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Date : 20210924


Dossier : T-1176-20

Référence : 2021 CF 996

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 septembre 2021

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

AMAZON CONTENT SERVICES LLC

BELL MEDIA INC.

COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.

DISNEY ENTERPRISES, INC

NETFLIX WORLDWIDE ENTERTAINMENT, LLC

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION

SONY PICTURES TELEVISION INC.

UNIVERSAL CITY STUDIOS PRODUCTIONS, LLLP

demanderesses

et

TYLER WHITE, faisant affaire sous le nom de BEAST IPTV

COLIN WRIGHT, faisant affaire sous le nom de BEAST IPTV

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La présente ordonnance découle d’une audience pour outrage au tribunal tenue le 20 septembre 2021 pour entendre la preuve des actes dont les défendeurs, Tyler White et Colin Wright, ont été accusés.

[2] Comme il a été expliqué dans une ordonnance distincte, M. White a plaidé coupable aux accusations portées contre lui, et l’affaire a été ajournée jusqu’à l’étape de la détermination de la peine de l’instance pour outrage au tribunal.

[3] Conformément aux présents motifs, je mettrai fin à la procédure pour outrage engagée contre M. Wright.

II. Le contexte

[4] Les demanderesses sont des sociétés de divertissement qui, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société mère, de sociétés affiliées ou de filiales, produisent et distribuent des films et du contenu télévisuel, et possèdent ou contrôlent le droit d’auteur au Canada sur certaines œuvres cinématographiques.

[5] Le 2 octobre 2020, les demanderesses avaient intenté une action contre les défendeurs, alléguant que ceux-ci avaient porté atteinte à leurs œuvres en créant, exploitant et tenant à jour le [traduction] « service Beast IPTV », en faisant la promotion de ce service et en vendant des abonnements à celui-ci.

[6] Le même jour, les demanderesses avaient déposé une requête ex parte en vue d’obtenir une injonction provisoire interdisant aux défendeurs de créer, d’exploiter, de tenir à jour ou de promouvoir le service Beast IPTV, ou de fournir un soutien, de vendre des abonnements, ou d’autoriser quiconque à vendre des abonnements, pour ce service ou tout autre service similaire. Les demanderesses avaient également sollicité des ordonnances en vue d’enjoindre aux défendeurs de transférer la garde de certains aspects de l’infrastructure en ligne du service Beast IPTV à un avocat superviseur indépendant [l’ASI], de leur ordonner de divulguer les renseignements relatifs à leurs actifs financiers et au service Beast IPTV, ainsi que de leur interdire de dissiper des actifs ou de les soustraire à la compétence de la Cour.

[7] Le 17 novembre 2020, le juge Yvan Roy avait accueilli la requête des demanderesses et rendu une ordonnance provisoire [l’ordonnance provisoire].

[8] Le 24 novembre 2020, l’ordonnance provisoire avait été signifiée personnellement à M. Wright à sa résidence vers 8 h 10, heure normale de l’Est [HNE]. Peu après, les demanderesses avaient fait exécuter l’ordonnance provisoire à la résidence de M. Wright entre 8 h et 12 h [HNE] environ.

[9] Au moment de la signification de l’ordonnance provisoire et lors de son exécution, les modalités de l’ordonnance, y compris celles ayant trait au droit de M. Wright de consulter un avocat, à ses obligations aux termes de l’ordonnance, à la possibilité qu’une inférence défavorable soit tirée en cas de non-conformité, et au risque d’outrage pour non-respect de l’ordonnance avaient été expliquées à M. Wright par l’ASI, Me David Lipkus, et par l’avocat des demanderesses, Me Ryan Evans.

[10] M. Wright avait eu l’occasion de poser des questions au sujet de l’ordonnance provisoire et de demander conseil à son propre avocat, avant de décider s’il devait se conformer à l’ordonnance provisoire. M. Wright a été informé que le défaut de se conformer aux dispositions de l’ordonnance provisoire le mettrait en contravention des modalités de celle-ci et l’exposerait à un risque d’être visé par une requête pour outrage au tribunal, ce qui pourrait entraîner une amende et/ou une peine d’emprisonnement.

[11] Il n’y a aucun différend quant au fait que M. Wright n’a pas respecté les dispositions de l’ordonnance provisoire, comme je l’expliquerai ci-dessous.

[12] L’ordonnance provisoire devait rester valide pour une période maximale de quatorze (14) jours, pendant laquelle les demanderesses étaient tenues de présenter une requête en vue de réviser l’exécution de l’ordonnance et d’examiner toute demande visant à convertir la mesure provisoire en mesure interlocutoire.

