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Date : 20210922


Dossier : IMM-537-20

Référence : 2021 CF 978

Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2021

En présence de l’honorable juge Roy

ENTRE :

ARISTEO VARGAS PEREZ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Monsieur Aristeo Vargas Perez a obtenu l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision rendue le 10 octobre 2019 par la Section de la protection des réfugiés [SPR]. La demande de contrôle judiciaire a été faite en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 [LIPR].

I. Les faits et la décision de la SPR

[2] La demande de contrôle judiciaire ne comporte aucune transcription de l’audition faite par la SPR le 20 septembre 2019. Les faits à considérer sont donc ceux qui apparaissent à la décision même et ceux allégués au fondement de la demande d’asile (FDA).

[3] Le Demandeur est un citoyen du Mexique qui, selon le Fondement de la demande d’asile, est né en 1974. Ledit fondement de la demande d’asile répertorie sa famille immédiate. Selon l’information fournie, il aurait une conjointe et trois filles qui, au moment où la demande d’asile a été faite, demeuraient toutes au Mexique.

[4] Selon la FDA, les événements qui sont à l’origine de la demande d’asile auraient commencé le 30 mai 2017. Les fait relatés dans la FDA sont que le Demandeur est un agriculteur; il dit avoir travaillé la terre à un endroit désigné comme San Simon. Il dit que suite à l’arrivée au village d’un groupe criminel, la peur s’est installée et on disait que ce groupe criminel voulait prendre le contrôle du village. Le 30 mai 2017, deux inconnus sont venus au lieu de travail du demandeur pour lui poser des questions. Il a alors remarqué qu’ils étaient armés et leur a indiqué que le terrain sur lequel il cultivait appartenait à une personne autre que lui; il était donc un locataire du terrain. Les deux personnes ont demandé à qui le terrain appartenait et elles ont quitté. Une semaine plus tard, elles revenaient pour dire au Demandeur qu’elles voulaient utiliser son terrain pour la culture de l’amapola. Elles requéraient de plus que le Demandeur travaille pour eux. Le Demandeur spécule dans son FDA qu’il croyait que les autorités étaient de leur côté. Donc, dit-il, il ne voulait pas faire de dénonciation parce qu’il avait peur.

[5] Au mois de juin 2017, les individus sont venus à deux reprises et lui ont indiqué qu’il devait commencer à travailler pour eux vers la fin du mois de juillet. Au cours de ces semaines, des personnes venaient visiter le village en utilisant des véhicules de luxe. Selon le Demandeur, il aurait été menacé afin qu’il suive leurs ordres, à défaut de quoi ces personnes pourraient le tuer.

[6] Le Demandeur a quitté le Mexique pour le Canada le 7 juillet 2017. Sa demande d’asile a été déposée 9 mois plus tard, le 14 mars 2018.

II. La décision sous examen

[7] Parce que le tribunal n’a pas trouvé de lien avec l’un des motifs prévus à l’article 96 de la LIPR, la demande d’asile a été analysée sous l’article 97. La SPR a rendu sa décision en considérant que la question déterminante était la crédibilité du Demandeur. Le tout était fondé sur l’incohérence, les contradictions et l’absence totale de crédibilité de M. Perez. Sans pour autant présenter toutes ces incohérences et contradictions, la SPR en a retenu trois qu’elle a exposées dans ses motifs de décision.

[8] Ainsi, il n’a pas été clair quel aura été l’endroit où le Demandeur a habité depuis sa naissance en 1974. La SPR affirme avoir questionné le Demandeur à maintes reprises pour s’assurer que le Demandeur avait une bonne compréhension des questions posées sur son lieu d’habitation et l’endroit où était situé le terrain sur lequel il disait avoir travaillé. Comme l’indique la SPR, c’est une information importante étant donné que le conflit allégué est au sujet de cette terre. Un questionnement aussi banal que les lieux d’habitation du Demandeur tourne à la confusion. Elle est décrite par la SPR en ce que :

Questionné par le tribunal à maintes reprises […] sur son lieu d'habitation et l'endroit où était situé le terrain sur lequel il allègue avoir travaillé comme agriculteur pendant des années puisqu'il s'agirait de l'endroit où il aurait vécu des incidents, le demandeur répond ainsi: il demande au tribunal de lui poser la question à savoir qui a rempli le formulaire, pourquoi il devait écrire cette information, que c'est son droit et affirme avoir habité à Atlangatepec, un autre village. Son conseil intervient pour lui demander simplement de confirmer où il habitait. Le demandeur mentionne alors un quartier du nom de Brados Ecatepec qu'il confirme être situé dans l'état de Mexico, à côté du village Chiconautla. Le tribunal note qu'en fin d'audience, le demandeur affirme qu'il a continué à vivre à Topilco de Juarez en 2017. (para 13).

