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Date : 20210924


Dossier : T‑1542‑12

Référence : 2021 CF 988

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 24 septembre 2021

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

LE CHEF SHANE GOTTFRIEDSON, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE TK’EMLÚPS TE SECWÉPEMC ET LA BANDE INDIENNE TK’EMLÚPS TE SECWÉPEMC, LE CHEF GARRY FESCHUK, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE SECHELT ET LA BANDE INDIENNE DE SECHELT, VIOLET CATHERINE GOTTFRIEDSON, DOREEN LOUISE SEYMOUR, CHARLOTTE ANNE VICTORINE GILBERT, VICTOR FRASER, DIENA MARIE JULES, AMANDA DEANNE BIG SORREL HORSE, DARLENE MATILDA BULPIT, FREDERICK JOHNSON, ABIGAIL MARGARET AUGUST, SHELLY NADINE HOEHNE, DAPHNE PAUL, AARON JOE ET RITA POULSEN

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA

Défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Afin de remédier aux séquelles tragiques des pensionnats et de faire progresser le processus de réconciliation, les Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation ont invité le Canada à travailler « en collaboration avec les demandeurs qui ne sont pas visés par la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens ». La Cour est saisie d’une requête visant à faire approuver le règlement partiel d’un recours collectif intenté au nom des élèves externes qui ont fréquenté les pensionnats partout au Canada.

[2] Les chefs Gottfriedson et Feschuck avaient décidé, en 2010, de prendre des mesures devant le fait que les règlements relatifs aux pensionnats ne reconnaissaient pas les préjudices subis par les élèves externes. En août 2012, à la demande pressante de ces chefs, le présent recours collectif a été intenté afin d’obtenir justice pour les élèves externes des pensionnats et de veiller à ce que [TRADUCTION] « personne ne soit laissé pour compte ».

[3] Le 3 juin 2015, le juge Harrington a autorisé la présente instance comme recours collectif dans l’intérêt de trois groupes, soit le groupe des survivants, le groupe des descendants et le groupe des bandes (Gottfriedson c Canada, 2015 CF 706).

[4] Dans le cadre de la présente requête, la Cour est priée d’approuver le règlement proposé conclu entre le Canada et le groupe des survivants ainsi que le groupe des descendants, pour la perte de culture et de langue dont ont souffert ceux qui avaient fréquenté les pensionnats à titre d’élèves externes entre 1920 et 1997. Les réclamations liées au groupe des bandes n’ont pas été réglées, et cette partie du recours collectif se poursuivra.

[5] La présente requête a été entendue de façon hybride, des avocats et des représentants des membres des groupes ayant comparu en personne à Vancouver, alors que d’autres ont comparu virtuellement par Zoom ou par téléphone.

[6] Pour les motifs exposés ci‑dessous, bien que la Cour ait entendu des membres des groupes qui s’opposent au règlement proposé, dans l’ensemble, la Cour est convaincue que le règlement est juste et raisonnable, et qu’il est dans l’intérêt supérieur des membres des groupes des survivants et des descendants. Le règlement sera donc approuvé.

Le contexte

[7] Pour mettre ces réclamations en contexte, je vais parler brièvement des circonstances entourant le système des pensionnats au Canada et l’indemnisation offerte dans le cadre des autres règlements.

[8] En 1920, la Loi des sauvages oblige « [t]out enfant sauvage » âgé de 7 à 15 ans à fréquenter un pensionnat ou une autre école établie par le gouvernement fédéral. Les pensionnats sont demeurés en activité pendant de nombreuses décennies au Canada, et le dernier pensionnat n’a été fermé qu’en 1997.

[9] Conformément à cette période, celle visée par le recours collectif est de 1920 à 1997.

[10] De nombreux élèves qui ont fréquenté les pensionnats y résidaient également; toutefois, des milliers d’élèves externes ont fréquenté ces mêmes pensionnats, mais rentraient chez eux chaque jour. Pour la plupart des élèves externes, le pensionnat se situait dans leur communauté.

[11] En 2006, la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (la CRRPI) a été conclue entre le Canada, les survivants des pensionnats et diverses entités religieuses (Canada (Procureur général) c Fontaine, 2017 CSC 47 au para 5). Dans le cadre de la CRRPI, les survivants qui résidaient dans les pensionnats étaient admissibles à un paiement d’expérience commune (PEC) de 10 000 $ pour une année scolaire et de 3 000 $ pour toute année scolaire subséquente. De plus, les personnes qui ont subi de la violence sexuelle et/ou de la violence physique grave — qu’elles aient résidé ou non au pensionnat — pouvaient demander une indemnisation dans le cadre d’un processus d’évaluation individuel (PEI).

[12] En plus des pensionnats, il existait aussi des externats indiens administrés séparément des pensionnats. Les élèves de ces écoles n’y résidaient pas; ils rentraient chez eux chaque jour. Les survivants des externats indiens ont été exclus de la CRRPI, et un recours collectif a été intenté en leur nom en 2009. L’approbation par le tribunal du règlement du recours collectif des survivants des externats est rapportée dans la décision McLean c Canada, 2019 CF 1075 [McLean].

[13] Les élèves externes des pensionnats sont demeurés non reconnus par la CRRPI et le règlement McLean. Les élèves externes pouvaient présenter une demande au titre de la partie PEI de la CRRPI s’ils avaient subi de la violence sexuelle ou de la violence physique grave, mais ils n’étaient pas admissibles au PEC.

