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Date : 20021129

Dossier : T-785-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1246

Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                LA PREMIÈRE NATION DE PIKANGIKUM,

REPRÉSENTÉE PAR SON CHEF ET PAR SON CONSEIL

                                                                                                                        demanderesse

                                                                       et

                            SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET

DU NORD CANADIEN

                                                                                                                          défenderesse

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien enjoignait à la demanderesse de conclure une entente de cogestion, à défaut de quoi le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (le MAINC) retiendrait les fonds et fournirait les programmes et services par l'entremise d'un agent du ministre. La décision a été communiquée à la demanderesse par une lettre en date du 1er mai 2001.

L'ordonnance demandée

[2]                La demanderesse sollicite une ordonnance :

a)          annulant la décision du ministre enjoignant à la Première nation de Pikangikum (Pikangikum) de conclure une entente de cogestion, à défaut de quoi le MAINC fournirait directement des programmes et services par l'entremise d'un agent du ministre;

b)          enjoignant au MAINC de remettre les fonds au gouvernement de Pikangikum en vue de permettre au chef et au conseil de fournir, à compter du 1er mai 2001, des programmes et services identiques à ceux qui sont visés par l'Entente globale 2000-2001 de financement (l'EGF) maintenant expirée, en attendant l'élaboration par le MAINC d'un régime approprié relatif aux avis et commentaires, la tenue de consultations avec Pikangikum et la remise à Pikangikum de motifs appropriés à l'appui de la décision du ministère, justifiant une décision fondée sur des considérations relevant du mandat conféré par la loi au MAINC;

c)          des intérêts avant et après jugement sur tout montant dû à Pikangikum en vertu de l'EGF expirée (ou provisoire);


d)          les dépens de Pikangikum sur la base avocat-client; et

e)          toute autre réparation que l'avocat estime bon de demander et que la Cour juge indiquée.

Les faits

[3]                La demanderesse, la Première nation de Pikangikum, est une grosse Première nation du nord-ouest de l'Ontario; environ 2 000 membres résident dans la réserve. La demanderesse reçoit normalement chaque année du MAINC environ 12 à 14 millions de dollars. Le financement est utilisé pour des services communautaires, notamment les salaires des employés de la bande, les services d'enseignement, les fournitures, l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure communautaire comme l'eau et les égouts, l'administration des prestations versées aux assistés sociaux et l'administration des bureaux du chef et du conseil.

[4]                Le MAINC est établi en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, L.R.C. (1985), ch. I-6 (la Loi sur le MAINC). Le ministère s'est vu attribuer un mandat étendu en vue d'administrer la Loi sur le MAINC, la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, ainsi que la législation et les règlements connexes.

[5]                Pendant un certain nombre d'années, le ministre s'est prévalu de son pouvoir discrétionnaire pour transférer des fonds publics à Pikangikum, cette dernière devant de son côté fournir à ses membres les programmes et services assurés par le MAINC. Les conditions de cette entente étaient stipulées dans les EGF qui étaient conclues entre Pikangikum et le ministre.

[6]                Pikangikum a fait face à certains problèmes comptables par le passé. En 1996, les déficits et excédents suivants ont été inscrits dans ses comptes :

Services sociaux

déficit de 511 973 $

Exploitation et entretien

excédent de 449 361 $

Gestion de la bande

déficit de 833 773 $

Développement économique

déficit de 200 948 $

Exploitation

déficit de 187 188 $

[7]                Le vérificateur ne pouvait pas confirmer l'origine des excédents et déficits accumulés en 1996 ou vérifier les montants. Les rapports du vérificateur de Pikangikum pour les années ayant pris fin le 31 mars 1996 et le 31 mars 1997 disent ce qui suit :

[TRADUCTION] Notre examen a révélé des lacunes graves dans le contrôle interne des documents comptables. Par conséquent, nous n'avons pas pu nous assurer que les recettes et les dépenses de la Première nation ont été comptabilisées, et nous n'avons pas pu nous assurer que les opérations comptabilisées étaient légitimes. Nous ne pouvons donc pas déterminer s'il fallait effectuer des rajustements à l'égard des actifs comptabilisés ou non comptabilisés, des éléments de passif comptabilisés ou non comptabilisés et des éléments des états des recettes et dépenses et des excédents et déficits ainsi que des changements survenus dans la situation financière.

[8]                Pendant l'année financière 1996-1997, Pikangikum devait prendre des dispositions en vue de la cogestion afin de recevoir des fonds. Une entente de cogestion a été signée avec ININEW Financial Services Inc. le 10 février 1997.

[9]                Le refus du vérificateur d'exprimer un avis pour les années ayant pris fin le 31 mars 1996 et le 31 mars 1997 était l'une des raisons pour lesquelles des dispositions devaient être prises au sujet de la cogestion.

[10]            Depuis le mois de septembre 1999, Pikangikum fait financer tous les projets d'immobilisations par le MAINC, la cogestion étant assurée par ININEW (qui s'appelle maintenant Aboriginal Strategies Inc. (A.S.)).

[11]            Pour l'année financière 2000-2001, le ministre a conclu une EGF avec Pikangikum en sa qualité d'unique bénéficiaire des fonds. C'était la seule année depuis 1996 au cours de laquelle le ministre a décidé d'exercer ainsi son pouvoir discrétionnaire et de ne pas obliger Pikangikum à agir comme associé aux fins de la cogestion.

[12]            Le MAINC a commencé à craindre que Pikangikum ne soit pas capable d'administrer les projets et programmes de la façon appropriée au cours de l'année financière 2000-2001.


Problème du traitement des eaux survenu en l'an 2000

[13]            L'usine de traitement des eaux de Pikangikum a été construite en 1995 et 1996. Pikangikum a retenu les services d'IFNA Engineers (IFNA) pour diriger les travaux de construction. La Première nation de Pikangikum ainsi que trois autres Premières nations détenaient une part dans IFNA. Au moins un représentant de Pikangikum était membre du conseil d'administration d'IFNA. IFNA a cessé ses activités à l'automne 1998.

[14]            De nouvelles pompes à fonctionnement automatique qui avaient été envisagées n'ont jamais été installées à l'usine de traitement des eaux. Les anciennes pompes, qui fonctionnaient manuellement, ont été laissées en place.

[15]            Les opérateurs de l'usine de traitement des eaux sont des employés du Service des travaux publics de la Première nation de Pikangikum et savent qu'il faut surveiller ces pompes et les faire fonctionner manuellement.

[16]            Au début du mois d'octobre 2000, il y a eu une grosse inondation dans l'usine de traitement des eaux. Pikangikum a donc déclaré l'état d'urgence, étant donné que la collectivité n'avait pas d'eau potable. Les pompes avaient été laissées sans surveillance au moment de l'inondation.

