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Date : 20210914


Dossier : IMM-4847-20

Référence : 2021 CF 943

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2021

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

DOYINSOLA ODUNAYO OPAKUNBI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Doyinsola Odunayo Opakunbi, est un citoyen du Nigéria. Il détient un baccalauréat ès sciences en relations internationales ainsi qu’une maîtrise en études stratégiques et de la paix, et il a été coordonnateur de projet pour l’organisme Positive Minds Initiative. Après avoir été admis en gestion des programmes au collège Conestoga, en Ontario, au Canada, un cours de cycle supérieur d’une durée de huit mois, M. Opakunbi a demandé un permis d’études et un visa de résident temporaire. Sa demande comprenait une déclaration sous serment d’Oyeniyi Kayode Akande, par laquelle ce dernier a attesté qu’il était l’oncle de M. Opakunbi et qu’il fournirait un soutien financier pour régler les droits de scolarité et subvenir aux autres besoins financiers de son neveu pendant la durée du cours que suivrait celui-ci au Canada.

[2] Un agent des visas de la Section des visas du Haut-commissariat du Canada à Nairobi, au Kenya, a refusé la demande de M. Opakunbi. L’agent n’était pas convaincu que le demandeur :

  • a) quitterait le Canada à la fin de son séjour;

  • b) disposait de ressources financières suffisantes, sans exercer un emploi au Canada, pour payer ses droits de scolarité, qui s’élevaient à près de 16 000 dollars;

  • c) disposait de ressources financières suffisantes, sans exercer un emploi au Canada, pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagneraient.

[3] M. Opakunbi sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de l’agent, datée du 28 septembre 2020, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Le demandeur soutient qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale et que la décision était déraisonnable. À ces deux titres, pour les motifs exposés ci‑dessous, j’accueille la présente demande de contrôle judiciaire.

[4] Voir les dispositions législatives pertinentes à l’annexe A ci-dessous.

II. La norme de contrôle

[5] La norme de contrôle présumée est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 10. Il ne s’agit pas d’une « simple formalité », mais plutôt d’un contrôle rigoureux : Vavilov, précitée, au para 13. Une décision raisonnable doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles qui s’appliquent dans les circonstances : Vavilov au para 85. Les cours de justice ne doivent intervenir qu’en cas de nécessité. La décision doit posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, sans quoi, la Cour interviendra : Vavilov au para 99.

[6] Cependant, on a considéré que les manquements à l’équité procédurale dans le contexte administratif étaient assujettis à un « exercice de révision [...] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte”, même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’[était] appliquée » : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54. L’obligation d’équité procédurale « est “éminemment variable” », intrinsèquement souple et tributaire du contexte : Vavilov, précitée, au para 77. En somme, la cour de révision met l’accent sur la question de savoir si le processus a été équitable.

III. Analyse

A. Le manquement à l’équité procédurale

[7] Après examen du dossier de la présente affaire, y compris les observations écrites et verbales des parties, je conclus qu’en l’espèce, l’agent a tiré des conclusions implicites ou « voilées » en matière de crédibilité, qui auraient dû mener à une entrevue avec M. Opakunbi ou à une demande pour obtenir de celui-ci des renseignements supplémentaires.

[8] L’obligation d’équité envers une personne qui demande un permis d’études se situe généralement au bas de l’échelle : Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 258 [Wang] au para 13. Toutefois, il peut y avoir obligation de permettre au demandeur de dissiper les préoccupations de l’agent dans certaines circonstances précises et limitées, comme lorsqu’il existe des doutes au sujet de l’authenticité ou la fiabilité de renseignements fournis par un demandeur en appui à sa demande : Hassani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1283 [Hassani] au para 24; Iyiola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 324 [Iyiola] au para 16.

[9] Par exemple, dans la décision Wang, la Cour a conclu que l’agente des visas aurait dû, d’une part, aviser le demandeur qu’elle doutait qu’il soit véritablement un visiteur et que la cousine qui lui avait offert son soutien soit sincère, et d’autre part, lui donner la possibilité de s’expliquer. Le juge Linden, s’exprimant pour la Cour, a écrit qu’il en était arrivé à cette conclusion, « car on ne peut soutenir que les éléments de preuve qu’a produits le demandeur sont faibles » (Wang, précitée, au para 13).

