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Date : 20050919

Dossier : IMM-10127-04

Référence : 2005 CF 1279

ENTRE :

MD HASAN ZAMAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HUGHES

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié datée du 17 novembre 2004, dans laquelle il a été décidé que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[2]         Le demandeur est un citoyen du Bangladesh qui est arrivé au Canada le 31 juillet 2002; deux semaines plus tard, il a présenté une demande de protection à titre de réfugié au sens de la Convention en invoquant une crainte bien fondée de persécution du fait de son appartenance à un groupe social, et en prétendant être exposé au risque d'être soumis à la torture ou à une menace à


sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. Une audience a eu lieu le 6 mai 2004 et une décision écrite a été rendue le 17 novembre 2004.

[3]         Dans cette décision, la Commission a dit très clairement qu'elle avait des doutes au sujet de la crédibilité de la preuve déposée par le demandeur et elle a jugé qu'une grande partie de son témoignage était peu vraisemblable. La Commission a dit que la possibilité d'obtenir la protection de l'État était une des questions à trancher. La Commission a examiné la question de la protection de l'État aux pages 5 et 6 de ses motifs, et elle a conclu, tel que mentionné par la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, que le demandeur n'était pas arrivé à prouver, d'une façon claire et convaincante, l'incapacité de l'État d'assurer sa protection. La Commission a donc tiré une conclusion défavorable. Le juge La Forest, au nom de la Cour, déclare aux pages 724 et 725 de l'arrêt Ward :

Il s'agit donc de savoir comment, en pratique, un demandeur arrive à prouver l'incapacité de l'État de protéger ses ressortissants et le caractère raisonnable de son refus de solliciter réellement cette protection. D'après les faits de l'espèce, il n'était pas nécessaire de prouver ce point car les représentants des autorités de l'État ont reconnu leur incapacité de protéger Ward. Toutefois, en l'absence de pareil aveu, il faut confirmer d'une façon claire et convaincante l'incapacité de l'État d'assurer la protection. Par exemple, un demandeur pourrait présenter le témoignage de personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne et que les dispositions prises par l'État pour les protéger n'ont pas aidées, ou son propre témoignage au sujet d'incidents personnels antérieurs au cours desquels la protection de l'État ne s'est pas concrétisée. En l'absence d'une preuve quelconque, la revendication devrait échouer, car il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens. La sécurité des ressortissants constitue, après tout, l'essence de la souveraineté. En l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique, comme celui qui a été reconnu au Liban dans l'arrêt Zalzali, il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger le demandeur.

[4]         Un examen du dossier du tribunal confirme que la décision de la Commission, selon laquelle le demandeur n'était pas arrivé à prouver d'une façon claire et convaincante l'incapacité du Bangladesh de protéger ses ressortissants, tel qu'établi dans Ward, n'était pas déraisonnable, que ce soit selon la norme de la décision manifestement déraisonnable ou celle de la décision raisonnable simpliciter. Par conséquent, comme il l'a été décidé dans Sarfaz c. Canada (MCI), [2003] A.C.F. no 1974, cela suffit pour trancher l'affaire. Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres questions soulevées par le demandeur, notamment celle de ne pas avoir tenu compte de certains documents qui, selon le demandeur, sont importants pour rendre une décision régulière en l'espèce.

[5]         Pour ces motifs, la demande est rejetée. Aucune partie n'a demandé qu'une question soit certifiée et il n'y en a aucune. Aucuns dépens ne seront adjugés.

« Roger T. Hughes »

Juge

Toronto (Ontario)

le 19 septembre 2005

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.



COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-10127-04

INTITULÉ :                                                                MD HASAN ZAMAN

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 13 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           LE JUGE HUGHES

DATE DES MOTIFS :                                               LE 19 SEPTEMBRE 2005

COMPARUTIONS:

Clifford Luyt                                                                  POUR LE DEMANDEUR

Alison Engel                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Clifford Luyt                                                                  POUR LE DEMANDEUR

Waldman et associés

Avocats

Toronto (Ontario)

John H Sims, c.r.                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada


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