[13] À la suite de la présentation par les avocats des défendeurs d’une demande d’ajournement de la requête en révision prévue pour le 7 décembre 2020, le juge Roy avait rendu une ordonnance, le 3 décembre 2020, déclarant que l’ordonnance provisoire resterait valide et serait maintenue jusqu’à ce que la Cour tranche la requête en révision.

[14] La requête en révision a été entendue par le juge Roy le 18 décembre 2020.

[15] Le 14 janvier 2021, le juge Roy a rendu une décision accordant une injonction interlocutoire et une ordonnance enjoignant aux défendeurs de comparaître devant un juge de la Cour, en vue d’une audience pour outrage au tribunal, et d’être prêts à entendre la preuve des actes qui leur sont reprochés [l’ordonnance pour outrage au tribunal] : Warner Bros Entertainment Inc c White (Beast IPTV), 2021 CF 53.

III. Les accusations contre M. Wright

[16] Les accusations portées contre les défendeurs sont énoncées au paragraphe 5 de l’ordonnance pour outrage au tribunal. M. Wright est expressément accusé des actes suivants :

  1. [avoir] désobéi à l’alinéa 2B) des ordonnances provisoires, commettant de ce fait l’outrage au tribunal visé à l’alinéa 466(1)b) des Règles des Cours fédérales, en refusant de divulguer les renseignements techniques exigés aux alinéas 2B des ordonnances provisoires au sujet du Beast IPTV Service et en affirmant à tort qu’[il] ne connaiss[ait] pas le Beast IPTV Service;

  2. [avoir] désobéi aux alinéas 2I), 3A) et 3B)i. des ordonnances provisoires, commettant de ce fait l’outrage au tribunal visé à l’alinéa 466(1)b) des Règles des Cours fédérales, en communiquant avec des tiers, par téléphone ou d’autres moyens électroniques, pendant l’exécution des ordonnances provisoires afin d’entraver l’exécution de celles‑ci et de dissimuler des éléments de preuve, notamment en donnant à des tiers l’ordre de supprimer des sites Web, des infrastructures ou des éléments de preuve se rapportant à la présente instance;

  3. [avoir] désobéi à l’alinéa 3B)i. des ordonnances provisoires, commettant de ce fait l’outrage au tribunal visé à l’alinéa 466(1)b) des Règles des Cours fédérales, en communiquant [avec M. White] et avec des tiers au sujet de l’existence de la présente instance et des ordonnances provisoires dans les quarante‑huit (48) heures qui ont suivi la signification qui [lui] a été faite des ordonnances en question;

  4. [avoir] désobéi aux alinéas 2J) et 2K) des ordonnances provisoires, commettant de ce fait l’outrage au tribunal visé à l’alinéa 466(1)b) des Règles des Cours fédérales, en refusant de communiquer à l’avocat superviseur indépendant et à l’avocat des demanderesses les renseignements financiers exigés par les alinéas 2J) des ordonnances provisoires et en refusant de fournir un consentement afin d’autoriser des institutions financières ou d’autres fournisseurs de services à faire cette divulgation, ainsi que l’exigent les alinéas 2K) des ordonnances provisoires;

  5. [avoir] désobéi à l’alinéa 2A) des ordonnances provisoires, commettant de ce fait l’outrage au tribunal visé à l’alinéa 466(1)b) des Règles des Cours fédérales,

  1. en créant, exploitant et offrant des services IPTV non autorisés, y compris le Beast IPTV Service, en en faisant la promotion, en fournissant le soutien connexe, en vendant des abonnements ou en autorisant des personnes à vendre des abonnements aux services en question;

  2. en créant, tenant à jour, mettant à niveau, hébergeant, distribuant ou vendant toute application logicielle qui donne accès à des services IPTV non autorisés, y compris le Beast IPTV Service, ou en en faisant la promotion;

  3. en exploitant, tenant à jour, mettant à niveau ou hébergeant les domaines et sous‑domaines Internet par l’entremise de services IPTV non autorisés, y compris le Beast IPTV Service, en en faisant la promotion ou en vendant l’accès aux domaines et sous‑domaines en question;

que ce soit [lui]-même ou par l’entremise de [ses] employés, représentants et mandataires, ou encore par l’entremise de toute fiducie, entité, société de personnes ou personne physique ou morale qui est sous [son] autorité ou [son] contrôle ou avec laquelle [il est] affili[é] ou associé[s], et en omettant de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces personnes cessent ces activités après la signification des ordonnances provisoires [au défendeur].

[17] Le 25 janvier 2021, M. Wright a signifié et déposé devant la Cour d’appel fédérale un avis d’appel de l’ordonnance pour outrage au tribunal, dans le dossier de la Cour no A-25-21.

