproduit à l'annexe II confère un pouvoir discrétionnaire absolu d'accorder une indemnité sous forme de versements périodiques. Toutefois, comme l'article 98 de la Loi sur l'ONE fixe rigoureusement les modalités de l'indemnité qui peut être accordée, j'estime que la jurisprudence albertaine sur la question n'est pas pertinente.

 

[99]           En ce qui concerne l'interprétation qu'il convient de donner au paragraphe 98(1), Alliance fait valoir qu'en raison de l'application des principes d'interprétation des lois que j'ai précédemment énoncés à la section II(A)(4), cette disposition ne permet pas aux propriétaires fonciers de soumettre la demande qu'ils ont présentée. Je suis du même avis.

 

[100]       De par son libellé même, le paragraphe 98(1) permet d'accorder une indemnité sous forme de versements périodiques pour l'acquisition de terrains expropriés, mais il le fait de façon très restreinte. Il ressort en effet du texte de cette disposition que, dans un premier temps, le comité d'arbitrage accorde une indemnité et qu'ensuite, mais uniquement si l'indemnitaire en fait le choix, il ordonne que le paiement de cette indemnité se fasse sous forme de versements périodiques ou annuels. Si le propriétaire foncier exerce ce choix, le comité d'arbitrage est tenu de rendre l'ordonnance aux conditions précisées et, aux termes de l'alinéa 86(2)b), le montant de toute indemnité à payer sous forme de versements périodiques fait l'objet d'un examen quinquennal si les versements s'échelonnent sur une période aussi longue. Prise globalement, la Loi sur l'ONE n'admet aucune autre interprétation et il n'y a pas d'autres éléments de preuve qui justifieraient l'argument qu'il n'y a pas lieu de donner effet au sens courant des mots que l'on trouve au paragraphe 98(1). Je conclus donc que les dispositions de la Loi sur l'ONE relatives aux versements périodiques n'autorisent pas le paiement d'un « loyer foncier ».

 

[101]       En ce qui concerne la conclusion du comité suivant laquelle le programme NOVA ne constitue pas une norme de l'industrie ou un mode courant d'indemnisation, il s'agit d'une conclusion de fait qui doit être examinée en fonction de la norme de la décision manifestement déraisonnable. Ainsi que je l'ai déjà dit, le comité a bel et bien appliqué le bon critère pour déterminer la valeur marchande et, ce faisant, il a constaté que, même s'il se dégageait une constante des ententes NOVA, celles-ci ne sont pas pertinentes lorsqu'il s'agit de déterminer l'indemnité à payer pour les terres en question. Comme cette conclusion n'est abusive ni arbitraire et qu'elle repose sur la preuve versée au dossier, j'estime qu'on ne peut la qualifier de manifestement déraisonnable.

 

[102]       J'estime donc que le comité a interprété correctement les dispositions de la Loi sur l'ONE relatives aux versements périodiques.

 

D. La décision du comité relativement à la production des pièces constitue-t-elle un manquement à l'application régulière de la loi ?

 

 

[103]       La demande de production de pièces suivante a été adressée par Me Carter à  Me Olthafer par lettre datée du 5 mars 2001 :

[traduction] Conformément au paragraphe 93(3) de la Loi sur l'Office national de l'énergie, mes clients demanderont à Alliance de produire toute pièce se rapportant de quelque façon que ce soit :

 

a)      à toutes emprises acquises par Alliance d'autres propriétaires fonciers de Colombie-Britannique et d'Alberta;

b)      à tous les paiements en argent ou en nature effectués aux autres propriétaires fonciers en question;

c)      aux discussions, négociations, protocoles et accords échangés entre Alliance et les autres sociétés pipelinières régies par la Loi sur l'Office national de l'énergie.

 

Ces pièces sont nécessaires pour répondre à l'argument d'Alliance suivant lequel les offres qu'elle a faites à tous les propriétaires fonciers sont uniformes et équitables. Alliance affirme par ailleurs que sa politique en matière de versements annuels est compatible avec celle qui est appliquée par toutes les autres compagnies sous réglementation fédérale.

 

[104]       Cette demande visait le premier avis d'arbitrage des propriétaires fonciers, qui est cité au paragraphe 26 et dans lequel les propriétaires réclamaient seulement une ordonnance prescrivant le paiement d'une indemnité sous forme de versements périodiques et ne faisaient pas allusion à la pertinence des ententes conclues entre Alliance et les autres propriétaires fonciers. Cependant, dans leur avis d'arbitrage modifié du 25 mai 2001, les requérants réclamaient la même ordonnance en mentionnant toutefois la pertinence des ententes NOVA. Pourtant, même si les arguments invoqués au sujet de la production des pièces et la décision du comité sur la question de leur production ne visent que l'avis d'arbitrage initial, Me Carter a effectivement mentionné expressément la question de la pertinence des accords comparables déjà existants. Voici un extrait de sa lettre du 23 mars 2001 dans laquelle il fait valoir cet argument :

 

[traduction] Dans le cas d'arbitrages comme ceux-ci, il est de jurisprudence constante que les éléments de preuve portant sur des ententes conclues relativement à des expropriations comparables sont pertinents (voir, par exemple, les décisions Nova v. Bain et al. (1985) 33 L.C.R. 91, et Halliday Estate c. Newfoundterre Light & Power Co Ltd. (1980) 20 L.C.R. 325).

 

Si les éléments de preuve relatifs à ces ententes sont pertinents, les documents et les dossiers se rapportant à ces ententes doivent évidemment être produits.

 

Qui plus est, Alliance a elle-même rendu ces documents pertinents en signalant le nombre élevé de servitudes qu'elle a acquises.

 

 

[105]       La décision du comité sur la question de la production se trouve au paragraphe 14 de ses « Directives pour la tenue de la conférence » datées du 17 mai 2001 :

[traduction] Après examen des faits limités articulés dans l'avis  d'arbitrage, dans sa rédaction actuelle, le comité refuse d'ordonner à l'intimée de produire les pièces réclamées par le requérant. Toutefois, dans sa réponse, l'intimée fait allusion à des questions factuelles différentes de celles qui sont énoncées dans le rapport d'évaluation et dont la compagnie a tenu compte pour déterminer le montant de l’indemnité offerte (voir paragraphe 14). Nous ordonnons donc à l'intimée de communiquer au requérant les pièces se rapportant à tous les facteurs dont elle a tenu compte pour calculer l'indemnité (alinéa 8(1)h) des Règles). De plus, les faits articulés dans l'avis d'arbitrage modifié du requérant permettent d'établir qu'il existe d'autres pièces pertinentes. Le requérant pourra, si les circonstances le justifient, présenter une autre demande.

 

[106]       À mon avis, comme la demande de communication était générale et qu'elle ne portait pas sur des pièces en particulier, il est raisonnable de conclure que la décision du comité de ne pas contraindre l'intimée à communiquer les pièces était fondée sur le fait que le comité a estimé que la demande était trop vague, c'est-à-dire soit que son contenu n'était pas pertinent, soit qu'elle n'était pas déraisonnable.

 

[107]       À mon avis, c'est en raison des propriétaires fonciers que le comité en est arrivé à une telle conclusion. Bien que les propriétaires fonciers aient effectivement fait valoir que la production des pièces était utile dans le cadre de l'arbitrage, j'estime qu'il n'y a aucune façon d'établir un lien logique entre cet argument et la demande présentée. En d'autres termes, comme la demande n'était pas axée sur les accords conclus dans les diverses régions où sont situés les terrains des propriétaires fonciers et comme elle ne reposait pas sur un argument détaillé convaincant tendant à démontrer en quoi ces pièces sont utiles pour déterminer la valeur marchande des terres en question, j'estime que la décision du comité était juste. En conséquence, je ne considère pas que cette décision constitue un manquement à l'application régulière de la loi.

 


E. La conclusion tirée par le comité au sujet de la « zone contrôlée » est-elle entachée d'une erreur justifiant l'intervention judiciaire ?

 

 

[108]       Le paragraphe 112(1) de la Loi sur l'ONE interdit, sans l’autorisation de l’Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, soit de se livrer à des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline. C'est ce qu'on appelle la « zone contrôlée ». Le ministre a, en vertu de l'alinéa 91(2)b) de la Loi sur l'ONE, exclut la zone contrôlée de l'arbitrage.

 

[109]       Le 13 septembre 2002, la juge Tremblay-Lamer, de notre Cour, a rejeté la demande présentée par les propriétaires fonciers en vue d'obtenir le contrôle judiciaire de la décision prise par le ministre au sujet de la zone contrôlée. Pour ce faire, elle a estimé que l'alinéa 84(1)a) avait pour effet d'exclure de l'arbitrage les demandes d'indemnité portant sur une « zone contrôlée » parce que cet alinéa exige que les questions renvoyées à l'arbitrage soient « directement rattachées aux activités de la compagnie ». La juge Tremblay-Lamer a expliqué que l'établissement de « zones contrôlées » est une condition touchant la sécurité publique et la protection de l'environnement qui est imposée aux propriétaires par le législateur fédéral et que cette condition ne requiert pas « la participation immédiate de la compagnie de pipeline ». La « zone contrôlée » n'est donc pas « directement rattachée » à l'acquisition de terrains pour la construction ou l'entretien d'un pipeline au sens de la Loi sur l'ONE (Balisky et al. c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), 2002 CFPI 976, aux paragraphes 26 et 27).

 

[110]       En février 2003, les propriétaires fonciers ont interjeté appel avec succès de cette décision devant la Cour d'appel fédérale, qui a ordonné au ministre de soumettre à un comité d'arbitrage la question de l'indemnité se rapportant à la « zone contrôlée ». Tout comme c'était le cas à la Section de première instance, la décision de la Cour d'appel fédérale était axée sur l'interprétation de l'article 84 de la Loi sur l'ONE, qui définit la portée des questions d'indemnité auxquelles les dispositions de la Loi sur l'ONE en matière d'arbitrage s'appliquent. La Cour d'appel fédérale a jugé que l'exclusion prévue à l'article 84 devait être interprétée plus étroitement que le ministre et la juge Tremblay-Lamer ne l'avaient estimé, et elle a expliqué que la « zone contrôlée » ne découlait pas directement ou indirectement des activités de la compagnie au sens où le mot « activités » est employé dans la Loi, mais tout simplement de l'existence du pipeline. En conséquence, la « zone contrôlée » ne tombait pas sous le coup des dispositions d'exception de l'article 84 et un comité d'arbitrage pouvait donc légitimement accorder une indemnité pour la « zone contrôlée » non pas pour la prise de possession du terrain mais pour le préjudice subi si l'évaluation ou d'autres éléments de preuve démontraient que le terrain visé avait subi de ce fait une diminution de valeur (Balisky et al. c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), 2003 CAF 104, aux paragraphes 26 à 34). La Cour suprême du Canada n'a pas autorisé Alliance à se pourvoir contre cette décision. L'arrêt de la Cour d'appel fédérale constitue donc la décision définitive rendue sur cette question.

 

[111]       Alliance n'a pas cherché à faire surseoir à l'exécution de la décision de la Cour d'appel fédérale en attentant que la Cour suprême du Canada examine sa demande d'autorisation. Comme le comité n'avait pas encore rendu ses décisions, Alliance a demandé que la question de la « zone contrôlée » soit soumise au comité. Le ministre a fait droit à la demande d'Alliance et le comité a accepté de laisser ses décisions en suspens pour permettre aux parties de présenter des éléments de preuve et des observations au sujet de la « zone contrôlée ». Les propriétaires fonciers ne se sont toutefois pas prévalus de la possibilité qui leur était offerte de soumettre au comité des éléments de preuve supplémentaires et ils se sont contentés de s'en remettre aux observations des avocats (Alliance : mémoire exposant les faits et le droit, aux pages 12 et 13).

 

[112]       Par conséquent, dans sa décision du 25 octobre 2004, le comité a tiré la conclusion suivante, à la page 20 :

[traduction] Nous répétons que, malgré l'occasion qui leur a été offerte, les avocats n'ont soumis aucun nouvel élément de preuve au sujet de la zone contrôlée [...] Le comité a examiné le témoignage des deux évaluateurs qui ont témoigné pour le compte des parties ainsi que les éléments de preuve présentés par les parties elles-mêmes. Le comité constate l'absence d'éléments de preuve au sujet des questions que les avocats lui ont soumises et le comité estime qu'il n'y a aucun fondement probatoire qui justifierait à ce moment-ci d'accorder aux requérants quelque indemnité que ce soit pour ce qui est de la zone contrôlée.

