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Date : 20210728


Dossier : IMM‑180‑21

Référence : 2021 CF 799

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2021

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

ABDULLAH SHABBIR CHAUDHRY

UMAIRA ABDULLAH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision datée du 15 décembre 2020 [la décision du tribunal] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [le tribunal] a rejeté l’appel des demandeurs, appel que ces derniers avaient interjeté à l’encontre d’une décision datée du 17 juin 2019 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] avait rejeté leur demande d’asile en raison d’un manque de crédibilité.

II. Contexte

[2] Les demandeurs, Abdullah Shabbir Chaudhry [le demandeur principal] et Umaira Abdullah, sont des citoyens du Pakistan. Ils disent craindre d’être persécutés par le panchayat, c’est‑à‑dire le conseil de village, en raison de leur mariage intercaste. Le mariage a eu lieu en secret le 4 avril 2014.

[3] Les demandeurs sont arrivés au Canada le 16 octobre 2018 en traversant la frontière de façon irrégulière. Ils ont présenté une demande d’asile, qui a été déférée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

[4] Une audience a été tenue devant la SPR le 14 mai 2019. Dans sa décision datée du 17 juin 2019, la SPR a refusé la demande d’asile des demandeurs, jugeant que le manque de crédibilité des demandeurs leur était fatal. La SPR a relevé des omissions, des incohérences et des contradictions en comparant le témoignage des demandeurs lors de l’audience, l’exposé circonstancié établissant le fondement de la demande d’asile, et les renseignements fournis dans les formulaires au point d’entrée.

[5] Les demandeurs ont interjeté appel auprès de la Section d’appel des réfugiés le 26 juin 2019. L’appel a été rejeté dans la décision du tribunal datée du 15 décembre 2020.

[6] Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant la décision du tribunal et établissant qu’ils satisfont aux exigences relatives à une demande d’asile. Subsidiairement, les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant la décision du tribunal et portant que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel des réfugiés afin qu’une nouvelle décision soit rendue conformément aux directives de la Cour.

III. La décision contestée

[7] Le tribunal a rejeté l’appel et a confirmé la décision de la SPR.

[8] Le tribunal a d’abord examiné l’admissibilité d’un nouvel élément de preuve par affidavit, soit celui d’un ami du demandeur principal qui affirme avoir été témoin d’événements dans lesquels les persécuteurs des demandeurs ont été impliqués. Le tribunal a conclu que l’élément de preuve ne remplissait pas les exigences énoncées au paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] et qu’il était inadmissible.

[9] De plus, les demandeurs n’ont pas demandé la tenue d’une audience, et le tribunal a conclu qu’il n’avait pas compétence pour tenir une audience, conformément au paragraphe 110(6) de la LIPR, car il n’avait admis aucun nouvel élément de preuve.

[10] Le tribunal a ensuite déclaré que la question déterminante était celle de la crédibilité. Après avoir effectué sa propre analyse indépendante de la preuve, il a conclu que les conclusions de la SPR en matière de crédibilité étaient justes, relevant au passage trois aspects de la preuve produite par les demandeurs.

[11] Premièrement, le tribunal a examiné l’élément de preuve relatif au décès du père du demandeur principal. Le demandeur principal a déclaré dans le formulaire Fondement de la demande d’asile que son père était décédé d’une crise cardiaque, puis, dans son témoignage, il a dit croire que son père avait été assassiné et que sa mort était suspecte.

[12] Deuxièmement, le tribunal s’est penché sur l’allégation selon laquelle des hommes armés s’étaient présentés au domicile familial du demandeur principal alors que celui‑ci y était présent. Dans son témoignage, le demandeur principal a déclaré qu’après le décès de sa mère, quatre ou cinq individus armés avaient tenté de s’en prendre à lui alors qu’il était seul à son domicile familial. Dans le formulaire Fondement de la demande d’asile, il n’en est pas fait mention.

[13] Le tribunal a conclu qu’« [i]l s’agit d’omissions touchant des détails importants et essentiels au sujet d’événements qui sont au cœur de la demande d’asile des [demandeurs] et qui sont significatifs quant à leur crainte des agents de persécution présumés ». Le tribunal n’a pas été convaincu par les explications des demandeurs au sujet de ces omissions considérables relatives à des éléments essentiels de leurs allégations.

[14] Troisièmement, le tribunal a examiné la période pendant laquelle les demandeurs ont vécu cachés au Pakistan. Dans leur témoignage, les demandeurs ont déclaré qu’ils s’étaient cachés dans des auberges et des lieux de culte ainsi que dans la maison d’un ami pendant environ un mois avant de quitter le Pakistan. Les demandeurs n’en ont pas fait mention dans le formulaire Fondement de la demande d’asile ni dans les formulaires de l’annexe A, qu’ils ont remplis au point d’entrée et dans lesquels il leur était demandé d’indiquer toutes les adresses où ils avaient résidé dans les dix années précédentes. L’explication des demandeurs au sujet de leur défaut de mentionner les adresses où ils avaient résidé dans les formulaires de l’annexe A n’était pas raisonnable.

