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Date : 20040609

Dossier : IMM-1280-03

Référence : 2004 CF 820

Ottawa (Ontario), le 9 juin 2004                          

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

                                                              NAZLENE BAKSH

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Mme Nazlene Baksh est une citoyenne canadienne. Elle désirait parrainer la demande de résidence permanente au Canada de son conjoint, un citoyen du Guyana. Une agente des visas a rejeté sa demande de parrainage. Mme Baksh a interjeté appel de cette décision auprès de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. La Commission a souscrit à la conclusion de l'agente des visas voulant que le conjoint de Mme Baksh l'ait épousée principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada et non dans l'intention de vivre en permanence avec elle. Il ne pouvait donc pas être considéré comme un conjoint en application du paragraphe 4(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172.


[2]                Mme Baksh a soulevé une seule question devant moi. Elle porte sur la façon dont la Commission a traité la déclaration solennelle déposée par l'avocat du ministre après la fin de l'audience. La Commission a accepté la déclaration en question et y a fait référence dans ses motifs. Mme Baksh soutient que la Commission l'a traitée de façon inéquitable en tenant compte d'une preuve qu'elle ne pouvait pas repousser au moyen d'un contre-interrogatoire et à laquelle elle ne pouvait pas répondre. La question en litige est la suivante :

La Commission a-t-elle commis une erreur en acceptant une preuve déposée après la fin de l'audience et en y faisant référence?

[3]                La Commission devait décider si l'intérêt du conjoint de Mme Baksh à l'égard du mariage découlait de son désir d'être auprès de ses parents. Ces derniers essayaient d'obtenir le statut de résidents permanents au Canada, et ils étaient parrainés par leur autre fils. Mme Baksh et son conjoint ont tous les deux témoigné que les parents du conjoint de la demanderesse étaient au Canada et devaient obtenir le statut de résidents permanents dans un avenir rapproché.


[4]                L'avocat du ministre a essayé de réfuter ce témoignage. Vers la fin de l'audience, il a avisé la Commission que les dossiers informatiques ne comportaient aucune mention de la présence des parents au Canada. L'avocat de Mme Baksh a fait valoir que la Commission ne devait pas tenir compte de cette nouvelle information. Il a demandé à pouvoir y répondre au moyen d'observations écrites et a été autorisé à le faire.

[5]                Le lendemain de l'audience, l'avocat du ministre a déposé la déclaration solennelle qui fait l'objet de la contestation de Mme Baksh. La déclaration a été signée sous serment par un agent d'immigration qui a affirmé qu'une autre recherche dans les dossiers informatiques avait permis de constater que les parents du conjoint de la demanderesse avaient effectivement présenté une demande de résidence permanente parrainée par leur fils. Autrement dit, la déclaration était compatible aussi bien avec le témoignage de Mme Baksh que celui de son conjoint. Elle contredisait l'information fournie par l'avocat du ministre à l'audience.

[6]                Dans ses observations écrites, l'avocat de Mme Baksh a demandé à la Commission de ne pas accepter la déclaration solennelle. Il a soulevé deux objections. Premièrement, la preuve a été déposée hors délai. Deuxièmement, elle n'était pas pertinente. Il a renvoyé la Commission à la preuve indépendante selon laquelle les parents du conjoint de la demanderesse jouissaient du statut juridique de visiteurs au Canada.

[7]                La Commission a décidé d'accepter la déclaration solennelle ainsi que la preuve mentionnée par l'avocat de Mme Baksh. La Commission estimait que cette preuve était pertinente quant à la question de savoir si le conjoint de Mme Baksh avait un motif inavoué pour se marier - rejoindre son frère et ses parents au Canada.


[8]                Mme Baksh soutient que la Commission l'a traitée de façon inéquitable en prenant en considération la preuve présentée par l'avocat du ministre. Elle dit avoir été privée de l'occasion de procéder à un contre-interrogatoire de l'auteur de la déclaration et de répondre au contenu de celle-ci au moyen d'un témoignage de vive voix.

[9]                Je ne suis pas disposé à admettre l'argument de Mme Baksh dans les circonstances en l'espèce. Elle et son conjoint ont tous les deux témoigné que les parents de son conjoint étaient au Canada et devaient obtenir le statut de résidents permanents dans un avenir rapproché. L'avocat du ministre a affirmé que les renseignements dont il disposait contredisaient cette affirmation, mais la déclaration solennelle qu'il a déposée après l'audience a confirmé le témoignage de Mme Baksh et de son conjoint. L'avocat du ministre s'est excusé de la confusion causée par les observations qu'il a présentées à l'audience. Je ne vois rien d'inéquitable dans la façon dont Mme Baksh a été traitée. Toutes les déductions que la Commission a tirées de la preuve concernant la situation des parents auraient pu être tirées du témoignage oral, de la déclaration solennelle ou même des observations écrites présentées par l'avocat de Mme Baksh. Le fait que la Commission ait accepté une preuve corroborant le témoignage de Mme Baksh et de son conjoint ne pouvait pas nuire à Mme Baksh.

[10]            Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Les parties n'ont proposé aucune question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n'est énoncée.

                                                                   JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejeté.

2.          Aucune question de portée générale n'est énoncée.

                                                                                                                          _ James W. O'Reilly _        

                                                                                                                                                     Juge              

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-1280-03

INTITULÉ :                                       NAZLENE BAKSH

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 1ER JUIN 2004

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                             LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                     LE 9 JUIN2004

COMPARUTIONS:

M. Max Chaudhary                              POUR LA DEMANDERESSE

Jeremiah Eastman                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

M. Max Chaudhary                              POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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