Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                                  Date : 20010712

                                                                                                                       Dossier : IMM-4844-00

                                                                                                       Référence neutre : 2001 CFPI 752

Entre :

                                              CATHY TINGOMBAY

                                JEAN-PIERRE TINGOMBAY MAKAMBO

                                                                                                           Demandeurs

                                                           - et -

                                     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                            ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                              Défendeur

                                        MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]         La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 17 août 2000 par la Section du statut de réfugié statuant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention et concluant en outre à l'absence de minimum de fondement à leur revendication en vertu du paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la « Loi » ).

[2]         Les demandeurs sont citoyens de la République démocratique du Congo ( « RDC » ). La demanderesse, Cathy Tingombay, est la nièce du demandeur, Jean-Pierre Tingombay Makambo. Ils allèguent tous deux avoir une crainte bien fondée de persécution en raison d'opinions politiques imputées et de leur appartenance à un groupe social particulier, soit la famille.


[3]         La Section du statut de réfugié (la « SSR » ) a conclu que la crainte de persécution des demandeurs n'est pas fondée en raison de leur manque de crédibilité qu'elle a appréciée comme suit, en ce qui concerne la demanderesse :

-           Dans son Formulaire de renseignements personnels, la demanderesse a indiqué avoir été incarcérée en prison après que les militaires eurent exécuté un « mandat d'amener » contre elle, tandis que dans sa réponse aux notes de point d'entrée elle a déclaré ne pas avoir été incarcérée dans son pays. Elle a expliqué avoir compris qu'on lui demandait si elle avait commis un crime dans son pays, d'où la réponse négative. La SSR n'a pas trouvé l'explication raisonnable vu la simplicité de la question et l'importance de la question sur la demande.

           -           La demanderesse n'a pas pu indiquer le mois durant lequel les événements ont eu lieu, se contentant de dire le 20, 1998. Après quelques questions, elle a indiqué qu'il s'agissait de la mi-année (soit vers le mois de juin 1998), mais elle a indiqué plus tard qu'elle est arrivée en Belgique un an après l'événement déclencheur, soit le 20 novembre 1999, faisant croire que l'événement aurait eu lieu en novembre 1998. La SSR a trouvé invraisemblable qu'elle puisse oublier la date d'un événement aussi mémorable, surtout que la demanderesse se serait enfuie de la prison le jour même de son anniversaire.

           -           La demanderesse a indiqué à deux reprises que Fidel Tingombay Makambo ( « Fidel » ) avait terminé son emploi en 1996. La SSR lui a demandé si elle était certaine qu'il s'agissait de l'an 1996, ce qu'elle a confirmé. Il s'agissait donc d'une démission avant l'arrivée au pouvoir de Kabila.

           -           Les corrections de la demanderesse, faites après la pause, sur la date de l'événement déclencheur et la date de démission de son oncle ne suffisent pas pour réparer sa crédibilité entachée.

et ainsi, en ce qui concerne le demandeur :

           -           La SSR ne croit pas le demandeur lorsque ce dernier affirme être retourné en RDC en juin 1998, puisqu'il n'a pas été en mesure de préciser quelque événement que ce soit qui s'y était produit au cours de cette période.

           -           De plus, le demandeur allègue qu'il serait retourné en RDC à l'insistance de Fidel. La SSR a trouvé invraisemblable le fait qu'il se serait laissé convaincre aussi facilement d'y retourner alors que Fidel lui-même avait fui le pays un an plus tôt.

           -           Ces inconsistances, en plus du fait que le demandeur a endossé sans réserve le témoignage non crédible de la demanderesse, suffit pour entacher sa crédibilité.


[4]         Devant présumer, en l'absence d'une preuve claire et convaincante au contraire, que la Section du statut a considéré la totalité de la preuve (voir Hassan c. Canada (M.E.I.) (1992), 147 N.R. 317, à la page 318), je n'ai pas été convaincu, malgré l'intelligente présentation de Me Desmarais, que ce tribunal spécialisé ne pouvait pas raisonnablement conclure comme il l'a fait (voir Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315, aux pages 316 et 317). Par ailleurs, les témoignages des demandeurs n'ayant pas été jugé crédibles, il était loisible au tribunal, comme je l'ai décidé dans Hernandez et al. c. Le Ministre (30 avril 1999), IMM-3020-98, de conclure à l'absence de minimum de fondement des revendications. En effet, dans Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, la Cour d'appel fédérale a établi que lorsque semblable tribunal juge qu'un revendicateur n'est pas crédible, il peut conclure qu'il n'existe aucun élément crédible pouvant lui permettre d'être reconnu réfugié. De surcroît, dans Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Mathiyabaranam (5 décembre 1997), A-223-95, la Cour d'appel fédérale a confirmé que ce principe est valable eu égard au paragraphe 69.1(9.1) de la Loi concernant la question du minimum de fondement (voir également Nizeyimana et al. c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (30 mars 2001), IMM-1789-00, 2001 CFPI 259).

[5]         Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                    

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 12 juillet 2001

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.