 

La conclusion du comité quant à l'absence de fondement probatoire est une conclusion de fait. J'estime qu'il n'a pas été démontré en quoi cette conclusion serait manifestement déraisonnable. J'estime donc que cette conclusion n'est entachée d'aucune erreur justifiant l'intervention judiciaire.

 

F. Le comité a-t-il eu raison de décliner sa compétence pour réviser sa décision du 5 septembre 2003 ?

 

[113]       Dans sa décision du 5 septembre 2003, le comité a donné une interprétation du paragraphe 98(1) que, pour les motifs exposés à la section II(C), j'estime fondée. Je rappelle que, de par son libellé même, le paragraphe 98(1) permet d'accorder une indemnité sous forme de versements périodiques pour l'acquisition de terrains expropriés, mais qu'il le fait de façon très restrictive. Il ressort en effet du texte de cette disposition que, dans un premier temps, le comité d'arbitrage accorde une indemnité et qu'ensuite, mais uniquement si le propriétaire foncier en fait le choix, il ordonne que le paiement de cette indemnité se fasse sous forme de versements périodiques ou annuels. Si le propriétaire foncier exerce ce choix, le comité d'arbitrage est tenu de rendre l'ordonnance aux conditions précisées et, aux termes de l'alinéa 86(2)b), le montant de toute indemnité à payer sous forme de versements périodiques fait l'objet d'un examen quinquennal si les versements s'échelonnent sur une période aussi longue.

 

[114]       Les propriétaires fonciers ont contesté cette conclusion et ils ont demandé au comité de procéder à un « examen » dans le cadre duquel ils soutiendraient que le comité devrait fixer les versements périodiques. Dans sa décision du 21 octobre 2004 le comité a, au paragraphe 7, rejeté la demande d'examen dans les termes suivants :

[traduction] L'avocat des propriétaires fonciers nous exhorte à fixer le montant et la durée des versements annuels ou périodiques en partant du principe que les parties n'ont pas réussi à s'entendre. Il cite les dispositions du paragraphe 90(2) pour affirmer que nous sommes compétents à cet égard. À notre avis, le paragraphe 90(2) est censé s'appliquer aux cas d'examen de l'indemnité ou lorsque, après que l'indemnité est accordée, il survient des faits qui justifient les conseils et les directives du comité. Nous estimons par ailleurs que le paragraphe 90(2) ne peut être invoqué que par suite du dépôt d'un avis d'arbitrage, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, ainsi que les parties le reconnaissent.

 

[115]       Dans les présents appels, les propriétaires fonciers soutiennent que le comité a mal compris les moyens qu'ils invoquent au soutien de leur demande. Ils affirment que la demande d'examen a été faite en vertu de l'article 88, qui est incorporé au paragraphe 90(1), ce qui conférait ainsi au comité la compétence pour trancher toute question d'indemnisation. Autrement dit, comme Alliance et les propriétaires fonciers n'ont pas réussi à s'entendre sur la question du versement annuel ou périodique à la suite de la décision rendue par le comité en vertu du paragraphe 88(1), le comité peut examiner la question en vertu du paragraphe 90(1). J'estime que cette interprétation des deux dispositions en question est incorrecte, car elles exigent toutes les deux qu'un avis soit signifié au ministre et que le ministre intervienne avant que des négociations formelles ne soient entamées ou que la procédure formelle d'arbitrage ne soit mise en place.

 

[116]       En tout état de cause, pour ce qui est de la demande d'examen des propriétaires fonciers, le comité a interprété le paragraphe 100(2) de la Loi sur l'ONE en concluant qu'il n'était pas compétent pour procéder à un examen du fond de la question. J'estime que la conclusion du comité est bien fondée.

 

G. L'adjudication des frais du comité est-elle entachée d'une erreur justifiant l'intervention judiciaire ?

 

[117]       Dans sa décision du 25 octobre 2004, le comité a tranché deux questions de droit en ce qui concerne les frais à accorder en vertu de la Loi sur l'ONE : le sens de l'expression « indemnité offerte par la compagnie » aux paragraphes 99(1) et 99(2) et l'étendue du pouvoir d'appréciation qu'un comité d'arbitrage peut exercer en vertu du paragraphe 99(2). Ces décisions sont susceptibles de contrôle judiciaire en fonction de la norme de la décision correcte.

 

                        1. Le sens exact de l'expression « indemnité offerte par la compagnie »

[118]       En ce qui concerne le sens de l'expression « indemnité offerte par la compagnie » aux paragraphes 99(1) et 99(2), voici ce que le comité a conclu, au paragraphe 19 :

 

[traduction] Me Carter a reconnu ─ et d'ailleurs la preuve est claire à ce sujet ─ qu'Alliance a fait deux offres d'indemnité aux propriétaires fonciers avant les audiences d'arbitrage. Les offres initiales étaient contenues dans les avis envoyés en vertu de l'article 87 et les secondes étaient les offres de règlement soumises à chacun des propriétaires fonciers. Les propriétaires fonciers ont rejeté les deux offres. L'intention déclarée d'Alliance, dans ses offres de règlement, était d'offrir une indemnité supérieure à ce qu'elle estimait devoir payer en vertu de la Loi. Les offres de règlement ont été faites en vue de parvenir à un règlement en partie en raison des frais d'arbitrage et pour se conformer aux exigences de la Loi. Même dans les cas sur lesquels nous reviendrons plus loin dans lesquels le comité a condamné Alliance à verser une indemnité supérieure au montant minimal exigé, les offres de règlement ont quand même été considérées comme une interprétation raisonnable de l'obligation de la compagnie. Il est dans l'ordre des choses que les parties échangent des offres et des contre-offres, tout comme dans le cas d'une procédure formelle de règlement des litiges comme les présents arbitrages. Nous sommes d'avis que les offres de règlement constituaient aussi des « indemnités offertes par la compagnie » et que le comité doit en tenir compte en vertu de l'article 99 de la Loi. Alliance les a présentées avant l'introduction de ces instances et elles étaient bien connues de tous avant l'ouverture des audiences.

 

 

[119]       À mon avis, l'expression en cause a un sens formel. L'article 87 de la Loi sur l'ONE prévoit qu'après avoir déterminé les terrains qui peuvent lui être nécessaires, la compagnie doit signifier à chacun des propriétaires un avis officiel exposant certains des éléments de la prise de possession envisagée et notamment « les détails de l’indemnité qu’elle offre pour ces terrains ». Aux termes de l'article 99, le paiement des frais, notamment de procédure et d’évaluation, qui ont été entraînés par l’expropriation et que la compagnie doit payer sont calculés d'après l'indemnité accordée aux termes de la décision arbitrale et « l'indemnité [...] offerte par la compagnie ». La similitude que l'on constate entre ces deux dispositions permet de penser qu'elles prévoient le même chiffre. Qui plus est, aucun de ces deux articles ne parle d'« offre de règlement » que la compagnie ferait après avoir exposé les « détails de l’indemnité qu’elle offre pour [les] terrains ... [qui peuvent être nécessaires à la compagnie] »

 

[120]       Je conclus par conséquent que l'interprétation que le comité a faite de l'expression « indemnité offerte par la compagnie » est entachée d'une erreur de droit. En conséquence, compte tenu du fait que le comité a accordé les frais prévus aux paragraphes 99(1) et 99(2) sur le fondement d'une erreur qui justifie l'intervention de la Cour, il y a lieu de déterminer de nouveau les frais dans tous les arbitrages dont le comité a été saisi.

 

                        2. Étendue du pouvoir d'appréciation qu'un comité d'arbitrage peut

exercer en vertu du paragraphe 99(2)

 

[121]       Dans toutes les décisions sauf trois, l’indemnité accordée par le Comité était égale ou inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle offerte par la compagnie. En ce qui concerne l'étendue du pouvoir d'appréciation qu'un comité d'arbitrage peut exercer en vertu du paragraphe 99(2), voici ce que le comité a conclu, aux paragraphes 16, 17 et 20 :

[traduction] La Loi ne donne aucune indication au comité pour le guider dans l'examen de la question des frais prévus au paragraphe  99(2). Nous estimons que si le comité avait le sentiment qu'Alliance était de mauvaise foi, avait profité de la situation ou avait fait preuve de duplicité, ces facteurs nous auraient incités à la condamner aux frais. Mais le caractère raisonnable ne constitue pas le seul paramètre prévu au paragraphe 99(2). D'autres facteurs entrent en ligne de compte.

 

Nous sommes d'avis qu'il faut s'interroger sur l'objectif que vise le législateur en imposant ces frais. Comme seule une compagnie, par opposition aux propriétaires fonciers, est susceptible d'être condamnée à payer ces frais, et vu le critère moins rigoureux auquel doit satisfaire le propriétaire foncier pour avoir droit aux frais, force est de constater que la Loi incite la compagnie à faire preuve de générosité lorsqu'elle offre une indemnité. Le comité estime qu'Alliance s'est efforcée de faire des offres d'indemnité généreuses dans ses offres de règlement. Nous serions malvenus d'exercer notre pouvoir d'appréciation à l'encontre d'Alliance alors qu'elle a agi selon nous conformément à l'esprit de la Loi et qu'elle a en réalité offert une indemnité supérieure à l'indemnité minimale prévue par la Loi. Il aurait fallu d'autres agissements de la compagnie pour convaincre le comité d'exercer son pouvoir d'appréciation à l'encontre d'Alliance ou encore que d'autres facteurs interviennent tels que les frais engagés avant l'offre ou l'évaluation de l'offre.

 

[...]

 

Le comité estime que si l'obligation que l’indemnité accordée par le Comité soit égale ou inférieure à 85 pour 100 à celle offerte par la compagnie n'est pas remplie, le comité d'arbitrage n'est pas tenu d'accorder les frais prévus à l'article 99, à moins que d'autres facteurs militent en faveur de l'octroi de tels frais.

 

[122]       En interprétant de la sorte le paragraphe 99(2), le comité appliquait un précédent. Voici en effet ce qu'il dit, au paragraphe 21 de sa décision :

[traduction] Le comité souscrit à l'analyse de la question des frais à laquelle le comité d'arbitrage s'est livré dans l'affaire Richard, Houle & Houle c. TransCanada Pipe-lines Limited. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en matière d'adjudication de frais, le comité estime que la méthode du minimum de 85 pour 100 appliquée pour déterminer les frais vise à dissuader les sociétés pipelinières de faire des offres d'indemnité déraisonnables. Cette méthode permet également de sanctionner la partie qui introduit des instances déraisonnables ou qui les fait traîner en longueur.

 

[123]       La décision Richard, Houle & Houle c. TransCanada Pipe-lines Limited émanait d'un comité d'arbitrage qui agissait en vertu de la Loi sur l'ONE. Dans son argument au sujet des frais, voici comment Alliance explique le raisonnement suivi par le comité dans cette décision :

[traduction] Le comité explique, aux pages 60 et 61, que l'article 99 vise non seulement à offrir des chances égales à tous afin de décourager les sociétés pipelinières de faire des offres d'indemnité excessivement basses, mais aussi à « dissuader les propriétaires fonciers de tenir les sociétés pipelinières en otage en présentant des demandes dénuées de fondement dans l'espoir que la société pipelinière paie quand même la totalité ou une  partie de leurs frais ».  Le comité a conclu que, si le fondement des demandes est ténu en fait et en droit, il ne doit pas exercer son pouvoir d'appréciation en faveur des propriétaires fonciers.

 

(Alliance : 8 avril 2004, aux pages 3 et 4.)

 

[124]       Le paragraphe 99(2) ne précise pas le montant maximal de frais que le comité d'arbitrage peut accorder en vertu de  son pouvoir souverain d'appréciation et, à mon avis, on ne saurait arbitrairement imposer un tel plafond. Il n'y a rien qui permette d'affirmer que, parce qu'une société pipelinière doit payer les frais auxquels elle est condamnée en vertu de l'article 99, elle ne peut être condamnée aux frais en vertu du paragraphe 99(2) que lorsque le blâme repose en partie sur elle. Ce facteur peut jouer dans certains cas, mais on ne doit pas en faire un principe limitatif. Le comité d'arbitrage exerce son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances propres à chaque espèce.

