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Date : 20000817


Dossier : T-570-95



ENTRE :

     DEAN BUCK

     demandeur

     et


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     défenderesse



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE



LE JUGE HUGESSEN




[1]          Lors de la conférence préparatoire tenue en décembre 1997 à la demande de l'avocat du demandeur, la Cour a fixé la date du procès au mois d'octobre 1998 ainsi que la date d'une conférence de règlement des litiges. Cette dernière, initialement fixée au mois de février 1998, a été ajournée par la suite au 28 mai 1998. Le demandeur et son avocat ne se sont pas présentés à cette séance, et ce dernier n'a pas pu être rejoint à l'aide des numéros de téléphone connus par la Cour. En l'absence de l'avocat et du client, la Cour a ordonné que le procès ait lieu comme prévu en octobre 1998.

[2]          Le 25 septembre 1998, sur demande de la défenderesse et suivant le consentement de Mme Codina, qui représentait alors le demandeur puisque l'ancien avocat ne pouvait pas comparaître, le juge Richard (maintenant Juge en chef), a ajourné le procès et a assorti cet ajournement de conditions, notamment d'une condition exigeant la tenue d'une nouvelle conférence préparatoire le 17 décembre 1998. Le dossier de la Cour n'indique pas si les conditions établies par le juge Richard ont été respectées, mais la conférence préparatoire a été ajournée péremptoirement par le juge Wetston le 17 décembre 1998, apparemment pour permettre à Mme Codina de demander la permission de cesser d'occuper.

[3]          Il paraît ne s'être rien produit d'autre pendant plus d'un an, jusqu'à ce que, le 18 janvier 2000, le demandeur écrive au greffe pour se plaindre du fait que même si une demande avait été déposée en ce sens, aucune date de procès n'avait été fixée. Cette lettre m'a été référée et, le 22 février 2000, j'ai ordonné qu'aucune date de procès ne soit fixée avant le dépôt d'une nouvelle demande de conférence préparatoire.

[4]          Le 3 mars 2000, un avis de changement d'avocat a été déposé et indiquait que l'avocat qui avait initialement représenté le demandeur et qui avait fait défaut de comparaître en 1998, comme je l'ai mentionné précédemment, remplaçait Mme Codina.

[5]          Rien d'autre n'ayant été fait dans le dossier, le 28 juin 2000, j'ai délivré une ordonnance enjoignant au demandeur de démontrer pourquoi l'action ne devrait pas être rejetée pour défaut de poursuite. En réponse à cette ordonnance, l'avocat du demandeur a déposé des observations écrites le 28 juillet 2000, dans lesquelles il affirme que le demandeur a la préparation, la volonté et la capacité nécessaires pour poursuivre et que la Cour devrait fixer une date de procès.

[6]          La demande requise pour la tenue d'une conférence préparatoire n'a toujours pas été déposée. Les observations ne mentionnent aucunement les nombreux défauts du demandeur de faire avancer la présente affaire et de respecter les échéanciers fixés par la Cour. Elles contiennent un bon nombre d'affirmations relatives à des mesures prises par le demandeur et son avocat actuel qui ne sont pas étayées par le dossier et pour lesquelles aucune preuve par affidavit ou par d'autres moyens n'a été présentée. En réalité, le demandeur n'a pas respecté les délais fixés par la Cour et il est le seul responsable des retards importants qui se sont produits depuis la tenue de la première conférence préparatoire en 1997. Aucune explication valable n'est fournie. La Cour a déjà gaspillé beaucoup de temps et de ressources publiques relativement à l'affaire du demandeur sans que ce dernier n'ait montré une détermination sincère à poursuivre l'affaire jusqu'au procès.

[7]          L'action est rejetée pour défaut de poursuite.


     ORDONNANCE

     L'action est rejetée.


        

     « James K. Hugessen »

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 17 août 2000



Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.
























COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              T-570-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Dean Buck c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

EN DATE DU :              17 août 2000

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Stanley C. Ehrlich                          pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                          pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

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