[En italique dans l’original.]

La SPR note aussi que le Demandeur dit avoir vécu durant plusieurs mois dans la ville de Mexico.

[9] Pour la SPR, ces explications sont déraisonnables. Le tribunal était d’avis qu’il pouvait s’attendre à des réponses complètes alors même que l’endroit où il aurait rencontré les problèmes semble pour le moins imprécis. On aurait aussi dû présenter clairement l’information relative à l’endroit où il se serait refugié pour fuir ses agresseurs.

[10] La deuxième série de constatations ou d’incohérences est relative à « l’agent » responsable du préjudice subi par le Demandeur. Alors que le Demandeur dit craindre un groupe criminel dans son FDA il devient plus précis à l’audience où il commence en disant craindre des tueurs à gages, pour ensuite associer ces personnes avec des membres du cartel de Los Zetas et de la Familia Michoacana. Mais ayant dit cela, il se ravise et affirme craindre uniquement les Los Zetas. Qui plus est, il n’identifie personne, se contentant de dire craindre tout le groupe. Questionné à savoir pourquoi les Los Zetas ne sont pas mentionnés dans son FDA, le Demandeur dit ne pas savoir pourquoi cette information n’a pas été écrite au formulaire. Questionné par la SPR sur l’affirmation du Demandeur selon laquelle les informations inscrites étaient complètes, vraies et exactes, le Demandeur blâme son avocat d’alors.

[11] La SPR n’accepte pas que de l’information qui serait au cœur des prétentions du Demandeur ne soit pas révélée dans le FDA. La SPR constate que « la question 2a) du FDA lui demande explicitement d'indiquer qui est, selon lui, l'auteur de son préjudice » (décision de la SPR, para 21). Pour la SPR, la crédibilité du Demandeur est ainsi entachée.

[12] La SPR ajoute que « Ce qui a complétement fait perdre toute crédibilité au demandeur à l’audience, c’est lorsqu’il a témoigné sur les évènements qu’il aurait supposément vécus et qui l’auraient amené à fuir son pays » (para 23). Cette fois, la SPR relate d’autres incidents, commençant en 2002, lorsque, après sa première récolte, « ces hommes seraient arrivés sur son terrain et lui auraient parlé gentiment afin d’obtenir son terrain; » (para 26).

[13] Le témoin dit avoir quitté pour la ville de Mexico en 2003 en attendant que la situation se calme; il aurait été contacté en 2004; il est retourné éventuellement pour recommencer à cultiver la terre. C’est ainsi qu’il a continué son travail jusqu’en 2016 alors que ces individus sont revenus. Au paragraphe 27 de la décision, la SPR note que le Demandeur, à l’audience, « affirme avoir été contacté par Los Zetas à trois occasions : la première fois en 2002 sur son terrain; la deuxième fois par téléphone, alors qu’il se trouvait dans la ville de Mexico, et, finalement, en 2016, de nouveau sur son terrain. » L’omission de ces informations serait de la responsabilité de son avocat qui n’a pas écrit les incidents comme ils se sont passés. La SPR l’a alors confronté à la déclaration selon laquelle le FDA était complet, vrai et exact et qu’il ne contenait aucune erreur, ou qu’il n’avait aucun ajout à y faire. Pour toute réponse, le Demandeur dit qu’il croyait que « son histoire contenait toutes les informations mentionnées à l’audience. »

[14] Pour la SPR, tout ça est déraisonnable. De tels évènements, s’ils se sont produits, auraient dû être mentionnés dans son FDA. Il s’agit d’une attente raisonnable. Les questions au FDA sont pourtant explicites, dit la SPR. Cela fait conclure à la SPR que le Demandeur n’est pas crédible, au point où il applique le paragraphe 107(2) de la LIPR :

(2) Si elle estime, en cas de rejet, qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de l’absence de minimum de fondement de la demande.

(2) If the Refugee Protection Division is of the opinion, in rejecting a claim, that there was no credible or trustworthy evidence on which it could have made a favourable decision, it shall state in its reasons for the decision that there is no credible basis for the claim.

La conséquence directe de la déclaration décrite au paragraphe 107(2) est que la décision de la SPR ne peut faire l’objet d’un appel devant la Section d’appel des refugiés. C’est l’alinéa 110(2)c) qui prévoit le tout :

(2) Ne sont pas susceptibles d’appel :

(2) No appeal may be made in respect of any of the following:

[…]

[…]

c) la décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile en faisant état de l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile ou du fait que celle-ci est manifestement infondée;

c) a decision of the Refugee Protection Division rejecting a claim for refugee protection that states that the claim has no credible basis or is manifestly unfounded;

Cela expliquera que le seul recours du Demandeur était une demande de contrôle judiciaire puisque l’appel à la SAR ne lui était pas disponible.