 

[125]       La Loi sur l'ONE prévoit que, même lorsqu'un propriétaire foncier ne réussit pas à obtenir une indemnité supérieure à 85 pour 100 de la dernière offre faite par la société pipelinière, il peut quand même avoir de bonnes raisons de soumettre la question à l'arbitrage. En pareil cas, le comité d'arbitrage peut accorder des frais en vertu du paragraphe 99(2) même si le propriétaire foncier ne réussit pas à atteindre le montant minimal prévu en ce qui concerne l'offre. Ainsi, les présents arbitrages ont été les premiers à avoir lieu sous le régime de la Loi sur l'ONE modifiée en 1983. Il fallait par conséquent résoudre quantité de nouvelles questions. Le comité peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, considérer que les efforts déployés en vue de résoudre ces questions constituent une raison valable d'accorder des frais.

 

[126]       J'estime qu'en souscrivant à l'avis exprimé dans la décision Richard, Houle & Houle c. TransCanada Pipe-lines Limited, le comité a fixé une norme arbitraire et que, ce faisant, il a commis une erreur de droit. En conséquence, en plus du motif exposé à la section II(G)(1) qui précède, cette erreur donne ouverture au contrôle judiciaire et constitue une raison de plus d'ordonner que les frais soient déterminés de nouveau.

 

                       


3. L'application du paragraphe 99(1) par le comité

[127]       Même si l'obligation de procéder à une nouvelle détermination des frais signifie que toutes les questions relatives aux frais peuvent être débattues et donner lieu à une nouvelle décision, je suis en mesure d'exprimer l'avis qui suit au sujet de l'application du paragraphe 99(1).

 

[128]       Le comité a déterminé en vertu du paragraphe 99(1) les frais qu'il estimait avoir été entraînés par l’exercice du recours. Alliance affirme que les conclusions du comité ne donnent pas ouverture à un contrôle judiciaire dans le cadre des présents appels parce que le comité les a tirées dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Je ne suis pas de cet avis. L'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales ne fait aucunement obstacle au contrôle judiciaire d'une conclusion portant sur des frais. Toutefois, comme l'octroi des frais est une question qui relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, il y a lieu de faire preuve de retenue à cet égard, de sorte que la norme de contrôle qui s'applique est celle de la décision manifestement déraisonnable. Pour cette raison, pour pouvoir obtenir gain de cause dans le cadre d'un contrôle judiciaire, le propriétaire foncier ou la compagnie doit démontrer que la décision portant octroi des frais était abusive ou arbitraire ou que le comité d'arbitrage l'a prise sans tenir compte des éléments dont il disposait.

 

[129]       Dans sa décision du 21 octobre 2004, le comité n'a appliqué le paragraphe 99(1) qu'à trois décisions dans lesquelles l'indemnité accordée par le comité d'arbitrage était supérieure à celle offerte par Alliance : Bev Collins Holdings Ltd., Scott et Tricia Gabert, et Dale et Gwen Smith. Dans le cas de Bev Collins et de Gabert, le comité a reproché à Me Carter d'avoir donné pour instruction à leur évaluateur [traduction] « de ne pas effectuer l'évaluation sur le fondement de la Loi ». Dans ces affaires, le comité n'a pas octroyé de frais pour les évaluations. Ainsi que je l'ai déjà signalé à la section II(4)c), comme le critère permettant de déterminer la valeur marchande était incertain dans le cas des arbitrages effectués par le comité, on peut comprendre que l'avocat de l'une ou l'autre partie ait donné des instructions à l'évaluateur au sujet du critère qu'il devait appliquer pour se former une opinion. J'estime que les frais engagés pour obtenir l'avis d'un évaluateur sur ce fondement ne devraient pas être considérés comme déraisonnables. Il m'est toutefois impossible de conclure que la façon dont le comité a exercé son pouvoir discrétionnaire était manifestement déraisonnable.

 

[130]       Aux paragraphes 12 et 13 de l'avis d'appel modifié relatif à la décision du 21 octobre 2004, les propriétaires fonciers contestent les conclusions du comité suivant lesquelles on ne peut accorder de poids aux dires des témoins profanes cités par les propriétaires fonciers. Comme la valeur à accorder aux éléments de preuve est une conclusion de fait qu'il appartenait au comité de tirer, je ne puis dire, dans les exemples cités, que les conclusions du comité étaient manifestement déraisonnables.

 

III.       Autres moyens d'appel découlant de la décision du 5 septembre 2003 du comité

 

[131]       Dans les observations écrites qu'il a formulées dans les présents appels, Me Carter précise

les points litigieux à aborder (propriétaires fonciers : mémoire exposant les faits et le droit, aux pages 44 à 52). Les propriétaires fonciers affirment que les décisions du comité sont entachées d'erreurs justifiant l'intervention judiciaire pour les motifs qu'ils précisent.

 

            A. (Gabert, Moyen no 16)  A négligé de tenir compte d'éléments de preuve portant sur d'autres accords conclus dans la région de Strathcona entre des propriétaires fonciers et des compagnies telles que Corridor Pipe-line Ltd., NovaGas et même Alliance elle-même (avec, par ex., la colonie huttérite) et des accords qu'Alliance avait déposés en preuve (pièce 60).

 

[132]       Cette question est examinée à la section II(B).

 

B. (Gabert, moyen no 17)  A décidé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que les terrains avaient subis des dommages durables (décision de 2003 concernant Gabert, à la page 17) et ce, en dépit des éléments de preuve contraires présentés par les propriétaires fonciers ainsi que par les experts en sols, MM Bardak et Twardy.

 

[133]       Pour déterminer qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que les terrains avaient subis des dommages durables, le comité a tiré la conclusion suivante :

[traduction]

 

Indemnité à verser en réparation des dommages

 

En ce qui concerne le paiement d'une indemnité aux requérants pour les dommages qu'ils ont subis, M. Doug Gabert, qui est le père de Scott et de Tricia Gabert, nous a donné son avis personnel en expliquant qu'une propriété qui est traversée par un pipeline a une commercialité moindre qu'une propriété sur laquelle ne se trouve pas de pipeline (page 1056). M. Gabert n'est pas un expert et il n'a pas cité de méthode d'évaluation pour justifier ses dires. L'évaluateur du requérant, M. Berrien, a reconnu qu'un pipeline n'a pas d'effet préjudiciable sur les terres utilisées à des fins agricoles. Cette prétention est donc mal fondée.

 

Doug Gabert a témoigné que les entrepreneurs avaient endommagé le sol et que cette manipulation du sol avait causé des dommages irréversibles à l'environnement. Il évalue sa réclamation à 200 000 $. Toutefois, les témoins experts qui ont déposé pour le compte du requérant Russell Bardak ont déclaré (à la page 1256) qu'aucune évaluation des capacités n'avait été effectuée pour déterminer toutes les répercussions qu'avait eues l'installation de la servitude du pipeline. M. Bardak a déclaré (à la page 1268) : [traduction] « J'estime que la construction du pipeline a eu des répercussions qui risquent de diminuer son aptitude agronomique ». En contre‑interrogatoire, M. Bardak a convenu qu'il se pouvait que la construction du pipeline n'affecte pas l'aptitude agronomique. Cette déclaration équivoque a pour effet d'affaiblir la prétention des requérants. Ils n'ont pas cité d'avis d'expert suffisamment solide pour démontrer que l'aptitude agronomique du sol avait été diminuée.

 

M. Twardy, un ingénieur agronome expert a déclaré pour sa part (aux pages 1554 et 1565) que, selon les lignes directrices appliquées par le ministère de l'Environnement de l'Alberta, une application de jusqu'à 20 pour 100 de terre végétale était acceptable. M. Twardy a expliqué que la remise en état avait été terminée en octobre 2000 et que son inspection d'août 2001 avait clairement démontré que la croissance de la culture du canola sur l'emprise n'avait pas diminué. Le comité a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que l'emprise ou l'espace de travail temporaire avait subi des dommages durables. Aucune indemnité ne sera donc accordée pour ce volet de la demande des requérants.

 

(Décision du comité dans l'affaire Gabert, à la page 17.)

 

 

[134]       En ce qui concerne le témoignage de M. Gabert, le comité l'a jugé admissible mais ne lui a accordé aucun poids, parce que Mr. Gabert ne possédait pas le type de compétences que le comité recherchait de la part de témoins aptes à offrir leur avis sur les faits en litige. Cette conclusion ne saurait être qualifiée de manifestement déraisonnable.

 

[135]       En ce qui a trait à l'analyse que le comité a faite des témoignages des experts, il n'y a rien qui permette de penser que les conclusions qu'il a formulées sont manifestement déraisonnables.

 

C. (Thederahn, moyen no 24) A décidé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que les terrains avaient subis des dommages durables (décision de 2003 concernant Thederahn, à la page 17) et ce, en dépit des éléments de preuve contraires présentés par les propriétaires fonciers ainsi que par les experts en sols, MM. Bardak et Twardy.

 

[136]       La question qui a été soulevée dans l'avis de demande et qui a été abordée par M. Thederahn a trait aux dommages causés aux terrains en ce qui concerne la profondeur de la couche arable. Malgré les mesures qu'Alliance a pu prendre pour réparer les dommages, M. Thederahn a déclaré ce qui suit à l'appui de ses prétentions :

[traduction] Pour le cas où vous l'ignoreriez, il faut une centaine d'années pour produire un demi‑pouce de terre végétale.

 

Ce à quoi je songe ici, c'est que lorsque j'ai 12 pouces ici et neuf pouces là, il ne reste que quatre pouces au centre et que, si l'on fait la moyenne, je dirais qu'on a perdu une autre couche de cinq pouces. Cette couche est disparue et ne sera jamais remplacée de mon vivant.

 

(Procès-verbal des audiences du comité, aux pages 1211 et 1212.)

 

[137]       Le comité a toutefois conclu ce qui suit :

[traduction]

 

Indemnité à verser en réparation des dommages

 

Pour ce qui est des dommages subis par les requérants par suite de la construction ou de l'exploitation du pipeline d'Alliance sur leurs terres, M. Frank Thederahn soutient (à la page 1239) que les seuls dommages qu'il a subis ont trait à l'épaisseur de la couche arable de l'emprise. M. Thederahn et son avocat n'ont présenté aucun élément de preuve pour quantifier leur réclamation ou pour établir la perte subie à cet égard. Alvin Twardy est un ingénieur agronome expert qui a inspecté les propriétés pour y déceler toute lacune qu'accuserait leur remise en état. Il a longuement parlé dans son témoignage des travaux effectués sur la propriété de Thederahn. Suivant le témoignage que M. Twardy a donné pour le compte d'Alliance (à la page 1571), de la terre végétale a été appliquée le 21 août 2001 pour réparer la zone où la couche arable était trop superficielle. Son témoignage n'a pas été contredit par M. Thederahn. Suivant le témoignage de M. Twardy, le comité estime que le problème a été corrigé. M. Thederahn ne nous a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer que la viabilité des terrains avait été affectée pour ce qui est de leur utilisation à des fins agricoles.

 

(Décision du comité dans l'affaire Thederahn, aux pages 17 et 18.)

 

 

[138]       Il est évident que le comité a écarté le témoignage de M. Thederahn au profit de celui du témoin expert. J'interprète cette conclusion comme une conclusion sur la valeur de la preuve et, comme il s'agit d'une question de fait, une telle conclusion doit être manifestement déraisonnable pour pouvoir être considérée comme étant entachée d'une erreur justifiant notre intervention. Or, rien ne justifie de tirer une telle conclusion en l'espèce.

 

D. (Marouelli, moyen no 1) N'a pas tenu compte des éléments de preuve présentés par les appelants eux-mêmes. Le comité n'a accordé aucune importance au fait que le pipeline était situé très près de la résidence et de la cour des appelants. Il a également ignoré le fait que les terrains des appelants n'étaient pas des quarts de sections complets, mais de longues et étroites bandes de 80 acres chacune, de sorte que l'emprise d'Alliance empiétait de façon spéciale sur la propriété des appelants. 

 

[139]       Au soutien de ce moyen d'appel, Me Carter s'est contenté de faire la déclaration lapidaire suivante :

[traduction]

 

222.     À la page 18 de la décision Marouelli, le comité déclare ce qui suit :

 

[traduction] Comme c'est le cas dans la plupart des régions, les équivalents en matière de petites parcelles ont une valeur beaucoup plus élevée que la valeur marchande en bloc des terres agricoles.

