Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20211015


Dossier : IMM-4315-20

Référence : 2021 CF 1075

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2021

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

BAOZHEN DENG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision [la décision] par laquelle un agent d’immigration [l’agent] a rejeté sa demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, présentée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

[2] Comme je l’expliquerai plus en détail ci-après, la demande est accueillie, car la décision ne comporte aucune analyse de la preuve psychologique qui traite des répercussions d’un éventuel renvoi du Canada sur la santé mentale de la demanderesse.

II. Contexte

[3] Citoyenne chinoise, la demanderesse s’est vu délivrer un super visa pour entrées multiples. Sa dernière entrée au Canada remonte à juin 2019, et elle vit depuis lors avec son fils, sa belle-fille et sa petite-fille adolescente à Surrey, en Colombie-Britannique. En octobre 2019, elle a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[4] La demanderesse est âgée de 83 ans. Son conjoint est décédé en 2018, et elle s’est retrouvée à devoir habiter seule un appartement situé au quatrième étage d’un immeuble sans ascenseur à Beijing. Son fils unique est citoyen canadien et réside au Canada. Sa fratrie compte, en plus d’elle, trois membres qui vivent à Beijing, mais elle n’entretient pas de liens étroits avec eux.

[5] À l’appui de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, la demanderesse a produit un rapport psychologique préparé à la suite d’une évaluation qui a été réalisée en août 2019. Selon le psychologue, la demanderesse a déclaré que, pendant la période où elle vivait seule à Beijing, elle avait du mal à dormir, vivait de l’anxiété, avait perdu l’appétit, et craignait de tomber et de se blesser en montant ou en descendant les escaliers de son immeuble. Elle a également signalé qu’elle avait été victime de fraudeurs et d’arnaqueurs qui tentent d’escroquer les personnes âgées en Chine.

[6] Dans son rapport, le psychologue indique que la demanderesse lui a dit que depuis qu’elle vit avec son fils et sa famille, elle dort mieux, a retrouvé l’appétit, est plus apte à s’adonner à des passe-temps et activités, a une vie sociale saine et chérit ses liens de proximité avec sa famille. Elle craint d’éprouver à nouveau de l’anxiété, de la peur et des problèmes de mobilité si elle doit quitter le Canada.

[7] Selon le psychologue, les symptômes ressentis par la demanderesse lorsqu’elle vivait à Beijing après le décès de son mari pourraient rétrospectivement être attribués à un trouble distinct, comme un trouble dépressif majeur ou un trouble d’anxiété généralisée, mais il pourrait aussi s’agir d’un trouble de l’adaptation avec humeur mixte anxieuse et dépressive. Le psychologue a aussi expliqué que la demanderesse serait susceptible de souffrir d’un trouble de l’humeur ou d’un trouble anxieux advenant son retour en Chine, où elle se retrouverait isolée et privée de soutien familial. Selon le psychologue, la séparation d’avec sa famille la ramènerait à un état d’isolement, de solitude et de dépendance alors qu’elle serait sans soutien, et conduirait à une détérioration de sa santé mentale.

[8] Dans sa demande fondée sur des motifs humanitaires, la demanderesse affirme qu’elle et son fils ont tenté de lui trouver un appartement plus adapté à sa situation, mais sans succès, car les propriétaires immobiliers hésitent à consentir des baux à des personnes âgées en raison d’une superstition liée à l’éventuel décès d’un locataire dans son appartement, qui rendrait celui-ci moins attirant pour de futurs locataires.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[9] Dans la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse. L’agent a souligné qu’il incombait à la demanderesse de faire ressortir les facteurs qui devaient être pris en compte et de démontrer que ces facteurs étaient présents en l’espèce en corroborant ses affirmations. L’agent a ensuite analysé la question de savoir si des considérations d’ordre humanitaire justifiaient la mesure sollicitée, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par la demande (la petite-fille de la demanderesse).

[10] L’agent a renvoyé à certaines observations ainsi qu’à la conclusion du rapport psychologique présenté par la demanderesse. Puis il a fait remarquer que le psychologue n’avait rencontré la demanderesse qu’une seule fois, en août 2019, et qu’elle ne recevait pas de soins continus, ne prenait pas de médicaments et ne suivait pas de thérapie. L’agent a également souligné que la demanderesse n’avait fourni aucune preuve démontrant qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir des soins médicaux ou psychologiques en Chine.