[15] De plus, le tribunal a conclu que la SPR avait correctement apprécié l’ensemble de la preuve documentaire. En ce qui a trait à l’examen par la SPR de la question des crimes d’honneur dans le cartable national de documentation sur le Pakistan, le tribunal a déclaré qu’« il n’était pas nécessaire en l’espèce que la SPR analyse les éléments de preuve objectifs relatifs aux conditions dans le pays puisqu’elle a conclu que les allégations des appelants n’étaient pas crédibles ».

[16] Le tribunal a confirmé les conclusions de la SPR en matière de crédibilité et a conclu que les demandeurs n’ont ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger.

IV. Les questions en litige

[17] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. Le tribunal a‑t‑il manqué à son obligation d’équité procédurale envers les demandeurs?

  2. En ce qui a trait aux conclusions en matière de crédibilité, la décision du tribunal était‑elle raisonnable?

V. La norme de contrôle

[18] En ce qui a trait à la première question, qui porte sur l’équité procédurale, la norme de contrôle est celle de la décision correcte (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 34, 35, 54 et 55, citant Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 23 et 77 [Vavilov]).

[19] Concernant la deuxième question, la norme de contrôle présumée s’appliquer est celle de la décision raisonnable (Vavilov, précité, au para 25).

VI. Analyse

A. L’équité procédurale

[20] Les demandeurs soutiennent que le tribunal a manqué à son obligation d’équité procédurale en ne les autorisant pas à présenter des observations orales (Singh c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 RCS 177 au para 59) :

59. Je ferai cependant remarquer que, même si les auditions fondées sur des observations écrites sont compatibles avec les principes de justice fondamentale pour certaines fins, elles ne donnent pas satisfaction dans tous les cas. Je pense en particulier que, lorsqu’une question importante de crédibilité est en cause, la justice fondamentale exige que cette question soit tranchée par voie d’audition. Les cours d’appel sont bien conscientes de la faiblesse inhérente des transcriptions lorsque des questions de crédibilité sont en jeu et elles sont donc très peu disposées à réviser les conclusions des tribunaux qui ont eu l’avantage d’entendre les témoins en personne : voir l’arrêt Stein c. Le navire “Kathy K”, [1976] 2 R.C.S. 802, aux pp. 806 à 808 (le juge Ritchie). Je puis difficilement concevoir une situation où un tribunal peut se conformer à la justice fondamentale en tirant, uniquement à partir d’observations écrites, des conclusions importantes en matière de crédibilité.

[21] Le tribunal n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas d’audience. Conformément au paragraphe 110(3) de la LIPR, le tribunal doit procéder sans tenir d’audience :

Fonctionnement

Procedure

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

(3) Subject to subsections (3.1), (4) and (6), the Refugee Appeal Division must proceed without a hearing, on the basis of the record of the proceedings of the Refugee Protection Division, and may accept documentary evidence and written submissions from the Minister and the person who is the subject of the appeal and, in the case of a matter that is conducted before a panel of three members, written submissions from a representative or agent of the United Nations High Commissioner for Refugees and any other person described in the rules of the Board.

[Non souligné dans l’original.]

[22] Cependant, le tribunal peut tenir une audience dans certaines situations prévues au paragraphe 110(6) de la LIPR :

Audience

Hearing

(6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :

(6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3)

a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;

(a) that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal;

b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;

(b) that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and

c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

(c) that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim.

[23] Cette possibilité de tenir une audience est une exception à la règle générale selon laquelle le tribunal doit procéder sans tenir d’audience et « [l]es parties ont le droit de présenter de nouveaux éléments de preuve en vertu du paragraphe 110(4), mais ce droit est limité, et elles peuvent bénéficier d’une audience aux termes du paragraphe 110(6) » de la LIPR (Khudeish c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1124 aux para 46 et 47, citant Nuriddinova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1093).

[24] La preuve documentaire ne satisfaisait pas aux exigences énoncées aux paragraphes 110(4) et 110(6) de la LIPR. Par conséquent, le tribunal n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale en ne tenant pas d’audience. Qui plus est, le demandeur n’a pas demandé la tenue d’une audience.

B. Le caractère raisonnable de la décision

[25] Les demandeurs soutiennent que plusieurs des conclusions du tribunal sont déraisonnables. En ce qui a trait aux conclusions du tribunal en matière de crédibilité, les demandeurs affirment que les erreurs suivantes ont été commises :

  • A. Le témoignage de vive voix livré lors de l’audience devant la SPR n’était pas incompatible avec l’exposé contenu dans le formulaire Fondement de la demande d’asile en ce qui a trait au décès du père du demandeur principal. L’exposé contenu dans le formulaire Fondement de la demande d’asile traitait des faits, tandis que, dans son témoignage, le demandeur principal a traité de ses opinions et de ses soupçons;

  • Le tribunal ne s’est pas appuyé sur des faits objectifs pour justifier son appréciation défavorable de la crédibilité;

  • Le tribunal a tiré des conclusions défavorables en matière de crédibilité en se fondant sur le fait que le demandeur principal était dans l’incapacité de se remémorer les adresses précises des lieux non déclarés où les demandeurs avaient résidé pour une courte durée ou de façon intermittente avant de quitter le Pakistan;

  • Le tribunal n’a en outre pas examiné attentivement le récit du demandeur principal de façon à en déterminer les aspects qui pouvaient être véridiques.