[17]            Il y a eu de nombreuses inondations moins graves à l'usine de traitement des eaux.

Déversement de combustible à l'école en l'an 2000

[18]            L'école de Pikangikum a été fermée du mois de mars 2000 au mois de janvier 2001 à la suite d'un déversement de combustible. La soupape d'arrêt automatique du réservoir à combustible ne fonctionnait plus depuis un certain temps. Il incombait aux préposés à l'entretien de l'école de fermer la soupape. Or, la soupape a été laissée ouverte, d'où le déversement. Les préposés à l'entretien étaient employés par le Service des travaux publics de Pikangikum. La demanderesse affirme que le déversement était attribuable à un défaut de construction qui peut être imputé au MAINC.

Projet de réseau hydroélectrique

[19]            Selon les documents d'appel d'offres pour le projet de réseau hydroélectrique de Pikangikum, les travaux devaient être achevés à l'automne 2000. Pikangikum a retenu les services de Moncrief Construction à titre d'entrepreneur général responsable du projet. Des différends sont survenus entre Pikangikum et Moncrief et les travaux ont cessé au mois de février 2000.


L'égout

[20]            En 1993, le projet de ravitaillement en eau potable et d'évacuation des eaux usées, phase 2, a été identifié comme étant important pour la collectivité. Pikangikum a encore une fois retenu les services d'IFNA pour diriger ce projet. IFNA s'est retirée des affaires et les travaux de construction liés à ce projet n'ont jamais commencé. Pikangikum prend maintenant la position selon laquelle IFNA n'a pas réalisé le projet de la façon appropriée.

Étude de faisabilité

[21]            Pikangikum a retenu les services d'IFNA en vue d'effectuer une étude de faisabilité pour une nouvelle école. L'étude n'a produit aucun résultat utile; pourtant, IFNA a été rémunérée pour ses services.

L'EGF

[22]            Pikangikum et le MAINC ont conclu une EGF qui devait entrer en vigueur le 1er avril 2000 et prendre fin le 31 mars 2001. Depuis l'année 1996, c'était la première EGF qui n'exigeait pas un associé aux fins de la cogestion.

[23]            Le 17 novembre 2000, Arun Dignhe, directeur général régional adjoint, Région de l'Ontario du MAINC, a avisé par écrit Pikangikum de l'intention du MAINC de nommer un séquestre-administrateur aux termes de l'EGF. La lettre était ainsi libellée :

[TRADUCTION] Cette lettre est destinée à servir d'avis, à savoir qu'en vertu de la clause 4.0 de l'EGF numéro 2000-2001-208 intitulée « Manquement et mesures de redressement » , le Conseil sera en défaut de la présente entente dans le cas où (4.1.4) « la santé, la sécurité et le bien-être des membres de la collectivité sont mis en péril » . Le ministère a l'intention, au moyen de la procédure d'appel d'offres, de nommer un séquestre-administrateur, plus précisément un cabinet national de comptables agréés, qui sera chargé de veiller à ce que les services essentiels, notamment dans le domaine de la santé et de la sécurité, ainsi que les programmes et services soient fournis aux membres de la Première nation.

La décision de nommer un séquestre-administrateur a été prise pour les raisons ci-après énoncées :

a) le ministère craignait que la Première nation ne soit pas capable de gérer efficacement les installations d'infrastructure communautaires existantes (par exemple, l'usine de traitement des eaux, l'école communautaire);

b) le ministère craignait que la Première nation ne soit pas capable sur le plan technique de gérer les gros projets d'immobilisations en cours et les projets qui sont prévus pour les années à venir (par exemple le projet de réseau hydroélectrique et la phase 2 du projet d'eau et d'égout).

Depuis quelques mois, la Première nation de Pikangikum fait face à un nombre fort élevé de suicides. Les répercussions sont sans aucun doute ressenties dans toute la communauté. Le séquestre-administrateur peut aider la Première nation en libérant le conseil et la collectivité des responsabilités liées à la gestion des programmes et services, notamment les immobilisations et l'infrastructure. Cela donnera à la collectivité la possibilité de relever les défis auxquels fait face Pikangikum sur le plan social.

La présente vise à confirmer que Joseph Yong, Jon-Paul Blais et Roger Saltel doivent rencontrer le chef, le conseil et les représentants le lundi, 20 novembre 2000, pour discuter de la question du séquestre-administrateur ainsi que d'autres questions que vous voudrez peut-être faire examiner. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec M. Joseph Young, gestionnaire, Services de financement [...]

[24]            La rencontre dont il est fait mention dans la lettre a eu lieu au mois de décembre 2000. Le ministre a alors informé Pikangikum qu'il ne nommerait pas de séquestre-administrateur, mais qu'il obligerait Pikangikum à conclure une entente de cogestion, soit une solution moins importune.

[25]            Après la réunion du mois de décembre 2000, il y avait eu des pourparlers entre le chef de Pikangikum, Peter Quill, et des fonctionnaires des Affaires indiennes au sujet de la cogestion et l'embauchage d'un ingénieur qui aiderait Pikangikum ainsi qu'au sujet de l'octroi d'un appui financier à des fins de formation dans la collectivité.

[26]            Le 11 janvier 2001, M. Quill a informé par téléphone Roger Saltel, agent principal, Services de financement, MAINC, que Pikangikum voulait bien conclure une entente de cogestion pour tous les programmes et services du MAINC.

[27]            Le 16 janvier 2001, M. Quill a envoyé une lettre à M. Saltel pour le compte du conseil. La lettre était ainsi libellée :

[TRADUCTION] À la suite des discussions qui ont eu lieu, je confirme par les présentes qu'après des délibérations minutieuses, le conseil de Pikangikum a décidé qu'ININEW Project Management Ltd. (Ben Van Hook) fournirait ses services de conseiller financier à notre Première nation et agirait à titre de cogestionnaire à l'égard de toutes les questions financières.

[...]


Je confirme également par la présente que l'entente de cogestion conclue avec ININEW doit s'appliquer pendant une période déterminée, soit du 1er février 2001 au 31 mars 2002. La Première nation s'attend à ce que, trois mois avant la conclusion de l'entente de cogestion, ININEW et le MAINC examinent avec elle le résultat de cette procédure et déterminent si une nouvelle entente doit être négociée ou encore si l'entente doit être prolongée ou prendre fin.

[28]            Comme nous pouvons le constater, Pikangikum a informé le MAINC qu'elle avait choisi ININEW Project Management Ltd. afin de fournir ses services de conseiller financier à la Première nation et d'agir comme cogestionnaire pour toutes les questions financières entre le 1er février 2001 et le 31 mars 2002. Le conseil a autorisé M. Quill à rédiger cette lettre.