[10] Selon les notes figurant dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC], lesquelles font partie de la décision de l’agent dans l’affaire dont je suis saisie, ce dernier a conclu que [traduction] « le demandeur [avait] fournit un nombre limité de documents pour établir le lien entre lui et son oncle ». À mon avis, le nombre limité de documents à l’appui, en soi, n’explique pas les doutes au sujet du lien entre M. Opakunbi et son oncle, quand ce dernier a attesté ce lien dans sa déclaration sous serment et a déclaré avoir versé l’acompte de 1 500 $ sur les droits de scolarité pour son neveu.

[11] À l’audience devant moi, l’avocat du défendeur a soutenu qu’il était nécessaire de fournir d’autres éléments de preuve pour corroborer ce lien, notamment en raison de la différence de nom de famille. Je souligne qu’il était loisible à l’agent de commenter cette différence de nom de famille, mais que les notes figurant dans le SMGC n’en font aucunement mention. En d’autres mots, au vu du dossier, la Cour n’a aucun moyen de savoir pour quelles raisons l’agent n’a pas cru que ce lien était réel, exception faite de la mention du « nombre limité de documents », qui était à mon avis une observation factuelle plutôt qu’une explication.

[12] En toutes circonstances, un agent doit expliquer pourquoi la preuve du demandeur est insuffisante : Ferguson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067 [Ferguson] au para 16; Sallai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 446 [Sallai] aux paras 57-63; Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 au para 35; Ayeni c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1202 au para 28. Cette exigence constitue une protection contre les « conclusions voilées en matière de crédibilité », c’est-à-dire les conclusions concernant la crédibilité présentées comme des arguments fondés sur le caractère insuffisant.

[13] Bien qu’il incombe à M. Opakunbi de produire une preuve suffisante, je conclus que l’agent a omis d’expliquer pourquoi les éléments de preuve produits, comprenant la déclaration sous serment de l’oncle, dans laquelle ce dernier confirme avoir versé l’acompte sur les droits de scolarité de M. Opakunbi, ne satisfaisaient pas aux exigences de la loi ou étaient « faibles » : Wang, précitée, au para 13; Hasani, précitée, au para 24; Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 145 au para 7.

[14] De plus, je constate que l’agent a remis en question [traduction] « l’objectif prévu » du séjour au Canada de M. Opakunbi en se basant essentiellement sur l’insuffisance, à ses yeux, de la preuve destinée à établir le caractère raisonnable de la progression des études du demandeur ([traduction] « le choix d’obtenir un certificat d’un niveau inférieur, dans un domaine non connexe et dont les liens avec son poste actuel sont discutables, soulève des questions »). Comme à cela s’ajoutent les mentions « sans exercer un emploi au Canada » (quoique réglementaires), sans prise en compte des éléments de preuve faisant état des propres ressources financières de M. Opakunbi et du soutien financier que lui fournissent son oncle et son employeur, l’agent a tiré d’inadmissibles conclusions voilées en matière de crédibilité concernant l’intention du demandeur de suivre un programme d’études au Canada et de quitter le pays au terme du programme. En outre, je conclus que l’agent n’a pas sérieusement essayé de déterminer la force des liens de M. Opakunbi avec le Nigéria : Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1284 au para 30.

B. Le caractère raisonnable

[15] En outre, je conclus que plusieurs aspects de la décision et des motifs de l’agent étaient soit injustifiés, soit inintelligibles, et donc déraisonnables. Je souligne d’abord que, sauf dans les cas les plus évidents où la preuve ne justifie qu’une seule issue raisonnable, les conclusions qui ne sont pas étayées par une analyse pourraient être jugées arbitraires ou inintelligibles : Iyiola, précitée, au para 18.

