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Date : 20210917


Dossier : IMM-724-21

Référence : 2021 CF 961

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 septembre 2021

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

OMID RASSOULI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Omid Rassouli, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’immigration (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs autonomes. Comme le précise la lettre datée du 17 septembre 2020, l’agent a conclu que le demandeur ne répondait pas à la définition de « travailleur autonome » au sens du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR), car il n’a pas fourni suffisamment de détails sur la façon dont il entendait devenir travailleur autonome.

[2] Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en concluant qu’il ne possédait pas l’expérience utile visée au paragraphe 88(1) du RIPR et qu’il n’avait pas la capacité et l’intention de devenir un travailleur autonome au Canada.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable. La conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur n’avait pas la capacité et l’intention de devenir un travailleur autonome au Canada est justifiée, transparente et intelligible. Par conséquent, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

II. Les faits

A. Le demandeur

[4] Le demandeur est un citoyen iranien de 27 ans et un athlète d’arts martiaux de compétition. Il a commencé à faire du kickboxing en 2012 et est entré dans le circuit de la compétition au niveau international en 2015. Il a demandé la résidence permanente au Canada avec l’intention de devenir un instructeur d’arts martiaux et d’athlétisme au titre du code 5254 de la Classification nationale des professions : Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique. Dans sa demande, il a indiqué qu’il avait l’intention d’être un instructeur d’arts martiaux et d’athlétisme indépendant dans le but d’ouvrir éventuellement son propre gymnase et centre de conditionnement physique.

[5] Selon le dossier, le demandeur ne semble pas avoir d’antécédents professionnels dans le domaine de l’entraînement ou de l’enseignement sportif, ni avoir suivi une formation pour entraîner, enseigner ou diriger des activités liées aux sports, au conditionnement physique ou aux loisirs. Bien que le demandeur fasse valoir qu’il possède l’expérience pertinente requise pour devenir un travailleur autonome au Canada, les éléments de preuve qu’il a présentés à l’agent consistaient en des certificats d’athlétisme, des prix et des articles de presse démontrant sa participation à divers événements sportifs.

[6] Le 18 février 2019, le demandeur a présenté une demande de visa de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs autonomes en tant qu’athlète. Sa demande a été rejetée le 17 septembre 2020.

B. Décision faisant l’objet du contrôle

[7] Dans son avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par l’agent le 17 septembre 2020. Cependant, dans son mémoire en réplique, le demandeur déclare qu’il conteste la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la réouverture de son dossier en vue d’un nouvel examen a été refusée. Les observations en réplique du demandeur visent quant à elles la décision du 17 septembre 2020.

[8] L’article 302 des Règles des Cours fédérales prévoit que « [s]auf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée » (Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, art 302). En l’espèce, l’autorisation n’a été accordée qu’à l’égard de la décision rendue par l’agent le 17 septembre 2020. Par conséquent, la présente décision ne porte pas sur la demande de réexamen du 29 septembre 2020.

[9] Lors de l’évaluation de la demande de visa de résidence permanente, l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas la capacité et l’intention de travailler à son compte et que, par conséquent, il ne répondait pas à la définition de travailleur autonome aux termes du paragraphe 88(1) du RIPR. Aucune entrevue n’a eu lieu et l’agent n’a pas demandé d’autres documents au demandeur. La décision de l’agent figure en grande partie dans les notes versées au Système mondial de gestion des cas (le SMGC), qui font partie des motifs de sa décision (Torres c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 150 au para 19).

[10] L’agent a noté que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment d’information pour démontrer qu’il avait effectué une étude de marché adéquate ou établi des contacts au Canada pour évaluer la faisabilité de son plan. L’agent a également déclaré que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer qu’il avait effectué des recherches adéquates sur la destination prévue dans le domaine d’activité proposé ou qu’il avait adopté un plan d’affaires complet pouvant raisonnablement mener à un futur travail autonome. Selon les notes versées au SMGC, [traduction] « à part une brève déclaration dans l’annexe 6A [du demandeur], le sujet n’a pas fourni suffisamment de détails sur la façon dont il a l’intention d’atteindre cet objectif ».

III. Questions en litige et norme de contrôle

[11] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. La décision de l’agent est-elle raisonnable?

  2. L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale?

[12] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la première question est celle de la décision raisonnable. C’est aussi mon avis (Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 764 au para 12). J’estime que cette conclusion est conforme à la décision de la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) aux para 16 et 17.

[13] La deuxième question est examinée en fonction de ce qui ressort particulièrement bien de la norme de la décision correcte, puisqu’il s’agit de savoir si l’agent a respecté les principes de l’équité procédurale (Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35).

[14] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable commande la retenue, mais demeure rigoureux (Vavilov, aux para 12 et 13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, notamment le résultat et le raisonnement, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88 à 90, 94, 133 à 135).

[15] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la décision comporte une lacune suffisamment capitale ou importante (Vavilov, au para 100). Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait (Vavilov, au para 125).

[16] La norme de la décision correcte, en revanche, est une norme de contrôle qui ne commande aucune déférence. La question fondamentale à trancher en matière d’équité procédurale est celle de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris à l’égard des facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux para 21 à 28 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54).