[11] Pour ce qui est de la possibilité de trouver un logement convenable, l’agent a jugé qu’il ne disposait pas d’informations suffisamment détaillées au sujet des efforts déployés pour trouver un autre logement pour la demanderesse et qu’il y avait peu d’éléments de preuve qui étayaient les allégations selon lesquelles la demanderesse s’était vu refuser la location d’un logement. L’agent a conclu que la demanderesse n’avait pas établi qu’il lui était impossible de trouver un autre logement en Chine ou qu’elle était actuellement incapable de vivre seule en Chine.

[12] S’agissant de la menace que faisaient peser les faudeurs et arnaqueurs sur la demanderesse, l’agent a estimé qu’elle avait présenté peu de détails sur les événements au cours desquels elle aurait été ciblée ou qui permettaient de savoir si elle avait signalé ces incidents à la police ou à d’autres autorités.

[13] L’agent a conclu que la demanderesse n’avait pas démontré que les conditions difficiles en Chine auraient sur elle des effets négatifs directs qui justifieraient l’exemption sollicitée, et a relevé un certain nombre de facteurs limitant ces effets négatifs dont il convenait de tenir compte, dont : le soutien que la demanderesse pourrait recevoir des membres de sa fratrie, même s’il n’était qu’affectif, l’existence de moyens de communication qui lui permettraient de rester en contact avec sa famille au Canada, la possibilité pour elle de présenter une demande dans le cadre d’autres programmes d’immigration sans subir de contraintes excessives, et le visa pour entrées multiples qui l’autorise à séjourner au Canada à titre de visiteur jusqu’à son expiration en 2023.

[14] Enfin, en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant, l’agent a fait remarquer que l’unique petite‑fille de la demanderesse était âgée de 17 ans au moment où la demande a été présentée. L’agent a conclu que les éléments de preuve au dossier n’établissaient pas qu’advenant le retour de sa grand-mère en Chine, elle subirait des répercussions négatives qui justifieraient une exemption du régime d’immigration régulier. L’agent a en outre conclu que, globalement, les observations de la demanderesse ne fournissaient pas de motifs suffisants pour justifier qu’elle soit exemptée de l’obligation de demander la résidence permanente au Canada à partir de l’étranger.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[15] La seule question que la demanderesse soumet à l’examen de la Cour est celle de savoir s’il était raisonnable que l’agent rejette sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[16] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Je suis d’accord avec elles.

V. Analyse

[17] La demanderesse soulève un certain nombre d’arguments à l’appui de sa position selon laquelle la décision est déraisonnable. J’ai décidé d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire au motif que, comme l’a fait valoir la demanderesse, l’agent a commis une erreur dans son appréciation de la preuve psychologique. La demanderesse s’est fondée en grande partie sur l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], dans lequel la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit au sujet de l’analyse de la preuve psychologique dans le contexte d’une décision fondée sur des motifs humanitaires (aux para 46‑48):

46 Dans son analyse des conséquences du renvoi de Jeyakannan Kanthasamy sur la santé mentale de ce dernier, par exemple, l’agente déclare qu’elle [traduction] « ne conteste pas le rapport de la psychologue » et qu’elle « admet le diagnostic ». Selon le rapport, le demandeur souffre d’un trouble de stress post‑traumatique, ainsi que d’un trouble d’adaptation avec anxiété et humeur dépressive, en raison de ce qu’il a vécu au Sri Lanka, et son état se détériorerait s’il était renvoyé du Canada. Pourtant, l’agente fait inexplicablement abstraction du rapport :

[traduction] le demandeur n’a pas fourni une preuve suffisante pour démontrer qu’il subit ou qu’il a subi des traitements pour les problèmes susmentionnés ou qu’il ne pourrait obtenir les traitements éventuellement nécessaires dans son pays d’origine, le Sri Lanka, ou encore que cela lui occasionnerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées.