[29]            M. Quill n'a pas écrit à M. Saltel après le 16 janvier 2001.

[30]            Par la suite, le demandeur n'a pas souscrit à la cogestion (voir le paragraphe 24 de l'affidavit de Louie Quill, dossier du demandeur, volume 1, page 91).

[31]            Les communications entre les fonctionnaires du MAINC et Pikangikum se sont poursuivies jusqu'au 7 mai 2001. Pikangikum a refusé d'accepter les conditions de l'entente de cogestion proposée. L'EGF a pris fin le 31 mars 2001. Les discussions se sont poursuivies entre les parties, et les fonds ont été avancés à la demanderesse pour le mois d'avril 2001 à certaines conditions, notamment la signature d'une EGF pour la période allant du 1er au 30 avril 2001.

[32]            Le 1er mai 2001, le MAINC a remis une EGF et une entente de services de gestion à la demanderesse ainsi qu'une lettre de Ron Green, directeur, Services de financement, Région de l'Ontario, en faisant savoir à celle-ci que si l'offre de cogestion ne lui convenait pas, le MAINC était prêt à commencer immédiatement à fournir directement ses programmes et services. Dans une lettre en date du 1er mai 2001, le MAINC disait qu'il ne signerait pas une EGF pour l'année en cours s'il n'y avait pas de cogestionnaire et qu'à défaut de cogestion, le ministère [TRADUCTION] « commencerait immédiatement à fournir directement les programmes et services » .

[33]            Les pourparlers entre les parties se sont poursuivis jusqu'au 7 mai 2001, mais celles-ci ne sont pas arrivées à s'entendre au sujet des paramètres applicables à l'entente de cogestion.

[34]            Le 10 mai 2001, Ron Green a écrit à la demanderesse pour l'informer que le MAINC avait l'intention de commencer à fournir directement les programmes et services aux membres de la collectivité avec l'aide d'un agent.


[35]            Le MAINC affirme qu'il était prêt et qu'il est encore prêt à accepter qu'A.S. agisse à titre de cogestionnaire. Les représentants des parties ont tenté sans succès de s'entendre sur le mandat du cogestionnaire. La demanderesse a été informée que le ministre n'était pas prêt à conclure une EGF en l'absence d'une entente de cogestion. Étant donné qu'aucune entente de cogestion et qu'aucune EGF n'étaient en place, la demanderesse n'a pas reçu de fonds après l'expiration de la dernière EGF, le 30 avril 2001.

[36]            Le MAINC a proposé deux solutions à la demanderesse. La première solution consistait à déposer des fonds dans un compte bancaire établi aux fins du traitement des eaux, A.S. étant cosignataire à l'égard de ce compte, et à faire en sorte qu'A.S. paie les services essentiels tant qu'une entente de cogestion ne serait pas élaborée. La demanderesse a rejeté cette solution. Selon la deuxième solution, le MAINC devait prendre des dispositions avec l'établissement financier de la demanderesse en vue de fournir les fonds nécessaires pour les services essentiels. La demanderesse a également rejeté cette solution.

[37]            Après avoir omis de conclure une entente de cogestion qui convenait à Pikangikum, le ministre a décidé de fournir directement à Pikangikum les programmes et services assurés par le MAINC avec l'aide d'A.D. Morrison and Associates Ltd. (A.D. Morrison). Les fonds nécessaires pour les programmes et services du MAINC ont été transférés à A.D. Morrison.

[38]            La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision du ministre exigeant, comme condition de la réception des fonds publics pour l'année financière 2001-2002, la cogestion de tous les programmes et services financés par le MAINC.

Arguments de la demanderesse

[39]            La demanderesse soutient que la politique du MAINC vise notamment à renforcer la gouvernance autochtone et à appuyer les efforts que les peuples autochtones font pour créer des gouvernements efficaces et responsables.

[40]            La demanderesse soutient qu'en 2000-2001, le MAINC n'a directement administré qu'environ six pour cent des fonds, alors que 85 p. 100 des fonds alloués ont été transférés aux Premières nations pour qu'elles puissent fournir presque tous les programmes économiques et sociaux.

[41]            La demanderesse soutient que le MAINC est responsable envers le Parlement à l'égard des fonds transférés au moyen de vérifications préparées par des vérificateurs agréés indépendants. Les vérifications constituent également le principal instrument par lequel les Premières nations sont responsables envers le MAINC. La demanderesse affirme que le MAINC doit intervenir de la façon la moins importune possible lorsqu'une Première nation fait face à des problèmes de nature financière.


[42]            La demanderesse soutient que le MAINC a abusé de son pouvoir discrétionnaire en se servant du pouvoir qu'il possède en matière financière et administrative dans le cadre du programme concernant les Indiens et les Inuits lorsqu'il s'agit de tenter de forcer Pikangikum à renoncer au droit civil de présenter la demande ici en cause.

[43]            La demanderesse affirme qu'il arrive fort peu souvent qu'un agent du ministre fournisse directement des services.

[44]            La demanderesse affirme que Pikangikum a soumis au MAINC une vérification indiquant un excédent élevé pour l'année financière 1999-2000. Elle déclare que, contrairement aux dispositions de l'EGF, le MAINC n'a pas fait de commentaires généraux à la Première nation au sujet de la vérification dans les 30 jours qui ont suivi la réception de la vérification ou par la suite.

[45]            La demanderesse soutient que la lettre du 17 novembre 2000, par laquelle le MAINC communiquait la décision de nommer un séquestre-administrateur ne précisait pas pourquoi le ministère craignait que Pikangikum ne puisse pas gérer adéquatement l'infrastructure communautaire ou les gros projets d'immobilisations.

[46]            La demanderesse affirme que le déversement de combustible à l'école était attribuable à un défaut de construction remontant à l'époque des travaux initialement exécutés par le MAINC.

[47]            La demanderesse soutient que le MAINC savait que la construction de l'usine de traitement des eaux n'avait jamais été achevée et que l'usine risquait d'être accidentellement inondée. Elle affirme que la Première nation a résolu ce problème en installant du nouveau matériel dans l'usine.

[48]            La demanderesse affirme que la Première nation a déjà en sa possession une partie des matériaux de construction nécessaires pour la deuxième phase de l'installation de distribution d'eau et d'égouts, soit une infrastructure dont la collectivité a grand besoin.

[49]            La demanderesse affirme que lorsqu'elle n'était plus assujettie à la cogestion, Pikangikum a entrepris de bien former ses employés dans le domaine de l'administration financière, notamment en matière de comptabilité et de tenue de livres.

[50]            La demanderesse déclare que, lors de la réunion du 7 décembre 2000, le MAINC ne l'a pas informée des raisons pour lesquelles il avait été décidé de ne pas avoir recours à un séquestre-administrateur, mais que la cogestion suffisait.