[16] Premièrement, à l’audience devant moi, l’avocat de M. Opakunbi a fait mention du troisième motif de refus de la demande de permis d’études invoqué par l’agent, à savoir que ce dernier n’était pas convaincu que le demandeur disposait de ressources financières suffisantes, sans exercer un emploi au Canada, pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagneraient. Comme l’a souligné l’avocat, et je suis d’accord avec lui, rien n’indiquait que des membres de la famille de M. Opakunbi l’accompagneraient lors de ce séjour au Canada. Je conclus donc qu’il n’était pas justifié de prendre en compte les membres de sa famille, nonobstant l’alinéa 220b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) [le RIPR].

[17] Deuxièmement, l’agent a fait mention des transactions d’un montant considérable qui figurent dans les relevés bancaires de M. Opakunbi et qui contrastent avec le salaire et les bulletins de paie de ce dernier, et il en a tiré la conclusion suivante : [traduction] « Je ne suis pas convaincu que le demandeur ne disposerait pas de ces ressources financières ». [Non souligné dans l’original.] Pour moi, en l’espèce, cette conclusion est inintelligible. Même en considérant la possibilité que l’ajout de la deuxième négation soit une coquille, et en gardant à l’esprit que le rôle de la cour de révision ne doit pas devenir une chasse au trésor, phrase par phrase, je conclus néanmoins que l’agent n’a ni expliqué ni justifié sa seconde conclusion, libellée ainsi : [traduction] « Je ne suis pas convaincu que le demandeur aura accès aux ressources financières requises pour les études prévues. » [Non souligné dans l’original.] Comme l’a souligné M. Opakunbi, rien n’indiquait que son salaire soit la seule source de ses ressources financières, et je suis d’accord avec lui.

[18] Qui plus est, je suis en désaccord avec l’observation du défendeur, formulée à l’audience, voulant que les relevés bancaires puissent avoir été [traduction] « créés pour la demande ». Je juge cette affirmation conjecturale, dénuée de fondement et révélatrice de problèmes de crédibilité.

[19] Troisièmement, je juge inintelligible l’affirmation suivante relevée dans les notes figurant au SMGC : [traduction] « Le demandeur n’a pas expliqué de façon satisfaisante en quoi le certificat était lié à ses expériences et à son travail, en particulier à la lumière du fait que son employeur continuerait de lui verser 80 000 nairas nigérians par mois » [non souligné dans l’original]. À mon avis, le fait que l’employeur était disposé à continuer de verser un salaire à M. Opakunbi durant ses études au Canada indiquait qu’il appuyait les démarches de son « coordonnateur de projet » en vue de suivre un cours de cycle supérieur en gestion de programmes.

[20] Qui plus est, dans la lettre confirmant à M. Opakunbi que sa demande de congé d’études était acceptée et qu’un soutien financier lui était accordé, son employeur, Positive Minds Initiative, se décrivait comme un organisme souhaitant voir ses employés élargir leurs compétences et accroître leur potentiel. De plus, dans la lettre d’appui adressée à l’agent, l’employeur s’est dit d’avis que [traduction] « cette formation supplémentaire [enseignerait à M. Opakunbi] les meilleures pratiques internationales en gestion de programmes ». Par ailleurs, le dossier ne comporte pas de description du contenu du cours de cycle supérieur en gestion de programmes ni des tâches de M. Opakunbi à titre de coordonnateur de projet.

[21] Cela dit, M. Opkunbi a décrit de la manière suivante ses attentes concernant le cours dans sa lettre d’explication à l’attention de l’agent des visas : [traduction] « Ce sera pour moi l’occasion d’apprendre dans un environnement multiculturel et de me perfectionner dans les domaines de la planification de projet, de l’exécution de projet, de la gestion d’équipe et des intervenants, ainsi que d’acquérir des aptitudes en matière de fonctionnement des entreprises. » Même s’il était loisible à l’agent de conclure que cette explication n’était pas suffisamment satisfaisante (à supposer que l’agent l’ait prise en considération, ainsi que les lettres de Positive Minds Initiative), je conclus que l’agent n’a aucunement justifié son refus, lequel reposait sur le fait que l’employeur de M. Opakunbi continuerait de lui verser un salaire.

