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Date : 20210929


Dossier : IMM-661-21

Référence : 2021 CF 1006

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2021

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

JULIAN ANDRES FRANCO GARCIA

STEPHANNY RODRIGUEZ JIMENEZ

SANTIAGO FRANCO OCAMPO

LUISA FERNANDA SAAVEDRA RODRIGUEZ

LUCIANA FRANCO RODRIGUEZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs sont Stephanny Rodriguez Jimenez [la demanderesse], son partenaire et leurs trois enfants, qu’ils élèvent ensemble. Ils sont tous citoyens colombiens.

[2] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue le 3 septembre 2020 par la Section d’appel des réfugiés [SAR] [la décision], qui a rejeté leur appel et confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] selon laquelle les demandeurs n’ont pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, aux termes du paragraphe 111(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[3] Pour les motifs ci-dessous, je conclus que la SAR n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a tiré ses conclusions. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

II. Faits

A. Contexte factuel

[4] Les demandes d’asile des demandeurs sont fondées sur un récit commun rédigé par la demanderesse, et sont soigneusement résumées dans la décision de la SPR.

[traduction]

Les demandeurs craignent d’être blessés ou tués par Los Rastrojos s’ils retournent en Colombie.

En septembre 2017, les demandeurs, qui résidaient à Bogota, se sont rendus à Velez Santander pour y rechercher le père (de la demanderesse) qui avait quitté la famille et dont ils étaient sans nouvelles depuis de nombreuses années. Lorsqu’ils se sont présentés à la ferme appartenant au père de la demanderesse pour le chercher, les personnes qui y vivaient ne le connaissaient pas et ne savaient pas où il se trouvait. Lorsque la famille est retournée à Bogota quelques jours plus tard, elle s’est rendue au bureau des titres fonciers et a commencé à se renseigner sur le statut des terres du père (de la demanderesse) afin de vérifier s’il les avait vendues.

Quelques jours après avoir fait ces recherches, les demandeurs ont reçu un appel d’une femme qui s’est identifiée comme étant une paramilitaire et qui a exigé de l’argent que le père (de la demanderesse) devait, et leur a dit que s’ils ne payaient pas, il y aurait des conséquences. Ils ont également été avertis de ne pas retourner à Velez Santander.

Les demandeurs ont fait appel à un avocat pour déposer une requête en justice afin d’entamer la procédure de restitution des terres visant la ferme du père (de la demanderesse), et de découvrir ce qui lui était arrivé.

À la fin du mois de janvier 2019, après avoir fait de nouvelles démarches dans le dossier de la restitution des terres, les demandeurs ont reçu l’ appel d’un homme qui s’est identifié comme un membre de Los Rastrojos.Cet homme leur a rappelé qu’ils devaient payer la dette du père (de la demanderesse) et les a avertis de ne pas se mêler de la procédure de restitution des terres de la ferme du père, sinon la famille en subirait les conséquences. Les demandeurs se sont rendus à la police pour déposer une plainte et, conformément aux recommandations de celle‑ci, ils ont changé leurs numéros de téléphone et se sont rendus à Armenia en attendant que l’enquête ait lieu.

En mars et en avril 2019, bien qu’ils aient changé de numéro de téléphone, les demandeurs ont été contactés par téléphone à deux reprises par un membre de Los Rastrojos et ont été avertis que personne ne pouvait échapper aux paramilitaires ou cesser de les payer. Les demandeurs ont signalé cela à la police, mais rien n’a été fait.

Les demandeurs ont abandonné la procédure de restitution des terres, ont quitté la Colombie pour les États-Unis, puis sont venus au Canada pour demander l’asile, car ils pensent qu’ils seraient blessés ou tués par Los Rastrojos s’ils retournaient en Colombie.

Deux mois avant l’instruction de la présente affaire, un membre de Los Rastrojos a contacté par téléphone la mère et la sœur (de la demanderesse) en Colombie, pour récupérer l’argent que le père (de la demanderesse) leur doit.

B. Décision de la Section de la protection des réfugiés

[5] La SPR a conclu que le préjudice que les demandeurs craignaient était fondé sur la criminalité et n’était lié à aucun des cinq motifs énumérés dans la définition de réfugié au sens de la Convention qui figure à l’article 96 de la LIPR. Elle a donc procédé à l’examen des demandes sur le fondement de l’article 97.

[6] La SPR a reconnu la véracité du récit des demandeurs quant au harcèlement téléphonique dont ils ont été la cible de la part de Los Rastrojos en rapport avec la dette du père de la demanderesse et, plus particulièrement, avec la procédure de restitution des terres de la ferme de Velez Santander. Toutefois, elle a estimé que la crainte des demandeurs que Los Rastrojos puissent les trouver n’importe où en Colombie était de nature hypothétique.

