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                                                                                                                                            Date : 20011010

                                                                                                                                     Dossier : IMM-95-01

                                                                                                             Référence neutre : 2001 CFPI 1099

Entre :

                                                  BADIBANGA NGOYI

                                                                                                       Partie demanderesse

                                                               - et -

                                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                               ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                        Partie défenderesse

                                           MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]         Le 22 mars 1999, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « SSR » ) a rendu une première décision à l'encontre du demandeur, décision qui fut cassée par ma collègue le juge Tremblay-Lamer le 15 février 2000 et retournée devant un panel nouvellement constitué. Dans sa décision, madame le juge Tremblay-Lamer écrit notamment ce qui suit :

[13]      De plus, l'article ne contredit pas la version du demandeur, puisqu'il fait état de la disparition de celui-ci et non de son arrestation. La section du statut n'ayant pas mis en doute l'authenticité du document, elle devait à tout le moins reconnaître que cet élément de preuve ne contredisait pas le demandeur mais corroborait son récit quant au fait qu'il est décrit par les autorités de l'UDPS comme un combattant de l'UDPS et que sa disparition a été constatée à la veille de la journée ville-morte.

[14]      Cet incident étant au coeur de la revendication, une mauvaise interprétation de la preuve sur ce point central à la revendication, porte un coup fatal à la décision, d'autant plus que les anomalies soulevées quant aux autres documents, soit la carte de membre de l'UDPS et l'attestation des « Toges noires » , sont faibles eu égard aux explications tout à fait plausibles du demandeur.

[15]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Le dossier est retourné pour redétermination devant un panel nouvellement constitué.


[2]         Il s'agit donc ici d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par le nouveau panel le 14 décembre 2000 statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

[3]         La SSR reproche essentiellement au demandeur, parce qu'il a choisi de ne pas témoigner, d'avoir fait défaut de prouver que ses allégations étaient crédibles.

[4]         Comme elle le reconnaît expressément dans sa décision, la SSR avait pourtant devant elle le Formulaire de renseignements personnels du demandeur et d'autres pièces déposées à l'appui :

. . . L'avocat a présenté en preuve ses nouvelles pièces P-1 à P-4, cette dernière étant le Formulaire de renseignements personnels (FRP) du revendicateur, dont la réponse à la question 37. L'avocat a déclaré que son client n'avait pas besoin de témoigner.

[5]         Dans les circonstances, en l'absence d'une preuve non équivoque que le demandeur a renoncé à la considération complète du mérite de sa demande de statut de réfugié, compte tenu en outre de la décision ci-dessus de madame le juge Tremblay-Lamer, je considère que le tribunal a eu tort de ne pas au moins commenter la preuve écrite devant lui avant de conclure ainsi :

. . . La preuve que les allégations du revendicateur étaient crédibles n'a pas été faite devant le tribunal, . . .

[6]         La déclaration par l'avocat que son client, le demandeur, n'avait pas besoin de témoigner est loin d'être suffisante pour permettre au tribunal de conclure ainsi, d'autant plus que celui-ci disposait de la transcription du témoignage antérieur du demandeur lors de la première audition devant le premier panel de la SSR et que le demandeur, présent à l'audition devant lui, était disponible pour répondre aux questions de ses membres si ceux-ci avaient jugé à propos de lui en poser. Je trouve l'erreur du tribunal importante au point de miner son entière décision.


[7]         En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée devant un panel nouvellement constitué de la SSR pour nouvelles audition et détermination du mérite de la revendication du statut de réfugié faite par le demandeur.

[8]         Compte tenu des présents motifs, tel qu'entendu lors de l'audition, il n'y a pas ici matière à certification.

                                                                         

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 10 octobre 2001

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