 

223. Le comité méconnaissait ainsi le fait que la propriété des Marouelli n'était pas seulement une terre agricole. L'emprise du pipeline traversait la cour des Marouelli. Le pipeline était situé à une distance de seulement 75 m de leur maison et l'emprise en était encore plus rapprochée (indépendamment de la zone contrôlée). Pourtant, le comité n'en fait nullement mention. Et la superficie de la propriété des Marouelli était plus modeste (80 acres au lieu de 160 acres). Le cas des Marouelli est un autre exemple qui illustre comment le comité a fait fi des éléments de preuve personnels des propriétaires fonciers (voir le moyen no 28).

 

(Propriétaires fonciers : mémoire exposant les faits et le droit,

aux pages 49 et 50.)

 

[140]       Il m'est impossible de me prononcer sur ce moyen d'appel en raison de la faiblesse du raisonnement suivi. Les requérants n'ont pas communiqué suffisamment de détails au sujet des éléments de preuve dont disposait le comité pour me permettre de tirer quelque conclusion que ce soit.

E. (Olley, moyen no 4) A décidé que les pertes immatérielles n'ouvraient pas droit à une indemnité (voir décision, à la page 22).

[141]       Vu l'interprétation du paragraphe 97(1) de la Loi sur l'ONE que j'ai déjà donnée à la section II(A), ce moyen d'appel est rejeté.

 

F. (Olley, moyen no 5) Décidé l'affaire comme si Berrien & Associates avait produit un rapport alors que ce n'est pas le cas (voir décision, à la page 12).

[142]       Les propriétaires fonciers affirment que le comité a fait une erreur en qualifiant Berrien & Associates d'« évaluateurs des deux parties » alors qu'en fait, les propriétaires fonciers n'ont soumis aucun élément de preuve en ce qui concerne l'évaluation. Je suis d'accord pour dire que cette affirmation est erronée, mais j'estime qu'elle ne tire pas à conséquence. Par conséquent, en vertu du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, qui me permet d'intervenir ou non, à ma discrétion, en réponse à une erreur constatée, je ne vois aucune raison d'intervenir.

 

G. (Bev Collins Holdings Ltd., moyen no 7) A décidé que l'appelant n'avait droit à une indemnité que s'il se prévalait du droit à une indemnité sous forme de versements annuels ou périodiques conformément au paragraphe 98(1) de la Loi (voir à la page 14 de la décision de 2003 concernant Bev Collins Holdings).

 

[143]       Voici la conclusion qui a été tirée :

[traduction] M. Wasmuth a préparé un addenda au rapport VI – (pièce 114). Dans ce rapport, M. Wasmuth a également formulé son avis sur le « préjudice causé par la servitude installée en raison de la construction du pipeline d'Alliance sur la propriété de Bev Collins Holdings Ltd. » Il s'est d'abord dit d'avis que « il serait trop conjectural de prévoir et d'évaluer à ce moment-ci  les dommages que ce trouble de jouissance causera à l'avenir [...] » (pièce 113, à la page 79). Dans son addenda, M. Wasmuth fixe à 2 200 $ le préjudice subi par les terrains du requérant pour ce qui est de la perte ou du dommage maximum actuel imputable à l'installation du pipeline d'Alliance. Sous réserve du droit du requérant de choisir de recevoir son indemnité sous forme de versements périodiques, ce rapport complémentaire constitue le seul élément de preuve de ce dommage. Pour le cas où le requérant choisirait de se faire payer l'indemnité pour l'acquisition de ses terrains sous forme de somme forfaitaire, le comité a ordonné que cette somme additionnelle de 2 200 $ lui soit versée en sus de la somme forfaitaire.

 

[144]        Aux termes du paragraphe 98(1), le propriétaire foncier peut, à son choix, se faire payer l'indemnité en tout ou en partie sous forme de paiement forfaitaire ou de versements annuels ou périodiques. Par ailleurs, si le propriétaire choisit de se faire payer sous forme de versements annuels ou périodiques, l'indemnité à laquelle il a droit doit lui être versée aux conditions qu'il précise. En ce qui concerne Bev Collins Holdings Ltd., le comité a estimé que l'indemnité payable pour le trouble de jouissance se chiffrait à 2 200 $. Le comité avait donc l'obligation d'ordonner que le paiement de cette indemnité se fasse selon l'ensemble des options offertes au propriétaire foncier par le paragraphe 98(1); le comité ne pouvait se contenter de condamner Alliance à verser l'indemnité de 2 200 $, si le propriétaire foncier choisissait d'être payé sous forme de somme forfaitaire, ou toute autre indemnité jugée payable pour une autre raison.

 

[145]       J'estime donc que la conclusion du comité est entachée d'une erreur de droit qui doit être corrigée dans le cadre d'une nouvelle détermination.

 

IV.       Conséquences découlant des erreurs justifiant l'intervention judiciaire constatées

 

[146]       Voici la réparation qu'il convient d'accorder pour chacune des quatre erreurs qui ont été constatées dans les décisions du comité et qui justifient l'intervention judiciaire :

●          L'erreur de fait et de droit que le comité a commise en appliquant le critère de la valeur marchande des terrains des régions de Strathcona, de Lamont et d'Edson commande que l'arbitrage de ces propriétés soit repris depuis le début.

 

●          L'erreur de droit que le comité a commise en interprétant l'expression « indemnité offerte par la compagnie » que l'on trouve aux paragraphes 99(1) et 99(2) commande que les frais de tous les arbitrages soient déterminés de nouveau.

 

●          L'erreur de droit que le comité a commise en imposant une norme arbitraire pour l'application du paragraphe 99(2) commande que les frais de tous les arbitrages soient déterminés de nouveau.

 

●          L'erreur de droit que le comité a commise en interprétant le paragraphe 98(1) dans le cas de Bev Collins Holdings Ltd. commande que l'arbitrage de ces propriétés soit repris depuis le début.


ORDONNANCE

 

En conséquence, pour les motifs qui ont été exposés, les réparations suivantes sont accordées en vertu de l'alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales :

 

1.         J'annule la décision rendue le 21 octobre 2004 par le comité relativement à chacun des appels réunis dans la présente instance et je renvoie la question des frais à un comité d'arbitrage différemment constitué pour qu'il rende une nouvelle décision conformément aux motifs exposés.

 

2.         J'annule la décision du 5 septembre 2001 du comité relativement à chacun des appels suivants :

            ●          Scott et Tricia Gabert : T-2397-03;

●          Mario et Jamie Marouelli : T-2400-03;

●          Frank et Irma Thederahn : T-2403-03;

●          Bev Collins Holdings Ltd. : T-2395-03;

et je renvoie ces affaires à un comité d'arbitrage différemment constitué pour qu'il rende une nouvelle décision conformément aux motifs exposés.

 

3.         Les appels incidents sont rejetés.

 

4.         En ce qui concerne l'adjudication des dépens des appels réunis dans la présente instance, après avoir examiné les facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles de la Cour fédérale et compte tenu de l'importance et de la complexité des questions à trancher et des résultats obtenus, j'adjuge les dépens de chaque appel aux propriétaires fonciers appelants conformément à la colonne III du tarif des Règles de la Cour fédérale.

 

 

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


ANNEXE I

 

 

Dispositions applicables de la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. 1985, ch. N-7

 

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

( ...)

« terrains » Terrains dont l’acquisition, la prise ou l’usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux biens réels et intérêts fonciers, ainsi qu’aux droits et intérêts afférents et, dans la province de Québec, aux immeubles ainsi qu’aux droits afférents et aux droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol de ces terrains.

 

2. In this Act,

 

( ...)

“lands” means lands the acquiring, taking or using of which is authorized by this Act or a Special Act, and includes real property and any interest or right in real property or land and, in the Province of Quebec, any immovable, any right in an immovable and the right of a lessee in respect of any immovable. Those interests and rights may be in, to, on, under, over or in respect of those lands;

 

 

 

75. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, la compagnie doit veiller à causer le moins de dommages possibles et, selon les modalités prévues à la présente loi et à une loi spéciale, indemniser pleinement tous les intéressés des dommages qu’ils ont subis en raison de l’exercice de ces pouvoirs.

 

75. A company shall, in the exercise of the powers granted by this Act or a Special Act, do as little damage as possible, and shall make full compensation in the manner provided in this Act and in a Special Act, to all persons interested, for all damage sustained by them by reason of the exercise of those powers.

 

 

Application

84. Les procédures de négociation et d’arbitrage prévues par la présente partie pour le règlement des questions d’indemnité s’appliquent en matière de dommages causés par un pipeline ou ce qu’il transporte, mais ne s’appliquent pas :

a) aux demandes relatives aux activités de la compagnie qui ne sont pas directement rattachées à l’une ou l’autre des opérations suivantes :

(i) acquisition de terrains pour la construction d’un pipeline,

(ii) construction de celui-ci,

(iii) inspection, entretien ou réparation de celui-ci;

b) aux demandes dirigées contre la compagnie pour dommages à la personne ou décès;

c) aux décisions et aux accords d’indemnisation intervenus avant le 1er mars 1983.

 

Acquisition des terrains

85. Pour l’application des articles 86 à 107, « propriétaire » désigne toute personne qui a droit à une indemnité aux termes de l’article 75.

86. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie peut acquérir des terrains par un accord d’acquisition conclu avec leur propriétaire ou, à défaut d’un tel accord, conformément à la présente partie.

(2) L’accord d’acquisition doit prévoir :

a) le paiement d’une indemnité pour les terrains à effectuer, au choix du propriétaire, sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée;

b) l’examen quinquennal du montant de toute indemnité à payer sous forme de versements périodiques;

c) le paiement d’une indemnité pour tous les dommages causés par les activités de la compagnie;

d) la garantie du propriétaire contre les poursuites auxquelles pourraient donner lieu les activités de la compagnie, sauf, dans la province de Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, dans les autres provinces, cas de négligence grossière ou d’inconduite délibérée de celui-ci;

e) l’utilisation des terrains aux seules fins de canalisation ou d’autres installations nécessaires qui y sont expressément mentionnées, sauf consentement ultérieur du propriétaire pour d’autres usages;

f) toutes autres questions mentionnées dans le règlement d’application de l’alinéa 107a) en vigueur au moment de sa conclusion.

87. (1) Après avoir déterminé les terrains qui peuvent lui être nécessaires pour une section ou partie de pipeline, la compagnie signifie à chacun des propriétaires des terrains, dans la mesure où leur identité peut être établie, un avis contenant, ou accompagné de pièces contenant :

a) la description des terrains appartenant à celui-ci et dont la compagnie a besoin;

b) les détails de l’indemnité qu’elle offre pour ces terrains;

c) un état détaillé, préparé par elle, quant à la valeur de ces terrains;

d) un exposé des formalités destinées à faire approuver le tracé détaillé du pipeline;

e) un exposé de la procédure de négociation et d’arbitrage prévue à la présente partie à défaut d’entente sur quelque question concernant l’indemnité à payer.

(2) Tout accord d’acquisition de terrain mentionné à l’article 86 et qui aurait été conclu avant qu’un avis n’ait été signifié au propriétaire conformément au présent article est nul.

(3) Si elle décide de ne pas acquérir tout ou partie du terrain mentionné dans un avis signifié conformément au paragraphe (1), la compagnie est responsable envers le propriétaire des dommages que lui ont causé l’avis et le changement de décision et des frais que ceux-ci ont entraînés. Le propriétaire peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où le terrain est situé.

Procédure de négociation

88. (1) À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l’indemnité, notamment son montant, à payer en vertu de la présente loi pour l’achat de terrains ou pour les dommages causés par les activités de la compagnie, la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question fasse l’objet de la négociation prévue au paragraphe (3).

(2) Dès qu’un avis de négociation lui est signifié, le ministre nomme un négociateur et lui fournit une copie de l’avis de négociation.

(3) Sur préavis raisonnable donné aux parties, le négociateur les rencontre et, sans préjudice d’éventuelles procédures ultérieures, engage de façon expéditive et officieuse des négociations en vue de résoudre la question mentionnée dans l’avis de négociation.

(4) Le négociateur peut pénétrer sur les terrains faisant l’objet de la négociation et y faire les inspections qu’il juge nécessaires.