[7] La question déterminante pour la SPR était de savoir si les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable à Tunja et à Paz de Rio. La SPR a jugé que si les demandeurs devaient se réinstaller dans l’une de ces deux villes, ils ne seraient pas persécutés et leur vie ne serait pas menacée. Elle a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve montrant que Los Rastrojos avaient les moyens et la motivation nécessaires pour les retrouver là-bas.

[8] De plus, la SPR a conclu qu’il ne serait pas déraisonnable pour les demandeurs de se réinstaller dans les lieux proposés comme PRI étant donné que les demandeurs adultes possèdent l’éducation, les compétences et l’expérience nécessaires pour y trouver du travail et qu’ils ont démontré leur capacité à déménager et à s’adapter à un nouvel endroit.

C. Décision de la Section d’appel des réfugiés

[9] La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle les allégations de risque ou de préjudice formulées par les demandeurs ne relevaient pas de l’article 96 de la LIPR et elle a examiné la demande sous l’angle de l’article 97. La SAR a conclu qu’il incombait donc aux demandeurs de prouver qu’ils seraient, suivant la prépondérance des probabilités, personnellement exposés à une menace à leur vie, ou à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités, ou à un danger de torture à leur retour en Colombie. Les demandeurs ne contestent pas ces conclusions dans la présente demande.

[10] La SAR a jugé que la question déterminante était de savoir s’il existe une PRI viable à Tunja et à Paz de Rio. Elle a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs ne seraient pas personnellement exposés à un risque au sens de l’article 97 dans les lieux désignés comme PRI. Elle a souligné que les membres de Los Rastrojos ne s’étaient jamais adressés aux demandeurs en personne et que ceux‑ci n’avaient reçu que des appels téléphoniques, ce qui dénote une absence de motivation pour les retrouver et les suivre dans les lieux désignés comme PRI.

[11] La SAR a également conclu que les allégations des demandeurs selon lesquelles Los Rastrojos seraient motivés à les retrouver et à les suivre dans les lieux désignés comme PRI étaient de nature hypothétique et n’étaient pas fondées sur des éléments de preuve. Elle a noté que Los Rastrojos pouvaient communiquer avec d’autres personnes pour obtenir le remboursement de la dette en question et que les demandeurs n’avaient pas démontré que les agents de persécution étaient disposés à utiliser leur temps, leurs ressources et leur argent pour les retrouver et les suivre jusqu’aux lieux désignés comme PRI afin d’obtenir le remboursement de cette dette.

[12] Les demandeurs n’ont présenté aucun argument concernant les conclusions de la SPR sur le caractère raisonnable des lieux désignés comme PRI. La SAR a donc conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré que les conditions dans les lieux désignés comme PRI étaient telles qu’il serait déraisonnable, dans toutes les circonstances, y compris celles qui leur sont propres, qu’ils y cherchent refuge.

[13] La SAR a rejeté l’appel et confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs n’étaient ni des réfugié au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

III. Question à trancher

[14] Il est bien établi que le critère à appliquer pour décider s’il existe une PRI comporte deux volets : (i) selon la prépondérances des probabilités, il ne doit pas y avoir de possibilité sérieuse que la personne soit persécutée dans la région offrant une PRI, et (ii) les conditions dans le lieu désigné comme PRI doivent être telles qu’il ne serait pas déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, qu’une personne y cherche refuge.

[15] Comme le deuxième volet de l’analyse des lieux désignés comme PRI effectuée par la SAR n’est pas contesté par les demandeurs, la seule question à trancher est celle de savoir si la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a conclu que les demandeurs n’ont pas prouvé, suivant la prépondérance des probabilités, qu’ils étaient exposés à une menace pour leur vie, à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités ou à un danger de torture s’ils se réinstallent à Tunja ou à Paz de Rio.

IV. Norme de contrôle

[16] Le contrôle de l’analyse relative à une PRI, qui est principalement factuelle, commande une certaine déférence de la part des cours de révision. Je conviens avec les parties que la norme de contrôle en l’espèce est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[17] Selon l’arrêt Vavilov, lorsque la cour de révision évalue le caractère raisonnable d’une décision, elle doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous‑jacent à celle‑ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, au para 15. En outre, la cour de révision doit être convaincue qu’un « mode d’analyse » dans les motifs avancés pouvait raisonnablement mener à cette conclusion, au vu de la preuve, Vavilov, au para 102.

