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Date : 20210917


Dossier : IMM‑2937‑20

Référence : 2021 CF 966

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 septembre 2021

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

NABIL NOORELDEIN HAMZA FAGEIR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Nabil Nooreldein Hamza Fageir est un citoyen soudanais et un résident de l’Arabie saoudite. Il sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’immigration [l’agent] a rejeté sa demande de résidence permanente en tant qu’époux et personne à charge de Hiyam Khalil Seedahmed Khalil.

[2] Mme Khalil est une citoyenne soudanaise ayant obtenu l’asile au Canada. Elle a le statut de résidente permanente au Canada en tant que personne protégée.

[3] L’agent n’était pas convaincu que le mariage de M. Fageir et de Mme Khalil était authentique. Il a fondé cette conclusion sur un certain nombre de facteurs, dont les suivants : a) le peu d’éléments de preuve de communication entre les époux; b) les photos de mariage semblaient avoir été mises en scène et ne correspondaient pas à une cérémonie soudanaise traditionnelle; c) la courte période de cohabitation après le mariage; d) le contraste entre les réponses de M. Fageir pendant l’entrevue et l’information contenue dans sa demande de parrainage; et e) les messages textes démontrant que le couple avait confirmé des détails élémentaires sur leur mariage et leurs antécédents personnels avant l’entrevue, y compris des détails que l’agent s’attendait à ce que des personnes dans une relation matrimoniale authentique connaissent déjà.

[4] Le défendeur reconnaît que le peu d’éléments de preuve de communication entre les époux, les photographies de mariage et la courte période de cohabitation ne permettent pas, à eux seuls, de justifier la décision de l’agent. Le défendeur ne s’appuie donc que sur les conclusions de l’agent concernant les incohérences dans les renseignements fournis par M. Fageir, la connaissance limitée de M. Fageir au sujet du mariage et des antécédents personnels de Mme Khalil, et la façon dont le couple s’est préparé à l’entrevue de M. Fageir.

[5] Les conclusions de l’agent quant à la crédibilité font partie du processus de recherche des faits et doivent recevoir une déférence considérable à l’occasion d’un contrôle judiciaire. Les conclusions tirées quant à la crédibilité constituent l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits, et elles ne sauraient être infirmées à moins qu’elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve.

[6] La décision de l’agent est justifiée, intelligible et transparente, et appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Elle est donc raisonnable.

[7] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Contexte

[8] M. Fageir et Mme Khalil sont originaires de la même ville au Soudan, et se connaissent et connaissent leurs familles respectives depuis longtemps. M. Fageir dit avoir rencontré Mme Khalil vers 2013 au Soudan, lors d’une courte visite alors qu’il vivait en Arabie saoudite, et ils sont restés en contact sur une base occasionnelle par la suite.

[9] Mme Khalil s’est mariée en 1999 et a divorcé de son premier conjoint en 2002. M. Fageir s’est marié en 2013 et a divorcé de sa première épouse en 2017. M. Fageir a une fille de sept ans issue de son premier mariage qui vit au Soudan avec son ancienne épouse.

[10] Lorsque le couple a décidé de se marier en février 2018, M. Fageir travaillait comme chauffeur en Arabie saoudite. Mme Khalil était étudiante et poursuivait les démarches pour obtenir l’asile au Canada. Comme elle ne pouvait pas retourner au Soudan, le couple s’est rendu en Éthiopie, un tiers pays sûr.

[11] Le mariage a eu lieu le 23 juillet 2018 et a été enregistré auprès des autorités civiles. Le couple est resté ensemble en Éthiopie jusqu’au 20 août 2018. Ils ont expliqué qu’une cohabitation prolongée n’était pas possible, en raison du nombre limité de congés dont disposait M. Fageir et de la demande d’asile en cours de Mme Khalil à l’égard du Soudan.

[12] Aucune de leurs familles n’a assisté au mariage en raison de contraintes financières et autres. Le couple a néanmoins affirmé que leurs deux familles étaient au courant de leur relation. Ils ont présenté des lettres de soutien de membres de leur famille.