89. Dans les soixante jours suivant le début de la procédure de négociation, le négociateur fait rapport au ministre sur le succès ou l’échec des négociations et communique une copie du rapport aux deux parties.

Procédure d’arbitrage

90. (1) Pour passer outre à la procédure de négociation ou en cas d’échec de celle-ci sur toute question visée au paragraphe 88(1), la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis d’arbitrage.

(2) En cas de désaccord entre la compagnie et le bénéficiaire, par décision ou par entente, d’une indemnité, sur une demande de dommages causés par les activités de la compagnie ou sur toute question touchant l’indemnité à payer dans les cas où les versements périodiques constituent le mode de paiement choisi, l’un ou l’autre peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question soit réglée par arbitrage.

91. (1) Dès qu’un avis d’arbitrage lui est signifié, le ministre :

a) si un comité d’arbitrage a déjà été constitué pour régler la question mentionnée dans l’avis, signifie à celui-ci l’avis d’arbitrage;

b) dans le cas contraire, nomme un comité d’arbitrage et signifie l’avis à celui-ci.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le ministre est convaincu que la question mentionnée dans l’avis d’arbitrage qui lui a été signifié :

a) soit ne porte que sur le montant de l’indemnité accordé antérieurement par un comité d’arbitrage, lequel montant n’était pas, aux termes de la décision, susceptible de révision à la date de signification de l’avis;

b) soit est exclue de la procédure d’arbitrage.

(3) Le ministre peut constituer un comité d’arbitrage de sa propre initiative, sans qu’aucun avis d’arbitrage ne lui ait été signifié.

( ...)

97. (1) Le comité d’arbitrage doit régler les questions d’indemnité mentionnées dans l’avis qui lui a été signifié, et tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants :

a) la valeur marchande des terrains pris par la compagnie;

b) dans le cas de versements périodiques prévus par contrat ou décision arbitrale, les changements survenus dans la valeur marchande mentionnée à l’alinéa a) depuis la date de ceux-ci ou depuis leurs derniers révision et rajustement, selon le cas;

c) la perte, pour leur propriétaire, de la jouissance des terrains pris par la compagnie;

d) l’incidence nuisible que la prise des terrains peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire;

e) les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter directement ou indirectement des activités de la compagnie;

f) les dommages que les activités de la compagnie risquent de causer aux terrains de la région;

g) les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;

h) les difficultés particulières que le déménagement du propriétaire ou de ses biens pourrait entraîner;

i) les autres éléments dont il estime devoir tenir compte en l’espèce.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la valeur marchande des terrains correspond à la somme qui en aurait été obtenue si, au moment où ils ont été pris, ils avaient été vendus sur le marché libre.

( ...)

98. (1) S’il s’agit d’une indemnité relative à des terrains pris par une compagnie, le comité d’arbitrage, au choix de l’indemnitaire, ordonne que le paiement se fasse en tout ou en partie sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée.

(2) S’il s’agit d’une autre indemnité, le comité d’arbitrage peut, à la demande de l’indemnitaire, ordonner que le paiement se fasse en tout ou en partie sous forme de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée et que l’indemnité ou la partie en question fasse l’objet d’un examen périodique.

(3) La décision du comité d’arbitrage accordant une indemnité pour des terrains acquis par une compagnie doit renfermer des dispositions correspondant à celles qui, aux termes des alinéas 86(2)b) à f), doivent être incorporées dans un accord d’acquisition de terrains.

(4) Le comité d’arbitrage peut ordonner à la compagnie de verser, sur le montant de l’indemnité, des intérêts au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois, selon le cas, au cours duquel :

a) la compagnie a pénétré sur les terrains visés par l’indemnité;

b) les dommages causés par les activités de la compagnie ont commencé.

(5) Les intérêts peuvent courir à compter de la date où l’événement mentionné à l’alinéa (4)a) ou b), selon le cas, s’est produit ou à compter de la date ultérieure mentionnée dans la décision du comité.

99. (1) Si l’indemnité accordée par le comité d’arbitrage est supérieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle qu’elle offre, la compagnie paie tous les frais, notamment de procédure et d’évaluation, que le comité estime avoir été entraînés par l’exercice du recours.

(2) Si, par contre, l’indemnité accordée est égale ou inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle offerte par la compagnie, l’octroi des frais visés au paragraphe (1) est laissé à l’appréciation du comité; celui-ci peut ordonner que les frais soient payés en tout ou en partie par la compagnie ou toute autre partie.

100. (1) Dès le prononcé de sa décision, le comité d’arbitrage en transmet une copie certifiée conforme par courrier recommandé à la compagnie et à chacune des autres parties.

(2) Le comité d’arbitrage peut réviser, annuler, modifier ou remplacer une décision rendue par lui ou un autre comité d’arbitrage; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’autoriser le comité à annuler, modifier ou remplacer le montant de l’indemnité accordée, à moins que le montant ne soit, aux termes mêmes de la décision, susceptible de révision après une période fixée dans la décision et que la période ne soit écoulée.

101. Appel d’une décision ou d’une ordonnance du comité d’arbitrage peut être interjeté, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour fédérale dans les trente jours du prononcé ou dans le délai ultérieur que le tribunal ou un de ses juges peut accorder dans des circonstances spéciales.

102. La décision ou l’ordonnance du comité d’arbitrage peut, pour son exécution, être assimilée à une règle, une ordonnance ou un jugement de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province; le cas échéant, elle est exécutée comme les autres règles, ordonnances ou jugements de ce tribunal.

103. Si, après le prononcé d’une décision arbitrale relative à des terrains acquis par une compagnie, les parties concernées concluent l’accord prévu au paragraphe 86(2), celui-ci remplace la décision.

Droit d’accès

104. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, sur demande écrite d’une compagnie et s’il le juge utile, rendre une ordonnance accordant à celle-ci un droit d’accès immédiat à des terrains aux conditions qui y sont éventuellement précisées.

(2) L’Office ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que si la compagnie qui la demande le convainc que le propriétaire des terrains a, au moins trente jours et au plus soixante jours avant cette date, reçu signification d’un avis indiquant :

a) la date de présentation de la demande;

b) la date à laquelle la compagnie entend pénétrer sur les terrains;

c) l’adresse du bureau de l’Office où il peut adresser ses observations écrites;

d) son droit à une avance sur le montant de l’indemnité visée à l’article 105 si l’ordonnance est accordée, ainsi que la somme que la compagnie est prête à verser à ce titre.

105. Si le droit d’accès visé au paragraphe 104(1) est accordé, le propriétaire des terrains a droit à une avance sur le montant de l’indemnité prévue au paragraphe 88(1); s’il n’a pas reçu cette somme ou la trouve inacceptable, il peut signifier à la compagnie et au ministre un avis demandant que la question soit réglée par arbitrage.

 

 

 

Application

84. The provisions of this Part that provide negotiation and arbitration procedures to determine compensation matters apply in respect of all damage caused by the pipeline of a company or anything carried by the pipeline but do not apply to

(a) claims against a company arising out of activities of the company unless those activities are directly related to

(i) the acquisition of lands for a pipeline,

(ii) the construction of the pipeline, or

(iii) the inspection, maintenance or repair of the pipeline;

(b) claims against a company for loss of life or injury to the person; or

(c) awards of compensation or agreements respecting compensation made or entered into prior to March 1, 1983.

Acquisition of Lands

85. In sections 86 to 107, “owner” means any person who is entitled to compensation under section 75.

86. (1) Subject to subsection (2), a company may acquire lands for a pipeline under a land acquisition agreement entered into between the company and the owner of the lands or, in the absence of such an agreement, in accordance with this Part.

(2) A company may not acquire lands for a pipeline under a land acquisition agreement unless the agreement includes provision for

(a) compensation for the acquisition of lands to be made, at the option of the owner of the lands, by one lump sum payment or by annual or periodic payments of equal or different amounts over a period of time;

(b) review every five years of the amount of any compensation payable in respect of which annual or other periodic payments have been selected;

(c) compensation for all damages suffered as a result of the operations of the company;

(d) indemnification from all liabilities, damages, claims, suits and actions arising out of the operations of the company other than liabilities, damages, claims, suits and actions resulting from

(i) in the Province of Quebec, the gross or intentional fault of the owner of the lands, and

(ii) in any other province, the gross negligence or wilful misconduct of the owner of the lands;

(e) restricting the use of the lands to the line of pipe or other facility for which the lands are, by the agreement, specified to be required unless the owner of the lands consents to any proposed additional use at the time of the proposed additional use; and

(f) such additional matters as are, at the time the agreement is entered into, required to be included in a land acquisition agreement by any regulations made under paragraph 107(a).

87. (1) When a company has determined the lands that may be required for the purposes of a section or part of a pipeline, the company shall serve a notice on all owners of the lands, in so far as they can be ascertained, which notice shall set out or be accompanied by

( a) a description of the lands of the owner that are required by the company for that section or part;

( b) details of the compensation offered by the company for the lands required;

( c) a detailed statement made by the company of the value of the lands required in respect of which compensation is offered;

( d) a description of the procedure for approval of the detailed route of the pipeline; and

( e) a description of the procedure available for negotiation and arbitration under this Part in the event that the owner of the lands and the company are unable to agree on any matter respecting the compensation payable.

(2) If a land acquisition agreement referred to in section 86 is entered into with an owner of lands before a notice is served on the owner under this section, that agreement is void or, in the province of Quebec, null.

3) Where a company serves a notice on an owner of lands under subsection (1) and subsequently decides not to acquire all or part of the land described in the notice, it is liable to the owner for all damages suffered and reasonable costs incurred by the owner in consequence of the notice and the abandonment of the acquisition of the land and the owner may bring an action to recover the amount of the damages and costs in any court of competent jurisdiction in the province in which the land is situated.

Negotiation Proceedings

88. (1) Where a company and an owner of lands have not agreed on the amount of compensation payable under this Act for the acquisition of lands or for damages suffered as a result of the operations of the company or on any issue related to that compensation, the company or the owner may serve notice of negotiation on the other of them and on the Minister requesting that the matter be negotiated under subsection (3).

(2) Forthwith after a notice of negotiation is served on the Minister, the Minister shall appoint a negotiator and provide the negotiator with a copy of the notice of negotiation.

(3) A negotiator shall, on reasonable notice to the parties to the negotiation proceedings, meet with them and, without prejudice to any subsequent proceedings, proceed in a summary and informal manner to negotiate a settlement of the matter referred to in the notice of negotiation.

(4) A negotiator may enter on and make such inspection of the lands to which the negotiation proceedings relate as the negotiator deems necessary.

89. A negotiator shall, within sixty days after the commencement of the negotiation proceedings, report to the Minister the success or failure of the negotiations and shall thereupon send a copy of the report to both parties.

Arbitration Proceedings

90. (1) Where a company or an owner of lands wishes to dispense with negotiation proceedings under this Part or where negotiation proceedings conducted under this Part do not result in settlement of any compensation matter referred to in subsection 88(1), the company or the owner may serve notice of arbitration on the other of them and on the Minister requesting that the matter be determined by arbitration.

2) Where a company and a person who has had an award of compensation made in his favour or has entered into an agreement respecting compensation with the company are unable to settle any claim for damages arising out of the operations of the company or any matter respecting the compensation payable where annual or other periodic payments have been selected, the company or the person may serve notice of arbitration on the other of them and on the Minister requesting that the matter be determined by arbitration.

91. (1) Where the Minister is served with a notice of arbitration under this Part, the Minister shall,

(a) if an Arbitration Committee exists to deal with the matter referred to in the notice, forthwith serve the notice on that Committee; or

(b) if no Arbitration Committee exists to deal with the matter, forthwith appoint an Arbitration Committee and serve the notice on that Committee.

(2) The Minister shall not take any action under subsection (1) where the Minister is satisfied that the matter referred to in a notice of arbitration served on the Minister is a matter

(a) solely related to the amount of compensation that has been previously awarded by an Arbitration Committee and that, under the award, the amount is not subject to a review at the time the notice is served; or

(b) to which the arbitration procedures set out in this Part do not apply.

3) The Minister may, of his own motion and without having been served with a notice of arbitration referred to in subsection (1), appoint an Arbitration Committee.