[14] Le contexte du présent recours collectif est mieux expliqué dans les observations écrites des avocats des demandeurs, dont voici un extrait :

[traduction]

20. Tk’emlúps te Secwépemc (Tk’emlúps, aussi connue sous le nom de Bande indienne Kamloops ou Bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc) et la Nation Shíshálh (Shíshálh, aussi connue sous le nom de Bande indienne Sechelt ou Bande Shíshálh) sont deux des Premières Nations qui avaient des pensionnats sur leurs terres de réserve, et, par conséquent, un grand nombre de membres de ces collectivités y ont été des élèves externes. L’exclusion des élèves externes de la partie de PEC de la CRRPI et le manque de reconnaissance correspondant des expériences communes des élèves externes dans les pensionnats ont causé beaucoup de colère et de frustration chez ces Premières Nations. À la fin de 2010, les chefs de l’époque de ces Premières Nations (Shane Gottfriedson et Garry Feshuk, respectivement) ont décidé de faire front commun au nom des élèves externes, notamment en mandatant une équipe d’avocats chevronnés en recours collectif et en droit autochtone pour examiner les options juridiques.

[15] En 2012, le présent recours collectif a été déposé au nom des élèves externes pour obtenir réparation, comme il est décrit ci‑dessous dans les observations écrites des avocats des demandeurs :

[traduction]

22. En ce qui concerne les groupes des survivants et des descendants, la présente poursuite vise à remédier à l’écart laissé par la CRRPI – plus précisément, de demander une reconnaissance et une indemnisation au nom des groupes de survivants et de descendants pour la perte de la langue et de la culture autochtones qu’ils ont subie du fait que les survivants se sont vus forcés de fréquenter les pensionnats. Comme principales prétentions dans leur acte de procédure, les demandeurs font valoir que le but, le fonctionnement et la gestion des pensionnats ont détruit la langue et la culture des membres des groupes des survivants et des descendants, violant ainsi leurs droits culturels et linguistiques.

[16] Après le dépôt du présent recours collectif, le Canada a opposé une défense vigoureuse. Avant l’autorisation, le Canada a déposé un certain nombre de requêtes procédurales, y compris une requête en suspension des procédures au titre de l’article 50.1 de la Loi sur les Cours fédérales. Le Canada a également sollicité la mise en cause d’un certain nombre d’entités religieuses pour obtenir une contribution et une indemnisation, et a soutenu que la Cour fédérale n’avait pas compétence sur ces mises en cause. La requête et l’appel de la requête ont été rejetés. Après que les demandeurs ont modifié leur réclamation pour ne demander qu’une [traduction] « responsabilité conjointe » contre le Canada, et non des dommages‑intérêts que les entités de l’Église pourraient être tenues de verser, le Canada a répondu en déposant des mises en cause contre cinq organisations religieuses. Le juge Harrington les a radiées.

[17] En 2015, le Canada a contesté la requête en autorisation dans la présente instance, ce qui a nécessité une audience de quatre jours. Au cours de l’audience, le Canada a adopté les positions suivantes : les réclamations ne révélaient aucune cause d’action raisonnable; les définitions des groupes étaient trop larges; les questions communes proposées ne pouvaient pas faire l’objet d’une décision visant l’ensemble des groupes; les réclamations étaient prescrites; les réclamations ont été réglées conformément à la quittance générale de la CRRPI et à la quittance signée par les membres du groupe des survivants qui ont eu accès au PEI.

[18] En avril 2019, le Canada a déposé une défense modifiée, dans laquelle il a soulevé un certain nombre des mêmes moyens de défense invoqués dans la requête en attestation. Le Canada a fait valoir qu’il n’y avait eu aucun manquement aux obligations fiduciaires, législatives, constitutionnelles ou de common law envers les membres, et que le Canada n’avait pas violé les droits ancestraux des membres. Le Canada a également fait valoir qu’il n’y avait pas d’obligation de diligence de droit privé de protéger les membres contre l’infliction intentionnelle de souffrances morales, ou que, s’il en existait une, il n’avait pas manqué à cette obligation. En outre, le Canada a nié être la cause de tout préjudice qu’auraient pu avoir subi les demandeurs.

[19] Conformément aux Appels à l’action énoncés dans le rapport de la Commission de vérité et réconciliation, la stratégie du Canada en matière de contentieux a évolué. Dans un esprit de réconciliation, en 2019, les parties ont entrepris des négociations intensives en vue d’un règlement. Devant l’échec de ces négociations, les parties ont poursuivi la procédure. Le procès sur les questions courantes devait commencer le 7 septembre 2021 et s’étaler sur 74 jours.

[20] Le 4 juin 2021, les parties ont négocié la convention de règlement proposée pour les réclamations des groupes des survivants et des descendants.

[21] Par ordonnance de la Cour, le 10 juin 2021, les parties ont entrepris une campagne d’information pour fournir des détails sur le règlement proposé aux membres des groupes.

La requête en approbation

[22] Dans le cadre de la présente requête en approbation de la convention de règlement, les parties ont déposé les affidavits suivants :

  • un affidavit de Charlotte Anne Victorine Gilbert, représentante demanderesse du groupe des survivants, souscrit le 23 août 2021;

  • un affidavit de Diena Marie Jules, représentante demanderesse du groupe des survivants, souscrit le 23 août 2021;

  • un affidavit de Daphne Paul, représentante demanderesse du groupe des survivants, souscrit le 23 août 2021;

  • un affidavit de Darlene Matilda Bulpit, représentante demanderesse du groupe des survivants, souscrit le 23 août 2021;

  • un affidavit de Rita Poulsen, représentante demanderesse du groupe des descendants, souscrit le 23 août 2021;

  • un affidavit d’Amanda Deanne Big Sorrel Horse, représentante demanderesse du groupe des descendants, souscrit le 23 août 2021;

  • un affidavit de Peter Grant, l’un des avocats du recours collectif, souscrit le 25 août 2021 (auquel est joint l’affidavit de John Milloy, professeur d’histoire à l’Université Trent, souscrit le 12 novembre 2013);

  • un affidavit de Martin Reiher, sous‑ministre adjoint du Secteur de la résolution et des partenariats du ministère des Relations Couronne‑Autochtones et Affaires du Nord Canada, souscrit le 12 août 2021;

  • un affidavit de Rita Aggarwala, experte engagée par les avocats du recours collectif pour fournir un avis à la Cour sur la taille estimative du groupe des survivants, souscrit le 20 août 2021;

  • un affidavit de Joelle Gott, associée du Groupe des services de consultation financière chez Deloitte LLP, proposée comme administratrice des réclamations, souscrit le 25 août 2021;

  • un affidavit de Roanne Argyle, d’Argyle Communications, l’administratrice des avis nommée par le tribunal, souscrit le 23 août 2021.