V. Analyse

[18] Les demandeurs soutiennent que la SAR a mal interprété les éléments de preuve, qu’elle n’en a pas tenu compte et qu’elle les a exposés de manière incorrecte dans son analyse, et qu’elle a commis une erreur en émettant des hypothèses et en tirant des conclusions d’invraisemblance déraisonnables.

[19] À titre d’exemple, les demandeurs allèguent que la SAR a mal interprété les faits pour conclure qu’ils avaient abandonné la procédure de restitution des terres. Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais légalement mis fin à cette procédure. Au contraire, ils auraient simplement quitté le pays. Les demandeurs affirment en outre que la SAR a présumé à tort que, parce qu’ils avaient quitté le pays sans aller au bout de la procédure de restitution des terres, Los Rastrojos ne s’intéresseraient plus à eux. Je rejette ces deux arguments.

[20] Tout d’abord, en ce qui concerne la conclusion factuelle tirée par la SAR, je note que cette dernière a consigné de la façon suivante le témoignage des demandeurs au paragraphe 21 de sa décision :

[traduction]

Quand on leur a posé la question, les demandeurs ont indiqué qu’ils n’étaient pas certains que Los Rastrojos soient toujours motivés à les retrouver maintenant qu’ils ont abandonné la procédure de restitution des terres.

[21] De même, la SAR a indiqué dans sa décision que les demandeurs ont témoigné qu’ils avaient abandonné la procédure de restitution des terres et qu’ils n’avaient pas l’intention d’y donner suite.

[22] Les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve permettant d’affirmer que la conclusion factuelle tirée par la SPR et la SAR est incorrecte, comme un affidavit ou une copie de la transcription de l’audience établissant que leur témoignage a été mal cité, mal compris ou mal interprété. La Cour se retrouve avec un résumé de la preuve tel que rapporté dans la décision de la SPR, qui doit être considéré comme exact et fiable.

[23] Par conséquent, il ne peut être reproché à la SAR d’avoir conclu que la procédure de restitution des terres avait été abandonnée, étant donné ce que les demandeurs ont admis eux‑mêmes à l’audience de la SPR. Je dois ajouter que, en tout état de cause, la distinction que les demandeurs cherchent à faire entre la fin « légale » de la procédure de restitution des terres et le fait de quitter le pays sans entreprendre d’autres démarches dans le cadre de cette procédure n’est rien de plus que de la sémantique.

[24] Quant à l’affirmation des demandeurs selon laquelle la SAR s’est livrée à des conjectures ou à une gymnastique mentale inappropriées sur la motivation de Los Rastrojos à poursuivre les demandeurs, elle n’est tout simplement pas confirmée par les éléments de preuve. En fait, dans la mesure où il peut y avoir une quelconque spéculation dans cette affaire, c’est de la part des demandeurs, qui affirment, sans preuve à l’appui, que Los Rastrojos seraient toujours intéressés à les traquer en Colombie s’ils y retournent. Je conviens avec le défendeur que les demandeurs demandent essentiellement à la Cour d’entrer dans l’esprit des agents de persécution, et d’émettre des hypothèses quant à leur prochaine action contre les demandeurs.

[25] Il importe de se rappeler que c’est au demandeur qu’il incombe de prouver que le lieu proposé comme PRI est indéfendable. L’article 97 de la LIPR exige que le demandeur établisse que le renvoi l’exposerait à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités « plus probable que le contraire », plutôt que la norme de « possibilité sérieuse » applicable à l’article 96 : Tapambwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34 au para 4.

[26] Les demandeurs ont témoigné que le contact avec Los Rastrojos a commencé en 2017, peu après qu’ils se soient renseignés sur la ferme, et qu’ils n’ont pas été contactés à nouveau avant janvier 2019, lorsque la procédure de restitution des terres a commencé à progresser. Il était donc raisonnable pour la SAR de conclure, après avoir constaté que les demandeurs avaient abandonné la procédure de restitution des terres, que la motivation de Los Rastrojos avait probablement diminué de telle sorte qu’ils ne seraient pas intéressés à consacrer le temps, l’argent et les ressources nécessaires pour les retrouver et les suivre jusqu’aux lieux désignés comme PRI sur cette base. La SAR a établi un lien rationnel selon lequel, compte tenu de ces faits, l’intérêt de Los Rastrojos pour les demandeurs était directement lié à la procédure de restitution des terres de la ferme.