[51]            La demanderesse déclare que le MAINC n'a jamais avisé Pikangikum par écrit de cette décision, ou des motifs y afférents.

[52]            La demanderesse affirme que Pikangikum n'avait pas convenu de la cogestion.

[53]            La demanderesse soutient que la décision a eu les effets suivants :

1.          L'infrastructure relative aux programmes et services au sein de la Première nation de Pikangikum ne fonctionne pas normalement;

2.          La Première nation n'a pas collaboré à l'élaboration de son infrastructure pour les gros projets d'immobilisations;

3.          La Première nation ne dispose pas des fonds nécessaires pour fournir les services ministériels;

4.          Il est porté atteinte à l'autonomie locale de la Première nation; et

5.          Il est fait obstacle au progrès accompli par la Première nation en ce qui concerne son autonomie.

[54]            La demanderesse affirme que la procédure que l'on a suivie pour arriver à la décision est opaque et que le personnel du MAINC ne comprend pas la nature de la décision qui a été prise.

[55]            La demanderesse soutient que de meilleures protections procédurales sont nécessaires lorsqu'aucune procédure d'appel n'est prévue et que la décision est importante pour les personnes touchées.

[56]            La demanderesse déclare que Pikangikum s'attendait légitimement à ce qu'une nouvelle EGF soit conclue puisque le MAINC avait renouvelé les EGF d'une année à l'autre.

[57]            La demanderesse affirme qu'on n'a pas fourni de motifs appropriés à l'appui de la décision.

[58]            La demanderesse dit que le ministre a abusé de son pouvoir discrétionnaire en enlevant à Pikangikum son autonomie gouvernementale. Elle affirme que le MAINC a abusé des relations de nature fiduciaire et des relations fiduciaires qu'il avait avec Pikangikum.

[59]            La demanderesse déclare que le MAINC était tenu d'informer Pikangikum de la procédure qu'il entendait suivre aux fins de l'examen des commentaires que celle-ci avait à faire.

[60]            La demanderesse soutient que Pikangikum n'a reçu aucun avis écrit ou oral des motifs pour lesquels le MAINC exigeait la cogestion.

[61]            La demanderesse affirme que le MAINC a uniquement pris cette décision afin d'avoir son mot à dire dans les pourparlers que Pikangikum avait avec la province d'Ontario au sujet d'une initiative importante en ce qui concerne le développement durable des forêts. Elle affirme qu'il s'agit clairement d'un abus de pouvoir.

[62]            La demanderesse déclare que la simple annulation de la décision du MAINC sans plus laisserait Pikangikum dans le chaos puisque l'EGF serait expirée et qu'il n'y aurait pas de fonds. Elle affirme que si la décision était simplement annulée, cela donnerait carte blanche au MAINC pour se mêler étroitement des affaires de Pikangikum.

[63]            La demanderesse soutient que, pour assurer l'annulation efficace de la décision contestée, la réparation doit comporter des éléments accessoires ou procéduraux.

[64]            La demanderesse affirme que la réparation qui convient le mieux consiste à obliger le MAINC à fournir des fonds à Pikangikum pour que le chef et le conseil puissent fournir des programmes et services provisoires identiques à ceux qui sont visés par l'EGF maintenant expirée, en attendant l'écoulement d'un délai acceptable aux fins des avis et des commentaires ainsi que de la consultation de Pikangikum.


Arguments de la défenderesse

[65]            La défenderesse soutient que le pouvoir du ministre de prendre ces décisions repose uniquement sur le pouvoir général conféré à celui-ci à l'alinéa 4a) de la Loi sur le MAINC. Elle affirme qu'il s'agit ici purement d'une décision de principe qui ne devrait pas être susceptible de révision devant la Cour. Subsidiairement, elle dit que la décision devrait uniquement être modifiée si elle est manifestement déraisonnable.

[66]            La défenderesse affirme que le MAINC fournit parfois directement des programmes et services aux membres des bandes qui résident dans des réserves, sans déléguer les fonctions de gestion et sans transférer les fonds nécessaires aux programmes, notamment dans les cas suivants :

a)          l'administration de la paie des membres de nombreuses Premières nations;

b)          l'administration des terres de la plupart des Premières nations;

c)         l'administration des successions de nombreux membres décédés des bandes;

d)          le paiement direct des prestations aux assistés sociaux d'une Première nation en Ontario; et

e)          la prestation de services directs d'enseignement et l'embauchage d'enseignants à cette fin pour certaines Premières nations.


[67]            La défenderesse soutient que lorsqu'il est opportun de le faire, le MAINC peut conclure des ententes avec les conseils des Premières nations afin de leur transférer des fonds publics, ces derniers devant de leur côté fournir les programmes et services du MAINC. La défenderesse affirme que le recours aux conseils des Premières nations ou à d'autres agents à cette fin est simplement l'une des nombreuses solutions dont dispose le ministre, y compris la prestation directe des programmes et services par le MAINC.

[68]            La défenderesse soutient que la détermination de la question de savoir si le MAINC fournira directement un programme ou service particulier et, s'il est décidé de ne pas fournir pareil programme ou service, l'élaboration des modalités de prestation d'un programme ou service particulier sont des questions de principe relevant du pouvoir discrétionnaire du ministre.

[69]            La défenderesse soutient que les études et rapports préparés pour Pikangikum et par Pikangikum entre la date de conclusion de l'entente de cogestion antérieure et le mois d'avril 2000 révélaient des lacunes sérieuses sur le plan de la gestion et des capacités.


[70]            La défenderesse affirme que rien ne montre que la formation jugée nécessaire dans ces divers rapports ait été assurée. Elle affirme que selon le propre témoignage présenté par le chef Quill au sujet du plan de redressement, on avait dispensé fort peu de formation, pour ne pas dire aucune formation.

[71]            La défenderesse affirme que la Constitution ne prévoit pas le droit de recevoir et d'administrer des fonds en vertu de droits ancestraux ou de droits issus de traités.

[72]            La défenderesse déclare que les faits étayent la décision du ministre. Elle soutient que les ententes de cogestion antérieures et les lacunes sur le plan de la gestion mentionnées dans les rapports du vérificateur pour les années ayant pris fin en 1996 et en 1997 qui n'ont pas été corrigées constituent des raisons qui ont contribué à la décision.

[73]            La défenderesse déclare qu'au cours de l'année financière 2000, Pikangikum a fait face à deux événements importants qui ont eu des répercussions sérieuses sur le bien-être des membres de la collectivité, à savoir la fermeture de l'école par suite du déversement de combustible et l'inondation de l'usine de traitement des eaux. La défenderesse soutient que les deux événements étaient attribuables à des lacunes sur le plan de l'exploitation et de l'entretien.

