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Date : 20020605

Dossier : T-601-02

Référence neutre : 2002 CFPI 641

Ottawa (Ontario), Le 5 juin 2002

En présence de l'honorable juge Danièle Tremblay-Lamer

ENTRE :

                        MONSIEUR GEORGES DUMONT

                                                                Demandeur

                                    et

                          SA MAJESTÉLA REINE

                                                             Défenderesse

                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une requête par la défenderesse en vertu des alinéas 221(1)a) et f) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 visant à faire radier l'action du demandeur. Par cette action, le demandeur réclame la somme de 2 844 000 $ par suite de dommages découlant de son service militaire et de sa libération pour raison médicale au mois de novembre 2001.


[2]                 La défenderesse prétend au soutien de sa requête que les faits allégués à l'action du demandeur donnent ouverture à une pension en vertu de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, c. P-6. En effet, le demandeur a fait une demande auprès du ministre des Anciens combattants afin de se voir adjuger une pension pour ses incapacités physiques et psychologiques découlant de ce qu'il appelle un syndrome de stress post-traumatique, ainsi qu'une dépression. Le Ministre a reconnu que le demandeur souffrait d'une dépression majeure donnant droit à une pension en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions et à cet égard décidait que l'invalidité s'y rattachant devait être évaluée à dix pour-cent provisoirement.

[3]                 Quant à la demande du demandeur pour une pension d'invalidité résultant d'un syndrome de stress post-traumatique, celle-ci lui a été refusée.

[4]                 Cette décision n'a pas été portée en révision devant le Tribunal des anciens combattants, pas plus que le demandeur n'a demandé au Ministre de reconsidérer cette décision en raison de faits nouveaux; aucune demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale n'a été déposée.

[5]                 Selon la défenderesse, la présente action vise à obtenir une réparation pour un préjudice qui donne déjà lieu au paiement d'une pension (dépression) ou donnant peut-être lieu au paiement d'une pension (syndrome de stress post-traumatique). Compte tenu de la teneur de l'article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et du contentieux administratif, L.R.C. 1985, c. C-50 l'action du demandeur doit être radiée.

[6]                 La défenderesse soumet également qu'à tout événement, cette Cour n'a pas juridiction pour accorder la réclamation du demandeur quant à sa perte de statut de « cadre » , sa perte de carrière militaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s'il était resté à l'emploi des Forces après sa libération pour raison médicale au mois de novembre 2001 et ce, pour les motifs suivants:

- Le travail au sein des Forces ne crée aucune relation contractuelle de travail;

- La cessation d'emploi d'un membre des Forces ne donne lieu à aucune cause d'action au civil pour « congédiement injustifié » ;

- Le processus de recours interne prévu à la Loi sur la Défense Nationale, L.R.C. 1985, c. N-5 ainsi que les Ordonnances et Règlements Royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), prévoient de façon exhaustive les possibilités de redressement qui s'offrent à un membre des Forces qui se sent lésé par une décision prise à son égard pendant son service militaire. En l'espèce, le demandeur n'a pas contesté quelque mesure prise à son égard pendant son service militaire par voie de la procédure de grief applicable.

[7]                 Dans l'éventualité où cette Cour déciderait de ne pas accorder l'ordonnance de radiation, la défenderesse demande que l'action du demandeur soit suspendue en vertu de l'article 111 de la Loi sur les pensions et de l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale jusqu'à ce que le Ministre ait adjugé sur l'admissibilité du demandeur à une pension à la lumière de tous les faits allégués par le demandeur.


            Article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et du contentieux administratif

[8]                 L'article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et du contentieux administratif prévoit ce qui suit:


Incompatibilité entre recours et droit à une pension ou indemnité

9.    Ni l'État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte -- notamment décès, blessure ou dommage -- ouvrant droit au paiement d'une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l'État.

No proceedings lie where pension payable

9. No proceedings lie against the Crown or a servant of the Crown in respect of a claim if a pension or compensation has been paid or is payable out of the Consolidated Revenue Fund or out of any funds administered by an agency of the Crown in respect of the death, injury, damage or loss in respect of which the claim is made.


[9]                 Tout récemment, dans Sarvanis c. Canada, [2002] A.C.S. 27 (Sarvanis), la Cour suprême du Canada s'est penchée sur l'interprétation à donner à l'article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et du contentieux administratif. Le juge Iacobucci, au nom de la Cour, a indiqué qu'un demandeur ne peut obtenir une indemnisation pour une perte qui est la même que celle qui crée le droit à une pension ou à une indemnité pertinente:

[...] il importe de reconnaître que la perte dont l'indemnisation est écartée par la loi doit être la même que celle qui crée le droit à la pension ou à l'indemnité pertinente [...]