[23] En plus de ce qui précède, la Cour a reçu un certain nombre d’observations écrites au sujet du règlement proposé. Au cours de l’audience relative à l’approbation du règlement, la Cour a entendu les observations orales de onze membres des groupes qui ont exprimé ouvertement leur point de vue sur le règlement proposé.

[24] Bien que la majorité de ces personnes appuient le règlement proposé, un certain nombre de membres des groupes s’y opposent. Je traiterai plus précisément des oppositions au règlement ci‑après.

Les modalités de la convention de règlement

[25] La convention de règlement complète, en français et en anglais, avec ses annexes pertinentes, figure dans le dossier de requête.

[26] Voici les objectifs de la convention de règlement, tels qu’ils sont énoncés dans le préambule à la clause E :

Les parties ont l’intention de parvenir à un règlement équitable et exhaustif des réclamations du groupe des survivants et du groupe des descendants, et souhaitent en outre promouvoir la vérité, la guérison, l’éducation, la commémoration et la réconciliation. Ils ont négocié cette convention en gardant ces objectifs à l’esprit.

[27] L’indemnisation des demandeurs ayant été élèves externes est décrite en ces termes, au paragraphe 25.01 :

Le Canada versera la somme de dix mille dollars (10 000 $) à titre de dommages‑intérêts généraux non pécuniaires, sans aucune déduction, à chaque demandeur dont la réclamation a été approuvée dans le cadre du processus de réclamation.

[28] Les personnes admissibles à faire une réclamation sont les élèves externes qui ont fréquenté l’un ou l’autre des pensionnats énumérés à l’annexe E, même pendant une partie d’une année scolaire, tant qu’ils n’ont pas déjà reçu une indemnisation pour cette année scolaire dans le cadre du PEC ou du règlement au titre du règlement McLean.

[29] Dans le cas des élèves externes qui sont morts après la date limite du 30 mai 2005, mais qui seraient autrement admissibles, l’un de leurs descendants pourra réclamer le versement de l’indemnisation à leur succession. Au total, la période de réclamation sera de 24 mois. Le Canada assumera les coûts de l’administration des réclamations et du nouveau réexamen de toute réclamation rejetée. Les membres des groupes auront également droit gratuitement aux services des avocats du recours collectif pour les demandes de réexamen. Le Canada n’a pas le droit de demander un réexamen.

[30] Il n’y a pas de limite ou de plafond quant au nombre de paiements qui peuvent être effectués, et aucun montant pour les frais juridiques ou les frais d’administration ne peut être déduit des paiements.

[31] Le processus de réclamation est décrit au paragraphe 35.01 en ces termes :

Le processus de réclamation se veut rapide, peu coûteux, convivial, sensible aux aspects culturels et tenant compte des traumatismes subis. L’objectif est de réduire au minimum le fardeau imposé aux demandeurs qui formulent leurs réclamations et de limiter toute probabilité de nouveau traumatisme au cours du processus de réclamation. L’administrateur des réclamations et l’examinateur indépendant doivent, en l’absence de motifs raisonnables contraires, tenir pour acquis que le demandeur agit honnêtement et de bonne foi. Lors de l’examen d’une demande, l’administrateur des réclamations et l’examinateur indépendant tireront toutes les conclusions raisonnables et favorables possibles en faveur du demandeur.

[32] La création du Fonds de revitalisation destiné aux anciens élèves externes est décrite ainsi, au paragraphe 21.01 :

Le Canada accepte de verser la somme de cinquante millions de dollars (50 000 000 $) au Fonds de revitalisation destiné aux anciens élèves externes pour financer des activités, destinées aux membres du groupe des survivants et les membres du groupe des descendants, visant à promouvoir la guérison, le mieux‑être, l’éducation, la langue, la culture, le patrimoine et la commémoration.

[33] Le paragraphe 22.01 décrit ainsi l’objet et le fonctionnement du fonds :

Les parties conviennent que la Société de revitalisation pour les élèves externes utilisera le Fonds pour financer les activités destinées aux membres du groupe des survivants et les membres du groupe des descendants, visant à promouvoir la guérison, le mieux‑être, l’éducation, la langue, la culture, le patrimoine et la commémoration. L’argent du Fonds sera détenu par la Société de revitalisation pour les élèves externes, qui sera constituée en tant qu’organisme « sans but lucratif » en vertu de la British Columbia Societies Act (S.B.C. 2015, c. 18), de toute législation fédérale analogue ou de toute loi de l’une des provinces ou de l’un des territoires avant la date de mise en œuvre. La Société sera indépendante du gouvernement du Canada, ce dernier ayant toutefois le droit de nommer un représentant au sein de son conseil d’administration.

[34] Si la Cour approuve la convention de règlement, le Canada sera libéré de toute responsabilité liée aux réclamations des membres du groupe des survivants et du groupe des descendants concernant leur fréquentation des pensionnats. Toutefois, les modalités de la convention de règlement ne portent nullement atteinte aux droits du groupe des bandes dans le cadre du litige en cours au sujet de leurs réclamations.

[35] Les parties demandent que Deloitte LLP soit nommée administratrice des réclamations. Deloitte est également l’administratrice des réclamations nommée par le tribunal dans le règlement McLean.

Analyse

[36] L’article 334.29 des Règles de la Cour fédérale, DORS/98‑106, prévoit que les recours collectifs ne peuvent être réglés qu’avec l’approbation d’un juge. Le critère applicable consiste à [TRADUCTION] « savoir si le règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur de l’ensemble du groupe en général » (Merlo c Canada, 2017 CF 533 au para 16 [Merlo]).