[74]            La défenderesse déclare que, compte tenu de ces faits et du contexte politique, on ne saurait dire que cette décision n'est pas motivée.

[75]            La défenderesse soutient que la décision du ministre d'exiger la cogestion comme condition de l'octroi de fonds pour les programmes et services du MAINC aurait eu un effet minime, le cas échéant, pour les personnes particulièrement touchées par la décision, à savoir les membres de la Première nation de Pikangikum.

[76]            La défenderesse affirme que, de la même façon, la décision du ministre de fournir des fonds à A.D. Morrison aurait eu peu de répercussions sur les membres si la demanderesse avait décidé de coopérer avec M. Morrison. Elle affirme que le ministre n'a pas modifié sa politique de prestation et de financement de ces programmes et services, mais qu'il a simplement modifié les modalités de prestation.

[77]            La défenderesse soutient que la doctrine des attentes légitimes ne s'applique pas en l'espèce étant donné que rien ne montre que le ministre ait promis de conclure une EGF avec Pikangikum pour l'année financière 2001-2002 sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un cogestionnaire.

[78]            La défenderesse affirme que seul le Parlement peut retirer des sommes d'argent du Trésor et que la réparation sollicitée par la demanderesse, à savoir qu'il soit ordonné de remettre les fonds au gouvernement de Pikangikum à compter du 1er mai 2001, ne peut donc pas être accordée.

[79]            Les points litigieux

1.          La décision du ministre est-elle d'une nature et d'un type susceptibles de contrôle judiciaire?

2.          Si la décision est susceptible de révision, quelle est la norme de contrôle?

3.          Si la décision est susceptible de révision, a-t-il été satisfait à la norme?

4.          Le MAINC a-t-il abusé de son pouvoir discrétionnaire?

5.          Le MAINC a-t-il omis de fournir des motifs appropriés à l'appui de sa décision?

6.          La réparation demandée par Pikangikum peut-elle être accordée?

Dispositions législatives, règlements et règles applicables

[80]            Les dispositions pertinentes de la Loi sur le MAINC sont ainsi libellées :

2. (1) Est constitué le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, placé sous l'autorité du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

2. (1) There is hereby established a department of the Government of Canada called the Department of Indian Affairs and Northern Development over which the Minister of Indian Affairs and Northern Development appointed by commission under the Great Seal shall preside.

(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

(2) The Minister holds office during pleasure and has the management and direction of the Department.

4. Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés :

4. The powers, duties and functions of the Minister extend to and include all matters over which Parliament has jurisdiction, not by law assigned to any other department, board or agency of the Government of Canada, relating to

a) aux affaires indiennes;

(a) Indian affairs;

b) au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, ainsi qu'à leurs affaires et à leurs ressources naturelles;

(b) the Yukon Territory, the Northwest Territories and Nunavut and their resources and affairs; and

c) aux affaires inuit.

(c) Inuit affairs.

[81]            Les dispositions pertinentes de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, sont ainsi libellées :

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

(2) An application for judicial review in respect of a decision or order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within thirty days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected thereby, or within such further time as a judge of the Trial Division may, either before or after the expiration of those thirty days, fix or allow.

(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Section de première instance peut :

(3) On an application for judicial review, the Trial Division may

a) ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or



b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral.

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :

(4) The Trial Division may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

(f) acted in any other way that was contrary to law.

(5) La Section de première instance peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu'en l'occurrence le vice n'entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l'ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu'elle estime indiquées.

(5) Where the sole ground for relief established on an application for judicial review is a defect in form or a technical irregularity, the Trial Division may

(a) refuse the relief if it finds that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred; and

(b) in the case of a defect in form or a technical irregularity in a decision or order, make an order validating the decision or order, to have effect from such time and on such terms as it considers appropriate.

[82]            Le paragraphe 70(4) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, est ainsi libellé :

70.(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le mémoire ne peut contenir plus de 30 pages, abstraction faite des annexes.

70.(4) Unless otherwise ordered by the Court, a memorandum of fact and law, exclusive of appendices, shall not exceed 30 pages in length.

Analyse et décision

[83]            Première question

La décision du ministre est-elle d'une nature et d'un type susceptibles de faire l'objet d'un contrôle judiciaire?

La défenderesse soutient que les programmes et services pour lesquels les fonds sont demandés et que la décision relative aux conditions auxquelles Pikangikum recevrait des fonds sont purement des questions d'intérêt public qui n'émanent pas d'une loi ou d'un règlement et qui ne sont pas assujetties au contrôle judiciaire.

[84]            Je suis convaincu que la décision du ministre est la décision d'un « office fédéral » , de sorte qu'elle est visée par l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. La Cour a donc compétence pour examiner une demande de contrôle judiciaire de la décision.

[85]            Deuxième question

Si la décision est susceptible de révision, quelle est la norme de contrôle?

La décision relevait de la compétence du ministre. Il n'existe aucun droit d'appel précis pour ce type de décision. La décision tient compte de diverses considérations de principe lorsqu'il s'agit de déterminer la meilleure façon de fournir les services du MAINC à la Première nation de Pikangikum, ainsi que de considérations de principe en ce qui concerne la meilleure façon d'allouer les fonds publics. Il faut donc faire preuve d'énormément de retenue à l'égard de la décision du ministre. À mon avis, la décision du ministre devrait uniquement être modifiée si elle est manifestement déraisonnable.

[86]            Troisième question

Si la décision est susceptible de révision, a-t-il été satisfait à la norme?

Les EGF qui ont été conclues par les parties au cours des deux années antérieures à l'année 2000-2001 renfermaient chacune une clause de cogestion. Toutefois, l'EGF de 2000-2001 ne renfermait pas de clause de ce genre, et ce, probablement à cause des vérifications acceptables de la demanderesse.

[87]            L'EGF de 2000-2001 renferme les clauses suivantes au sujet de la cogestion :

[TRADUCTION]

4.1.3         la vérification révèle que le Conseil a accumulé un déficit équivalent à huit pour cent (8 %) de ses revenus annuels totaux;

4.1.4         la santé, la sécurité ou le bien-être des membres de la collectivité sont mis en péril.


4.2            En cas de manquement du Conseil, les parties se réuniront afin d'examiner la situation.

4.3            Nonobstant la section 4.2, en cas de manquement du Conseil aux termes de la présente entente, le Ministre peut adopter l'une ou l'autre des mesures de redressement suivantes qu'il estimera raisonnablement nécessaires, compte tenu de la nature et de l'importance du manquement :

4.3.1         obliger le Conseil à élaborer et, avec l'approbation du Ministre, à mettre en oeuvre un plan de redressement dans les trente (30) jours, ou dans un autre délai convenu par les parties et précisé par écrit, sans que ce nouveau délai ne dépasse soixante (60) jours;

4.3.2         obliger le Conseil à conclure une entente de cogestion;

4.3.3         désigner, sur avis au Conseil, un séquestre-administrateur pour celui-ci;

4.3.4         retenir les fonds qui devraient par ailleurs être payés en application de la présente entente;

4.3.5         obliger le Conseil à prendre toute autre mesure raisonnable qui est nécessaire pour corriger le manquement;

4.3.6         prendre toute autre mesure raisonnable que le Canada juge nécessaire pour corriger le manquement;

4.3.7         résilier la présente entente.