À mon avis, bien que libellé en termes larges, l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif n'en exige pas moins que, pour qu'elle fasse obstacle à une action contre l'État, la pension ou l'indemnité payée ou payable ait le même fondement factuel que l'action. En d'autres termes, l'article 9 traduit le désir rationnel du législateur d'empêcher la double indemnisation d'une même réclamation dans les cas où le gouvernement est responsable d'un acte fautif mais où il a déjà effectué un paiement à cet égard. Autrement dit, cette disposition n'exige pas que la pension ou le paiement soit versé en dédommagement de l'événement pertinent, mais uniquement que le fondement précis de leur versement soit l'existence de cet événement. [Je souligne].

Cette large portée est nécessaire pour éviter que l'État ne soit tenu responsable, sous des chefs accessoires de dommage, de l'événement pour lequel une indemnité a déjà été versée. Autrement dit, en cas de versement d'une pension tombant dans le champ d'application de l'art. 9, un tribunal ne saurait connaître d'une action dans laquelle on ne réclame des dommages-intérêts que pour douleurs et souffrances ou encore pour perte de jouissance de la vie, du seul fait que ce chef de dommage ne correspond pas à celui qui a apparemment été indemnisé par la pension. Tous les dommages découlant du fait ouvrant droit à pension sont visés par l'art. 9, dans la mesure où la pension ou l'indemnité est versée « in respect of » la même perte - notamment décès, blessure ou dommage -- ou sur le même fondement.

Sarvanis, supra aux paras. 27-29

[10]            Un peu plus loin, le juge Iacobucci fait directement référence à la Loi sur les pensions, indiquant que celle-ci exclut clairement l'engagement de toute poursuite:

Il est utile de mettre en contraste le RPC avec d'autres lois qui pourvoient au paiement de pensions ou d'indemnités et qui, par application de l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, excluent clairement l'engagement de toute poursuite. La Loi sur les pensions, qui a été mentionnée plus tôt, est une de ces lois. Elle pourvoit au paiement d'une pension aux membres des Forces canadiennes qui sont blessés au cours de leur service militaire [...]

Sarvanis, supra au para. 34

[11]            En dernier lieu, le juge Iacobucci a expliqué au para. 38:

Tout simplement, l'article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif établit l'immunité de l'État lorsque la perte même - notamment décès, blessures ou dommages - qui constitue le fondement de l'action irrecevable est l'événement qui a fondé le paiement d'une pension ou d'une indemnité [...]

[12]            En l'espèce, dans sa demande de pension du 13 décembre 2000, le demandeur a allégué ce qui suit:

Ma dépression est due à la surcharge de travail continuelle depuis plus de cinq ans. J'ai commander [sic] un peloton avec souvent plus de cinquante hommes avec un minimum de staff. Un grand manque de support de mes supérieurs. Un grief a été a [sic] cette [sic] égard a été fait. Un manque de support des officiers généraux du MDM m'a aussi grandement affecté. Présentement, il m'ais [sic] impossible de travailler. Je suis en congé de maladie depuis plus de cinq mois. Les autorités militaires me sont maintenant insupportables. Un grand manque de professionnalisme et un manque généralisé de manque de soucis pour les subordonnés me révoltent, mes efforts pour corrigé [sic] ces lacunes généralisées me sont constamment ... [illisible] et conflit avec mes supérieurs.

Dossier du défendeur, onglet 2 à la p. 6

[13]            Le ministère des Anciens combattants a conclu que la demande de pension d'invalidité du demandeur pour sa dépression ouvrait droit à une pension:

L'étude des éléments de preuves soumis avec votre demande permet d'établir que vous souffrez d'une dépression majeure reliée à l'épuisement et les exigences de votre milieu de travail. Par conséquent, le Ministère conclu donc que l'affection à l'étude est consécutive à votre service dans les forces régulières. [...]

Dossier du défendeur, onglet 2D à la p. 22

[14]            Après avoir relu attentivement la déclaration du demandeur, je suis d'avis que celle-ci a le même fondement factuel que la pension qu'il reçoit ou qu'il pourrait recevoir. Le demandeur allègue qu'en raison d'une surcharge de travail et d'événements stressants survenus pendant son service militaire, il souffrirait d'une dépression majeure et de stress post-traumatique. La dépression et le syndrome de stress post-traumatique sont les deux seules maladies dont se plaint le demandeur dans son action, les autres dommages étant des symptômes d'une maladie.