47 On comprend mal que, après avoir fait droit au diagnostic psychologique, l’agente exige quand même de Jeyakannan Kanthasamy une preuve supplémentaire quant à savoir s’il a ou non cherché à obtenir des soins ou si de tels soins étaient même offerts, ou quant aux soins qui existaient ou non au Sri Lanka. Une fois reconnu qu’il souffre d’un trouble de stress post‑traumatique, d’un trouble d’adaptation et de dépression en raison de ce qu’il a vécu au Sri Lanka, exiger en sus la preuve de l’existence de soins au Canada ou au Sri Lanka met à mal le diagnostic et a l’effet discutable d’en faire un facteur conditionnel plutôt qu’important.

48 De plus, en s’attachant uniquement à la possibilité que Jeyakannan Kanthasamy soit traité au Sri Lanka, l’agente passe sous silence les répercussions de son renvoi du Canada sur sa santé mentale. Comme l’indiquent les Lignes directrices, les facteurs relatifs à la santé, de même que l’impossibilité d’obtenir des soins médicaux dans le pays d’origine, peuvent se révéler pertinents (Traitement des demandes au Canada, section 5.11). Par conséquent, le fait même que Jeyakannan Kanthasamy verrait, selon toute vraisemblance, sa santé mentale se détériorer s’il était renvoyé au Sri Lanka constitue une considération pertinente qui doit être retenue puis soupesée, peu importe la possibilité d’obtenir au Sri Lanka des soins susceptibles d’améliorer son état (Davis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 97; Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1295). Rappelons que Jeyakannan Kanthasamy a été arrêté, détenu et battu par la police sri‑lankaise, ce qui lui a laissé des séquelles psychologiques. Pourtant, malgré la preuve claire et non contredite de ce préjudice dans le rapport d’évaluation psychologique, lorsqu’elle applique le critère des « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » au facteur individuel de l’accessibilité de soins médicaux au Sri Lanka — et conclut que requérir de tels soins ne satisferait pas à ce critère —, l’agente minimise les problèmes de santé de Jeyakannan Kanthasamy.

[18] Selon la demanderesse, il ressort de la décision que l’agent a commis les mêmes erreurs que celles qui étaient en cause dans Kanthasamy : a) l’agent a écarté la preuve psychologique, bien qu’il ait admis le diagnostic du psychologue, parce que la demanderesse ne recevait pas de soins, ne prenait pas de médicaments et ne suivait pas de thérapie; b) l’agent a mis l’accent sur la possibilité pour la demanderesse d’obtenir un traitement psychologique en Chine et n’a pas tenu compte de la preuve de l’effet qu’un retour en Chine aurait sur sa santé mentale.

[19] En réponse à cet argument, le défendeur s’appuie largement sur la décision Esahak-Shammas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 461 [Esahak-Shammas], dans laquelle la juge Strickland a examiné des arguments semblables à ceux avancés en l’espèce, et selon lesquels l’agent qui avait rejeté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire n’avait pas analysé de façon raisonnable la preuve psychologique. Celle‑ci traitait des répercussions d’un éventuel retour de la demanderesse principale dans son pays de citoyenneté sur la santé mentale de cette dernière. Le défendeur met en relief l’observation de la juge Strickland sur les préoccupations que suscite la pratique très répandue chez les demandeurs de présenter des rapports de psychologues et de psychiatres rédigés sur la base d’une seule et brève rencontre, souvent à la veille d’une instance en matière d’immigration, et en l’absence de tout historique documenté de problèmes de santé mentale (au para 33).

[20] Le défendeur soutient qu’en l’espèce, suivant la logique de ces préoccupations, l’agent a souligné que la demanderesse n’avait cherché qu’une seule fois à obtenir une aide médicale pour soigner ses troubles psychologiques, soit à l’occasion de l’unique rencontre avec le psychologue dont le rapport a été présenté en appui à sa demande fondée sur des motifs humanitaires. Selon le défendeur, compte tenu de ce contexte, il était raisonnable que l’agent relève l’absence de preuves relatives à un traitement médical antérieur ou en cours, et s’enquière de la possibilité pour la demanderesse d’obtenir des soins médicaux adéquats en Chine.