4.4            Lorsque le Conseil omet de se conformer à ses obligations découlant de la section 3.1 de la partie G, soit de mettre la vérification à la disposition de la Première nation membre, le Ministre peut mettre la vérification du Conseil à la disposition de la Première nation membre.

[88]            De plus, la défenderesse a délivré un document intitulé [TRADUCTION] « Directive régionale du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, région de l'Ontario » . Cette directive traite de la nomination des cogestionnaires et des séquestres-administrateurs. Elle est en partie ainsi libellée :


[TRADUCTION]

1.0 OBJET

1.1           Cette directive énonce la politique, les procédures et les lignes directrices applicables à la cogestion ou à la gestion par un tiers.

1.2            Veiller à ce que la cogestion ou la gestion par un tiers soit assurée sur une base uniforme dans la région de l'Ontario.

2.0    PORTÉE

2.1            La présente directive prévoit les paramètres à examiner lorsqu'il faut avoir recours à la cogestion ou à la gestion par un tiers.

2.2            La présente politique devrait être lue avec les directives connexes qui s'appliquent à la région de l'Ontario.

[...]

5.0    POLITIQUE EN MATIÈRE DE GESTION

5.1            Le ministère maintient que le bénéficiaire devrait être responsable de la prestation des services prévus dans l'entente relative au financement. Tous les efforts possibles seront faits pour soutenir l'autonomie locale et veiller à ce que les services essentiels soient fournis sans interruption.

5.2            Le ministère est prêt à intervenir dans les affaires des bénéficiaires lorsque leurs dirigeants et administrateurs font savoir qu'ils ne sont pas capables de remédier à un problème ou à un manquement ou qu'ils ne sont pas prêts à le faire et il peut être tenu d'intervenir.

5.3            La mesure dans laquelle le ministère interviendra dépendra de la situation et de la capacité ou de la volonté du bénéficiaire de résoudre le problème ou de remédier au manquement. Voir l'article 6.0 - Degré d'intervention, pour avoir plus de détails.

[...]

6.0 DEGRÉS D'INTERVENTION

6.1            Le ministère demandera au bénéficiaire de nommer un cogestionnaire dans les cas où le bénéficiaire veut résoudre le problème ou remédier au manquement, mais qu'il n'est pas capable de le faire.


6.2            Le ministère nommera un séquestre-administrateur lorsqu'un bénéficiaire ne voudra pas résoudre un problème ou remédier à un manquement ou ne sera pas capable de le faire. Le séquestre-administrateur sera responsable envers le ministère, mais il tiendra également le bénéficiaire au courant des mesures qui auront été prises.

6.3            La volonté ou la capacité du bénéficiaire peut être déterminée au moyen de l'observation des conditions de l'entente relative au financement, des antécédents du bénéficiaire, d'une rencontre avec les représentants du bénéficiaire ou de la connaissance par le bénéficiaire du problème ou du manquement.

7.0 COGESTION

7.1    Le ministère est chargé :

<                de tenir des discussions avec le bénéficiaire en vue de veiller à ce que les services ministériels obligatoires ou essentiels continuent à être fournis;

<                de donner au bénéficiaire un avis écrit officiel, signé par le directeur général régional, décrivant le problème ou le manquement qui a donné lieu à la désignation du cogestionnaire.

[...]

8.0 GESTION PAR UN TIERS

8.1    Le ministère est chargé :

<                de veiller à ce que les services obligatoires et essentiels continuent à être fournis et prendre des dispositions en vue d'assurer la prestation tant que le séquestre-administrateur n'aura pas été nommé;

<                de donner au bénéficiaire un avis écrit officiel, signé par le directeur général régional, de la nomination d'un séquestre-administrateur. L'avis comprendra les éléments ci-après énoncés. Voir l'appendice no 4 - Lettre au bénéficiaire concernant la nomination d'un séquestre-administrateur.

- mention du problème ou manquement par rapport aux clauses relatives au manquement figurant dans l'entente de financement;

- mention du fait que les autres fonds versés en vertu de l'entente de financement existante seront remis en fiducie au séquestre-administrateur;


- mention du fait que la nomination n'est pas destinée à porter atteinte au pouvoir politique du bénéficiaire, mais à assurer que les services ministériels obligatoires et essentiels continuent à être fournis.

[89]            L'examen de l'entente (l'EGF) et de la Directive régionale montre :

1.    que le MAINC est autorisé à imposer la cogestion ou la gestion par un tiers;

2.    que la cogestion ou la gestion par un tiers doit être assurée sur une base uniforme dans la région de l'Ontario;

3.    principalement, que le bénéficiaire devrait être responsable de la prestation des services énoncés dans l'EGF à moins qu'il ne soit pas capable de remédier à un problème ou à un manquement ou qu'il ne veuille pas le faire;

4.    que le degré d'intervention devrait uniquement être aussi important que ce qu'exige la situation (voir la clause 6 de la Directive régionale).

[90]            Dans une lettre en date du 7 novembre 2000, le MAINC a informé le demandeur qu'il avait été décidé de nommer un séquestre-administrateur. La lettre disait que le demandeur était en défaut en vertu de la clause 4.1.4 de l'EGF ([TRADUCTION] « la santé, la sécurité ou le bien-être des membres de la collectivité sont mis en péril » ). La lettre disait ensuite que le séquestre-administrateur était nommé pour les raisons suivantes :


[TRADUCTION]

a) le ministère craignait que la Première nation ne soit pas capable de gérer efficacement les installations d'infrastructure communautaires existantes (par exemple, l'usine de traitement des eaux, l'école communautaire);

b) le ministère craignait que la Première nation ne soit pas capable sur le plan technique de gérer les gros projets d'immobilisations en cours et les projets qui sont prévus pour les années à venir (par exemple le projet de réseau hydroélectrique et la phase 2 du projet d'eau et d'égout).

[91]            Le 7 décembre 2000, le ministre responsable du MAINC a annoncé, lors d'une réunion qui a eu lieu à Winnipeg, que la cogestion, au lieu de la gestion par un tiers, serait acceptable. Le MAINC n'a pas informé la demanderesse des motifs de sa décision d'exiger la cogestion plutôt que la gestion par un tiers. Le MAINC n'a pas fourni de motifs écrits ou oraux à l'appui de sa décision d'imposer la cogestion si ce n'est qu'il a mentionné le projet forestier Whitefeather lors d'une réunion tenue le 18 avril 2001.