[37] La Cour examine la question de savoir si le règlement est raisonnable, et non pas s’il est parfait (Châteauneuf c Canada, 2006 CF 286 au para 7; Merlo, au para 18). De même, la Cour n’a que le pouvoir d’approuver ou de rejeter le règlement; elle ne peut pas le modifier (Merlo, au para 17; Manuge c Canada, 2013 CF 341 au para 5).

[38] Les facteurs dont il faut tenir compte pour apprécier le caractère raisonnable global du règlement proposé sont décrits dans un certain nombre de décisions (voir Condon c Canada, 2018 CF 522 au para 19; Fakhri et al v Alfalfa’s Canada, Inc cba Capers, 2005 BCSC 1123 au para 8) et comprennent notamment :

  • a) la probabilité de recouvrement ou de réussite;

  • b) l’ampleur et la nature des éléments de preuve issus des interrogatoires préalables, des témoignages ou de l’enquête, et la nature de ceux‑ci;

  • c) les modalités du règlement;

  • d) les frais ultérieurs et la durée probable du litige;

  • e) les recommandations des parties neutres;

  • f) le nombre d’opposants et la nature des oppositions;

  • g) la conduite de négociations de bonne foi et l’absence de collusion;

  • h) les communications avec les membres des groupes pendant le litige;

  • i) les recommandations et l’expérience des avocats.

[39] En plus des éléments mentionnés ci‑dessus, comme il est mentionné dans la décision McLean (au para 68), le règlement proposé doit être examiné dans son ensemble, et la Cour ne peut réécrire les modalités de fond du règlement ou apprécier les intérêts de chaque membre du groupe isolément de l’ensemble du groupe.

[40] Je vais maintenant examiner ces facteurs par rapport au règlement proposé en l’espèce.

a) La probabilité de recouvrement ou de réussite

[41] Le présent recours collectif soulève des questions juridiques nouvelles et complexes. Il s’agit de l’un des rares recours entrepris au Canada afin de faire valoir une réclamation pour la perte de la langue et de la culture autochtones. Présenter de nouvelles réclamations est un défi de taille, et la réussite était loin d’être assurée. Le recouvrement de dommages‑intérêts pour de telles réclamations était encore plus difficile. À cela s’ajoute le défi inhérent de faire valoir des réclamations devant un tribunal pour les injustices du passé.

[42] Au moment du dépôt du présent recours collectif, les demandeurs n’étaient pas assurés d’avoir gain de cause. L’exclusion de ces demandeurs de la CRRPI et du règlement McLean laissait présager la position du Canada sur la viabilité de ces réclamations. Le Canada s’est opposé énergiquement à l’autorisation et, après celle‑ci, il a soulevé un certain nombre de moyens de défense, comme ceux relatifs à la prescription et des allégations selon lesquelles les quittances au titre de la CRRPI constituaient un obstacle total à ces réclamations. Le Canada a nié tout manquement aux obligations fiduciaires, législatives, constitutionnelles ou de common law à l’égard des membres des groupes et a nié toute violation des droits ancestraux. Si le Canada obtenait gain de cause à l’égard de l’un ou l’autre de ces moyens de défense, cela signifierait que les membres des groupes ne seraient pas indemnisés.

[43] De plus, la responsabilité potentielle des entités religieuses impliquées dans les pensionnats a posé des difficultés importantes sur le plan de la responsabilité et de la preuve.

[44] Le passage du temps et la nature historique de ces réclamations constituent également un facteur qui entre en ligne de compte. Les éléments de preuve documentaire historique sont difficiles à réunir, et des témoignages de première main des élèves externes eux‑mêmes se perdaient chaque année. Depuis le dépôt du recours, deux des représentants demandeurs sont morts, à l’instar d’un certain nombre de membres du groupe des survivants. Le risque de perdre d’autres membres des groupes croît avec le temps.

[45] La convention de règlement assure la certitude, le recouvrement et la conclusion de l’affaire pour les membres du groupe des survivants et du groupe des descendants. Ces résultats ne pourraient pas être garantis si le litige devait aller de l’avant.

b) L’ampleur et la nature des éléments de preuve issus des interrogatoires préalables, des témoignages ou de l’enquête, et la nature de ceux‑ci

[46] La convention de règlement a été conclue quelques mois avant le début prévu du procès de septembre 2021 sur les questions communes. Beaucoup de travail avait été entrepris afin de préparer ce dossier pour le procès. La communication de documents était en grande partie terminée, le Canada ayant divulgué quelque 120 000 documents tout au long de 2020. Les parties avaient retenu les services d’experts. Les interrogatoires des représentants demandeurs et les interrogatoires préalables par écrit et de vive voix avaient eu lieu. Les interrogatoires préliminaires étaient prévus pour mars et avril 2021.

[47] Comme l’instance était prête pour l’instruction, les avocats du recours collectif avaient examiné des milliers de pages de preuve documentaire et avaient bénéficié d’opinions d’experts. Cela a permis aux avocats du recours collectif d’aborder les discussions sur le règlement en comprenant clairement les difficultés qu’ils auraient à surmonter pour prouver les réclamations avancées.

c) Les modalités du règlement

[48] La convention de règlement prévoit une indemnité liée à la fréquentation d’externat de 10 000 $ pour les membres admissibles du groupe des survivants ou, lorsqu’un membre admissible du groupe des survivants est mort, ses descendants. L’annexe E de la convention de règlement énumère les pensionnats que des élèves externes ont fréquentés ou ont peut‑être fréquentés. Tout survivant qui a fréquenté une école inscrite à l’annexe E, même si c’est pour une partie de l’année, serait admissible à une indemnisation, à condition qu’il n’ait pas déjà reçu d’indemnisation dans le cadre du règlement McLean ou de la CRRPI. Une longue période de réclamation de 21 mois plus 3 mois ainsi que le délai limité de 45 jours à l’intérieur duquel le Canada doit évaluer les réclamations offrent de la souplesse aux demandeurs, tout en assurant le règlement rapide de leurs réclamations.

