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Date : 20210913


Dossier : IMM-4614-20

Référence : 2021 CF 940

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Saint John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 13 septembre 2021

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

KAWARJIT SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Monsieur Kawarjit Singh (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans sa décision du 10 septembre 2020, la SAR a confirmé la décision de la Section sur la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut des réfugiés qui a jugé que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger et ne relèvait donc pas du champ d’application de l’article 96 ou du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2] Le demandeur est citoyen de l’Inde. Pendant quelques années, il a possédé le statut de résident permanent en Belgique. La SAR a jugé qu’il l’avait perdu par l’effet de la loi. Par conséquent, elle a apprécié sa demande d’asile en tenant compte de l’Inde, pays dont il a la nationalité.

[3] La SAR a jugé que le risque de persécution auquel le demandeur serait exposé en Inde n’avait pas de lien avec les motifs de la Convention énumérés à l’article 96 de la Loi. Le demandeur prétend que la police le menace d’extorsion et risque de le harceler.

[4] La SAR s’est livrée à une appréciation du risque allégué par le demandeur sous l’angle du paragraphe 97(1) de la Loi.

[5] La SAR a conclu que le demandeur n’avait pas établi l’existence d’un risque et qu’il n’était pas déraisonnable de s’attendre à ce que lui et sa famille accèdent aux demandes monétaires de la police à partir des profits générés par la vente de l’entreprise familiale. Elle a aussi estimé que cela ne priverait pas le demandeur de ses « droits fondamentaux ».

[6] Le demandeur allègue que la SAR n’a pas examiné sa demande d’asile en fonction de l’article 96 de la Loi et qu’elle l’a examinée, de façon déraisonnable, en fonction du paragraphe 97(1).

[7] Le demandeur a qualifié de manquement à l’équité procédurale l’omission de la SAR d’examiner sa demande sous l’angle de l’article 96 de la Loi.

[8] Les questions liées à l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12.

[9] Le bien-fondé de la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.

[10] Selon le récent arrêt de la Cour suprême du Canada, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer aux décisions administratives, notamment aux décisions prononcées sous le régime de la Loi, sauf dans les cas où l’intention du législateur ou la primauté du droit vont dans le sens contraire; voir Vavilov, précité, au para 23.

[11] Lorsqu’elle apprécie le caractère raisonnable d’une décision, la Cour doit se demander si elle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[12] Le demandeur n’a pas réussi à démontrer l’existence d’un manquement à l’équité procédurale. Contrairement à ce qu’il prétend, la SAR a examiné sa demande en fonction l’article 96 de la Loi et a jugé qu’elle n’avait aucun lien avec un des motifs énumérés dans la Convention.

[13] À mon avis, au vu de la preuve au dossier, cette conclusion était raisonnable.

[14] Essentiellement, le demandeur a soutenu que les tentatives d’extorsion de la police sont au cœur de sa demande d’asile. L’extorsion et la corruption ne sont pas, en elles-mêmes, des motifs énumérés dans la Convention. La SAR a jugé que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer l’existence d’un motif de protection. Je ne trouve aucune erreur susceptible de contrôle dans la conclusion tirée par la SAR.

[15] La SAR a aussi examiné la demande d’asile du demandeur à la lumière du paragraphe 97(1) de la Loi et a conclu que celui‑ci n’avait pas démontré l’existence d’un motif de protection.

[16] Là encore, cette conclusion est raisonnable, au vu de la preuve au dossier et de la jurisprudence pertinente.

[17] Je renvoie à l’arrêt Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 99, où la Cour d’appel fédérale a conclu que le fait d’intervenir dans les affaires d’une entreprise « ne constituerait […] pas une atteinte à un principe essentiel des droits de la personne »; voir le para 19.

[18] Par conséquent, la décision de la SAR respecte les normes applicables dans le contexte d’une révision. Elle ne recèle ni erreur susceptible de contrôle ni raison justifiant une intervention judiciaire. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[19] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Édith Malo


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4614-20

 

INTITULÉ :

KAWARJIT SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE

LE 3 JUIN 2021

JUGEMENTS ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 13 SEPTEMBRE 2021

COMPARUTIONS :

Mark J. Gruszczynski

POUR LE DEMANDEUR

Evan Liosis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Canada Immigration Team

Avocats

Westmont (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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