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Date: 20211006


Dossier : IMM-2025-20

Référence : 2021 CF 1038

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2021

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

ZSOLT NOTAR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Zsolt Notar, est un citoyen hongrois d’origine rom. Après avoir été débouté de sa demande d’asile, il est revenu au Canada muni d’un permis de séjour temporaire, mais a indûment prolongé son séjour à l’expiration de son permis pour venir en aide à sa conjointe de fait et à leur enfant malade. Une mesure de renvoi a ensuite été prise contre lui, et un agent a rendu une décision lui étant défavorable à l’issue d’un examen des risques avant renvoi [ERAR].

[2] M. Notar sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision. Je ne suis pas convaincue a) que l’agent a manqué à l’équité procédurale en refusant une audience à M. Notar, b) que sa décision (plus particulièrement sa conclusion quant à l’insuffisance de la preuve) était déraisonnable, ni c) qu’il a utilisé un critère inapproprié pour évaluer la protection de l’État. En conséquence, je rejette la demande de contrôle judiciaire du demandeur pour les motifs détaillés qui suivent.

[3] Les allégations de manquement à l’équité procédurale dans un contexte administratif ont été considérées comme étant assujetties à un « exercice de révision […] [traduction] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte”, même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée » : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54. L’obligation d’équité procédurale « est “éminemment variable”, intrinsèquement souple et tributaire du contexte » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 77. En somme, la cour de révision se concentre sur la question de savoir si le processus était équitable.

[4] Pour le reste, la norme de contrôle présumée est celle de la décision raisonnable : Vavilov, précité, au para 10; Ashkir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 861 au para 11; Cervenakova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 477 aux para 19‑20. Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, précité, aux para 85 et 99. Les cours ne doivent intervenir que lorsque c’est nécessaire. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, précité, au para 100.

II. Le contexte

[5] M. Notar est arrivé au Canada alors qu’il était mineur avec ses parents qui avaient fui la Hongrie. Ils ont demandé l’asile en raison de la discrimination et du racisme graves et persistants dont ils étaient victimes dans leur pays natal à cause de leur origine ethnique rom. La demande de la famille a été rejetée en 2014 et ils ont été renvoyés du Canada au début de 2015.

[6] M. Notar a rencontré sa conjointe de fait alors qu’il se trouvait au Canada entre 2011 et 2015. Ils ont eu un enfant atteint, depuis sa naissance, de graves troubles de santé chroniques. Sa conjointe de fait est également une réfugiée de la Hongrie. Les demandes d’asile des membres de sa famille ont été accueillies par la Section de protection des réfugiés [SPR] en décembre 2018.

[7] Dès leur retour en Hongrie, M. Notar et sa famille (ses parents et les membres de sa fratrie) ont fait l’objet de menaces, d’intimidation et d’hostilité constantes de la part de personnes non roms. En conséquence, les parents et membres de la fratrie de M. Notar se sont réinstallés en Angleterre par crainte de subir une persécution incessante; quant à M. Notar, il est resté en Hongrie parce qu’il n’avait pas les moyens de déménager.

[8] Alors que M. Notar vivait toujours en Hongrie, un groupe de cinq « extrémistes » a l’agressé ainsi que sa tante et a détruit leurs biens personnels. M. Notar a été blessé et menacé de mort par ses agresseurs. Plutôt que de se rendre à l’hôpital, il est resté chez lui, où sa tante a soigné ses blessures. Ils ont chacun passé un appel téléphonique à la police pour signaler l’agression, mais la police aurait refusé de les aider après avoir appris qu’ils étaient roms.

[9] À la suite de cet incident, M. Notar est entré au Canada en mars 2016 à titre de visiteur et s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire de deux mois lui permettant de passer quelque temps au Canada auprès de sa conjointe de fait et leur enfant malade. Il est resté au Canada après l’expiration de son permis de séjour, car il craignait de ne pouvoir y revenir. Le deuxième enfant qu’il a eu avec sa conjointe de fait est né en novembre 2017.

[10] En février 2019, M. Notar a signalé à l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] qu’il n’avait pas respecté la date d’échéance de son permis de séjour temporaire au Canada et une mesure de renvoi a été prise contre lui. Il a ensuite présenté une demande d’ERAR le 1er mai 2019. Une décision négative a été rendue au terme de l’ERAR au motif que M. Notar ne serait exposé ni à un risque de persécution, ni au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou à des peines cruelles et inusitées s’il était renvoyé en Hongrie.

III. La décision contestée

[11] L’agent a reconnu que des preuves objectives concernant la Hongrie indiquaient que la population rom est victime de discrimination, mais a fait remarquer que les éléments de preuve présentés par M. Notar ne démontraient pas que « tous » les Roms sont systématiquement persécutés en Hongrie et que, par conséquent, M. Notar était également exposé au risque d’être « lui-même » persécuté. L’agent a donc conclu qu’il n’existait pas d’éléments de preuve objectifs suffisants pour étayer les allégations relatives au risque de persécution qu’il encourait personnellement.