[18] M. Wright n’a pas demandé de sursis à l’exécution en attendant l’appel.

IV. Les questions préalables à l’audience

[19] Par ordonnance datée du 27 avril 2021, l’étape relative à la responsabilité de l’instance pour outrage au tribunal devait être entendue lors d’une séance spéciale commençant le 20 septembre 2021.

[20] Le 3 juin 2021, il a été ordonné aux parties de fournir une proposition de calendrier pour une conférence préparatoire à l’audience, qui devait avoir lieu avec les avocats le 13 septembre 2021.

[21] Dans une lettre datée du 3 septembre 2021, les avocats des demanderesses ont fait savoir que les parties avaient négocié et convenu d’une proposition de calendrier pour la conférence. La Cour a été informée que M. White plaiderait coupable aux accusations d’outrage au tribunal portées contre lui. Quant à M. Wright, les demanderesses ont indiqué qu’elles n’avaient plus l’intention de présenter des éléments de preuve pour étayer les accusations d’outrage au tribunal qui le visaient, et ont recommandé respectueusement que les accusations soient rejetées, sur consentement des parties.

[22] Lors de la conférence préparatoire à l’audience, tenue le 13 septembre 2021, un exposé conjoint des faits produit par les demanderesses et M. Wright a été officiellement accepté pour dépôt. Voici un extrait du libellé du document :

[traduction]

15. Durant l’exécution de l’ordonnance provisoire, M. Wright n’a pas communiqué à l’ASI ni aux demanderesses les comptes de bureau d’enregistrement ou les identifiants de connexion correspondants pour les domaines Beast IPTV, ou pour tout autre domaine ou sous-domaine.

16. Durant l’exécution de l’ordonnance provisoire, M. Wright n’a pas communiqué à l’ASI ni aux demanderesses les renseignements ou les identifiants de connexion nécessaires pour accéder aux systèmes de facturation de Beast IPTV.

17. Durant l’exécution de l’ordonnance provisoire, M. Wright a fourni à l’ASI une liste non exhaustive des actifs qu’il possédait, ou qu’il contrôlait directement ou indirectement (la liste partielle des actifs), à condition que la liste reste scellée auprès de l’ASI et qu’elle ne soit pas communiquée aux demanderesses jusqu’à ce qu’une nouvelle ordonnance soit rendue par la Cour ou qu’un accord soit conclu entre les parties.

[23] À la lumière des faits convenus, qui établissent clairement que M. Wright a enfreint certaines dispositions de l’ordonnance provisoire, il a été ordonné à M. Wright de comparaître à l’audience pour outrage au tribunal par vidéoconférence pour expliquer pourquoi l’instance pour outrage intentée contre lui devrait être rejetée. Il est important de garder à l’esprit que l’outrage civil au tribunal repose sur le pouvoir de la Cour de maintenir sa dignité et sa procédure, et qu’il transcende le différend entre les parties ou leurs intérêts personnels.

V. Les excuses présentées à la Cour

[24] Lors de l’audience, l’avocat de M. Wright a fait savoir que son client souhaitait présenter des excuses à la Cour. Avant d’être autorisé à le faire, M. Wright a été invité à préciser si les excuses étaient faites volontairement et sans aucune demande ou considération de la part des demanderesses. M. Wright a confirmé qu’il n’était pas contraint par quiconque de s’excuser auprès de la Cour ni incité à le faire, et qu’il le faisait de son plein gré. Il a ensuite offert à la Cour ce que je ne peux qualifier que d’excuses plates.

[25] M. Wright a déclaré qu’il comprenait l’importance des ordonnances de la Cour. Il a librement admis qu’il avait contrevenu à l’ordonnance provisoire, ajoutant qu’il avait appris sa leçon et qu’il ne le ferait pas de nouveau. M. Wright a soutenu qu’il ne voulait pas intentionnellement manquer de respect envers la Cour. Il a expliqué que, le matin où l’ordonnance provisoire avait été exécutée, il avait été pris par surprise. Il avait immédiatement communiqué avec un avocat pour obtenir des conseils juridiques. Il avait par la suite pris des mesures pour remédier au manquement et avait coopéré pleinement avec les demanderesses en divulguant tous les documents financiers, ainsi que les identifiants de connexion au service Beast IPTV. M. Wright a ajouté qu’il s’était entendu avec les demanderesses pour que soit rendu un jugement sur consentement, et qu’il retirerait également son appel devant la Cour d’appel fédérale.