[49] Il est important de noter que, dans le cadre du processus de réclamation, il existe une présomption en faveur de l’indemnisation, et le processus a été conçu de façon à éviter les nouveaux traumatismes. Aucun élément de preuve ni aucun exposé personnel n’est requis pour formuler une réclamation. Il y a aussi un faible fardeau de preuve pour établir une réclamation. De plus, le processus est simplifié pour les personnes handicapées. Ce processus se distingue de celui du PEI, qui a été critiqué pour la revictimisation des demandeurs survivants (Fontaine v Canada (Attorney General), 2018 ONSC 103 au para 202).

[50] Le règlement comprend également le Fonds de revitalisation destiné aux anciens élèves externes, d’une somme de 50 000 000 $. Ce fonds prévoit des projets dirigés par les Autochtones pour financer des activités destinées aux membres des groupes des survivants et des descendants afin de soutenir la guérison, le mieux‑être, l’éducation, la langue, la culture, le patrimoine et la commémoration. Il s’agit d’une caractéristique importante de la convention de règlement, et il n’est pas certain que la Cour pourrait fournir une telle réparation dans le cadre du procès sur les questions communes ou autrement (McLean, au para 103).

[51] Les frais juridiques payables aux avocats du recours collectif, qui font l’objet d’une ordonnance distincte de la Cour, ont été négociés après la convention de règlement proposée. L’entente sur les frais juridiques n’est pas conditionnelle à l’approbation de la convention de règlement. Cette « dissociation » des ententes est importante, car elle a fait en sorte que la question des frais juridiques n’a pas façonné ou influencé les modalités de la convention de règlement. De plus, les frais juridiques ne sont pas payables à même les fonds de règlement. Par conséquent, il n’y a aucun risque d’épuisement des fonds mis à la disposition des membres des groupes.

d) Les frais ultérieurs et la durée probable du litige

[52] Comme il a été mentionné, le procès sur les questions communes devait commencer en septembre 2021 et se poursuivre pendant 74 jours. Si la convention de règlement n’est pas approuvée, un long procès sera nécessaire et des appels seront probablement interjetés. Les membres du groupe des survivants sont âgés. Deux des représentants demandeurs, Violet Gottfriedson et Frederick Johnson, sont morts depuis le début du litige, tout comme un certain nombre de membres des groupes. Étant donné que le début de cette instance remonte à près de dix ans, et compte tenu du caractère nouveau des réclamations, les frais ultérieurs et la durée du litige seraient probablement considérables, advenant le cas où le règlement ne serait pas approuvé.

e) Les recommandations des parties neutres

[53] À l’appui de la présente requête, les avocats du recours collectif ont présenté de nouveau l’affidavit de M. John Milloy, historien, qui a témoigné à l’audience de la requête en autorisation. M. Milloy est l’auteur d’un ouvrage intitulé A National Crime [Un crime national], qui se veut un rapport sur le système des pensionnats. M. Milloy a exposé brièvement le fait que les pensionnats avaient pour objectif [traduction] « l’éradication de l’ontologie traditionnelle des enfants, de leur langue, de leur spiritualité et de leurs pratiques culturelles », et il a souligné les conditions et les normes de soins inadéquates dans les écoles. Fait important, M. Milloy a également exprimé son opinion quant aux répercussions des pensionnats sur les élèves externes, écrivant ce qui suit :

[traduction]
Les répercussions des pensionnats sur les enfants ont été préjudiciables. Beaucoup ont perdu leur langue, leur ensemble de croyances et, par conséquent, leur lien avec leur communauté. Par conséquent, bon nombre d’entre eux ont vécu une vie très dysfonctionnelle et se sont retrouvés dans d’autres institutions de l’État – prisons, hôpitaux psychiatriques et services sociaux. De nombreuses familles de survivants se sont fait enlever leurs enfants par des organismes de services sociaux. Il n’y a aucune raison de croire que les pensionnats ont fait preuve de discrimination dans leur traitement des élèves entre les élèves externes et les élèves résidents; tous auraient été victimes de la tentative du Canada d’éteindre leur identité.

[54] La Cour dispose également d’un affidavit de Mme Rita Aggarwala, auquel est annexé son rapport intitulé Estimating the Number of Day Scholars who Attended Canada’s Indian Residential Schools [Estimation du nombre d’élèves externes qui ont fréquenté un des pensionnats indiens du Canada]. Bien que Mme Aggarwala signale des préoccupations au sujet de la qualité des données auxquelles elle a eu accès pour les besoins de son analyse statistique, elle a effectivement fourni des estimations qui aident à comprendre l’ampleur de ce règlement. Mme Aggarwala estime à environ 15 484 le nombre d’élèves externes qui ont fréquenté les pensionnats de 1920 à 1997 et qui étaient encore en vie en 2005. Sur la base de ce nombre, Mme Aggarwala estime que la valeur totale du règlement de la réclamation pour le groupe des survivants, selon une formule de financement de 10 000 $ par survivant, est d’environ 154 484 000 $.

f) Le nombre d’opposants et la nature des oppositions

[55] Avant l’audience, les avocats du recours collectif ont déposé 45 déclarations de membres des groupes, dont 24 étaient des oppositions. À l’audience relative à l’approbation du règlement, la Cour a également entendu les observations orales de six membres s’opposant au règlement.

[56] Ceux qui s’opposaient au règlement proposé ont fait des déclarations émouvantes et vives sur le plan émotionnel à propos de leurs expériences dans les pensionnats. Beaucoup ont fait allusion à la récente découverte des corps de jeunes enfants sur les terrains d’école, ce qui rouvrait les blessures douloureuses laissées par les séquelles tragiques des pensionnats. Leur douleur est réelle et palpable. La Cour a entendu des membres du groupe des survivants expliquer comment les pensionnats avaient détruit leur âme. Ils pleurent la perte de leur langue, de leur culture, de leur esprit et de leur fierté. Les survivants ont parlé du fait que l’école était le centre de la communauté – et qu’en raison du traitement qu’ils avaient reçu, ils avaient perdu à la fois leur communauté et leur identité fondamentale. Certains ont parlé des occasions perdues sans une éducation appropriée.