III. Arguments

[15] Le Demandeur se plaint d’une erreur quant à la conclusion à laquelle la SPR en est arrivé sur sa crédibilité. Dans la même foulée, on prétend à une autre erreur quant au rejet de la revendication pour cause d’absence de minimum de fondement. On réfère la Cour au paragraphe 69.1 (9.1) de la LIPR. Or, cet article n’existe pas dans la version actuelle de la LIPR. Il se pourrait que ce soit un article équivalent au paragraphe 107(2) de la loi actuelle. Enfin, on évoque la violation à un principe d’équité procédurale dont se serait rendue coupable la SPR.

[16] Acceptant que la norme de contrôle soit celle de la décision raisonnable, le Demandeur s’emploie à fournir une explication de son témoignage au sujet de son lieu de résidence. L’argument présenté est que le Demandeur n’a pu expliquer les nombreuses contradictions parce que les questions portaient à confusion, ou n’étaient pas précises, ou n’étaient pas complètes, ce qui a mené le Demandeur à donner des réponses imprécises et incomplètes.

[17] Quant aux autres incidents vécus présumément par le Demandeur, ils ne sont pas non plus des contradictions par rapport au FDA puisqu’ils ne visent pas la période présentée par le Demandeur. Il est assez étonnant que le Demandeur présente que la période de 2002 à 2016 n’est pas pertinente à sa demande. Pourtant, on y relate des évènements qui auraient impliqué des « agents de préjudice ». On dit vouloir restreindre la période pertinente du 30 mai 2017 au 7 juillet 2017. Il faut croire qu’il ne faudrait pas considérer d’autres périodes où des incidents de nature semblables se seraient produits, impliquant les mêmes personnes, semble-t-il, qui seraient revenues plusieurs années plus tard et qui ont fait en sorte que le Demandeur est venu chercher refuge au Canada à peine quelques semaines après le premier contact du 30 mai 2017.

[18] Enfin, le Demandeur se plaint de l’application du paragraphe 69.1 (9.1). Pour le Demandeur, puisqu’il y a erreur au cours de l’analyse de sa crédibilité, on ne saurait accepter l’absence de minimum de fondement. Dit autrement, si la SPR a eu tort de conclure à l’absence de crédibilité du Demandeur, il en découle qu’il ne serait pas raisonnable de conclure à l’absence d’un minimum de fondement de la demande.

[19] Quant au Défendeur, il argumente qu’il y a une absence totale de crédibilité de ce demandeur et de son récit. Pour le Défendeur, il n’y a eu aucune démonstration d’une erreur quelconque dans la décision attaquée.

[20] Constatant lui aussi que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable, le Défendeur rappelle que le rôle du juge en révision judiciaire n’est pas celui du décideur administratif. La retenue judiciaire est de mise. Pour le Défendeur, les motifs sont clairs et détaillés, ce qui rend la décision raisonnable. Aux dires du Défendeur, au cours de l’audition tenue devant la SPR, il a été confronté aux omissions, contradictions et invraisemblances ressortant de son témoignage. De fait, le Demandeur n’a soumis aucune preuve pour démontrer ou appuyer les allégations à la base de sa crainte alléguée. Quant à la conclusion sur l’absence de minimum de fondement de la demande, le Défendeur trouve appui sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans Rahaman c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2002 CAF 89. On peut citer le paragraphe 52 de la décision qui fait toujours autorité :

[52] Pour ces motifs, je conviens avec le juge Teitelbaum que, ayant pris en considération tous les témoignages et documents qui lui avaient été présentés, la Commission n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle a statué que la revendication de M. Rahaman n'avait pas un minimum de fondement. Par conséquent, je rejetterais l'appel et répondrais ce qui suit à la question certifiée :

La question de savoir si une conclusion qu'un revendicateur du [sic] statut de réfugié n'est pas un témoin crédible entraîne l'application du paragraphe 69.1(9.1) dépend d'une évaluation de tous les témoignages et documents produits en preuve. S'il n'y a aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel chacun des membres de la Commission aurait pu se fonder pour reconnaître le statut de réfugié au revendicateur, une conclusion que ce dernier n'était pas un témoin crédible justifiera la conclusion d'absence de minimum de fondement.

[21] En fin de compte, non seulement la conclusion de la SPR sur la crédibilité du Demandeur à l’audience n’a pas été inquiétée, mais il n’y a aucune autre preuve qui ait été présentée pouvant être considérée selon le Défendeur. Ce que le Demandeur cherche, c’est de faire en sorte que cette Cour substitue ses propres conclusions à celles de la SPR. Ce n’est pas le rôle de la cour de révision que d’agir ainsi.