(... )

97. (1) An Arbitration Committee shall determine all compensation matters referred to in a notice of arbitration served on it and in doing so shall consider the following factors where applicable:

( a) the market value of the lands taken by the company;

( b) where annual or periodic payments are being made pursuant to an agreement or an arbitration decision, changes in the market value referred to in paragraph ( a) since the agreement or decision or since the last review and adjustment of those payments, as the case may be;

( c) the loss of use to the owner of the lands taken by the company;

( d) the adverse effect of the taking of the lands by the company on the remaining lands of an owner;

( e) the nuisance, inconvenience and noise that may reasonably be expected to be caused by or arise from or in connection with the operations of the company;

( f) the damage to lands in the area of the lands taken by the company that might reasonably be expected to be caused by the operations of the company;

( g) loss of or damage to livestock or other personal property or movable affected by the operations of the company;

( h) any special difficulties in relocation of an owner or his property; and

( i) such other factors as the Committee considers proper in the circumstances.

2) For the purpose of paragraph (1)( a), “market value” is the amount that would have been paid for the lands if, at the time of their taking, they had been sold in the open market by a willing seller to a willing buyer.

( ...)

98. (1) Where an Arbitration Committee makes an award of compensation in favour of a person whose lands are taken by a company, the Committee shall direct, at the option of that person, that the compensation or such part of it as is specified by that person be made by one lump sum payment or by annual or periodic payments of equal or different amounts over a period of time.

2) Where an Arbitration Committee makes an award of compensation in favour of any person other than a person referred to in subsection (1), the Committee may direct, at the request of that person, that the compensation or such part of it as is specified by that person be made by annual or periodic payments of equal or different amounts over a period of time and that there be a periodic review of the compensation or part thereof.

(3) Every award of compensation made by an Arbitration Committee in respect of lands acquired by a company shall include provision for those matters referred to in paragraphs 86(2)(b) to (f) that would be required to be included in a land acquisition agreement referred to in section 86.

4) An Arbitration Committee may direct a company to pay interest on the amount of any compensation awarded by the Committee at the lowest rate of interest quoted by banks to the most credit-worthy borrowers for prime business loans, as determined and published by the Bank of Canada for the month in which

(a) the company entered the lands in respect of which the compensation is awarded, or

(b) the damages suffered as a result of the operations of the company first occurred,

as the case may be.

(5) Interest may be awarded under subsection (4) from the date the event referred to in paragraph (4)(a) or (b), as the case may be, occurred or from such later date as the Arbitration Committee may specify in its award.

99. (1) Where the amount of compensation awarded to a person by an Arbitration Committee exceeds eighty-five per cent of the amount of compensation offered by the company, the company shall pay all legal, appraisal and other costs determined by the Committee to have been reasonably incurred by that person in asserting that person’s claim for compensation.

(2) Where the amount of compensation awarded to a person by an Arbitration Committee does not exceed eighty-five per cent of the amount of compensation offered by the company, the legal, appraisal and other costs incurred by that person in asserting his claim for compensation are in the discretion of the Committee, and the Committee may direct that the whole or any part of those costs be paid by the company or by any other party to the proceedings.

100. (1) An Arbitration Committee shall, forthwith after rendering its decision in an arbitration proceeding, forward by registered mail to the company and to each other party to the proceeding a certified copy of the decision.

(2) An Arbitration Committee may review, rescind, amend or substitute a decision of an Arbitration Committee but nothing in this subsection shall be construed as authorizing an Arbitration Committee to rescind, amend or substitute the amount of compensation awarded by an Arbitration Committee unless the amount is, under the award, subject to a review after a period of time specified in the award and the period of time has expired.

101. A decision, order or direction of an Arbitration Committee may, on a question of law or a question of jurisdiction, be appealed to the Federal Court within thirty days after the day on which the decision, order or direction is made, given or issued or within such further time as that Court or a judge thereof under special circumstances may allow.

102. A decision, order or direction of an Arbitration Committee may, for the purpose of enforcement thereof, be made a rule, order or decree of the Federal Court or of a superior court in any province and shall be enforced in the same manner as a rule, order or decree of that court.

103. Where, at any time after a decision of an Arbitration Committee has been made in respect of lands acquired by a company, the parties affected thereby enter into a land acquisition agreement referred to in subsection 86(2), the agreement supersedes the decision of the Committee.

Right of Entry

104. (1) Subject to subsection (2), the Board may, on application in writing by a company, if the Board considers it proper to do so, issue an order to the company granting it an immediate right to enter any lands on such terms and conditions, if any, as the Board may specify in the order.

(2) An order under subsection (1) shall not be issued in respect of any lands unless the company making the application for the order satisfies the Board that the owner of the lands has, not less than thirty days and not more than sixty days prior to the date of the application, been served with a notice setting out

(a) the date the company intends to make its application to the Board under subsection (1);

(b) the date the company wishes to enter the lands;

(c) the address of the Board to which any objection in writing that the owner might wish to make concerning the issuance of the order may be sent; and

(d) a description of the right of the owner to an advance of compensation under section 105 if the order is issued and the amount of the advance that the company is prepared to make.

105. Where a company has been granted an immediate right to enter any lands under subsection 104(1), the owner of the lands is entitled to receive from the company an amount as an advance of the compensation referred to in subsection 88(1) and where the owner has not received an advance or is not agreeable to the amount of the advance offered by the company, the owner may serve a notice of arbitration on the company and on the Minister requesting that the matter be determined by arbitration.

 

 

 


 

ANNEXE II

 

Surface Rights Act, R.S.A. 2000, S-24

 

[traduction]

Détermination de l'indemnité

25(1)  Pour déterminer l’indemnité à payer, la Commission peut tenir compte des facteurs suivants :

a)             le prix que l'on pourrait s'attendre que la vente du terrain cédé à l'exploitant rapporte sur le marché libre à la date du prononcé de l'ordonnance accordant le droit d'accès;

b)             la valeur l'acre, à la date du prononcé de l'ordonnance accordant le droit d'accès, de l'unité visée par un titre sur laquelle est situé le terrain cédé à l'exploitant, laquelle valeur est établie en focntion de l'utilisation optimale approuvée du terrain;

c)             la perte, pour le propriétaire ou l'occupant, de la jouissance des terrains cédés à l'exploitant;

d)             l’incidence nuisible que la prise des terrains peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire ou de l'occupant et les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter directement ou indirectement des activités de l'exploitant;

e)             les dommages que les activités de l'exploitant risquent de causer aux terrains de la région;

f)              tout autre élément dont la Commission estime devoir tenir compte en l’espèce.

[...]

(7)  Pour déterminer l'indemnité payable, la Commission peut fixer le mode de paiement de certains paiements et les étaler sur une certaine période.


ANNEXE III

 

Loi sur l'Office national de l'énergie

 

Extrait des Règles de 1986 sur la procédure

des comités d'arbitrage sur les pipes-lines, DORS/86-787

 

 

TITRE ABRÉGÉ

1. Règles de 1986 sur la procédure des comités d'arbitrage sur les pipe-lines.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

«audience» Audience tenue par un comité en vertu de l'alinéa 75.16a) de la Loi. (hearing)

«avis d'arbitrage» Avis d'arbitrage visé à l'alinéa 75.12 de la Loi. (notice of arbitration)

«comité» Comité d'arbitrage. (Committee)

«intimé» Propriétaire des terrains ou compagnie auxquels un avis d'arbitrage a été signifié en vertu de l'article 75.12 de la Loi. (respondent)

«Loi» La Loi sur l'Office national de l'énergie. (Act)

«partie» Partie à une audience qui est soit le requérant, l'intimé ou toute personne désignée comme partie à l'audience conformément à l'article 17. (party)

«requérant» Propriétaire des terrains ou compagnie qui signifie, en vertu de l'article 75.12 de la Loi, un avis d'arbitrage au ministre. (applicant)

«secrétariat» Le secrétariat établit en vertu du paragraphe 47(1). (secretariat)

APPLICATION

3. (1) Les présentes règles régissent la conduite des audiences.

(2) Le comité peut, pour assurer la conduite expéditive d'une audience et dans la mesure où les droits des parties ne sont pas indûment préjudiciés, soustraire l'audience à l'application totale ou partielle des présentes règles ou de certaines de leurs dispositions, et prolonger ou raccourcir tout délai qui y est prévu pour l'accomplissement d'un acte, la signification d'un avis ou le dépôt d'un document.

 

 

AVIS D'ARBITRAGE

4. (1) L'avis d'arbitrage qu'une compagnie signifie, en vertu de l'article 75.12 de la Loi, à un propriétaire de terrains et au ministre, doit :

a) être daté et signé par l'avocat de la compagnie ou par un dirigeant autorisé à signer pour la compagnie;

b) donner les motifs de l'arbitrage, un exposé clair et concis des faits à l'appui et la nature de la décision voulue;

c) être divisé en alinéas numérotés consécutivement, dont chacun se limite autant que possible à un aspect distinct de la question faisant l'objet de l'avis d'arbitrage;

d) porter les nom et adresse de la compagnie et de son avocat, si ce dernier a signé l'avis d'arbitrage;

e) contenir une description des terrains du propriétaire qui sont nécessaires à la compagnie, ainsi qu'un plan indiquant l'emplacement de ces terrains;

f) indiquer, le cas échéant, l'indemnité que la compagnie offre au propriétaire pour les terrains nécessaires;

g) être accompagné d'un rapport d'évaluation indiquant tous les facteurs considérés dans le calcul de l'indemnité et précisant, le cas échéant :

(i) la valeur que la compagnie attribue aux terrains, compte tenu de leur utilisation actuelle, du zonage, des projets de développement et de tout autre facteur touchant les terrains, sauf les améliorations qui y ont été apportées et la culture qui y est faite,

(ii) la valeur que la compagnie attribue aux améliorations apportées aux terrains et à la culture qui y est faite,

(iii) le montant estimatif des dommages causés aux autres terrains du propriétaire;

h) être accompagné d'une copie certifiée conforme du titre de propriété des terrains ou du dernier relevé de recherche de titre concernant les terrains;

i) donner les nom et adresse des parties dont la compagnie sait qu'elles ont un droit sur les terrains;

j) préciser que l'intimé a 30 jours pour déposer sa réponse;

k) si l'avis d'arbitrage est signifié pour régler une réclamation du propriétaire pour les dommages dus aux opérations de la compagnie, comprendre une description et une évaluation complètes des dommages et indiquer le montant de l'indemnité qu'offre la compagnie, le cas échéant.

(2) L'avis d'arbitrage qu'un propriétaire de terrains signifie, en vertu de l'article 75.12 de la Loi, à une compagnie et au ministre doit :

a) être daté et signé par le propriétaire ou son avocat;

b) donner les motifs de l'arbitrage, un exposé clair et concis des faits à l'appui et la nature de la décision voulue;

c) être divisé en alinéas numérotés consécutivement, dont chacun se limite autant que possible à un aspect distinct de la question faisant l'objet de l'avis d'arbitrage;

d) porter les nom et adresse du propriétaire et de son avocat, si ce dernier a signé l'avis d'arbitrage;

e) contenir une description des terrains du propriétaire qui sont nécessaires à la compagnie et préciser leur emplacement;

f) s'il y a lieu, indiquer le montant estimatif des frais de réinstallation du propriétaire;

g) préciser que l'intimé a 30 jours pour déposer sa réponse;

h) si l'avis d'arbitrage est signifié pour régler une réclamation du propriétaire pour les dommages dus aux opérations de la compagnie, comprendre une description et une évaluation complètes des dommages.

5. Le requérant qui signifie un avis d'arbitrage ou tout document justificatif qu'il est tenu de fournir doit en signifier une copie :

a) au ministre;

b) à l'intimé et à chaque personne dont le requérant sait qu'elle a un droit sur les terrains concernés.

6. (1) Lorsque le ministre reçoit signification d'un avis d'arbitrage conformément au paragraphe 75.13(1) de la Loi, il avise le requérant, l'intimé et chaque personne dont il sait qu'elle a un droit sur les terrains concernés :

a) soit des nom et adresse des membres du comité auquel l'avis d'arbitrage a été signifié;

b) soit du fait qu'en application du paragraphe 75.13(2) de la Loi, il ne prendra aucune mesure à l'égard de l'avis d'arbitrage.

(2) Les documents destinés au comité peuvent être signifiés au secrétariat tant que le ministre n'a pas avisé, conformément au paragraphe (1), le requérant, l'intimé et chaque personne dont il sait qu'elle a un droit sur les terrains concernés.