[21] Je ne vois rien de déraisonnable dans ce volet de l’analyse effectuée par l’agent, qui concorde avec la preuve dont il disposait et avec les préoccupations exprimées dans Esahak-Shammas. Toutefois, dans cette affaire, ces préoccupations ne constituent pas le fondement de la conclusion selon laquelle la décision relative aux motifs d’ordre humanitaire, qui faisait l’objet du contrôle, était déraisonnable. Certes, dans Esahak-Shammas, la juge Strickland a rejeté l’argument des demandeurs voulant que l’agent n’ait pas tenu compte des répercussions qu’aurait un renvoi vers la Grenade sur la santé mentale de la demanderesse principale, mais non sans établir une distinction avec Kanthasamy, car la preuve psychologique dont disposait l’agent n’incluait pas d’opinion selon laquelle la santé mentale de la demanderesse se détériorerait advenant son renvoi (aux para 28-30). La juge Strickland a conclu ce qui suit (au para 30):

30 Même si les demandeurs soutiennent qu’il est implicitement entendu d’après l’opinion de la Dre Agarwal que la santé mentale de la demanderesse se détériorerait si elle était renvoyée à la Grenade, je ne suis pas convaincue que cette conclusion était implicite. Je ne suis également pas convaincue que c’était le rôle de l’agent, ou que c’est le rôle de la Cour, de tenter d’interpréter des opinions professionnelles afin d’en déterminer la signification implicite. À mon avis, en l’absence d’une conclusion claire émise par la psychiatre selon laquelle un renvoi à la Grenade entraînerait une détérioration de la santé mentale de la demanderesse principale, l’agent n’a pas commis d’erreur en omettant de prendre en considération l’incidence qu’aurait un renvoi du Canada sur la santé mentale de la demanderesse principale.

[22] Le défendeur soutient que la preuve au présent dossier est comparable celle produite dans Esahak-Shammas, puisque le rapport psychologique indique que la demanderesse est susceptible de souffrir d’un trouble de l’humeur advenant son retour en Chine, et non qu’elle souffrira d’un tel trouble. Toutefois, comme le fait valoir la demanderesse en réponse à cet argument, le rapport du psychologue comprend également l’avis selon lequel la séparation familiale découlant d’un retour en Chine la ramènerait à un état d’isolement, de solitude et de dépendance alors qu’elle serait sans soutien, et conduirait à une détérioration de sa santé mentale [non souligné dans l’original].

[23] Ainsi, je conviens avec le demandeur que la situation en l’espèce diffère de celle dans Esahak-Shammas, et non de celle dans Kanthasamy. L’agent a analysé le rapport du psychologue sous l’angle de la possibilité que la demanderesse obtienne un traitement en Chine, mais la décision ne révèle aucun examen des éléments de preuve qui concernent les répercussions qu’un renvoi vers la Chine aurait sur sa santé mentale. À cet égard, je juge la décision déraisonnable.

[24] Pour parvenir à cette conclusion, j’ai examiné l’argument du défendeur selon lequel, dans Kanthasamy et d’autres précédents qu’il invoque, la preuve psychologique comportait des diagnostics plus définitifs qu’en l’espèce. Le défendeur fait également valoir que l’agent a certes admis l’avis du psychologue selon lequel la demanderesse était susceptible de souffrir de troubles de l’humeur si elle était renvoyée en Chine, mais qu’il a ensuite analysé les obstacles auxquels elle serait confrontée à son retour et conclu qu’elle ne serait pas exposée à des conditions qui déclencheraient de tels troubles.

[25] À mon avis, ces arguments reposent sur un raisonnement présenté par le défendeur pour expliquer l’issue de la décision, mais qui n’est énoncé nulle part dans la décision, et, par conséquent, ce raisonnement ne peut servir à justifier le caractère raisonnable de la décision. Comme l’a expliqué la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 96, le contrôle selon la norme de la décision raisonnable porte sur les motifs fournis par l’organisme administratif pour justifier sa décision, et non sur d’autres raisonnements qui pourraient en justifier l’issue.

[26] Ayant conclu, sur la base de l’analyse qui précède, que la décision est déraisonnable, j’accueille la présente demande de contrôle judiciaire et je n’ai pas à examiner les autres arguments de la demanderesse. Aucune partie n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune n’est formulée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4315-20

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision faisant l’objet du présent contrôle est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour qu’il statue à nouveau sur celle-ci. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4315-20

INTITULÉ :

BAOZHEN DENG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

audience TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À partir de VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

lE 7 octobre 2021

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

le 15 octobre 2021

COMPARUTIONS :

Shane Molyneaux

POUR LA DEMANDERESSE

 

Erica Louie

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shane Molyneaux Law Office

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.