[12] De plus, l’agent a conclu qu’il n’y avait aucun moyen de savoir si les photos produites par M. Notar pour illustrer les blessures qu’il a dit avoir subies lors de son agression étaient bel et bien des photos de blessures infligées à M. Notar ni si ces blessures avaient été causées par l’agression, et il a mentionné à nouveau le manque de preuves corroborantes. L’agent a également conclu que M. Notar n’avait pas présenté de preuves suffisantes au sujet de la protection offerte par l’État parce que M. Notar et sa tante n’avaient chacun tenté qu’une seule fois de signaler leur agression à la police et n’avaient pas fait d’autres tentatives.

[13] En ce qui concerne les preuves présentées par M. Notar au sujet de l’état de santé de sa fille, l’agent a souligné que l’ERAR avait pour but d’évaluer les risques auxquels le demandeur serait exposé advenant son renvoi et que ces preuves mettaient certes en lumière la situation de la famille, mais il s’agissait d’une question qui débordait largement le cadre de la demande d’ERAR.

[14] Enfin, l’agent a écarté les décisions de la Section d’appel des réfugiés qui concernaient la conjointe de fait de M. Notar et sa famille au motif que chaque décision rendue à l’égard d’une demande d’asile est prise en fonction de la situation particulière du demandeur qui la fait.

[15] Tenant compte de l’ensemble de la preuve, l’agent a conclu que M. Notar n’avait pas établi qu’il serait exposé à plus qu’une simple possibilité de persécution et qu’il n’avait pas qualité de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Les dispositions législatives applicables figurent à l’annexe A jointe aux présents motifs.

IV. Analyse

a) Allégations de manquement à l’équité procédurale

[16] Contrairement à ce qu’affirme M. Notar, je ne suis pas convaincue que l’agent a tiré une conclusion déguisée relative à la crédibilité qui justifiait la tenue d’une audience. À mon avis, l’agent n’a pas exprimé de doutes au sujet de la crédibilité du demandeur, mais a plutôt conclu que la preuve ne suffisait pas à corroborer son récit.

[17] Je conviens avec le défendeur qu’il appartient à l’agent chargé de l’ERAR de soupeser les preuves dont il dispose afin de déterminer si le demandeur s’est acquitté du fardeau qui lui incombait de présenter une preuve suffisante et probante pour étayer sa demande. L’agent a souligné l’absence de preuves corroborant le récit du demandeur, et a tiré des conclusions qui portaient sur la valeur probante des preuves objectives présentées et non sur leur crédibilité et qui ont eu une incidence sur le poids accordé aux déclarations du demandeur.

[18] Il peut être difficile de distinguer une conclusion de preuve insuffisante d’une conclusion relative à la crédibilité, mais il s’agit néanmoins de deux notions différentes : Simonishvili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 193 au para 12; Fatoye c Canada (Citizenship and Immigration), 2020 CF 456 au para 41; Lv c Canada (Citoyenneté et Immigration, 2018 CF 935 aux para 40‑41. Pour déterminer si le demandeur s’est acquitté de son fardeau de preuve, le juge des faits doit chercher à savoir si les preuves qui lui ont été présentées, en supposant qu’elles soient crédibles, suffisent pour établir, selon la prépondérance des probabilités, les faits allégués : Zdraviak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 305 aux para 17‑18.

[19] L’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [RIPR] énonce les facteurs pertinents dont les agents doivent tenir compte, et prévoit que l’agent peut tenir une audience s’il l’estime nécessaire lorsqu’une question importante de crédibilité est soulevée : Jystina c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 912 au para 28.

[20] En l’espèce, l’agent n’a pas conclu que la source de la preuve n’était pas fiable, mais a plutôt jugé que la nature et la qualité de la preuve n’étaient pas suffisantes pour que M. Notar puisse s’acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait, comme je l’expliquerai plus loin. Bien que M. Notar ait demandé à l’agent de tenir une audience, il a reconnu dans ses observations qu’il n’existe pas de droit à une audience. Un demandeur ne peut se contenter de miser sur la possibilité qu’une audience soit tenue pour pouvoir combler les lacunes de la preuve qu’il a présentée ou y ajouter des éléments, pour ensuite, « si une audience n’est pas tenue, se plaindre à la Cour qu’il a été privé de son droit à l’équité procédurale » : Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 737 au para 7. La décision de l’agent, interprétée de façon globale et contextuelle, explique en quoi la preuve présentée par le demandeur était insuffisante, et je suis convaincue qu’elle ne révèle aucun manquement à l’équité procédurale.

b) Caractère raisonnable de la décision de l’agent, y compris c) le critère applicable à la protection de l’État

[21] Je ne suis pas convaincue que la décision de l’agent soit globalement déraisonnable. Contrairement à ce qu’affirme M. Notar, l’agent a examiné les documents récents sur la situation dans le pays afin de décider si, advenant son retour en Hongrie, il risquait d’être persécuté (au sens de l’article 96 de la LIPR) ou d’être soumis à la torture, à des menaces à sa vie ou à une peine cruelle et inusitée (au sens de l’article 97 de la LIPR). De plus, à mon avis, M. Notar n’a relevé aucun élément dans la décision de l’agent qui permettrait de conclure à la réfutation en l’espèce de la présomption selon laquelle l’agent a examiné tous les éléments de preuve présentés. La Cour d’appel fédérale a déclaré qu’« un tribunal n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve » : Simpson c Canada (Procureur général), 2012 CAF 82 au para 10.