[92]            Au cours des mois suivants, aucune entente n'a été conclue entre les parties. Le MAINC ne conclurait pas une nouvelle EGF pour l'année 2001-2002 à moins que la demanderesse ne convienne de la cogestion. Or, la demanderesse n'a pas accepté la cogestion. Par conséquent, aucune nouvelle EGF n'a été signée par la défenderesse.


[93]            Compte tenu de ce contexte factuel, à quel type d'équité procédurale la demanderesse a-t-elle droit? Dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la Cour a énoncé, aux paragraphes 23 à 27, plusieurs facteurs pertinents en ce qui a trait aux exigences d'équité procédurale en common law dans des circonstances données. Il s'agit notamment des facteurs suivants :

1.          la nature de la décision et le processus suivi pour y parvenir;

2.          la nature du régime législatif. Par exemple, des protections procédurales plus importantes seront exigées lorsque la loi ne prévoit aucune procédure d'appel, ou lorsque la décision est déterminante quant à la question en litige et qu'il n'est plus possible de présenter d'autres demandes;

3.          L'importance de la décision pour les personnes visées;

4.          Les attentes légitimes des personnes visées;

5.          L'analyse devrait prendre en considération et respecter les choix de procédure que l'organisme fait lui-même, particulièrement quand la loi laisse au décideur la possibilité de choisir ses propres procédures, ou quand l'organisme a une expertise dans le choix des procédures appropriées dans les circonstances.

[94]            Il est déclaré que la Directive régionale [TRADUCTION] « énonce la politique, les procédures et les lignes directrices applicables à la cogestion et à la gestion par un tiers » et que son objet est de [TRADUCTION] « veiller à ce que la cogestion ou la gestion par un tiers soit assurée sur une base uniforme dans la région de l'Ontario » . Cela indique selon moi que la directive est destinée à être suivie dans tous les cas, de façon à assurer l'uniformité.

[95]            Il est certain que l'EGF autorise la nomination d'un cogestionnaire ou d'un séquestre-administrateur dans les circonstances prévues par le contrat.

[96]            Toutefois, le MAINC a en outre énoncé, dans une directive, la façon dont il interviendra dans la prestation des services par la demanderesse. Les paragraphes 5.2 et 5.3 de la Directive régionale prévoient que le ministère interviendra dans les affaires des bénéficiaires lorsque leurs dirigeants et administrateurs font savoir qu'ils ne sont pas capables de remédier à un problème ou à un manquement en vertu de l'entente ou qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Le degré d'intervention dépendra de la situation et du point jusqu'auquel les bénéficiaires sont capables de résoudre le problème ou de remédier au manquement et sont prêts à le faire.

[97]            La Directive régionale traite également, dans la clause 6, du degré d'intervention. Pour plus de commodité, les clauses 6.1 et 6.2 sont encore une fois citées :

6.0           DEGRÉS D'INTERVENTION

6.1            Le ministère demandera au bénéficiaire de nommer un cogestionnaire dans les cas où le bénéficiaire veut résoudre le problème ou remédier au manquement, mais qu'il n'est pas capable de le faire.

6.2            Le ministère nommera un séquestre-administrateur lorsqu'un bénéficiaire ne voudra pas résoudre un problème ou remédier à un manquement ou ne sera pas capable de le faire. Le séquestre-administrateur sera responsable envers le ministère, mais il tiendra également le bénéficiaire au courant des mesures qui auront été prises.

[98]            De toute évidence, on demandera au bénéficiaire de nommer un cogestionnaire dans les cas où il est prêt à résoudre le problème ou à remédier au manquement, mais où il n'est pas capable de le faire. Je conclus qu'afin d'être prêt à résoudre un problème ou à remédier à un manquement, le bénéficiaire doit d'abord connaître le problème ou le manquement. Cela veut dire qu'il faut donner un avis quelconque au bénéficiaire.

[99]            De plus, le même raisonnement s'applique à la clause 6.2 lorsque le ministère nomme un séquestre-administrateur si le bénéficiaire n'est pas prêt à résoudre le problème ou à remédier au manquement ou s'il n'est pas capable de le faire.

[100]        Les facteurs suivants énoncés dans l'arrêt Baker, précité, aident à déterminer le degré d'équité procédurale qui est nécessaire en l'espèce.

3.          L'importance de la décision pour les personnes visées.

La décision est fort importante pour la demanderesse étant donné qu'elle lui enlève fondamentalement le droit de gérer ses affaires.

5.          Respect du choix de la procédure suivie par l'organisme lui-même.


En l'espèce, la défenderesse a choisi de mettre en application une directive régionale pour énoncer la politique, les procédures et les lignes directrices relatives à la cogestion ou à la gestion par un séquestre-administrateur, de façon que celles-ci puissent être assurées sur une base uniforme dans la région de l'Ontario. La Directive dit également, dans la clause 5.1, que le ministère [TRADUCTION] « maintient que le bénéficiaire devrait être responsable de la prestation des services prévus dans l'entente de financement » .

[101]        J'ai examiné la preuve, l'EGF et la Directive régionale, et je suis d'avis que la désignation d'un cogestionnaire ou d'un séquestre-administrateur doit être effectuée après que le bénéficiaire a été avisé du problème ou du manquement, de façon qu'il puisse tenter de remédier à la situation. Je ne crois pas que le fait d'écrire une lettre telle que la lettre du 17 novembre 2000, ou que l'annonce que le ministre a faite le 7 décembre 2000, constituent un avis. Ces éléments montrent que la nomination d'un séquestre-administrateur ou d'un cogestionnaire sera exigée. La clause 5.2 de la Directive régionale, sous le titre [TRADUCTION] « Politique en matière de gestion » dit que le ministère est prêt à intervenir dans les affaires des bénéficiaires lorsque leurs dirigeants et administrateurs font savoir qu'ils ne sont pas capables de remédier à un problème ou à un manquement ou qu'ils ne sont pas prêts à le faire et qu'il peut être tenu d'intervenir en pareil cas. Encore une fois, cela indique qu'un avis quelconque du problème ou du manquement devrait être donné au bénéficiaire afin de lui permettre de faire connaître sa position au sujet de la façon de remédier à la situation.


[102]        Il importe également de noter que les motifs énoncés dans la lettre du 17 novembre 2000 aux fins de l'imposition de la gestion par un tiers sont de nature fort générale. Par exemple, quels sont les problèmes à l'usine de traitement des eaux et à l'école? Selon la jurisprudence, il ne suffit pas de dire que le bénéficiaire saurait quels sont les problèmes. En l'espèce, il incombe à la défenderesse d'aviser le bénéficiaire des problèmes précis qui se posent, de façon qu'il y soit remédié (voir Gough c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1991] 2 C.F. 117 (1re inst.), à la page 123).