[15]            Le demandeur reçoit une pension d'invalidité partielle pour les troubles attribuables à une dépression. Quant au syndrome de stress post-traumatique, celui-ci est une maladie pour laquelle on peut recevoir une pension, de sorte que, dans la mesure où ses allégations sont fondées, son état pourrait donner ouverture à une pension en vertu de la Loi sur les pensions.

[16]            Il est vrai que dans son action, le demandeur invoque le manquement du défendeur à son obligation de fiduciaire (entre autres, la défenderesse n'a pas offert au demandeur des services d'appui et de thérapie en temps opportun). Cependant, ce manquement n'est qu'un chef accessoire de dommage pour lequel le demandeur reçoit une pension (Sarvanis, supra au para. 29).

[17]            Les décisions Duplessis, Marsot et Stopford, mentionnées par le demandeur, peuvent être distinguées. Dans Duplessis c. Canada, [2000] F.C.J. No. 1917 aux paras. 65, 71-72 (Duplessis, protonotaire Aronovitch), la protonotaire Aronovitch a traité de la question à savoir si l'article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et du contentieux administratif pouvait s'appliquer lorsque dans son action, le demandeur invoque le manquement à une obligation de fiduciaire:


Section 9 of the Crown Liability and Proceedings Act was considered in Aussant v. Canada, [2000] F.C.J. No. 600 (T.D.). In that decision, Justice Dawson, on the basis of the reasoning of Justice Lutfy (as he then was) in McLean v. Canada, (1999), 164 F.T.R. 208 (T.D.), held that section 9 could reasonably be interpreted as being limited to actions in tort, as opposed to action in breach of contract or otherwise. For this reason, it is certainly inappropriate to strike the plaintiff's entire claim on the basis of section 9 of the Crown Liability and Proceedings Act. [Je souligne].

[...]

Absent clearer evidence that the pension entitlement was intended to cover and does cover the injuries which form the basis for this claim, and that these injuries are in fact related to or indistinguishable from the aggravation of his syndrome, I cannot find it plain and obvious that the plaintiff has already been awarded a pension in relation to the injuries claimed. This finding applies equally to section 9 of the Crown Liability and Proceedings Act on which the Crown relies to bar Sergeant Duplessis' claim in tort. [Je souligne].

I would add that more complete evidence as to the nature and extent of the injuries claimed or their relation to the plaintiff's disorder cannot be adduced and should not be evaluated in the context of a motion to strike. At the least, this matter requires full pleadings and discoveries [...]

[18]            Le juge Lemieux a confirmé cette décision du protonotaire Aronovitch, Duplessis c. Canada, [2001] F.C.J. No. 1455 aux paras. 17-19:

I am of the view the Crown has not cleared the high hurdle established in the decided cases that the plaintiff's claim is doomed to failure, and has no chance of success. I make this determination for the following reasons.

First, arguably, as counsel for the plaintiff put it, on its face, the plaintiff's claim is not for compensation on account of his PTSD injury or any aggravation or continuation of the symptoms associated with it upon his return to Canada. It is for other harms suffered resulting in damages which have nothing to do with the pension he is receiving and arises out of the negligence of the Crown's servants in failing to address his condition; it is for breach of fiduciary and other statutory duties in failing to provide assistance; it is for racial discrimination and discrimination on account of mental disability under the Charter and it is for bad faith in his discharge because his illness was a pretext. These are separate and distinct unrelated claims to his PTSD. [Je souligne].

[...]

Second, section 111 of the Pension Act and section 9 of the Crown Liability and Proceedings Act, require a factual foundation and a nexus between the pension paid and the injury or its aggravation. One purpose of both of these provisions is to prevent double recovery. I agree with counsel for the plaintiff that this factual foundation is missing and the nexus not established which would normally be established in the Crown's statement of defence [...]


Third, how far statutes such as the Pension Act or the Crown Liability and Proceedings Act can operate to blunt section 24 Charter claims is not the subject of settled law [...]

[19]            Or dans Duplessis, le demandeur invoquait la discrimination. De plus, le demandeur alléguait que les manquements commis par Sa Majesté du fait qu'elle ne lui avait pas fourni l'appui nécessaire avaient selon lui eu des conséquences distinctes de son trouble: isolement ou stigmatisation, souffrances morales, humiliation et perte de sa dignité.