III. Question en litige

[13] La seule question en litige soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la décision par laquelle l’agent a refusé la demande de visa de résident permanent de M. Fageir était raisonnable.

IV. Analyse

[14] La décision de l’agent est susceptible de contrôle par la présente Cour selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au para 10). La Cour n’interviendra que si « [la décision] souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). Ces exigences sont satisfaites si les motifs permettent à la Cour de comprendre la décision et de déterminer si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Vavilov, aux para 85 et 86, citant Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au para 47).

[15] Dans la décision écrite rendue le 22 juin 2020, l’agent a noté que M. Fageir avait reçu une lettre relative à l’équité procédurale le 20 juin 2019 dans laquelle il était indiqué qu’il y avait des préoccupations liées à l’authenticité avec Mme Khalil. M. Fageir a été interrogé à Abu Dhabi le 10 mars 2020 avec l’aide d’un interprète parlant arabe. Pendant l’entrevue, il n’a jamais indiqué qu’il avait de la difficulté à comprendre les questions de l’agent.

[16] La décision écrite de l’agent comporte le passage suivant :

[traduction]
D’après les renseignements dont je dispose, je ne suis pas convaincu que votre mariage avec Hyam Khalil Seedahmed Khalil est authentique et qu’il n’a pas été contracté principalement dans le but d’obtenir la résidence permanente au Canada.

Je suis parvenu à cette conclusion parce que votre cohabitation après le mariage se limite à un mois, que vous avez peu d’éléments de preuve de communication et que la communication constatée lors de l’entrevue ne correspond pas à celle d’un couple marié. Vous avez reçu de l’information sur des détails comme la date et le lieu du mariage et sur les antécédents personnels de Hyam Khalil Seedahmed Khalil afin de pouvoir répondre à d’éventuelles questions lors de l’entrevue. En outre, les photos de mariage figurant dans le dossier ne correspondent pas à un mariage soudanais traditionnel, sont très peu nombreuses et semblent avoir été mises en scène.

[17] Les notes versées par l’agent dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] font partie des motifs de la décision faisant l’objet du contrôle (Ebrahimshani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 89, au para 5). Les notes versées par l’agent dans le SMGC en l’espèce sont exceptionnellement détaillées et comprennent des pages de ce qui semble être une transcription mot à mot des questions posées pendant l’entrevue de M. Fageir et des réponses qu’il a fournies.

[18] La partie des notes versées par l’agent dans le SMGC dont on peut dire qu’elle comprend des motifs supplémentaires se lit comme suit :

[traduction]
La traduction des messages dans l’application WhatsApp de M. Nabil révèle que Hyam, la répondante, transmettait au demandeur des renseignements qu’un époux authentique aurait déjà connus, selon la prépondérance des probabilités. Voici quelques exemples de ces informations : la date et le lieu du mariage, la date à laquelle ils ont été présentés, le nom de son précédent mari (qu’il a cité textuellement lors de l’entrevue), la date de son entrée au Canada, l’université où elle a étudié (la répondante a omis de mentionner la matière qu’elle a étudiée, car il ne le savait pas lors de l’entrevue), les cadeaux de mariage que M. Nabil lui aurait offerts, les dates d’arrivée et de départ à Addis‑Abeba pour le mariage, etc. Il est également question de la préparation de l’entrevue et de la nécessité de se souvenir de toutes les dates. Hyam ou Aras son frère (?) « S’il y a quelque chose que tu ne sais pas, dis simplement “je ne me souviens pas” ». Hyam indique également « Pour les antécédents professionnels, ne mentionne pas la Syrie. » Aucun document dans le dossier ne mentionne que le DP a passé du temps en Syrie, et il peut s’agir d’une omission du dossier sur les voyages et les antécédents professionnels.

[19] Le défendeur relève les anomalies suivantes dans les réponses données par M. Fageir aux questions posées lors de son entrevue du 10 mars 2020 :

  • a) Mme Khalil a fui le Soudan pour sauver sa vie, et son premier mari a divorcé en raison de son militantisme politique. Pourtant, M. Fageir a déclaré que ni Mme Khalil ni son père n’étaient politiquement actifs au Soudan.

