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Date : 20211006


Dossiers : IMM‑3500‑18

IMM‑743‑20

Référence : 2021 CF 1039

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2021

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

CARMEN PATRICIA GARCIA JIMENEZ

SERGIO LOZA ROSAS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs, Mme Carmen Patricia Garcia Jimenez et M. Sergio Loza Rosas, sont mariés. Ils sont tous deux citoyens du Mexique et ont demandé l’asile sans succès après leur arrivée au Canada en 2007. Par la suite, les demandeurs sont demeurés illégalement au Canada et ont été détenus en 2017. Ils ont présenté une demande de résidence permanente depuis le Canada pour des considérations d’ordre humanitaire [CH] [la demande CH]. Le 16 janvier 2020, leur demande CH a été rejetée.

[2] Conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire du rejet de leur demande CH par l’agent principal d’immigration [l’agent]. Ils allèguent que celui‑ci a apprécié d’une façon déraisonnable :

  1. l’intérêt supérieur de leurs trois enfants [ISE] nés au Canada;

  2. leur établissement au Canada;

  3. les difficultés qu’ils éprouveraient s’ils devaient retourner au Mexique.

[3] Pour les motifs qui suivent, je suis convaincu que la décision de l’agent est déraisonnable.

II. Contexte

[4] La demande CH présentée par les demandeurs a d’abord été rejetée le 31 mai 2018. Dans le dossier IMM‑3500‑18, la Cour a accordé l’autorisation de procéder au contrôle judiciaire de la décision. Par la suite, le défendeur a entrepris le réexamen de la décision et le contrôle judiciaire a été suspendu en attendant l’issue du réexamen. C’est la décision rendue le 16 janvier 2020 à la suite du réexamen qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire dans le dossier IMM‑743‑20.

[5] Avec le consentement du défendeur, les demandeurs ont sollicité et obtenu l’instruction conjointe des demandes aux dossiers IMM‑3500‑18 et IMM‑743‑20 (ordonnance du 7 juillet 2021). La décision en réexamen de la demande CH au dossier IMM‑743‑20 correspond essentiellement à la décision initiale rendue au dossier IMM‑3500‑18, ce qui est aussi le cas des dossiers certifiés du tribunal [DCT]. Dans les présents motifs et jugement, je me penche sur les deux demandes en me fondant sur la décision et le DCT contenus au dossier IMM‑743‑20. Une copie des présents motifs et jugement doit être versée aux deux dossiers de la Cour.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[6] Pour arriver à la décision de rejeter leur demande CH, l’agent a passé en revue les antécédents en matière d’immigration des demandeurs et a cerné les facteurs à l’appui desquels les demandeurs sollicitaient une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire [la dispense CH], soit l’établissement au Canada, l’intérêt supérieur de leurs trois enfants nés au Canada et les difficultés engendrées par la situation générale au Mexique en matière de violence, de criminalité et d’emploi.

[7] L’agent a accordé un certain crédit à l’établissement des demandeurs. Il a souligné leurs antécédents professionnels, leur bénévolat, leurs amitiés et leur ancrage plus général au Canada et dans la collectivité. Or, l’agent a jugé qu’il n’était pas rare pour des personnes habitant au Canada d’avoir un emploi et d’être intégrés à la collectivité. L’agent a aussi conclu que la situation dans laquelle se trouvaient les demandeurs durant leur séjour au Canada découlait de leur manque d’égards envers les lois canadiennes en matière d’immigration et, pour cela, a estimé que [traduction] « les circonstances entourant l’établissement des demandeurs au Canada constitu[aient] un facteur particulièrement défavorable ».

[8] Pour apprécier la nature des difficultés, l’agent a examiné les amitiés et les solides liens familiaux de Mme Jiminez au Canada. Il a conclu que les éléments de preuve ne permettaient pas d’établir qu’une séparation d’avec la famille et les amis mettrait un terme à ces relations. Dans son examen des liens familiaux, l’agent a remarqué que la majorité des membres de la famille de Mme Jiminez se trouvant au Canada [traduction] « sont dépourvus de statut et sont la cible de mandats d’arrestation non exécutés, de sorte que rien ne garantit qu’ils pourront demeurer au Canada ». L’agent a fait observer que les deux demandeurs avaient aussi de la famille au Mexique et que la preuve n’étayait pas que les membres de celle‑ci seraient réticents à leur venir en aide pour qu’ils puissent réintégrer la société mexicaine, ou incapables de le faire. L’agent a en outre conclu que la preuve n’indiquait pas que les demandeurs seraient dans l’incapacité de décrocher un emploi au Mexique.