[26] Enfin, les demandeurs allèguent que le tribunal a commis une erreur dans son examen du fait que la SPR n’avait pas pris en considération les éléments de preuve relatifs aux crimes d’honneur au Pakistan contenus dans le cartable national de documentation.

[27] Les inférences concernant la crédibilité doivent appartenir aux issues possibles acceptables. La cohérence du récit d’un demandeur d’asile peut constituer le fondement de conclusions en matière de crédibilité (Vall c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1057 au para 16 [Vall]; Jin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 595 aux para 10 et 11 [Jin]).

[28] Dans la décision Vall, la Cour fédérale a renvoyé aux principes fondamentaux régissant l’appréciation de la crédibilité des demandeurs d’asile, principes qui sont énumérés aux paragraphes 20 à 26 de la décision Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 [Lawani] (Vall, précitée, au para 16). En l’espèce, les principes suivants sont particulièrement pertinents (Lawani, précitée, aux para 22 et 24) :

[…] [M]ême si elles peuvent être insuffisantes lorsqu’elles sont examinées une à une ou isolément, l’accumulation de contradictions, d’incohérences et d’omissions concernant des éléments cruciaux d’une demande d’asile peut appuyer une conclusion négative sur la crédibilité d’un demandeur (Sary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 178, au para 19; Quintero Cienfuegos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1262, au para 1). Je m’arrête un instant pour souligner l’énoncé bien reconnu selon lequel la SPR est la mieux placée pour évaluer la crédibilité d’un demandeur, puisqu’elle a l’avantage d’entendre son témoignage (Jin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 595, au para 10).

[…] [L]e manque de crédibilité concernant les éléments centraux d’une demande d’asile peut s’étendre à d’autres éléments de la demande et les entacher (Sheikh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Sheikh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] ACF No 604 (CAF) (QL), aux para 7 et 8) et s’appliquer de façon généralisée aux éléments de preuve documentaire présentés pour corroborer une version des faits. Dans le même ordre d’idées, il est loisible à la SPR de n’accorder aucune force probante aux évaluations ou aux rapports fondés sur des éléments sous‑jacents jugés non crédibles (Brahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1215 [Brahim], au para 17).

[29] Le tribunal n’a pas tiré de conclusions déraisonnables en matière de crédibilité. Ses conclusions s’appuient sur le dossier et sur les contraintes factuelles et juridiques qui ont une incidence sur la décision (Vavilov aux para 99, 125 et 126). La SPR a les pouvoirs nécessaires pour apprécier la vraisemblance du témoignage du demandeur et tirer des inférences à partir des omissions et des incohérences (Jin, précitée, aux para 10 et 11). Les observations des demandeurs n’affaiblissent pas les conclusions factuelles du tribunal, qui satisfont aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence.

[30] Le tribunal pouvait s’appuyer sur les incohérences et les omissions des demandeurs, lesquelles, a‑t‑il conclu, étaient considérables et relatives à des éléments essentiels de leurs allégations, pour confirmer l’appréciation faite par la SPR en ce qui a trait à la crédibilité.

[31] Dans de telles circonstances, je ne juge pas que le tribunal a manqué à l’obligation, ni même qu’il avait l’obligation, de s’appuyer sur la preuve objective. En outre, le tribunal n’a pas manqué à l’obligation d’examiner le récit des demandeurs de façon à en déterminer les aspects qui pouvaient être véridiques.

[32] Au paragraphe 45 de la décision Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319, la Cour fédérale a jugé que la SPR peut tenir compte, à bon droit, du comportement du témoin, mais qu’il est préférable dans de tels cas que la conclusion soit justifiée par des faits objectifs additionnels. En l’espèce, le tribunal s’est appuyé sur les incohérences et les omissions dans la preuve produite par les demandeurs, et non pas sur le comportement d’un témoin.

[33] Le tribunal n’a pas commis d’erreur non plus en concluant, en ce qui a trait à la question de l’examen des éléments de preuve relatifs aux crimes d’honneur au Pakistan contenus dans le cartable national de documentation, que la SPR n’avait pas commis une erreur. Comme il a été conclu au paragraphe 26 la décision Lawani, un manque de crédibilité concernant les éléments centraux d’une demande d’asile peut être extrapolé aux éléments de preuve documentaire présentés pour corroborer une version des faits.

[34] Pour les motifs qui précèdent, la présente demande est rejetée.

[35] Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑180‑21

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande est rejetée;

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑180‑21

 

INTITULÉ :

ABDULLAH SHABBIR CHAUDHRY ET UMAIRA ABDULLAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 JUILLET 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 JUILLET 2021

 

COMPARUTIONS :

Massood Joomratty

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Daniel Cortes‑Blanquicet

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Joomratty Law Corp

Avocats

Surrey (Colombie‑Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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