  • b) M. Fageir a déclaré qu’il était resté en contact avec Mme Khalil après l’avoir rencontrée en 2013. Mme Khalil a fui le Soudan trois ans après qu’ils ont commencé à se parler.

  • c) M. Fageir a dit qu’il a commencé à parler régulièrement à Mme Khalil en mai 2017, soit pendant le traitement de sa demande d’asile au Canada.

  • d) Malgré l’affirmation de M. Fageir selon laquelle il parlait quotidiennement à Mme Khalil, il n’a pas été en mesure de fournir de l’information sur la demande de protection internationale de cette dernière pour éviter la persécution et la mort au Soudan.

  • e) M. Fageir a d’abord déclaré qu’il avait rencontré Mme Khalil au Soudan en février 2013. Il a ensuite changé sa réponse et a dit qu’il avait rencontré Mme Khalil en 2010. Lorsque l’agent a demandé des précisions, M. Fageir a de nouveau changé sa réponse et a dit qu’il avait rencontré Mme Khalil en 2013, mais qu’il ne se souvenait pas du lieu de la rencontre.

[20] L’avocat de M. Fageir fait valoir que les notes des questions et réponses ne constituent pas des motifs, de la même manière que la transcription d’une procédure judiciaire ne constitue pas un jugement. Je suis du même avis. Toutefois, le compte rendu détaillé des questions et des réponses par l’agent peut servir de fondement probatoire aux conclusions tirées.

[21] M. Fageir affirme que les notes versées par l’agent dans le SMGC témoignent du fait que les conclusions reposent sur des stéréotypes et des hypothèses. Il soutient que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve de la compatibilité du couple et d’autres éléments favorables qui ont confirmé l’authenticité de la relation, comme les nombreuses lettres de soutien des membres de la famille.

[22] Le défendeur reconnaît que les éléments de preuve limités concernant les communications entre les époux, les photographies de mariage et la courte période de cohabitation ne permettent pas, à eux seuls, de justifier la décision de l’agent. Le défendeur s’appuie donc uniquement sur les conclusions de l’agent concernant les incohérences dans les renseignements fournis par M. Fageir, la connaissance limitée de M. Fageir au sujet du mariage et des antécédents personnels de Mme Khalil, et la façon dont le couple s’est préparé à l’entrevue de M. Fageir.

[23] Le défendeur souligne que la demande de visa de M. Fageir comprenait des documents relatifs à la demande d’asile de Mme Khalil au Canada, mais qu’il semblait ne presque rien savoir des motifs pour lesquels elle avait demandé la protection du Canada. M. Fageir n’a pas été en mesure de préciser le motif, ni même le moment, du divorce de Mme Khalil avec son premier mari, mais il a pu fournir immédiatement le nom complet de son ancien mari. L’agent a constaté que M. Fageir se souvenait de certains détails avec une précision absolue, mais donnait des réponses contradictoires ou incomplètes à d’autres questions, ou disait simplement « Je ne me souviens pas ». M. Fageir a dit qu’il avait besoin qu’on lui rappelle les détails élémentaires concernant son mariage avec Mme Khalil, car il avait tendance à les oublier.

[24] M. Fageir n’a pas révélé ses communications avec Mme Khalil sur WhatsApp dès le départ. Celles‑ci n’ont été divulguées qu’au cours de l’entrevue, après que l’agent eut inspecté le téléphone cellulaire de M. Fageir. Les notes versées par l’agent dans le SMGC pour les questions et les réponses contiennent le passage suivant :