[9] L’agent s’est ensuite penché sur l’intérêt supérieur des enfants.

[10] L’agent a examiné l’évaluation psychologique de l’aînée des demandeurs. Il a conclu que la docteure s’était livrée à des conjectures lorsqu’elle a relevé que le seul traitement pour l’enfant de dix ans était de demeurer au Canada. L’agent a observé que le rapport avait été établi après une seule visite, qu’aucun traitement n’avait été prescrit hormis celui de demeurer au Canada et que, bien que l’enfant reçoive au Canada du counselling pour son stress et son anxiété, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve quant à l’absence de tels services au Mexique. L’agent a remarqué que l’enfant continuait de faire bonne figure à l’école malgré les rapports qui indiquent qu’elle souffre d’insomnie, de stress et d’anxiété très sévères.

[11] L’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour statuer que l’intérêt supérieur des enfants serait mis en péril si les demandeurs devaient retourner au Mexique. Il a constaté que les enfants s’acclimateraient à la vie dans ce pays avec l’aide et le soutien de leurs deux parents et des membres de la famille élargie qui s’y trouvent. Il a aussi estimé, compte tenu de leur âge, qu’il serait raisonnable de conclure que les enfants seraient en mesure de s’adapter. L’agent a également jugé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve quant à l’existence d’une barrière linguistique ou d’un autre obstacle qui entraverait le parcours scolaire des enfants au Mexique. Enfin, l’agent a conclu que les demandeurs et leurs enfants pourraient bénéficier de la protection de l’État s’ils étaient visés par un crime violent, soulignant que le Mexique est une démocratie dotée d’un système de justice et d’un appareil de sécurité opérationnels.

IV. Norme de contrôle

[12] Les parties font valoir, et je suis d’accord, que la décision CH de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Senay c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 200 aux para 12‑13). Une décision raisonnable doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard [des faits et du droit] » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85).

V. Analyse

[13] Dans son arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], la Cour suprême du Canada nous enseigne que le paragraphe 25(1) de la LIPR a pour objectif de dispenser un étranger du respect des exigences de la loi lorsque des considérations d’ordre humanitaire le justifient. L’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit examiner de façon attentive et exhaustive tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance, surtout pour ce qui relève de l’intérêt supérieur des enfants visés. Le décideur doit prendre en considération les facteurs liés au bien‑être émotionnel, social, culturel et physique de l’enfant lorsqu’ils sont mentionnés. Par conséquent, la décision rendue en application du paragraphe 25(1) sera jugée déraisonnable lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle touche n’est pas suffisamment pris en compte.

A. L’analyse de l’ISE est déraisonnable

[14] Les demandeurs font valoir que l’analyse de l’ISE par l’agent était viciée par des erreurs factuelles et qu’elle ciblait les besoins fondamentaux des enfants plutôt que de s’attacher à leur intérêt supérieur. Ils soutiennent également que l’agent a fait abstraction des répercussions du déménagement sur les enfants. Quant à lui, le défendeur affirme que l’analyse de l’ISE était raisonnable.

[15] Je suis d’avis que l’examen de l’intérêt supérieur des enfants fait par l’agent était déraisonnable.

[16] Dans les observations fondées sur des considérations d’ordre humanitaire soumises à l’agent, les demandeurs ont mis l’accent sur des facteurs liés au bien‑être émotionnel, social, culturel et physique des enfants. En se penchant sur ces facteurs, l’agent (1) a adopté une approche excessivement restrictive lorsqu’il a apprécié la situation des enfants, ce qui l’a poussé à faire une évaluation orientée vers les besoins fondamentaux des enfants au détriment de leur intérêt supérieur ; (2) a mal interprété — et donc fait abstraction — des éléments de preuves relatifs aux liens entre la famille et les membres de la famille élargie qui ont un statut au Canada.

