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Date : 20011220

Dossier : T-1620-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1428

ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE

EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

ENTRE :

                          EVANGELOS PANAGIOTAKIS, STYLIANOS DIMITRIDIS,

                          ELEFTERIOS ZEIBEKIS, PANAGIOTIS TZANETOPOULOS,

                                 KONSTADINOS PAVLIDIS, ANDREAS PALIOURAS,

                                       PANAGIOTIS KARAGANIS ET ZLATA DUKIC

                                                                                                                                                   demandeurs

et

ATTIKA SHIPPING CORP.,

GOLDEN SUN CRUISES,

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

INTÉRESSÉES AUX SOUTES DU NAVIRE « ARCADIA »

ET AU FRET ET SOUS-FRET DU NAVIRE « ARCADIA »

et

LE NAVIRE « ARCADIA »

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE MORNEAU

[1]                 Je suis disposé à présumer que Hellenic Industrial Development Bank S.A. (la Banque) peut recourir à l'alinéa 399(1)b) des règles pour appuyer sa requête en réexamen ou en modification de mon ordonnance rendue le 20 novembre 2001.

[2]                 La Banque n'a cependant soulevé qu'un seul moyen susceptible d'être régulièrement pris en considération pour le réexamen : l'allégation selon laquelle elle n'a reçu ni un avis en bonne et due forme ni un avis suffisant de la prise des témoignages, entre autres du témoignage du commissaire de bord en chef, M. Paliouras, et de celui du capitaine Panagiotakis. Tous les autres moyens soulevés dans la requête de la Banque, à savoir l'opportunité d'admettre en preuve la transcription de la déposition de trois témoins, au lieu de l'affidavit de chacun des membres d'équipage, et la prorogation du délai de présentation des réclamations, sont des questions qui devraient être soulevées en appel, si la Banque désire les soulever à ce moment-là.

[3]                 Je note aussi que la question de savoir si les demandeurs ont suffisamment d'éléments de preuve pour fonder leur réclamation pourrait être soulevée à une autre étape du processus.

[4]                 Après avoir lu les dossiers de requête des parties et avoir entendu les observations des avocats, je suis d'avis que la présente requête en réexamen doit être rejetée avec dépens. Pour en arriver à cette conclusion, je reprends les paragraphes suivants des observations écrites déposées par les demandeurs :

[TRADUCTION]

13.            Le fait est qu'au moment où les demandeurs ont signifié leurs avis de requête pour la prise des témoignages de M. Andreas Paliouras et du capitaine Evangelos Panagiotakis, la Banque n'était pas encore intervenue dans l'instance pour déposer un caveat. Elle n'avait pas non plus révélé son existence ni fait autrement connaître ses intérêts le 26 septembre 2001, date où les demandeurs ont déposé leur requête - pour laquelle l'audition a été fixée au 1er octobre 2001 - visant à recueillir le témoignage du capitaine Panagiotakis. Les demandeurs avaient donc raison, eu égard aux faits et au contexte, de déclarer que toutes les parties intéressées, à ce moment-là, avaient été avisées de toutes les requêtes demandant une commission rogatoire qui avaient été présentées;


14.           Par conséquent, si la Banque n'était pas au courant de l'instance judiciaire se déroulant au Canada et si, de ce fait, elle était dans l'impossibilité d'être présente pour les témoignages de M. Paliouras et du capitaine Panagiotakis, elle ne peut blâmer personne d'autre qu'elle-même. Rien ni personne n'a induit la Banque en erreur et celle-ci ne peut pas se fonder sur ce moyen pour justifier son inactivité. Elle prétend avoir une réclamation s'élevant à environ 5 000 000 $US garantie par une hypothèque sur l'ARCADIA. Il est à tout le moins curieux de constater l'inertie de la Banque compte tenu du fait qu'elle savait, depuis au moins le 26 août 2001, ce qui arrivait à l'ARCADIA;

15.           La plainte de M. Bishop (exposée dans son affidavit), selon laquelle le témoignage du capitaine Panagiotakis a eu lieu sans qu'il en soit avisé, n'est ni juste ni exacte. La Banque n'a pu être avisée de la requête visant à recueillir le témoignage du capitaine Panagiotakis parce qu'elle n'avait fait connaître ses intérêts aux parties ni par voie extrajudiciaire ni par sa participation à l'instance.