[27] De plus, les demandeurs n’ont pas réussi à établir que la SAR avait commis une erreur en se fondant sur l’information contenue dans le cartable national de documentation [le CND] qui indiquait que Los Rastrojos n’étaient pas présents à Tunja ou à Paz de Rio. Comme l’a fait remarquer le juge Robert Barnes dans la décision Gamboa Velasquez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 482, il n’est pas déraisonnable pour la SAR d’accepter les rapports détaillés sur la situation du pays, comme cela a été fait en l’espèce, plutôt que les éléments de preuve non concluants invoqués par un demandeur.

[28] Il était certainement loisible aux demandeurs de présenter à la SAR des éléments de preuve crédibles selon lesquels les agents de persécution étaient avaient établi une présence dans l’un ou l’autre des deux lieux désignés comme PRI et que cette présence les exposerait à un risque accru. À mon avis, il est loisible à la SAR de conclure que les demandeurs ne l’ont pas fait. Je ne relève aucune erreur dans sa conclusion que les demandeurs n’ont pas présenté suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables que Los Rastrojos se rendraient compte de leur présence s’ils devaient déménager dans l’un des lieux proposés comme PRI.

[29] Enfin, les demandeurs soutiennent que la SAR a émis l’hypothèse que les demandeurs ne seraient plus exposés à un risque s’ils déménageaient à Tunja ou à Paz de Rio parce que les agents de persécution n’essaieraient pas de trouver la demanderesse si les demandeurs retournaient en Colombie, et que la SAR a cherché à lire dans les pensées de Los Rastrojos en faisant cela. Je ne suis pas d’accord.

[30] Les demandeurs contestent la conclusion de la SAR selon laquelle, étant donné que Los Rastrojos ont d’autres contacts à qui s’adresser pour le remboursement de la dette, ils ne seront pas motivés à consacrer le temps, les ressources et l’argent nécessaires pour se lancer à la recherche des demandeurs dans toute la Colombie et les suivre jusqu’aux lieux désignés comme PRI. Je suis d’accord avec les demandeurs pour dire qu’il ne serait pas approprié de faire cette déduction si elle s’arrêtait là.

[31] Cependant, la SAR a ajouté que, bien que Los Rastrojos aient réussi à obtenir le numéro de téléphone des demandeurs après leur déménagement à un autre endroit en Colombie et leur changement de numéro, les demandeurs n’avaient été contactés que par téléphone, Los Rastrojos n’avaient jamais rendu visite aux demandeurs en personne et, selon le propre témoignage des demandeurs, ils avaient porté leur attention sur la mère et la sœur de la demanderesse, sans s’enquérir des demandeurs ni indiquer qu’ils les recherchaient expressément.

[32] À la lumière des menaces vides de sens proférées à l’encontre des demandeurs par Los Rastrojos et de leur manque d’intérêt apparent pour les demandeurs après qu’ils eurent abandonné la procédure de restitution des terres, je ne relève aucune erreur dans la conclusion de la SAR selon laquelle [traduction] « les allégations des demandeurs portant que Los Rastrojos seraient motivés à les retrouver et à les suivre jusqu’aux endroits proposés à titre de PRI sont fondées sur des hypothèses et ne sont pas étayées par la preuve ». À mon avis, la décision de la SAR est fondée sur une analyse rationnelle des faits, ou de leur absence.

[33] La SAR a simplement pris en compte, d’une part, les affirmations des demandeurs concernant [traduction] « de nombreux scénarios qui pourraient être vrais » et, d’autre part, les renseignements objectifs et fiables du CND. La SAR n’a émis aucune hypothèse quant au modus operandi de Los Rastrojos. Les demandeurs n’ont tout simplement pas présenté d’éléments de preuve réels et concrets à la SAR, autres que des spéculations, selon lesquelles Los Rastrojos sont ou seraient encore à leur poursuite deux ans après la dernière communication qui remonte à avril 2019.

[34] Les demandeurs ne m’ont pas convaincu que la conclusion de la SAR selon laquelle les activités de Los Rastrojos étaient négligeables dans les deux lieux désignés comme PRI est déraisonnable à la lumière des éléments de preuve dont elle disposait. Par conséquent, je n’ai aucune raison de modifier cette conclusion. Il en résulte que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[35] Aucune partie n’a proposé de question à certifier.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-661-21

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Roger R. Lafreniѐre »

Juge

Traduction certifiée conforme

Édith Malo


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-661-21

 

INTITULÉ :

JULIAN ANDRES FRANCO GARCIA, STEPHANNY RODRIGUEZ JIMENEZ, SANTIAGO FRANCO OCAMPO, LUISA FERNANDA SAAVEDRA RODRIGUEZ, LUCIANA FRANCO RODRIGUEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 AOÛT 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 SEPTEMBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Bjorn Harsayni (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Meenu Ahluwalia

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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