IV. Analyse

A. La décision de l’agent est-elle raisonnable?

[17] Le paragraphe 88(1) du RIPR définit ainsi un « travailleur autonome » :

travailleur autonome Étranger qui a l’expérience utile et qui a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada.

self-employed person means a foreign national who has relevant experience and has the intention and ability to be self-employed in Canada and to make a significant contribution to specified economic activities in Canada.

[18] Le demandeur soutient que la décision de l’agent est déraisonnable parce que l’agent a commis une erreur en déclarant qu’il ne possède pas l’expérience utile au sens du paragraphe 88(1) du RIPR. Le demandeur soutient également que l’agent a commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas la capacité et l’intention de devenir un travailleur autonome au Canada.

[19] Le demandeur affirme que la décision de l’agent n’est pas justifiée au regard des éléments de preuve qu’il a soumis, que l’agent a omis d’aborder. Le demandeur fait valoir qu’il a démontré sa capacité et son intention de devenir un travailleur autonome dans son document de l’annexe 6A, dans la lettre de présentation de son représentant et en soumettant des documents sur les événements internationaux auxquels il a participé et dans lesquels il a gagné des prix. Il cite l’arrêt Wei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 982 (Wei), concernant ce qui est exigé d’un demandeur pour démontrer son intention :

[43] Par conséquent, le critère énoncé au paragraphe 88(1) du RIPR, qui pourrait être décrit comme un « engagement ou une intention promise », combiné à la prise en compte des facteurs d’expérience et de capacité applicables, obligerait le demandeur à démontrer de façon convaincante les efforts antérieurs et un engagement suffisamment important pour que l’agent puisse conclure que le demandeur a établi qu’il continuera probablement à titre de travailleur autonome après avoir obtenu le statut de résident permanent pour mettre en œuvre le projet, ce qui contribuera de façon importante à l’activité culturelle déterminée au Canada. Dans des circonstances normales, il faudra démontrer que des efforts importants ont été déployés avant la présentation de la demande en vue de faire progresser un projet bien conçu, bien documenté et bien exécuté, qui indique une possibilité sérieuse de réussite économique, de sorte qu’il soit probable que le demandeur aille de l’avant avec le projet dans la mesure où la résidence permanente est obtenue pour que cela se produise dans des circonstances normales.

[20] Le défendeur souligne que l’affidavit supplémentaire du demandeur contient un plan d’affaires détaillé qui ne faisait pas partie des documents dont disposait l’agent au moment de l’examen de la demande. Par conséquent, le défendeur fait valoir qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour libérer le demandeur de l’obligation de démontrer qu’il remplissait les conditions prévues dans le RIPR.

[21] J’estime que, lorsque l’agent a conclu que le demandeur ne répondait pas à la définition de « travailleur autonome », il ne s’est pas fondé sur le manque d’expérience utile du demandeur, mais plutôt sur la conclusion que le demandeur n’avait pas la capacité et l’intention de devenir un travailleur autonome. L’agent n’a pas commis d’erreur en omettant de faire référence à des documents concernant l’expérience du demandeur, comme l’allègue ce dernier, car il s’est plutôt préoccupé de l’absence de preuve démontrant que le demandeur avait fait des recherches sur le marché auquel il avait l’intention d’accéder, ou qu’il avait adopté un plan pouvant l’amener à devenir un travailleur autonome. Ce raisonnement est illustré par la déclaration de l’agent selon laquelle [traduction] « à part une brève déclaration dans son formulaire de l’annexe 6A, [le demandeur] n’a pas fourni suffisamment de détails » pour indiquer qu’il avait une connaissance suffisante du contexte commercial.

[22] La conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur n’a pas la capacité et l’intention de devenir un travailleur autonome est justifiée au regard des contraintes factuelles (Vavilov, au para 85). Le demandeur affirme que la nature et la portée de l’entreprise ont été expliquées à la section 10 de son formulaire à l’annexe 6A et dans la lettre d’explication de son représentant. Cependant, la lettre du représentant porte sur ses exploits sportifs, et non sur son projet de devenir travailleur autonome. Le formulaire du demandeur à l’annexe 6A manque également d’information concernant ces détails :

[traduction]

En tant qu’athlète travaillant à son compte, il dirigera des groupes et des individus et leur enseignera dans le cadre de programmes de loisirs, de sports, de conditionnement physique ou d’athlétisme dans des centres communautaires ou extérieurs, avec l’objectif d’ouvrir son propre centre de sport et de conditionnement physique. Bien qu’il soit travailleur autonome, M. Rassouli satisfait aux critères de qualification du code 5254 de la CNP parce qu’il est titulaire d’un diplôme d’études secondaires et qu’il a participé à de nombreux programmes d’arts martiaux dont la liste figure à l’annexe A.

[23] La conclusion de l’agent est également justifiée au regard des contraintes juridiques applicables (Vavilov, au para 85). Selon la jurisprudence, un plan insuffisant pour devenir travailleur autonome constitue un motif raisonnable pour conclure qu’un étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 88(1) du RIPR.