IV. Analyse et conclusion

[22] La SPR a fait un exposé méticuleux des raisons pour lesquelles elle ne peut croire la version donnée par le Demandeur. Je n’ai pu trouver dans l’argumentaire du Demandeur quelle serait la faille du raisonnement présenté par la SPR. La crédibilité d’un témoin est fonction d’un nombre de facteurs. En l’espèce, il m’apparaît plutôt évident que la version du Demandeur était cousue de fil blanc.

[23] Les difficultés rencontrées par la SPR sont toutes réelles et valables. Ainsi, on en sait très peu sur les allées et venues du Demandeur quant à sa résidence au Mexique. Il ne s’agit pourtant pas là de questions difficiles auxquelles des réponses nuancées peuvent être nécessaires. Il en est de même de l’implication de Los Zetas. Alors même que le Demandeur déclarait que le fondement de sa demande d’asile était complet, vrai et exact, il est devenu rapidement évident que ce n’était pas le cas. Pour seul défense à cet égard, le Demandeur aura blâmé son avocat.

[24] Mais ce qui est davantage inquiétant, c’est que l’évènement du 30 mai 2017, qui aurait été l’événement déclencheur de la fuite du Demandeur, où des représentants dudit cartel seraient venus rencontrer M. Perez sur le terrain même qu’ils convoitaient, ne serait pas la première rencontre avec les membres de Los Zetas. Déjà, en 2002, ils auraient approché le Demandeur afin d’obtenir le terrain qu’il cultivait. Le Demandeur serait allé à Mexico en 2003 en attendant que la situation se calme. Il aurait été contacté en 2004, pour éventuellement retourner sur les lieux et y travailler jusqu’en 2016. À mon avis, ces événements sont hautement pertinents; pourtant, le Demandeur n’en dit mot, si ce n’est lorsqu’il témoigne devant la SPR. Comment peut-on ne pas relater ces évènements, s’ils sont réels, dans son FDA? Pour seule réponse, on prétend que ce n’est pas la période de temps qui était soumise à la SPR. Avec égards, je ne puis voir comment le Demandeur pourrait tenter de restreindre artificiellement la situation factuelle qui comporte ce qui sont des évènements aussi importants dans le contexte de cette affaire. Il ne s’agit pas de puiser dans le passé des évènements qui n’ont rien à voir avec ce qui a amené le Demandeur à demander refuge au Canada. Ainsi, les explications données sont-elles, à leur face même, déraisonnables. En plus on ne connaît aucune explication à plus de dix années passées sur cette même exploitation agricole sans, semble-t-il, n’être aucunement inquiété par ce qui aurait été les mêmes agents de persécution.

[25] J’en viens donc à la conclusion que l’absence de crédibilité du Demandeur est établie sur la base de ses trois séries d’incidents. Le seul argument présenté par le Demandeur pour contester la conclusion de la SPR sur l’absence de minimum de fondement de la demande est que, puisque la SPR a erré dans son analyse de la crédibilité, il en découle que la conclusion d’absence d’un minimum de fondement peut être attaquée. Cela participe d’une certaine logique. Mais la prémisse en est qu’il y a erreur sur l’appréciation de la crédibilité du Demandeur. Cependant, la conclusion à cet égard est toute autre. La SPR a conclu à une absence de crédibilité du Demandeur; cette conclusion n’a pas été démontrée comme n’étant pas raisonnable. Il en résulte que le syllogisme présenté par le demandeur ne tient pas la route. Les raisons données par la SPR pour conclure à une absence de crédibilité sont fondées sur une analyse qui est cohérente et rationnelle. Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, la Cour suprême établissait en quoi consiste le rôle de la cour de révision. On lit :

[99] La cour de révision doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci : Dunsmuir, par. 47 et 74; Catalyst, par. 13.

[100] Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision. Il ne conviendrait pas que la cour de révision infirme une décision administrative pour la simple raison que son raisonnement est entaché d’une erreur mineure. La cour de justice doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable.

[26] En l’espèce, non seulement le Demandeur n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable, mais je suis convaincu que la décision prise par la Section de la protection des réfugiées est justifiée, intelligible, et transparente. Il en résulte que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale qui puisse s’appliquer à ce cas.


JUGEMENT au dossier IMM-537-20

LA COUR STATUE:

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
  2. Aucune question ne doit être certifiée.

« Yvan Roy »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm-537-20

INTITULÉ :

ARISTEO VARGAS PEREZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO) ET Montréal (québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1ER Septembre 2021

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE ROY

DATE DES MOTIFS :

LE 22 septembre 2021

COMPARUTIONS :

Angelica Pantiru

 

Pour le demandeur

 

Edith Savard

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Angelica Pantiru

Avocate

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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