[57] Des membres du groupe des descendants ont parlé du traumatisme intergénérationnel, de la douleur et du dysfonctionnement subis par leurs parents et leurs grands‑parents, ainsi que de la perte de relations familiales significatives et de la perte de l’identité culturelle en découlant.

[58] Comme on pouvait s’y attendre, les oppositions soulèvent toutes le fait qu’un paiement de 10 000 $ ne suffit tout simplement pas à compenser les pertes et préjudices subis. Toutefois, comme presque tous ceux qui ont pris la parole l’ont reconnu, il est impossible d’évaluer les pertes subies. Certains opposants au paiement de 10 000 $ ont fait valoir que tout règlement devrait offrir au moins les mêmes niveaux d’indemnisation que ceux offerts dans le cadre de la CRRPI et du règlement McLean.

[59] Bien qu’il soit compréhensible que les membres des groupes comparent l’indemnisation offerte par le présent règlement avec celle offerte par la CRRPI et le règlement McLean, une telle comparaison ne reconnaît pas la différence fondamentale dans les recours. Les réclamations présentées dans le présent recours collectif concernent la perte de la langue et de la culture. La CRRPI et le règlement McLean portaient sur les réclamations pour sévices sexuels et physiques.

[60] Quoi qu’il en soit, le paiement de 10 000 $ aux élèves externes prévu dans la présente convention de règlement est comparable aux modèles d’indemnisation de la CRRPI et du règlement McLean. Dans la CRRPI, les membres des groupes étaient admissibles à un PEC de 10 000 $ pour la première année scolaire et de 3 000 $ pour chaque année scolaire supplémentaire. Dans McLean, l’indemnisation était fondée sur la grille ou les niveaux de préjudice. La fourchette de la grille allait de 10 000 $, pour les réclamations de niveau 1, à 200 000 $, pour les réclamations de niveau 5, avec les niveaux d’indemnisation plus élevés pour ceux qui avaient subi des sévices sexuels répétés et persistants ou des sévices physiques graves.

[61] Les représentants demandeurs des groupes qui ont participé tout au long de l’instance appuient massivement le règlement. Leur appui au règlement est convaincant. Ils ont assumé le fardeau de mener ces réclamations devant la Cour et ils ont dû revivre leur propre traumatisme en racontant leur expérience des pensionnats. Ils l’ont fait dans l’intérêt de tous les membres des groupes qui, en raison des modalités du règlement, ne seront pas tenus de le faire.

[62] Dans l’ensemble, lorsqu’elle évalue le caractère raisonnable du règlement proposé, la Cour doit tenir compte des intérêts de tous les membres des groupes, estimés à plus de 15 000, par rapport aux risques et aux avantages d’un procès.

[63] J’ai examiné les oppositions formulées à l’audience ainsi que celles qui ont été déposées par écrit. Les oppositions portaient principalement sur l’insuffisance du montant du règlement. La Cour reconnaît par ailleurs qu’aucune somme d’argent ne peut réparer les torts ou remplacer ce qui a été perdu. Toutefois, ce qui est certain, c’est que la poursuite de la présente instance obligera les membres des groupes à revivre le traumatisme pendant de nombreuses années à venir, avec le risque et l’incertitude d’une procédure judiciaire. La vraie valeur du fait de tourner la page sur ce douloureux passé ne peut être sous‑estimée.

[64] Je reconnais que le règlement d’un recours collectif ne sera jamais parfaitement adapté aux besoins de chaque personne du groupe. Toutefois, compte tenu des obstacles qui ont été surmontés pour en arriver au présent règlement, je suis convaincue que la présente convention de règlement va de pair avec l’intérêt supérieur du groupe des survivants et de celui des descendants.

[65] Enfin, je félicite les avocats d’avoir élaboré un processus de réclamation qui protège les membres des groupes contre l’obligation de revivre le traumatisme dans le but d’établir une réclamation d’indemnisation.

g) La conduite de négociations de bonne foi et l’absence de collusion

[66] La présente instance a commencé en 2012. Ce n’est qu’en 2017 que les parties ont entrepris des discussions sérieuses sur le règlement. À ce moment‑là, des discussions exploratoires ont eu lieu entre les avocats du recours collectif et le représentant spécial du ministre. Les parties se sont réunies à dix reprises. En mars 2017, les avocats du recours collectif ont transmis un cadre de règlement au Canada. Les négociations de règlement se sont poursuivies jusqu’en 2018, et les parties se sont engagées dans plusieurs sessions de résolution judiciaire des différends. Malheureusement, il n’y a pas eu de règlement à ce moment‑là, et les parties étaient prêtes à aller en procès.

[67] Le 4 mars 2021, le représentant spécial du ministre a présenté une nouvelle offre de règlement aux avocats du recours collectif. Cette offre est ultimement devenue la convention de règlement qui a été signée en juin 2021, et qui est maintenant soumise à la Cour pour approbation.

[68] Je suis convaincue que les parties ont, d’un bout à l’autre du processus, négocié de bonne foi et qu’il n’y a pas de collusion.

h) Les communications avec les membres des groupes pendant le litige

[69] À la suite de l’annonce publique du règlement proposé le 9 juin 2021, il y a eu communication avec les membres des groupes, conformément à un plan de notification de deux mois approuvé par la Cour. Les méthodes utilisées pour communiquer la convention de règlement avec les éventuels membres des groupes comprenaient des annonces dans les médias, un site Web, des trousses de sensibilisation à la collectivité, des campagnes de sensibilisation auprès de journalistes nationaux et régionaux, six webinaires d’information et un groupe Facebook « Justice for Day Scholars » [Justice pour les élèves externes].

