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Date : 20001128


Dossier : T-2204-93



ENTRE :

     SHIRLEY MARIE YELLOWBIRD

     demanderesse

     et

     LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA NATION CRIE DE SAMSON No444

     et LA NATION CRIE DE SAMSON No444

     défendeurs

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADAet

     LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

     défendeurs




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta),

     le 23 novembre 2000)

LE JUGE HUGESSEN


[1]      Par la présente, la bande indienne défenderesse sollicite une extension de délai et une autorisation de déposer une réclamation de tiers contre sa co-défenderesse, la Couronne. Elle est inhabituelle en ce sens, bien qu'il soit normal dans une demande de prolonger le délai afin que la partie qui présente la demande puisse expliquer au mieux les motifs pour lesquels elle n'a pas agi plus tôt. En l'instance, aucune explication n'est présentée et il apparaît qu'il n'y en a pas, sauf un oubli. Il est très clair que la bande savait quelle était sa position vis-à-vis la Couronne il y a plusieurs mois, étant donné que c'est la même qu'elle avait adoptée dans les procédures de deux autres actions qui cheminent parallèlement à celle-ci. Toutefois, qu'il y ait une explication ou non, le critère ultime doit toujours être l'équité. Il ne serait pas équitable de refuser l'occasion à la bande de présenter les affirmations qu'elle a déjà présentées dans les deux affaires parallèles à la présente instance.

[2]      La Couronne ne peut subir aucun préjudice du fait qu'on dépose cette réclamation de tiers, car elle connaît déjà fort bien les arguments qui seront avancés. Par conséquent, j'accorderai l'autorisation.

[3]      Toutefois, il y a un autre aspect à cette question. Un des autres critères dans le cadre d'une demande d'extension est que la partie qui la présente doit démontrer qu'elle a une cause qui mérite examen. La réclamation de tiers proposée contient certains paragraphes qui sont identiques à ceux de la réclamation de tiers dans l'affaire Martel. Or, je les ai radiés sur une demande de la Couronne il y a déjà plus d'un an. Ces paragraphes devront donc être retirés de la réclamation de tiers. Je crois savoir que l'ordonnance que j'ai rendue il y a un an ou plus est présentement en appel et que la situation peut changer suite à la décision de la Cour d'appel. Toutefois, en l'état actuel du dossier, la réclamation de tiers peut être déposée, à l'exception des paragraphes qui ont été radiés dans la réclamation Martel.

[4]      Il me semble normal et approprié que la partie qui présente une demande de cette nature doive en assumer les dépens.




     JAMES K. HUGESSEN

     Juge



Ottawa (Ontario)

Le 28 novembre 2000





Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :              T-2204-93
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Shirley Marie Yellowbird c. Le chef et le conseil de la Nation crie de Samson no 444 et la Nation crie de Samson no 444 et Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
LIEU DE L'AUDIENCE :          Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 23 novembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE HUGESSEN RENDUS À L'AUDIENCE


ONT COMPARU


M. Ronald Johnson                          pour la demanderesse


M. Patrick Hodgkinson (la Couronne)

Mme Maria Mendola-Dow (la Couronne)

Mme Kathleen Kohlman (la Couronne)

Mme Priscilla Kennedy (la bande)                  pour les défendeurs


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Roddick & Peck

Edmonton (Alberta)                          pour la demanderesse

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Parlee McLaws

Edmonton (Alberta)                          pour les défendeurs

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