16.           Il est déplacé de la part de M. Papamichalakis de se plaindre, comme il le fait aux paragraphes 9 et 10 de son affidavit, de ce qu'il n'a pas entendu parler de l'interrogatoire des membres de l'équipage avant le 17 octobre 2001 (il n'a donc pas pu donner de directives) et de ce que la Banque n'a pas reçu d'avis formel de la tenue de tels interrogatoires. À ces égards, la Banque est, à tout point, l'auteur de son propre malheur et ni M. Papamichalakis ni M. Bishop n'ont fourni d'explication (encore moins d'explication crédible) pour l'inaction de la Banque en août 2001, quand elle a, pour la première fois, entendu parler des problèmes de l'ARCADIA, et pour son inaction encore le 9 octobre, quand elle a pris connaissance de l'édition du 5 octobre 2001 de la publication internationale Trade Winds (M. Papamichalakis a donné la date du 9 octobre dans son affidavit, au paragraphe 6). Elle n'a pris action que le 16 octobre, date où elle a nommé M. Bishop.

[5]                 Pour ces motifs, j'estime que la Banque ne peut pas prétendre, relativement à l'ordonnance datée du 20 novembre 2001, que la Cour a été induite en erreur par la déclaration selon laquelle toutes les parties intéressées avaient été avisées des interrogatoires.


[6]                 Par conséquent, la présente requête sera rejetée avec dépens.

« Richard MORNEAU »

Protonotaire

   

Montréal (Québec)

Le 20 décembre 2001

   

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER                                    

  

DOSSIER :

INTITULÉ :


T-1620-01

ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

Entre :

EVANGELOS PANAGIOTAKIS, STYLIANOS DIMITRIDIS, ELEFTERIOS ZEIBEKIS, PANAGIOTIS TZANETOPOULOS, KONSTADINOS PAVLIDIS, ANDREAS PALIOURAS, PANAGIOTIS KARAGANIS ET ZLATA DUKIC

                                  demandeurs

et

ATTIKA SHIPPING CORP., GOLDEN SUN CRUISES, LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES AUX SOUTES DU NAVIRE « ARCADIA » ET AU FRET ET SOUS-FRET DU NAVIRE « ARCADIA » et LE NAVIRE « ARCADIA »

                                  défendeurs


LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 17 décembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :          MAÎTRE RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS :                    Le 20 décembre 2001

COMPARUTIONS :


M. George J. Pollack

pour les demandeurs


M. David Colford

pour Hellenic Industrial Development Bank S.A.

M. Gary Waxman

pour les membres d'équipage qui ont déposé un caveat



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Sproule & Pollack

Montréal (Québec)

pour les demandeurs

Mitchell Gattuso

Montréal (Québec)

pour les membres d'équipage qui ont déposé un caveat

Brisset Bishop

Montréal (Québec)

pour Hellenic Industrial Development Bank S.A.

Borden Ladner Gervais

Montréal (Québec)

pour l'Administration portuaire de Montréal, réclamante

M. Pascal Raby

Québec (Québec)

pour l'Administration portuaire de Québec, réclamante


M. Guy Major

Montréal (Québec)

pour les autres réclamants



Date : 20011220

Dossier : T-1620-01

Montréal (Québec), le 20 décembre 2001

En présence de :         MAÎTRE RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE

EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

ENTRE :

EVANGELOS PANAGIOTAKIS, STYLIANOS DIMITRIDIS,

ELEFTERIOS ZEIBEKIS, PANAGIOTIS TZANETOPOULOS,

       KONSTADINOS PAVLIDIS, ANDREAS PALIOURAS,

             PANAGIOTIS KARAGANIS ET ZLATA DUKIC

                                                                                               demandeurs

                                                         et

ATTIKA SHIPPING CORP.,

GOLDEN SUN CRUISES,

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

INTÉRESSÉES AUX SOUTES DU NAVIRE « ARCADIA »

ET AU FRET ET SOUS-FRET DU NAVIRE « ARCADIA »

et

LE NAVIRE « ARCADIA »

                                                                                                 défendeurs

                                                                                                                   


ORDONNANCE

La présente requête de la Banque en vue d'obtenir le réexamen de l'ordonnance datée du 20 novembre 2001 est rejetée avec dépens. Il est loisible à la Banque d'utiliser le dossier de requête qu'elle a déposé le 27 novembre 2001 pour un appel, lequel se tiendra à la date et au lieu fixés par voie de signification et de dépôt de l'avis de présentation de l'appel.

« Richard MORNEAU »

Protonotaire

    

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20011220

Dossier :T-1620-01

ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

Entre :

EVANGELOS PANAGIOTAKIS, STYLIANOS DIMITRIDIS, ELEFTERIOS ZEIBEKIS, PANAGIOTIS TZANETOPOULOS,

KONSTADINOS PAVLIDIS, ANDREAS PALIOURAS, PANAGIOTIS KARAGANIS ET ZLATA DUKIC

demandeurs

et

ATTIKA SHIPPING CORP., GOLDEN SUN CRUISES, LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

INTÉRÉSSÉES AUX SOUTES DU NAVIRE « ARCADIA » ET AU FRET ET SOUS-FRET DU NAVIRE « ARCADIA » et LE NAVIRE « ARCADIA »

défendeurs

                                                                                       

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                       

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