[22] Quatrièmement, il revenait à M. Opakunbi de convaincre l’agent qu’il quitterait le Canada au terme de ses études, conformément au paragraphe 20(1) de la LIPR, mais je conclus que l’agent n’a pas formulé de façon intelligible ses raisons de croire que M. Opakunbi ne remplirait pas cette exigence. Comme il a été mentionné précédemment, le raisonnement de l’agent était que le programme d’études choisi par M. Opakunbi était [traduction] « d’un niveau inférieur, dans un domaine non connexe et dont les liens avec son poste actuel sont discutables ». Cependant, à mon avis, l’agent n’a fourni aucune explication, et donc aucune justification, en appui à sa conclusion voulant que le projet de M. Opakunbi d’étudier au Canada soit incompatible avec les études antérieures de ce dernier, que le cours de cycle supérieur soit de « niveau inférieur » et que la progression de ses études ne soit pas raisonnable : Adu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 565 au para 20; Fakharian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 440 au para 13; Ogbuchi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 764 au para 12.

IV. Conclusion

[23] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision de l’agent était inéquitable sur le plan procédural et déraisonnable dans les circonstances. L’agent a manqué à son obligation d’équité envers M. Opakunbi en ne l’invitant pas à répondre aux questions liées à la fiabilité de la preuve que ce dernier avait produite pour étayer le lien entre lui et son oncle, et à l’objectif de son séjour au Canada. De plus, l’agent n’a pas raisonnablement détaillé ses motifs de soupçonner que M. Opakunbi ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour régler ses frais de scolarité et pour subvenir à ses besoins lors de son séjour au Canada, et qu’il ne quitterait pas le Canada au terme de ses études.

[24] Aucune des parties n’a soulevé de question grave de portée générale aux fins de la certification, et je conclus que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4847-20

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est accueillie.

  2. La décision rendue par l’agent des visas le 28 septembre 2020 est annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il rende une nouvelle décision.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


Annexe A : Dispositions pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Immigration and Refugee Protection Act (S.C. 2001, c. 27)

Formalités et sélection

Requirements and Selection

Visa et documents

Application before entering Canada

11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

Entrée et séjour au Canada

Entering and Remaining in Canada

Obligation à l’entrée au Canada

Obligation on entry

20 (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

20 (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

a) pour devenir un résident permanent, qu’il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s’y établir en permanence;

(a) to become a permanent resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and have come to Canada in order to establish permanent residence; and

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Immigration and Refugee Protection Regulations (SOR/2002-227)

Délivrance du permis d’études

Issuance of Study Permits

Permis d’études

Study permits

216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

216 (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

(a) applied for it in accordance with this Part;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

(c) meets the requirements of this Part;

d) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

(d) meets the requirements of subsections 30(2) and (3), if they must submit to a medical examination under paragraph 16(2)(b) of the Act; and

e) il a été admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné.

(e) has been accepted to undertake a program of study at a designated learning institution.

Visa de résident temporaire

Temporary Resident Visa

Délivrance

Issuance

179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

179 An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

...

...

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

...

...

Restrictions applicables aux études au Canada

Restrictions on Studying in Canada

Ressources financières

Financial resources

220 À l’exception des personnes visées aux sous-alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :

220 An officer shall not issue a study permit to a foreign national, other than one described in paragraph 215(1)(d) or (e), unless they have sufficient and available financial resources, without working in Canada, to

a) acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre;

(a) pay the tuition fees for the course or program of studies that they intend to pursue;

b) subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études;

(b) maintain themself and any family members who are accompanying them during their proposed period of study; and

c) acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.

(c) pay the costs of transporting themself and the family members referred to in paragraph (b) to and from Canada.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4847-20

 

INTITULÉ :

DOYINSOLA ODUNAYO OPAKUNBI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDéOCONFéRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 9 septembre 2021

 

motifs du jugement et jugement :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 SeptembrE 2021

 

COMPARUTIONS :

Abayomi Ogayemi

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Silvia Şuman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Abayomi Ogayemi

Ogayemi Law Firm

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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