[17] Quant à l’argument des demandeurs selon lequel l’intérêt supérieur des enfants serait compromis si la famille devait retourner au Mexique, l’agent a conclu que les enfants auraient l’aide de leurs parents et des membres de leur famille élargie résidant au Mexique pour s’acclimater à un nouveau pays. L’agent a également conclu que la preuve ne suffisait pas à établir que les enfants ne seraient pas en mesure de fréquenter l’école, de s’adapter au changement de langue d’enseignement ou encore d’avoir accès au système de santé ou de recevoir la protection de l’État.

[18] L’agent a conclu dans sa décision que la preuve ne suffit pas à démontrer que les besoins fondamentaux des enfants ne seraient pas comblés au Mexique. Pourtant, lorsqu’un décideur procède à une analyse de l’ISE, il doit aller au‑delà d’une simple analyse centrée sur les besoins fondamentaux. À la place, la situation des enfants doit être considérée globalement et sous l’angle de ce qui constitue leur intérêt supérieur (Kanthasamy, au para 45 ; Jimenez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 527 au para 27).

[19] En l’espèce, la situation des enfants n’a pas été considérée globalement. Au contraire, les différentes facettes de leur situation ont été pondérées et appréciées individuellement sous l’angle des difficultés (Taylor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 21 au para 24). Le fait d’envisager la situation sous l’angle des difficultés a empêché l’agent de pondérer globalement l’intérêt supérieur des enfants comme l’exige la jurisprudence.

[20] Dans le même ordre d’idée, le traitement par l’agent des éléments de preuve liés à la santé mentale de l’aînée des demandeurs, notamment de l’évaluation psychologique, était défaillant. L’agent semble accepter les éléments de preuve relatifs à l’état de santé de l’enfant ainsi que l’opinion de l’expert selon laquelle un déménagement au Mexique aggraverait son état, mais aborde encore la question sous l’angle des difficultés. Cette approche étroite l’a mené à s’attacher à savoir si les difficultés pourraient être minimisées et l’a empêché de considérer les répercussions d’un déménagement au Mexique sur la santé mentale de l’enfant et de se pencher sur ce qui pourrait être dans son intérêt supérieur (Kanthasamy, aux para 47 et 48 ; Sutherland c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1212 au para 20).

[21] L’analyse de l’ISE menée par l’agent est également viciée par sa mauvaise interprétation des éléments de la preuve, ce qui l’a mené à négliger de prendre en compte les répercussions sur les enfants de leur séparation d’avec les membres de leur famille élargie demeurant au Canada. Bien que l’agent ait pris acte des éléments de preuve étayant l’existence de solides liens familiaux, il a écarté ces éléments parce que [traduction] « la majorité des membres de la famille sont dépourvus de statut […] de sorte que rien ne garantit qu’ils pourront demeurer au Canada ». Cette conclusion n’était tout simplement pas reflétée par la preuve.

[22] À la place, la preuve montre que bon nombre des membres de la famille élargie des demandeurs disposent d’un statut au Canada et que ces gens jouent un rôle important dans le réseau de soutien des enfants. La mauvaise interprétation de la preuve par l’agent et son défaut subséquent de la prendre en compte entache également le caractère raisonnable de l’analyse de l’ISE.

B. L’analyse de l’agent sur l’établissement est également déraisonnable

[23] En se fondant sur la décision Apura c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 762 [Apura], les demandeurs prétendent que l’agent a commis une erreur en exigeant qu’ils démontrent un degré exceptionnel d’établissement au Canada pour justifier l’octroi d’une dispense CH. Ils font aussi valoir que l’agent a omis de situer leur séjour illégal au Canada dans son appréciation globale des facteurs en faveur de leur établissement et d’expliquer en quoi leur degré d’établissement ne suffisait pas pour justifier l’octroi de la dispense. Enfin, ils affirment que le traitement par l’agent des liens familiaux existants tant au Mexique qu’au Canada ne correspond pas à ce que la preuve établit.

[24] Le défendeur allègue que l’appréciation de l’établissement par l’agent est raisonnable, tout comme les conclusions qu’il en a tirées.

[25] Je suis convaincu que l’agent a appliqué une norme relative à un établissement exceptionnel dans son évaluation de la demande CH. Dans la décision initiale, l’agent a explicitement énoncé que le degré d’établissement des demandeurs n’était pas [traduction] « exceptionnel ». Ces propos montrent que l’agent estimait que l’absence d’éléments de preuve indiquant un degré d’établissement exceptionnel était un motif pour refuser la dispense CH.