RÉPONSE

7. L'intimé qui désire s'opposer à un avis d'arbitrage à une audience, doit :

a) signifier au comité sa réponse et tout document à l'appui; et

b) signifier au requérant et aux autres parties à l'audience une copie de sa réponse et de tout document à l'appui.

8. (1) Si l'intimé est une compagnie qui n'est pas propriétaire des terrains concernés, la réponse visée à l'article 7 doit :

a) être datée et signée par l'avocat de la compagnie ou par un dirigeant autorisé à signer pour la compagnie;

b) énoncer clairement et brièvement les raisons pour lesquelles la compagnie s'oppose à la décision que le propriétaire désire obtenir par l'arbitrage;

c) être divisée en alinéas numérotés consécutivement, dont chacun se limite autant que possible à un aspect distinct de la question faisant l'objet de la réponse;

d) porter les nom et adresse de la compagnie et de son avocat, si ce dernier a signé la réponse;

e) admettre ou nier chacun des faits allégués dans l'avis d'arbitrage;

f) comprendre une description des terrains nécessaires à la compagnie, si la compagnie conteste la description des terrains contenue dans l'avis d'arbitrage du propriétaire ainsi qu'un plan indiquant l'emplacement de ces terrains;

g) indiquer, le cas échéant, l'indemnité que la compagnie offre au propriétaire;

h) être accompagnée d'un rapport d'évaluation indiquant tous les facteurs considérés dans le calcul de l'indemnité et précisant, le cas échéant :

(i) la valeur que la compagnie attribue aux terrains, compte tenu de leur utilisation actuelle, du zonage, des projets de développement et de tout autre facteur touchant les terrains, sauf les améliorations qui y ont été apportées et la culture qui y est faite,

(ii) la valeur que la compagnie attribue aux améliorations apportées aux terrains et à la culture qui y est faite,

(iii) le montant estimatif des dommages causés aux autres terrains du propriétaire;

i) être accompagnée d'une copie certifiée conforme du titre de propriété des terrains ou du dernier relevé de recherche de titre concernant les terrains;

j) donner les nom et adresse des parties dont la compagnie sait qu'elles ont un droit sur les terrains;

k) si l'avis d'arbitrage est signifié pour régler une réclamation du propriétaire pour les dommages dus aux opérations de la compagnie, comprendre une description et une évaluation complètes des dommages et indiquer le montant de l'indemnité qu'offre la compagnie, le cas échéant.

(2) Si l'intimé est le propriétaire des terrains concernés, la réponse visée à l'article 7 doit :

a) être datée et signée par le propriétaire ou son avocat;

b) énoncer clairement et brièvement les raisons pour lesquelles le propriétaire s'oppose à la décision que la compagnie désire obtenir par l'arbitrage;

c) être divisée en alinéas numérotés consécutivement, dont chacun se limite autant que possible à un aspect distinct de la question faisant l'objet de la réponse;

d) porter les nom et adresse du propriétaire et de son avocat, si ce dernier a signé la réponse;

e) admettre ou nier chacun des faits allégués dans l'avis d'arbitrage;

f) s'il y a lieu, indiquer le montant estimatif des frais de réinstallation du propriétaire;

g) si l'avis d'arbitrage est signifié pour régler une réclamation du propriétaire pour les dommages dus aux opérations de la compagnie, comprendre une description et une évaluation complètes des dommages.

9. Sous réserve du paragraphe 3(2), l'intimé doit signifier sa réponse au requérant dans les 30 jours de la date de signification de l'avis d'arbitrage.

 

SHORT TITLE

1. These Rules may be cited as the Pipeline Arbitration Committee Procedure Rules, 1986.

DEFINITIONS

2. In these Rules,

"Act" means the National Energy Board Act; (Loi)

"applicant" means an owner of lands or a company that, pursuant to section 75.12 of the Act, serves a notice of arbitration on the Minister; (requérant)

"Committee" means an Arbitration Committee; (comité)

"hearing" means a hearing held by a Committee pursuant to paragraph 75.16(a) of the Act; (audience)

"notice of arbitration" means a notice of arbitration referred to in section 75.12 of the Act; (avis d'arbitrage)

"party", in respect of a hearing, means the applicant, the respondent and any person designated as a party to the hearing pursuant to section 17; (partie)

"respondent" means an owner of lands or a company on whom a notice of arbitration is served pursuant to section 75.12 of the Act; (intimé)

"secretariat" means the secretariat established pursuant to subsection 47(1). (secrétariat)

APPLICATION

3. (1) These Rules apply to proceedings at a hearing.

(2) For the purpose of ensuring the expeditious conduct of hearings, and in so far as the rights of the parties are not unduly prejudiced, the Committee may, in respect of a hearing, order that these Rules or any provision thereof not apply to that hearing or apply in part only, and may extend or shorten the time fixed by these Rules for doing any act or serving or filing any notice or document.

 

 

NOTICE OF ARBITRATION

4. (1) Where, pursuant to section 75.12 of the Act, a company serves notice of arbitration on an owner of lands and the Minister, the notice of arbitration shall

(a) be dated and signed by the counsel for the company or by an officer authorized to sign on behalf of the company;

(b) set out the grounds for the arbitration, a clear and concise statement of the relevant facts and the nature of the decision sought;

(c) be divided into consecutively numbered paragraphs, each of which shall be confined as nearly as possible to a separate and distinct portion of the subject-matter of the notice of arbitration;

(d) set out the name and address of the company and, if the notice of arbitration is signed by the counsel for the company, the name and address of the counsel;

(e) set out the description of the lands of the owner required by the company and be accompanied by a plan showing the location of the lands;

(f) set out the amount of compensation, if any, that the company is offering to pay to the owner for the lands;

(g) be accompanied by an appraisal report showing all the facts taken into account by the company in arriving at the amount of compensation offered for the lands and stating, where applicable,

(i) the value assigned by the company to the lands exclusive of the improvements to or, things grown on the lands, including a consideration of the current use of the lands, the zoning, the developments projected and any other factor that might affect the lands,

(ii) the value assigned by the company to the improvements to and things grown on the lands, and

(iii) the estimated amount of the damage to the remaining lands of the owner;

(h) be accompanied by a certified copy of the title of the lands or a current abstract of the title of the lands;

(i) set out the names and addresses of all the parties known by the company to have an interest in the lands;

(j) set out that the respondent has 30 days in which to file his reply; and

(k) where the notice of arbitration is served to settle any claim for damages by the owner arising out of the operations of the company, contain a complete description and evaluation of the damages and set out the amount that the company is offering to pay, if any.

(2) Where, pursuant to section 75.12 of the Act, an owner of lands serves notice of arbitration on a company and the Minister, the notice of arbitration shall

(a) be dated and signed by the owner or the counsel for the owner;

(b) set out the grounds for the arbitration, a clear and concise statement of the relevant facts and the nature of the decision sought;

(c) be divided into consecutively numbered paragraphs, each of which shall be confined as nearly as possible to a separate and distinct portion of the subject-matter of the notice of arbitration;

(d) set out the name and address of the owner and, if the notice of arbitration is signed by the counsel for the owner, the name and address of the counsel;

(e) set out the description and the location of the lands required by the company;

(f) set out the estimated expenses of relocation for the owner, if applicable;

(g) set out that the respondent has 30 days in which to file his reply; and

(h) where the notice of arbitration is served to settle any claim for damages by the owner arising out of the operations of the respondent, set out a complete description and evaluation of the damages.

5. Where an applicant serves a notice of arbitration or any supporting or explanatory document required to be furnished, he shall serve

(a) one copy on the Minister; and

(b) one copy on the respondent and on each person known by the applicant to have an interest in the lands in question.

6. (1) Where, pursuant to subsection 75.13(1) of the Act, the Minister is served with a notice of arbitration, the Minister shall

(a) notify the applicant, the respondent and each person known by the Minister to have an interest in the lands in question of the names and addresses of the members of the Committee on which the notice or arbitration has been served; or

(b) notify the applicant, the respondent and each person known by the Minister to have an interest in the lands in question that, in accordance with subsection 75.13(2) of the Act, he will take no action with respect to the notice of arbitration.

(2) Until the Minister has notified the applicant, the respondent and each person known by the Minister to have an interest in the lands in question, in accordance with subsection (1), service of any relevant document to the Committee may be effected on the secretariat.

REPLY

7. Where a respondent intends to oppose a notice of arbitration at a hearing, he shall serve

(a) his reply to the notice of arbitration on the Committee, together with any supporting or explanatory documents; and

(b) one copy of his reply and of any supporting or explanatory documents on the applicant and all other parties to the hearing.

8. (1) Where the respondent is a company that is not the owner of the lands in question, the reply referred to in section 7 shall

(a) be dated and signed by the counsel for the company or by an officer authorized to sign on behalf of the company;

(b) set out a clear and concise statement of the company's reasons for opposing the decision that the owner sought in his notice or arbitration;

(c) be divided into consecutively numbered paragraphs, each of which shall be confined as nearly as possible to a separate and distinct portion of the subject-matter of the reply;

(d) set out the name and address of the company and, if the reply is signed by the counsel for the company, the name and address of the counsel;

(e) admit or deny each fact alleged in the notice of arbitration;

(f) set out a description of the lands required by the company, if the company disagrees with the description of the lands set out in the owner's notice of arbitration, and be accompanied by a plan showing the location of the lands;

(g) set out the amount of compensation, if any, that the company is offering to pay to the owner;

(h) be accompanied by an appraisal report showing all the facts taken into account by the company in arriving at the amount of compensation offered and setting out, where applicable,

(i) the value assigned by the company to the lands, exclusive of the improvements to or things grown on the lands, including a consideration of the current use of the lands, the zoning, the developments projected and any other factor that might affect the lands,

(ii) the value assigned by the company to the improvements to or things grown on the lands, and

(iii) the estimated amount of the damage to the remaining lands of the owner;

(i) be accompanied by a certified copy of the title of the lands or a current abstract of the title of the lands;

(j) set out the names and addresses of all the parties known by the company to have an interest in the lands; and

(k) where the notice of arbitration is served to settle any claim for damages by the owner arising out of the operations of the company, set out a complete description and evaluation of the damages and the amount the company is offering to pay, if any.

(2) Where a respondent is the owner of the lands in question, the reply referred to in section 7 shall

(a) be dated and signed by the owner or the counsel for the owner;

(b) set out a clear and concise statement of the owner's reasons for opposing the decision that the company sought in its notice of arbitration;

(c) be divided into consecutively numbered paragraphs, each of which shall be confined as nearly as possible to a separate and distinct portion of the subject-matter of the reply;

(d) set out the name and address of the owner and, if the reply is signed by the counsel for the owner, the name and address of the counsel;

(e) admit or deny each fact alleged in the notice of arbitration;

(f) set out the estimated expenses of relocation for the owner, if applicable; and

(g) where the notice of arbitration is served to settle any claim for damages by the owner arising out of the operations of the company, set out a complete description and evaluation of the damages.

9. Subject to subsection 3(2), a respondent shall serve his reply on the applicant within 30 days after the date of service of the notice of arbitration.

 

 


 ANNEXE IV

 

Loi sur les Cours fédérales, 2002, ch 8, art. 14

 

 

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande.

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

(5) La Cour fédérale peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu'en l'occurrence le vice n'entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l'ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu'elle estime indiquées.

 

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

(2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days.

(3) On an application for judicial review, the Federal Court may

( a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

( b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

( a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

( b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

( c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

( d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

( e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

( f) acted in any other way that was contrary to law.

(5) If the sole ground for relief established on an application for judicial review is a defect in form or a technical irregularity, the Federal Court may

( a) refuse the relief if it finds that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred; and

( b) in the case of a defect in form or a technical irregularity in a decision or an order, make an order validating the decision or order, to have effect from any time and on any terms that it considers appropriate.

 

 

 

 

 

 


ANNEXE V

 

Débats des Communes ─ 6 mars 1981

 

ORDRES INSCRITS AU NOM DU GOUVERNEMENT

 

Loi sur l'Office national de l'énergie

Mesure modificative

                       

                        [traduction]

 

L'hon. Marc Lalonde (ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources) propose : Que le projet de loi C-60, tendant à modifier la Loi sur l'Office national de l'énergie, soit lu pour la 2e fois et renvoyé au comité plénier.