[103]        Lors de son contre-interrogatoire, aux questions 513 et 516 (dossier de la demanderesse, volume 2, onglet 1, pages 57 et 58), M. Green a donné les explications suivantes au sujet de la Directive générale :

[TRADUCTION]

Q.             M. Green, je vous montre un document, pièce A, à la fin; il est intitulé : « Directive régionale » . Avez-vous déjà vu ce document?

R.            Je l'ai vu.

Q.            Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit?

R.            C'est un document qui traite de la cogestion et de la gestion par un tiers.

Q.            Dites-nous ce que c'est, dans votre bureau, et ce que vous en faites?

R.            C'est la directive actuelle relative à la mise en oeuvre ou à l'imposition de la cogestion et de la gestion par un tiers.

Q.            Cela serait l'un des documents dont nous avons déjà parlé, qui indique comment vous devez exercer votre pouvoir?

R.            C'est exact.

Q.            Vous devez l'observer?

R.            Pardon?

Q.            Vous devez l'observer?

R.            Oui, Oui.


Q.            Je suppose qu'il faut notamment l'observer, comme le document le dit lui-même dans la clause 1.2, en vue d'assurer l'uniformité, la cogestion et la gestion par un tiers doivent être administrées sur une base uniforme dans toute région? C'est ce à quoi vous visez?

R.            Oui.

Q.            Je regarde le paragraphe 5.1. Pourriez-vous nous le lire?

R.            Le ministère maintient que le bénéficiaire devrait être responsable de la prestation des services prévus dans l'entente de financement. Il faut s'efforcer de soutenir l'économie locale et d'assurer la prestation des services essentiels sans interruption.

Q.            L'autonomie locale est l'un des principes directeurs de la politique qui s'applique dans votre région?

R.            Comme il en a déjà été fait mention, il est important que les collectivités offrent le plus de services possible, oui.

[104]        Je suis d'avis que la défenderesse doit suivre la Directive régionale lorsqu'elle détermine s'il faut assurer la cogestion. Je suis en outre d'avis que la Directive régionale, lorsqu'elle est lue dans son ensemble, prévoit qu'avant d'imposer la cogestion, le MAINC donne un avis aux bénéficiaires en ce qui concerne le problème ou le manquement, de façon à permettre une discussion utile du problème ou du manquement. Il était manifestement déraisonnable de ne pas suivre la Directive régionale. Le bénéficiaire avait le droit d'être avisé du problème ou du manquement en tant que partie intégrante du droit à l'équité procédurale. Je conclus que pareil avis n'a pas été donné à la demanderesse en l'espèce et, partant, qu'il y a eu manquement à l'obligation relative à l'équité procédurale.

[105]        Étant donné la conclusion que j'ai tirée au sujet de la troisième question, je ne me propose pas d'examiner les quatrième et cinquième questions.

[106]        Sixième question

La réparation demandée par Pikangikum peut-elle être accordée?

Je me propose d'examiner séparément chaque réparation demandée.

[TRADUCTION] a) Un jugement déclaratoire portant que la Première nation n'a pas manqué aux obligations qu'elle a envers le MAINC, qu'il n'existe aucun motif, en droit ou en équité, permettant de ne pas accorder de financement à la Première nation, que les mesures prises par le MAINC sont contraires à ses propres politiques et que la Première nation a le droit de conclure une entente globale de financement avec le MAINC, comme par les années passées.

Je ne suis pas prêt à accorder cette réparation étant donné que la Cour devrait disposer d'un nombre beaucoup plus grand de renseignements pour rendre une décision au sujet de la réparation demandée. De plus, les sommes pour la période en question ont fort probablement déjà été déboursées.

[TRADUCTION] b) Une injonction interlocutoire, en attendant le résultat de la présente instance, enjoignant au MAINC d'accorder les fonds de l'année courante à la Première nation conformément aux obligations issues de traités et aux obligations fiduciaires qui incombent à la Couronne, aux principes de l'équité et à l'équité administrative, aux ententes globales de financement (les EGF) conclues entre la Première nation et le MAINC au cours des années antérieures, et aux politiques du MAINC.

Je ne suis pas prêt à accorder cette réparation étant donné que le financement de l'année courante a probablement été accordé par d'autres moyens.

[107]        La demanderesse a demandé les intérêts avant et après jugement. Je ne suis pas prêt à accorder les intérêts étant donné que les fonds ont probablement déjà été accordés par l'agent du ministre.

[108]        Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision prise par le ministre lorsqu'il s'est agi d'exiger la cogestion est déclarée invalide, et ce, à cause d'un manquement à l'obligation relative à l'équité procédurale.

[109]        La demanderesse a sollicité les dépens sur la base avocat-client. En l'espèce, je ne puis constater aucun motif justifiant l'adjudication de dépens sur cette base. La demanderesse aura droit à ses dépens dans la demande.

ORDONNANCE

[110]        LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision du ministre d'exiger la cogestion est invalide à cause d'un manquement à l'obligation relative à l'équité procédurale.

[111]        LA COUR ORDONNE EN OUTRE :

La demanderesse aura droit aux dépens de la demande.

« John A. O'Keefe »

Juge

Ottawa (Ontario),

le 29 novembre 2002.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRES INSTANCE

                                                   Date : 20021129

                                               Dossier : T-785-01

ENTRE :

LA PREMIÈRE NATION DE PIKANGIKUM, REPRÉSENTÉE PAR SON CHEF ET PAR SON CONSEIL

                                                      demanderesse

                                      et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

                                                        défenderesse

                                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                             


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               T-785-01

INTITULÉ :                                              LA PREMIÈRE NATION DE PIKANGIKUM, REPRÉSENTÉE PAR SON CHEF ET PAR SON CONSEIL

c.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

LIEU DE L'AUDIENCE :                        Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :                      le lundi 17 juin 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                     Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                             le vendredi 29 novembre 2002

COMPARUTIONS :

M. Joseph Magnet                                                              POUR LA DEMANDERESSE

Mme Colleen Sveinson-Geary

Mme Mary Ann S. Thompson                                               POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Joseph Eliot Magnet                                                      POUR LA DEMANDERESSE

Faculté de droit, Université d'Ottawa

Ottawa (Ontario) K1N 6N5

Keshen et Major

200 - 120, Second Street South

Kenora (Ontario) P9N 1E9

Ministère de la Justice                                                          POUR LA DÉFENDERESSE

301 - 310 Broadway

Winnipeg (Manitoba) R3C 0S6


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