[20]            En l'espèce, quoique le demandeur allègue que sa demande est complètement différente de sa pension, il ne spécifie pas en quoi les conséquences invoquées dans son action peuvent être distinguées de son trouble pour lequel il reçoit une pension. À mon avis, celles-ci ne peuvent être distinguées.

[21]            La protonotaire Aronovitch souligne de nouveau l'importance du lien existant entre la pension et les dommages allégués dans l'action du demandeur lorsqu'elle dit, dans Stopford c. Canada, [2002] 1 C.F. 360 aux paras. 34-35:

[...] As with Duplessis, the present claim is for damages resulting from the conduct of the plaintiff's superiors. The injuries claimed are the results of alleged intentional poisoning, the denial of adequate and timely assistance and treatment, the premature loss of the plaintiff's status and employment in the services, culminating in the likely curtailment of his life expectancy. These injuries are claimed to be due to the intentional and negligent conduct of the defendant. I cannot conclude, in the context of this motion, that the injuries giving rise to this action are indistinguishable from the physical and mental disabilities suffered by the plaintiff in connection with his military service for which he is in receipt of a pension.


I am also not satisfied that such injuries may be compensated by pension [...] [Je souligne].

[22]            Dans une décision encore plus récente, Marsot c. Canada, [2002] F.C.J. No. 313 aux paras. 63 et 66, le juge Lemieux était saisi d'une requête pour jugement sommaire. Dans cette affaire, le demandeur alléguait aussi un manquement à l'obligation de fiduciaire du défendeur:

The principle behind section 9 of the CLPA is to bar double recovery and, as recognized by the case law, that means the pension paid must be for the injury, destruction, loss or damages giving rise to the damages sought in the action that is said to be statute-barred. In Langille, supra, the action barred was for loss suffered on account of the destruction of cattle for which compensation had been paid.

[...]

The defendant has not established a sufficient evidentiary foundation to demonstrate the plaintiff is seeking double or enhanced recovery for the same injuries in the action sought to be barred and those covered by her pension. On its face, the necessary linkage or connection is not there. As counsel for the plaintiff put it, damages for breach of contract, damages for negligent representation, damages for breach of fiduciary duty, damages for Charter breaches, damages for assault and battery and damages for intentional infliction of mental suffering have nothing to do with the fact she is receiving a pension for PTSD. They cover other losses for which she had not been compensated for. [Je souligne].


[23]            Dans Marsot, la demanderesse avait entre autres été victime de discrimination et de harcèlement sexuel. Il s'agit de dommages qui ne peuvent être compensés par une pension. C'est d'ailleurs pourquoi le juge Lemieux a conclu que dans cette affaire, les dommages recherchés n'avaient rien à voir avec le fait que la demanderesse recevait une pension pour le syndrome de stress post-traumatique. En l'espèce, le lien entre la pension que reçoit le demandeur et ce qu'il recherche dans son action est beaucoup plus étroit. De surcroît, dans Marsot, la demanderesse ne demandait pas de dommages pour invalidité, alors que le demandeur en l'espèce fait une telle demande.

[24]            Puisque la demande pour une pension d'invalidité résultant d'un syndrome de stress post-traumatique fut refusée au demandeur, les procédures dans la présente affaire sont suspendues jusqu'à ce que le ministre des Anciens combattants, sur demande formelle du demandeur faite conformément aux articles 79 et suivants de la Loi sur les pensions, ait adjugé sur l'éligibilité du demandeur à une pension en vertu de cette loi.


                                           ORDONNANCE

La demande pour une pension d'invalidité résultant d'un syndrome de stress post-traumatique ayant été refusée au demandeur, la Cour ordonne que les procédures dans la présente affaire soient suspendues jusqu'à ce que le ministre des Anciens combattants, sur demande formelle du demandeur faite conformément aux articles 79 et suivants de la Loi sur les pensions, ait adjugé sur l'éligibilité du demandeur à une pension en vertu de cette Loi. Le tout sans frais.

     

                                                                    « Danièle Tremblay-Lamer »

J.C.F.C.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                         

  

DOSSIER :                 T-601-02

INTITULÉ :              Georges Dumont et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Québec, Québec

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 17 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU :         5 juin 2002

   

COMPARUTIONS :

Me Jacques Ferron                                               DEMANDEUR

Me Vincent Veilleux                                             DÉFENDERESSE

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Jacques Ferron                                               DEMANDEUR

Québec (Québec)

Morris Rosenberg                                                 DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

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