[26] Les termes précis relatifs au degré d’établissement exceptionnel sont disparus de la décision en réexamen que j’ai devant moi. Cependant, les propos qui soulignent la banalité du degré d’établissement des demandeurs demeurent, ce qui laisse croire qu’un demandeur qui montre un degré d’établissement ordinaire ne sera pas susceptible de recevoir une dispense CH et, de nouveau, qu’un degré d’établissement exceptionnel doit être établi. L’omission de l’agent de soupeser véritablement tous les facteurs pertinents à l’établissement dans la décision en réexamen renforce également mon opinion à cet égard.

[27] Au paragraphe 23 de la décision Apura, le juge Shirzad Ahmed conclut qu’un décideur commet une erreur lorsque l’absence de circonstances exceptionnelles ou extraordinaires constitue le fondement de la décision de refuser une dispense CH. Je suis du même avis.

[28] Bien que la dispense CH prévue au paragraphe 25(1) de la LIPR puisse être qualifiée de mesure exceptionnelle, extraordinaire ou spéciale, ces attributs ne permettent pas d’établir la norme juridique à laquelle un demandeur doit satisfaire. Au lieu de cela, conformément à la raison d’être équitable sous‑jacente du paragraphe 25(1), un décideur doit véritablement et globalement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids (Kanthasamy, aux para 25, 28 et 31). L’analyse de l’agent sur l’établissement est déraisonnable pour ce motif.

[29] L’analyse sur l’établissement est aussi minée par la façon dont l’agent a apprécié les éléments de preuve relatifs aux membres de la famille au Canada et au Mexique. Comme je l’ai déjà précisé, l’agent a mal interprété les éléments de preuve relatifs au statut de bon nombre des membres de la famille élargie des demandeurs qui vivent au Canada. Cette interprétation erronée des faits a empêché l’agent de se pencher sur ce facteur lorsqu’il a apprécié l’établissement.

[30] En concluant que la preuve ne permettait pas d’établir que les membres de la famille au Mexique seraient réticents à appuyer les demandeurs dans leur réintégration, ou incapables de le faire, l’agent semble de nouveau avoir mal interprété ou négligé d’interpréter la preuve. Les liens familiaux des demandeurs avec leur famille au Mexique sont abordés dans le témoignage de M. Rosas qui affirme que ces liens sont ténus. Certes, il était entièrement loisible à l’agent de conclure que ces éléments de preuve étaient lacunaires ou peu convaincants, mais ce n’est pas ce qu’il fait. Au lieu de cela, aucune mention n’est faite de ces éléments de preuve, même s’ils semblent réfuter la conclusion sur l’insuffisance de la preuve. Alors que l’agent est présumé connaître l’ensemble de la preuve, son refus d’aborder explicitement des éléments de preuve déposés par un demandeur qui semblent répondre à une préoccupation soulevée par le décideur peut miner la transparence et l’intelligibilité de la décision en litige.

[31] La mauvaise interprétation par l’agent des éléments de preuve relatifs aux membres de la famille résidant au Canada et au Mexique ainsi que son défaut d’en tenir compte dans leur totalité vicie également son analyse sur les difficultés.

VI. Conclusion

[32] Ayant conclu que l’agent a apprécié d’une façon déraisonnable la demande de dispense CH, j’accueille la demande de contrôle judiciaire. Les parties n’ont pas proposé de question aux fins de certification et la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LES DOSSIERS IMM‑3500‑18 ET IMM‑743‑20

LA COUR STATUE :

  1. Les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers IMM‑3500‑18 et IMM‑743‑20 sont accueillies et les décisions sont annulées;

  2. Les affaires sont renvoyées à un autre décideur pour nouvel examen;

  3. Une copie des présents motifs et jugement sera versée dans les deux dossiers de la Cour (IMM‑3500‑18 et IMM‑743‑20);

  4. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS


DOSSIERS :

IMM‑3500‑18 ET IMM‑743‑20

 

INTITULÉ :

CARMEN PATRICIA GARCIA JIMENEZ, SERGIO LOZA ROSAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR vidÉoconfÉrence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 JUILLET 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 OCTOBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Cheryl Robinson

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Laoura Christodoulides

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

Refugee Law Office

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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