[70] Les avis de règlement ont été fournis en anglais, en français, en cri de la baie James, en ojibwé cri des plaines, en mi’kmaq, en inuktitut et en déné. Les avocats du recours collectif affirment que des centaines de membres des groupes ont communiqué par téléphone, par courriel et par la poste, et que les avocats du recours collectif ont répondu à toutes les demandes de renseignements.

[71] Un avis de la convention de règlement a également été envoyé par lettre aux tuteurs et curateurs publics provinciaux et territoriaux, ainsi qu’aux régimes d’assurance maladie provinciaux et territoriaux. Enfin, un avis de la convention de règlement a été transmis à l’Assemblée des Premières Nations (l’APN), à tous les chefs régionaux de l’APN et à un certain nombre d’autres dirigeants d’organismes autochtones de gouvernance.

[72] Je suis convaincue qu’un avis solide, clair et accessible du règlement proposé a été transmis aux membres éventuels des groupes.

i) Les recommandations et l’expérience des avocats

[73] Les avocats du recours collectif possèdent de l’expérience en matière de recours collectifs et de droit autochtone. Ils ont une expérience directe de la CRRPI et ont été particulièrement choisis pour agir dans ce dossier de recours collectif. Ils recommandent sans réserve d’adopter cette convention de règlement, laquelle, selon eux, répond aux objectifs des représentants demandeurs.

Conclusion

[74] Pour les motifs qui précèdent, j’ai conclu que la convention de règlement était juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur des groupes des survivants et des descendants. Je me fais l’écho des commentaires du juge Phelan dans la décision McLean, où il dit, au paragraphe 3 : « Il n’est pas possible d’éliminer la douleur et la souffrance et de guérir les corps et les esprits, certainement pas dans la présente instance. Le mieux que l’on peut faire est de parvenir à un règlement juste et raisonnable du contentieux. »

[75] J’approuverai donc la convention de règlement.

[76] Avec l’approbation de la convention de règlement, les réclamations des membres des groupes des survivants et des descendants contre le Canada seront rejetées sans réserve et sans dépens.

[77] Deloitte LLP est nommée administratrice des réclamations, selon la définition de la convention de règlement, pour s’acquitter des fonctions attribuées à ce rôle.

[78] L’ordonnance d’autorisation du juge Harrington sera modifiée, comme il a été demandé, et les demandeurs auront l’autorisation de déposer une déclaration modifiée dans la forme jointe à l’avis de requête des demandeurs.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T‑1542‑12

LA COUR ORDONNE :

  1. La convention de règlement datée du 4 juin 2021 et jointe à l’annexe A est juste et raisonnable et va dans l’intérêt supérieur des groupes des survivants et des descendants, et elle est par les présentes approuvée, au titre du paragraphe 334.29(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, et doit être mise en œuvre conformément à ses modalités;

  2. La convention de règlement lie tout le Canada ainsi que tous les membres du groupe des survivants et du groupe des descendants, y compris les personnes mineures ou mentalement incapables, ainsi que toutes les réclamations présentées au nom de la succession des membres du groupe des survivants et du groupe des descendants;

  3. Les réclamations du groupe des survivants et du groupe des descendants énoncées dans la première déclaration modifiée à nouveau, déposée le 26 juin 2015, sont rejetées, et les décharges ainsi que les ordonnances connexes suivantes sont prononcées et doivent être interprétées de façon à assurer la conclusion de toutes les réclamations du groupe des survivants et du groupe des descendants, conformément aux articles 42.01 et 43.01 de la convention de règlement, selon les modalités suivantes :

  • a) chaque membre du groupe des survivants ou, s’il est décédé, sa succession (ci‑après « le cédant du survivant »), a donné quittance entière et définitive au Canada, ses fonctionnaires, ses agents, ses gestionnaires et ses employés, de toute action, cause d’action, responsabilité en vertu de la common law, en droit civil du Québec et découlant de la loi, contrats, réclamations et demandes de quelque nature que ce soit, qu’elle ait été déposée pour le groupe des survivants dans la première déclaration modifiée déposée le 26 juin 2015 dans le cadre de l’action, ou qui aurait pu être déposée par tout cédant individuel du survivant dans le cadre d’une action civile, qu’elle soit connue ou inconnue, pour des dommages, contributions, indemnités, coûts, dépenses et intérêts que ce cédant a détenus, détient ou pourrait détenir du fait de sa fréquentation en qualité d’élève externe dans un pensionnat indien, à tout moment;

  • b) chaque membre du groupe des descendants ou, s’il est décédé, sa succession (ci‑après « le cédant du descendant »), a donné quittance entière et définitive au Canada, ses fonctionnaires, ses agents, ses gestionnaires et ses employés, de toute action, cause d’action, responsabilité en vertu de la common law, en droit civil du Québec et découlant de la loi, contrats, réclamations et demandes de quelque nature que ce soit, qu’elle ait été déposée pour le groupe des descendants dans la première déclaration modifiée déposée le 26 juin 2015 dans le cadre de l’action, ou qui aurait pu être déposée par tout cédant individuel du descendant dans le cadre d’une action civile, qu’elle soit connue ou inconnue, pour des dommages, contributions, indemnités, coûts, dépenses et intérêts que ce cédant a détenus, détient ou pourrait détenir du fait de la fréquentation d’un membre de sa famille en qualité d’élève externe dans un pensionnat indien, à tout moment;

  • c) toutes les causes d’action ou réclamations formulées par les membres du groupe des survivants et les membres du groupe des descendants, ainsi que leurs demandes de réparation pécuniaire, de mesure de redressement déclaratoire ou autre, dans la première déclaration de réclamation modifiée déposée le 26 juin 2015, sont rejetées d’un commun accord par les parties sans examen de leur bien‑fondé, et ne seront pas traitées lors de l’examen des réclamations du groupe des bandes;