[26] L’avocat de M. Wright a soutenu qu’il y avait un certain nombre de facteurs atténuants en faveur du rejet des accusations portées contre son client. Premièrement, M. Wright avait présenté des excuses complètes et avait assumé la responsabilité de ses actes. Deuxièmement, il avait fait des efforts de bonne foi pour se conformer à l’ordonnance provisoire après avoir consulté un avocat. Troisièmement, il avait remédié au manquement en coopérant pleinement avec les demanderesses.

VI. Analyse

[27] Comme je l’ai indiqué à M. Wright lors de l’audience, la Cour s’attend à ce que ses ordonnances et ses jugements soient respectés, et prend tout manquement très au sérieux. Bien que M. Wright ait tenté d’excuser son défaut de se conformer à l’ordonnance provisoire en laissant entendre qu’il devait d’abord demander des conseils juridiques, je souligne qu’il avait été pleinement informé par l’ASI des modalités de l’ordonnance, de ses obligations aux termes de l’ordonnance, de la possibilité qu’une inférence défavorable soit tirée en cas de non-conformité, ainsi que du risque d’outrage au tribunal pour la non-conformité à l’ordonnance.

[28] Il reste que le manquement particulier qui est reproché à M. Wright se situe à l’extrémité inférieure de l’échelle de gravité, et est insignifiant comparativement au manquement commis par M. White. Rien n’indique que M. Wright a intentionnellement voulu manquer de respect à l’égard de la Cour ou que les demanderesses ont subi un préjudice par le retard lié à l’obtention des renseignements requis. De plus, comme l’ont reconnu les demanderesses, il a été remédié au manquement depuis. À cela s’ajoute ce que je considère être des excuses contrites et sincères, ainsi qu’une véritable manifestation de remords. À la page 253 de l’arrêt R v Martin, 1985 CanLII 3618 (CA ON), la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé que des excuses sincères pouvaient suffire pour être libéré d’une accusation d’outrage au tribunal.

[29] L’objectif principal des instances d’outrage au tribunal est d’assurer le respect des ordonnances du tribunal, qui sont fondamentales à la primauté du droit ainsi qu’à l’administration équitable et adéquate de la justice. Je suis convaincu que l’objectif a été atteint en l’espèce.

[30] À mon avis, il serait inutile d’occasionner des dépenses considérables aux demanderesses afin de poursuivre une instance d’outrage au tribunal qu’elles n’ont aucun intérêt à poursuivre. À la lumière des facteurs atténuants mentionnés ci-dessus ainsi que du consentement des parties, je juge que le rejet des accusations portées contre M. Wright ne déconsidérerait pas l’administration de la justice ou ne serait pas autrement contraire à l’intérêt public.

VII. Conclusion

[31] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, j’accéderai à la demande des parties visant à rejeter les accusations d’outrage au tribunal portées contre M. Wright, sans dépens.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-1176-20

LA COUR ORDONNE :

Les accusations pour lesquelles le défendeur, Colin Wright, a été cité pour outrage au tribunal dans l’ordonnance du juge Yvan Roy datée du 14 janvier 2021 sont par les présentes rejetées, sans dépens.

« Roger R. Lafreniѐre »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1176-20

 

INTITULÉ :

WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., AMAZON CONTENT SERVICES LLC, BELL MEDIA INC., COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC., DISNEY ENTERPRISES, INC., NETFLIX WORLDWIDE ENTERTAINMENT, LLC, PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, SONY PICTURES TELEVISION INC. et UNIVERSAL CITY STUDIOS PRODUCTIONS, LLLP c TYLER WHITE, faisant affaire sous le nom de BEAST IPTV, et COLIN WRIGHT, faisant affaire sous le nom de BEAST IPTV

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 septembre 2021

 

ORDONNANCE ET motifs :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DE L’ORDONNANCE

ET DES MOTIFS :

Le 24 SEPTEMBRE 2021

COMPARUTIONS :

Élodie Dion

Evan Nuttall

Ryan Evans

 

Pour les demanderesses

 

Howard Knopf

Kenneth D. Hanna

Ahmed Bulbulia

John Russo

Pour le défendeur

TYLER WHITE, faisant affaire sous le nom de BEAST IPTV

POUR LE DÉFENDEUR

COLIN WRIGHT, faisant affaire sous le nom de BEAST IPTV

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar S.E.N.C.R.L, s.r.l.

Montréal (Québec)

 

Pour les demanderesses

 

Ridout & Maybee LLP

Ottawa (Ontario)

Pallett Valo LLP

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

TYLER WHITE, faisant affaire sous le nom de BEAST IPTV

POUR LE DÉFENDEUR

COLIN WRIGHT, faisant affaire sous le nom de BEAST IPTV

 

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