[22] En l’espèce, la décision de l’agent contient un résumé des éléments de preuve présentés par M. Notar, y compris la documentation sur la situation dans le pays. De plus, bien que ces documents indiquent que les Roms sont victimes de discrimination dans divers aspects de la société hongroise, ils ne démontrent pas que tous les Roms sont systématiquement persécutés. L’agent a donc jugé que M. Notar n’avait pas établi qu’il risquait de faire indistinctement l’objet de persécution du simple fait qu’il est Rom. Je ne suis pas convaincue que le raisonnement de l’agent est erroné, ou qu’il n’est pas cohérent et rationnel compte tenu des circonstances de l’espèce.

[23] De plus, l’agent a conclu que la preuve présentée par M. Notar ne suffisait pas à démontrer qu’il risquait personnellement d’être persécuté en Hongrie étant donné sa situation. Je ne suis pas non plus convaincue qu’il était déraisonnable que l’agent juge la preuve insuffisante.

[24] À titre d’exemple, bien que M. Notar ait reconnu que l’agent n’était pas lié par des décisions antérieures, il a affirmé que l’agent aurait néanmoins dû chercher à savoir s’il courait un risque similaire à celui auquel était exposée sa conjointe de fait parce que leurs deux familles étaient originaires de la même ville en Hongrie. Je suis d’avis que la situation du demandeur en l’espèce est différente de celle en cause dans l’affaire Conka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 532 (aux para 21‑22), où il était question des membres de la famille immédiate du demandeur (son père et sa sœur). Bien que M. Notar invoque la décision rendue par la SPR en faveur de la famille de sa conjointe de fait et affirme qu’il s’agit de [traduction] « personnes se trouvant dans une situation similaire » à la sienne, je ne puis en convenir. Comme le démontre la preuve qu’il a présentée, et comme il l’a admis, M. Notar n’a pas fait la connaissance sa conjointe de fait en Hongrie, mais il l’a rencontrée au Canada.

[25] De plus, M. Notar fait reposer les allégations relatives aux risques qu’il court essentiellement sur l’attaque perpétrée contre lui et sa tante par des extrémistes, qu’il a décrite dans son affidavit, mais il n’a présenté aucune preuve corroborante provenant de sa tante qui, selon lui, a soigné ses blessures. De plus, les photographies de ses blessures qu’il a produites ne constituent pas des preuves de l’attaque elle-même et, en conséquence, ne se sont vu accorder qu’un poids limité.

[26] S’agissant du critère applicable à la protection de l’État, l’agent a certes fait remarquer qu’aucun rapport de police n’avait été produit, et le défendeur a admis à l’audience que le dépôt d’un rapport de police n’est pas une exigence de la loi, mais je ne suis pas convaincue qu’outre cette remarque, l’agent a mal formulé le critère. Il était raisonnable que l’agent indique qu’il incombait au demandeur de démontrer par une preuve claire et convaincante que les autorités de l’État n’avaient pas la capacité ou la volonté de le protéger. Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada, « il est clair que l’analyse est axée sur l’incapacité de l’État d’assurer la protection » : Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689. Voir également Glasgow c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1229 au para 35 où le critère applicable a été formulé par la Cour.

[27] Je conclus que les faits dans l’affaire Tanarki c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1337 [Tanarki], invoquée par M. Notar, peuvent être distingués de ceux de l’espèce. Dans Tanarki, le demandeur a fourni la preuve de ses tentatives répétées d’obtenir la protection de la police et de l’inaction de celle‑ci (au para 43). En l’espèce, M. Notar et sa tante n’ont passé chacun qu’un seul appel téléphonique. De plus, M. Notar a indiqué que ses blessures n’étaient pas graves et les policiers lui ont répondu que rien ne justifiait de lancer une enquête.

V. Conclusion

[28] Compte tenu de l’analyse qui précède, je conclus qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale et que la décision de l’agent n’était pas déraisonnable en l’espèce. En conséquence, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

[29] Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier, et je conclus que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2025-20

LA COUR STATUE que :

1. la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée;

2. il n’y a aucune question à certifier.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B


Annexe « A » : Dispositions pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27)

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger

Refugee Protection, Convention Refugees and Persons in Need of Protection

Définition de réfugié

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Personne à protéger

Person in need of protection

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Immigration and Refugee Protection Regulations (SOR/2002-227)

Examen des risques avant renvoi

Pre-Removal Risk Assessment

Facteurs pour la tenue d’une audience

Hearing — prescribed factors

167 Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

167 For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant’s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2025-20

 

INTITULÉ :

ZSOLT NOTAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

audience TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 SEPTEMBRE 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

le 6 OCTOBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Gavin MacLean

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sally Thomas

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gavin MacLean

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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