[24] Dans l’affaire Singh c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 84 (Singh) au para 36, le juge Manson a conclu que lorsque « les plans d’un demandeur sont excessivement vagues ou irréalistes, il est peu probable que le demandeur puisse satisfaire aux critères d’admissibilité. De même, des recherches insuffisantes sur le projet proposé peuvent justifier une conclusion selon laquelle le plan n’est pas viable ».

[25] Comme l’a souligné le demandeur, la Cour a conclu dans l’affaire Wei que le critère énoncé au paragraphe 88(1) du RIPR, dans des circonstances normales, « [exigera de] démontrer que des efforts importants ont été déployés avant la présentation de la demande en vue de faire progresser un projet bien conçu, bien documenté et bien exécuté, qui indique une possibilité sérieuse de réussite économique » (Wei, au para 43). La Cour a poursuivi en affirmant qu’« un élément fondamental de toute demande est la démonstration que les projets ont été conçus en détail et que des mesures concrètes ont été prises pour assurer la mise en œuvre qui mènera à une activité économique réussie afin de répondre aux exigences imposées à un travailleur autonome immigrant au sens du paragraphe 88(1) » (Wei, au para 44).

[26] Enfin, le demandeur fait valoir que, conformément au paragraphe 100(2) du RIPR, il a un total de 53 points d’appréciation, alors que les notes versées au SMGC montrent qu’aucun point n’a été accordé au demandeur. Le demandeur soutient que cette divergence indique que l’agent n’a pas examiné le dossier complet ou n’en a pas été saisi.

[27] Les observations du demandeur concernant les points d’appréciation n’ont aucune incidence sur la décision de l’agent. Le paragraphe 100(2) du RIPR affirme que le fait de ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 88(1) suffit à lui seul à rejeter une demande au titre de la catégorie des travailleurs autonomes :

Exigences minimales

Minimal requirements

100 (2) Si le demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes n’est pas un travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.

100 (2) If a foreign national who applies as a member of the self-employed persons class is not a self-employed person within the meaning of subsection 88(1), the application shall be refused and no further assessment is required.

[28] Comme l’agent a établi de façon raisonnable que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 88(1) du RIPR, je conclus qu’il était raisonnable pour l’agent de ne pas tenir compte des points d’appréciation du demandeur en vertu du paragraphe 100(2).

B. L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale?

[29] Le demandeur soutient que son droit à l’équité procédurale a été violé parce que l’agent ne lui a pas demandé de plan d’affaires, mais lui a reproché de ne pas en avoir. Le demandeur fait valoir qu’il a fait des recherches approfondies pour son entreprise et qu’il a préparé un plan d’affaires professionnel qui aurait pu être présenté si on le lui avait demandé. Il fait valoir que les lignes directrices de Citoyenneté et Immigration Canada n’exigent pas la présentation d’un plan d’affaires.

[30] Un examen des notes que l’agent a versées au SMGC révèle que l’agent avait des doutes concernant la connaissance qu’avait le demandeur du contexte commercial. L’agent ne déclare pas que le demandeur était tenu d’avoir un plan d’affaires; il note plutôt que le demandeur n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’il [traduction] « a adopté un plan ».

[31] L’obligation d’équité procédurale envers les demandeurs de visa est limitée et se situe à l’extrémité inférieure du registre (Rezaei c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 444 (Rezaei) au para 11). Il existe deux circonstances dans lesquelles un demandeur de visa se verra offrir la possibilité de répondre aux préoccupations d’un agent : 1) lorsque l’agent peut fonder ladite conclusion sur des renseignements dont le demandeur n’a pas connaissance, et 2) lorsque la préoccupation de l’agent concerne la crédibilité du demandeur ou l’authenticité de ses documents (Rezaei, au para 12).

[32] Le demandeur n’a invoqué aucun de ces motifs. La position du demandeur est que si l’agent avait besoin de plus d’éléments de preuve de sa part pour rendre une décision favorable, il aurait dû les lui demander. L’agent n’avait aucune obligation juridique de demander des précisions ou des renseignements supplémentaires avant de rejeter une demande de visa au motif que la documentation fournie était insuffisante (Singh, au para 21).

[33] Il incombait au demandeur de présenter une demande convaincante, « d’anticiper les inférences défavorables contenues dans les éléments de preuve et d’y répondre, ainsi que de démontrer qu’[il a] le droit d’entrer au Canada » (Lv c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 935 au para 22). À mon avis, l’agent n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale en concluant de façon raisonnable que le demandeur ne s’était pas acquitté de ce fardeau.

V. Conclusion

[34] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. La décision de l’agent était raisonnable et conforme aux principes d’équité procédurale. L’agent a évalué la demande du demandeur dans le cadre juridique du paragraphe 88(1) du RIPR et a conclu de façon raisonnable que les renseignements fournis étaient insuffisants pour satisfaire aux exigences.

[35] Les parties n’ont pas proposé de question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-724-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-724-21

 

INTITULÉ :

OMID RASSOULI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 AOÛT 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 SEPTEMBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Jason Ankeny

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Tasneem Karbani

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ankeny Law Corporation

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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