  • d) le Canada peut invoquer les quittances susmentionnées comme pour se défendre dans le cadre de toute action en justice visant à obtenir des indemnités du Canada pour les réclamations du groupe des survivants et du groupe des descendants, telles qu’elles sont énoncées dans la première déclaration modifiée;

  • e) il est toutefois entendu que les quittances susmentionnées et la présente ordonnance d’approbation ne doivent pas être interprétées comme si elles avaient pour effet de décharger, exclure ou supprimer toute cause d’action ou réclamation que les membres du groupe de la bande pourraient avoir en droit en tant que personnes morales distinctes ou en tant que personne juridique ayant la qualité et l’autorité pour soumettre des réclamations fondées en droit pour la violation des droits collectifs de leurs peuples autochtones respectifs, y compris dans la mesure où de telles causes d’action, réclamations, violations de droits ou manquements à des obligations dues au groupe des bandes sont décrites dans la première déclaration modifiée déposée le 26 juin 2015, même si ces causes d’action, réclamations, violations de droits ou manquements à des obligations sont fondées sur une faute présumée commise à l’égard des membres du groupe des survivants ou des membres du groupe des descendants énoncée ailleurs dans l’un ou l’autre de ces documents;

  • f) tout cédant de survivant et tout cédant de descendant est réputé convenir que s’il présente une réclamation, une demande ou s’ils engagent une action ou une procédure contre une personne, des personnes ou une personnalité dans laquelle une réclamation pourrait être faite contre le Canada pour des dommages‑intérêts, une contribution, une indemnité ou tout autre dédommagement, en vertu d’une loi, de la common law ou du droit civil du Québec, en ce qui concerne les allégations et les faits énoncés dans le cadre de l’action, y compris toute réclamation contre des provinces ou des territoires ou d’autres personnalités juridiques ou groupes, y compris, mais sans s’y limiter, des organismes religieux ou autres qui ont joué un rôle quelconque dans les pensionnats indiens, le cédant d’un survivant ou d’un descendant limitera expressément sa réclamation de manière à exclure toute forme de responsabilité du Canada;

  • g) lorsqu’une décision définitive concernant une réclamation est prise dans le cadre du processus de réclamation et conformément à celui‑ci, chaque cédant de survivant ou de descendant est également réputé avoir accepté de quittancer les parties, les avocats du groupe, les avocats du Canada, l’administrateur des réclamations, l’examinateur indépendant et toute autre partie participant au processus de réclamation, de toute réclamation découlant ou pouvant découler de l’application du processus de réclamation, y compris, mais sans s’y limiter, de l’insuffisance de l’indemnité reçue;

  • h) les obligations et les responsabilités du Canada qui sont prévues par les présentes constituent la contrepartie pour les quittances et autres engagements énoncés dans la convention de règlement et cette contrepartie constitue un règlement complet et final de toute demande dont il est question dans les présentes. Les cédants des survivants et les cédants des descendants n’ont droit qu’aux prestations prévues et aux indemnités payables en vertu de la convention de règlement, en tout ou en partie, comme seul recours pour telle action, causes d’action, responsabilité, réclamation ou demande.

5. La Cour conserve la compétence exclusive et continue sur les réclamations des membres du groupe des survivants et du groupe des descendants dans la présente action, dans le but limité de mettre en œuvre la convention de règlement et de faire appliquer la convention de règlement ainsi que la présente ordonnance d’approbation.

6. Deloitte LLP est, par les présentes, nommée administratrice des réclamations.

7. Les honoraires, les débours et les taxes applicables de l’administratrice des réclamations doivent être payés par le Canada dans leur intégralité, conformément à l’article 40.01 de la convention de règlement.

8. L’administratrice des réclamations doit faciliter le processus d’administration des réclamations et faire rapport à la Cour ainsi qu’aux parties, conformément aux modalités de la convention de règlement.

9 Nul ne peut intenter une action ou engager une procédure contre l’administratrice des réclamations ou l’un de ses employés, mandataires, partenaires, associés, représentants, successeurs ou ayants droit à l’égard de toute question relative à la convention de règlement, la mise en œuvre de la présente ordonnance ou l’administration de la convention de règlement et de la présente ordonnance, sauf avec l’autorisation de la Cour.

10. Avant la date de mise en œuvre, les parties feront approuver le formulaire et le contenu du formulaire de réclamation ainsi que du formulaire de réclamation successorale.

11. Avant la date de mise en œuvre, les parties doivent désigner et soumettre à l’approbation de la Cour un examinateur indépendant ou des examinateurs indépendants.

12. Les avocats du recours collectif doivent faire rapport à la Cour sur l’administration de la convention de règlement. Le premier rapport doit être déposé six (6) mois après la date de mise en œuvre et au moins tous les six (6) mois par la suite, sous réserve que la Cour exige des rapports préliminaires, et sous réserve de l’obligation primordiale des avocats du recours collectif de signaler, dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire, toute question ayant eu une incidence importante sur la mise en œuvre des modalités de la convention de règlement.

13. L’ordonnance d’autorisation du juge Harrington, datée du 18 juin 2015, sera modifiée comme il a été demandé.

14. Les demandeurs ont l’autorisation de modifier la première déclaration modifiée à nouveau dans la forme jointe aux présentes.

15. Aucuns dépens ne seront adjugés à l’égard de la présente requête.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


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COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T‑1542‑12

 

INTITULÉ :

CHEF SHANE GOTTFRIEDSON ET AUTRES c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LES 7 ET 8 SEPTEMBRE 2021

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

Le 24 septembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Peter Grant

Diane Soroka

John Kingman Phillips

W. Cory Wanless

Tina Q. Yang

 

Pour les demandeurs

 

Lorne Lachance

Travis Henderson

Ainslie Harvey

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter Grant Law

Avocat

Vancouver (C.‑B.)

 

Pour les demandeurs

 

Diane Soroka

Avocate, Barrister & Solicitor, Inc.

Westmount (Québec)

 

 

Waddell Phillips

Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

 

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Vancouver (C.‑B.)

Pour la défenderesse

 

 

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