 

─ Monsieur le Président, je tiens d'abord à remercier les députés de la coopération dont ils font preuve en acceptant, sur notre proposition, d'étudier cette mesure d'une manière aussi expéditive. Je vais essayer de ne pas abuser de l'indulgence de la Chambre, mais j'ai quelques remarques à faire au sujet de la nature du projet de loi. Étant donné son importance, il n'est que juste envers les Canadiens que je profite de cette occasion pour faire un bref exposé sur la nature de ce projet de loi de façon que tous sachent quel est son objectif.

 

    Par conséquent, c'est avec grand plaisir que je propose la deuxième lecture du projet de loi C-60, Loi modifiant la Loi sur l'Office national de l'énergie, dont la première lecture à la Chambre remonte au 10 février 1981. Le but de ce projet de loi est de moderniser les procédures statutaires que suivent les compagnies de pipe-lines relevant du domaine fédéral quand elles veulent acquérir des terres pour leurs pipe-lines.

 

    Les dispositions du projet de loi nous permettront de reconnaître encore davantage les droits des propriétaires de terrains qui sont touchés, non seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité qu'ils reçoivent, mais aussi en leur accordant le droit de participer à une audience publique afin d'établir si le tracé choisi par la compagnie est justifié. J'ai la ferme conviction que ce projet de loi retient la substance de toutes les recommandations principales que la Commission de réforme du droit du Canada avait formulées en 1975 dans son document de travail sur le sujet des divers pouvoirs d'expropriation accordés en vertu des statuts [sic] fédéraux.

 

    Avant de poursuivre, je tiens à dire que je suis redevable au Sénat du Canada et à mon collègue, l'honorable sénateur Olson, de leur travail inappréciable dans la préparation de ce projet de loi.

 

    Actuellement, l'acquisition de terres par les sociétés qui exploitent les pipe-lines est régie par les dispositions de la Loi sur les chemins de fer. Cette loi, qui n'a presque pas été modifiée depuis 1919, a été utile, mais elle ne reflète plus le point de vue de la société quant à la ligne de démarcation entre l'intérêt public et les droits des propriétaires privés. La Commission de réforme du droit a critiqué la procédure actuelle, arguant essentiellement que les propriétaires terriens n'ont aucune possibilité de remettre en question le tracé choisi par la société du pipe-line. La Commission ajoute qu'il n'y a pas de code régissant les indemnités à verser, pour des dommages en tous genres; les lois plus modernes régissant l'expropriation, comme la Loi sur l'expropriation du Canada, prévoient des dispositions en ce sens.

   

    Je voudrais maintenant décrire brièvement la teneur du projet de loi. Premièrement, l'approbation du tracé du pipe-line; deuxièmement, la fixation des indemnités à verser aux propriétaires terriens et troisièmement, la disposition régissant l'acquisition, par la compagnie exploitant le pipe-line, du droit d'amorcer les travaux de construction là où il n'y a pas encore eu entente avec le propriétaire terrien.

 

    Il convient de signaler aux députés que non seulement les propriétaires qui sont expropriés pour l'installation du pipe-line mais aussi les propriétaires des terrains voisins qui subiront un préjudice en raison de la proximité du pipe-line pourraient avoir recours à toutes les procédures prévues dans le projet de loi. Ces propriétaires seront avertis que la société a l'intention de demander à l'Office national de l'énergie d'approuver un tracé bien précis et qu'ils auront le droit de présenter officiellement des objections devant l'Office. S'il reçoit une objection sur n'importe quel tronçon du pipe-line, l'Office doit tenir une audience dans la localité en question, et les propriétaires auront alors le droit de faire valoir leurs griefs. L'Office peut soit modifier le tracé du pipe-line soit limiter les dommages éventuels en précisant entre autres choses la méthode et les dates d'acquisition du terrain et de construction du pipe-line.

 

    Pour que les propriétaires de terrains soient indemnisés décemment, le projet de loi stipule quels dommages donneront droit à une indemnisation. Les propriétaires qui seront expropriés pourront, s'ils le désirent, recevoir des versements périodiques, sous forme de loyer, le montant du loyer pouvant être relevé tous les cinq ans. Ainsi, il ne sera plus nécessaire, comme c'est le cas actuellement, de prévoir d'avance tous les préjudices que peut subir un propriétaire par suite de la construction d'un pipe-line.

 

    Comme mesure de protection supplémentaire, le projet de loi prévoit que tous les propriétaires seront informés de leurs droits en vertu de la loi avant de conclure des contrats avec la société. Dès qu'une société a précisé de quels terrains elle pourrait avoir besoin pour construire le pipe-line, elle doit notifier tous les propriétaires intéressés non seulement en leur faisant connaître le montant de l'indemnité qu'elle offre mais en leur précisant également les diverses procédures qui s'offrent à eux, y compris le droit de s'opposer au tracé détaillé.

 

    La procédure permettant de trancher les différends quant au montant de l'indemnité ne relèvera plus des tribunaux. Si le tracé détaillé du pipe-line a été approuvé et que la société ne peut conclure d'accord  avec le propriétaire du terrain, l'une ou l'autre partie peut me demander de nommer un négociateur pour les aider. En cas d'échec des négociations, l'une ou l'autre partie peut me demander d'en saisir un comité d'arbitrage qui rendra une décision obligatoire. À moins que les demandes d'indemnité du propriétaire ne soient pas raisonnables, c'est la société de pipe-line qui assumera tous les frais de procédure, y compris les frais d'audience à l'Office national de l'énergie aux fins d'approbation du tracé détaillé.

 

    Finalement, lorsque la société n'arrive pas à conclure un accord avec un propriétaire terrien, elle peut quand même obtenir l'accès à son terrain pour effectuer les travaux de construction en déposant une demande à l'Office national de l'énergie. Au moins trente jours avant de soumettre cette demande, la société doit aviser le propriétaire terrien de son intention d'agir en ce sens et le propriétaire aura le droit de soumettre des objections écrites à l'Office. Quand il accorde à la société le droit de passage sur un terrain, l'Office peut stipuler des termes et conditions visant à minimiser les dommages éventuels.

 

    Chaque fois qu'une société reçoit un tel droit de passage, le propriétaire terrien a droit à une avance sur les indemnités qui devront lui être versées. Tout désaccord sur le montant ou le versement de cette avance peut être soumis à une procédure d'arbitrage.

 

[Français]

 

    Monsieur le président, une fois promulgué, ce projet de loi s'appliquera à tous les oléoducs et gazoducs de juridiction fédérale dont le tracé détaillé n'aura pas été approuvé par l'Office national de l'énergie lors de l'entrée en vigueur de la loi. De plus, tout propriétaire de terrains qui n'aura pas conclu d'accord avec une compagnie et n'aura pas déjà été exproprié aux termes des dispositions actuelles pourra recourir aux procédures visant au calcul de son indemnisation. C'est ainsi que ce projet de loi s'appliquera au pipe-line du Nord de la Foothills et au prolongement du gazoduc Québec-Maritimes.

 

[traduction]

 

    La société Foothills Pipe Line a fait savoir que si le projet de loi était adopté avant la réalisation du projet de gazoduc de l'Alaska, elle serait prête à procéder à des rajustements qui tiendront davantage compte de la nouvelle démarche contenue dans le projet de loi C-60.

 

[Français]

 

    Donc, grâce à l'adoption rapide du projet de loi, les propriétaires de terrains touchés par la construction du pipe-line du Nord pourront bénéficier des nouvelles dispositions qu'il renferme. Enfin, l'adoption du projet de loi C‑60 constituera certainement un progrès et un avantage indéniables pour les propriétaires de terrains du Québec, du Nouveau‑Brunswick et de la Nouvelle‑Écosse, qui devront céder une partie de leurs terres pour la construction d'un gazoduc que nous nous sommes engagés à compléter dans les meilleurs délais.

 

[traduction]

 

    Je suis persuadé que la Chambre sera d'accord avec moi pour dire que le projet de loi constitue un progrès important en matière de justice vis-à-vis des particuliers touchés par certains des grands projets d'intérêt public.

 

    L'application de ces nouvelles mesures devrait avoir certains effets sur la construction des pipe-lines. Elle va tout d'abord retarder  les travaux. Ces retards sont causés essentiellement par le fait qu'il faudra accorder des audiences pour approuver le tracé précis des pipe-lines. Le projet de loi garantit que ces retards ne se prolongeront pas indûment. Selon moi, ces retards représentent peu de choses par rapport au progrès que l'introduction de ces nouvelles mesures permettra d'accomplir.

 

    Le projet de loi entraînera également une augmentation du coût de construction des pipe-lines. Dans la plupart des cas, ce sont les compagnies qui paient les frais d'application des mesures. On prévoit également l'augmentation des paiements compensatoires versés aux propriétaires de terrains. Cette augmentation tient au fait que l'on veut s'assurer que les propriétaires soient informés de leurs droits et soient également dédommagés pour tous les préjudices causés, y compris pour les dommages subis par les propriétaires dont les terrains sont limitrophes de la servitude des pipe-lines. Je sais que bien des gens, dans les Prairies, en particulier, sont favorables à ces nouvelles dispositions.

 

[Français]

 

    Je crois qu'il faut s'attendre à une augmentation du nombre d'arbitrages relativement au montant des indemnités en raison de l'assouplissement des procédures d'arbitrage ainsi que des diverses dispositions qui imputent à la compagnie construisant un pipe-line les coûts jugés raisonnables subis par le propriétaire qui contestera le montant de l'indemnité offerte.

 

    Les données statistiques que m'a fournies l'Office national de l'énergie montrent que, dans les cas antérieurs de construction de pipe-lines par les grosses compagnies, seul un nombre minime de règlements compensatoires a fait l'objet d'arbitrage, ce qui représenterait à peine 0,6 p. 100 des propriétaires touchés. Ce chiffre représente peut-être la générosité des compagnies, mais il exprime aussi sans doute la méconnaissance des propriétaires quant à leurs droits ou encore une certaine réticence à entreprendre des procédures de contestation onéreuses sur le montant des indemnités accordées. Il me semble que les mesures que nous proposons tendent à redresser l'équilibre entre les droits des compagnies « pipe-linières » et les droits des propriétaires de terrains, puisque les coûts afférents à l'obtention d'une indemnité équitable ne constituent pas moins un fardeau pour le propriétaire que les dommages qu'il subit.

 

    Ce projet de loi entraînera aussi dans une certaine mesure une hausse des frais d'exploitation du pipe-line, une fois qu'il sera construit. Cette augmentation sera due en effet à l'obligation qu'auront les sociétés d'indemniser les propriétaires de terrains pour les dommages causés par l'entretien ou l'exploitatrion du pipe-line. Il s'agit là d'une question quelque peu négligée dans l'ancienne loi dans le sens que la négociation était entièrement laissée aux compagnies et aux propriétaires de terrains. Aucune procédure n'était en effet stipulée pour que de telles demandes soient réglées par arbitrage. Je crois pouvoir affirmer que les principes d'équité exigent que ce genre de dommages ne soit pas traité différemment de ceux qui sont subis au cours de la construction du pipe-line.

 

     Monsieur le président, je propose par conséquent que la Chambre passe à la seconde lecture de ce projet de loi, et je remercie tous les partis pour leur coopération afin d'assurer l'adoption rapide de cette importante loi, car je suis sûr qu'un grand nombre de Canadiens en bénéficieront au cours des prochaines années.

 

(Passages non soulignés dans l'original.)


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                T-2393-03, T-2394-03, T-2395-03, T-2396-03, T-2397-03,

                                                      T-2398-03, T-2399-03, T-2400-03, T-2401-03, T2402-03,

                                                      T2403-03 et T-777-04

 

 

INTITULÉ :                                 BYRON BUE, RAYMOND BUE, BEV COLLINS HOLDINGS LTD. ET AL.

c.

ALLIANCE PIPE-LINE LTD.

 

                                                          

LIEU DE L'AUDIENCE :           EDMONTON (ALBERTA)

 

 

DATES DE L'AUDIENCE :       1er, 2 ET 3 MAI 2006

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                 LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                7 JUIN 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

J.. Darryl Carter, c.r.                                        POUR LES APPELANTS

 

Lars H. Olthafer                                 

Laura Estep                                                      POUR L'INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Darryl Carter & Company       

Grande Prairie (Alberta)                                   POUR LES APPELANTS

                                                   

Fraser Milner Casgrain                

Avocats

Calgary (Alberta)                                              POUR L'INTIMÉE

 

 

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