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Date : 20210921


Dossier : IMM-6249-20

Référence : 2021 CF 972

Ottawa, Ontario, le 21 septembre 2021

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

ELOHIM TANDA LUSUNGAMA NSUMBU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR], rendue le 22 octobre 2020, rejetant la demande d’asile de l’enfant, Elohim Tanda Lusungama Nsumbu [Elohim], bientôt âgé de 5 ans. La SPR a conclu que la demande d’asile d’Elohim était dépourvue d’un minimum de fondement conformément au paragraphe 107(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

[2] Le père d’Elohim, Charly Nsumbu Tanda, sa mère, Beneth Mwaka, et son frère, Glorieux Tanda Mabongo Nsumbu, ont fui la République démocratique du Congo et sont arrivé au Brésil en février 2016. Elohim est né au Brésil en septembre 2016. En février 2019, Elohim et sa famille ont quitté le Brésil et ont traversé le continent pour se rendre au Canada. À leur arrivée, en juillet 2019, la famille a déposé une demande d’asile.

[3] La SPR a rejeté la demande d’asile de tous les membres de la famille déterminant qu’ils n’étaient pas réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR. Puisque les demandes d’asile des autres membres de la famille n’ont pas été considérées comme dépourvues d’un minimum de fondement, ils se sont prévalus de leur droit d’appel à la Section d’appel des réfugiés [SAR] qui a été rejeté le 22 janvier 2021 pour défaut de mise en état du dossier. Cette décision de la SAR n’a pas été contestée devant la Cour.

[4] Au début de l’audience, Elohim a révélé par l’entremise de son avocat que bien qu’il ne consente pas au rejet de sa demande, il ne conteste pas la position du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [Ministre] selon laquelle la décision de la SPR de conclure en l’absence d’un minimum de fondement est raisonnable.

[5] Je suis également d’avis que la décision de la SPR est raisonnable. Elohim n’a fourni aucune preuve documentaire démontrant qu’il pouvait être persécuté au Brésil. Puisque la SPR a soulevé un problème de crédibilité dans le témoignage de son père concernant les raisons qui ont poussé la famille de quitter le Brésil, elle n’avait aucun autre élément de preuve sur lequel se fier pour reconnaître le statut de réfugié d’Elohim.

[6] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. En outre, Elohim ne conteste pas non plus la demande du Ministre de modifier l’intitulé dans cette affaire en vertu de la Règle 5(2)b) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, et du paragraphe 4(1) de la LIPR pour indiquer que le défendeur approprié est le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

 


JUGEMENT au dossier IMM-6249-20

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. L’intitulé de la cause est modifié pour que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit désigné comme le défendeur approprié.

  3. Il n’y aucune question à certifier.

« Peter G. Pamel »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6249-20

INTITULÉ :

ELOHIM TANDA LUSUNGAMA NSUMBU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 septembre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 septembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Me IbrahimaBocar Thiam

Pour le demandeur

Me Guillaume Bigaouette

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me IbrahimaBocar Thiam, Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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