[traduction]
En regardant votre historique de clavardage, pourquoi la conversation sur WhatsApp ne commence‑t‑elle qu’en février 2020? J’ai supprimé les messages précédents, comme je le fais parfois. Pourquoi vous a‑t‑elle dit la date de votre mariage et d’autres dates? Elle avait peur que j’oublie des détails, car j’ai l’habitude d’oublier. Tout à l’heure, vous avez été capable de trouver le nom exact de son ancien époux. Maintenant, je vois qu’il vous a été fourni par l’application WhatsApp, c’est pourquoi vous connaissez son deuxième prénom. Pourquoi un avocat vous aurait‑il envoyé un document avec les questions que je pourrais poser? C’est l’avocat qui a envoyé le type de questions que vous pourriez poser, on ne les a même pas demandées à l’avocat. Pourquoi les dates de la version imprimée de votre discussion ne figurent‑elles pas sur ce que vous me donnez? Elle les a imprimées pour moi. Je dois souvent vider mon téléphone parce que c’est un vieil appareil. Je dois numériser de nombreux documents pour mon travail et cela remplit mon téléphone. Ce n’est pas ce que vous avez dit plus tôt. Vous avez dit qu’ils avaient été imprimés en Arabie saoudite avant votre arrivée. Oui, mais j’avais effacé l’historique alors elle me les a fournis.

[25] L’avocat de M. Fageir s’insurge tout particulièrement contre le fait que l’agent semble se fier à la communication de l’avocat concernant les questions qui pourraient être posées pendant l’entrevue, citant l’affaire Kavihuha c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 328. Cette affaire concernait l’équité procédurale et la compétence de l’avocat. Le juge Russel Zinn a fait remarquer ce qui suit (au paragraphe 27) :

Il y a une raison pour laquelle l’avocat compétent s’entretient avec les témoins et les prépare à déposer. Ce travail préparatoire se révèle particulièrement nécessaire dans les cas où, comme en l’espèce, la procédure est nouvelle et se déroule dans un pays étranger. Lorsque, comme en l’occurrence, les événements pertinents se sont produits des années avant l’audience, il tombe sous le sens que le témoin ne pourra se rappeler aussi exactement les dates de ces événements s’il n’a pas eu la possibilité de passer ceux‑ci en revue avec son avocat.

[26] Je ne suis pas d’accord pour dire que l’agent a tiré une conclusion défavorable du fait que le couple avait bénéficié de l’aide d’un avocat pour se préparer à l’entrevue. La préoccupation de l’agent découlait de la non‑divulgation initiale des messages WhatsApp par M. Fageir, de ce qu’ils révélaient sur la manière dont il s’était préparé à l’entrevue et du contraste entre les réponses qu’il avait préparées et celles qu’il n’avait pas préparées.

[27] La plupart des questions de l’entrevue visaient à déterminer si M. Fageir connaissait bien Mme Khalil et ses antécédents personnels. Les questions de l’agent ne portaient pas sur des renseignements de nature délicate que Mme Khalil aurait pu choisir de ne pas divulguer à son nouveau mari, mais sur de simples questions biographiques, comme ce que Mme Khalil avait étudié au Soudan, les raisons de l’échec de son premier mariage et le militantisme politique de Mme Khalil et de son père.

[28] M. Fageir attire l’attention sur quelques questions auxquelles il a répondu correctement : par exemple, Mme Khalil utilise l’autobus et non une voiture, et elle étudie l’anglais à Calgary. Toutefois, l’agent n’a pas laissé entendre que M. Fageir et Mme Khalil étaient de parfaits inconnus. Au contraire, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, l’agent a conclu que le couple n’avait pas l’étendue de la compréhension et des connaissances de l’autre qui serait normalement attendue dans une relation matrimoniale authentique.

[29] Les conclusions de l’agent quant à la crédibilité font partie du processus de recherche des faits et doivent recevoir une déférence considérable à l’occasion d’un contrôle. Les décisions quant à la crédibilité constituent « l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits, […] et elles ne sauraient être infirmées à moins qu’elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve ». (Tran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 721, au para 35, citant Azenabor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1160, au para 6 et Yan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 146, au para 18).

[30] La décision de l’agent est justifiée, intelligible et transparente, et elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Elle est donc raisonnable.

V. Conclusion

[31] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier aux fins d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2937‑20

 

INTITULÉ :

NABIL NOORELDEIN HAMZA FAGEIR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

ENTRE CALGARY ET EDMONTON (ALBERTA) ET OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

lE 1ER SeptembRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 SEPTEMBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Bjorn Harsanyi (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Camille Audain

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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